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Code du travail

Code et textes associés · Recueil du cabinet

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Section 45 sur 79

8.2 LOI SUR LES ZONES FRANCHES

 

8.2.1 DE RÉGIME DU TRAVAIL

 

Article 33

L’opérateur étranger ainsi que le personnel de nationalité étrangère travaillant dans une entreprise franche sont dispensés de la licence d’étranger et du permis de travail.

Le statut d’extraterritorialité dont jouissent les zones franches ne concerne pas la législation du travail qui s’applique pleinement dans les zones franches, excepté les dispositions relatives au service médical.

Néanmoins, les opérateurs des zones franches doivent fournir en permanence un service de santé capable de répondre aux besoins des utilisateurs.

 

Article 38

Toute zone franche doit comporter les facilités suivantes :

  1. un local approprié et doté des matériels nécessaires au bon fonctionnement des services de l’AGD et de la DZF;
  2. des installations sanitaires répondant aux normes internationales où sont dispensés des services médicaux appropriés;
  3. un réfectoire par entreprise ou commun à l’ensemble des usagers de la zone franche ;
  4. des immeubles bien aérés et offrant un cadre confortable de travail, muni d’équipement contre l’incendie;
  5. des services adéquats d’infrastructure de base : énergie, communication et télécommunications; eau potable, routes, drainage, système de traitement de déchets et de résidus solides ;
  6. un espace approprié en vue de la formation des travailleurs ;
  7. tous services généraux et spéciaux pouvant faciliter les opérations des utilisateurs des zones franches.

 

Article 60

Le promoteur ou l’opérateur exploitant d’une zone franche est tenu de fournir les services essentiels au maintien et au bon fonctionnement des entreprises qui s’y trouvent localisées. Ces services incluent :

  • L’eau potable, l’énergie, les communications et télécommunications(téléphone, télécopie, l’accès à l’autoroute de l’information) ;
  • Les voies intérieures indispensables à la circulation des biens et des personnes ;
  • Des espaces verts assurant un environnement agréable ;
  • Des espaces aménagés pour les bureaux permanents de la DZF et de la Douane ;
  • Des bâtiments bien ventilés offrant des conditions de travail adéquates ;
  • Un système d’égouts, de canalisation et de drainage relié, l’il en est au réseau municipal à des fins de sanitation (collecte des eaux usagées) et surtout d’évacuation des eaux pluviales ;
  • un service médical approprié ;
  • un espace devant servir à abriter un centre de formation pour les travailleurs des entreprises opérant dans les zones franches ;
  • un système de traitement des déchets et des résidus solides respectant les normes environnementales ;
  • des installations sanitaires en nombre suffisant et bien entretenues ;
  • un réfectoire offrant des repas aux employés à des prix modiques.

 

8.2.2 CHAPITRE VIDE LA MAIN-D'ŒUVRE ÉTRANGÈRE

 

Article 306.

Aucun étranger ne peut exercer un métier ou une profession dans un but lucratif et de quelque nature que ce soit, comme travailleur indépendant ou comme salarié, s'il n'est muni préalablement d'un permis de travail délivré par la Direction de la main-d'œuvre dans les mêmes conditions stipulées dans le présent chapitre pour l'obtention du permis d'emploi délivré aux travailleurs étrangers employés comme salariés dans une entreprise.

Pour être employé comme salarié dans une entreprise, tout travailleur étranger devra obtenir au préalable de la Direction de la main-d'œuvre un permis d'emploi. Ce permis ne pourra être accordé pour plus d'une année; il est renouvelable jusqu'à concurrence de cinq années consécutives à l'appréciation de la Direction de la main-d'œuvre.

 

Article 307. 

Pour obtenir le permis de travail ou le permis d'emploi, le travailleur étranger doit produire les documents suivants:

  1. le passeport, le permis de séjour et trois photos d'identité;
  2. un certificat de bonne vie et mœurs émanant de son pays d'origine ou de tout endroit où il a résidé pendant les cinq dernières années;
  3. un certificat du Service de l'inspection générale du travail attestant que le travailleur étranger n'exerce pas un métier ou une profession en compétition avec des travailleurs nationaux exerçant la même profession ou le même métier à compétence égale ou un contrat de travail visé par la Direction du travail;
  4. ses titres universitaires, ses diplômes d'aptitude professionnelle ou un certificat de compétence technique dûment légalisé.

 

Article 308. 

Le permis de travail ou le permis d'emploi délivré au travailleur étranger comportera, outre sa photographie, les données suivantes:

  1. nom, prénoms et numéro du permis de séjour;
  2. nationalité;
  3. date et lieu de naissance;
  4. condition matrimoniale, nom du conjoint, nombre d'enfants, leurs noms et âges;
  5. domicile et demeure;
  6. métier ou profession, emploi pour lequel il a été embauché;
  7. les limites territoriales ou la localité pour lesquelles le permis de travail est accordé ou le nom et l'adresse de l'employeur;
  8. date à laquelle commence et finit son emploi.

 

Article 309. 

Le permis de travail sera délivré ou renouvelé moyennant le paiement d'une valeur de 1 000 gourdes.

Le permis d'emploi sera délivré ou renouvelé moyennant le paiement d'une valeur équivalente à la moitié du salaire mensuel prévu au contrat de l'intéressé.

 

Article 310. 

Tout étranger qui exercera un métrer ou une profession sans être muni du permis de travail obligatoire et tout employeur qui utilisera les services d'un travailleur étranger non muni du permis d'emploi ou dans un emploi ou un établissement autre que celui mentionné dans le permis d'emploi seront punis d'une amende de 5 000 à 10 000 gourdes à prononcer par le tribunal de travail sur requête de la Direction du travail.

En cas de récidive, la peine sera doublée et le tribunal de travail pourra requérir le retrait du permis de séjour du travailleur étranger.

 

Article 311. 

Les travailleurs de nationalité haïtienne qui, dans une même entreprise ou un même établissement, exerceront des fonctions de même nature que les étrangers auront droit à une rémunération et à des conditions de travail égales.

 

Article 312. 

Les dispositions relatives à l'obtention du permis de travail ou du permis d'emploi ne sont pas applicables aux étrangers ci-après:

  1. ceux qui sont détenteurs d'actions dans les entreprises nouvelles telles que définies par le décret du 13 mars 1963;
  2. ceux de l'un ou l'autre sexe qui sont mariés à un ressortissant haïtien et qui justifient de trois ans au moins de séjour ininterrompu dans le pays;
  3. ceux qui résident dans le pays depuis au moins dix ans, ou bien qui sont au service d'un employeur lié à l'Etat par un contrat de travail;
  4. les membres du clergé et le personnel des missions diplomatiques accréditées en Haïti;
  5. le personnel des organismes internationaux.

 

Article 313. 

Le permis de travail ou le permis d'emploi ne pourra être accordé au travailleur étranger que s'il désire exercer une activité pour laquelle il n'est pas possible de recruter sur place un travailleur haïtien ayant la compétence ou la formation professionnelle requise. De plus, le travailleur étranger devra s'engager à entraîner à cette tâche un ou plusieurs travailleurs haïtiens, sous peine de retrait de son permis d'emploi ou de son permis de travail.

 

Article 314. 

Les cahiers des charges de tous travaux devant être exécutés pour l'Etat haïtien, ainsi que les cahiers des charges de tous les contrats de concession ou d'affermage devront fixer la proportion de travailleurs étrangers qui pourront être employés dans les chantiers ou entreprises fonctionnant en vertu desdits contrats.

 

Article 315. 

Dans tout établissement de travail, le nombre des travailleurs étrangers ne devra pas excéder 5 pour cent du personnel, que l'employeur soit haïtien ou étranger, et 70 pour cent du montant global des salaires devront être payés à la main-d'œuvre haïtienne.