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Section 74 sur 79

12.4 Décret du 4 novembre 1983 portant organisation du Ministère des Affaires Sociales, en ses attributions sur le Bureau de la Coordination des organismes décentralisés de la Sécurité Sociale

 

Moniteur No 82 du 24 novembre 1983

 

12.4.1 Chapitre III : Du Bureau de la Coordination des organismes décentralisés de la Sécurité Sociale

 

Article 10

Le Bureau de la Coordination des organismes décentralisés de la Sécurité Sociale est un organisme administratif et technique relevant de la Direction Générale du Ministère des Affaires Sociales dont la Direction est assurée par un technicien de première classe ayant le titre de Coordonnateur des Organismes de Sécurité Sociale. Il est chargé de :

  • appliquer la politique générale de la Sécurité Sociale du Gouvernement et contrôler les activités des différents organismes de Sécurité Sociale;
  • identifier les besoins de la Sécurité Sociale et intensifier tous les efforts pour le développement et l’extension de l’éducation et de la formation;
  • contrôler la gestion des différents organes de Sécurité Sociale;
  • superviser l’exécution des plans, projets et programmes du Ministère des Affaires Sociales et les organes de Sécurité Sociale;
  • recevoir leur rapport et renseigner la Direction Générale du Ministère des Affaires Sociales sur leur fonctionnement.

 

Article 11

Le Bureau de la Coordination de la Sécurité Sociale exerce ses attributions au niveau des organes suivants :

  • L’Office d’Assurance Accidents du Travail, Maladie et Maternité (OFATMA);
  • L’Office National d’Assurance-Vieillesse (ONA);
  • L’Institut du Bien-Etre Social et de Recherches (IBESR);
  • Le Conseil National pour la Réhabilitation des Personnes Handicapées ou CONARHAN.

 

Article 12

Le Coordonnateur de la Sécurité Sociale peut être assisté d’un Coordonnateur adjoint auquel il déléguera une partie de ses attributions.

 

Article 13

Il est créé un Conseil d’administration unique pour les organes de Sécurité Sociale placés sous la tutelle du Ministère des Affaires Sociales qui fonctionnera au terme du mandat actuel des Conseils d’administration de ces organes.

Ce Conseil est présidé par le Directeur Général du Ministère des Affaires Sociales et est formé de :

  1. 3 représentants du Gouvernement;
  2. 3 représentants du Salariat;
  3. 3 représentants du Patronat.

Article 14

Les membres du Conseil d’Administration des organes de Sécurité Sociale sont nommés par arrêté du Président de la République. Le mandat des membres du Conseil d’administration est de trois (3) années et est renouvelable.

 

Article 15

Les membres du Conseil d’administration ne pourront être en même temps membres d’aucun des organes de Sécurité Sociale. La même interdiction frappe les personnes ayant entre elles ou avec les directeurs de ces organes un lien de parenté ou d’alliance jusqu’au 3ème degré inclusivement.

 

Article 16

Cessera automatiquement de faire partie du Conseil d’administration :

  • Tout membre qui aura été absent, sans motif valable à deux réunions consécutives;
  • Tout membre qui aura été, pendant plus de trois mois, en raison d’incapacité physique ou mentale, hors d’état de remplir ses fonctions;
  • Tout membre qui aura été frappé d’incapacité légale;
  • Tout membre qui aura un lien de parenté ou d’alliance jusqu’au 3ème degré inclusivement avec les directeurs des organes de Sécurité Sociale;
  • Tout membre décédé ou déclaré en état légal d’absence.

 

Article 17

Dans les cas sus-indiqués, le Conseil d’administration signalera la vacance au Secrétaire d’Etat aux Affaires Sociales qui pourvoira au remplacement dans un délai d’un mois selon le mode établi.

 

Article 18

Les attributions du Conseil d’administration sont les suivantes :

  • Elire, dans son sein, chaque année, un vice-président et un Secrétaire;
  • Etablir un règlement déterminant la liste des questions dont la solution relève exclusivement du Conseil d’administration;
  • Contrôler la gestion du Directeur, approuver les rapports, bilans généraux et budgets de dépenses qu’il présentera et y apporter les modifications et compléments jugés nécessaires;
  • Approuver les plans pour le développement et l’exécution du programme de ces organes;
  • Etablir tous règlements nécessaires pour le fonctionnement de ces organes.

 

Article 19

Le Conseil se réunit obligatoirement une fois par mois et toutes les fois qu’il sera convoqué sur l’initiative de son président ou à la demande de trois de ses membres, ou à la demande de l’un des Directeurs de ces organes décentralisés.

 

Article 20

Le Conseil d’administration effectue des visites d’inspection aux bureaux, dispensaires, hôpitaux et centres médico-sociaux faisant partie de ces organes. Le Conseil autorisera toute enquête qu’il jugera nécessaire relativement au fonctionnement de ces organes, et adressera son rapport au Ministère des Affaires Sociales. Copie de ce rapport devra être communiquée aux Directeurs de ces organes. Les frais de déplacement et autres occasionnés par les visites d’inspection et les enquêtes seront à la charge des organes, ainsi que les frais de représentation à accorder aux membres du Conseil d’administration.