Section 11 sur 79
1.1 LOI n° 1DU CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL
1.1.1 CHAPITRE PREMIERFORMES ET CONDITIONS DU CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL
Article 15
Nul ne peut être partie à un contrat individuel de travail, à titre de salarié, s'il n'est muni d'un livret de travail délivré par la Direction de la main- d'œuvre, dans les formes, aux conditions et sous les sanctions prévues par la loi.
Article 16
Le contrat individuel de travail est exprès ou tacite, verbal ou écrit, et pourra être conclu pour une durée soit déterminée, soit indéterminée.
Article 17
Le contrat à durée déterminée est celui dont le terme est fixé à l'avance par la volonté des parties.
Le contrat à durée indéterminée est celui dont le terme n'est pas prévu à l'avance et qui peut cesser à tout instant par la volonté du travailleur ou celle de l'employeur, cela sans préjudice des dispositions légales réglementant la résiliation du contrat de travail.
Article 18
Le contrat de travail oblige tant à ce qui y est exprimé qu'à ce qui en découle selon la bonne foi, l'équité, l'usage, la coutume ou la loi.
Article 19.
Un employeur est toute personne physique ou morale de droit civil ou de droit privé qui, en vertu d'un contrat de travail, loue les services d'autrui moyennant salaire pour l'exécution d'un travail déterminé.
Un entrepreneur est toute personne qui engage les services d'une ou de plusieurs autres pour l'exécution d'un travail au bénéfice d'un employeur et avec ou sans les ressources fournies par ce dernier. L'entrepreneur est considéré comme employeur.
Un employé ou travailleur est toute personne qui s'engage à prêter ses services moyennant rémunération, sous la direction et l'autorité d'une autre personne physique ou morale de droit civil ou de droit privé.
Un travailleur à la tâche est celui qui s'engage à exécuter un travail déterminé moyennant un prix convenu.
Un travailleur à la pièce est celui qui s'engage à exécuter un travail déterminé moyennant un prix par unité.
Les directeurs, gérants, administrateurs, capitaines de navire et en général toute personne occupant des fonctions de direction ou d'administration au nom de l'employeur sont des représentants de l'employeur et en cette qualité engagent celui-ci vis-à-vis des travailleurs.
Article 20.
Pourront conclure des contrats de travail:
-les personnes en possession de leur pleine capacité civile;
-les mineurs autorisés par la Direction du travail sur demande de leurs tuteurs ou personnes responsables et pour des travaux déterminés, compatibles avec leur âge et leurs aptitudes, et ne portant point atteinte à leurs obligations scolaires.
Article 21.
Le contrat de travail individuel, quand il est écrit, sera rédigé en français sur papier libre et en deux originaux dont un sera remis à chacune des parties contractantes.
Article 22.
Le contrat écrit contiendra les énonciations suivantes:
- a) les noms, prénoms, nationalité, âge, sexe, profession, état civil, demeure, domicile, numéro de la carte d'identité de chacun des contractants et le numéro du livret de travail;
- b) l'indication précise de la résidence du travailleur s'il est engagé pour prêter ses services ou exécuter une tâche dans une localité autre que celle où il réside ordinairement;
- c) la durée de la journée de travail et les heures pendant lesquelles il devra être exécuté;
- d) la nature du travail à effectuer, le traitement, le salaire ou la participation que doit recevoir le travailleur ou toutes autres stipulations que les parties jugeront nécessaires;
- e) le lieu ou les lieux de prestations de services ou d'exécution de l'ouvrage;
- f) les lieux et la date de la conclusion du contrat;
- g) les signatures des contractants, celle de la partie qui ne sait ou ne peut signer pouvant être valablement remplacée par l'apposition de son empreinte digitale accompagnée de la signature de deux témoins choisis par elle.
Article 23.
La preuve du contrat écrit ne pourra être faite que par l'acte lui-même. Tous les modes de preuve sont admis pour établir l'existence du contrat verbal.
Article 24.
A défaut de stipulation sur le salaire ou de preuve du montant stipulé, le salarié aura droit à un salaire égal à celui des salariés qui, dans la même entreprise, dans la même localité, exécutent un travail similaire, ou au salaire habituellement payé pour une tâche similaire.
Article 25.
Tout contrat de travail conclu sur le territoire national par des travailleurs en vue du louage de leurs services hors du pays sera rédigé en trois originaux, dont un sera déposé à la Direction du travail pour être enregistré.
Ce contrat, pour être valide, devra mentionner, outre les frais de transport aller et retour du travailleur, ceux nécessités par son entretien complet; les soins médicaux et, le cas échéant, les frais d'hospitalisation seront à la charge exclusive de l'employeur.
La Direction de la main-d'œuvre du ministère des Affaires sociales devra obligatoirement intervenir et donner son accord dans la négociation des clauses concernant les conditions de travail dans tout contrat individuel ou collectif à conclure pour l'emploi de travailleurs haïtiens hors du pays.
1.1.2 CHAPITRE IIDE LA SOUS-ENTREPRISE
Article 26.
Un sous-entrepreneur ou intermédiaire est toute tierce personne à qui une tâche est confiée par un entrepreneur et qui la fait exécuter par une ou plusieurs personnes avec les ressources fournies par l'entrepreneur et sous la direction ou le contrôle de celui-ci.
Article 27.
Quand un sous-entrepreneur loue les services d'un travailleur pour le compte d'un employeur, celui-ci est responsable de la gestion du dit intermédiaire, dès l'instant qu'il l'a autorisé à entreprendre cette gestion ou qu'il a accepté livraison du travail exécuté.
Article 28.
Les entreprises dûment établies qui s'engagent à exécuter pour des tiers des travaux avec leurs propres éléments ne seront pas considérées comme des intermédiaires mais comme des employeurs, étant entendu que ces éléments ne devront pas consister uniquement en outils ou instruments de travail.
Article 29.
Quand un travailleur, conformément aux termes de son contrat ou selon la coutume, se trouve dans la nécessité d'associer une aide ou un assistant à son travail, il devra obtenir l'autorisation écrite de son employeur qui deviendra également l'employeur de cette aide ou de cet assistant.
1.1.3 CHAPITRE IIIDES OBLIGATIONS DES CONTRACTANTS
1.1.3.1 Obligations du travailleur
Article 30.
Les obligations du travailleur sont les suivantes:
- se conformer à l'horaire en vigueur à l'établissement de travail et collaborer à l'observance la plus stricte des dispositions légales ou réglementaires sur le travail;
- exécuter le travail avec soin, compétence et diligence, selon les stipulations du contrat;
- tenir son patron au courant des défectuosités qu'il aurait pu constater dans les matières premières ou dans l'outillage, et qui seraient susceptibles de causer un préjudice à l'entreprise;
- traiter son patron et ses camarades de travail avec respect;
- obtempérer aux indications, ordres et instructions du patron ou de la personne chargée de la direction du travail;
- ne pas divulguer les secrets de production, de fabrication ou de commerce de l'entreprise, ne pas faire concurrence à son employeur et se comporter de manière loyale envers lui;
- indemniser le patron pour tous les préjudices qu'il aurait causés par sa propre faute aux locaux, aux matières premières et à l'outillage ou aux cultures;
- remplir toutes les autres obligations qui seraient spécifiquement stipulées au contrat.
1.1.3.2 Obligations de l'employeur
Article 31.
Les obligations de l'employeur sont les suivantes:
- déterminer par des règlements intérieurs les conditions de travail et les porter à la connaissance du travailleur;
- mettre à la disposition du travailleur des locaux de travail appropriés ainsi que des machines et des outils dans les conditions d'hygiène voulues, de sécurité et de bon fonctionnement;
- verser intégralement au travailleur et à échéance la rémunération prévue au contrat, après déduction faite de toute charge légale et conventionnelle conformément aux articles 143 et 147 du présent code;
- traiter le travailleur avec respect en ayant soin de ne lui infliger aucun mauvais traitement, verbal ou de fait;
- remplir toutes les autres obligations strictement stipulées au contrat.
1.1.4 CHAPITRE IVDE LA SUSPENSION TEMPORAIRE DU CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL
Article 32.
Les causes de suspension temporaire du contrat de travail sans entraîner de responsabilité pour les parties sont:
- le manque de matières premières pour la poursuite des travaux lorsqu'il n'est pas imputable à l'employeur;
- la force majeure ou le cas fortuit, entraînant un arrêt immédiat mais temporaire des travaux.
Dans ces deux cas, la partie intéressée en donnera immédiatement avis à la Direction du travail qui, en cas de contestation, soumettra l'espèce au tribunal de travail à telles fins que de droit. La charge de la preuve lui incombera.
Article 33.
La suspension temporaire du contrat de travail ne portera effet qu'à la fin du jour où s'est produit le fait qui y a donné lieu.
Toute suspension temporaire dépassant trente jours pourra être considérée par le travailleur comme une rupture de son contrat par l'employeur;
Cependant, cette suspension temporaire pourra être prorogée pour une période supplémentaire à déterminer, après enquête, par la Direction du travail, mais ne dépassant pas un mois. En cas de reprise des travaux, le personnel ainsi suspendu gardera le privilège à l'embauche.
Si les travaux ne sont pas repris après la prorogation fixée par la Direction du travail, l'employeur paiera au travailleur toutes ses prestations légales.
Article 34.
Vingt-quatre (24) heures au moins avant la reprise du travail, notification en sera donnée aux intéressés par lettres, avis publiés dans les journaux ou lus à la radio, affichés à la porte principale de l'établissement ou tous autres moyens de publicité jugés opportuns et efficaces.
Tout travailleur qui, huit jours après la publication ou la notification de cet avis, n'aura pas repris son travail sera considéré comme ayant résilié son contrat.
Article 35.
En cas d'emprisonnement préventif du travailleur durant moins de trente jours, le contrat de travail sera suspendu sans responsabilité pour les parties. En cas de condamnation, le contrat peut être résilié par l'employeur.
Le travailleur devra aviser l'employeur, dans les trois jours suivant celui où a commencé l'emprisonnement, de la raison qui l'empêche de se présenter au travail et reprendre son travail dans les deux jours suivant celui où cette circonstance a cessé d'exister; faute par lui de le faire, le contrat sera considéré comme résilié sans qu'aucune des parties n'encoure une responsabilité. A la demande du travailleur, le tribunal qui l'a jugé lui délivrera les attestations nécessaires pour faire la preuve des faits visés par cet article.
Article 36.
Constitue également une cause de suspension, sans responsabilité pour le travailleur, la maladie dûment constatée par un certificat médical indiquant son incapacité d'exécuter normalement son travail durant une période ne dépassant pas trois mois. En cas de contestation, le certificat médical devra émaner d'un service public.
A la fin de cette période de trois mois, l'employeur pourra mettre fin au contrat de travail en payant au travailleur le congé de maladie et toutes autres prestations auxquelles il a droit.
1.1.5 CHAPITRE VDE LA RÉSILIATION DU CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL
Article 37.
Le contrat de travail peut être résilié:
- de plein droit;
- par le consentement mutuel des parties;
- par la volonté de l'une des parties contractantes.
1.1.5.1 Section 1De la résiliation de plein droit du contrat individuel de travail
Article 38.
Le contrat de travail est résilié de plein droit dans les cas suivants:
- expiration de la durée prévue dans le contrat;
- achèvement de l'ouvrage dans le cas de contrats conclus pour un ouvrage déterminé;
- motifs de résiliation expressément stipulés dans le contrat;
- décès du salarié ou cas de force majeure dûment prouvée;
- fermeture complète et définitive de l'entreprise par suite du décès de l'employeur.
La résiliation de plein droit du contrat individuel de travail n'entraînera aucune responsabilité pour les parties contractantes dans les quatre premiers cas seulement. Les deux derniers cas restent soumis aux dispositions légales sur le préavis.
1.1.5.2 Section 2De la résiliation du contrat individuel de travail par le consentement mutuel des parties
Article 39.
Le consentement mutuel des parties à la résiliation du contrat individuel de travail doit être constaté par écrit si elles sont liées par un contrat écrit. S'il s'agit de contrat verbal, ce consentement peut être constaté par écrit ou donné verbalement en présence de deux témoins.
Article 40.
Il ne résultera de responsabilité pour aucune des parties à la suite de la résiliation du contrat individuel de travail par consentement mutuel.
1.1.5.3 Section 3De la résiliation du contrat individuel de travail par l'une des parties
Article 41.
Le salarié qui désire mettre fin au contrat de travail conclu pour une durée déterminée ou non sans qu'il en résulte de responsabilité pour lui en informera la Direction du travail en invoquant l'un des motifs énumérés ci-dessous:
- lorsque l'employeur ne lui verse pas intégralement, sous réserve des déductions autorisées par la loi, aux dates et lieux convenus ou usuels, la rémunération qui lui revient;
- lorsque l'employeur, ou un membre de sa communauté domestique, ou une personne à son service agissant avec son consentement, exerce durant le travail des voies de fait ou se livre publiquement à des excès de langage, injures ou menaces contre le travailleur, rendant ainsi impossible l'harmonie des relations de travail;
- lorsque l'employeur ou son représentant cause intentionnellement des dégâts à ses instruments ou outils de travail;
- lorsque l'employeur, un membre de sa famille, son représentant dans la direction des travaux ou un autre travailleur est atteint de maladie contagieuse, si le travailleur doit rester en contact immédiat avec la personne atteinte;
- lorsque la sécurité ou la santé du travailleur ou de sa famille est gravement menacée, soit en raison de l'absence de conditions d'hygiène au lieu de travail ou de l'insalubrité excessive de la région, soit parce que l'employeur n'observe pas les mesures de prévention et de sécurité prescrites par la loi;
- lorsque l'employeur commet un manquement aux obligations que lui impose le contrat ou aux dispositions de l'article 31 du Code du travail.
Article 42.
L'employeur qui désire mettre fin au contrat de travail du salarié conclu pour une durée déterminée ou non sans qu'il en résulte de responsabilité pour lui en ce qui concerne le préavis en informera la Direction du travail en invoquant l'un des motifs énumérés ci-dessous:
- lorsque le travailleur, durant son travail, s'est livré à des voies de fait contre son employeur ou contre un camarade; s'est livré publiquement à des excès de langage tels qu'injures ou menaces; a provoqué par sa conduite une grave perturbation à la discipline et une interruption du travail à l'établissement;
- lorsqu'il a commis un délit ou une contravention contre les biens au préjudice direct de l'employeur ou quand il a causé intentionnellement ou par négligence coupable des dégâts aux machines, instruments, matières premières, produits et autres objets ayant une relation immédiate avec le travail ou a compromis la sécurité du lieu où sont exécutés les travaux et des personnes qui s'y trouvent;
- lorsque le travailleur s'abstient sans l'autorisation de l'employeur et sans motif valable de se présenter à son travail trois jours consécutifs ou quatre fois au cours du même mois;
- lorsque le travailleur, après avertissement écrit ou donné en présence de deux témoins, aura refusé d'observer les mesures de prévention des accidents ou de se conformer aux règlements intérieurs de l'établissement;
- lorsque, à la conclusion du contrat de travail, le travailleur a induit l'employeur en erreur, en feignant de posséder des qualités ou connaissances qu'il ne possède manifestement pas ou en présentant des références ou attestations personnelles dont, par la suite, l'employeur constate la fausseté, ou lorsqu'il exécute son travail d'une manière qui démontre clairement son inaptitude aux travaux pour lesquels il a été engagé. Les dispositions de cet alinéa ne sont pas applicables aux travailleurs ayant plus de quatre mois de service consécutifs;
- lorsque le travailleur a été condamné à une peine d'emprisonnement de plus d'un mois par une sentence passée en force de chose jugée;
- lorsque le travailleur commet un manquement aux obligations que lui impose son contrat ou aux dispositions de l'article 30 du Code du travail.
Article 43.
La Direction du travail sitôt informée du motif de la résiliation du contrat de travail par l'employeur ou par le salarié demandera au Service de l'inspection générale du travail de mener une enquête sur les faits rapportés et, s'il y a conflit, fera appel au Service de conciliation et d'arbitrage qui, en cas de non-conciliation, déférera l'espèce, sur demande des parties, au tribunal de travail.
1.1.6 CHAPITRE VIDU PRÉAVIS OU DÉLAI-CONGÉ
Article 44.
Hors les cas prévus aux articles 41 et 42, l'employeur ou le salarié qui désire mettre fin au contrat de travail écrit devra préalablement en donner avis écrit à l'autre. Ce préavis peut être donné verbalement en présence de deux témoins, s'il s'agit d'un contrat verbal. Toutefois, le préavis ne sera obligatoire que si le salarié a fourni au moins trois mois de service consécutifs à l'employeur.
Article 45. Ce préavis sera calculé de la manière suivante:
- de trois mois à douze mois de service, 15 jours;
- de un an à trois ans de service, 1 mois;
- de trois ans à six ans de service, 2 mois;
- de six ans à dix ans de service, 3 mois;
- et à partir de dix ans de service, 4 mois.
Article 46.
Le contrat de travail est toujours en exécution durant toute la période de préavis. La partie qui met fin immédiatement au contrat de travail devra verser à l'autre des indemnités calculées à partir de son dernier salaire et sur la base établie à l'article précédent. Le paiement de ces indemnités ne peut être exigé lorsque Je travail se poursuit normalement pendant toute la période de préavis.
Article 47.
Lorsque le salaire du travailleur est calculé à la pièce ou à la tâche, le montant de l'indemnité de congédiement sera établi d'après la moyenne journalière du travail exécuté ou cours des trois mois précédents.
Article 48.
Le changement d'employeur n'affectera pas le contrat de travail existant. Le nouvel employeur sera responsable des obligations dont l'employeur précédent ne se sera pas acquitté et qui découlent des contrats ou de la loi et sont nées avant la date du changement d'employeur.
Il y a changement d'employeur à la direction d'une entreprise toutes les fois qu'une personne acquiert la totalité ou plus de la moitié de l'actif de l'entreprise et continue la même exploitation.
Article 49.
En cas de résiliation illégale et/ou abusive du contrat de travail par l'une des parties, la partie lésée aura droit à des dommages-intérêts distincts des indemnités accordées pour l'inobservance du préavis. Ces dommages-intérêts seront accordés en vertu d'un jugement rendu par le tribunal du travail sur requête de la Direction du travail; ils devront être justifiés et ne devront en aucun cas excéder un montant équivalent à douze mois de salaire du travailleur.
Article 50.
Est abusive toute rupture de contrat de travail motivée par les opinions du travailleur, ses activités syndicales, religieuses; son appartenance à une association à caractère social, littéraire, politique, artistique ou sportif autorisée; son sexe, sa race.
Article 51.
Lorsque des doléances auront été formulées à la Direction du travail pour résiliation illégale et/ou abusive du contrat de travail, cet organisme interviendra en qualité d'amiable compositeur. En cas d'échec de la conciliation, procès-verbal en sera dressé et acheminé au tribunal du travail sur demande des parties pour les suites de droit.
Article 52.
A l'expiration de tout contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, l'employeur, à la demande du salarié, devra remettre à celui-ci un certificat indiquant:
- la date de son entrée en fonctions;
- la date du dernier jour de son emploi;
- la nature de l'emploi occupé;
- le montant du salaire auquel le travailleur était employé.
Le certificat sera délivré sans aucuns frais.
