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Code du travail

Code et textes associés · Recueil du cabinet

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Section 37 sur 79

7.2 CHAPITRE 2 DES CONDITIONS D’ACCÈS À LA PROFESSION

 

Article 216 :

Le Service maritime et de Navigation d’Haïti (SEMANAH) tient le fichier des gens de mer. Chaque marin enregistré au fichier reçoit un livret professionnel maritime.

Sont obligatoirement enregistrés :

  1. Les élèves issus d’un cycle de formation maritime et candidats à l’embarquement, y compris en qualité d’élève ;
  2. Tout marin titulaire d’un engagement sur un navire haïtien ou étranger.

Le Service maritime et de Navigation d’Haïti (SEMANAH) enregistre sur la fiche de chaque marin les embarquements successifs, ainsi que les titres de qualification professionnelle obtenus.

 

Article 217 :

Pour effectuer l’inscription sur le registre des gens de mer, le Service maritime et de Navigation d’Haïti (SEMANAH) exige de tout candidat qu’il réunisse les conditions ci-après :

  1. Avoir l’âge minimum de 16 ans, ou 15 ans si l’intéressé est admis dans un cycle de formation maritime;
  2. Justifier de sa bonne moralité par un certificat délivré par le tribunal de paix ;
  3. Justifier d’une promesse d’embarquement d’un armateur ;
  4. Justifier de son aptitude physique à la profession par un certificat établi par un médecin agréé.

Le Service maritime et de Navigation d’Haïti (SEMANAH) précise les normes d’aptitude physique requises en conformité avec les dispositions des conventions internationales de l’Organisation internationale du travail (OIT) en vigueur.

 

Article 218 :

Le marin peut être radié du registre des gens de mer, de façon provisoire ou définitive dans les cas ci-après :

  1. En cas de condamnation à une peine d’emprisonnement d’au moins 6 mois;
  2. En cas d’inaptitude physique constatée par un médecin agréé ;
  3. En cas de cessation de la navigation depuis au moins 3 ans ;
  4. En cas de faute professionnelle grave mettant la vie des personnes en danger.