Section 44 sur 79
8 TITRE IV DIPOSITIONS FINALES
8.1.1 CHAPITRE I CONTRAVENTION ET SANCTIONS
Article 67.
Sera puni d’une amende de Gdes 5.000.- à 10.000.- ou d’un emprisonnement de 3 mois à un an en cas de non-paiement de l’amende à prononcer par le Tribunal Correctionnel compétent.
Toute infraction aux dispositions des Articles 6, 38, 39, 40, 41, 42
Toute opposition ou obstacle à l’application des Articles 48 et 49, ainsi que tout refus d’obtempérer aux réquisitions du Ministère des Mines et des Ressources Energétiques.
Toute infraction aux dispositions des articles 34 et suivants lorsque cette infraction intéresse la sécurité et la salubrité publique ou celle des ouvriers occupés dans les travaux d’exploitation.
En cas de récidive l’amende sera portée au double et un emprisonnement n’excédant pas 3 ans pourra en outre être prononcé.
Article 68.
L’affaire sera introduite à la diligence du Commissaire du Gouvernement sur rapport du Ministère des Mines et des Ressources Energétiques. Elle sera introduite et jugée toutes affaires cessantes sans remise ni tour de rôle.
Article 69.- Le Tribunal pourra ordonner l’affichage du jugement aux portes des établissements intéressés et sa publication dans le journal qu’il désignera, le tout aux frais du condamné
Article 70.
Tout exploitant de carrière qui aura fait l’objet d’une condamnation ou qui aura été frappé de déchéance pour inexécution des obligation lui incombant, pourra pendant une période de cinq (5) ans se voir refuser tout nouveau permis ou toute autorisation de recherches.
LOI du Vendredi 2 Août 2002 PORTANT SUR LES ZONES FRANCHES
Moniteur 157ème Année No. 62
CHAPITRE I
OBJET DE LA LOI
Article 1er
La présente Loi fixe les conditions de création: d’implantation, de gestion, d’exploitation et de contrôle des zones franches ainsi que le régime fiscal et douanier qui leur est applicable en vue de faciliter la réalisation d’investissements nationaux et étrangers, la croissance de l’économie nationale, la création d’emplois durables, l’augmentation de la capacité technique des travailleurs, l’établissement et le renforcement des liens technologiques et économiques entre les entreprises des zones franches et l’industrie locale.
Article 22
Tout investisseur, professionnel ou travailleur est libre de transférer à l’extérieur (de la zone franche), sans restriction aucune, les intérêts, dividendes, bénéfices et autres revenus réalisés en Haïti.
CHAPITRE IV
