Section 35 sur 79
7 TITRE VI : LES GENS DE MER (CODE MARITIME)
Article 208 :
Sont des gens de mer les personnes qui prêtent à bord d’un navire les services inhérents à la navigation en exécution d’un contrat d’engagement maritime.
Article 209 :
Est considéré comme armateur au sens prescrit par l’article 2 du présent code, tout particulier, toute entreprise publique ou privée pour le compte duquel un navire est armé.
