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Code du travail

Code et textes associés · Recueil du cabinet

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Section 35 sur 79

7 TITRE VI : LES GENS DE MER (CODE MARITIME)

 

 

Article 208 :

Sont des gens de mer les personnes qui prêtent à bord d’un navire les services inhérents à la navigation en exécution d’un contrat d’engagement maritime.

 

Article 209 :

Est considéré comme armateur au sens prescrit par l’article 2 du présent code, tout particulier, toute entreprise publique ou privée pour le compte duquel un navire est armé.