Section 60 sur 79
10.1 Loi n° 9DES TRIBUNAUX DU TRAVAIL
Article 488.
Les tribunaux du travail ont compétence générale pour connaître de tous les conflits relatifs aux contrats de travail, d'apprentissage et, d'une manière générale, de toutes affaires contentieuses nées de l'inobservance ou de la violation des dispositions du Code du travail.
Ils connaissent également des demandes de dommages-intérêts produites à l'occasion des conflits mentionnés à l'article précédent, des accidents du travail ou des dommages dont les travailleurs ou les employeurs auraient été victimes. Toutefois, ils ne sont pas compétents pour les litiges entre l'Etat, les communes, les entreprises d'Etat et leurs salariés.
Les dommages-intérêts accordés en vertu d'un jugement rendu par le tribunal du travail devront être justifiés et ne devront en aucun cas excéder un montant équivalent à douze mois de salaire du travailleur.
Article 489.
Le tribunal du travail sera saisi sur requête de la Direction du travail adressée au président de ce tribunal.
Article 490.
Dans les cas d'extrême urgence, quand les salaires et assimilés des travailleurs ne sont pas garantis en raison de la fermeture de l'entreprise, le tribunal du travail, sur requête de la Direction du travail, pourra rendre une ordonnance pour faire obstacle à l'enlèvement des meubles et effets mobiliers de ladite entreprise jusqu'au règlement définitif de cette situation.
Article 491.
Dans les quarante-huit heures de la réception de la requête de la Direction du travail, le doyen du tribunal invitera les parties intéressées ou leurs représentants, par lettre recommandée avec avis de réception, à se présenter aux jour et heure fixés pour l'audition à bref délai de l'affaire.
S'il le juge nécessaire, le tribunal peut ordonner la comparution personnelle des parties.
Article 492.
Si l'une des parties régulièrement appelées ne comparaît pas, le tribunal rendra audience tenante un jugement ordonnant que la partie défaillante soit sommée de comparaître à la plus prochaine audience.
Article 493.
Les représentants doivent être détenteurs d'un pouvoir sur papier libre. L'avocat est dispensé de présenter une procuration. Les parties peuvent déposer toutes conclusions écrites.
Article 494.
La femme mariée demanderesse ou défenderesse par-devant le tribunal du travail est de plein droit dispensée de l'autorisation maritale. Il en est de même des mineurs apprentis ou employés en ce qui concerne l'autorisation paternelle ou du conseil de famille.
Article 495.
S'il y a péril en la demeure, le tribunal du travail, sur demande de la partie intéressée, peut ordonner telles mesures qui seront jugées nécessaires pour empêcher que les objets qui donnent lieu à une réclamation ne soient enlevés, déplacés, abîmés ou détériorés.
Article 496.
Les articles 14, 15, 16 et 17 du Code de procédure civile sur la comparution personnelle des parties devant le juge de paix et les articles 28, 29, 30 et 31 sur les enquêtes sont applicables aux tribunaux du travail.
Article 497.
Dans tous les cas où la vue d'un lieu peut être utile pour l'intelligence des déclarations des parties, le juge, s'il en est requis, se transportera sur le lieu et ordonnera que les parties y soient entendues.
Article 498.
Les actes de procédure, les jugements et actes nécessaires à leur exécution seront rédigés sur papier libre et assujettis à la formalité de l'enregistrement. Toutefois, les travailleurs ou employés seront exempts des frais d'enregistrement, d'expédition d'actes et de jugement, des frais de greffe et, d'une façon générale, de tous autres frais.
Article 499.
L'assistance judiciaire sera gratuite pour le salarié qui en fera la demande à la Direction du travail. Dans ce cas, le commissaire du gouvernement devra assurer la défense du salarié.
Article 500.
La partie qui succombe est condamnée aux dépens et à l'amende.
Article 501.
Les audiences des tribunaux du travail sont publiques. Les articles 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 et 95 du titre VII du Code de procédure civile, intitulé «des audiences, de leur publicité et de leur police», sont applicables au tribunal du travail.
Article 502.
Les affaires évoquées par-devant les tribunaux du travail seront jugées comme affaire sommaires.
Les jugements seront rendus dans les trois jours qui suivront l'audition de l'affaire et, dans les quarante-huit heures du prononcé, expédition en sera transmise aux parties intéressées et à la Direction du travail par les soins du greffe.
Article 503.
Les jugements rendus par les tribunaux du travail comporteront le mandement exécutoire prévu au Code de procédure civile.
Ils seront exécutoires par provision, minute et sans caution sur le chef de la condamnation au paiement de salaires, congés, bonis, préavis, pourboires, etc., d'allocations périodiques pour accidents, maladies, maternité ou autres prestations analogues.
Article 504.
Les membres des tribunaux du travail seront obligés de se déporter ou seront récusés avant ou pendant l'audition de toute affaire dans les cas suivants:
- s'ils sont parents ou alliés de l'une des parties jusqu'au degré de cousin germain inclusivement;
- s'ils ont donné un avis écrit dans l'affaire;
- s'ils sont patrons ou employés de l'une des parties en cause;
- si, au cours de l'audition de l'affaire, il s'élève contre eux de légitimes suspicions.
Article 505.
[Procédure de récusation.]
10.1.1.1 Du pourvoi contre les jugements
Article 506.
Les jugements des tribunaux du travail ne pourront être attaqués que par la voie du recours en cassation pour cause d'incompétence ratione materiae, d'excès de pouvoirs, de violation, de fausse interprétation ou de fausse application de la loi. Hors les cas où ils sont de droit exécutoires par provision aux termes du second alinéa de l'article 503. le pourvoi exercé contre ces jugements est suspensif.
Article 507-510.
[Procédure applicable aux pourvois en cassation.]
10.1.1.2 Dispositions générales
Article 511.
Tous les délais de procédure prévus au Code du travail sont francs. Le délai franc est celui dans lequel ne se comptent ni le jour du départ ni le jour de l'échéance.
Les délais légaux sont prorogés d'un jour si le dernier jour est un dimanche ou un jour férié chômé légal ou prescrit par arrêté présidentiel.
Article 512.
Aucune signification ni exécution ne pourra être faite avant 8 heures du matin et après 5 heures du soir, non plus que les dimanches et les jours fériés chômés.
Toute signification ou exécution faite au mépris du présent article est nulle.
Article 513.
La violation d'une prescription quelconque du Code du travail habilite la Direction du travail à saisir le tribunal du travail par requête en vue de la condamnation du contrevenant à l'amende. Il sera remis avec la requête le procès-verbal de l'inspecteur du travail ou toute pièce établissant cette violation. Si l'amende n'est pas prévue, elle sera de 5000 gourdes.
Article 514.
Toutes les fois que l'amende est prononcée par le tribunal du travail, elle sera perçue à la diligence de la Direction du travail qui, le cas échéant, agira par voie de contrainte administrative et fera verser le montant de l'amende au Trésor public contre récépissé.
Article 515.
Dans tous les cas de récidive, le montant de l'amende prononcée par le tribunal du travail sera le double de celle prévue.
Article 516.
Le présent décret abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous décrets ou dispositions de décrets, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont contraires et sera exécuté à la diligence du ministre d'Etat des Affaires sociales.
LES LOIS DE L’ASSURANCE SOCIALE
