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Code du travail

Code et textes associés · Recueil du cabinet

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Section 12 sur 79

1.2 Loi n° 2Du contrat collectif de travail

Article 53. 

Le contrat collectif de travail est un accord relatif aux conditions de travail conclu entre:

  1. une ou plusieurs organisations syndicales de travailleurs ou, en l'absence de telles organisations, des représentants de travailleurs intéressés dûment mandatés par ces derniers, d'une part;
  2. une ou plusieurs organisations d'employeurs ou tout autre groupement d'employeurs ou un ou plusieurs employeurs pris individuellement, d'autre part.

Ce contrat peut contenir des clauses plus favorables aux travailleurs que celles prévues dans le Code du travail, mais ne peut en aucun cas y déroger.

Article 54. 

Les représentants des groupes ou organisations précités peuvent contracter au nom de l'organisation qu'ils représentent en vertu:

  1. soit de stipulation statutaire de cette organisation dûment enregistrée à la Direction du travail;
  2. soit d'une délibération spéciale de cette organisation;
  3. soit de mandats spéciaux écrits qui leur sont donnés individuellement par tous les adhérents de cette organisation ou par les travailleurs intéressés.

Article 55. 

Le contrat collectif de travail doit être écrit et rédigé en français à peine de nullité; il est exempt de droit de timbre.

Il peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée. Quand le contrat collectif est conclu pour une durée déterminée, sa durée ne peut être inférieure à une année, ni supérieure à cinq ans. A défaut de stipulation relative à sa durée, il sera présumé être conclu pour une année.

Article 56. 

Le contrat collectif de travail à durée déterminée qui arrive à expiration est renouvelable par tacite reconduction à défaut de stipulation contraire.

Article 57. 

Le contrat collectif de travail à durée indéterminée peut cesser par la volonté d'une des parties et selon les dispositions qui y sont prévues, sans préjudice de ce qui est prévu au présent code sur la résiliation du contrat de travail et le préavis.

Article 58. 

Le contrat doit prévoir dans quelles formes, à quelle époque et à la faveur de quelles circonstances il pourra être dénoncé, renouvelé ou révisé.

Article 59. 

Les bénéfices et obligations du contrat collectif de travail s'étendent à tous les salariés affiliés ou non au syndicat et prêtant leurs services aux établissements concernés par l'accord collectif.

Article 60. 

A la demande de toute organisation syndicale intéressée ou à l'initiative du ministère des Affaires sociales, les dispositions d'un contrat collectif de travail peuvent être rendues obligatoires pour des entreprises exerçant des activités similaires et non parties audit contrat.

Article 61. 

Lorsque l'employeur est lié par les clauses d'un contrat collectif de travail, ces clauses s'étendent aux contrats individuels de travail conclus avec lui sauf si les dispositions desdits contrats sont plus favorables aux salariés.

Article 62. 

Les dispositions du présent titre sur la résiliation du contrat individuel de travail et le préavis sont applicables aux salariés liés par un contrat collectif de travail sauf si les dispositions de ce dernier contrat leur sont plus favorables.

Article 63. 

Les contrats collectifs de travail seront rédigés en quatre originaux dont deux pour la Direction du travail et un pour chacune des parties.

Ces contrats commenceront à produire leurs effets immédiatement après leur enregistrement à la Direction du travail. Cet enregistrement devra être effectué dans un délai maximal de huit jours après leur signature. De plus, ils seront publiés dans un des quotidiens de la commune où est établie l'entreprise ou, à défaut, dans un des quotidiens de la capitale dix jours au plus après leur enregistrement.

Article 64. 

Les prescriptions de l'article précédent sont également applicables à toutes adhésions ou extensions données à un contrat collectif de travail.

Article 65. 

Tout contrat collectif de travail devra contenir les stipulations suivantes:

  1. les noms, prénoms et qualités des parties contractantes et la date de son entrée en vigueur;
  2. le libre exercice du droit syndical des travailleurs. Le service des organisations sociales de la Direction du travail est chargé de contrôler si un contrat collectif de travail comporte des clauses portant atteinte à la liberté syndicale;
  3. le salaire applicable par catégories de salariés, les majorations dues, bonis et autres avantages relatifs aux salaires;
  4. la forme, la périodicité et le lieu du paiement; le lieu ou les lieux de prestation des services ou d'exécution du travail;
  5. l' énonciation du principe de l'égalité de salaire pour égalité de travail, qu'il s'agisse de nationaux ou d'étrangers, d'hommes ou de femmes;
  6. les conditions d'embauchage et de licenciement des travailleurs;
  7. les conditions de travail;
  8. les dispositions contenant la procédure de révision, de modification, de résiliation et de dénonciation de tout ou partie du contrat;
  9. les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'apprentissage et de la formation professionnelle en vue de nationaliser les cadres techniques rapidement dans le cas où il aurait été fait appel à des techniciens étrangers;
  10. les conditions particulières du travail des femmes et des mineurs;
  11. le lieu et la date de conclusion du contrat et les signatures des parties ou de leurs représentants.

Article 66. 

Seront considérées comme nulles de plein droit les stipulations d'un contrat collectif de travail obligeant l'employeur:

  1. à n'engager que des ouvriers affiliés à un syndicat;
  2. à renvoyer les ouvriers qui ont cessé d'appartenir à un syndicat;
  3. à exécuter les sanctions prises contre l'ouvrier par son syndicat.

Article 67. 

La résiliation d'un contrat collectif de travail pour quelque motif que ce soit ne devra en aucun cas entraîner des conditions de travail moins favorables pour les travailleurs si l'entreprise continue de fonctionner.

Article 68. 

Lorsque dans une entreprise les deux tiers des ouvriers sont affiliés à une association syndicale constituée au sein de ladite entreprise, l'employeur est obligé de conclure un contrat collectif de travail avec le syndicat si celui-ci en fait la demande; de même, le syndicat est obligé de conclure un contrat collectif avec l'employeur si ce dernier en fait la demande.

Article 69. 

Le contrat collectif prend fin:

  1. par la résiliation de tous les contrats ou commandes de l'entreprise ou de l'une quelconque des entreprises parties à la convention collective;
  2. par consentement mutuel;
  3. pour les motifs prévus dans la convention elle-même;
  4. par la dissolution du syndicat ou de l'un des syndicats ayant passé la convention collective;
  5. par dénonciation, à l'expiration d'une année, s'il s'agit d'une convention collective à durée indéterminée. Dans ce dernier cas, la convention collective prend fin de plein droit trois mois après la notification de la dénonciation.

Article 70. 

S'il y a dans la même entreprise plusieurs syndicats de travailleurs ou des travailleurs appartenant à plusieurs syndicats, leurs contrats collectifs pourront coexister. Toutefois, les conditions d'un contrat collectif accordant de plus grands avantages aux travailleurs que ceux accordés par un autre contrat collectif à un autre groupe de travailleurs s'appliqueront à ces derniers dans la mesure où il s'agira d'un travail exécuté dans les mêmes conditions.

Article 71. 

Tout conflit né à l'occasion de l'exécution d'un contrat collectif de travail sera porté, après échec de la conciliation, par-devant le tribunal du travail selon la procédure prévue au présent code.