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Code du travail

Code et textes associés · Recueil du cabinet

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Section 40 sur 79

7.5 CHAPITRE 5 DE LA RÉSILIATION DU CONTRAT D’ENGAGEMENT MARITIMEET DES LITIGES EN MATIÈRE DE TRAVAIL MARITIME

 

Article 252 :

Le contrat d’engagement prend fin par :

  • Le décès du marin ;
  • Le débarquement régulier du marin à l’expiration normale du contrat ;
  • L’accord mutuel des parties ;
  • La résiliation ou la rupture du contrat, notamment pour faute grave du marin ;
  • La mise à terre du marin nécessitée par une inaptitude physique dûment constatée par un médecin des gens de mer ou un médecin habilité à cet effet désigné par l’autorité maritime compétente ;
  • La vente, la prise, le naufrage ou l’innavigabilité du navire ;
  • La radiation du marin de la matricule des gens de mer.

 

Article 253 :

Dans les cas énumérés de 1) à 3) à l’article précédent, il est dû au marin ou à ses ayants droit en cas de décès :

  • Le solde des salaires restant dû jusqu’à la cessation du service de l’intéressé, ou, dans le cas 1), jusqu’à la fin du mois au cours duquel est survenu le décès, ou jusqu’à la fin du voyage si celui-ci se termine avant la fin du mois du décès et si le marin décédé était engagé au voyage ;
  • La compensation des congés et repos non pris, ou non déjà compensés.

 

Article 254 :

Dans les cas énumérés de 4) à 7) à l’article 252, il est dû au marin en sus des prestations mentionnées à l’article 253 ci-dessus :

  • Le délai de préavis (ou sa compensation) déterminé en application des dispositions du code du travail si le contrat d’engagement avait été conclu à durée indéterminée, ou en application du contrat conclu au voyage si ce dernier mentionne un tel délai ;
  • Une indemnité de licenciement fixée par accord amiable ou à défaut par le tribunal compétent.

 

Article 255 :

Par exception aux dispositions de l’article précédent, il n’est dû aucun préavis ni indemnité de licenciement dans le cas où la rupture du contrat est motivée par une faute grave du marin.

Dans les cas de vente, prise, naufrage ou innavigabilité du navire, le préavis et l’indemnité de licenciement ne sont dus que si le marin n’est pas réemployé par l’acheteur sur le même navire en cas de vente, ou embarqué sur un autre navire par le même armateur dans les autres cas, et ce sans qu’il en résulte d’interruption dans les services du marin.

 

Article 256 :

Dans tous les ports haïtiens, le capitaine d’un navire battant pavillon national a le droit de congédier un marin haïtien, en tenant compte le cas échéant des dispositions des articles 253 et 254 ci-dessus.

Dans tous les cas, la cause du congédiement doit être portée au rôle d’équipage.

 

Article 257 :

Les litiges du travail concernant les gens de mer sont portés devant le tribunal du travail selon la procédure prévue par le code du travail. Toutefois, une conciliation préalable doit être tentée par le Service maritime et de Navigation d’Haïti (SEMANAH) ; cette dernière donne lieu, en cas d’accord, à l’établissement d’un procès-verbal signé par les parties ; en cas d’échec, le Service maritime et de Navigation d’Haïti (SEMANAH) délivre aux parties un procès-verbal de non-conciliation qui leur permet de se pourvoir devant le tribunal du travail.

 

Article 258 :

Les actions nées du contrat d’engagement maritime se prescrivent par un an à compter de la date de la fin du contrat d’engagement.