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Code du travail

Code et textes associés · Recueil du cabinet

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Section 62 sur 79

11.1 OFFICE D’ASSURANCE ACCIDENT DU TRAVAIL, DE MALADIE ET DE MATERNITE.

(Ces dispositions tirées principalement de la Loi Organique du Département des Affaires Sociales du 28 aout 1967 publiée au Journal Officiel Le “Moniteur” Nos. 80, 81, 84A, 84B et 84C des 18, 21 et 28 septembre 1967, remplacent les textes antérieurs.)

11.1.1 DEFINITIONS

Article 20. L’Institut d’Assurance sociales d’Haïti (IDASH) est un Organisme administratif et technique de la Direction Générale de la Sécurité Sociale doté d’une personnalité civile propre. Son siège est à Port-au-Prince.

Article 21. L’Institut d’Assurances Sociales d’Haïti est chargé d’administrer les Assurances Sociales d’après les principes de la présente Loi. Le régime des Assurances Sociales s’applique obligatoirement à tous les salariés et a pour but d’apporter aux travailleurs et à leurs familles une protection efficace contre les risques d’accident du travail, de maladie, d’invalidité, de vieillesse et de maternité.

Article 22. Les termes et expressions suivants sont employés dans le sens ci-après indiqué :

  1. Le terme “Employeur” désigne toute personne physique ou morale qui, dans l’exercice d’une activité quelconque, utilise moyennant rétribution, les services d’une autre personne en vertu d’un contrat de travail exprès ou tacite.

L’Etat, les communes et les autres Organismes publics seront considérés comme employeurs par rapport à leurs salariés.

L’Entrepreneur est considéré comme employeur et répond solidairement avec l’employeur principal des obligations de la Loi.

  1. Le terme “Employé” désigne toute personne qui loue à un employeur ses services, quels qu’ils soient, moyennant salaire, pour l’exécution d’un travail déterminé.
  2. L’expression “Accident du Travail” désigne toute lésion corporelle survenue par le fait ou à l’occasion du travail.

Est également considéré comme accident du travail, l’accident survenu aux travailleurs pendant le trajet de la résidence au lieu de travail et vice-versa, dans la mesure où le parcours n’a pas été interrompu ou détourné par un motif dicté par l’intérêt personnel ou indépendant de leur emploi.

  1. L’expression “Assistance Médicale” désigne :
  2. Tous les soins jugés nécessaires qui devront être fournis, selon le cas, par les médecins, dentistes, infirmières ou tous autres techniciens médicaux, y compris les interventions chirurgicales et hospitalisation dans les cas d’extrême urgence, ou sur demande expresse du médecin traitant.
  3. Les médicaments, les appareils de prothèse, d’orthopédie et tous autres accessoires tels que lunettes, etc.…
  4. L’expression “Salaire de Base” désigne le salaire perçu par l’employé ou travailleur à l’exclusion des prestations servies pour les heures supplémentaires. S’il s’agit d’un employé ou travailleur payé à la pièce, le salaire de base sera considéré comme la moyenne du salaire payé durant les trois mois précédant l’accident ou la maladie, ou bien durant les jours de travail déjà fournis au cas où la durée du travail est inferieure à trois mois.
  5. L’expression “Incapacité de Travail” désigne l’impossibilité pour un employé ou un travailleur de continuer la prestation de ses services par suite de maladie ou d’accident du travail entrainant une incapacité de gain.

L’incapacité de travail peut être temporaire ou permanente.

L’incapacité permanente peut être partielle ou totale.

  1. Le terme “Dépendant” désigne :
  2. La femme légitime de l’assuré ou à son défaut, la concubine ayant vécu maritalement avec lui durant les cinq dernières années de sa vie.
  3. Les enfants légitimes, naturels reconnus, adoptés de l’assuré âgés de moins de dix-huit ans, ainsi que ceux de l’autre conjoint, si ces derniers vivent dans la maison et sont orphelins.
  • Les père et mère de l’assuré qui étaient à sa charge.

Article 23. L’institut d’Assurance Sociales d’Haïti (IDASH) comprend deux divisions :

  1. L’office d’Assurance Accident du Travail, de Maladie et de Maternité.
  2. L’Office National d’Assurance Vieillesse.