Section 31 sur 79
1.1 Loi n° 6Des syndicats
Article 225.
Le droit des travailleurs de s'associer pour la défense de leurs légitimes intérêts est garanti et protégé par l'Etat dans le cadre de la loi.
L'institution légale des organisations syndicales est d'ordre public.
Article 226.
Est un syndicat toute association permanente de travailleurs, d'employeurs ou de personnes exerçant une profession ou une activité indépendante groupés exclusivement aux fins d'étude, de coordination, de défense et d'amélioration de leurs communs intérêts économiques, sociaux et moraux.
Article 227.
Tous les travailleurs ou patrons d'une même profession ou de professions similaires ou connexes, d'une même entreprise ou d'entreprises différentes, pourront s'associer librement pour la défense de leurs intérêts communs, sans autorisation préalable, à condition de remplir, dans le délai fixé, les formalités légales prévues dans le présent code.
Article 228.
Nul ne peut être contraint de faire partie ou de ne pas faire partie d'un syndicat. Toute clause ou convention contraire sera considérée comme nulle de plein droit.
Article 229.
Ne pourront faire partie d'un syndicat les mineurs de moins de dix-huit ans, les interdits et les personnes purgeant une peine afflictive ou infamante.
Ne pourront non plus être membres d'un syndicat formé par les travailleurs d'une entreprise les directeurs, gérants, administrateurs de cette entreprise et les représentants du patron qui exercent en son nom des fonctions de direction et d'administration.
Les organisations d'employeurs et de travailleurs bénéficieront d'une protection adéquate contre tous actes d'ingérence des unes à l'égard des autres.
Sont notamment assimilées à des actes d'ingérence au sens du présent article des mesures tendant à créer des organisations de travailleurs par des moyens financiers ou autrement, dans le dessein de placer ces organisations sous le contrôle d'un employeur ou d'une organisation d'employeurs.
Tout employeur ou organisation d'employeurs ou de travailleurs reconnu coupable d'actes d'ingérence, tels que définis par le présent article, sera passible d'une amende de 1 000 à 3 000 gourdes à prononcer par le tribunal du travail.
Article 230.
Aucun syndicat de travailleurs ne pourra se constituer avec moins de dix membres.
Article 231.
Aucun syndicat d'employeurs ne pourra se constituer avec moins de cinq membres.
Article 232.
Pour que les syndicats soient considérés comme légalement constitués, ils devront se conformer aux dispositions du présent chapitre et se faire enregistrer à la Direction du travail dans un délai de soixante jours ouvrables à partir de leur constitution. La demande d'enregistrement du syndicat sera faite sur papier libre et devra être accompagnée de deux copies de ses statuts, de son acte constitutif, de la liste des membres du comité directeur, ainsi que du procès-verbal de l'élection des membres de ce comité.
Article 233.
Les mineurs de moins de dix-huit ans peuvent adhérer aux syndicats avec l'autorisation de leurs parents ou des personnes responsables. Cependant, ils ne peuvent participer à l'administration ou à la direction de ces associations.
Article 234.
Les syndicats légalement enregistrés jouiront de la personnalité civile. Ils auront le droit d'ester en justice, d'acquérir ou de vendre des biens meubles et immeubles et d'exercer tous les droits inhérents à la possession de cette personnalité.
Article 235.
Les syndicats peuvent affecter une partie de leurs ressources à la création d'habitations à bon marché, à l'acquisition de terrains pour jardins ouvriers, centres d'hygiène, centres de perfectionnement, journaux, revues, postes de radiodiffusion.
Ils peuvent librement créer et administrer des caisses de secours ouvriers, des bureaux de renseignements pour les offres et les demandes d'emploi, fonder et subventionner des activités telles que centres de formation classique et professionnelle, institutions de prévoyance, mutualités coopératives, laboratoires, œuvres d'éducation scientifique, agricole ou sociale, cours et publications intéressant la profession, groupement de développement communautaire, centres d'artisanat, programmes de logements sociaux, centres de loisirs culturels, sportifs ou éducatifs.
Article 236.
Les syndicats sont répartis en quatre catégories:
- les «syndicats professionnels» lorsqu'ils sont formés par des individus exerçant une même profession, un même métier ou une même spécialité;
- les «syndicats d'entreprise» lorsqu'ils sont formés par des personnes de professions, spécialités ou métiers différents occupées dans une même entreprise;
- les «syndicats industriels» lorsqu'ils sont formés par des individus de professions, spécialités ou métiers différents occupés dans plusieurs entreprises de même nature;
- les «syndicats mixtes ou d'emplois divers» lorsqu'ils sont formés par des travailleurs appartenant à des professions et branches d'activités différentes et sans connexion. De tels syndicats pourront se constituer seulement dans le cas où, dans une localité ou une région déterminée, le nombre de travailleurs appartenant à la même branche professionnelle n'atteint pas le minimum légal.
Article 237.
Quiconque exercera une occupation ou profession dans une localité où il n'existe pas de syndicats pour une occupation ou profession similaire ou connexe à la sienne pourra s'affilier au syndicat de la même profession ou profession similaire ou connexe existant dans la localité la plus proche.
Article 238.
Les statuts des syndicats indiqueront:
- leur dénomination distinctive et leur objet;
- leur siège;
- les conditions d'admission de leurs membres;
- les obligations de leur comité directeur et des délégués qui auront à les représenter auprès des organismes officiels ou patronaux;
- le mode d'élection de leur comité directeur et des délégués qui auront à les représenter auprès des organismes officiels ou patronaux, de même que la procédure à suivre pour le remplacement en cours de mandat d'un ou des membres dudit comité;
- les motifs et procédures d'expulsion et les sanctions disciplinaires contre leurs membres;
- la fréquence minimale des réunions ordinaires de l'assemblée générale et le mode de convocation;
- la forme de paiement des cotisations, leur montant, le mode de perception et les membres ou organismes auxquels incombe leur gestion;
- l'époque de la présentation des comptes à l'assemblée générale avec les détails des recettes et des dépenses des fonds;
- les cas pour lesquels la dissolution volontaire du syndicat est prévue et les modalités de la liquidation;
- toutes autres stipulations qui seront jugées nécessaires.
Article 239.
Pour être membre du comité directeur d'un syndicat il faut:
- être citoyen haïtien;
- être majeur;
- savoir lire et écrire;
- n'être pas sous le coup d'une peine afflictive ou infamante.
Article 240.
Le comité directeur exercera la représentation légale du syndicat et pourra la déléguer à son président ou à son secrétaire général ou à tout autre membre du comité. Il sera responsable envers le syndicat et envers les tiers dans les mêmes conditions que les mandataires de droit commun. Cette responsabilité sera solidaire entre les membres du comité directeur. Néanmoins, échappe à cette responsabilité le membre qui aura émis un vote de minorité et l'aura fait constater sur le registre des procès-verbaux.
Les obligations civiles contractées par le comité directeur d'un syndicat lient celui-ci à condition qu'il ait agi dans les limites de sa compétence.
Article 241.
Les syndicats ont l'obligation:
- de tenir des registres de procès-verbaux, d'inscription des membres et des livres de comptabilité;
- d'informer la Direction du travail, dans les quinze jours suivant l'élection, des changements survenus dans la composition du comité directeur;
- d'informer, dans le même délai, la Direction du travail de toutes modifications apportées aux statuts par l'assemblée générale;
- d'informer chaque année la Direction du travail du nombre des membres inscrits au syndicat;
- de maintenir une représentation permanente par la désignation d'un délégué au moins, pour leurs relations avec les patrons et avec la Direction du travail.
Article 242.
Il est interdit à tout syndicat:
- d'user de violence manifeste contre des personnes pour les obliger à adhérer au syndicat ou pour entraver leur travail licite;
- d'inciter ou de se livrer à des actes délictueux contre les biens;
- de fournir intentionnellement de fausses informations à la Direction du travail;
- de se livrer à des activités commerciales et de s'occuper de questions étrangères à son objet.
Lorsqu'un syndicat est reconnu coupable de l'un des délits prévus précédemment, le ministère des Affaires sociales pourra, après enquête contradictoire, s'adresser au tribunal du travail pour les sanctions à prendre contre ce syndicat. Toutefois, les enquêtes requises par le ministère des Affaires sociales ne pourront porter que sur les activités syndicales concernant l'application des dispositions légales relatives au fonctionnement des syndicats.
Article 243.
Seront nuls les actes accomplis par le syndicat après sa dissolution à moins que ces actes ne concernent sa liquidation.
Article 244.
En cas de dissolution d'un syndicat, son actif servira aux fins prévues dans les statuts, mais en aucun cas ne sera réparti entre les membres. A défaut de dispositions spéciales des statuts, l'actif sera versé à la fédération à laquelle appartient ce syndicat. S'il n'est pas fédéré, son actif sera versé à une œuvre sociale de son choix et le reçu enregistré sera déposé à la Direction du travail.
Article 245.
Plusieurs syndicats de même catégorie pourront fusionner pour former un nouveau syndicat.
Article 246.
Plusieurs syndicats pourront former une fédération et plusieurs fédérations pourront former une confédération. Les fédérations et confédérations seront régies par les dispositions du présent chapitre en tant qu'elles leur sont applicables.
Article 247.
Les fédérations et confédérations doivent communiquer à la Direction du travail:
- leur acte constitutif et leurs statuts. Dans ces statuts, elles devront déterminer les conditions d'adhésion et la forme dans laquelle les syndicats qui les composent seront représentés aux assemblées générales;
- la liste complète des syndicats adhérents avec leur dénomination propre et la désignation de leur siège;
- les noms des personnes composant leur comité directeur.
Article 248.
Tout syndicat affilié à une fédération et toute fédération affiliée à une confédération pourra s'en retirer à n'importe quel moment pourvu que la majorité de ses membres en ait ainsi décidé. Toutes dispositions contraires qui seraient stipulées dans les statuts seront considérées comme nulles de plein droit.
Article 249.
Aucun syndicat ou fédération de syndicats ne pourra décréter la grève ou la suspension du travail de ses membres à moins qu'il ne s'agisse:
- d'une grève légale, c'est-à-dire conforme aux prescriptions du présent code;
- d'appuyer des grèves légales déclarées par d'autres syndicats et fédérations.
Article 250.
Tout syndicat, toute fédération ou confédération de syndicats devra être assisté d'un conseiller juridique. Celui-ci ne pourra en même temps représenter une organisation patronale et un syndicat, fédération ou confédération en conflit. Il peut faire partie des délégations.
Article 251.
Tout employeur, qui, pour empêcher un salarié de s'affilier à un syndicat, d'organiser une association syndicale ou d'exercer ses droits de syndiqué, le congédiera ou le suspendra, le rétrogradera ou réduira son salaire, sera passible d'une amende de 1 000 à 3 000 gourdes à prononcer par le tribunal du travail, sans préjudice de la réparation à laquelle le salarié aura droit.
Article 252.
Les sanctions prononcées par les syndicats contre leurs membres seront l'amende, la suspension ou la radiation.
Article 253.
Le syndicat, la fédération ou la confédération qui ne se sera pas conformé aux prescriptions du présent code sera passible, après avertissement écrit de la Direction du travail notifié avec avis de réception, d'une amende de 200 à 500 gourdes pour chaque infraction, sur jugement prononcé par le tribunal du travail, cela à l'expiration d'un délai de quinze jours francs après l'envoi de cet avertissement.
