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Code du travail

Code et textes associés · Recueil du cabinet

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Section 77 sur 79

13 Titre IIIDu contrôle administratif.

 

Article 143

Les types de contrôle administratif sont :

  1. le contrôle hiérarchique,
  2. le contrôle de tutelle;
  3. le contrôle financier;
  4. le contrôle juridictionnel.

 

13.1.1 Chapitre I : Du contrôle hiérarchique.

 

Article 144

Le contrôle hiérarchique est l’exercice du pouvoir discrétionnaire par un organe revêtu de l’autorité pour s’assurer à tout moment que les actes des subordonnés sont conformes à la légalité, aux objectifs, directives et instructions reçues.

Le respect du principe hiérarchique est garanti par le pouvoir disciplinaire.

 

13.1.2 Chapitre II : Du contrôle de tutelle.

 

Article 145

La tutelle règle les rapports entre les ministères et les organismes autonomes. Elle est organisée par la loi.

 

Article 145.1

La tutelle a pour finalité:

  • De maintenir les liens organiques entre les autorités centrales et les organismes autonomes;
  • De veiller à la conformité des décisions des responsables des organismes autonomes aux lois et règlements;
  • De s’assurer que les activités des organismes autonomes sont exercées suivant la politique générale du Gouvernement dans le respect de l’intérêt collectif;
  • De s’assurer que les ressources financières de ces organismes autonomes sont gérées en conformité avec la loi portant préparation et exécution des lois des finances.

 

Article 145.2

La tutelle est exercée par le titulaire du ministère de rattachement. Elle porte sur les organes et sur les actes.

L’exercice de la tutelle sur les entreprises publiques peut être délégué à un organisme créé spécialement par la loi à cette fin.

 

Article 145.3

L’autorité de tutelle, après avis du conseil d’administration, dans l’intérêt général, pour faute grave dûment constatée et sanctionnée par la loi, peut proposer au Conseil des Ministres :

  • Des mesures administratives appropriées à l’encontre d’un ou de plusieurs membres du conseil d’administration d’un organisme autonome ou de l’organe exécutif.
  • La dissolution du Conseil d’administration de l’organisme autonome.

 

Article 145.4.-

Les mesures se référant à l’article précédent et portant suspension, révocation ou dissolution sont prises par arrêté pris en Conseil des Ministres après approbation du Sénat de la République.

 

Article 146

La tutelle sur un organisme autonome à caractère administratif, culturel ou scientifique s’exerce a priori par l’autorité de tutelle sur les actes suivants :

  1. Le programme annuel d’activités;
  2. Le budget annuel;
  3. les règlements internes;
  4. Les décisions portant acceptation de libéralités;
  5. L’introduction des affaires litigieuses relevant de la compétence des tribunaux ordinaires;
  6. Tous les emprunts.

 

Article 147

La tutelle sur les entreprises publiques s’exerce a priori par l’autorité de tutelle sur les actes suivants :

  1. Le programme annuel d’activités;
  2. Les règlements internes;
  3. Le projet de budget annuel;
  4. Les contrats cités à l’article 131 du présent décret ou indiqués dans la loi de création.

 

Article 147.1

La tutelle a posteriori sur les actes des organismes autonomes porte sur le respect de la légalité et l’opportunité des décisions prises par les responsables des organismes autonomes.

Cette tutelle confère à l’autorité qui l’exerce, la faculté, après délibération du Conseil des Ministres, de suspendre, d’annuler ou de remplacer une décision jugée illégale ou inopportune.

 

13.1.3 Chapitre III : Du contrôle financier des organismes autonomes.

 

Article 148

Le contrôle financier de toutes les administrations de l’Etat, des organismes autonomes à caractère administratif, culturel ou scientifique, des organismes autonomes à caractère financier, industriel et commercial et des Institutions Indépendantes est exercé par la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif selon les conditions et modalités fixées par la loi.

Ils ne peuvent recourir à des firmes privées pour réaliser des audits financiers que par une autorisation spéciale de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif.

 

13.1.3.1 Section Il : Du contrôle financier des organismes autonomes à caractère commercial, industriel ou financier ou des entreprises publiques.

 

Article 150

Dans les trois mois qui suivent la date de la clôture de l’année fiscale, toute Entreprise Publique doit soumettre au Ministère de tutelle, au Ministère de l’Economie et des Finances, à la Direction Générale des Impôts, au Ministère de la Planification et de la Coopération Externe ainsi qu’à la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif, le bilan et l’état des profits et pertes relatifs à l’exercice passé et une analyse détaillée de la gestion et de la situation financière de l’année fiscale écoulée.

 

Article 151

A la fin de chaque trimestre et dans un délai de 15 jours ouvrables, les entreprises publiques sont astreintes à l’obligation de fournir des rapports financiers trimestriels au Ministère de l’Economie et des Finances et à la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif.

 

Article 152

La Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif exerce le contrôle et la vérification des revenus, dépenses, biens et opérations des entreprises publiques et ordonne les ajustements nécessaires ainsi que les modifications pertinentes dans les livres comptables.

 

Article 153

Les contrats indiqués à l’article 131 du présent décret sont soumis au contrôle préalable de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif.

Ce contrôle porte sur les dispositions légales, sur les garanties relatives aux obligations des contractants et sur les estimations de coûts.

Le rapport de contrôle est transmis avec avis et recommandations au Ministre de l’Economie et des Finances et au Conseil d’administration de l’entreprise publique concernée.

 

Article 154

Sur proposition du ministre de tutelle, le Conseil des Ministres peut intervenir dans l’administration d’une entreprise publique dans les cas suivants :

  • Si l’entreprise a enregistré un déficit supérieur au tiers de ses revenus à la fin de l’année fiscale.
  • Si l’entreprise a enregistré un déficit supérieur à quinze pour cent de ses revenus pendant trois années sur une période de cinq ans.
  • Si l’entreprise a fait des pertes supérieures au tiers de son patrimoine.
  • Si l’entreprise, en vertu de décisions juridiques passées en force de chose souverainement jugée est condamnée au paiement de dettes dont la valeur totale excède quatre-vingts pour cent de ses revenus.

 

Article 155

En cas d’intervention, le Conseil des Ministres forme par arrêté, après approbation du Sénat de la République, une commission composée de trois à cinq membres pour assainir les finances de l’entreprise. L’arrêté fixe la durée du mandat de la commission, laquelle est chargée de soumettre aux autorités des organismes précités un rapport sur les causes qui ont entraîné le déficit et les pertes et de proposer les mesures de redressement. Le Conseil des Ministres décide, s’il y a lieu, d’engager des poursuites d’ordre pénal, civil ou administratif.

 

Article 156

Le Conseil des Ministres peut proposer au Parlement la dissolution d’une entreprise publique quand celle-ci n’est pas en mesure d’accomplir la mission pour laquelle elle a été créée ou quand elle n’est plus nécessaire.

 

Article 157

En cas de dissolution, le Conseil des Ministres forme par arrêté, après approbation du Sénat de la République, une commission de liquidation composée de trois membres chargée d’accomplir des actes d’administration indispensables, d’établir le passif de l’entreprise et de préparer un rapport sur la meilleure façon de solder les obligations pendantes.

Le rapport de la commission de liquidation sera examiné conjointement par le ministère de tutelle, le ministère de l’Economie et des Finances, la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif et la Banque de la République d’Haïti et sera soumis à l’approbation du Conseil des Ministres.

 

Article 158

La liquidation une fois approuvée et décidée, les modalités de paiement font l’objet d’un Convention entre l’Etat et les créanciers de l’entreprise dissoute.

 

Article 159

Les biens ayant appartenu au patrimoine de l’entreprise dissoute tombent dans le domaine privé de l’Etat.

 

12.1.4 Chapitre IV : Du contrôle juridictionnel.

 

Article 160

La Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif connaît :

  • des recours formés par des organismes autonomes contre les décisions de tutelle pour cause d’illégalité, d’inopportunité ou d’excès de pouvoir ;
  • des recours en annulation exercés par les administrés contre les décisions des autorités administratives pour excès ou détournements de pouvoir;
  • des recours en réparation à l’occasion des dommages résultant des activités des services publics.
  • des recours formés par les cocontractants de l’administration.
  • des recours formés par les fonctionnaires et les agents contractuels de l’administration.
  • des recours formés par les administrés contre des décisions de personnes morales privées prises dans le cadre de leurs prérogatives de puissance publique.

La Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif doit statuer sur le vu de la requête et des conclusions de l’auditorat si, quatre-vingt-dix (90) jours après la signification qui lui a été faite, la partie demanderesse n’a produit aucune défense. L’opposition n’est pas recevable dans ce cas.

 

Article 161

Les recours formés par-devant la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif ne sont point suspensifs des décisions administratives. Toutefois, la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif peut, suivant le cas, faire droit à une demande de sursis à l’exécution d’une décision administrative. La demande de sursis n’est pas recevable en matière fiscale.

 

LA FONCTION PUBLIQUE

 

ARRETE DEFINISSANT LA REGLE DEONTOLOGIQUE APPLICABLE AUX AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE

 

Vu les articles 17.1, 136, 159, 160, 163, 234, 235, 236-1, 236-2, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243 et 244 de la Constitution ;

Vu le Code Pénal ; Vu le Code Civil ;

Vu le Code du Travail ;

Vu la Loi du 7 septembre 1870 modifiée par le Décret-Loi du 28 décembre 1943 sur les responsabilités des fonctionnaires ;

Vu le Décret du 22 février 1985 portant Création, organisation et fonctionnement du Centre de Formation et de Perfectionnement des Agents de la Fonction Publique ;

Vu le Décret du 30 juillet 1986 réglementant le fonctionnement des partis politiques ;

Vu la Loi du 21 février 2001 relative au blanchiment des avoirs provenant du trafic illicite de la drogue ;

Vu le Décret du 8 septembre 2004 portant création de l’Unité de Lutte Contre la Corruption (ULCC) ;

Vu le Décret du 3 décembre 2004 fixant la réglementation des Marchés Publics de Services, de Fourniture et de Travaux ;

Vu le Décret du 17 mai 2005 portant organisation de l’Administration Centrale de l’État ;

Vu le Décret du 17 mai 2005 portant révision du Statut Général de la Fonction Publique ;

Vu le Décret du 23 novembre 2005 établissant l’Organisation et le Fonctionnement de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif désignés sous le sigle CSCCA ;

Vu l’Arrêté du 13 octobre 1983 fixant les Procédures et les Modalités de Nomination des Agents de la Fonction Publique ;

Vu l’Arrêté du 15 février 2008 portant organisation et fonctionnement du Conseil Supérieur de l’Administration et de la Fonction Publique ;

 

Considérant que la situation statutaire du fonctionnaire lui impose, d’une part, des obligations prévues par le Décret du 17 mai 2005 portant révision du Statut Général de la Fonction Publique et, d’autre part, un comportement qui sied à l’éthique professionnelle, tant dans l’exercice de ses fonctions que dans sa vie privée ;

Considérant que, dans leurs champs d’intervention respectifs, les Agents de la Fonction Publique assurent la prestation de services d’intérêt général qui les engagent et qu’il convient, tout en respectant leurs droits, de préciser leurs responsabilités vis-à-vis de l’État et des administrés, ainsi que leurs rapports avec leurs supérieurs hiérarchiques, leurs collègues et les usagers des services publics ;

Considérant qu’il y a lieu de renforcer le cadre normatif de la Fonction Publique en fixant les modalités pratiques du Décret du 17 mai 2005 portant révision du Statut Général de la Fonction Publique, conformément aux prescrits de la Constitution ;

Sur le rapport du Conseil Supérieur de l’Administration et de la Fonction Publique,

 

ARRÊTE

CHAPITRE 1er

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

 

Article 1.- Le présent Arrêté définit la règle déontologique applicable aux Agents de la Fonction Publique.

 

Article 2.- La règle générale qui définit le comportement et établit l’ensemble des obligations du fonctionnaire, ou de tout autre Agent public dans l’exercice de sa profession, est communément appelée « règle déontologique ».

 

Article 3.- Le fonctionnaire haïtien est tenu à l’observation stricte des normes d’éthiques de la Fonction Publique.

 

Article 4.- L’éthique professionnelle fait appel à des valeurs qui supposent le culte de l’honneur, le sens de la discipline, l’engagement personnel au service du bien commun.

 

Article 5.- En principe, la morale professionnelle du fonctionnaire consiste avant tout au bon accomplissement des tâches à lui confiées au service du public.

 

Article 6.- Le fonctionnaire est au service de l’État qui le met à la disposition de toute l’Administration Publique.

À ce titre, disposant de prérogatives de puissance publique, il exerce une mission de service public.

 

Article 7.- Dès son entrée en fonction, le fonctionnaire désigné par la loi s’engage, sur serment d’honneur, à assumer sa mission dans le respect de la loi et du présent Code de déontologie.

 

Article 8.- Le serment suivant d’entrée en fonction doit être prononcé :

« Je jure solennellement et je promets d’exercer en toute loyauté, discrétion et conscience, les responsabilités qui me sontconfiées ; de m’acquitter de mes responsabilités et d’avoir une conduite ayant exclusivement pour boussole les règles et les intérêts de la Fonction Publique, sans solliciter, ni accepter d’instructions d’aucune autorité extérieure qui soient contraires aux règles et normes de la Fonction Publique dans l’accomplissement de mes devoirs ».

 

Article 9.- Suivant les dispositions du présent Arrêté, le fonctionnaire qui ne respecte pas les règles de l’éthique professionnelle, commet une infraction ou une dérogation. Il est, à ce titre, passible à des actions civiles ou pénales, sans préjudice des sanctions disciplinaires prévues au Décret du 17 mai 2005 portant révision du Statut Général de la Fonction Publique.

 

Article 10.- Le fonctionnaire doit être loyal envers les institutions de la République. Il est intègre et impartial et ne se départit de sa dignité en aucune circonstance.

 

Article 11.- Le fonctionnaire doit garder un comportement intègre, discret, impartial et rigoureux dans l’exercice de ses fonctions.

 

Article 11-1.- Il doit agir avec justice, rectitude et probité en respectant les devoirs imposés par la justice administrative et les règles en vigueur de la Fonction Publique.

 

Article 11-2.- II s’engage d’offrir à tous les usagers des services publics de qualité.

 

Article 11-3.- Il est interdit au fonctionnaire de divulguer en dehors des principes hiérarchiques des renseignements concernant des documents administratifs mis à sa connaissance.

 

CHAPITRE II

RÈGLES GÉNÉRALES D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE

 

Article 12.- Le premier devoir du fonctionnaire est d’occuper l’emploi qui lui est confié, lorsque l’affectation est conforme à son statut et à son grade. Toutefois, Il ne peut s’opposer à aucune mutation d’office prononcée dans l’intérêt du service.

 

Article 13.- Le non-respect des dispositions de l’article précédent place le fonctionnaire en situation d’abandon de poste, laquelle s’analyse en une rupture unilatérale du lien qui l’unit à l’Administration.

 

Article 14.- Le fonctionnaire doit personnellement exercer de manière effective, continue et exclusive la fonction à laquelle il est affecté.

 

Article 15.- Le fonctionnaire a l’obligation de donner des services dans le respect des normes et pouvoirs hiérarchiques, sans rien attendre en retour de la part des usagers. Il ne doit ni livrer ni donner accès aux informations qu’il détient dans l’exercice de ses fonctions.

 

Article 16.- Le fonctionnaire ne doit pas nuire au bon renom de l’Administration à laquelle il appartient. Il doit, même en dehors de ses fonctions, avoir un comportement empreint de dignité et éviter de causer des dommages à autrui.

 

Article 17.- Le fonctionnaire doit subordonner ses intérêts personnels à celui de l’Administration. Il ne doit pas utiliser son statut d’Agent de la Fonction Publique pour exercer un quelconque trafic d’influences ni pour se livrer à des occupations ou activités incompatibles à sa fonction.

 

CHAPITRE III

RESPONSABILITÉS PROFESSIONNELLES DU FONCTIONNAIRE

 

Article 18.- Le fonctionnaire est, vis-à-vis de l’Administration, dans une situation statutaire et réglementaire. Il doit servir l’État avec dévouement, dignité, loyauté et intégrité. Il représente l’État et agit en son nom en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par la loi.

 

Article 19.- Le fonctionnaire ne doit signer, préparer, produire pour compte d’autrui, ou même associer son nom à des lettres, rapports, déclarations, exposés qui sont en rapport avec la mission ou les attributions de l’Administration à laquelle il appartient.

 

Article 20.- Le fonctionnaire ne peut accepter aucun cadeau, marque d’hospitalité ou autre avantage que ceux d’usage et d’une valeur modeste. Tout autre cadeau, marque d’hospitalité ou avantage reçu doit être retourné au donateur ou à l’État.

Le fonctionnaire doit demeurer indépendant et objectif dans l’accomplissement de ses responsabilités et dans le respect de la continuité des services publics.

 

Article 21.- Le fonctionnaire doit honorer avec exactitude toutes ses obligations fiscales tant déclaratives que contributives.

 

Article 22.- Le fonctionnaire doit traiter le public avec égards et diligence en toutes circonstances dans l’exercice de ses fonctions.

Le fonctionnaire doit faire preuve de ponctualité, d’assiduité et de compétence pour éviter toute atteinte à l’efficacité et à l’efficience de la Fonction Publique.

II doit exercer ses fonctions dans l’intérêt public, au mieux de sa compétence, avec honnêteté et impartialité et il est tenu de traiter le public avec égards et diligence.

 

Article 23.- Le fonctionnaire doit s’informer, parfaire sa formation professionnelle, faire preuve d’initiative et de compétence dans l’exécution de ses fonctions.

 

Article 24.- Le fonctionnaire gestionnaire doit veiller à ce que les personnes qui collaborent avec lui dans l’exercice de ses fonctions respectent les dispositions du présent Arrêté.

 

Article 25.- Le fonctionnaire ne doit permettre que d’autres personnes posent en son nom des actes qui, s’ils étaient posés par lui-même, le mettraient en contravention du présent Arrêté et avec la loi.

 

Article 26.- Le fonctionnaire appelé à remplir une mission ou à émettre une opinion sur toute question soumise à son expertise doit être libre de toute influence, de tout intérêt ou de toute relation qui, eu égard à sa mission, puisse porter atteinte à son jugement professionnel et à son objectivité.

 

Article 27.- Le fonctionnaire ne doit nullement, dans ses prises de décisions œuvrer ou agir sous le couvert de toute considération politique partisane. Par souci d’objectivité et de rigueur, il lui est aussi interdit de s’adonner à la propagande politique ou à du prosélytisme religieux au sein du service.

 

Article 28.- Le fonctionnaire doit s’abstenir d’exercer ses fonctions dans des états susceptibles de compromettre son jugement et ternir l’image de l’institution qu’il représente.

 

Article 29.- Il a un devoir de réserve et de respect de la raison publique, c’est-à-dire des valeurs acceptables dans la société, quand il exprime son opinion philosophique, politique et religieuse ou non religieuse.

 

CHAPITRE IV

FORMES DE RESPONSABILITÉS

 

Article 30.- Les fautes commises par un fonctionnaire engagent sa responsabilité au plan juridique, sous trois formes essentielles à savoir :

  1. La responsabilité disciplinaire ;
  2. La responsabilité pénale ;
  3. La responsabilité civile.

 

Section 1.- De la responsabilité disciplinaire

 

Article 31.- Les fautes disciplinaires constituent des manquements aux obligations du fonctionnaire.

 

Article 32.- Est qualifié de faute disciplinaire tout acte répréhensible commis par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ainsi que tout acte commis par un fonctionnaire même en dehors de son service dans la mesure où un tel acte se révélerait incompatible avec toute règle d’éthique.

 

Article 33.- La mise en cause de la responsabilité disciplinaire d’un Agent suppose :

1) Une faute manifeste et caractérisée ;

2) Une procédure garantissant les droits du fonctionnaire ;

3) Une sanction proportionnelle à la faute.

 

Article 34.- Les fautes disciplinaires sont notamment relatives aux cas suivants :

1) Tout manquement aux obligations du fonctionnaire tel que prévu par le Décret du 17 mai 2005 portant révision du Statut Général de la Fonction Publique ;

2) L’insubordination ;

3) La violation de procédure des services publics ;

4) La prorogation à des fins personnelles des délais de livraison ou de prestations de service ; 5) Le défaut de ponctualité et d’assiduité ;

6) Les absences répétées et non motivées ;

7) Les falsifications de certificats médicaux d’arrêt de travail ;

8) L’exercice d’une activité privée lucrative contraire à la loi ;

9) Les abus de fonctions ;

10) Le trafic des actes administratifs.

 

Section 2.- De la responsabilité pénale

 

Article 35.- La responsabilité pénale est liée à l’accomplissement par un fonctionnaire d’un délit ou d’un crime prévu et sanctionné par la loi pénale. Chaque fois qu’un fonctionnaire se rend coupable d’infractions de droit commun, sa responsabilité pénale est aussi engagée.

 

Article 36.- La responsabilité du fonctionnaire est également engagée en cas d’infractions liées à un exercice anormal de ses fonctions tombant sous le coup de la loi pénale.

 

Article 37.- Sont interdits les éléments suivants liés à l’exercice anormal des fonctions :

1) La concussion ;

2) La malversation ;

3) La corruption sous toutes ses formes ;

4) Le trafic d’influence ;

5) La soustraction frauduleuse ;

6) Le détournement de biens publics ou privés ;

7) Le pot-de-vin sous toutes ses formes ;

8) Le harcèlement sexuel ou psychologique ;

9) L’atteinte au secret professionnel.

 

Article 38.- Tout fonctionnaire de l’Administration Publique, qui, dans l’exercice de ses fonctions, aura fraudé, soustrait, détourné ou contribué à faire frauder, soustraire ou détourner les droits, taxes, contributions, dépôts, deniers ou effets en tenant lieu, appartenant à l’État, sera puni des peines établies aux articles 130, 131, 132 et 133 du Code Pénal.

 

Article 39.- Tout fonctionnaire de l’Administration Publique, qui, dans l’exercice de ses fonctions ou non aura, par suite de désobéissance, malversation ou autrement, soustrait des fonds du trésor public sera puni conformément aux dispositions du Code Pénal.

 

Section 3.- De la responsabilité civile

 

Article 40.- Lorsqu’un dommage est causé par un fonctionnaire à un particulier en dehors de l’exercice de ses fonctions ou en cas de faute personnelle, sa responsabilité est engagée en application des dispositions des articles 1168 et 1169 du Code Civil.

 

Article 41.- S’agissant de fautes de service ou de dommages causés dans l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire peut bénéficier de la couverture de l’État, conformément aux dispositions de l’article 27.1 de la Constitution.

Article 42.- La faute de service peut résider dans une défaillance dans le fonctionnement normal du service. Le fonctionnaire ayant commis une faute de service n’est financièrement responsable ni à l’égard de la victime, ni à l’égard de l’État.

 

Article 43.- Toutefois, si le dommage résulte à la fois de deux fautes distinctes et indépendantes : une faute de service et une faute personnelle, la victime peut agir pour le tout soit contre l’État devant la juridiction administrative, soit contre le fonctionnaire devant la juridiction judiciaire.

 

Section 4.- Interférence et cumul des responsabilités du fonctionnaire

 

Article 44.- Les actes incriminés constituent des fautes qui sont susceptibles d’être sanctionnées disciplinairement.

Un fonctionnaire est l’objet de sanctions disciplinaires, suite à une condamnation pénale passée en force de chose souverainement jugée.

 

Article 45.- Les relations entre la faute pénale et la faute disciplinaire reposent sur le double principe :

1) De l’autonomie du droit de la Fonction Publique par rapport au droit pénal ;

2) De la soumission du droit de la Fonction Publique qui est essentiellement un droit disciplinaire aux décisions des juges pénaux.

 

Article 46.- L’autonomie du droit de la Fonction Publique par rapport au droit pénal se manifeste sous deux aspects :

1) Un même fait peutêtre analysé à la fois comme une faute pénale et comme une faute disciplinaire pouvant donner lieu aux deux formes de poursuites ;

2) Le désistement pénal ne fait pas disparaître la sanction disciplinaire, à moins que la loi le précise expressément.

 

Article 47.- La soumission du droit de la Fonction Publique aux décisions des juges pénaux est impérative dans les cas suivants :

1) L’appréciation de la juridiction pénale sur l’existence ou l’inexistence des faits s’impose au pouvoir disciplinaire ;

2) La radiation d’un fonctionnaire pour perte de sa nationalité.

 

CHAPITRE V

INSTRUCTION DISCIPLINAIRE

 

Article 48.- L’autorité investie du pouvoir disciplinaire a l’obligation de sanctionner la faute établie.

 

Article 49.- Toute autorité qui constate une carence, à cet égard d’une autorité disciplinaire qui lui est subordonnée, a le devoir d’alerter cette dernière en vue de l’ouverture immédiate de l’action disciplinaire.

 

Article 50.- Lorsque des agissements répréhensibles sont constatés, une enquête est diligentée afin d’établir la matérialité des faits à l’effet d’identifier le ou les responsables.

 

Article 51.- La procédure disciplinaire pour des fautes commises dans le cadre du service ne doit être engagée que si elles sont suffisamment établies par l’administration sur la base des preuves.

 

Article 52.- Lorsqu’une enquête est menée, l’autorité administrative investie du pouvoir disciplinaire doit en être informée immédiatement de la teneur et décider au cas où les agissements commis seraient jugés particulièrement graves, si le fonctionnaire présumé fautif doit être suspendu pendant la durée de l’enquête ou être relevé provisoirement de ses fonctions.

 

Article 53.- Toute enquête instruite par l’autorité investie du pouvoir disciplinaire doit revêtir d’un caractère confidentiel.

 

Article 54.- Lorsqu’un fonctionnaire contrevient à une des dispositions du Décret du 17 mai 2005 portant révision du Statut Général de la Fonction Publique ou du présent Arrêté, son supérieur hiérarchique, sitôt informé, doit soumettre, après enquête, son rapport à l’autorité investie du pouvoir disciplinaire, assorti d’une proposition de sanction, le cas échéant. Le concerné doit en être informé, une fois la décision prise.

 

Article 55.- L’autorité disciplinaire qui décide d’une sanction disciplinaire a l’obligation de faire référence à l’obligation professionnelle violée. Elle est tenue, en outre, de circonstancier la faute, d’en confirmer l’imputabilité au fonctionnaire en cause et de motiver la nature de la sanction, conformément au Décret du 17 mai 2005 portant révision du Statut Général de la Fonction Publique.

 

Article 56.- La sanction doit être motivée par écrit.

Le supérieur hiérarchique investi du pouvoir disciplinaire doit préciser les motifs en fait et en droit sur lesquels est fondée la sanction.

 

Article 57.- Le droit de recours est ouvert au fonctionnaire jugé fautif, conformément aux dispositions du Décret du 17 mai 2005 portant révision du Statut Général de la Fonction Publique.

 

Article 58.- Après avoir épuisé, le cas échéant et dans le délai de la loi, tous les recours internes préalables au recours en contentieux administratif, le fonctionnaire peut saisir, sur mémoire en défense avec copie à l’OMRH, le Conseil Supérieur de l’Administration et de la Fonction Publique sur toutes les questions disciplinaires qu’il estime injustes et arbitraires.

 

Article 59.- Le fonctionnaire sanctionné peut aussi solliciter une audience auprès de la Direction ou du Service des Ressources Humaines qui le guidera sur les voies de recours à requérir en cette matière.

 

CHAPITREVI

RAPPORTS DU FONCTIONNAIRE AVEC LA HIÉRARCHIE

 

Article 60.- La hiérarchie établit un lien entre l’individu et ses supérieurs hiérarchiques. Le pouvoir hiérarchique, qui s’exerce dans les limites de la loi, confère aux supérieurs des prérogatives leur permettant de régir à la fois la situation et l’action des fonctionnaires placés sous leur autorité.

 

Article 61.- Dans le cadre de la gestion des ressources humaines, l’évaluation des fonctionnaires, dont les règles générales sont posées aux articles de la section IV du Décret du 17 mai 2005 portant révision du Statut Général de la Fonction Publique, constitue une prérogative du pouvoir hiérarchique.

 

Article 62.- La subordination hiérarchique est attachée à l’emploi. L’appréciation de l’autorité supérieure porte sur la manière de servir du fonctionnaire dans l’administration. Toutefois, le comportement de ce dernier en dehors des fonctions peut être pris en compte s’il révèle un manquement aux obligations professionnelles générales.

 

Article 63.- Le pouvoir disciplinaire est également un élément du pouvoir hiérarchique. Il appartient à tous les supérieurs hiérarchiques, notamment à l’autorité investie du pouvoir de nomination, en l’occurrence le Premier Ministre ou le Ministre investi du pouvoir de nommer dans certaines catégories d’emplois.

 

Article 64.- Le fonctionnaire est tenu, envers ses supérieurs hiérarchiques, au devoir d’obéissance, c’est-à-dire, à l’obligation d’un comportement correct, loyal et respectueux.

 

Article 65.- Le fonctionnaire doit suivre les instructions de son supérieur hiérarchique et exécuter intelligemment ses ordres sans critiquer son attitude.

 

Article 66.- Le fonctionnaire qui refuse d’exécuter un ordre de son supérieur hiérarchique commet une faute professionnelle, sauf dans le cas où cet ordre est manifestement illégal ou de nature à porter atteinte à son statut de fonctionnaire ou à nuire à la bonne marche de la Fonction Publique.

 

Article 67.- Le fonctionnaire ne peut, sauf si ses supérieurs hiérarchiques l’y autorisent, cesser d’exécuter une tâche qui lui est confiée pour les motifs suivants :

Le fonctionnaire est en situation de conflit d’intérêts ou dans un contexte tel que son indépendance professionnelle pourrait être mise en doute ;

L’incitation de la part de quiconque à l’accomplissement d’actes illégaux, injustes ou frauduleux, étant entendu que la responsabilité pénale est personnelle.

 

Article 68.- Tout fonctionnaire doit rendre compte à son supérieur lorsque celui-ci le lui demande. Il doit signer et remettre son rapport et toute documentation afférente à son supérieur hiérarchique dans les délais prévus et dans les formes exigées.

 

Article 69.- Le fonctionnaire doit répondre dans les plus brefs délais à toute correspondance ou commande provenant de son supérieur hiérarchique.

 

Article 70.- Le fonctionnaire est tenu de consulter son supérieur relativement à toute situation qui pourrait donner lieu à un conflit d’intérêts.

 

CHAPITRE VII

RAPPORTS DU FONCTIONNAIRE AVEC SES COLLÈGUES ET LES USAGERS DES SERVICES PUBLICS

 

Article 71.- Le fonctionnaire doit à l’égard de ses collègues se montrer serviable, courtois, solidaire et faire preuve d’esprit d’équipe.

 

Article 72.- Le fonctionnaire n’a pas le droit de s’immiscer ou d’intervenir à propos d’un dossier suivi par un autre fonctionnaire sans le consentement de ce dernier.

 

Article 73.- Le fonctionnaire, sans autorisation de ses supérieurs hiérarchiques, ne doit pas intervenir hors du ressort territorial du service auquel il est affecté.

 

Article 74.- Le fonctionnaire doit, dans les limites de ses attributions, apporter son concours et sa collaboration aux autres services.

 

Article 75.- Le fonctionnaire doit fournir aux usagers toute information sollicitée dans le cadre des services publics en rapport avec les formalités et les procédures administratives. Toutefois, il doit se référer à ses supérieurs en cas d’informations sensibles.

 

Article 76.- Le fonctionnaire ne doit pas se rendre coupable envers un collègue d’abus de confiance ou de procédés déloyaux. Notamment, un fonctionnaire ne doit pas s’attribuer le mérite de certains travaux qui revient à un autre fonctionnaire.

 

Article 77.- Le fonctionnaire est au service de la population et ses relations avec les administrés ou contribuables doivent être empreintes de courtoisie et de diligence et absentes de discrimination.

 

Article 78.- Le fonctionnaire doit éviter toute relation susceptible de compromettre son indépendance et son autorité dans l’exercice de ses fonctions.

 

Article 79.- Le fonctionnaire doit s’abstenir de retenir, recevoir, solliciter, s’assurer ou acquérir une rémunération, des honoraires ou des avantages à l’insu ou venant du contribuable ou de l’administré.

 

Article 80.- Le fonctionnaire ne doit pas utiliser ses fonctions pour faire pression sur un citoyen afin de tenter de résoudre un litige d’ordre privé en faisant jouer sa qualité de fonctionnaire ou par tout autre moyen.

 

CHAPITRE VIII

DISPOSITIONS SPÉCIALES RELATIVES AUX DROITS ET OBLIGATIONS DU FONCTIONNAIRE

 

Article 81.- Les droits et les obligations reconnus au fonctionnaire sont définis par la Constitution, la loi et le Décret du 17 mai 2005 portant révision du Statut Général de la Fonction Publique.

 

Article 82.- Le fonctionnaire est tenu au secret professionnel, conformément aux règles instituées par le Code Pénal et le Décret du 17 mai 2005 portant révision du Statut Général de la Fonction Publique.

 

Article 83.- Le manquement à la discrétion professionnelle, prévu dans le présent Arrêté et dont la portée est beaucoup plus large, constitue exclusivement une faute disciplinaire.

 

Article 84.- La violation du secret professionnel se réfère tant à la transmission de renseignements oraux ou écrits qu’à la communication de pièces ou documents internes extraits d’un dossier administratif.

 

Article 85.- Constituent des manquements à l’obligation du secret professionnel :

1) Le fait de photocopier et de remettre à un tiers des documents administratifs ou d’autres pièces d’un dossier administratif pour les utiliser à des fins étrangères au service ;

2) Le fait de révéler à un tiers des informations concernant la situation administrative d’un contribuable ou d’un administré ;

3) Le fait de communiquer des dossiers ou de révéler des renseignements à des tiers non habilités ;

4) Le fait de divulguer des informations à caractère privé, médical ou professionnel parvenues à la connaissance du fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions.

 

Article 86.- L’obligation de discrétion professionnelle présente un caractère plus large que celle du secret professionnel. Elle s’étend à l’ensemble des faits, informations ou documents dont le fonctionnaire prend connaissance dans l’exercice de ses fonctions.

 

Article 87.- Constituent des manquements à l’obligation de discrétion professionnelle :

1) La révélation du résultat d’enquêtes administratives confidentielles ;

2) La communication à des collègues ou à des tiers, qui n’ont pas à en connaître, de faits dont le fonctionnaire a eu connaissance dans l’accomplissement de ses tâches ;

3) La révélation à des tiers des méthodes d’enquêtes administratives confidentielles recommandées par l’Administration ;

4) La divulgation des données qualifiées « non communicables » par le service ;

5) La communication à des personnes intéressées ou des tiers du nom du fonctionnaire chargé de traiter un dossier.

 

Article 88.- Le fonctionnaire ne peut divulguer les renseignements confidentiels qui lui ont été révélés de par son statut, à moins qu’il n’y soit autorisé de façon expresse par celui qui les a portés à sa connaissance ou par une disposition expresse de la loi.

 

Article 89.- Dans tous les cas, le fonctionnaire doit consulter son supérieur sur toute question visant la transmission de renseignements confidentiels. Il ne doit s’entretenir avec la presse parlée, écrite et télévisée, qu’avec l’autorisation de ses supérieures hiérarchiques.

 

Article 90.- Le fonctionnaire ne doit pas faire usage de renseignements de nature confidentielle en vue d’obtenir directement ou indirectement un avantage pour lui-même ou pour autrui.

 

Article 91.- Le fonctionnaire en congé, malade, retraité ou congédié est toujours soumis au secret professionnel et à la discrétion professionnelle. En l’occurrence, il ne doit ni divulguer les renseignements auxquels il avait accès durant son emploi, ni les utiliser à des fins personnelles, professionnelles ou partisanes.

 

Article 92.- Tout manquement du fonctionnaire aux règles de l’éthique et de déontologie définies dans le présent Code, dans le cadre ou en dehors de l’exercice de ses fonctions, l’expose à une sanction disciplinaire telle que prévue par le Décret du 17 mai 2005 portant révision du Statut Général de la Fonction Publique, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale.

 

CHAPITRE IX

DISPOSITIONS FINALES

 

Article 93.- Les supérieurs hiérarchiques investis du pouvoir disciplinaire dans la Fonction Publique sont chargés du respect par les fonctionnaires, des principes d’éthique et des règles de déontologie énoncés dans le présent Arrêté.

 

Article 94.- Le présent Arrêté sera imprimé, publié et exécuté aux fins de droit. Donné à la Primature, à Port-au- Prince, le 2 avril 2013, An 210è de l’Indépendance.

 

ARRETE FIXANT LES PROCEDURES ET LES MODALITES D’ORGANISATION DES CONCOURS DE RECRUTEMENT DONNANT ACCES AUX EMPLOIS DE LA FONCTION PUBLIQUE.

 

Vu les articles 17.1, 136, 160, 171, 234, 234.1, 235, 236, 236.1, 236.2, 237 et 240 de la Constitution ;

Vu le Décret du 17 mai 2005 portant organisation de l’Administration Centrale de l’État ;

Vu le Décret du 17 mai 2005 portant révision du Statut Général de la Fonction Publique ; 

Vu le Décret du 23 novembre 2005 établissant l’Organisation et le Fonctionnement de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif désignés sous le sigle CSCCA ; 

Vu la Loi du 13 mars 2012 portant sur l’Intégration des Personnes Handicapées ; 

Vu l’Arrêté du 13 octobre 1983 fixant les procédures et les modalités de nomination des Agents de la Fonction Publique ; 

Vu l’Arrêté du 15 février 2008 portant organisation et fonctionnement du Conseil Supérieur de l’Administration et de la Fonction Publique ; 

Vu l’Arrêté du 25 mai 2009 portant organisation et fonctionnement de l’Office de Management et des Ressources Humaines (OMRH) ; 

 

Considérant le principe d’égal accès aux emplois publics basé sur le mérite ; 

Considérant qu’il importe de garantir le libre accès de tous les citoyens et de toutes les Citoyennes aux emplois publics en excluant toutes les formes de discrimination ; 

Considérant qu’il convient d’accorder une attention spéciale aux femmes et aux personnes handicapées dans la Fonction Publique ; 

Considérant qu’il appartient aux pouvoirs publics de doter l’Administration Publique de ressources humaines qualifiées aptes à servir la population et à élaborer des politiques publiques ; 

Considérant qu’il est nécessaire d’adopter des textes réglementaires pour la mise en œuvre des grands axes de la réforme de l’État ; 

Considérant qu’il est impératif de déterminer les conditions d’organisation des concours d’accès à la Fonction Publique en précisant les modalités d’application des dispositions du Statut Général de la Fonction Publique relatives au processus de recrutement ; 

 

Sur le rapport du Conseil Supérieur de l’Administration et de la Fonction Publique, 

 

ARRÊTE

 

CHAPITRE Ier 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

 

Article 1er.- Le présent Arrêté fixe les procédures et les modalités d’organisation des concours de recrutement donnant accès aux emplois de la Fonction Publique, prévus au Budget de la République.

 

Article 2.- Le Premier Ministre nomme et révoque aux emplois permanents de la Fonction Publique. Il peut déléguer ce pouvoir de nomination aux Ministres pour certaines catégories de la Fonction Publique. L’exercice de ce pouvoir par les Ministres est soumis à des conditions fixées par le Statut Général de la Fonction Publique. 

 

Article 3.- Les emplois de la Fonction Publique sont normalement occupés par des Fonctionnaires. Toutefois, des Agents non titulaires peuvent être recrutés par contrat à durée déterminée (CDD) ou sur une plus longue période, dans les cas prévus par le présent Arrêté. 

 

Article 4.- Les personnes nommées aux emplois permanents des ministères, de leurs services déconcentrés ou des organismes autonomes à caractère administratif, culturel ou scientifique en dépendant ont la qualité de Fonctionnaire tel que défini par le Décret du 17 mai 2005 portant révision du Statut Général de la Fonction Publique. 

 

Article 5.- Les dispositions du présent Arrêté visent à : 

  1. a) Rationnaliser la gestion des ressources humaines affectées aux diverses institutions appartenant à la Fonction Publique ; 
  2. b) Uniformiser les procédures de recrutement de manière à garantir la stricte application des principes d’égal accès, d’équité, d’impartialité, de neutralité et de transparence dans la Fonction Publique ; 
  3. c) Doter l’Administration de ressources humaines qualifiées pour la mise en œuvre efficace des politiques publiques. 

 

Article 6.- Le recrutement aux emplois publics permanents de la Fonction Publique est fait par voie de concours basé sur les principes suivants : 

  1. a) Seuls peuvent être Fonctionnaires les personnes de nationalité haïtienne. Certains emplois tels que les emplois de professeur de l’enseignement supérieur, de médecin des établissements hospitaliers et d’autres à déterminer par des statuts particuliers sont accessibles par concours aux étrangers ; 
  2. b) Aucune condition de nationalité n’est exigée des Agents contractuels pour accéder à un emploi public. Ils doivent être en situation régulière sur le territoire national ; 
  3. c) L’égalité d’accès de tous les citoyens à la Fonction Publique ; 
  4. d) L’impartialité et l’équité dans le processus de recrutement ; 
  5. e) La neutralité, la compétence, l’honnêteté et l’imputabilité des Fonctionnaires ; 
  6. f) Le quota réservé par la Constitution et par la loi aux femmes et aux personnes handicapées. 

 

Article 7.- L’appel à candidatures est l’acte administratif par lequel l’Administration Publique informe les citoyens sur les emplois vacants ou disponibles et invite les intéressés à s’inscrire en vue de participer aux épreuves de qualification, de sélection et d’intégration des candidats. 

 

Article 8.- Le but du recrutement est de doter la Fonction Publique d’Agents publics compétents dans les emplois permanents de l’Administration prévus au Budget de la République et dans ceux temporaires dans lesquels sont recrutés des Agents contractuels, sans aucune discrimination fondée sur la couleur, l’appartenance sociale, la race, le genre, les déficiences physiques et les opinions politiques ou religieuses.

 

Article 9.- Les dispositions du présent Arrêté s’appliquent aux recrutements externe et interne des Agents permanents et contractuels de la Fonction Publique. 

 

Article 9.1.- Le recrutement externe est celui dans lequel peuvent participer les citoyens et citoyennes résidant en Haïti qui postulent, pour la première fois, à un emploi dans la Fonction Publique ainsi que les Agents publics contractuels en poste et désireux d’être titularisés. 

 

Article 9.2.- Le recrutement interne est ouvert aux Fonctionnaires déjà en poste qui souhaitent postuler à une promotion dans leur Administration d’origine ou dans une autre institution appartenant à la Fonction Publique. Les conditions suivantes doivent être respectées : 

  1. a) Le recrutement interne est utilisé lorsque les qualifications recherchées dans un poste et les conditions d’expérience sont disponibles parmi les membres du personnel de l’Administration concernée. Dans ce cas, un processus de mise en concurrence à l’interne est ouvert aux Fonctionnaires intéressés et les opérations de recrutement se déroulent dans les mêmes conditions de transparence et de rigueur prévues à l’article 9 du présent Arrêté. 
  2. c) Néanmoins, des Agents contractuels peuvent, exceptionnellement après avis de l’OMRH, participer au recrutement interne lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient ou lorsque les Fonctionnaires de l’Administration concernée ne disposent pas des compétences exigées pour exercer la fonction. 

 

Article 10.- Les personnes occupant des emplois ou charges politiques prévues à l’article 11 du Décret du 17 mai 2005 portant révision du Statut Général de la Fonction Publique ne peuvent postuler à un concours de recrutement pendant la durée de leurs fonctions. 

 

CHAPITRE II 

DE L’ORGANISATION DES CONCOURS D’ACCÈS A LA FONCTION PUBLIQUE 

 

Article 11.- Le mérite constitue la règle d’admission des candidats à la Fonction Publique. L’admission a lieu par voie de concours externe ou interne, sur titres ou sur épreuves. 

Les concours sur titre ne s’appliquent sur avis de l’OMRH qu’à certains emplois devant être comblés par des professionnels expérimentés, dispensés de l’évaluation écrite mais assujettis à une entrevue obligatoire avant leur engagement. 

Les concours sur épreuves sont destinés aux candidats dont la révélation d’aptitudes et de compétences à exercer l’emploi implique l’administration d’un test d’évaluation suivi d’entrevue. 

 

Section 1ère.- Attributions du Ministère ou de l’Organisme recruteur 

 

Article 12.- Les Directions ou Services de Ressources Humaines sont les représentants auprès de l’OMRH, des Ministères et Institutions publiques dont le personnel est régi par le Décret du 17 mai 2005 portant révision du Statut Général de la Fonction Publique. 

 

Article 13.- Les Directions ou Services de Ressources Humaines, de concert avec l’OMRH, assurent l’accès aux emplois publics, conformément aux articles 47 et 48 du Décret du 17 mai 2005 portant révision du Statut Général de la Fonction Publique. Ils collaborent avec l’OMRH dans l’application des procédures et la réalisation des processus relatifs à l’exercice de ce droit. 

 

Article 14.- Aux fins de satisfaire leurs besoins en ressources humaines et de pourvoir aux emplois publics vacants, chaque Institution communique à l’OMRH, par l’intermédiaire de leur Direction desRessources Humaines (DRH) ou Service des Ressources Humaines (SRH) la liste de leurs besoins en personnels, les Termes de Référence (TDR) des emplois à pourvoir et les provisions budgétaires correspondantes pour être autorisée à lancer le processus de recrutement. 

 

Article 15.- Le concours d’accès aux emplois de la Fonction Publique est organisé par le Ministère ou l’Organisme recruteur, sous la supervision de l’OMRH, avec pour objectif de garantir le respect du cadre normatif et réglementaire établi. 

 

Article 16.- Les décisions relatives à la préparation de la documentation et de la conception des outils techniques de l’évaluation sont prises sur directives de l’OMRH et celles relatives aux moyens logistiques par le Ministère ou l’Organisme public recruteur. 

 

Article 17.- Les résultats du concours de recrutement externe sont publiés : 

  1. a) Dans un quotidien à grand tirage ; 
  2. b) Sur le site électronique de l’OMRH ; 
  3. c) Sur le site électronique du Ministère ou de l’Organisme recruteur et, 
  4. d) Également affichés à la porte d’entrée du Ministère ou de l’Organisme recruteur. 

 

Article 18.- Dans la publication des résultats, sont affichés les noms des personnes ayant réussi le concours avec leur moyenne respective sur la liste de qualification et les noms des candidats situés immédiatement après dans l’ordre de préséance sur la liste d’attente, auxquels l’administration peut faire appel en cas de désistement de l’un ou de plusieurs concurrents retenus. 

 

Section 2.- Responsabilités de l’Office de Management et des Ressources Humaines (OMRH) 

 

Article 19.- L’OMRH, conformément aux dispositions du Décret du 17 mai 2005 portant révision du Statut Général de la Fonction Publique, est chargé de coordonner et de superviser les processus de recrutement externe et interne aux emplois dans les différents Ministères et Organismes appartenant à la Fonction Publique. 

 

Article 20.- L’OMRH participe à toutes les étapes du processus de recrutement conduites par les Ministères ou les Organismes recruteurs en fonction de leurs besoins préalablement identifiés. 

A cet effet, l’OMRH, conformément aux dispositions du présent Arrêté, s’assure de la publication des appels à candidature : 

  1. a) Dans la presse ; 
  2. b) Sur son site internet et sur celui du Ministère ou Organisme recruteur. 

 

Article 21.- L’OMRH assiste les Ministères et Organismes recruteurs dans la préparation des examens, dans la phase de correction, la publication des résultats, le stage probatoire, la nomination et la titularisation. 

 

Article 22.- La liste de qualification et la liste d’attente, dans chaque concours, ont une durée minimale d’un an suivant la date de leur émission. Toutefois, elles peuvent être prolongées par l’OMRH, selon les besoins mais ne peuvent généralement excéder un an et demi. 

 

Article 23.- L’OMRH, une fois les vérifications de conformité effectuées, transmet au Premier Ministre pour autorisation les noms des candidats et candidates retenus et habilités à effectuer le stage probatoire.

A la fin du stage, l’institution soumet un rapport de stage à l’OMRH sur la base duquel la nomination du stagiaire sera proposée à l’Autorité compétente. 

 

CHAPITRE III 

DES PROCÉDURES ET DES MODALITÉS DE RECRUTEMENT 

 

Article 24.- Pour avoir accès à un emploi dans la Fonction Publique, le candidat ou la candidate doit participer personnellement au processus de recrutement, comportant l’organisation d’un concours, la sélection des candidats, le stage probatoire, la nomination et la titularisation. 

 

Article 25.- Pour participer à un concours d’accès à la Fonction Publique, les candidats ou candidates doivent réunir, conformément au Décret du 17 mai 2005 portant révision du Statut Général de la Fonction Publique, les conditions suivantes : 

  1. a) Être de nationalité haïtienne ; 
  2. b) Jouir de ses droits civils et politiques ; 
  3. c) Être de bonne vie et mœurs ; 
  4. d) Remplir les conditions de compétences professionnelles et d’aptitudes physiques requises. 

 

Article 26.- Le recrutement est organisé par chaque Administration sous la supervision et l’encadrement technique de l’OMRH. L’OMRH peut, selon les besoins en ressources humaines exprimés et les caractéristiques du profil recherché, ouvrir le recrutement aux candidats sur l’ensemble du territoire national ou restreindre l’appel à candidatures à un espace géographique donné. 

 

Article 27.- Les dispositions pour l’organisation du recrutement sont prises trois (3) mois au moins avant la date prévue pour l’admission en stage des candidats après leur sélection dans les conditions prévues au Chapitre III du présent Arrêté. 

 

Article 28.- Pour participer au recrutement, le candidat ou la candidate doit fournir la preuve qu’il ou qu’elle remplit, pour l’admission en stage après la sélection, les conditions prévues au Décret du 17 mai 2005 portant révision du Statut Général de la Fonction Publique ainsi que celles exigées pour l’emploi postulé et précisées dans l’avis d’Appel à candidatures. 

 

Article 29.- Le processus de recrutement aux emplois de la Fonction Publique contient les étapes suivantes : a) L’Appel à candidatures ; 

  1. b) L’organisation du Jury de sélection ; 
  2. c) Le processus de sélection ; 
  3. d) Le stage probatoire ; 
  4. e) La nomination ; 
  5. f) La titularisation.

 

Section 1ère.- L’Appel à candidatures 

 

Article 30.- L’Appel à candidatures est l’acte par lequel l’Administration invite les candidats intéressés à remplir les formalités en vue de participer au processus de recrutement permettant de combler les emplois vacants. L’Appel à candidature indique : 

  1. a) La nature et le titre du ou des emplois à pourvoir ; 
  2. b) Une brève description des tâches à accomplir ; 
  3. c) Les conditions professionnelles et académiques requises ; 
  4. d) Les lieux d’affectation ; 
  5. e) Les date, heure et lieu d’ouverture et de clôture des inscriptions ; 
  6. f) Les pièces exigibles ; 
  7. g) La procédure d’introduction des dossiers de candidature ; 
  8. h) Le traitement de base et autres prestations y afférentes. 

 

Article 31.- Le processus de recrutement des Agents contractuels s’effectue par le mode de recrutement sur titre conformément à l’alinéa b) de l’article 6 du présent Arrêté et comporte l’Appel à candidatures et la sélection suivie de la signature du contrat entre le candidat agréé et l’Autorité compétente de l’Organisme public recruteur. 

 

Section 2.- De l’organisation du Jury de sélection 

 

Article 32.- En vue d’organiser les concours d’accès à la Fonction Publique, il est mis en place un Jury de sélection formé comme indiqué à l’article 33 du présent Arrêté par l’Administration ayant exprimé les besoins en ressources humaines. 

 

Article 33.- Le Jury de sélection est composé de trois (3) membres dont un (1) représentant du Bureau du Ministre, un (1) de la Direction Générale et un (1) de la Direction ou du Service des Ressources Humaines s’il s’agit d’un Ministère ; dans le cas d’un organisme autonome, le Ministre de tutelle se fera représenter. 

 

Article 34.- L’OMRH s’assure de la qualification et de la moralité des membres du Jury de sélection choisis par l’institution, qui lui sont communiqués, afin de participer au processus de l’évaluation des compétences requises pour l’emploi ou les emplois faisant l’objet du concours. 

 

Article 35.- Les personnes occupant des emplois ou charges politiques ne peuvent être membres de Jury de sélection. Le Jury siège à l’institution sollicitant le recrutement. Il est assisté d’un secrétariat muni de la logistique appropriée pour l’exécution des opérations à toutes les étapes du processus de recrutement. 

 

Article 36.- Le Jury s’assure de la coordination et de l’exécution des opérations de recrutement, notamment de la préparation et de l’administration des épreuves selon les conditions prévues dans le présent Arrêté. 

 

Article 37.- Les dossiers de candidatures sont reçus et examinés par le Jury. L’admission au concours est prononcée par le Jury après avoir vérifié la conformité des candidatures reçues en lien avec les exigences requises pour les emplois mentionnés dans l’Appel à candidatures. Seules les candidatures qui satisfont aux conditions de l’article 25 du présent Arrêté et fournissent les preuves appropriées dans les délais indiqués sont admises au concours. 

 

Article 38.- Les candidatures doivent être soumises par écrit et comporter, pour la vérification de l’admissibilité,les renseignements et documents requis dans l’Appel à candidatures. Les candidatures déposées en retard, comportant des pièces fausses ou incomplètes sont éliminées du concours, après procès-verbal signé par les membres du Jury. 

 

Article 39.- A chaque dépôt de candidature, l’administration délivre au candidat ou à la candidate un formulaire de réception de dossiers mentionnant l’heure, la date, les pièces fournies et la spécification de l’emploi postulé. 

 

Article 40.- Les candidats et les candidates admis au concours sont informés, par affichage au service public recruteur, à l’OMRH et par voie de presse, de la nature, du niveau et du nombre d’examens auxquels ils devront participer. La convocation, publiée au moins huit (8) jours avant la date effective des examens, indique l’heure, le lieu, la date où les candidats et les candidates doivent se présenter. 

 

Article 41.- Les candidats et les candidates déclarés admis par le Jury et qui, pour une raison quelconque, n’ont pu prendre part aux épreuves, sont inscrits par l’OMRH à un registre spécial aux fins d’être référés d’office à d’autres concours sur des emplois comportant des exigences similaires dans la Fonction Publique. 

 

Article 42.- Le Jury peut, lorsque requis, se faire assister de fonctionnaires en service ou à la retraite, de professionnels, de consultants, d’experts dans la conception et la préparation des examens ainsi que dans la mise en place d’un format d’élaboration des critères et de la grille d’évaluation et de présentation des tests d’évaluation. Toutefois, ces documents doivent être approuvés par l’OMRH avant utilisation. 

 

Section 3.- Du processus de sélection 

 

Article 43.- Suite à l’organisation du concours, le Jury procède à la sélection des candidats et des candidates. Le processus de sélection comprend : la correction des copies, l’évaluation, la proclamation des résultats et l’entrevue. Les candidats et les candidates qui ont réussi le concours sont inscrits sur une liste de qualification selon un ordre décroissant de performance. Les autres candidats et candidates classés immédiatement après ceux agréés par le Jury sont inscrits sur une liste d’attente conformément à l’article 18 du présent Arrêté. 

 

Article 44.- Seuls les candidats et candidates ayant atteint la note de passage seront admis à l’entrevue. L’ordre de classement des candidats et candidates s’impose à l’Administration Publique qui ne peut admettre au stage probatoire que les candidats et candidates ayant obtenu la moyenne réglementaire et occupant une place en ordre de préséance sur la liste de qualification eu égard au nombre d’emplois vacants ou disponibles. 

 

Article 45.- L’entrevue de chaque candidat ou candidate agréé se déroule dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 24 du présent Arrêté. Le but de l’entrevue est de tester le degré de maturité des candidats et des candidates compte tenu du niveau de responsabilité exigé pour occuper l’emploi. La liste des candidats ayant réussi l’épreuve d’évaluation orale est communiquée par la Direction ou le Service de Ressources Humaines de l’administration concernée à l’OMRH pour l’admission en stage. 

 

Article 46.- Le candidat, ayant bouclé avec succès le processus de recrutement jusqu’à l’entrevue, doit, avant d’être nommé à un emploi permanent à temps complet et titularisé dans un grade de la hiérarchie administrative, faire un stage probatoire d’une durée maximale de trois (3) mois et d’au plus six (6) mois dans une institution de la Fonction Publique. 

 

Section 4.- Du stage probatoire 

 

Article 47.- Le Stage probatoire a lieu dans l’institution sollicitant le recrutement. Il constitue une période d’apprentissage durant laquelle, les supérieurs hiérarchiques du stagiaire évaluent les connaissancesthéoriques et pratiques, les aptitudes et la performance de la personne dans l’exercice de l’emploi. 

 

Article 48.- En cours de stage, le stagiaire bénéficie de l’encadrement de ses supérieurs hiérarchiques pour l’aider à améliorer sa performance et respecter les exigences de l’emploi. 

 

Article 49.- Le stage se déroule sous la supervision de l’Administration où sera affecté le stagiaire. Le stage est organisé suivant les spécificités de l’emploi à pourvoir et conformément aux statuts particuliers. A la fin du stage, la Direction ou le Service des Ressources Humaines du Ministère ou de l’Organisme Public recruteur adresse un rapport d’évaluation à l’OMRH, dont copie est communiquée au stagiaire. Ce rapport peut proposer soit la nomination du stagiaire, soit la prolongation du stage pour un temps déterminé, soit le renvoi pour insuffisance de performance. 

 

Article 50.- En cas de renvoi d’un stagiaire, l’OMRH propose au Ministère ou à l’Organisme Public recruteur la prochaine personne candidate sur la liste d’attente pour être admise en stage probatoire suivant les dispositions du présent Arrêté. 

 

Section 5.- De la nomination 

 

Article 51.- La nomination du stagiaire constitue l’étape ultime du processus de recrutement. Elle a lieu suite à la vérification du processus de recrutement et le rapport d’évaluation favorable du ou des dossiers de candidature communiqués à l’OMRH par la Direction ou le Service des Ressources Humaines de l’Administration concernée. 

 

Article 52.- La nomination des stagiaires agréés par le Premier Ministre ou par le Ministre concerné par délégation du Premier Ministre est sujette à l’avis de conformité de l’OMRH relatif aux dossiers de recrutement soumis par le Ministère ou l’Organisme recruteur suite au contrôle et à la validation de l’ensemble du processus. 

 

Article 53.- La nomination est un acte administratif par lequel l’autorité compétente confère au stagiaire agrée la qualité de Fonctionnaire, appelé à collaborer de manière permanente et à titre professionnel à l’action de l’Administration, conformément aux prescrits du Décret du 17 mai 2005 portant révision du Statut Général de la Fonction publique. 

 

Article 54.- L’acte de nomination, signé par le Premier Ministre ou le Ministre concerné par délégation du Premier Ministre, indique le titre du poste, l’Administration d’accueil, le lieu d’affectation, la dépendance hiérarchique du Fonctionnaire ainsi que le traitement mensuel de base. 

 

Article 55.- La Direction ou le Service des Ressources Humaines remet l’original de l’acte de nomination à la personne concernée, transmet la copie de l’acte de nomination et le procès-verbal de prise de fonction de l’Agent nommé à l’OMRH ainsi qu’une copie de l’acte de nomination et du procès-verbal au Ministère de l’Économie et des Finances pour les suites nécessaires. 

 

Article 56.- Aucune nomination ne peut être faite sans les provisions budgétaires correspondantes. Le paiement des Agents de la Fonction Publique pour services fournis est effectué par tranches de douzièmes mensuelles à partir de la date d’entrée en fonction. 

 

Article 57.- La Direction ou le Service des Ressources Humaines est chargé (e) d’assurer l’accueil et l’orientation du nouveau Fonctionnaire dans son administration d’appartenance notamment en le présentant aux membres du personnel des différentes structures administratives et en lui communiquant toutes les informations relatives à ses droits et obligations, aux structures organisationnelles, aux modalités de fonctionnement, aux missions et aux procédures de gestion en vigueur dans cette institution. 

 

Section 6.- De la titularisation 

 

Article 58.- La titularisation intervient immédiatement après la nomination et l’accueil du fonctionnaire dans l’institution d’appartenance. La titularisation est le processus par lequel le Fonctionnaire est intégré,sur accord de l’OMRH, dans un grade de la hiérarchie de l’échelle salariale correspondant à l’emploi dans lequel il a été nommé. 

 

CHAPITRE IV 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

 

Article 59.- Les autorités administratives des institutions appartenant à la Fonction Publique tiennent l’OMRH informé des résultats de l’application de ces nouvelles dispositions ainsi que des mesures à adopter en vue de renforcer le processus de recrutement. 

 

Article 60.- Les Agents publics actuels occupant des emplois permanents à la date d’adoption du présent Arrêté continuent d’exercer les fonctions dévolues dans ces emplois jusqu’à la mise en place du système de classification. 

 

CHAPITRE VI 

DISPOSITIONS FINALES 

 

Article 61.- A des fins de prévision et de planification des Ressources Humaines de la Fonction Publique, les Organismes publics, dont les personnels sont régis par le Décret du 17 mai 2005 portant révision du Statut Général de la Fonction Publique, transmettent à l’Office de Management et des Ressources Humaines, à partir de la première semaine du mois d’octobre de chaque année, la liste des emplois à pourvoir par catégories et niveau, soit à titre d’augmentation des effectifs, soit pour cause de remplacement de cadres démissionnaires, révoqués ou mis à la retraite avec possibilité d’une mise à jour de cette liste au cours du mois de mars. 

 

Article 62.- Le présent Arrêté sera imprimé, publié et exécuté aux fins de droit. 

 

Donné à la Primature, à Port-au-Prince, le 2 avril 2013, An 210è de l’Indépendance. 

DECRET MODIFIANT CELUI DU 18 FEVRIER 2011 REVISANT CELUI DU 6 OCTOBRE 2004 SUR LA PENSION CIVILE DE RETRAITE, AMELIORANT LES CONDITIONS DES AGENTS DE L’ADMINISTRATION PUBLIQUE.

 

Vu la Constitution, notamment ses articles 22, 35, 48, 136 et 220 ; 

Vu le Décret du 31 mars 1975 sur la Pension Civile de Retraite ; 

Vu le Décret du 18 janvier 1977 sur la Pension Civile de Retraite ; 

Vu le Décret du 4 avril 1977 sur la Pension Civile de Retraite apportant d’importantes modifications à la législation sur la matière ; 

Vu le Décret du 18 janvier 1980 actualisant le régime de la Pension Civile de Retraite ; 

Vu la Loi du 19 septembre 1982 établissant le Statut Général des Agents de la Fonction Publique ;

Vu la Loi du 19 août 1983 sur la Caisse Autonome des Pensions ; 

Vu le Décret du 13 mars 1987 modifiant celui du 31 octobre 1983 portant réorganisation du Ministère de l’Économie et des Finances ; 

Vu le Décret du 15 septembre 1988 révisant les dispositions légales régissant la Pension Civile de Retraite ;

Vu le Décret du 28 mars 1995 assouplissant les conditions d’éligibilité à la Pension Civile de Retraite ; Vu le Décret du 21 avril 1998 sur le départ volontaire et la mise à la retraite anticipée ; 

Vu le Décret du 6 octobre 2004 modifiant les législations régissant la Pension Civile de Retraite ;

Vu le Décret du 17 mai 2005 portant organisation de l’Administration Centrale de l’État ; Vu le Décret du 17 mai 2005 portant révision du Statut Général de la Fonction Publique ; 

Vu le Décret du 23 novembre 2005 portant organisation et fonctionnement de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif ; 

Vu le Décret du 17 mars 2006 portant création de l’Inspection Générale des Finances ; 

Vu le Décret du 18 février 2011 révisant celui du 6 octobre 2004 sur la Pension Civile de Retraite ; 

 

Considérant la nécessité de renforcer la politique de sécurité sociale à travers la modernisation des différents organes de prévoyance ; 

Considérant qu’il est de la responsabilité de l’État de renforcer le caractère obligatoire, équitable et inclusif de la couverture de retraite ;

Considérant qu’il est indispensable d’étendre cette protection à tous les agents publics, à travers des mécanismes appropriés ; 

Considérant que les modalités de calcul des rentes telles qu’elles existent depuis 2004, ne reflètent plus ni la réalité des salaires ni les droits accumulés dans le plan de pension, générant de ce fait des injustices et des disparités ; 

Considérant que les règlements actuels prévoient le remboursement intégral des cotisations en cas d’insuffisance de droits accumulés, ce qui tend à décapitaliser le fonds ; 

Considérant qu’à cet effet il y a lieu de moderniser et de rationaliser les pratiques en matière de gestion des fonds de retraite de l’Administration Publique ; 

Considérant que, dans un souci de prévention, d’efficacité et de gestion de risques, l’État doit s’assurer que le plan de retraite dispose de ressources nécessaires pour répondre à ses obligations futures ; 

Considérant que le Pouvoir Législatif est, pour le moment, inopérant et qu’il y a alors lieu pour le Pouvoir Exécutif de légiférer par Décret sur les objets d’intérêt public ; 

Sur le rapport du Ministre de l’Economie et des Finances ; 

 

Et après délibération en Conseil des Ministres ; 

 

DÉCRÈTE

 

CHAPITRE PREMIER 

OBJET ET DÉFINITIONS 

 

Article 1er.- Le présent Décret a pour objet d’introduire des mécanismes destinés à améliorer les conditions de la retraite des agents de l’Administration Publique. Il modifie les règles d’accès à la retraite et les modalités d’attribution des rentes. 

 

Article 2.- Aux effets du présent Décret, les termes ci-après sont définis comme suit : 

1) Affiliation / adhésion : réfère à la participation effective d’un organisme au Plan de Retraite de l’Administration Publique (PRAP) par l’enregistrement de ses agents et le reversement des cotisations employé-employeur au fonds du PRAP. 

2) Age minimum : est l’âge requis pour bénéficier de la retraite. 

3) Agent public : tout fonctionnaire ou tout contractuel d’une entité de l’Administration Publique. 

4) Avis de liquidation : est le document consacrant le statut de pensionné. Il indique les noms et prénoms du bénéficiaire de la rente, le poste donnant droit aux bénéfices et la rente attribuée. L’avis de liquidation approuvé est transmis pour publication au Journal Officiel, « Le Moniteur », selon les modalités prévues en la matière. 

5) Carrière : signifie le nombre d’années de service de l’agent public, de sa date de première embauche dans l’Administration à sa cessation de service, pour quelque motif que ce soit. 

6) Cotisation / contribution : est le montant mensuel, régulièrement prélevé sur le salaire brut de l’agent public et effectivement reversé au fonds de pension. Le taux de cotisation est déterminé par le présent Décret.

7) Couverture d’assurance : réfère à la protection offerte aux agents publics en couverture de certains risques (décès, maladie). Les pensionnés de l’État bénéficient de l’extension de cette couverture qui donne droit à des bénéfices tels que la couverture santé (pour le pensionné et son conjoint légitime) ainsi qu’une contribution funéraire en cas de décès du pensionné. 

8) Date d’approbation : fait référence à la date de prise d’effet de la pension, correspondant à la date de signature de l’avis de liquidation. 

9) Fonds de pension : constitue la caisse de retraite mise en place par l’État Haïtien au profit des agents publics dans le but de constituer une épargne à la retraite. Le fonds de pension est un fonds à prestation déterminée. Il reçoit des cotisations salariales et patronales, les gère et, lorsque les conditions de retraite sont réunies, verse des prestations aux participants sous forme de rente. 

10) Invalide/ incapacité : est l’état d’un agent qui, en raison de la nature continue et ininterrompue de son impossibilité à fonctionner normalement, est inapte à remplir une occupation véritablement rémunératrice. 

11) Pension / rente : est le montant calculé à titre de prestations à recevoir du Plan de Retraite de l’Administration Publique, intégrant la situation de l’agent public et les conditions du présent Décret. 

12) Pension / rente anticipée : est une option offerte à l’agent public dont l’âge est compris entre 55 et 58 ans, moyennant un abattement de 1% par année manquante, pour compenser l’allongement de la durée de service (par exemple, pour un départ à 55 ans, avec l’âge de départ normal de 58 ans, l’abattement sera de 3%). 

13) Pension de droit : est un montant attribué, sans condition d’âge ou de carrière, au terme des fonctions de ceux qui ont servi la Nation à titre de Président ou de Premier Ministre. 

14) Pétitionnaire :est un agent public ou un ayant droit qui soumet une demande de pension. 

15) Plan de Retraite de l’Administration Publique (PRAP) : est le programme de retraite au bénéfice des agents de l’Administration Publique, offrant une rente mensuelle viagère à ceux qui remplissent les conditions d’âge, de carrière et de cotisations. Le Plan de Retraite de l’Administration Publique est obligatoire et contributif. Il s’agit d’un contrat juridiquement contraignant qui a pour objectif le financement de la retraite des agents publics. 

16) Retraite : est la cessation de la vie active de l’agent public ; elle donne droit à une prestation viagère selon les conditions déterminées par le présent Décret. 

17) Réversibilité / réversion : constitue le mécanisme de transfert de droits suite au décès du retraité ou d’un agent public qui remplit les conditions de mise à la retraite ; elle peut être attribuée, selon le cas, au conjoint survivant marié sous le régime de la communauté légale, et non remarié, et/ou au(x) orphelin(s) mineur (s), majeurs jusqu’à 25 ans moyennant une attestation scolaire ou universitaire. 

18) Salaire de référence : constitue l’assiette salariale utilisée dans le calcul des rentes (moyenne pondérée des soixante [60] meilleurs salaires mensuels). 

19) Services crédités : réfère aux droits accumulés par un agent durant une période d’activité effective dans l’Administration Publique, au cours de laquelle les cotisations ont été régulièrement perçues et reversées au fonds de pension. 

20) Taux d’annuité : est le pourcentage utilisé dans la formule de calcul de la rente permettant de déterminer le taux de remplacement. 

21) Taux de cotisation : est le pourcentage du salaire mensuel prélevé sur le salaire brut de l’agent augmenté de la quote-part de l’employeur, à parité, pour reversement au fonds du Plan de Retraite de l’Administration Publique.

22) Taux de remplacement : est le pourcentage de la rente par rapport au salaire de référence utilisé dans le calcul de la rente (moyenne pondérée des 60 meilleurs salaires mensuels). Il s’obtient en multipliant le taux d’annuité par le nombre d’années de services crédités.

 

Article 3.- La pension est une allocation pécuniaire, personnelle et viagère. Elle ne peut être accordée avec clause de réversibilité que dans les cas prévus dans le présent Décret. 

 

CHAPITRE II 

DU DROIT À LA PENSION DE RETRAITE ET DE L’EXERCICE DE CE DROIT 

 

Article 4.- Est éligible à la pension de retraite, tout agent public ou tout agent d’un organisme de l’État qui, âgé de cinquante-huit (58) ans au moins, a fourni à l’État un minimum de cinq (5) années (60 mois) de service au cours desquelles la cotisation mensuelle, basée sur ses traitements, a été versée au fonds de pension. La rente sera calculée en application de la formule indiquée aux articles 18 et 19 du présent Décret. 

 

Article 5.- Sont également éligibles : 

1) Les agents ayant travaillé aux organes des institutions indépendantes de l’Administration de l’État ;

2) Les agents des organismes autonomes et entreprises publiques non soumis à un régime particulier de pension ;

3) Les contractuels de l’État, rémunérés par le Trésor Public. 

Les cotisations devront être prélevées à la source et régulièrement reversées au fonds de pension. 

 

Article 6.- L’agent public qui devient pensionnaire bénéficie, en outre, d’une couverture d’assurance santé, dans le cadre d’une extension de la couverture accordée à la Fonction Publique. 

 

CHAPITRE III 

DE LA LIQUIDATION 

 

Article 7.- Toute demande de pension formulée en faveur des agents en service actif doit être adressée par le Ministère ou l’organisme public concerné au Ministère de l’Economie et des Finances. 

 

Article 8.- Les agents qui ne sont plus en service actif pourront introduire directement leur demande. Les documents à soumettre par les pétitionnaires sont les suivants : 

1) Original ou extrait de l’acte de naissance ; 

2) Original ou extrait de l’Acte de mariage (pour l’épouse) ; 

3) Certificat (s) / attestation (s) de carrière mentionnant le nombre d’années de service et les salaires ; 

4) Pour le pétitionnaire qui n’est plus en service actif au moment de la demande, il est également requis de fournir des indications relatives aux soixante (60) meilleurs salaires mensuels gagnés, les postes et les périodes concernées ; 

5) Carte d’identité fiscale et carte d’identification nationale ; 

6) Deux (2) photos d’identité de date récente.

 

Article 9.- En cas d’impossibilité pour le pétitionnaire de produire les documents requis, une enquête administrative sera ordonnée par le Ministère ou l’organisme concerné en vue d’y suppléer. Cette enquête sera menée sans frais pour le pétitionnaire. 

 

Article 10.- La pension approuvée sera inscrite dans les registres de la Direction de la Pension, après publication dans le Journal Officiel « Le Moniteur », avec prise d’effet à compter de la date d’approbation. La Direction de la Pension délivrera, gratuitement au pensionné, une carte d’identification digitalisée à encodage magnétique mentionnant le nom, le code et le NIF de l’intéressé. 

 

CHAPITRE IV 

DE LA RÉVERSIBILITÉ 

 

Article 11.- En cas de réversibilité, si la pension n’est pas encore liquidée, les ayants droit soumettront, outre les pièces mentionnées à l’article 8, les originaux des documents suivants : 

1) Acte de décès du de cujus ; 

2) Acte de mariage ou l’extrait des archives ; 

3) Certificat du Greffe du Tribunal Civil de son domicile attestant qu’avant le décès il n’y a pas eu de divorce et que le conjoint ne s’est pas remarié après le décès ; 

4) Acte de naissance de chaque enfant mineur ou l’extrait des archives ; 

5) Deux photos d’identité pour chaque bénéficiaire ; 

6) Certificat médical délivré par le médecin traitant et attestant d’une incapacité absolue de travailler, dans le cas des enfants majeurs handicapés. 

 

Article 12.- À la mort du pensionnaire ou de l’agent public, 50% de sa pension mensuelle sera répartie entre les membres survivants selon le cas et dans la proportion indiquée par la Loi en matière de communauté et de succession : 

1) Le conjoint survivant non remarié ; 

2) Les enfants mineurs ; 

3) Les enfants majeurs (jusqu’à 25 ans) moyennant soumission d’une attestation scolaire ou d’une institution de formation reconnue ; 

4) Les enfants majeurs frappés d’incapacité absolue de travailler. 

 

Article 13.- La rente de réversibilité peut s’obtenir en prenant l’option de la rente garantie cinq (5) ans actualisée et versée d’une seule traite ou par l’acceptation de la rente viagère. 

 

Article 14.- Les prestations de réversibilité cessent dans les cas suivants : 

1) Au décès du conjoint survivant ; 

2) Au remariage du conjoint survivant ; 

3) Au décès de l’enfant mineur ; 

4) Au décès des enfants majeurs frappés d’incapacité absolue de travailler ;

5) A la majorité du pensionnaire mineur s’il ne peut justifier de formation en cours par la présentation d’une attestation scolaire ou d’une institution de formation reconnue jusqu’à l’âge de vingt-cinq (25) ans. 

6) En cas de fausses déclarations. 

 

CHAPITRE V 

DES RESSOURCES DU FONDS DE PENSION 

 

Section lre.- Ressources du Fonds de pension 

 

Article 15.- Les ressources du Fonds de pension sont constituées de : 

1) La retenue mensuelle de 8% sur les salaires de tout agent de l’Administration Publique (y compris les contractuels) de même que tout agent relevant d’organismes publics autonomes affiliés au régime de pension ; 

2) La quote-part de l’employeur inscrite au Budget de Fonctionnement de la République, représentant 8% de la masse salariale brute mensuelle du personnel régulier ajoutée de 8% de la masse salariale brute mensuelle des contractuels et autres agents publics ; 

3) La quote-part de l’employeur, de 8% de la masse salariale brute mensuelle, sera versée par les organismes publics autonomes et par les institutions indépendantes affiliées au Plan de Retraite de l’Administration Publique. Ces derniers sont tenus de faire parvenir à la Direction de la Pension le montant des retenues pratiquées sur l’ensemble du personnel ajouté de la quote-part de l’employeur, accompagné d’une copie de l’état d’émargement mensuel des salaires; 

4) La retenue du premier douzième (1/12) du montant annuel des appointements ou indemnités de tout agent public nommé ou élu pour la première fois à une fonction publique. Cette retenue est pratiquée en quatre (4) termes égaux, et versée régulièrement au Fonds de pension avec les cotisations mensuelles ; 

5) La retenue du douzième du montant annuel de toute augmentation d’appointements. Ce douzième sera la différence entre l’ancien et le nouveau salaire mensuel ; 

6) Les revenus de placements générés par les ressources du Fonds de pension ; 

7) Les dons, subventions du Trésor Public selon les recommandations des études / évaluations actuarielles régulièrement réalisées à la diligence de la Direction de la Pension. 

 

Section 2. - Utilisation des fonds du Plan de Retraite 

 

Article 16.- Les fonds du Plan de Retraite serviront à payer les rentes et les remboursements de cotisations selon la procédure établie. Des investissements pourront être faits dans le but de générer des revenus. Les fonds ne devront en aucun cas être utilisés à des fins autres que celles antérieurement spécifiées. 

 

CHAPITRE VI 

ÉVALUATIONS ACTUARIELLES 

 

Article 17.- Tous les trois (3) ans, une évaluation actuarielle visant à déterminer la solvabilité du Plan de Retraite sera réalisée. A l’issue de cette évaluation obligatoire, des recommandations relatives au taux de contribution approprié pour l’Employeur et l’Employé seront formulées. 

Une évaluation peut être également commanditée de façon ponctuelle, notamment lorsqu’il s’agit de modifier des règles et procédures du Plan de Retraite occasionnant des changements au niveau des bénéfices.

 

CHAPITRE VII 

DES BÉNÉFICES 

 

Section lre.- Calculs 

 

Article 18.- La prestation de retraite est calculée selon une formule par annuité intégrant un taux d’annuité, les années de service créditées et la moyenne pondérée des soixante (60) meilleurs salaires mensuels. 

La rente se calcule selon la formule suivante : 

RENTE = 2,5% * Nombre d’années de service créditées * Moyenne pondérée des soixante (60) meilleurs salaires mensuels 

 

Article 19.- La rente anticipée (départ entre 55 et 58 ans) est calculée en utilisant la formule précédente, avec une réduction de un (1) pour cent (1%) par année manquante par rapport à l’âge normal de départ (58 ans). Cette réduction ne dépassera pas 3%. 

 

RENTE ANTICIPEE = [2.5% * Nombre d’années de services créditées * moyenne pondérée des soixante (60) meilleurs salaires mensuels] - 1%par année d’anticipation (maximum 3%) 

Section 2.- Incapacité 

 

Article 20.- Tout agent public en service actif, mais dont le congé de longue durée pour incapacité est terminé et dont l’incapacité est reconnue permanente a droit, sans considération d’âge, à une rente attribuée comme suit : 

1) Si l’incapacité définitive de l’agent survient au cours des cinq (5) premières années de service, il recevra la pension calculée selon les provisions de l’article 19 du présent Décret ; 

2) Si l’incapacité définitive survient après cinq (5) ans de service, il recevra la pension calculée selon les provisions des articles 18ou 19 du présent Décret. 

 

Article 21.- Cette incapacité, survenue en période active de la carrière dans l’Administration Publique, devra être attestée par un conseil de trois (3) médecins, dont l’un au moins sera désigné par la Direction de la Pension. A cette fin, la Direction de la Pension veillera à ce que les délais prévus aux articles 147 et 148 du Décret du 17 mai 2005 portant révision du Statut Général de la Fonction Publique soient effectivement épuisés. 

 

Article 22.- Si l’incapacité provient d’un accident survenu dans ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, l’agent public bénéficiant des dispositions de l’article 148-5 du Décret du 17 mai 2005 portant révision du Statut Général de la Fonction Publique, devenu éligible à la pension anticipée (55 ans) fera valoir ses droits et recevra une rente selon le mode de calcul prévu dans le présent Décret. 

 

Section 3.- Exceptions 

 

Article 23.- Au terme de son mandat, un Président de la République bénéficiera de droit d’une allocation mensuelle de Deux Cent Cinquante Mille Gourdes (Gdes 250.000,00) financée par le Trésor Public. 

 

Article 24.- Au terme de son service, le Premier Ministre bénéficiera de droit d’une allocation mensuelle de Cent Cinquante Mille Gourdes (Gdes 150.000,00) financée par le Trésor Public.

 

Article 25.- Un Sénateur âgé de 58 ans et n’ayant pas cumulé soixante (60) mois de service dans l’Administration Publique sera éligible à une rente mensuelle équivalent à Quinze Mille gourdes (Gdes 15.000,00) par mandat. 

 

Article 26.- Un Député âgé de 58 ans et ne pouvant justifier soixante (60) mois de service dans l’Administration Publique sera éligible à une rente mensuelle équivalent à Douze Mille gourdes (Gdes 12.000,00) par mandat. 

 

Article 27.- Tout Instituteur, tout Inspecteur actif ou non, tout Sous-Inspecteur actif ou non de l’Enseignement Fondamental âgé de 50 ans, pouvant justifier vingt-cinq (25) années de service, est éligible à une rente mensuelle égale à l’intégralité de ses plus forts appointements sans excéder Vingt Mille gourdes (Gdes 20.000,00). 

 

Article 28.- De même, tout(e) infirmier (ère) ou auxiliaire âgé(e) de 50 ans pouvant justifier vingt-cinq (25) années de service, est éligible à une rente mensuelle égale à l’intégralité de ses plus forts appointements sans excéder Vingt Mille gourdes (Gdes 20.000,00). 

 

Article 29.- Tout agent de police âgé de cinquante (50) ans au moins pouvant justifier vingt-cinq (25) ans de cotisation au Plan de Retraite, est éligible à une rente mensuelle calculée en application de la formule indiquée aux articles 18 ou 19 du présent Décret. 

 

Article 30.- En cas de cessation de fonction pour quelque motif que ce soit, le cotisant qui, âgé de 58 ans, ne peut justifier soixante (60) mois de services cotisés, sera éligible au remboursement de ses cotisations. 

 

Article 31.- Les années de service créditées (cotisations vérifiées) de tout ancien membre des Forces Armées d’Haïti (FAd’H) intégré dans la Police Nationale d’Haïti ou toute autre fonction au sein de l’Administration Publique seront prises en compte dans l’établissement de ses droits à la pension de retraite. 

 

Article 32.- Tout membre du personnel du Service Extérieur du Ministère des Affaires Etrangères sur le salaire duquel des retenues, au titre de la pension de retraite, n’ont pas été appliquées, pourra verser au fonds de pension, à travers ledit Ministère, les valeurs non prélevées. 

 

Section 4.- Insaisissabilité et incessibilité 

 

Article 33.- Les rentes ou autres bénéfices prévus et payables demeurent insaisissables et incessibles, excepté dans les cas suivants : 

1) Les créances dues au Fonds de pension ; 

2) Les valeurs indûment perçues du Fonds de pension ; 

3) Les valeurs dues par l’employé au Fonds de pension ; 

4) Toute autre dette contractée et engageant leur rente avec l’aval de l’employeur ou de la Direction de la Pension. 

 

CHAPITRE VIII 

DE L’INCOMPATIBILITÉ 

 

Article 34.- L’agent public qui a obtenu sa pension ne peut recommencer une carrière dans la Fonction Publique. Il peut travailler sur une base contractuelle ou exercer une fonction dans l’Administration.

Au cas où le bénéficiaire d’une pension prêterait à nouveau ses services à l’État, il devra opter pour le montant de la pension à lui déjà allouée ou pour les indemnités ou appointements afférents à la fonction ou au poste occupé. 

Les nouveaux appointements et indemnités ne seront pas assujettis à la retenue mensuelle légale et la pension déjà liquidée ne sera pas révisée. 

 

CHAPITRE IX 

DE L’EXTINCTION, DE LA RÉVISION, DE LA RESTITUTION, DE L’ANNULATION ET DE LA RÉINSERTION 

 

Article 35.- Le droit à l’obtention de la Pension de Retraite est éteint : 

1) Par le décès du bénéficiaire. Cependant, le conjoint survivant (non remarié) peut bénéficier de la réversibilité ; 

2) Par la condamnation définitive passée en force de chose jugée pour crime, délit de vol, abus de confiance ou escroquerie commis par un agent public ou d’un organisme de l’État. 

 

Article 36.- La pension déjà liquidée ne peut être révisée que pour cause d’erreur matérielle. La demande de révision sera adressée, pièces à l’appui, à la Direction de la Pension. Si elle est agréée, un avis ministériel rectificatif fixera le nouveau montant à verser qui fera l’objet d’une nouvelle parution au Journal Officiel « Le Moniteur ». 

 

Article 37.- Toutes les valeurs payées indûment à un pensionnaire seront restituées au Fonds de pension, par l’entremise de la Direction de la Pension au moyen de prélèvements mensuels jusqu’à concurrence de la valeur indûment reçue. Le pensionnaire sera avisé par écrit des modalités de remboursement prévues par la Direction de la Pension. 

 

Article 38.- Toute pension indûment liquidée fera l’objet d’un avis d’annulation approuvé par le Ministre de l’Economie et des Finances pour publication au Journal Officiel « Le Moniteur ». 

 

Article 39.- Les arrérages de toute pension sont prescrits après deux (2) ans révolus si aucune réclamation de prestations n’a été régulièrement produite. 

En conséquence, en cas de paiement par chèques, les chèques émis non réclamés au cours de cette période seront annulés avec cessation de paiement. 

En cas de paiement par virement bancaire, les ayants droit ou l’institution financière sera requis de restituer ou de retourner les valeurs indûment virées. 

Cependant, à partir de l’intervention du pensionnaire ou de son mandataire dûment autorisé, le service de la pension sera repris normalement, sans le bénéfice de la rétroactivité. 

 

CHAPITRE X 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

 

Article 40.- Tout agent public ayant entre vingt (20) et vingt-cinq (25) années de service à la date d’entrée en vigueur du présent Décret, désireux de partir à la retraite dans l’immédiat et dont la rente calculée selon les dispositions des articles 18 et 19 ci-dessus s’avérerait inférieure au calcul selon l’ancienne formule, verra l’application de cette dernière, sans dépasser le salaire de référence (60 meilleurs salaires mensuels).

 

CHAPITRE XI 

DISPOSITIONS SPÉCIALES 


Article 41.-
Dès publication du présent Décret, aucune pension de carrière ne doit être inférieure à Cinq Mille gourdes (Gdes 5.000,00). Toutes les pensions de carrière inférieures à ce montant seront ajustées en conséquence. 

 

Article 42.- Dès publication du présent Décret, les Ministères et les Organismes publics autonomes non soumis à un régime particulier de pension procéderont à l’établissement des états de service de tous leurs agents. A cette fin, seront préparées des fiches mentionnant l’âge, les nom et prénom, le matricule fiscal, le numéro d’identification nationale, le domicile, la durée de service et les appointements du fonctionnaire ainsi que les différents emplois ou charges qu’il a occupé. Ces fiches serviront à alimenter la banque de données de la Direction de la Pension. 

 

Article 43.- De même, il est fait obligation à toutes les institutions de l’État participant au Plan de Pension d’acheminer régulièrement une copie de tous les avis de mouvements de leur personnel à la Direction de la Pension. 

 

CHAPITRE XII 

DISPOSITIONS FINALES 

 

Article 44.- Le présent Décret abroge toutes Lois ou dispositions de Lois, tous Décrets ou dispositions de Décrets, tous Décrets-Lois ou dispositions de Décrets-Lois qui lui sont contraires et sera imprimé, publié et exécuté à la diligence du Ministre de l’Economie et des Finances. 

 

DECRET PORTANT REVISION DU STATUT GENERAL DE LA FONCTION PUBLIQUE 

 

Vu les Articles 35,35-1,35-2,35-3,35-4,35-5,35-6,36,37,141,160, 200-1, 200-2, 234, 239, 240, 241, 242, 243 et 244 de la Constitution ; 

Vu I' entente convenue entre la Communauté Internationale, les Organisations de la Société Civile et les Partis Politiques portant création de la Commission Tripartite et du Conseil des Sages;  

Vu Ie Consensus de Transition Politique adopté Ie 4 avril 2004;  

Vu les Articles 107 à 144 du Code Pénal ;  

Vu la Loi du 26 aout 1870 sur la responsabilité des fonctionnaires et employés de l’Administration Publique;  

Vu la Loi du 6 septembre 1982 portant uniformisation des structures, normes, procédures et principes généraux de l’Administration Publique Nationale ; 

Vu la Loi du 19 septembre 1982 portant Statut Général de la Fonction Publique ;  

Vu I' Arrêté du 13 octobre 1983 fixant les Procédures et les Modalités de Nomination des Agents de la FonctionPublique ;  

Vu Ie Décret du 22 août 1995 sur l'organisation judiciaire ;  

 

Considérant qu'il convient de préciser les droits et garanties du fonctionnaire conformément aux prescrits constitutionnels et de fixer ses devoirs et obligations envers I'Etat et les administrés, ainsi que les sanctions consécutives à leur manquement ;  

Considérant qu'il convient de renforcer Ie cadre normatif réglementant la gestion des emplois et des fonctionnaires.  

Considérant qu’à cet effet, il y a lieu de modifier Ie Statut Général de la Fonction Publique en apportant les éléments nécessaires à l'organisation et à la protection de la carrière des fonctionnaires sur des bases plus équitables et plus rationnelles ;  

Considérant que Ie Pouvoir Législatif est, pour Ie moment, inopérant et qu'il y a alors lieu pour Ie Pouvoir Exécutif de légiférer par Décret sur les objets d'intérêt public ; 

 

Sur le rapport du Premier Ministre ;  

Et après délibération en Conseil des Ministres: 

 

DECRETE

TITRE I  

DISPOSITIONS GENERALES  

 

Article 1.- Les dispositions du présent Décret fixent les principes fondamentaux de gestion des emplois de l’Administration Publique Nationale et des fonctionnaires et ont pour but :  

  1. a) de promouvoir une politique globale et active des fonctionnaires ;  
  2. b) de favoriser le développement personnel et professionnel des fonctionnaires de   façon optimale en vue de rendre efficiente l’Administration Publique Nationale ;  
  3. c) de rendre attractif l’exercice de la fonction publique pour s’assurer la   collaboration durable des ressources humaines qualifiées ;  
  4. d) d'assurer l'efficacité des services publics par la valorisation des ressources   humaines. 

 

Article 2.- Les emplois de l’Administration Publique Nationale comprennent des emplois   permanents et des emplois non permanents.  

Ces emplois sont occupés par des personnes physiques ayant la qualité d’Agents   Publics. 

 

Article 3.- L’emploi est la dénomination professionnelle d’un ensemble d’attributions connexes concourant à l’exécution d’une mission déterminée. Il s’exécute à travers des postes de travail.  

 

Article 4.- L’Agent Public est toute personne physique faisant l’objet d’un acte de nomination   ou d’un contrat de droit public afin d'exercer un emploi pour le compte d'une   institution ou d'une personne publique de l’Administration Publique Nationale.

 

Article 5.- Les Agents Publics ont pour mission d’offrir aux administrés des services de qualité, de mettre en œuvre les politiques définies par le gouvernement et d’assurer la   réalisation des objectifs que l’Etat détermine.  

 

Article 6.- Les emplois permanents correspondent à un besoin permanent. Ils sont assurés par des Agents Publics ayant Ie statut de fonctionnaires.  

Les emplois non permanents correspondent à un besoin saisonnier ou occasionnel. Ils   sont assurés par des Agents Publics ayant le statut de contractuels.  

 

Article 7.- L'acte de nomination correspond aux emplois permanents de l'Administration Publique   Nationale.  

 

Article 8.- Est fonctionnaire tout Agent Public de nationalité haïtienne nommé à un emploi permanent à temps complet et titularisée dans un grade de la hiérarchie administrative.  

 

Article 9.- La fonction publique regroupe l'ensemble des Agents Publics ayant la qualité de   fonctionnaires.  

 

Article 10.- La Fonction Publique est une carrière. La loi réglemente la Fonction Publique sur la   base de I' aptitude, du mérite, de la discipline, garantit la continuité des services   publics et la sécurité de I'emploi dans les conditions prescrites par le   présent Décret.  

 

Article 11.- Ne donnent pas ouverture à la carrière administrative les emplois ou charges   politiques suivants :  

  1. a) Ministre ;  
  2. b) Secrétaire d’Etat ;  
  3. c) Officier du Ministère Public;  
  4. d) Délégué et Vice Délégué;  
  5. e) Ambassadeur et Représentant Permanent d'Haïti auprès des Organisations   Internationales;  
  6. f) Membres de Cabinet du Président de la République, du Premier Ministre, des   Ministres et des Secrétaires d'Etat;  
  7. g) Directeur Général de Ministère ou d'Organisme Autonome;  
  8. h) Membre de Conseil d’Administration;  
  9. i) Secrétaire Général du Conseil des Ministres;  
  10. j) Secrétaire Général de la Primature;  
  11. k) Membres du personnel des entreprises publiques;  

 1) Toutes autres fonctions à mandat dont la durée est prévue par la Constitution et par   la loi.  

 

Article 12.- Les fonctionnaires choisis pour exercer les emplois ou charges mentionnées à l'article 11 ci-dessus sont mis en détachement comme Ie prévoit l'Article 129 du présent Décret. Ils conservent leurs droits à I'avancement et à la retraite.  

Quand ils cessent d'exercer ces fonctions ou charges, ils peuvent être réintégrés dans la   Fonction Publique.  

 

Article 13.- Les Agents Publics titulaires d'un contrat sont des contractuels au service de   l'administration pour une durée de temps limitée prévue par le contrat.  

 

Article 13-1. Le contrat de droit public précise les conditions d’un emploi correspondant à la   spécialité du service.  

 

Article 14. - Le contrat de droit public liant un agent public à une institution est fait pour une   durée comprise dans les limites de l'exercice fiscal en cours. Toute reconduction de ce   contrat doit être faite de manière expresse.  

Tout contrat à durée indéterminée n’est de nul effet.  

 

Article 15.- L'agent public contractuel peut être temporaire, vacataire ou journalier. 

-L'Agent Public contractuel est temporaire quand il fournit ses services pendant une période de six mois au moins ou d’une année au plus ;  

- L'Agent Public Contractuel est vacataire quand i1 est recruté occasionnellementpour des travaux ponctuels et rémunéré à la vacation horaire ou hebdomadaire ou mensuelle.  II est recruté pour une période n'excédant pas trois (3) mois dans les limites de l’exercice fiscal en cours.  

 - L’Agent Public contractuel est journalier quand il est rémunéré par journée de travail.  

 

Article 16.- Aucun agent public ne peut être engagé que par voie de concours et autres conditions   prévues par la Constitution et par le présent Décret, à l’exception des agents publics   vacataires et journaliers et des étrangers auxquels I'administration peut   faire appel.  

 

Article 17.- Le cumul des emplois dans la fonction publique salariée est formellement interdit, excepté ceux de l'enseignement, sous réserve des dispositions particulières.  

 

Article 18.- Les Agents Publics temporaires peuvent devenir fonctionnaires suivant les conditions   prévues par Ie présent Décret.  

 

Article 19.- Le mode d’organisation des ressources humaines de la Fonction Publique nationale est   régi par les principes suivants:  

  • L'égalité d'accès de tous les citoyens à la fonction publique;  
  • L'impartialité et l'équité des décisions affectant les fonctionnaires;  
  • L'impartialité et la neutralité des fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions ;  
  • La compétence, l'honnêteté, Ie respect de la légalité et I'imputabilité des fonctionnaires. 

  

TITRE II  

DE L'ORGANISATION DE LA FONCTION PUBLIQUE  

 

CHAPITRE I  

DU CADRE INSTITUTIONNEL DE LA FONCTION PUBLIQUE  

 

Article 20.- Le cadre institutionnel de la Fonction Publique est compose d'organes de consultation, de gestion, de formation et d'un organe juridictionnel.

  

Section I- Des Organes de Consultation 

 

Article 21. Des organes de consultation peuvent être crées au sein de la Fonction Publique en vuede garantir le respect et l'application du présent Décret. Leur création, leur   organisation et leur fonctionnement sont déterminés par Arrêté du Premier Ministre.  

 

Section II - Des Organes de Gestion  

 

Article 22. La gestion de la Fonction Publique est assurée par les organes suivants :  - Le Conseil Supérieur de I' Administration et de la Fonction Publique ;  

- L'Office de Management et des Ressources Humaines ;  

- Les Ministères et institutions publiques dont les personnels sont régis par le présent Décret à travers leurs Directions ou Services des Ressources Humaines ou toute autre structure remplissant des fonctions similaires.  

 

Sous-Section I- Du Conseil Supérieur de l'Administration et de La Fonction Publique  

 

Article 23. Le Conseil Supérieur de l’Administration et de la Fonction Publique formule et évalue   les Politiques Générales du Gouvernement en matière d'Administration Publique et des   Ressources Humaines. 

 

Article 24. Conformément aux prescrits du Décret portant organisation de l'Administration   Publique Nationale, le Conseil Supérieur de I' Administration et de la Fonction   Publique est composé:  

- du Premier Ministre qui préside IeConseil ;  

- du Ministre chargé de l'Economie et des Finances ;  

- du Ministre chargé de I'Intérieur et des Collectivités Territoriales ;  

- du Ministre chargé de I'Education Nationale, de laJeunesse et des Sports;  

- du Ministre chargé de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural ;  

- du Ministre chargé de la Justice et de la Sécurité Publique ; 

- du Ministre chargé de la Sante Publique et de la Population ;  

- du Ministre chargé de la Condition Féminine ;  

- des personnalités choisies par Ie Premier Ministre en raison de leurs compétences particulières ou de leur connaissance des attentes des usagers du Service Public.  

 

Sous-Section Il- De l'Office du Management et des Ressources Humaines

  

Article 25. L’Office du Management et des Ressources Humaines connaît de toutes questions   d'ordre général concernant la Fonction Publique, notamment celles relatives:    

 1.- au recrutement des fonctionnaires;  

 2.- aux projets des statuts particuliers des différentes filières professionnelles prévues à   l' Article 81 du présent Décret.  

 3.- à la promotion et à I'organisation des filières professionnelles en fonction de la   mission et de la vocation des institutions.  

Article 26. L'Office du Management et des Ressources Humaines connaît également des   décisions intéressant les fonctionnaires, notamment celles relatives:    

  1. aux propositions de titularisat  
  2. à l’évaluation;  
  3. à l'avancement;  
  4. à la discipline, sauf Ie blâme et l'avertissement;  
  5. au détachement;  
  6. à la reintégration suite à la mise en disponibilité ou a I'expiration d'un congé de  maladie de longue durée;  
  7. aux mutations;  
  8. au licenciement pour insuffisance professionnelle;  
  9. au refus de conge sollicité aux fins de formation personnelle.  

Article 27. L'Office du Management et des Ressources Humaines, sous l'autorité du Conseil   Supérieur de l’Administration et de la Fonction Publique, est responsable de la   gestion globale des effectifs de la fonction publique et de la carriere des   fonctionnaires. Les décisions relatives aux mouvements de personnel lui   sont régulièrement notifiées. 

Article 28. Un fichier central qui renseigne sur la carrière des fonctionnaires est tenu par   l’Office.  

Article 29. Dans Ie cadre des fonctions de gestion prévisionnelle des ressources humaines,   l'Office du Management et des Ressources Humaines, sous l'autorité du Conseil   Supérieur de l'Administration et de la Fonction Publique, organise des concours en vue   du recrutement des fonctionnaires.  

Article 30. L'Office du Management et des Ressources Humaines, sous l'autorité du Conseil   Supérieur de l’Administration et de la Fonction Publique, assure également Ie contrôle   de l'application des lois et règlements régissant la fonction publique.  

Article 30.1 L'Office du Management et des Ressources Humaines veille à l'adéquation des   conditions de travail aux normes d'hygiene et de sécurite du travail dans la Fonction   Publique.  

Article 31. L'Office du Management et des Ressources Humaines reçoit et donne suite aux   contestations des fonctionnaires relativement à leur carrière auprès du Conseil   Supérieur de l' Administration et de la Fonction Publique.  

Sous-Section III- De la Direction au Service des Ressources Humaines  

Article 32. Les Ministères et autres institutions publiques dont les personnels sont régis par le   présent Décret à travers leurs Directions ou Services des Ressources Humaines ou   toute autre structure remplissant des functions similaires assurent la gestion   quotidienne des personnels des services publics et organisent leur carrière   conformément aux dispositions du présent Décret et aux directives émanant de   l'Office du Management et des Ressources Humaines.  

Article 33. Les décisions portant recrutement, nominations, promotions et mises à la retraite   doivent faire l’objet d’une publication par l’Office de Management et des Ressources   Humaines.  

Article 34. Les Directions ou Services des Ressources Humaines communiquent systématiquement   la liste des emplois vacants à l'ensemble du personnel de l'administration concernée et   en font rapport à l'Office du Management et des Ressources Humaines via les voies   hiérarchiques.  

Section Ill- Des Organes de Formation  

Article 35. L'Etat peut assurer la formation initiale des fonctionnaires et encourage le   développement des professions dans I' Administration Publique à travers des filières   professionnelles transversales et sectorielles.  

Article 36. La formation et Ie perfectionnement des fonctionnaires peuvent être assurés à l'étranger 

 ou dans des centres nationaux de formation prévus a cet effet.  

Article 37. Il est crée au titre du présent Décret une institution dénommée: Ecole Nationale d'   Administration et de Politiques Publiques dont la mission est de préparer les Hauts   Cadres de la Fonction Publique. L'Ecole Nationale d’Administration et de Politiques   Publiques est placée sous la tutelle du Conseil Supérieur de l’Administration et de la   Fonction Publique.  

Article 38. Un Arrêté du Premier Ministre viendra déterminer l'organisation et le mode de   fonctionnement de l'Ecole Nationale d' Administration et de Politiques Publiques.  

Article 39. Les conditions d'admission des candidats a l'Ecole Nationale d' Administration et de   Politiques Publiques seront déternminées dans les modalités des concours visant Ie   recrutement des Hauts Cadres de la Fonction Publique.  

Article 40. L'Etat assure également la formation continue et le perfectionnement des fonctionnaires   en cours de carrière en fonction de l'évolution d'une filière professionnelle et des   nouvelles technologies à appliquer dans l’Administration Publique.  

Article 41. En fonction de leur vocation et de la spécialisation des tâches àaccomplir, des écoles   de formation propres à certains Ministères ou à d'autres institutions publiques peuvent   être créées par la loi..  

Article 42. L'Office du Management et des Ressources Humaines déterminera les modalités de   sélection des agents de la Fonction Publique qui bénéficieront des cours et stages de   formation et de perfectionnement suivant le plan de formation établi par   l’Administration.  

Article 43. Le perfectionnement s'entend de l'amélioration des connaissances et des techniques   dans une spécialité déjà acquise.  

Article 44. L'Etat facilite l’octroi des bourses d’études aux fonctionnaires suivant les conditions   définies par l’Office du Management et des Ressources Humaines.  

Article 45. Les Ministères et institutions publiques dont les personnels sont régis par Ie présent   Décret, en collaboration avec I'Office du Management et des Ressources Humaines,   établiront un plan .de formation et de perfectionnement périodique de leurs personnels.  

Section IV- De l'Organe juridictionnel  

Article 46. La Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux administrative est l’organe   juridictionnel pour toutes contestations des fonctionnaires et des Agents contractuels de   l’Administration donnant lieu à un recours contentieux.  

  

Article 46.1. La saisine de la Cour se fait conformément aux procédures prescrites par la loi portant   son organisation et son fonctionnement.  

 Les tribunaux du travail sont compétents pour connaître des conflits de travail 

 concernant les membres du personnel des enterprises publiques.  

  

CHAPITRE II  

DE L'ACCES A LA FONCTION PUBLIQUE  

I  

Article 47. L'accès à la Fonction Publique se base essentiellement, sur le mérite, sans aucune   discrimination de couleur, de race, de sexe, ni d’opinions politiques et religieuses.  

Article 48. Pour accéder à la fonction Publique, il faut:  

  1. a) Etre de nationalité haïtienne  
  2. b) Jouir de ses droits civils et politiques;  
  3. c) Etre de bonne vie et moeurs;  
  4. d) Remplir les conditions de competence professionnelle et d’aptitudes physiques   requises.  

Article 49. Le processus d’admission d’un candidat à la fonction publique comprend les étapes   suivantes:  

  1. a) Le recrutement et la sélection  
  2. b) Le stage, si les statuts particuliers le prévoient;  
  3. c) La titularisation et la nomination.  

Section I- Du Recrutement et de la Sélection  

Article 50. Le recrutement vise la sélection sur concours des candidats à la Fonction Publique apte   à exercer certaines fonctions.  

Article 51. Les concours dans la fonction publique peuvent être intemes ou externes. Ils sont   organisés soit sur épreuves, soit sur titre, selon la nature des emplois à pourvoir.  

Article 52. Les modalités de concours dans la fonction publique sont établies par Arrêté du   Premier Ministre.  

Article 53. Les concours internes sont ceux ouverts d'une part aux agents publics contractuels   temporaires et vacataires désireux d'être titularisés comme fonctionnaires et d'autre part,   aux fonctionnaires qui veulent passer d'une catégorie inférieure à une catégorie   supérieure.  

Article 54. Les concours externes sont ouverts à toute personne exterieure à l'administration qui,   remplissant les conditions requises, désirent se porter candidats à la Fonction Publique.  

Article 55. Les autorités administratives des diverses institutions de l’administration publique dont   le personnel est régi par le présent Décret sont tenus d'adresser à l'Office de   Management et des Ressources Humaines la liste de leurs besoins en personnel, soit à   titre d'augmentation de l'effectif, soit pour cause de remplacement de fonctionnaires 

 démissionnaires, décédés, révoqués, mis en disponibilité ou à la retraite, soit pour cause   d'abandon de poste.  

Article 56.Les autorités administratives intéressées au recrutement des fonctionnaires   communiqueront à l'Office de Management et des Ressources Humaines les   disponibilités budgétaires correspondant aux emplois.  

Article 57. L'autorité dont dépend un fonctionnaire désireux de participer à un concours est tenue   d'accorder un congé spécial à celui-ci à la date dudit concours.  

Article 58. Est stagiaire, tout candidat à la Fonction Publique, sélectionné sur concours et admis à   passer une période probatoire dans un emploi permanent de l' Administration Publique.  

Article 59. La durée minimum du stage est de trois (3) mois. En aucun cas, la durée du stage ne   peut excéder six (6) mois.  

Article 60. Les statuts particuliers détermineront si les agents publics contractuels temporaires et   vacataires et les professionnels experimentés, candidats a la Fonction Publique, sont   dispensés de stage au moment de leur titularisation.  

Article 61. Pendant la durée du stage, les autorités administratives de l'administration à laquelle est   affecté le stagiaire, apprécient les connaissances administratives et professionnelles du   stagiaire, ainsi que son respect des principes généraux de la Fonction Publique.  

Article 62. A la fin du stage, il sera établi par le chef de l’administration concerné un rapport   proposant soit:  

 - La nomination du stagiaire;  

 - La prolongation du stage;  

 - Le renvoi du stagiaire;  

 Le rapport est adressé à l’Office du Management et des Ressources Humaines et copie en   sera communiqué au Stagiaire.  

Article 63. En cas de prolongation du stage, celle-ci ne pourra excéder la durée du stage prévue par   les statuts particuliers.  

  

Section Ill. De La Nomination  

Article 64. Le stagiaire acquiert Ie statut de fonctionnaire après une évaluation satisfaisante de son   travail et sa titularisation par un acte de nomination de l'autorité compétente dans un   grade de la hiérarchie administative.  

Article 65. L'acte de nomination indique l'emploi, l'institution d'accueil et la date d'entrée en   fonction.  

Article 66. La nomination aux emplois de direction des Ministéres et des Organismes Autonomes à   Caractère administratif, culturel ou scientifique est laissée à la discrétion des autorités 

 compétentes.  

  

 Les fonctionnaires de catégorie A sont nommés en priorité à ces emplois. Cependant les   autorités compétentes peuvent faire appel à des cadres extérieurs à la Fonction   Publique lorsque les nécessités de service I'exigent.  

Article 67. Les Ministères et institutions publiques dont les personnels sont régis par le présent   Décret, à travers leurs Directions ou Services des Ressources Humaines ou toute autre   structure remplissant des fonctions similaires, transmettront sans délai le procès-verbal   d'entrée en fonction à I'Office du Management et des Ressources Humaines et au   Ministère de l'Economie et des Finances.  

Article 68. II sera tenu, en double exemplaire, un dossier individuel de chaque fonctionnaire dont   l’un est destiné à l’Office du Management et des Ressources Humaines et l’autre, à   l’institution d' affectation du fonctionnaire.  

Article 69. Le dossier individuel de chaque fonctionnaire doit contenir toutes les pièces intéressant   la situation administrative du fonctionnaire. Les pièces sont enregistrées, numérotées et   classées sans discontinuité.  

 Ne pourra figurer au dossier aucune mention faisant état des opinions politiques,   philosophiques ou religieuses du fonctionnaire.  

Article 70. L'horaire de travail dans la Fonction Publique est établi par Arrêté du Premier Ministre.  

Section IV- De l’Evaluation  

Article 71. Les fonctionnaires sont régulierement évalués une fois I'an sur la base de critères   préalablement définis dans les statuts particuliers, notamment en fonction de la nature   des emplois et des objectifs qui leur ont été assignés dans le cadre des objectifs   généraux du service ou de l'administration.  

Article 71.1. Un système d'évaluation des fonctionnaires sera établi par Arrêté du Premier Ministre.  

Article 71.2.Une fiche individuelle d'évaluation permettra à l’Administration de situer le   fonctionnaire par rapport à son aptitude, sa compétence et ses performances.  

Article 72. Les valeurs et les appréciations générales concernant Ie fonctionnaire tiennent compte   de ses connaissances professionnelles, de son efficacité, du sens de l'organisation et de la   méthode dans le travail, ainsi que des qualités dont il fait preuve dans l’exécution du   service.  

Article 73. Les résultats d'évaluation servent de référence notamment à l'avancement du   fonctionnaire et à l’identification des besoins de formation. L’évaluation fait l’objet   d’un entretien entre le fonctionnaire et son supérieur hiérachiqueimmediate. Un cadre   du service peut assister au déroulement de l’entretien. 

Article 74. Les fonctionnaires sont inscrits dans un tableau d'avancement par ordre de mérite. A   égalité de mérite, les candidats à l'avancement sont départagés par l'ancienneté.  

 Les avancements doivent avoir lieu jusqu'à concurrence du nombre des vacances prévues.  

Article 74.1. Le tableau d'avancement est arrêté chaque année par I'Office de Management et des   Ressources Humaines entre les mois d'avril et de juin pour prendre effet le ler octobre   suivant.  

Article 75. Le fonctionnaire dont les résultats d'évaluation sont négatifs sur une période de trois   années consécutives peut être soit reclassé, soit licencié.  

CHAPITRE III  

DE LA STRUCTURE DE GESTION ET DE LA CLASSIFICATON DES  FONCTIONNAIRES ET DES EMPLOIS 

Article 76. Les fonctionnaires n'appartiennent pas à un service public déterminé mais à la Fonction   Publique qui les met à la disposition des divers organismes de l'Etat.  

Article 77. L'Etat veillera à ce que la situation statutaire des fonctionnaires soit organisée selon le   régime de la carrière.  

Article 77.1. Le régime de la carrière implique que tous les fonctionnaires soient titularisés dans un   grade de la Hiérarchie administrative.  

Article 78. Des statuts particuliers contenant des dispositions spécifiques sur la situation statutaire   des fonctionnaires seront au besoin, pris par Arrêté du Premier Ministre.  

Article 79. Les fonctionnaires soumis aux mêmes statuts particuliers et qui ont vocation aux mêmes   grades appartiennent à des corps d'emploi déterminés à partir des grandes filières   professionnelles transversales ou sectorielles nécessaires à la réalisation des grandes   missions de I'Etat.  

Article 80. Les statuts particuliers déterminent des règles communes auxquelles les fonctionnaires   des corps d'emploi sont soumis, notamment:  

  1. le niveau d’étude et les exigences professionnelles lors du recrutement;  
  2. les types et les modalités des concours;  
  3. la titularisation dans un grade;  
  4. le nombre d'échelons dans un grade et le temps d'ancienneté à accomplir dans chaque  échelon;  
  5. les modalités d'avancement;  
  6. le mode de rémunération. 

Article 81. Les statuts particuliers, saut dans les cas expressément prévus, ne pourront déroger aux   prescrits du présent Décret.  

Article 82. Un Arrêté du Premier Ministre fixe la dénomination des filières professionnelles et   détermine pour chacune d'elles des corps d'emploi.  

Article 83. Chaque filière professionnelle fera I'objet d'un Arrêté du Premier Ministre qui détermine   le statut particulier pour l'ensemble des corps d'emplois de la filière.  

Article 84. La filière est un regroupement de professions dans l'administration publique.  

Article 85. Les filières sont transversales ou sectorielles, selon qu'elles concement des professions   communes à l'administration ou des professions spécifiques liées à la vocation des   institutions.  

Article 86. Le corps d’emploi est la dénomination du regroupement des emplois occupés par les   fonctionnaires soumis aux mêmes conditions de recrutement et d'exigences   académiques ou professionnelles.  

Article 87. Les emplois sont prévus dans un tableau prévisionnel qui détermine le nombre et la   qualité des emplois nécessaires à la réalisation des missions de chaque administration   ou institution dont Ie personnel est soumis aux dispositions du présent Décret, ainsi que   l' évolution des effectifs à moyen terme.  

 Le tableau previsionnel des effectifs prevual'alinea ci-dessus est propose par les   Ministres et les responsables des institutions concernées à l'Office du Management et   des Ressources Humaines.  

Article 88. Chaque emploi prévu au tableau prévisionnel est identifié par appellation normalisée, sa   localisation dans la structure administrative et le profil professionnel y correspondant.  

Article 89. Les fonctionnaires sont régroupés en quatre (4) catégories d'emplois désignées par   ordre décroissant à partir des quatre premières lettres de l’alphabet français. II s'agit des   corps de catégories A, B, C et D.  

Article 90. L'appartenance des fonctionnaires à une catégorie d'emploi dépend de leur niveau de   recrutement.  

Article 91. Les emplois de catégorie A soot occupés par des fonctionnaires qui effectuent un   travail de conception, d'analyse, de synthèse, d'élaboration, de coordination et de   direction. L'accès.à cette catégorie est ouvert aux detenteurs d'un titre universitaire   correspondant au moins à la licence.  

Article 92. Les emplois de catégorie B sont occupés par des fonctionnaires qui effectuent un travail   d'application avec un recrutement exigeant au moins une formation de niveau   universitaire sanctionné par un certificat attestant la scolarité complétée dans un cycle   d'études d'une durée minimale de trois (3) ans. 

Article 93. Les emplois de catégorie C regroupent des fonctionnaires qui effectuent un travail   d'exécution avec un recrutement exigeant au minimum le niveau du troisième cycle de   l'école fondamentale.  

Article 94. Les emplois de catégorie D regroupent des fonctionnaires qui effectuent un travail   d'exécution avec un recrutement exigeant au minimum le niveau du premier cycle de   l'école fondamentale.  

Article 95. Les catégories d'emplois sont subdivisées en niveaux. Les niveaux soot organisés en   grades et en échelons.  

Article 96.Le grade est un titre personnel conféré aux fonctionnaires et leur donne vocation à   occuper, par ordre de préseance et de mérite, une succession de postes dans la hiérarchie   des emplois permanents des services publics.  

 Chaque emploi correspond à un titre de poste.  

Article 97. L'échelon facilite la classification personnelle de chaque fonctionnaire correspondant à   une différenciation du point de vue de l'ancienneté et facilite le calcul de la   rémunération à l'intérieur de chaque classe d'emploi.  

Article 98. Les fonctionnaires peuvent changer de corps d’emploi dans les conditions de formation   académique et d’exigences professionnelles prévues par le présent Décret et les statuts   particuliers.  

Article 99. Le passage d'un emploi d'une catégorie inférieure à un autre emploi de catégorie   supérieure se fait par concours.  

Article 100. Un système de classification des emplois, en fonction de leur degré de complexité et   d'exigences professionnelles ne sera établi par Arrêté du Premier Ministre. .  

CHAPITRE IV  

DES POSITIONS  

Article 101. La position désigne la situation statutaire dans laquelle se trouve Ie fonctionnaire à un   moment donne de sa carrière.  

Article 102. Les fonctionnaires sont placés dans l'une des positions suivantes:   - Activité  

 - Détachement;  

 - Disponibilité;  

 - Hors cadre;  

 - Congé de longue durée; 

Section I- Activité  

Article 103. L'activite est la position du fonctionnaire qui exerce effectivement les fonctions   correspondant au poste qu'il occupe.  

Article 104. Le fonctionnaire en activitê peut être mis à disposition d'une administnition autre que   la sienne. La mise à disposition n'est pas une position. L'agent de la Fonction Publique   mis à disposition continue d'appartenir à son administration d'origine, est réputé   occupe son emploi et continue à percevoir la rénumération correspondante.  

Article 105. La mise à disposition ne peut avoir lieu qu’en cas de nécessité de service, avec   l’accord du fonctionnaire concerné et au profit d’une institution publique. Elle est   decidée par l’administration à laquelle appartient l’agent avec notification à l’Office   du Management et des Ressources Humaines.  

Article 106. Les fonctionnaires de l' Administration Centrale peuvent être mis à la disposition des   Collectivités Territoriales, ainsi que des Organismes Autonomes pour y accomplir des   missions d'aide ou d'encadrement administratif. Dans cette position, les fonctionnaires   continuent d'être rémunérés par leur administration d'origine.  

Article 107. Le fonctionnaire en activité a droit 

  1. a) au congé annuel;  
  2. b) au congé de formation;  
  3. c) au congé de maladie;  
  4. d) au congé de maternité et de paternité;  
  5. e) au congé de présence parentale;  

Article 108. Les congés sont programmés, selon le cas, suivant un calendrier arrêté par   l'administration à laquelle est affecté le fonctionnaire.  

Article 109. Le fonctionnaire peut aussi se voir accorder des autorisations d' absence, sous réserve   des nécessités du service. Ces jours de congé sont imputés sur les droits à des congés   annuels.  

Sous-Section I- Du Congé-Annuel  

Ar:ticle 110.-. Le congé annuel à une durée établie com me suit:  

  1. a) Quinze (15) jours ouvrables pendant les cinq premières années de service,   b) Vingt (20) jours ouvrables de la sixième à la dixième année de service;   c) Vingt-cinq (25) jours ouvrables à partir de la onzième année de service 

Sous-Section II- Du Congé de Formation  

Article 111. L'administration octroie au fonctionnaire un congéde formation décidé dans l’intêret   du service.  

Article 112. Les fonctionriaires bénéficient de formation et de perfectionnement pour les besoins   du service.  

Article 113. Les statuts particuliers détermineront les modalités de sélection des fonctionnaires qui   bénéficieront des cours et stages de perfectionnement.  

Article 114. Le perfectionnement sera assuré par inscription des fonctionnaires à des cours ou   stages organisés par des établissements de formation en Haiti ou à l' étranger.  

Article 115. La formation pour les besoins du service est garantie aux fonctionnaires de plus de   deux (2) ans de service. Sa durée n’est pas imputable à la durée du congé annuel.  

Article 116. Le fonctionnaire peut solliciter un congé d'une durée maximale de deux ans pour   formation à titre personnel. Ledit congé est imputable sur le salaire du fonctionnaire et   affecte son droit à la retraite.  

Article 117. La durée d'une formation accomplie à titre personnel n'est pas prise en compte dans le   calcul du congé de formation mentionné à l’ Article 115 du présent Décret.  

Article 118. Le congé aux fins de formation à titre personnel ne peut être refusé, sauf en cas de   besoin impérieux de service.  

Article 119. Le fonctionnaire bénéficiant d'un congé pour formation à titre personnel est mis en   disponibilité.  

Sous-Section IlI- Du Congé de Maladie  

Article 120. Le congé de maladie n'excède pas un (1) mois sur une durée de douze (12) mois de   service. Toutefois, les agents absents sont tenus de motiver leur absence dans un délai   de soixante douze (72) heures. Passé ce délai, ils doivent présenter un certificat   médical justificatif.  

Sous-Section IV- Du Congé de Matemité  

Article 121. Le congé de maternité est accordé pour une période de douze (12) semaines.  

Article 122. A moins d'un avis médical contraire, le congé prénatal prend effet deux (2) semaines   avant la date presumée de l'accouchement. Le congé postnatal à une durée de dix (10)   semaines après la date de l' accouchement.  

Article 122.1. Un congé de patemité de cinq (5) jours ouvrables est accordé à tout fonctionnaire de 

 sexe masculin à l'issue de l'accouchement de son épouse ou de sa compagne vivant   maritalement avec lui.  

Article 123. La durée du congé de formation, du congé de maladie, du congé de matemité et de   paternité et du congé de présence parentale n'est pas imputable sur la durée du congé   annuel.  

Sous-Section V- Du Congé de Présence Parentale  

Article 124. Tout fonctionnaire peut solliciter un congé de présence parentale lorsque la maladie ou   l'accident d'un enfant ou d'un parent à charge nécessite sa présence auprès de lui.  

Article 125. Le congé de présence parentale est de droit en cas de décès d'un enfant, de l'époux ou   de l'épouse, du père ou de la mère, du beau-père et de la belle-mère du fonctionnaire.  

Article 126. Le congé de présence parentale est accordé, en fonction de l'appréciation du cas, pour   une période maximale de cinq (5) jours ouvrables non renouvelable.  

 La durée du congé de présence parentale n' est pas imputable sur la durée du congé   annuel.  

Section II- Du Détachement.  

Article 127. Le détachement est la position du fonctionnaire place hors de son administration   d'origine, mais continuant à bénéficier de ses droits à l'avancement et à la retraite.  

Article 128. Le détachement peut être prononcé sur demande du fonctionnaire.  

Article 129. Le détachement d'un fonctionnaire a lieu pour lui permettre d'occuper les emplois ou   charges politiques prévues à l' Article 11 du présent Décret  

Article 130. Le détachement est prononcé pour une durée maximale de deux (2) ans renouvelables.  

Article 131. Le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par   l'effet de son détachement. II est rémunéré par l'administration d'accueil.  

Article 132. A l' expiration de son détachement, le fonctionnaire qui ne peut être réintégré dans son   administration d'origine, faute d'emplois vacants, reste à la disposition de I'Etat et sera   réintégré en priorité dans une autre institution dont le personnel est régi par le présent   Décret en fonction des emplois disponibles.  

Article 133. Le fonctionnaire peut être intégré dans l' administration de détachement dans les   conditions prévues par les règlements intérieurs de l'administration d'accueil qui prend,   dès lors, en charge sa carrière.  

Article 134. Le fonctionnaire en détachement reste redevable envers le Trésor Public de la 

 contribution pour la constitution de ses droits à la pension.  

Section Ill- De la Mise en Disponibilité  

Article 135. La mise en disponibilité est la position du fonctionnaire qui quitte l'administration sans   cesser d'appartenir à la Fonction Publique.Le fonctionnaire perd, pour toute la durée de   la disponibilité, ses droits à l'avancement au traitement et à la retraite.  

Article 136. Le fonctionnaire en disponibilité reste soumis aux obligations de réserve liées à son   statut.  

Article 137. La mise en disponibilité est prononcée par l'autorité de nomination soit à la demande   de l' intéressé pour convenances personnelles, soit d'office sur requête motivée de   l'administration d'origine et après avis de l'Office de Management et des Ressources   Humaines.  

Article 138. Dans le cas d' une mise en disponibilité pour convenances personnelles, elle peut être   accordée pour une durée maximale d'une année, renouvelable une seule fois et pour   une durée égale.  

Article 139. Le fonctionnaire désirant accomplir une formation à titre personnel, doit préalablement   solliciter une mise en disponibilité pour la durée de la formation.  

Article 140. La mise en disponibilité est prononcée d'office dans les cas suivants:  1) Par mesure disciplinaire pour une période qui ne peut jamais excéder trois (3) mois.  

2) En cas de détention préventive non suivie d'une condamnation a une peine afflictive ou  infamante et ceci jusqu'à la mise en liberté de l'intéressé.  

3) Suite à un congé de maladie de longue durée à l'expiration de laquelle le fonctionnaire  n'a pas repris son service.  

Article 141.Le fonctionnaire mis en disponibilité sur sa demande doit solliciter sa réintégration ou   le renouvellement de la période en cours, deux mois au moins avant l'expiration de   celle-ci. Si l'intéressé ne présente pas sa demande de réintégration ou de   renouvellement dans le délai prévu ci-dessus, il est considéré comme démissionnaire.  

Article 142. La réintégration aprés une mise en disponibilité pour convenances personnelles n' est   pas automatique, ni ne se fait obligatoirement dans l'administration d'origine.  

Article 143. A l’expiration de la période de mise en disponibilité pour convenances personnelles, le   fonctionnaire qui ne peut être réintégré dans son administration d'origine, faute   d'emplois vacants, reste à la disposition de l' Etat et sera réintégré en priorité dans une   autre institution dont le personnel est régi par le présent Décret en fonction des   emplois disponibles.  

Section IV- De La Mise Hors Cadre  

Article 144. La position hors cadre est le prolongement statutaire de la.position du détachement et 

 se caractérise par la perte des droits du fonctionnaire à l' avancement et à la retraite   dans son administration d' origine.  

Article 144.1.La mise hors cadre est octroyée au fonctionnaire par l’administration dans les cas   suivants:  

  1. a) pour continuer à exercer à la fin du délai de détachement, les fonctions de  représentants de la République d'Haïti auprès d'Organisations Intemationales;  

  

  1. b) pour occuper un emploi ne conduisant pas à la pension civile de retraite.  

Article 145. Le fonctionnaire est mis en position hors cadre sur sa demande.  

 A l’expiration du délai de détachement, la mise hors cadre est automatique.   Les régimes statutaires et de retraite relatifs aux fonctions exercées dans cette position   lui sont intégralement applicables.  

Article 146. La position hors cadre ne connaît pas de limite dans le temps et prend fin sur demande   du fonctionnaire mis dans cette position.  

Article 146.1. La réintégration d'un fonctionnaire mis en position hors cadre n'est pas automatique,   ni ne se fait obligatoirement dans l'administration d'origine. La réintegration d'un   fonctionnaire en position hors cadre entraine la réactivation de la carrière, de même   que celle des droits à la retraite.  

Article 146.2. Les services effectués par un fonctionnaire en position hors cadre peuvent être   validés par l’Office du Management et des Ressources Humaines si I'emploi occupe   ne conduisait pas à pension et si le fonctionnaire s'acquitte de l'arriere des retenues   sur son traitement.  

Article 146.3. Le fonctionnaire mis en position hors cadre sur sa demande qui ne peut être réintégré   dans son administration d'origine, faute d'emplois vacants, reste à la disposition de   l'Etat et sera réintégré en priorité dans une autre institution dont le personnel est régi   par le présent Décret en fonction des emplois disponibles.  

Section V- Congé de longue durée  

Article 147. Le congé de longue durée est la situation du fonctionnaire qui, à l’expiration de la   période de congé pour cause de maladie, est reconnu inapte à travailler en fonction de   son incapacité temporaire.  

Article 147.1. La durée du congé de longue durée n'excede pas deux (2) ans.  

Article 148. Le fonctionnaire bénéficiant de congé de longue durée reçoit:  

  1. a) Le quart de son traitement si cette incapacité intervient au cours des cinq (5)  premières années de service;  
  2. b) La moitié de son traitement de la sixième année jusqu'à la quatorzième de  service;  
  3. c) Les deux tiers de son traitement à partir de la quinzième année de service;  
  4. d) L'intégralité de sa rémunération si l'incapacité provient d'un accident survenu  dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. 

Article 148.1. A l'expiration du congé de longue durée, peuvent faire valoir leurs droits à une   retraite anticipée les fonctionnaires dont l’incapacité définitive est constatée par les   soins de leur administration d' origine et validée par l'Office de Management et des   Ressources Humaines  

Article 148.2. Si l'incapacite définitive du fonctionnaire survient au cours des cinq (5) premières   années de service, il a droit au quart de la pension calculée selon les provisions de la   loi sur la Pension Civile de Retraite.  

Article 148.3.Si l'incapacité définitive du fonctionnaire survient entre la cinquième année et la   quinzième année de service, il a droit à la moitié de la pension calculée selon les   provisions de la loi sur la Pension Civile de Retraite.  

Article 148.4.Si l'incapacité définitive du fonctionnaire survient à partir de la vingtième année de   service, il a droit à l'intégralité de sa pension calculée selon les provisions de la Loi   sur la Pension Civile de Retraite.  

Article 148.5. Si l'incapacité définitive du fonctionnaire provient d'un accident survenu dans ou à   l'occasion de l'exercice de ses fonctions, il a droit à l'intégralité de sa rémunération   jusqu'à ce qu'il ait atteint la limite d'âge prévue par la loi pour bénéficier de la   pension dont il recevra l'intégralité.  

TITRE III  

DES DROITS ET OBLIGATIONS DES FONCTIONNAIRES  

CHAPITRE I  

DES DROITS ET GARANTIES  

Article 149. L' Administration Publique garantit l’égalite des conditions de travail et de salaire aux   fonctionnaires suivant leur situation administrative.  

Article 150. Les fonctionnaires ont droit au bonus annuel.  

Article 151. La liberté d'association et le droit syndical sont garantis aux fonctionnaires pour la   défense de leurs droits et dans les conditions prévues par la loi.  

Article 152. Les fonctionnaires ont droit à la protection de I'Etat contre les attaques, menaces,   outrages, injures ou diffamations dont peuvent être l'objet dans et à l'occasion de   l'exercice de leurs fonctions.  

Article 153. L'Etat garantit la protection sociale des fonctionnaires. Les fonctionnaires bénéficient   d'un système d'assurance instauré par I'Etat et qui donne droit au remboursement des   dépenses occasionnées par les maladies et les accidents.Ces assurances couvrent   également les cas de décès. 

Article 154. Les fonctionnaires ont droit, entre autres garanties, à une rémunération et à la sécurite   sociale et à la pension de retraite suivant les conditions prévues par la Loi sur la   Pension Civile de Retraite.  

Article 155. Lorsqu' un fonctionnaire est poursuivi par un tiers dans ou à l'occasion de l'exercice de   ses fonctions, il ne peut, à moins qu'une faute personnelle lui soit imputable, être tenu   à des condamnations civiles prononcées contre lui.  

Article 156. Le fonctionnaire poursuivi pénalement en raison d'un fait délictuel doit en aviser   l'autorité dont il dépend.  

Article 157. L' administration garantit au fonctionnaire la protection juridique en cas de procédure   engagée contre lui par une personne morale ou un particulier par rapport aux actes   commis dans ou à l’occasion de l' exercice de ses fonctions.  

Article 157.1. La Direction ou le Service des Ressources Humaines de l'institution concernée est   chargée d'arbitrer les conflits survenant entre les membres du personnel dans leurs   relations de travail et d' en faire un rapport circonstancié au Ministre ou au   Responsable de l'institution concernée.  

Article 158. L'administration peut, le cas écheant, faire assurer la défense du fonctionnaire devant   la juridiction répressive, à la suite d'un délit survenu en service.  

Article 158.1.Le service chargé des affaires juridiques de l'institution concernée assure la protection   légale du fonctionnaire contre les administrés dans l'exercice ou à l'occasion de   l'exercice de ses fonction.  

CHAPITRE II  

DE LA REMUNERATION ET DES AVANTAGES SOCIAUX  

Article 159. Le traitement du fonctionnaire n'est ni négociable par lui, ni soumis à l'appréciation   discrétionnaire et subjective de l'administration qui l'emploie.  

Article 160. L'Etat veillera à ce que le fonctionnaire puisse avoir droit, après service fait, à un   salaire ou traitement calculé à partir d'un indice de la grille salariale s'appliquant à sa   situation administrative.  

Article 160.1.Le système de rémunération applicable à la Fonction Publique est élaboré par l'Office   du Management et des Ressources Humaines de concert avec le Ministère de   l'Economie et des Finances.  

Article160.2.Le système de rémunération applicable à la Fonction Publique est établi par Arrêté du   Premier Ministre.  

Article 161. Le système de rémunération comporte les éléments suivants :  

 

 - Une grille indiciaire de salaires;  

 - Des primes et des avantages.  

Article 161.1.Le régime des primes accompagne la grille indiciaire.  

Article 162. Les frais sont occasionnellement versés aux fonctionnaires dont le rendement est jugé   satisfaisant sont reparties en deux catégories :  

  1. a) pour payer des heures supplémentaires de travail;  
  2. b) pour couvrir des dépenses de représentation, de voyage d’études ou de premier  établissement. .  

Article 163. Les avantages sociaux consentis aux fonctionnaires sont liés aux conditions de service   et à l'exercice des fonctions.  

Article 164. Les récompenses susceptibles d'être accordées aux fonctionnaires dont le rendement   est jugé satisfaisant sont réparties en deux categories :  

1) Récompenses accordées par le Ministre ou le Responsable de I'institution concernée  sur proposition du Directeur de service:  

  • Lettres d'encouragement;  
  • Lettres de félicitations;  
  • Témoignage de satisfaction.  

2) Les récompenses accordées par le Premier Ministre sur proposition du Ministre  intéressé :  

  • Promotion à titre exceptionnel;  
  • Décoration dans l'un des ordres civils de la République.  

 CHAPITRE III  

 DES DEVOIRS ET OBLIGATIONS  

Article 165. Le fonctionnaire est assujetti à un ensemble d'obligations définies selon l'intérêt du   service et découlant des règles exorbitantes du droit commun. .  

Article 166. L'exercice de ses fonctions oblige Ie fonctionnaire à accomplir ses devoirs et   obligations selon les dispositions du présent Décret.  

Article 167. Le fonctionnaire doit consacrer au service de l'administration la totalité des heures   réglementaires d'activité.  

Article 168. Le fonctionnaire est astreint à l’obligation de servir les intérêts généraux de la   République avec loyauté, dévouement, probité, discrétion, efficience, efficacité,   impartialité, diligence et désintéressement dans le respect de la Constitution et   l'obéissance aux lois et règlements en vigueur.  

Article 169. Le fonctionnaire doit respecter l'autorité de I'Etat et veiller à son respect.   Il est tenu à une obligation de réserve et doit notamment s'abstenir, même en dehors du   service, de tout acte incompatible avec la dignité de la fonction qu'il occupe. 

Article 170. Le fonctionnaire est lié par l’obligation de discrétion professionnelle pour tout ce qui   concerne les faits, les informations et les documents dont il a connaissance dans   l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de sa fonction.  

  

 II ne peut être délié de cette obligation que par décision expresse de l’autorité dont il   dépend.  

Article 171. Le fonctionnaire, tout en étant libre d’exprimer des opinions philosophiques, politiques   ou religieuses doit se garder de contester publiquement les principes constitutionnels de   l’Etat. Il ne peut émettre son opinion qu'en dehors du service et avec la réserve   appropriée aux fonctions qu’il exerce.  

Article 172. Les fonctionnaires sont tenus à l’observance stricte des norms et éthiques determinés   par le présent Décret.  

Article 173. Il est interdit.auxfonctionriaires de prendre un intérêt pécuniaire direct aux   fournitures, aux soumissions et aux autres travaux qui intéressent l’Etat.    

Article 174. Aucun fonctionnaire ne peut user de sa qualité, de son emploi ou des attributs de sa   fonction en vue :  

  

- d’obtenir ou de de tenter d’obtenir l’octroi d’un avantage de quelque nature que ce soit;  

- d’entreprendre, sans autorisation de ses supérieurs hiérarchiques des démarches ayant  pour objet une faveur  

personnelles;  

  

 - d’exercer une pression quelconque sur des tiers à des fins personnelles.  

Article 175. Il est interdit à tout fonctionnaire d’avoir des intérêts de nature à comprendre son   indépendance, lorsque le conjoint d’un fonctionnaire exerce à titre professionnel une   activité privée lucrative, déclarative, écrite, doit obligatoirement en être faite par ce   fonctionnaire au chef de l’administration dont il relève, et copie de cette déclaration   sera transmise à l’Office du Management et des Ressources Humaines pour que soient   prises, s’il y a lieu, les mesures propres à sauvegarder les intérêts de l’administration.  

Article 176. Le respect de la légalité astreint le fonctionnaire à se conformer à la règle de droit sous   peine de vol, la responsabilité de l'administration ou la sienne propre engagée et   d'attirer sur lui des sanctions disciplinaires ou pénales.  

Article 177. Tout fonctionnaire, quel que soit son rang, est responsable de l'éxécution des tâches   qui lui sont confiées et ne peut en aucun cas être inquiété pour un ordre régulièrement   exécuté dans la limite de ses attributions et conformément aux instructions de ses   supérieurs hiérarchiques.  

Article 178. Tout fonctionnaire est astreint à une obéissance hiérarchique immédiate et à 

 l'observance la plus rigoureuse de la discipline.  

 Chargé d'un service ou d'une mission, il est directement responsable à l'égard de son   supérieur immédiat.  

 II demeure responsable des actes de ses subordonnés, gaur en cas de faute personnelle   dûment constatée des dits subordonnés.  

 Toute faute personnelle commise par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions   l'expose à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues   par les lois civiles et pénales.  

Article 179. L' obligation d'impartialité et de neutralité oblige le fonctionnaire à traiter de manière   égale les usagers du Service public.  

Article 180. Les fonctionnaires sont tenus au secret professionnel. lIs ne doivent diffuser, ni laisser   connaître aucune information, aucun fait, aucun écrit confidentiels ou secrets qu' ils   connaissent ou détiennent, à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. La loi   déterminera la nature secrète ou confidentielle des divers documents administratifs.  

 Toute destruction, tout détournement de dossiers, pièces ou documents de service sont   interdits.  

Article 181. L'obligation de probité et de désintéressement entraîne la répression de tous les   agissements qui y sont contraires, tels que l'ingérence, le trafic d'influence, la   corruption, la concussion, le délit d'initié, le détournement ou la soustraction de   deniers publics, actes et documents de l'administration.  

 

CHAPITRE IV  

DE LA DISCIPLINE  

 

Article 182. Le fonctionnaire qui ne respecte pas ses obligations fait l'objet de poursuites   disciplinaires.  

 

Article 183. L'action disciplinaire est engagée suite à une faute constituée par le manquement du   fonctionnaire soit à ses obligations professionnelles, soit à celles liées à sa qualité de   fonctionnaire.  

 

Article 184. Le manquement aux devoirs et obligations du fonctionnaire prévus dans le présent   Décret est une faute disciplinaire qui l'expose à une sanction disciplinaire, sans   préjudice, le cas échéant, des réparations liées à sa responsabilité civile et des peines   prévues par les dispositions du Code Pénal consécutives a une infraction de droit   commun. .  

 

Article 185. La faute disciplinaire est une faute personnelle qui engage la responsabilité du   fonctionnaire vis-à-avis de l'administration. 

 

Article 186. Une mesure disciplinaire est illégale en cas d'inexistence matérielle des faits sur   lesquels elle est fondée.  

 

Section I- Des Sanctions Disciplinaires  

 

Article 187. Les sanctions disciplinaires auxquelles sont exposés les agents publics contractuels   doivent être prévues dans le contrat les liant à l'administration.  

 

Article 187.1.Le choix d'une sanction est subordonné au principe de proportionnalité entre la   gravité de la faute et la sévérité de la sanction.  

 

Article 188. Les sanctions disciplinaires auxquels sont exposés les fonctionnaires sont l'objet dedécisions motivées et elles doivent être notifiées à l'intéressé. Les sanctions   disciplinaires sont réparties en quatre (4) groupes :  

 

1) Les sanctions qui peuvent être prononcées par le Supérieur hiérarchique immédiate : 

- l'avertissement;  

- le blâme.  

2) Les sanctions qui sont prononcées par le Directeur Général après avis du Directeur ou du chef de Service des Ressources Humaines :  

- la retenue d’un à cinq trentièmes de traitement ;  

- la suspension disciplinaire d’une semaine  

 3) Les sanctions qui sont prononcées par le Responsable de l'institution concernée : 

- l'abaissement d’échelon ;  

- la suspension de un (1) à trois (3) mois avec retenue de salaire ;  

- la rétrogradation.  

4) Les sanctions qui sont prononcées par l'autorité de nomination :  

 - la mise en disponibilité d’office ;  

  • la révocation.  

 

Article 189. Parmi les sanctions du premier groupe, seul le blâme est inscrit au dossier du fonctionnaire. Il est effacé automatiquement du dossier au bout de trois (3) ans si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période.  

 

Article 189.1. La radiation du tableau d'avancement prévu à l'Article 74 du présent Décret peut   également être prononcée à titre de sanction complémentaire d'une des sanctions des   deuxième et troisième groupes.  

 

Article 189.2. Les fonctionnaires qui font l'objet d'une sanction des deuxième, troisième et quatrième groupes, s'ils la jugent arbitraire, peuvent introduire un recours par devant la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif.  

 

Article 190. Le fonctionnaire qui s'estime lésé par une décision administrative a le droit de la contester en exerçant un recours gracieux auprès du Conseil Supérieure de l’Administration et de la Fonction Publique après épuisement de celui prévu à l’article 203 du présent Décret.  

 

Section II- De la Suspension  

 

Article 191. L'administration peut décider d'interdire à titre provisoire l'exercice de ses fonctions à   un fonctionnaire auquel une faute grave est reprochée, de façon à prévenir tout trouble   de fonctionnement du service que sa présence pourrait occasionner.  

 

Article 191.1. Tout fonctionnaire peut être suspendu pour des raisons disciplinaires ou pour   enquête administrative.  

 

Article 191.2. La suspension d'un fonctionnaire pour des raisons disciplinaires est une sanctiondisciplinaire prononcée par le Responsable de l'institution concernée conformément   au troisième groupe de sanctions prévu à l'Article 188 du présent Décret.  

 

Article 192. La suspension pour enquête administrative est une mesure conservatoire prise dans l'intérêt du service. Elle est prononcée sans formalités pour une durée n'excédant pas un (1) mois et ne donne pas lieu à une retenue de salaire.  

 

CHAPITRE V  

DE LA CESSATION DEFINITIVE DE FONCTION  

 

Article 193. La cessation définitive de fonction résulte :  

  1. a) de l'admission à la retraite ;  
  2. b) de la démission ;  
  3. c) du licenciement ;  
  4. d) de la révocation.  

 

Article 194. La cessation définitive de fonction entraine la perte de la qualité de fonctionnaire.Cependant,le fonctionnaire reste soumis au devoir de réserve et à l'obligation de   discrétion professionnelle pendant une durée de trois (3) ans.  

  

Article 195. L'admission à la retraite est le mode normal de cessation de fonction. La loi fixe les   conditions de la mise à la retraite et de l'octroi de la pension.  

 

Article 196. Les fonctionnaires ne peuvent être maintenus en fonction au-delà de la limite d'âge de   leur emploi sous réserve des exceptions prévues par la loi. 

 

Article 197. La démission est un mode de cessation définitive de fonction à la demande écrite et   non équivoque du fonctionnaire.  

 

Article 197.1. La demande de démission doit être produite avec un préavis d'un mois minimum.  

 

Article 198. Le licenciement est une cessation de fonctions justifiée par la seule prise en compte de   l'intérêt du service. II est prononcé par l'administration et a lieu dans les cas suivants :  

  1. a) pour insuffisance professionnelle tel que prévu à l'article du présent Décret ;  
  2. b) en cas de suppression d'emplois due à un dégagement des cadres dans la FonctionPublique ; cette mesure doit faire l'objet d'une loi;  
  3. c) Suite à la perte de la nationalité haïtienne.  

  

Article 199. La révocation est une cessation définitive de fonction de nature disciplinaire entraînant   l'exclusion absolue et définitive de la fonction.  

  1. a) en cas d'abandon de poste ;  
  2. b) en cas de condamnation à une peine afflictive ou infamante ;  
  3. c) en cas d’enrichissement illicite.  

 

Article 200. En cas de cessation définitive de fonction résultant du licenciement, de la démission ou   de la révocation, les droits du fonctionnaire sont déterminés conformément à la loi sur   la Pension Civile de Retraite.  

 

CHAPITRE VI  

DES VOIES DE RECOURS  

 

Article 201. Les voies de recours gracieux, hiérarchique et contentieux sont ouvertes aux   fonctionnaires contre toute décision administrative jugée arbitraire ou illégale. 

 

Article 202. Le recours gracieux est un recours administratif qu'un fonctionnaire peut porter devant l'autorité dont émane une sanction disciplinaire qu'il juge non fondée, arbitraire, illégale ou inappropriée en vue de la faire annuler.  

 

Article 203. Le recours hiérarchique est un recours administratif qu'un fonctionnaire peut porterdevant le Supérieur hiérarchique de l'autorité dont émane une sanction disciplinaire qu’il juge non fondée, arbitraire, illégale ou inappropriée en vue de la faire annuler.  

 

Article 204. Le Conseil Supérieur de l’Administration et de la Fonction Publique constitue l’organe supérieur de recours gracieux pour toute décision affectant la carrière des fonctionnaires suite à l'épuisement des recours gracieux et hiérarchiques exercés   auprès des autorités compétentes. 

 

Article 205. Le recours contentieux est un recours juridictionnel qu'un fonctionnaire peut porter devant la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif.  

 

Article 206. Le fonctionnaire qui le désire peut passer outre aux recours gracieux et hiérarchique.  

 

TITRE IV  

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 

 

Article 207. Les dossiers des agents publics occupant des emplois permanents à la date de la publication du présent Décret feront l'objet d'une évaluation conformément aux   dispositions des Articles 71 et 75.  

 

Article 208. Le présent Décret abroge toutes Lois ou dispositions de Loi, tous Décrets ou dispositions de Décrets qui lui sont contraires, et sera publié et exécuté à la diligence   du Premier Ministre et de tous les Ministres. 

 

Donné au Palais National, à Port-au-Prince, Ie 17 mai 2005, An 202ème de l'Indépendance.

 

 

 

 

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