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Code du travail

Code et textes associés · Recueil du cabinet

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Section 72 sur 79

12.2 Décret du 18 mars 1968 déterminant le mode de fonctionnement de l’Office Nationald’Assurance-Vieillesse.

 

Moniteur No 23 du 18 mars 1968

 

Article 1er.-

Aux effets du présent décret, les expressions «employeurs», «employés», «salaires de base», «dépendants» s’entendent dans le sens qui leur est donné respectivement aux paragraphes a, b, e, g de l’article 22 de la loi du 28 août 1967.

 

Article 2.-

Il est fait obligation à tout employeur d’enregistrer son entreprise à l’Office National d’Assurance-Vieillesse.

A cet effet, il remplira et fera parvenir à l’Office National d’Assurance-Vieillesse une formule spéciale qui sera fournie aux chefs d’entreprise par cet organisme.

 

Article 3.-

L’employeur devra aviser l’Office National d’Assurance-Vieillesse de tout changement de raison sociale, d’adresse et d’activités, de toute fusion, de toute suspension et reprise de ses activités, de tout recrutement et licenciement d’employés, dans un délai de 15 jours après l’événement.

 

Article 4.-

L’employeur doit également inscrire à l’Office National d’Assurance-Vieillesse tous ses employés astreints à l’assurance vieillesse obligatoire.

A cet effet, il fera parvenir à cet organisme une formule spéciale dûment remplie pour chaque salarié. Cette formule sera mise à la disposition des entreprises par l’Office National d’Assurance-Vieillesse.

 

Article 5.-

Il sera attribué un numéro distinct d’immatriculation à chaque employeur et à chaque salarié assuré.

Ce numéro d’immatriculation devra toujours accompagner le nom de l’employeur et celui de l’employé intéressé dans tous les documents expédiés à l’Office National d’Assurance Vieillesse par les chefs d’entreprises.

 

Article 6.-

Lorsqu’un travailleur prête simultanément ses services à plusieurs employeurs, chaque employeur isolément devra s’acquitter des obligations mises par la loi à la charge de tout chef d’entreprise.

 

Article 7.-

Le salarié étranger qui vient prêter ses services à une entreprise établie dans le pays, en vertu d’un contrat de travail à durée déterminée ne dépassant pas une année ne sera pas assujetti à l’assurance-vieillesse obligatoire.

Toutefois si le contrat de louage de services est renouvelé ou prorogé pour plus de six (6) mois, l’employeur au service duquel se trouvera ce salarié étranger devra prendre les dispositions nécessaires pour verser à l’Office National d’Assurance Vieillesse le montant intégral des cotisations qui devraient être payées pour la première période de travail du salarié étranger.

 

Article 8.-

La cotisation à verser en vue de l’assurance vieillesse sera calculée d’après le salaire de base de l’employé.

En aucun cas, le montant de la cotisation à verser mensuellement à l’Office National d’Assurance-Vieillesse ne pourra être inférieur à celui de la cotisation calculée sur la base du salaire minimum légal.

 

Article 9.-

Les cotisations des salariés astreints à l’assurance vieillesse obligatoire seront retenues mensuellement par les employeurs sur le salaire des assurés. Elles seront versées en même temps que la quote-part des employeurs dans les dix (10) premiers jours ouvrables de chaque mois.

 

Article 10.-

A l’occasion du versement des cotisations, l’employeur soumettra à l’Office National d’Assurance-Vieillesse, en deux copies, une formule de relevés de cotisations dûment remplie et signée.

Cette formule sera fournie par l’Office National d’Assurance-Vieillesse aux employeurs. Cependant, les entreprises sont autorisées à faire imprimer leurs propres formules de relevés, à condition de suivre le modèle de l’Office National d’Assurance-Vieillesse.

 

Article 11.-

En cas de faillite ou de liquidation d’un établissement de travail, pour quelque raison que ce soit, les cotisations déjà prélevées sur les salaires des employés et non encore versées à l’Office National d’Assurance-Vieillesse auront, le paiement des salaires dus au personnel étant effectué, la priorité sur toutes autres obligations de l’entreprise.

 

Article 12.-

Tout accord intervenu entre l’employeur et l’employé tendant à faire payer par l’assuré les deux cotisations patronale et salariale ou une cotisation salariale supérieure à la quote-part patronale, est nul de plein droit.

 

Article 13.-

Il sera délivré par l’Office National d’Assurance-Vieillesse à l’employeur un récépissé, à l’occasion de tout versement de cotisations effectué. Cette pièce contiendra entres indications:

- le nom de l’employeur ainsi que son numéro d’immatriculation;

- le mois pour lequel le versement a été effectué.