Haïti Droit Investissement et Travail
info@hditcabinetvolmar.com+509 33 12 5923+509 3469 2787
FR
Menu

Bibliothèque juridique

Code du travail

Code et textes associés · Recueil du cabinet

Dernière modification enregistrée dans la source : .

Section 23 sur 79

1.7 PORTANT ORGANISATION ET REGLEMENTATION DU TRAVAIL SUR LA DUREE DE VINGT QUATRE (24) HEURES REPARTIES EN TROIS TRANCHES DE HUIT (8) HEURES

 

Vu la constitution du 29 mars 1987 amendée, notamment les articles 35, 35-1, 35-2, 35-3, 35-4, 35-5, 35-6, 111, 111-1, 136 ;

Vu la convention relative aux droits de l’enfant en date du 20 novembre 1989 ratifiée par le décret du 23 décembre 1994 ;

Vu le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ratifier par le décret du 31 janvier 2012 ;

Vu  les articles 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, et 108 du code du travail traitant de la durée du travail ;

Vu le code du travail notamment en ses articles 120, 121 et 122 définissant et réglementant le travail de nuit ;

Vu la loi du 18 juillet 1974 instituant sur tout le territoire de la république des zones clôturées dénommés parcs industriels ;

Vu la loi du 9 juillet 1987 organisant le Ministère des affaires social et du travail(MAST) ;

Vu la loi du 9 juillet 2002 portant su les sones franches en Haïti ;

Vu la loi du 9 octobre 2002 portant code des investissements;

Vu la loi du 19 février 2009 modifiant la composition du conseil d’Administration de la société nationale des parcs industriels (SONAPI) ;

Vu la loi du 10 septembre 2009 fixant le salaire à payer dans les établissements industriels et commerciaux ;

Vu le décret du 22 octobre 1981 créant un organisme autonome de droit public dénommée société nationale des parcs industriels (SONAPI) ;

Vu le décret du 4 novembre 1983 organisant le Ministère des affaires social et du travail(MAST) ;

Vu le décret du 24 février 1984 relatif au code du travail ;

Vu le décret du 13 mars 1987 restructurant le Ministère du commerce et de l’industrie (MICT) ;

Considérant que la majoration du travail de nuit au travail de jour constitue un frein au développement économique du pays ;

Considérant que le travail de nuit dans les entreprises commerciales, industriels, touristiques et de services est une activité économique courante et reconnue internationalement ;

Considérant qu’il est du devoir de l’Etat d’encourager les investissements nationaux et internationaux dans le pays, d’assurer la protection des travailleurs de tous les secteurs productifs et d’améliorer leurs conditions de vie ;

Considérant que l’Etat se doit de garantir a tous les citoyens et a toutes les citoyennes une condition de vie décente en rapport avec les grands principes de l’humanisme et de la déclaration universelle des droit de l’homme, en édifiant une société libre, juste équitable et économiquement forte, et capable d’assurer la bonne entente entre les employeurs et les employés ;

Considérant qu’il convient de protéger l’enfance et l’adolescence ;

Considérant que l’investissement prive tant national qu’international est le facteur déterminant de la croissance et du développement économiques ;

Considérant la nécessite de crée un climat favorable a l’investissement en Haïti par l’octroi de garanties légales et d’œuvre a la mise en place d’une réglementation sur le travail simple et efficace ;

 Considérant le fort taux de chômage en Haïti ;

Considérant que la lutte contre la pauvreté passe par la création continue de nouveaux emplois dans l’économie nationale ;

Considérant que la modernisation du fonctionnement des établissement industriels, touristiques, agricoles et commerciaux tant publics que privés constitue un moyen efficace pour atteindre a court terme l’objectif de création de nouveaux emplois dans l’économie nationale ;

Considérant qu’il est impératif, pour dynamiser l’économie nationale, de prendre toutes les dispositions utiles en vue d’augmenter le volume et le rythme des investissements productifs ;

Considérant qu’il importe de mettre fin a tous les obstacles entravant la liberté de travail prescrite par la constitution du 29 mars 1987 amendée ;

Considérant qu’il y a lieu, a cet effet, d’organiser le travail sur une durée de vingt quatre (24) heures en la divisant en trois tranches de huit (8) heures ;

Les sénateurs Ronald LARECHE, Youri LATORTUE, Carl Murat CANTAVE, Richard Lenine Hervé FOURCAND et Jacques sauveur JEAN ont proposé et le corps législatif a vote la loi suivante :

 

1.7.1 CHAPITRE IDE LA DISPOSITION GENERALE

 

Article 1.

Les articles 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, et 108 du chapitre II du code du travail, actualisé, traitant de la durée du travail, et les articles 120, 121, et 122 du chapitre IV du code du travail actualisés, définissant et réglementant le travail de nuit sont et demeurent abrogés.

1.7.2 CHAPITRE IIDE L’HORAIRE DE TRAVAIL

 

Articles 2.

La journée de vingt quatre (24) heures est composée de trois (3) tranches de huit (8) heures. Dans toutes les entreprises commerciales, agricoles, industriels et touristiques et de services publics et privés, la durée normale pour un employeur tel que definit a l’article 95 du code du travail est de huit (8) heures par jours et quarante huit (48) heures par semaine.

L’employeur et l’employé peuvent décider et accepter, dépendamment du besoin et de l’entente entre les parties en conformités aux normes nationales et internationales régissant le travail, d’excéder la tranche normale de huit (8) heures de travail par jour sans que le total des heures fournies  ne dépasse pas quarante huit (48) heures par semaine.

Article 3.

Il est fait obligation aux employeurs de veiller a la bonne sante et a la reconstruction des forces de travail des travailleurs et travailleuses en leur accordant un temps de repos intercalaire d’au moins une demi-heure. Ce temps de repos fait partie intégrante de la durée de travail et doit être par conséquent rémunéré.

Article 4.

Le travail fournit par l’employé est évalué par heure dont la rémunération ne doit pas être inferieure au huitième du salaire minimum en vigueur. Cependant les heures supplémentaires fournies sont payes avec une majoration de cinquante pourcent (50%) et inscrites sur le registres du personnel aux fins de contrôle des autorités chargées de l’inspection du travail et des finances, de même pour les salaires payes ainsi que  les motifs de la demande d’heures de travail supplémentaires.

Article 5.

Les travailleurs et travailleuses négocient librement l’horaire qui leur convient.

Article 6.

Le travail de nuit correspondant à des tranches horaires de la journée de vingt quatre (24) heures est volontaire, comme il est stipulée a l’article 2 de la présente loi. Un personnel médical doit-être disponible a toutes les heures de travail.

Article 7.

Le travail effectué la nuit est rémunéré sur la même base que le travail effectué le jour.

Article 8.

Les entreprises sont tenus de mettre a la disposition des travailleurs et travailleuses un service sanitaire et de restauration respectant les normes d’hygiène.

Article 9.

En vue de faciliter l’application de ces dispositions, chaque employeur doit :

  1. Faire connaitre au moyen d’affiches apposées de manière lisible et apparente dans l’établissement ou en tout autre lieu convenable, ou selon tout autre moyen approuvé par l’autorité compétente , les heures auxquelles commence et se termine le travail ou, si le travail s’effectue par équipe, l’horaire de travail de chaque équipe ;
  2. Faire connaitre de la même manière le temps de repos accorde au personnel.

1.7.3 CHAPITRE IIIDE LA SANCTION

 

Article 10.

Est illégale et punissable conformément à l’article 340 du code du travail le fait de faire travailler des enfants et des adolescents de moins de seize (16) ans. Cette peine est doublée si ce travail est effectué durant la nuit.

1.7.4 CHAPITRE IVDE LA DISPOSITION FINALE

 

Article 11.

La présente loi abroge toute lois ou disposition de lois, tout décrets-lois ou dispositions de décrets-lois, tous les décrets ou dispositions de décrets qui lui sont contraires et sera publiée et exécutée à la diligence du Ministre de Affaires Sociales et du Travail.

Donné à la chambre des députés le 17 aout 2017, An 214ème de l’Indépendance.

 

1.7.5 CHAPITRE VDES CONGÉS PAYÉS

Article 123. 

Tout travailleur dont l'emploi a un caractère permanent aura droit, après une année de service, à un congé payé d'au moins quinze jours consécutifs, comprenant treize jours ouvrables et deux dimanches. Les jours fériés chômés et les interruptions du travail dues à la maladie ou à la maternité dont a bénéficié le travailleur ne doivent pas être déduits de ces quinze jours de congé.

Article 124. 

Le travailleur qui, ayant droit à son congé annuel payé, quitte son emploi pour une raison quelconque avant d'en avoir bénéficié recevra le montant correspondant au salaire de quinze jours de travail.

Le congé annuel est divisible en fractions en cas de suspension, révocation ou démission du travailleur, pour quelque motif que ce soit, avant l'expiration de son année de service et quelle que soit la durée de l'emploi. Le travailleur aura droit à un jour un quart pour chaque mois ou pour chaque période de trente jours de travail fourni, en tenant compte de l'horaire hebdomadaire de travail de l'entreprise.

Article 125. 

Dans les emplois où le travail ne se poursuit pas d'une façon régulière toute l'année, notamment les établissements d'exportation de café, les ateliers de petite industrie, les fabriques de matériaux de construction, etc., le congé annuel du travailleur sera calculé sur la base du nombre de jours de travail fournis, y compris les dimanches et les jours fériés, divisés par 30.

Article 126. 

Le congé annuel doit être payé séparément du préavis en cas de rupture du contrat de travail.

Article 127. 

L'employeur qui occupera pendant la période fixée pour son congé légal un travailleur à un travail rémunéré, même en dehors de l'entreprise, sera considéré comme ne donnant pas le congé légal, sans préjudice des dommages-intérêts auxquels il pourra être condamné et qui ne seront pas inférieurs au montant de l'indemnité due au travailleur pour son congé payé.

Article 128. 

Le congé annuel octroyé en vertu de l'article 123 devra être calculé sur la base de la rémunération normale majorée de l'équivalent de toutes autres rémunérations effectivement perçues, y compris le salaire en nature, s'il en existe.

Article 129. 

Tout accord portant sur l'abandon du droit au congé annuel payé ou sur la renonciation audit congé est nul.

Article 130. 

Le congé annuel n'est pas cumulatif. Dans les cas de force majeure et avec l'autorisation expresse de la Direction du travail, les parties pourront conclure un accord écrit permettant le cumul du congé annuel sur une période qui, en aucun cas, ne doit être supérieure à deux années.

Article 131. 

Le travailleur a droit à un nombre total de quinze jours de congé de maladie par an sans diminution de salaire. Pour en bénéficier, le travailleur devra soumettre un certificat médical émanant du médecin de l'entreprise ou d'un service de santé publique. Si le travailleur n'a pas une année de service, il aura droit à un congé de maladie calculé proportionnellement à la durée du service déjà fourni. Le congé de maladie n'est pas cumulatif. Cependant, il pourra être prorogé conformément aux dispositions de l'article 130 du présent code.

Article 132. 

En vue de faciliter l'application effective des dispositions du présent chapitre sur les congés payés, chaque employeur doit inscrire sur un registre:

  1. la date d'entrée en service des membres de son personnel et la durée du congé annuel payé auquel chaque employé a droit;
  2. la date à laquelle chaque employé a bénéficié de son congé annuel;
  3. la rémunération reçue par chaque employé pour la durée de son congé annuel;
  4. les dates auxquelles le congé de maladie ou le congé de maternité aura été pris et la rémunération reçue par chaque employé qui aurait bénéficié de l'un ou de l'autre de ces congés.

Article 133. 

Tout contrevenant aux dispositions des chapitres I, II, III, IV et V du présent titre sera puni d'une amende de 1 000 à 3 000 gourdes. Si le contrevenant est l'employeur, l'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura de personnes travaillant dans des conditions contraires à la loi.

En cas de récidive, les sanctions prévues à l'alinéa précédent seront doublées.

Article 134. 

L'amende sera prononcée par jugement du tribunal du travail légalement saisi par la Direction du travail.

1.7.6 CHAPITRE VIDES SALAIRES

1.7.6.1  Section 1Définition

 

Article 135. 

Aux termes du présent chapitre, le terme «salaire» signifie, quels qu'en soient la dénomination et le mode de calcul, la rémunération ou les gains susceptibles d'être évalués en espèces et fixés par accord ou par la loi, qui sont dus par un employeur à un travailleur en vertu d'un contrat de travail écrit ou verbal, soit pour le travail effectué ou devant être effectué, soit pour les services rendus ou devant être rendus. Le salaire peut être payé soit en espèces et en nature, soit sous forme de participation aux bénéfices, aux ventes ou aux recettes de l'employeur; il est payé par unité de temps (par mois, par quinzaine, par semaine, par jour, par heure), à la tâche, à la pièce ou à forfait.

Article 136. 

Tout travailleur manuel ou intellectuel aura droit à un salaire minimal fixé par la loi.

Article 137. 

Le salaire minimal est fixé par loi ou décret sur rapport motivé du Conseil supérieur des salaires au ministère des Affaires sociales.

Il sera périodiquement ajusté en fonction des variations du coût de la vie ou toutes les fois que l'indice officiel de l'inflation fixé par l'Institut haïtien de statistique et d'informatique accuse une augmentation d'au moins 10 pour cent sur une période d'une année fiscale.

Article 138. 

Le salaire stipulé en espèces doit être payé en monnaie ayant cours légal. Il est absolument interdit de le payer sous forme de marchandises, bons, fiches, jetons ou tout autre signe représentatif tendant à remplacer la monnaie.

Article 139. 

Par salaire en nature, il faut entendre exclusivement celui que reçoit le travailleur sous forme d'aliments, de logement, de vêtements et autres articles destinés à sa consommation personnelle immédiate. Dans les entreprises agricoles, le terrain que l'employeur met à la disposition du travailleur pour l'ensemencer et en récolter les produits ne saurait être considéré comme un paiement en nature.

1.7.6.2 Section 2Du paiement des salaires

 

Article 140. 

L'époque des paiements des salaires sera fixée de gré à gré par les parties. Cependant ces paiements ne pourront être espacés de plus de quinze jours pour les travailleurs manuels et d'un mois pour les travailleurs intellectuels.

Si le salaire consiste en une participation aux bénéfices, aux ventes ou recettes de l'employeur, il sera fixé proportionnellement à ses besoins et au montant probable des gains qui lui reviendraient. La liquidation définitive doit avoir lieu au moins une fois l'an.

Pour tout travail à la tâche dont l'exécution doit durer plus d'une quinzaine, les dates de paiement peuvent être fixées de gré à gré, mais le travailleur doit recevoir des acomptes chaque quinzaine suivant le degré d'avancement du travail et être intégralement payé dans la quinzaine qui suit la livraison de l'ouvrage.

Article 141. 

Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article précédent, le salaire complet devra être versé au salarié pour chaque période de paie.

Par salaire complet, il faut entendre celui qui est gagné pour les journées normales de travail, pour les heures supplémentaires, les heures de nuit, le travail du dimanche et des jours fériés.

Article 142. 

La paie devra s'effectuer au lieu où les travailleurs prêtent leurs services et les jours ouvrables seulement.

Article 143. 

Tout prêt ou toute avance consentie par un employeur ne peut être remboursé qu'au moyen de retenues successives ne dépassant pas le sixième du montant des salaires contractuels, sauf en cas de rupture du contrat de travail quand les garanties de remboursement données par le travailleur sont insuffisantes. En aucun cas l'employeur ne doit prêter de l'argent à intérêt à un membre quelconque de son personnel.

Article 144. 

Lorsqu'il est créé dans le cadre d'une entreprise un magasin ou un service destiné à vendre des marchandises aux salariés ou à leur fournir des prestations, aucune contrainte ne pourra être exercée sur les salariés intéressés pour qu'ils s'approvisionnent à ce magasin ou service.

Lorsqu'il n'est pas possible d'accéder à d'autres magasins ou services, la Direction du travail prendra des mesures appropriées tendant à obtenir que les marchandises soient vendues et que les services soient fournis à des prix justes et raisonnables ou que le magasin ou service établi par l'employeur ne soit pas exploité dans le but d'en tirer des bénéfices mais dans l'intérêt des salariés.

Article 145. 

Est interdite toute retenue sur les salaires dont le but est d'assurer un paiement direct ou indirect par un salarié à un représentant de l'employeur ou à un intermédiaire quelconque en vue d'obtenir ou de conserver un emploi.

Article 146. 

Il sera pris des mesures appropriées en vue d'informer les travailleurs:

  1. a) des conditions de salaire qui leur sont applicables et cela avant qu'ils ne soient affectés à un emploi ou à l'occasion de tous changements dans ces conditions;
  2. b) des éléments constituant leur salaire pour la période de paie considérée, dans la mesure où ces éléments sont susceptibles de varier.

Article 147. 

Les retenues sur salaires effectuées à titre de remboursement pour pertes ou dommages affectant les produits, biens ou installations de l'employeur sont autorisées seulement lorsqu'il peut être prouvé que le salarié est responsable de ces pertes ou dommages. Le montant desdites retenues sera déterminé d'un commun accord entre l'employeur et le salarié et ne pourra dépasser le sixième du salaire mensuel, sauf en cas de rupture du contrat de

travail quand les garanties de remboursement données par le travailleur sont insuffisantes.

Toute contestation résultant desdites pertes ou dommages sera soumise à la procédure prévue par le présent code sur les conflits de travail.

Article 148. 

Pour le calcul des salaires à payer à titre de congés, boni et préavis dans le cas des personnes payées à la tâche et à la pièce, il sera procédé de la manière suivante: le total des gains réalisés pour la période considérée sera divisé par le nombre de jours de travail effectués. La valeur ainsi obtenue sera considérée comme la moyenne des salaires quotidiens réalisés et sera multipliée par le nombre de jours à payer.

1.7.6.3 Section 3 Du pourboire

Article 149. 

Le pourboire est une libéralité consentie ou un supplément de compte payé par le client d'un hôtel, d'un restaurant ou de tout autre établissement au profit des employés avec lesquels il entre en relations à l'occasion de la prestation de leurs services.

Aucune retenue ne pourra être effectuée sur le montant du pourboire par le patron à un titre quelconque, au bénéfice de l'entreprise ou à son bénéfice propre, ni à celui d'un employé occupant des fonctions de direction ou d'administration.

Article 150. 

Le pourboire peut être versé directement ou payé en sus de la note acquittée.

Toute majoration de paiement effectué par le client de son propre gré ou par obligation est considérée comme pourboire.

Article 151. 

Le pourboire versé par le client à l'établissement constitue au même titre que le salaire une créance des employés et peut être réclamé par les mêmes voies.

L'employeur est tenu de justifier de l'encaissement et de la remise à son personnel des sommes perçues à titre de pourboire.

Article 152. 

A défaut de convention collective, la Direction du travail, après consultation des organisations patronales et syndicales intéressées, devra déterminer, par catégories professionnelles, les modes de justification à la charge de l'employeur, les conditions dans lesquelles les représentants des salariés intéressés peuvent contrôler l'exactitude des valeurs encaissées à titre de pourboire et les modalités de répartition.

Article 153. 

L'époque de paiement du pourboire sera fixée selon accord entre les parties sans que le délai imparti puisse dépasser quinze jours.

1.7.6.4 Section 4 Du salaire annuel complémentaire ou boni

Article 154. 

Entre le 24 et le 31 décembre de chaque année, les employeurs sont tenus de payer à leurs employés un salaire complémentaire ou boni, quelle que soit la durée de l'emploi.

Sont exceptionnellement exemptes de l'application du paragraphe précédent les entreprises à but non lucratif et les institutions à caractère philanthropique régulièrement enregistrées et autorisées à fonctionner à ce titre.

Article 155. 

Ce salaire complémentaire ou boni ne devra jamais être inférieur à la douzième partie des salaires perçus par le salarié au cours de l'année, qu'il s'agisse de rémunération en argent ou en nature, de logement ou de commission.

Article 156. 

En cas de résiliation du contrat de travail, il devra être versé au salarié, outre les émoluments qui lui reviennent en vertu des dispositions du présent code, la fraction échue du salaire complémentaire ou boni défini dans la présente section.

Article 157. 

Le salaire complémentaire ou boni de tout nouveau salarié sera calculé en fonction du nombre de mois de service fournis au cours de l'année.

Article 158. 

Tout contrevenant aux dispositions du présent chapitre sera passible d'une amende de 1 000 à 3 000 gourdes pour chaque infraction à prononcer par le tribunal du travail, à la diligence de la Direction du travail, cela sans préjudice des dommages-intérêts en faveur des intéressés.

1.7.6.5 Section 5Dispositions générales

 

Article 159. 

Tous les biens immobiliers de l'employeur seront grevés d'une hypothèque judiciaire en faveur du salarié pour tous les salaires et assimilés dus, après échec de la conciliation de la Direction du travail et condamnation prononcée par le tribunal du travail; de plus, la créance de salaire et assimilés du travailleur occupe un privilège de premier rang sur les meubles et effets mobiliers de l'entreprise et sera donc payée par priorité à toute autre créance, y compris celles énumérées à l'article 1868 du Code civil.

La Direction du travail, pour sauvegarder les intérêts des ouvriers, dans les cas flagrants de détournement des meubles de l'entreprise, pourra, à la demande de ceux-ci, requérir de toute urgence le juge de paix de la juridiction compétente en vue de l'apposition des scellés sur le local de l'entreprise concernée.

Article 160. 

Toute action en paiement de salaire se prescrit par six mois.