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Code du travail

Code et textes associés · Recueil du cabinet

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Section 52 sur 79

8.8 C090 - Convention (n° 90) sur le travail de nuit des enfants (industrie) (révisée), 1948

 

Convention concernant le travail de nuit des enfants dans l'industrie (révisée en 1948) (Entrée en vigueur: 12 juin 1951)Adoption: San Francisco, 31ème session CIT (10 juil. 1948) - Statut: Instrument à réviser (Conventions Techniques).La convention peut être dénoncée : 12 juin 2021 - 12 juin 2022

 

Préambule

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoquée à San-Francisco par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 17 juin 1948, en sa trente et unième session,

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à la révision partielle de la Convention sur le travail de nuit des enfants (industrie), 1919, adoptée par la Conférence à sa première session, question qui constitue le dixième point à l'ordre du jour de la session,

Considérant que ces propositions devraient prendre la forme d'une convention internationale,

adopte, ce dixième jour de juillet mil neuf cent quarante-huit, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur le travail de nuit des enfants (industrie) (révisée), 1948:

 

8.8.1 PARTIE I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

 

Article 1

  • 1. Aux fins de la présente convention, seront considérées comme entreprises industrielles , notamment:
    • (a) les mines, carrières et industries extractives de toute nature;
    • (b) les entreprises dans lesquelles des produits sont manufacturés, modifiés, nettoyés, réparés, décorés, achevés, préparés pour la vente, détruits ou démolis, ou dans lesquelles les matières subissent une transformation, y compris les entreprises de construction de navires, de production, de transformation et de transmission de l'électricité et de la force motrice en général;
    • (c) les entreprises du bâtiment et du génie civil, y compris les travaux de construction, de réparation, d'entretien, de transformation et de démolition;
    • (d) les entreprises de transport de personnes ou de marchandises par route ou voie ferrée, y compris la manutention des marchandises dans les docks, quais, wharfs, entrepôts ou aéroports.
  • 2. L'autorité compétente déterminera la ligne de démarcation entre l'industrie, d'une part, l'agriculture, le commerce et les autres travaux non industriels, d'autre part.
  • 3. La législation nationale pourra exempter de l'application de la présente convention l'emploi à un travail considéré comme n'étant pas nuisible ou préjudiciable aux enfants, ni dangereux pour ceux-ci, dans les entreprises familiales où sont occupés seulement les parents et leurs enfants ou pupilles.

Article 2

  • 1. Aux fins de la présente convention, le terme nuit signifie une période d'au moins douze heures consécutives.
  • 2. Pour les enfants de moins de seize ans, cette période comprendra l'intervalle écoulé entre dix heures du soir et six heures du matin.
  • 3. Pour les enfants de seize ans révolus, mais de moins de dix-huit ans, cette période comprendra un intervalle déterminé par l'autorité compétente d'au moins sept heures consécutives et s'insérant entre dix heures du soir et sept heures du matin; l'autorité compétente pourra prescrire des intervalles différents pour différentes régions, industries, entreprises ou branches d'industries ou d'entreprises, mais consultera les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées avant de déterminer un intervalle commençant après onze heures du soir.

Article 3

  • 1. Les enfants de moins de dix-huit ans ne devront pas être employés ou travailler la nuit dans les entreprises industrielles, publiques ou privées, ou dans leurs dépendances, sauf dans les cas prévus ci-après.
  • 2. Lorsque les besoins de leur apprentissage ou de leur formation professionnelle l'exigent dans les industries ou occupations déterminées qui nécessitent un travail continu, l'autorité compétente, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, pourra autoriser l'emploi, pendant la nuit, d'enfants de seize ans révolus, mais de moins de dix-huit ans.
  • 3. Les enfants occupés la nuit conformément au paragraphe précédent devront bénéficier, entre deux périodes de travail, d'un repos d'au moins treize heures consécutives.
  • 4. Lorsque la législation du pays interdit le travail de nuit à tout le personnel dans les boulangeries, l'autorité compétente pourra substituer, pour les enfants de seize ans révolus, lorsque leur apprentissage ou leur formation professionnelle l'exigent, la période comprise entre neuf heures du soir et quatre heures du matin à la période d'au moins sept heures consécutives s'insérant entre dix heures du soir et sept heures du matin prescrite par l'autorité compétente en vertu du paragraphe 3 de l'article 2.

Article 4

  • 1. Dans les pays où le climat rend le travail de jour particulièrement pénible, la période de nuit et l'intervalle d'interdiction pourront être plus courts que la période et l'intervalle fixés aux articles précédents, à condition qu'un repos compensateur soit accordé pendant le jour.
  • 2. Les dispositions des articles 2 et 3 ne s'appliqueront pas au travail de nuit des enfants âgés de seize à dix-huit ans lorsqu'un cas de force majeure qui ne pouvait être prévu ou empêché, et qui ne présente pas un caractère périodique, met obstacle au fonctionnement normal d'une entreprise industrielle.

Article 5

Lorsque, en raison de circonstances particulièrement graves, l'intérêt public l'exigera, l'interdiction du travail de nuit pourra être suspendue par une décision de l'autorité publique, en ce qui concerne les enfants âgés de seize à dix-huit ans.

Article 6

  • 1. La législation donnant effet aux dispositions de la présente convention doit:
    • (a) prescrire les dispositions nécessaires afin que cette législation soit portée à la connaissance de tous les intéressés;
    • (b) préciser les personnes chargées d'en assurer l'exécution;
    • (c) prescrire des sanctions appropriées en cas d'infractions;
    • (d) prévoir l'institution et le maintien d'un régime d'inspection propre à assurer effectivement l'observation des dispositions susmentionnées;
    • (e) obliger chaque employeur dans une entreprise industrielle, publique ou privée, à tenir un registre ou à garder à disposition des documents officiels, indiquant les noms et dates de naissance de toutes les personnes de moins de dix-huit ans qu'il occupe ainsi que toutes autres informations pertinentes requises par l'autorité compétente.
  • 2. Les rapports annuels soumis par les Membres conformément à l'article 22 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail contiendront des renseignements complets sur la législation mentionnée au paragraphe précédent et un exposé général des résultats des inspections effectuées conformément au présent article.

 

8.8.2 PARTIE II. DISPOSITIONS SPÉCIALES À CERTAINS PAYS

 

Article 7

  • 1. Tout Membre qui, avant la date à laquelle il adopte une législation permettant la ratification de la présente convention, possédait une législation réglementant le travail de nuit des enfants dans l'industrie et prévoyant une limite d'âge inférieure à dix-huit ans peut, par une déclaration annexée à sa ratification, remplacer l'âge de dix-huit ans imposé au paragraphe 1 de l'article 3 par un âge inférieur à dix-huit ans, mais en aucun cas inférieur à seize ans.
  • 2. Tout Membre qui aura fait une telle déclaration pourra l'annuler en tout temps par une déclaration ultérieure.
  • 3. Tout Membre à l'égard duquel est en vigueur une déclaration faite conformément au paragraphe 1 du présent article doit indiquer chaque année, dans son rapport sur l'application de la présente convention, dans quelle mesure un progrès quelconque a été réalisé en vue de l'application intégrale des dispositions de la convention.

Article 8

  • 1. Les dispositions de la partie I de la présente convention s'appliquent à l'Inde sous réserve des modifications établies par le présent article.
  • 2. Lesdites dispositions s'appliquent à tous les territoires à l'égard desquels l'"IndianLegislature" a compétence pour les appliquer.
  • 3. Seront considérées comme entreprises industrielles:
    • (a) les fabriques définies comme telles dans la loi sur les fabriques de l'Inde (IndianFactoriesAct);
    • (b) les mines auxquelles s'applique la loi sur les mines de l'Inde (Indian Mines Act);
    • (c) les chemins de fer et les ports.
  • 4. L'article 2, paragraphe 2, s'appliquera aux enfants de treize ans révolus, mais de moins de quinze ans.
  • 5. L'article 2, paragraphe 3, s'appliquera aux enfants de quinze ans révolus, mais de moins de dix-sept ans.
  • 6. L'article 3, paragraphe 1, et l'article 4, paragraphe 1, s'appliqueront aux enfants de moins de dix-sept ans.
  • 7. L'article 3, paragraphes 2, 3 et 4, l'article 4, paragraphe 2, et l'article 5 s'appliqueront aux enfants de quinze ans révolus, mais de moins de dix-sept ans.
  • 8. L'article 6, paragraphe 1 e), s'appliquera aux enfants de moins de dix-sept ans.

Article 9

  • 1. Les dispositions de la partie I de la présente convention s'appliquent au Pakistan sous réserve des modifications établies par le présent article.
  • 2. Lesdites dispositions s'appliquent à tous les territoires à l'égard desquels la "Pakistan Legislature" a compétence pour les appliquer.
  • 3. Seront considérées comme entreprises industrielles:
    • (a) les fabriques définies comme telles dans la loi sur les fabriques;
    • (b) les mines auxquelles s'applique la loi sur les mines;
    • (c) les chemins de fer et les ports.
  • 4. L'article 2, paragraphe 2, s'appliquera aux enfants de treize ans révolus, mais de moins de quinze ans.
  • 5. L'article 2, paragraphe 3, s'appliquera aux enfants de quinze ans révolus, mais de moins de dix-sept ans.
  • 6. L'article 3, paragraphe 1, et l'article 4, paragraphe 1, s'appliqueront aux enfants de moins de dix-sept ans.
  • 7. L'article 3, paragraphes 2, 3 et 4, l'article 4, paragraphe 2, et l'article 5 s'appliqueront aux enfants de quinze ans révolus, mais de moins de dix-sept ans.
  • 8. L'article 6, paragraphe 1 e), s'appliquera aux enfants de moins de dix-sept ans.

Article 10

  • 1. La Conférence internationale du Travail peut, à toute session où la matière est comprise dans son ordre du jour, adopter à la majorité des deux tiers des projets d'amendements à l'un ou à plusieurs des articles précédents de la partie II de la présente convention.
  • 2. Un tel projet d'amendement devra indiquer le Membre ou les Membres auxquels il s'applique et devra, dans le délai d'un an, ou, par suite de circonstances exceptionnelles, dans le délai de dix-huit mois à partir de la clôture de la session de la Conférence, être soumis par le Membre ou les Membres auxquels il s'applique à l'autorité ou aux autorités dans la compétence desquelles rentre la matière, en vue de le transformer en loi ou de prendre des mesures d'un autre ordre.
  • 3. Le Membre qui aura obtenu le consentement de l'autorité ou des autorités compétentes communiquera sa ratification formelle de l'amendement au Directeur général du Bureau international du Travail, aux fins d'enregistrement.
  • 4. Un tel projet d'amendement, une fois ratifié par le Membre ou les Membres auxquels il s'applique, entrera en vigueur en tant qu'amendement à la présente convention.

 

8.8.3 PARTIE III. DISPOSITIONS FINALES

 

Article 11

Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.

Article 12

  • 1. La présente convention ne liera que les Membres de l'Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général.
  • 2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général.
  • 3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.

Article 13

  • 1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée.
  • 2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d'une année après l'expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l'expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.

Article 14

  • 1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail l'enregistrement de toutes les ratifications, déclarations et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l'Organisation.
  • 2. En notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera l'attention des Membres de l'Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur.

Article 15

Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies aux fins d'enregistrement, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications, de toutes déclarations et de tous actes de dénonciation qu'il aura enregistrés conformément aux articles précédents.

Article 16

Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil d'administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention et examinera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.

Article 17

  • 1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement:
    • (a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant l'article 13 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur;
    • (b) à partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait d'être ouverte à la ratification des Membres.
  • 2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l'auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.

Article 18

Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.

 

8.8.4  CHAPITRE XDU TRAVAIL À DOMICILE

 

Article 357.

Le travail à domicile est celui qui est exécuté par des ouvriers à leurs foyers ou en un autre lieu librement choisi par eux pour le compte d'un employeur, sans être placés sous la surveillance ou la direction immédiate de ce dernier.

 

Article 358.

Tout chef d'établissement agricole, artisanal, industriel, commercial ou de quelque nature que ce soit, tout sous-entrepreneur ou intermédiaire faisant exécuter des travaux à domicile doit en faire la déclaration à la Direction du travail.

 

Article 359. 

Il sera tenu par l'employeur un registre de contrôle de la main-d'œuvre travaillant à domicile indiquant:

  1. a) les noms, prénoms et adresse de l'ouvrier;
  2. b) le numéro de son livret de travail et de sa carte d'identité;
  3. c) sa qualification lorsqu'il s'agit d'un ouvrier qualifié;
  4. d) la date du début et celle de la fin de l'engagement.

 

Article 360. 

Le salaire de l'ouvrier à domicile, en aucun cas, ne devra être inférieur à celui perçu pour le même travail, dans la même localité, par l'ouvrier travaillant directement à l'atelier.

 

Article 361. 

Lorsqu'un dommage résultera de la faute de l'ouvrier, des retenues pourront être effectuées sur son salaire. La cause de la retenue sera communiquée par écrit à l'ouvrier. En cas de contestations, la Direction du travail interviendra en qualité d'amiable compositeur pour apprécier dans chaque cas la défectuosité ou la détérioration et déterminer le montant de la retenue. Si aucun accord n'intervient, l'affaire sera déférée au tribunal du travail.

 

Article 362. 

Le montant à rembourser par l'ouvrier ne pourra excéder le prix de revient de l'ouvrage et remise sera faite à l'ouvrier de la matière et des fournitures détériorées. Le remboursement se fera au moyen de retenues successives ne dépassant pas le sixième du montant des salaires de l'ouvrier, sauf en cas de rupture du contrat de travail et quand les garanties de remboursement données par l'ouvrier sont insuffisantes.

 

Article 363. 

Les salaires des travailleurs à domicile doivent être liquidés au fur et à mesure des livraisons ou par périodes d'une semaine au plus.

 

Article 364. 

Sont applicables au travail à domicile les dispositions des titres I, II et III du présent code relatives aux contrats de travail, aux conditions de travail et aux conflits du travail.

 

Article 365. 

La vente de matériaux faite par l'employeur au travailleur pour permettre à ce dernier de les transformer en articles déterminés et de les lui revendre, de même que tout autre marché analogue, constitue un contrat de travail à domicile comportant application des dispositions visées à l'article précédent.

 

Article 366. 

L'employeur ou tout autre créancier ne pourra procéder en aucun cas à la saisie des livres, outils, équipement ou matériel nécessaires au travail de l'ouvrier à domicile.

 

Article 367. 

L'employeur doit fixer les délais de livraison de façon que le travail s'exécute conformément aux dispositions légales en vigueur concernant la durée du travail, le repos hebdomadaire et les jours fériés.

 

Article 368. 

Si le travail est exécuté au domicile de l'ouvrier, celui-ci ne pourra être privé de son travail que dans le cas de maladie infectieuse ou contagieuse.

 

Article 369. 

Le travail à domicile peut être interdit par la Direction du travail dans les industries qui, en raison de leur nature, mettent en danger la santé ou la vie des ouvriers et de leur famille.

 

Article 370. 

Il appartiendra à la Direction du travail:

  1. de procéder à l'inscription des employeurs confiant du travail à domicile;
  2. de prendre toutes mesures jugées nécessaires pour le contrôle du travail à domicile.

 

Article 371. 

Toute infraction aux dispositions du présent chapitre sera punie d'une amende de 1 000 à 3 000 gourdes, à prononcer par le tribunal du travail.

 

8.8.5 CHAPITRE XIDE LA MAIN-D'ŒUVRE EMPLOYÉE DANS L'AGRICULTURE; DES TRAVAILLEURS AGRICOLES

 

Article 372. 

Sont considérés comme travailleurs agricoles ceux qui exécutent pour le compte d'un tiers et contre rémunération les travaux habituels d'une exploitation agricole ou d'une entreprise d'élevage.

 

Article 373. 

Les travaux à caractère industriel ou commercial dérivés de l'agriculture ne sont pas considérés comme travaux agricoles. Les régisseurs, gestionnaires, comptables ou employés du personnel d'administration des entreprises agricoles ne sont pas non plus considérés comme travailleurs agricoles.

 

Article 374. 

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux exploitations agricoles et aux entreprises d'élevage, sauf celles à caractère exclusivement familial.

 

Article 375. 

Si un chef de famille est recruté en qualité de travailleur agricole, le recrutement ne doit pas être considéré comme impliquant le recrutement d'un membre quelconque de la famille. Par conséquent, la femme et les enfants du chef de famille qui accomplissent un travail auxiliaire ou complémentaire des travaux effectués par le chef de famille sont considérés comme liés à l'employeur, à condition que l'employeur ait donné son consentement exprès à leur participation au travail.

 

Article 376. 

Tout travailleur agricole recruté doit être soumis à un examen médical à la charge exclusive de l'employeur.

 

Article 377. 

Le contrat de travail dans les entreprises agricoles ou d'élevage peut être écrit ou verbal. Il sera obligatoirement écrit s'il s'agit de contrat collectif.

 

Article 378. 

Dans une entreprise agricole ou d'élevage, la durée maximale de service qui pourra être prévue explicitement ou implicitement dans un contrat de travail ne peut excéder douze mois si le travailleur agricole n'est pas accompagné de sa famille.

 

Article 379. 

Nul travailleur agricole ne pourra percevoir pour une journée de huit heures de travail une rémunération inférieure au salaire minimal en vigueur. Les salaires payables en espèces le seront exclusivement en monnaie ayant cours légal.

 

Article 380. 

Le paiement du salaire partiellement en nature peut être autorisé, mais il ne pourra en aucun cas représenter l'équivalent de plus de la moitié du salaire total. Le paiement du salaire s'effectuera par quinzaine.

 

Article 381. 

Sont applicables aux travailleurs agricoles les dispositions du présent code relatives aux contrats de travail, aux conditions de travail et aux conflits du travail.

Néanmoins, en cas d'absolue nécessité, la durée de la journée de travail pourra exceptionnellement être augmentée jusqu'à dix heures par jour sans excéder cinquante-six heures par semaine.

 

Article 382. 

Les heures supplémentaires ainsi fournies devront être payées avec une majoration de 50 pour cent.

 

Article 383. 

Les travailleurs agricoles jouissent des mêmes droits d'association et de liberté syndicale que ceux qui sont assurés aux travailleurs de l'industrie et du commerce.

 

Article 384. 

Lorsque l'employeur se charge de fournir le logement, celui-ci devra être sain, aéré, décent et assurer une protection sûre contre les intempéries. Il sera conçu de manière que les parents disposent d'une chambre et que les enfants soient séparés par sexe.

L'employeur devra exiger que le logement soit bien entretenu et fournir le matériel nécessaire à son entretien.

 

Article 385. 

Toute exploitation agricole regroupant au moins vingt travailleurs sera tenue de fournir gratuitement une assistance médicale à ses travailleurs ainsi qu'aux membres de leur famille vivant avec eux sur cette exploitation.

 

Article 386. 

L'employeur encouragera les travailleurs agricoles à envoyer leurs enfants à l'école rurale la plus proche.

 

Article 387. 

Lorsque l'exploitation sera située loin d'un centre d'approvisionnement, l'employeur encouragera les travailleurs à participer à la création de groupements coopératifs destinés à fournir aux travailleurs et à leur famille les marchandises nécessaires à leur entretien, et de groupements de développement communautaire.

 

Article 388. 

Toute infraction aux dispositions du présent chapitre sera punie d'une amende de 1 000 à 3 000 gourdes, à prononcer par le tribunal du travail.

 

8.8.6 CHAPITRE XIIDE LA FONCTION PUBLIQUE

 

Article 389. 

Le statut de la fonction publique est réglementé par les dispositions de la loi du 6 septembre 1982 sur l'uniformisation des structures, normes, procédures et principes généraux de l'administration publique, la loi du 19 septembre 1982 portant statut général de la fonction publique, le décret du 26 novembre 1982 créant et organisant le Commissariat général à l'administration et à la fonction publique et par l'arrêté du 13 octobre 1983 fixant la procédure et les modalités de nomination des agents appelés à faire carrière dans la fonction publique.