Section 46 sur 79
8.2.3 CHAPITRE VIIDU TRAVAIL DES FEMMES
Article 316.
La femme a les mêmes droits et les mêmes obligations que l'homme sous l'empire de la législation du travail, sans autres exceptions que celles établies dans le présent chapitre.
Article 317.
Pour un travail de valeur égale, la femme recevra un salaire égal à celui payé au travailleur du sexe masculin.
Article 318.
Si la nature du travail exige que la femme change de vêtements pour exécuter son travail, l'employeur mettra à cet effet un local à sa disposition.
Article 319.
Tout lieu de travail où sont occupées des femmes doit comporter un nombre suffisant de sièges à dossiers. Ces sièges seront placés à portée des travailleuses afin qu'elles puissent s'en servir chaque fois que le permettra la nature du travail qu'elles exécutent.
Article 320.
Toute femme enceinte a droit, sur production d'un certificat médical indiquant la date présumée de son accouchement, à un congé de maternité au cours duquel elle sera rémunérée comme si elle continuait à travailler.
Article 321.
La durée de ce congé sera de douze semaines; une partie de ce congé sera obligatoirement prise après l'accouchement. Ce congé sera payé par l'Office d'assurances accidents du travail, maladie et maternité (OFATMA) toutes les fois que la femme intéressée sera régulièrement inscrite à cette institution pour une assurance maternité.
Les dispositions du présent article ne seront applicables qu'après que l'OFATMA aura mis en vigueur un système d'assurance maternité obligatoire. En attendant la mise en place de ce système, l'employeur paiera à la femme enceinte un congé de maternité de six semaines.
Article 322.
La durée du congé pris obligatoirement avant l'accouchement sera de six semaines toutes les fois que les circonstances de l'accouchement le permettent et après l'accouchement il sera de six semaines, sans préjudice du droit de la femme à une période globale de douze semaines de congé de maternité.
Article 323.
Quand l'accouchement a lieu après la date prévue, le congé pris antérieurement est dans tous les cas prolongé jusqu'à la date effective de l'accouchement, et la durée du congé à prendre obligatoirement après l'accouchement ne devra pas s'en trouver réduite.
Article 324.
Pour bénéficier du congé de maternité, la femme enceinte doit présenter à l'employeur un certificat médical indiquant:
- l'attestation de son état de grossesse;
- la date probable de l'accouchement;
- la date du début du congé, qui doit obligatoirement précéder de quatre semaines celle présumée de l'accouchement.
Article 325.
A la demande de la femme enceinte, le certificat médical nécessaire devra être délivré gratuitement par un médecin d'un service de santé publique.
Article 326.
L'employeur sera tenu de conserver son poste à la travailleuse pendant la durée de son congé de maternité ou du congé de maladie dont elle pourrait avoir bénéficié en raison de l'incapacité de travail ou d'une maladie découlant de l'état de grossesse.
Article 327.
En cas d'avortement ou de naissance prématurée d'un enfant non viable, la travailleuse aura droit à un congé de deux à quatre semaines payé sur la base du salaire qu'elle percevait à la date du commencement de ce congé. Si l'enfant est viable, les dispositions relatives au congé de maternité lui seront applicables.
Pour bénéficier du congé stipulé au présent article, la travailleuse devra fournir à l'employeur un certificat médical indiquant:
- qu'elle a accouché ou avorté prématurément, avec indication de la date de l'événement;
- la durée de la période de repos dont elle a besoin.
Article 328.
Si, par suite de sa grossesse ou de son accouchement récent, le travail exécuté par une femme est préjudiciable à sa santé et si ce fait est attesté par un certificat médical, l'employeur est tenu de lui donner la possibilité de changer de travail au sein de la même entreprise. Au cas où ce changement de travail serait impossible, la femme aura droit à un congé non payé qui ne pourra excéder quatre-vingt-dix jours, sans préjudice des dispositions relatives au congé de maternité.
Article 329.
Durant la période de grossesse apparente, la femme aura droit à deux périodes de repos par jour d'une demi-heure au moins chacune, en plus du repos intercalaire destiné au repas.
Article 330.
Il est interdit:
- de faire des différences entre les femmes mariées et les femmes célibataires, quant à la mesure de leurs droits et obligations et quant aux conditions effectives du travail;
- de congédier des travailleuses pour le seul motif de la grossesse ou de l'allaitement. Tout congédiement d'une travailleuse se trouvant dans cette situation doit être préalablement notifié à la Direction du travail en vue d'en obtenir l'autorisation;
- d'exiger des femmes en état de grossesse qu'elles effectuent, au cours des trois mois précédant l'accouchement, des travaux demandant un effort physique excessif.
Article 331.
Toute mère allaitant son enfant peut à cet effet disposer là où elle travaille, et deux fois par jour, d'une demi-heure prise sur sa journée de travail ou, si elle préfère, d'un intervalle de quinze minutes toutes les trois heures. Ces moments de repos sont rémunérés.
8.2.4 CHAPITRE VIIIDU TRAVAIL DES MINEURS
Article 332.
Les mineurs auront les mêmes droits et les mêmes obligations que les majeurs sous l'empire de la législation du travail, sans autres exceptions que celles qui sont établies dans le présent code.
Article 333.
Les mineurs ne pourront être occupés à des travaux insalubres, pénibles ou dangereux du point de vue physique ou moral, ni prêter leurs services dans les lieux où se débitent les boissons alcooliques.
Article 334.
Les mineurs de moins de dix-huit ans ne pourront travailler la nuit dans des entreprises industrielles, publiques ou privées, ou dans leurs dépendances. Aux effets de cet article, le terme «nuit» signifie une période d'au moins douze heures consécutives. Pour les mineurs de moins de seize ans, cette période comprendra l'intervalle écoulé entre 10 heures du soir et 6 heures du matin et pour les mineurs de seize ans révolus et de moins de dix-huit ans, cette période comprendra un intervalle d'au moins sept heures consécutives s'insérant entre 10 heures du soir et 7 heures du matin.
Article 335.
Les mineurs âgés de moins de quinze ans ne pourront travailler dans les entreprises industrielles, agricoles ou commerciales.
Article 336.
Les mineurs âgés de moins de dix-huit ans ne pourront travailler dans une entreprise que s'ils ont été reconnus aptes à l'emploi auquel ils seront occupés à la suite d'un examen médical approfondi.
L'examen médical d'aptitude devra être effectué par un médecin agréé par l'autorité compétente et devra être constaté par un certificat médical.
L'aptitude de ces mineurs à l'emploi qu'ils exercent devra faire l'objet d'un contrôle médical suivi jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de dix-huit ans. Ces examens médicaux ne doivent entraîner aucuns frais pour eux. Des mesures appropriées doivent être prises par la Direction du travail pour la réorientation ou la réadaptation physique et la formation professionnelle des adolescents chez lesquels l'examen médical aura révélé des inaptitudes, des anomalies ou des déficiences.
Article 337.
Tout mineur de quinze à dix-huit ans devra obtenir préalablement à son entrée en service dans un établissement agricole, industriel ou commercial, un certificat ou permis d'emploi délivré sans frais par la Direction du travail.
Article 338.
Le permis d'emploi au mineur sera rédigé en trois exemplaires dont un sera remis à chacune des parties et l'autre gardé à la Direction du travail. La copie remise à l'employeur devra rester en sa possession pendant tout le temps que le jeune travailleur sera à son service, et sera retournée pas ses soins à la Direction du travail en cas de cessation de service du mineur et quand celui-ci aura atteint l'âge de dix-huit ans.
Article 339.
Tout employeur, qui a des mineurs de quinze à dix-huit ans à son service, doit tenir un registre comportant les informations suivantes:
- âge du travailleur;
- nom et prénoms, domicile et résidence du travailleur;
- nom et prénoms des père et mère du travailleur ou, le cas échéant, de ses représentants légaux;
- nom de l'entreprise et de l'employeur, domicile et résidence de ce dernier;
- autorisation écrite des père et mère ou des représentants légaux du travailleur;
- occupation des père et mère;
- horaire de travail;
- forme et montant de la rétribution ou du salaire;
- date du début d'emploi;
- numéro et date du certificat ou permis d'emploi délivré au mineur par la Direction du travail.
Ce registre sera présenté à toute réquisition de l'inspecteur du travail qui pourra exiger telle preuve qu'il estimera utile pour s'assurer de la véracité des indications fournies. Il sera visé par l'inspecteur du travail à chaque visite d'inspection de l'établissement de travail.
Article 340.
Tout patron ou chef d'établissement qui engagera dans son entreprise un mineur non muni de son certificat ou permis d'emploi encourra une amende de 3 000 à 5 000 gourdes pour chaque infraction, à prononcer par le tribunal du travail, sur requête de la Direction du travail.
8.2.5 CHAPITRE IXDES ENFANTS EN SERVICE
Abrogé par la loi du 13 mai 2003 relative à l’interdiction et à l’élimination de toutes formes d’abus, de violences, de mauvais traitements ou traitements inhumains contre les enfants.
Article 341.
Aucun enfant de moins de douze ans ne peut être confié à une famille pour être employé à des travaux domestiques. Il ne devra pas être employé à des travaux domestiques au-dessus de ses forces.
Article 342.
Pour avoir sous sa garde ou à son service un ou plusieurs enfants, il faut réunir les conditions suivantes:
- être âgé de vingt-cinq ans accomplis;
- être de bonne vie et mœurs;
- justifier de revenus suffisants pour remplir les obligations prévues au présent chapitre;
- ne pas être atteint de maladie contagieuse.
Article 343.
Toute personne, avant de prendre un enfant à son service, devra obtenir un permis délivré sans frais par la direction de l'Institut du bien-être social et de recherches (IBESR) qui est représenté dans chacun des bureaux régionaux du ministère des Affaires sociales, après contrôle des conditions prévues à l'article précédent.
Article 344.
Ce permis contiendra les noms, prénoms, âge et lieu de naissance de l'enfant, les nom, prénoms et adresse de la personne prenant l'enfant à son service et toutes autres informations jugées nécessaires; il devra être renouvelé chaque année jusqu'à ce que le mineur ait atteint l'âge de quinze ans. Au moment de ce renouvellement, il sera procédé, à la diligence des services compétents de l'IBESR, à un examen physique, moral et intellectuel de l'enfant.
Article 345.
Toute personne qui a un ou plusieurs enfants à son service contracte envers eux l'obligation de les traiter en bon père de famille, de leur fournir un logement décent, des vêtements convenables, une nourriture saine et suffisante, de les inscrire obligatoirement à un centre d'enseignement scolaire ou professionnel en leur permettant de suivre régulièrement les cours dispensés par ce centre et de leur procurer de saines distractions.
Article 346.
Les enfants en service ne doivent pas être astreints à des travaux ménagers susceptibles de nuire de quelque manière que ce soit à leur santé, à leur développement normal et de préjudicier à leur assiduité à l'école.
Article 347.
Il est interdit de faire travailler ces enfants:
- pendant les heures de classe qui leur sont fixées par les règlements de l'école où ils sont régulièrement inscrits;
- les après-midi des dimanches et des jours de chômage légal;
- pendant la nuit.
De plus, ces enfants doivent jouir d'un repos quotidien ininterrompu de dix heures.
Article 348.
Toute personne ayant un ou plusieurs enfants à son service sera obligée, tous les six mois, de les faire conduire dans un centre de santé ou un dispensaire à fin d'examen médical.
Elle sera aussi tenue, en cas de maladie grave, d'en faire la déclaration à l'un des offices ci-dessus désignés, qui autorisera leur admission, s'il y a lieu, dans un hôpital.
Article 349.
Il est interdit d'infliger aux enfants en service des tortures morales ou des châtiments corporels, sous prétexte de punition.
Lorsqu'il aura été constaté que, au mépris de cette interdiction, une personne à qui aura été confié un enfant en service aura infligé des blessures ou commis tout autre acte de violence sur la personne de cet enfant, procès-verbal sera dressé par les services compétents de l'IBESR pour être acheminé au tribunal du travail qui pourra condamner le contrevenant à des dommages-intérêts de 1 000 à 3 000 gourdes en faveur de l'enfant. Ces dommages-intérêts seront versés à l'autorité parentale responsable.
Article 350.
Dès l'âge de quinze ans, l'enfant en service sera considéré comme domestique à gages et recevra un salaire équivalent à celui payé aux domestiques à gages travaillant dans les mêmes conditions.
Article 351.
Celui qui voudra se décharger d'un enfant à son service devra en faire la déclaration à l'IBESR et en aviser les parents.
L'enfant sera, aux frais de l'employeur, remis à sa famille. Les formalités prévues à l'alinéa ci-dessus doivent être aussi remplies lorsque la personne responsable de l'enfant change de domicile.
Article 352.
Aucun enfant en service ne peut, sans une autorisation de l'IBESR, délivrée après le consentement de ses parents, être placé par un employeur chez un autre employeur.
Article 353.
Lorsque, pour vagabondage ou pour autre raison, un enfant en service abandonne clandestinement le toit de la personne responsable, celle-ci doit dénoncer le fait aux autorités policières et à la direction de l'IBESR.
Article 354.
La direction de l'IBESR pourra, d'office ou à la suite d'une plainte ou d'une dénonciation, dont l'origine ne sera pas révélée, faire visiter par des assistants sociaux les maisons où se trouvent des enfants en service afin d'enquêter sur leurs conditions de vie.
S'il est reconnu que le placement est désavantageux pour ces enfants, il sera décidé, suivant les circonstances, de les remettre à leur famille ou, au gré de leurs parents, de les placer dans une autre famille ou dans une maison d'enfants ou une institution d'assistance sociale.
Article 355.
Toute infraction aux dispositions des articles de ce chapitre rendra le coupable passible, suivant la gravité des cas, d'une amende de 1 000 à 3000 gourdes à prononcer par le tribunal du travail, sur requête de la direction de l'IBESR. La même peine sera encourue par l'individu qui aura caché dans sa maison ou dans tout autre lieu un enfant qui ne lui aurait pas été confié.
Article 356.
Dans les villes de la République où il n'existe pas de bureau régional du ministère des Affaires sociales, l'administration communale contrôlera l'exécution des dispositions du présent chapitre sur les enfants en service et délivrera les autorisations et certificats prévus.
