Section 63 sur 79
11.2 ASSURANCEACCIDENT DU TRAVAIL, DE MALADIE ET DE MATERNITE
(Gérée par l’Office d’Assurance Accident du Travail, de Maladie et de Maternité-OFATMA)
(Ces dispositions tirées de la Loi Organique du Département des Affaires Sociales du 28 aout 1967, publiée dans le Moniteur Nos. 80,81,84A,84B et 84C des 18,21 et 28 septembre 1967, remplaçant celles contenues dans le Titre VII, Loi No.10, Chapitre V (article 567 à 638), du Code du Travail du 12 septembre 1961 )
Article 24. Ce régime d’assurance sociale, tel qu’il est organisé par la présente Loi, couvre les risques d’accidents du travail, de maladie et de maternité. Toutefois, la Direction Générale est autorisée, sur avis favorable du Conseil d’Administration et après approbation du Secrétaire d’Etat des Affaires Sociales, à introduire l’assurance maladie et maternité par étape en tenant compte :
- De la possibilité d’enregistrer les employeurs, les travailleurs et leurs dépendants auxquels s’applique l’assurance.
- De la possibilité de percevoir les cotisations.
- De la possibilité de donner efficacement les services et les prestations prévus par la présente Loi.
Article 25. Seront assujettis à l’assurance :
- Les fonctionnaires de l’Etat et des Administrations contrôlées par l’Etat (Communes, Banques, etc..).
- Les employeurs, travailleurs, journaliers des entreprises agricoles, industrielles et commerciales et, en général, tout travailleur manuel ou intellectuel qui prête, moyennant une rétribution, ses services à un employeur en vertu d’un contrat de travail exprès ou tacite.
- Les professeurs et surveillants des établissements d’enseignement privé.
- Le personnel domestique rémunéré en nature ou en espèces.
Article 26. Seront exempts de toute assurance ayant un caractère obligatoire :
- Le mari ou la femme qui travaille exclusivement pour compte de son conjoint et les enfants de moins de dix-huit ans qui travaillent pour compte de leur père et mère et à leur domicile sans recevoir un salaire en espèces déterminé à l’avance.
- Les militaires en activité de service.
- Les ecclésiastiques exerçant le sacerdoce.
Article 27. Il sera justifié des exceptions prévues à l’article précédent :
- Par l’extrait de l’acte de naissance ou, à défaut par l’attestation médicale de l’âge physiologique, s’il s’agit de personnes exceptées en raison de leur âge.
- Par l’extrait de l’acte de mariage ou de naissance des enfants, s’il s’agit d’exception dérivée du lien familial.
- Par la production des pièces d’identité s’il s’agit des autres exceptions.
Article 28. l’Office d’Assurance Accident du Travail, de Maladie et de Maternité pourra néanmoins étendre l’assurance accidents du travail, de maladie et de maternité aux personnes indiquées aux paragraphes 2 et 3 de l’article 26 et à toutes autres personnes non assujetties obligatoirement a l’assurance et à leurs dépendants sur la base d’un contrat qui assure des cotisations suffisantes pour couvrir le service des prestations et les frais d’administrations découlant de l’exécution de ce contrat.
11.2.1 CHAPITRE VIASSURANCE ACIDENTS DU TRAVAIL
Article 29. L’Assurance contre les accidents du travail, l’Assurance-Maladie et l’Assurance-Maternité, telles qu’elles sont définies par la présente loi, seront administrées par Office d’Assurance Accident de Travail, de Maladie et de Maternité. Les trois types d’Assurances auront leur comptabilité et leurs ressources propres.
Article 30. Ne sont pas considère comme accident du travail et ne donneront lieu par conséquent a aucune prestation.
- Les accidents survenus à un travailleur qui se trouve en état d’ivresse.
- Les accidents que la victime a provoqués intentionnellement.
- Les accidents résultant d’un délit punissable, une tentative de suicide ou une risque a laquelle la victime aurait participe volontairement. L’état d’ivresse, ainsi que la provocation intentionnelle et la participation volontaire prévus aux alinéas 1,2, et 3 du présent article ne seront jamais présumé et devront être clairement établis.
Article 31. L’Assurance contre les accidents du travail s’étend à tous les employés et travailleurs vises à l’article 25 de la présente loi et non compris dans les exceptions prévues dans l’article 26 sans aucune distinction basée sur le montant du salaire. Elle est exclusivement a la charge de l’employeur.
Article 32. Le montant de la cotisation des employeurs pour l’Assurance accident du travail sera de:
- 2% pour les entreprises commerciales ;
- 3% pour les entreprises agricoles et industrielles, les chantiers de construction et les agences de ligne de navigation ;
- 6% pour les entreprises minières, du montant total des salaires payes a quelques titres que ce soit. Toutefois, les taux de cotisation pourront être augmentes par arrêté du président de la république, compte tenu des risque inhérents aux entreprises considérées, sur rapport motivé du Secrétaire d’Etat aux Affaires Sociales.
Article 33. Le cas d’accidents du travail, les assures auront droit à l’assistance médicale définie à l’article 22 de la présente loi. L’assistance médicale ne prendra fin qu’avec le rétablissement complet de l’assuré, ou, lorsqu’il est reconnu que les soins médicaux ne peuvent contribuer à ce rétablissement, avec la stabilisation de la lésion.
Article 34. Lorsque l’accident du travail entraîne une incapacité de travail, l’assuré qui en est victime aura droit, en plus de l’assurance médicale, à une indemnité journalière dès la quatrième journée après l’accident et pendant toute la durée de l’incapacité, excepté pour tous les jours durant lesquels il reçoit son salaire, conformément aux dispositions légales sur les congés payés. Les trois premiers jours d’incapacité sont à la charge de l’employeur.
Un supplément d’indemnisation sera alloué aux victimes d’accidents atteintes d’incapacité nécessitant l'assistance constante d’une autre personne. Les victimes d’accidents du travail auront droit à la fourniture et au renouvellement normal, par l’Office d’Assurance Accidents du travail, de Maladie et de Maternité, des appareils de prothèse et d’orthopédie dont l’usage sera reconnu nécessaire, sauf dans le cas où la victime de l’accident aurait reçu à cette fin une indemnité supplémentaire déterminée au moment de la fixation ou de la révision du montant de la réparation et représentant le coûte probable de la fourniture et du renouvellement de ces appareils .En ce qui concerne le renouvellement des appareils, l’Office d’Assurance Accidents du Travail, de Maladie et de Maternité exercera les mesures de contrôle nécessaires , soit pour éviter les abus, soit pour garantir l’affectation des indemnités supplémentaires.
Article 35. Tous les accidents du travail occasionnant une incapacité d’une journée ou plus devront être déclares à l’Office d’Assurance Accidents du Travail, de Maladie et de Maternité, d’après la procédure prescrite Accidents du Travail, de Maladie et de Maternité. Les employeurs soumettront en outre mensuellement à l’institut la liste de tous les accidents survenus dans leurs établissements, dans la forme qui sera prévue à cet effet.
L’employeur devra aider l’employé ou le travailleur victime d’accident dans l’accomplissement des formalités requises pour l’obtention de prestations en nature ou en espèces.
L’employeur est obligé de réembaucher le travailleur accidenté si celui-ci en formule la demande dans les quinze jours qui suivront la fin de son traitement et dans les six mois suivant la date de l’accident pourvu que la fonction qu’il occupait existe au moment de la présentation de la demande et que le travailleur soit dans l’état physique et mental pour la réoccuper. La fonction sera considérée comme existante même si elle est occupée par un autre travailleur. Un certificat d’aptitude u travail sera délivré par la Commission d’Invalidité.
Article 36. L’indemnité prévue à l’article 34 sera égale aux 2/3 du salaire de base de l’assuré pour chaque jour ouvrable. Toutefois cette indemnisation ne pourra en aucun cas être supérieure à Gdes. 1.000,00 par mois, ni être inferieure à Gdes. 70.00 par mois.
Article 37. Le degré d’invalidité sera établi en tenant compte de la nature et de la gravité de l’accident, de la profession et de l’âge de la victime. L’Office d’Assurance Accidents du Travail, de Maladie et de Maternité pourra adopter plusieurs barèmes, d’après différentes classes de profession, avec les différentes lésions et les degrés d’incapacité y afférents.
Ces barèmes seront révisés périodiquement à la lumière de l’expérience acquise.
Article 38. Les rentes seront payées par l’Office d’Assurance Accidents du Travail, de Maladie et de Maternité suivant révisions périodiques de son invalidité, sous peine de perdre le bénéfice des prestations qui lui sont allouées.
Article 39. L’Office d’Assurance Accidents du Travail, de Maladie et de Maternité pourra, dans le cas des incapacités de 35% et plus, remplacer également le service de la rente par une indemnité sous forme de capital. Toutefois cette forme d’indemnisation ne pourra être appliquée aux accidentés qu’après la stabilisation de l’incapacité et lorsque la garantie d’un emploi judicieux du capital se ra fournie au service compétent
Article 40. Lorsque l’incapacité ne dépasse pas 10%, l’Office d’Assurance Accidents du Travail, de Maladie et de Maternité pourra convertir la rente en capital dans un délai maximum d’un an, après des révisions trimestrielles par la Commission d’Invalidité. Ce délai sera de trois ans pour les incapacités allant de 10,01% à 35% et de 5ans pour les incapacités supérieures à 35% des révisions semestrielles.
Article 41. Lorsque l’accident du travail entraine le décès de l’assuré, les prestations suivantes seront accordées :
- Une indemnité funéraire d’un montant équivalent à un mois de salaire de base ou au salaire de base des quatre dernières semaines aux ayants-droit de l’assuré.
- Une rente de base équivalent à 50% de la rente à laquelle l’assuré aurait droit en cas d’incapacité permanente totale à la veuve de l’assuré, soit 1/3 du salaire de base.
- A défaut d’épouse légitime, 30% de la rente à la femme qui a vécu maritalement avec l’assuré pendant les cinq années qui ont précédé immédiatement sa mort, à condition que l’un et l’autre aient été, durant leur vie en commun, libres de tout lien du mariage, soit 1/5 du salaire de base.
- Une rente équivalent à 40% de la rente à laquelle aurait droit l’assuré en cas d’incapacité permanente totale à chacun des enfants légitimes ou naturels reconnus, s’il sont âgés de moins de 18 ans, soit 1/5 du salaire de base.
- Une rente équivalent à 40% de la rente à laquelle l’assuré aurait droit en cas d’incapacité permanente totale aux ascendants de l’assuré, si ce dernier n’a pas laissé d’enfants, et s’il est prouvé au Service compétent de l’Office d’Assurance Accidents du Travail, de Maladie et de Maternité que les ascendants étaient à la charge de l’assuré au moment de l’accident.
Article 42. Les rentes aux orphelins, à la veuve ou à la concubine ou aux ascendants ne devront pas dépasser 80% de la rente à laquelle l’assuré aurait droit en cas d’incapacité permanente totale, soit 8/15% du salaire de base.
Article 43. La femme mariée ou non, qui jouit de la rente prévue à l’article 41(2eme alinéa), perdra tout droit à cette rente si elle contracte mariage ou vit publiquement en concubinage.
Article 44. Le mari veuf peut avoir droit à la rente prévue au paragraphe 2 de l’article 41 s’il est atteint d’incapacité de travail, et s’il est prouvé qu’au moment du décès de sa femme, il était à la charge de cette dernière.
Article 45. L’employeur qui aura assuré les travailleurs qu’il occupe en application des règlements de la présente loi, sera dégagé des obligations qu’il encourt en cas d’accidents du travail et de leurs suites et conséquences, à l’exception de celles prévues par la loi.
Article 46. S’il était prouvé que l’employeur a provoqué personnellement l’accident ou qu’il en a été la cause par une faute grave ou une négligence évidente, l’Office d’Assurance Accidents du Travail, de Maladie et de Maternité pourra exiger qu’il rembourse intégralement les prestations servies et les dépenses en espèces et en nature effectuées en vue de réparer cet accident
Article 47. Quand un assuré subira, au cours de son travail, un accident dans des circonstances telles qu’il en résultera un droit d’action contre une personne autre que son employeur, l’Office d’Assurance Accidents du Travail, de Maladie et de Maternité sera de plein droit subrogé aux droits de la victime ou de ses dépendants ou héritiers dans l’exercice de ce droit d’action.
Article 48. Les employés ou travailleurs de l’Etat ou autres victimes d’un accident du travail, n’auront pas droit aux prestations pécuniaires de l’assurance aussi longtemps qu’ils exerceront un travail salarié.
