Section 1 sur 79
1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1
Le Code du travail a pour objet :
- d'harmoniser les rapports du capital et du travail ;
- d'assurer le bien-être du travailleur en favorisant le relèvement de son niveau de vie sur le plan physique, moral, matériel et spirituel.
Article 2
Le terme « travail » désigne toute activité humaine libre, manuelle ou intellectuelle, permanente ou temporaire, exécutée de son plein gré par une personne privée au service d'un tiers, quel que soit son objet, pourvu qu'elle découle des stipulations d'un contrat de travail.
Le travail a un caractère permanent, que le contrat de travail soit à durée déterminée ou indéterminée, lorsque la prestation de services peut se poursuivre normalement et sans interruption pendant la durée de l'entreprise.
Le travail a un caractère provisoire lorsque la prestation de services est accidentelle, n'étant pas liée à la vie de l'entreprise ou devant prendre fin avec les circonstances qui l'ont rendue nécessaire. Ce travail s'exerce librement dans le cadre de la Constitution et de la loi.
Article 3
Tous les travailleurs sont égaux devant la loi et bénéficient de la même protection et des mêmes garanties. Est abolie toute discrimination, notamment celle pouvant découler du caractère intellectuel ou manuel, de la forme, de la rétribution du travail et du sexe du travailleur.
Article 4
Aucun citoyen ne peut être contraint au travail forcé ou obligatoire sauf le cas d'une condamnation prononcée par un tribunal répressif légalement saisi. Est considéré comme travail forcé tout travail exécuté par un individu sous la menace d'un châtiment quelconque et sans son consentement.
Article 5
Tout travailleur a le droit de participer par l'intermédiaire de ses délégués à la détermination collective de ses conditions de travail.
L'Etat encourage ces négociations en vue de la conclusion de contrats collectifs de travail.
Article 6
Aucun travailleur ne peut renoncer aux prérogatives qui lui sont reconnues par la Constitution et par la loi.
Article 7
Le droit des travailleurs de s'associer pour la défense de leurs légitimes intérêts sociaux et économiques est garanti et protégé par l'Etat.
Article 8
Le travail, fonction sociale, jouit de la protection de l'Etat et n'est pas un article d'exploitation.
En s'engageant à accomplir un travail socialement utile, le travailleur ne vend ni son travail, ni sa personne; il accomplit un devoir civique et a droit, de ce fait, à la protection de l'Etat.
L'Etat doit employer toutes ses ressources pour donner une occupation au travailleur manuel ou intellectuel et lui assurer ainsi qu'à sa famille les conditions économiques d'une existence digne.
Article 9
La maternité fera l'objet d'une protection spéciale, dont le but est d'assurer que chaque enfant naisse dans des conditions satisfaisantes, à la fois pour lui et pour sa mère.
Article 10
Les mineurs ayant atteint l'âge auquel ils sont admis à travailler dans les établissements industriels, agricoles et commerciaux font l'objet d'une protection spéciale.
Chaque enfant a droit à une instruction professionnelle appropriée en plus de l'enseignement primaire obligatoire.
Article 11
Afin d'améliorer la situation économique des travailleurs, l'Etat prendra des mesures appropriées pour :
1° promouvoir le plein emploi ;
2° encourager la création et le fonctionnement d'activités de production et de consommation.
Article 12
Toutes les fois qu'il n'existera pas de textes exactement applicables à l'espèce en litige, seront appliquées :
1° les dispositions légales régissant des cas ou des matières de même nature ;
2° la doctrine et la jurisprudence ;
3° la coutume ou l'usage.
