Section 58 sur 79
9.2 C081 - Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947
Convention concernant l'inspection du travail dans l'industrie et le commerce (Entrée en vigueur: 07 avr. 1950)Adoption: Genève, 30ème session CIT (11 juil. 1947) - Statut: Instrument à jour (Conventions De gouvernance (prioritaires)).La convention peut être dénoncée : 07 avr. 2020 - 07 avr. 2021
Préambule
La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 19 juin 1947, en sa trentième session,
Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à l'inspection du travail dans l'industrie et le commerce, question qui constitue le quatrième point à l'ordre du jour de la session,
Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une convention internationale,
adopte, ce onzième jour de juillet mil neuf cent quarante-sept, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur l'inspection du travail, 1947:
9.2.1 PARTIE I. INSPECTION DU TRAVAIL DANS L'INDUSTRIE
Article 1
Chaque Membre de l'Organisation internationale du Travail pour lequel la présente convention est en vigueur doit avoir un système d'inspection du travail dans les établissements industriels.
Article 2
- 1. Le système d'inspection du travail dans les établissements industriels s'appliquera à tous les établissements pour lesquels les inspecteurs du travail sont chargés d'assurer l'application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l'exercice de leur profession.
- 2. La législation nationale pourra exempter les entreprises minières et de transport ou des parties de telles entreprises de l'application de la présente convention.
Article 3
- 1. Le système d'inspection du travail sera chargé:
- (a) d'assurer l'application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l'exercice de leur profession, telles que les dispositions relatives à la durée du travail, aux salaires, à la sécurité, à l'hygiène et au bien-être, à l'emploi des enfants et des adolescents, et à d'autres matières connexes, dans la mesure où les inspecteurs du travail sont chargés d'assurer l'application desdites dispositions;
- (b) de fournir des informations et des conseils techniques aux employeurs et aux travailleurs sur les moyens les plus efficaces d'observer les dispositions légales;
- (c) de porter à l'attention de l'autorité compétente les déficiences ou les abus qui ne sont pas spécifiquement couverts par les dispositions légales existantes.
- 2. Si d'autres fonctions sont confiées aux inspecteurs du travail, celles-ci ne devront pas faire obstacle à l'exercice de leurs fonctions principales ni porter préjudice d'une manière quelconque à l'autorité ou à l'impartialité nécessaires aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs.
Article 4
- 1. Pour autant que cela sera compatible avec la pratique administrative du Membre, l'inspection du travail sera placée sous la surveillance et le contrôle d'une autorité centrale.
- 2. S'il s'agit d'un Etat fédératif, le terme autorité centrale pourra désigner soit l'autorité fédérale, soit une autorité centrale d'une entité constituante fédérée.
Article 5
L'autorité compétente devra prendre les mesures appropriées pour favoriser:
- (a) une coopération effective entre les services d'inspection, d'une part, et d'autres services gouvernementaux et les institutions publiques et privées exerçant des activités analogues, d'autre part;
- (b) la collaboration entre les fonctionnaires de l'inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations.
Article 6
Le personnel de l'inspection sera composé de fonctionnaires publics dont le statut et les conditions de service leur assurent la stabilité dans leur emploi et les rendent indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue.
Article 7
- 1. Sous réserve des conditions auxquelles la législation nationale soumettrait le recrutement des membres des services publics, les inspecteurs du travail seront recrutés uniquement sur la base de l'aptitude du candidat à remplir les tâches qu'il aura à assumer.
- 2. Les moyens de vérifier ces aptitudes seront déterminés par l'autorité compétente.
- 3. Les inspecteurs du travail doivent recevoir une formation appropriée, pour l'exercice de leurs fonctions.
Article 8
Les femmes aussi bien que les hommes pourront être désignées comme membres du personnel du service d'inspection; si besoin est, des tâches spéciales pourront être assignées aux inspecteurs ou aux inspectrices respectivement.
Article 9
Chaque Membre prendra les mesures nécessaires pour assurer la collaboration d'experts et de techniciens dûment qualifiés, y compris des techniciens en médecine, en mécanique, en électricité et en chimie, au fonctionnement de l'inspection, selon les méthodes jugées les plus appropriées aux conditions nationales, afin d'assurer l'application des dispositions légales relatives à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs dans l'exercice de leur profession, et de s'enquérir des effets des procédés employés, des matières utilisées et des méthodes de travail, sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs.
Article 10
Le nombre des inspecteurs du travail sera suffisant pour permettre d'assurer l'exercice efficace des fonctions du service d'inspection et sera fixé en tenant compte:
- (a) de l'importance des tâches que les inspecteurs auront à accomplir, et notamment:
- (i) du nombre, de la nature, de l'importance et de la situation des établissements assujettis au contrôle de l'inspection;
- (ii) du nombre et de la diversité des catégories de travailleurs qui sont occupés dans ces établissements;
- (iii) du nombre et de la complexité des dispositions légales dont l'application doit être assurée;
- (b) des moyens matériels d'exécution mis à la disposition des inspecteurs;
- (c) des conditions pratiques dans lesquelles les visites d'inspection devront s'effectuer pour être efficaces.
Article 11
- 1. L'autorité compétente prendra les mesures nécessaires en vue de fournir aux inspecteurs du travail:
- (a) des bureaux locaux aménagés de façon appropriée aux besoins du service et accessibles à tous intéressés;
- (b) les facilités de transport nécessaires à l'exercice de leurs fonctions lorsqu'il n'existe pas de facilités de transport public appropriées.
- 2. L'autorité compétente prendra les mesures nécessaires en vue du remboursement aux inspecteurs du travail de tous frais de déplacement et de toutes dépenses accessoires nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.
Article 12
- 1. Les inspecteurs du travail munis de pièces justificatives de leurs fonctions seront autorisés:
- (a) à pénétrer librement sans avertissement préalable à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti au contrôle de l'inspection;
- (b) à pénétrer de jour dans tous les locaux qu'ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer être assujettis au contrôle de l'inspection;
- (c) à procéder à tous examens, contrôles ou enquêtes jugés nécessaires pour s'assurer que les dispositions légales sont effectivement observées, et notamment:
- (i) à interroger, soit seuls, soit en présence de témoins, l'employeur ou le personnel de l'entreprise sur toutes les matières relatives à l'application des dispositions légales;
- (ii) à demander communication de tous livres, registres et documents dont la tenue est prescrite par la législation relative aux conditions de travail, en vue d'en vérifier la conformité avec les dispositions légales et de les copier ou d'en établir des extraits;
- (iii) à exiger l'affichage des avis dont l'apposition est prévue par les dispositions légales;
- (iv) à prélever et à emporter aux fins d'analyse des échantillons des matières et substances utilisées ou manipulées, pourvu que l'employeur ou son représentant soit averti que des matières ou substances ont été prélevées et emportées à cette fin.
- 2. A l'occasion d'une visite d'inspection, l'inspecteur devra informer de sa présence l'employeur ou son représentant, à moins qu'il n'estime qu'un tel avis risque de porter préjudice à l'efficacité du contrôle.
Article 13
- 1. Les inspecteurs du travail seront autorisés à provoquer des mesures destinées à éliminer les défectuosités constatées dans une installation, un aménagement ou des méthodes de travail qu'ils peuvent avoir un motif raisonnable de considérer comme une menace à la santé ou à la sécurité des travailleurs.
- 2. Afin d'être à même de provoquer ces mesures, les inspecteurs auront le droit, sous réserve de tout recours judiciaire ou administratif que pourrait prévoir la législation nationale, d'ordonner ou de faire ordonner:
- (a) que soient apportées aux installations, dans un délai fixé, les modifications qui sont nécessaires pour assurer l'application stricte des dispositions légales concernant la santé et la sécurité des travailleurs;
- (b) que des mesures immédiatement exécutoires soient prises dans les cas de danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs.
- 3. Si la procédure fixée au paragraphe 2 n'est pas compatible avec la pratique administrative et judiciaire du Membre, les inspecteurs auront le droit de saisir l'autorité compétente pour qu'elle formule des injonctions ou fasse prendre des mesures immédiatement exécutoires.
Article 14
L'inspection du travail devra être informée des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle dans les cas et de la manière qui seront prescrits par la législation nationale.
Article 15
Sous réserve des exceptions que la législation nationale pourrait prévoir, les inspecteurs du travail:
- (a) n'auront pas le droit d'avoir un intérêt quelconque direct ou indirect dans les entreprises placées sous leur contrôle;
- (b) seront tenus, sous peine de sanctions pénales ou de mesures disciplinaires appropriées, de ne point révéler, même après avoir quitté leur service, les secrets de fabrication ou de commerce ou les procédés d'exploitation dont ils peuvent avoir eu connaissance dans l'exercice de leurs fonctions;
- (c) devront traiter comme absolument confidentielle la source de toute plainte leur signalant un défaut dans l'installation ou une infraction aux dispositions légales et devront s'abstenir de révéler à l'employeur ou à son représentant qu'il a été procédé à une visite d'inspection comme suite à une plainte.
Article 16
Les établissements devront être inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est nécessaire pour assurer l'application effective des dispositions légales en question.
Article 17
- 1. Les personnes qui violeront ou négligeront d'observer les dispositions légales dont l'exécution incombe aux inspecteurs du travail seront passibles de poursuites légales immédiates, sans avertissement préalable. Toutefois, la législation nationale pourra prévoir des exceptions pour le cas où un avertissement préalable devra être donné afin qu'il soit remédié à la situation ou que des mesures préventives soient prises.
- 2. Il est laissé à la libre décision des inspecteurs du travail de donner des avertissements ou des conseils au lieu d'intenter ou de recommander des poursuites.
Article 18
Des sanctions appropriées pour violation des dispositions légales dont l'application est soumise au contrôle d'inspecteurs du travail et pour obstruction faite aux inspecteurs du travail dans l'exercice de leurs fonctions seront prévues par la législation nationale et effectivement appliquées.
Article 19
- 1. Les inspecteurs du travail ou les bureaux d'inspection locaux, selon les cas, seront tenus de soumettre à l'autorité centrale d'inspection des rapports périodiques d'un caractère général sur les résultats de leurs activités.
- 2. Ces rapports seront établis selon la manière prescrite par l'autorité centrale et traiteront des sujets indiqués de temps à autre par l'autorité centrale; ils seront soumis au moins aussi fréquemment que l'autorité centrale le prescrira et, dans tous les cas, au moins une fois par année.
Article 20
- 1. L'autorité centrale d'inspection publiera un rapport annuel de caractère général sur les travaux des services d'inspection placés sous son contrôle.
- 2. Ces rapports seront publiés dans un délai raisonnable ne dépassant en aucun cas douze mois, à partir de la fin de l'année à laquelle ils se rapportent.
- 3. Des copies des rapports annuels seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail dans un délai raisonnable après leur parution, mais en tout cas dans un délai ne dépassant pas trois mois.
Article 21
Le rapport annuel publié par l'autorité centrale d'inspection portera sur les sujets suivants:
- (a) lois et règlements relevant de la compétence de l'inspection du travail;
- (b) personnel de l'inspection du travail;
- (c) statistiques des établissements assujettis au contrôle de l'inspection et nombre des travailleurs occupés dans ces établissements;
- (d) statistiques des visites d'inspection;
- (e) statistiques des infractions commises et des sanctions imposées;
- (f) statistiques des accidents du travail;
- (g) statistiques des maladies professionnelles;
ainsi que sur tous autres points se rapportant à ces matières pour autant que ces sujets et ces points relèvent du contrôle de cette autorité centrale.
9.2.2 PARTIE II. INSPECTION DU TRAVAIL DANS LE COMMERCE
Article 22
Chaque Membre de l'Organisation internationale du Travail pour lequel la présente partie de la présente convention est en vigueur doit avoir un système d'inspection du travail dans les établissements commerciaux.
Article 23
Le système d'inspection du travail dans les établissements commerciaux s'applique aux établissements pour lesquels les inspecteurs du travail sont chargés d'assurer l'application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l'exercice de leur profession.
Article 24
Le système d'inspection du travail dans les établissements commerciaux devra satisfaire aux dispositions des articles 3 à 21 de la présente convention, pour autant qu'ils sont applicables.
9.2.3 PARTIE III. MESURES DIVERSES
Article 25
- 1. Tout Membre de l'Organisation internationale du Travail qui ratifie la présente convention peut, par une déclaration accompagnant sa ratification, exclure la partie II de son acceptation de la convention.
- 2. Tout Membre qui a fait une telle déclaration peut l'annuler en tout temps par une déclaration ultérieure.
- 3. Tout Membre à l'égard duquel est en vigueur une déclaration faite conformément au paragraphe 1 du présent article indiquera chaque année, dans son rapport annuel sur l'application de la présente convention, l'état de sa législation et de sa pratique concernant les dispositions de la partie II de la présente convention en précisant dans quelle mesure il a été donné suite ou il est proposé de donner suite auxdites dispositions.
Article 26
Dans les cas où il ne paraît pas certain qu'un établissement ou une partie ou un service d'un établissement sont soumis à la présente convention, c'est à l'autorité compétente qu'il appartiendra de trancher la question.
Article 27
Dans la présente convention le terme dispositions légales comprend, outre la législation, les sentences arbitrales et les contrats collectifs ayant force de loi et dont les inspecteurs du travail sont chargés d'assurer l'application.
Article 28
Des informations détaillées concernant toute la législation nationale donnant effet aux dispositions de la présente convention seront contenues dans les rapports annuels à soumettre conformément à l'article 22 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail.
Article 29
- 1. Lorsque le territoire d'un Membre comprend de vastes régions où, en raison du caractère clairsemé de la population ou en raison de l'état de leur développement, l'autorité compétente estime impraticable d'appliquer les dispositions de la présente convention, elle peut exempter lesdites régions de l'application de la convention soit d'une manière générale, soit avec les exceptions qu'elle juge appropriées à l'égard de certains établissements ou de certains travaux.
- 2. Tout Membre doit indiquer, dans son premier rapport annuel à soumettre sur l'application de la présente convention en vertu de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, toute région pour laquelle il se propose d'avoir recours aux dispositions du présent article, et doit donner les raisons pour lesquelles il se propose d'avoir recours à ces dispositions. Par la suite, aucun Membre ne pourra recourir aux dispositions du présent article, sauf en ce qui concerne les régions qu'il aura ainsi indiquées.
- 3. Tout Membre recourant aux dispositions du présent article doit indiquer, dans ses rapports annuels ultérieurs, les régions pour lesquelles il renonce au droit de recourir auxdites dispositions.
Article 30
- 1. En ce qui concerne les territoires mentionnés par l'article 35 de la Constitution de l'Organisation internationale de Travail telle qu'elle a été amendée par l'Instrument d'amendement à la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, 1946, à l'exclusion des territoires visés par les paragraphes 4 et 5 dudit article ainsi amendé, tout Membre de l'Organisation qui ratifie la présente convention doit communiquer au Directeur général du Bureau international du Travail, dans le plus bref délai possible après sa ratification, une déclaration faisant connaître:
- (a) les territoires pour lesquels il s'engage à ce que les dispositions de la convention soient appliquées sans modification;
- (b) les territoires pour lesquels il s'engage à ce que les dispositions de la convention soient appliquées avec des modifications, et en quoi consistent lesdites modifications;
- (c) les territoires auxquels la convention est inapplicable et, dans ces cas, les raisons pour lesquelles elle est inapplicable;
- (d) les territoires pour lesquels il réserve sa décision.
- 2. Les engagements mentionnés aux alinéas a) et b) du premier paragraphe du présent article seront réputés parties intégrantes de la ratification et porteront des effets identiques.
- 3. Tout Membre pourra renoncer par une nouvelle déclaration à tout ou partie des réserves contenues dans sa déclaration antérieure en vertu des alinéas b), c) et d) du paragraphe 1 du présent article.
- 4. Tout Membre pourra, pendant les périodes au cours desquelles la présente convention peut être dénoncée conformément aux dispositions de l'article 34, communiquer au Directeur général une nouvelle déclaration modifiant à tout autre égard les termes de toute déclaration antérieure et faisant connaître la situation dans des territoires déterminés.
Article 31
- 1. Lorsque les questions traitées par la présente convention entrent dans le cadre de la compétence propre des autorités d'un territoire non métropolitain, le Membre responsable des relations internationales de ce territoire, en accord avec le gouvernement dudit territoire, pourra communiquer au Directeur général du Bureau international du Travail une déclaration d'acceptation, au nom de ce territoire, des obligations de la présente convention.
- 2. Une déclaration d'acceptation des obligations de la présente convention peut être communiquée au Directeur général du Bureau international du Travail:
- a) par deux ou plusieurs Membres de l'Organisation pour un territoire placé sous leur autorité conjointe;
- (b) par toute autorité internationale responsable de l'administration d'un territoire en vertu des dispositions de la Charte des Nations Unies ou de toute autre disposition en vigueur, à l'égard de ce territoire.
- 3. Les déclarations communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail conformément aux dispositions des paragraphes précédent du présent article doivent indiquer si les dispositions de la convention seront appliquées dans le territoire avec ou sans modification; lorsque la déclaration indique que les dispositions de la convention s'appliquent sous réserve de modifications, elle doit spécifier en quoi consistent lesdites modifications.
- 4. Le Membre ou les Membres ou l'autorité internationale intéressés pourront renoncer entièrement ou partiellement par une déclaration ultérieure au droit d'invoquer une modification indiquée dans une déclaration antérieure.
- 5. Le Membre ou les Membres ou l'autorité internationale intéressés pourront, pendant les périodes au cours desquelles la convention peut être dénoncée conformément aux dispositions de l'article 34, communiquer au Directeur général une nouvelle déclaration modifiant à tout autre égard les termes de toute déclaration antérieure et faisant connaître la situation en ce qui concerne l'application de cette convention.
9.2.4 PARTIE IV. DISPOSITIONS FINALES
Article 32
Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.
Article 33
- 1. La présente convention ne liera que les Membres de l'Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général.
- 2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général.
- 3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.
Article 34
- 1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée.
- 2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d'une année après l'expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l'expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.
Article 35
- 1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail l'enregistrement de toutes les ratifications, déclarations et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l'Organisation.
- 2. En notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera l'attention des Membres de l'Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur.
Article 36
Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies aux fins d'enregistrement, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu'il aura enregistrés conformément aux articles précédents.
Article 37
Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil d'administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention et examinera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.
Article 38
- 1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement:
- (a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant l'article 34 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur;
- (b) à partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait d'être ouverte à la ratification des Membres.
- 2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l'auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.
Article 39
Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.
9.2.5 CHAPITRE VDE L'HYGIÈNE ET DE LA SÉCURITÉ DANS LE TRAVAIL
Article 438.
Sont insalubres les travaux, les installations ou les industries dont la nature même peut donner naissance à des conditions susceptibles de menacer ou d'altérer la santé des travailleurs, du fait des matières employées, élaborées ou produites ou du fait des résidus solides, liquides ou gazeux.
Sont dangereux les travaux, les installations ou les industries qui portent atteinte ou peuvent porter atteinte de façon immédiate et grave à la vie des travailleurs, soit de par leur nature même, soit du fait des matières employées, élaborées ou produites, soit du fait des résidus liquides ou gazeux, soit encore du fait de l'emmagasinage de substances toxiques, corrosives, inflammables ou explosives, quelle que s'oit la forme de cet emmagasinage.
Des règlements spéciaux préparés par l'Inspection générale du travail détermineront quels travaux sont insalubres ou dangereux et dicteront toutes les mesures auxquelles pareilles formes d'activités doivent être assujetties.
Article 439.
- Toutes mesures appropriées doivent être prises par l'employeur, en accord avec le Service de l'inspection générale du travail, pour que les conditions générales prévalant sur les lieux de travail permettent d'assurer une protection suffisante de la santé des travailleurs et notamment pour que:
- les déchets et débris ne s'accumulent pas au point de constituer un risque pour la santé;
- la superficie et la hauteur des locaux de travail soient suffisantes pour éviter que les travailleurs ne s'y trouvent en surnombre et pour prévenir tout encombrement par les machines, matériaux ou produits;
- un éclairage adéquat et adapté aux besoins, naturel ou artificiel, ou les deux à la fois, soit assuré;
- des conditions atmosphériques convenables soient assurées en vue d'éviter l'insuffisance de l'approvisionnement en air et de la circulation de l'air, la viciation de l'air ainsi que, dans la mesure où cela est possible, une humidité excessive, une chaleur ou un froid excessifs et des odeurs désagréables;
- des installations sanitaires appropriées et des facilités appropriées pour se laver, ainsi que de l'eau potable, soient disponibles en des endroits adéquats, en quantités suffisantes et dans des conditions satisfaisantes;
- lorsque les travailleurs doivent changer de vêtements au début et à la fin du travail, des vestiaires ou d'autres installations convenables soient mis à leur disposition;
- lorsqu'il est interdit aux travailleurs de consommer des aliments ou des boissons sur les lieux de travail, des locaux convenables soient mis à leur disposition pour qu'ils y prennent leurs repas, à moins que des mesures appropriées n'aient été prises pour qu'ils puissent les prendre ailleurs;
- les bruits et les vibrations nuisibles à la santé des travailleurs soient éliminés ou réduits autant que possible;
- les substances dangereuses soient entreposées en toute sécurité.
Article 440.
Lorsque les risques spéciaux du travail exigent l'utilisation de vêtements ou d'équipement de protection, ceux-ci doivent être fournis, nettoyés et entretenus par l'employeur sans frais aucuns pour le travailleur qui les utilise.
Article 441.
Toutes les fois que cela sera nécessaire, l'employeur doit mettre à la disposition des ouvriers un nombre suffisant de masques pour la protection des organes respiratoires, de lunettes de protection et de ceinture de sécurité de modèles appropriés, et tout autre équipement nécessaire à leur sécurité. Les travailleurs sont tenus d'utiliser l'équipement ainsi mis à leur disposition et les employeurs doivent veiller à ce que cet équipement soit judicieusement utilisé par les intéressés.
Article 442.
Tout travailleur employé dans un établissement de travail doit immédiatement remédier ou signaler à l'employeur ou à son représentant toute défectuosité qu'il pourrait découvrir dans l'installation ou les appareils ou toute faute d'un travailleur susceptible de provoquer un accident.
Article 443.
Nul ne doit déranger, déplacer, enlever, endommager ou détruire les installations et les dispositifs de sécurité prescrits par les règlements de sécurité en vigueur sans en avoir reçu l'autorisation de l'employeur ou de son représentant.
Article 444.
Les échafaudages d'une hauteur supérieure à 3 mètres dans les maisons en construction ou en réparation ou dans les travaux analogues seront munis de chaque côté d'un garde-fou d'au moins 0,90 mètre de hauteur.
Article 445.
Le nettoyage de machines en marche est interdit. S'il s'agit d'autres mécanismes dangereux, les mesures de sécurité jugées nécessaires seront adoptées dans chaque cas.
Article 446.
Pour la construction ou le nettoyage d'égouts, de fosses d'aisances, etc., ou l'exécution de tout travail à l'intérieur de ceux-ci, il y aura lieu d'assurer préalablement une aération efficace.
Article 447.
Les ouvriers qui exécutent des travaux dangereux et, en général, tous ceux qui conduisent des machines devront porter des vêtements appropriés.
Article 448.
Avant de faire usage d'une machine, le travailleur qui l'utilise devra s'assurer que son fonctionnement ne présente aucun danger et, s'il y a un danger quelconque, il en avisera immédiatement l'employeur afin que celui-ci puisse faire procéder aux modifications ou réparations nécessaires pour mettre la machine en parfait état de marche.
Si l'employeur néglige de remplir cette obligation, le travailleur en informera l'autorité du travail ou de police la plus proche, qui pourra suspendre l'usage de cette machine et en avisera la Direction du travail. Si la machine est mise en parfait état de marche avant que la Direction du travail ait pris les décisions opportunes, l'employeur en avisera l'autorité ayant ordonné la suspension de l'usage de la machine, et cette autorité, après s'être assurée que le fonctionnement de la machine ne présente aucun danger, autorisera sa remise en service. Acte sera dressé tant de l'ordre de suspension que de celui de remise en service, sous la responsabilité de l'autorité dont émane la notification. L'acte sera signé par ladite autorité et par l'employeur, et, si celui-ci ne peut ou ne veut pas signer, un témoin se substituera à lui.
Article 449.
Avant la mise en marche d'une machine, les ouvriers seront avertis par un signal convenu par avance et connu de tous.
Article 450.
Les travailleurs utilisant l'électricité seront avertis des dangers auxquels ils sont exposés et munis d'isolateurs et d'autres moyens de protection.
Article 451.
La Direction du travail édictera les règlements appropriés déterminant les moyens mécaniques de prévention des accidents du travail à utiliser dans les différentes branches d'activité.
Entre-temps, elle exigera que les fabriques, ateliers ou laboratoires mettent en œuvre les mesures préventives qu'ils jugeront nécessaires en faveur de la santé et de la sécurité des travailleurs.
Article 452.
L'employeur sera tenu de réintégrer dans la même occupation le travailleur qui a cessé de la remplir parce qu'il a été victime d'un risque professionnel, à condition qu'il n'ait pas bénéficié d'une réparation au titre d'une invalidité absolue et permanente et qu'il ne se soit pas écoulé une année depuis la date à laquelle il a été frappé d'incapacité de travail.
Article 453.
Si le travailleur victime d'un accident du travail ne peut exécuter son travail antérieur, mais peut en exécuter un autre, l'employeur devra l'affecter à un autre travail, selon ses possibilités, et pourra à cette fin procéder aux mutations nécessaires dans son personnel.
Article 454.
Dans les cas où il est tenu de reprendre un travailleur dans son occupation primitive, l'employeur pourra congédier, moyennant préavis, le travailleur remplaçant, sans que celui-ci ait droit à aucune indemnité.
Article 455.
L'introduction et l'usage de boissons alcooliques ou de stupéfiants dans les lieux de travail sont absolument interdits.
Article 456.
Le poids de sacs contenant tout genre de produits ou matières destinés à être transportés par une seule personne ne devra pas dépasser 80 kilos. Pour ces travaux, il sera tenu compte des facteurs tels que l'âge, le sexe et l'état physique du travailleur.
Le déplacement d'objets d'un poids supérieur devra s'effectuer par des moyens mécaniques.
Article 457.
Tous les travailleurs s'occupant de la manipulation, de la fabrication ou de la vente au détail de produits alimentaires destinés à la consommation publique doivent se munir chaque mois d'un certificat médical établissant qu'ils ne souffrent pas de maladies infectieuses ou contagieuses ou de nature à les rendre inaptes à l'accomplissement de leur tâche. Aucuns frais ne seront perçus par les médecins employés par l'Etat chargés de délivrer ce certificat.
Article 458.
Il est interdit aux employeurs des entreprises industrielles ou commerciales d'autoriser leurs travailleurs à dormir ou manger dans les lieux mêmes où s'effectue le travail. Les employeurs doivent aménager des locaux spéciaux, tant pour le sommeil que pour le repas.
Article 459.
Des cantines servant des repas appropriés et, là ou cela n'est pas possible, des réfectoires doivent être installés et doivent fonctionner dans les entreprises ou à proximité de celles-ci, lorsque cela est souhaitable, compte tenu du nombre de travailleurs employés par l'entreprise, de la demande dont ces cantines font l'objet et de leurs chances d'utilisation, de l'absence d'autres services appropriés pour l'obtention de repas et de toutes autres circonstances particulières.
Il est permis la création de cantines communes à plusieurs entreprises pour autant que cela est approprié.
Article 460.
Dans les entreprises où il n'existe pas d'autres facilités pour les travailleurs qui ont besoin d'un repos momentané pendant les heures de travail, une salle de repos doit être installée dans un endroit convenable, compte tenu de la nature du travail et de toutes autres conditions et circonstances s'y rapportant. En particulier, des salles de repos doivent être installées pour répondre aux besoins des travailleuses, des travailleurs occupés à des travaux particulièrement pénibles ou à des travaux spéciaux exigeant un repos momentané pendant les heures de travail, et des travailleurs en équipes pendant les pauses.
Article 461.
Des mesures appropriées doivent être prises en vue d'encourager, à l'intérieur ou à proximité de l'entreprise, l'organisation de moyens de récréation pour les travailleurs qui y sont employés, dans les cas où de tels moyens ne sont pas déjà mis à leur disposition par des institutions spéciales ou par la collectivité et lorsque les représentants des travailleurs intéressés signalent un besoin réel de ces moyens.
Article 462.
Dans les localités où il n'existe pas de services suffisants pour l'achat de denrées alimentaires, de rafraîchissements et de repas appropriés, des mesures doivent être prises pour mettre de tels services à la disposition des travailleurs.
Les travailleurs ne doivent en aucun cas être obligés d'utiliser les services d'alimentation mis à leur disposition. Ces services devront fonctionner sans bénéfice aucun pour l'employeur.
Article 463.
Les magasins, boutiques, pharmacies, fabriques, ateliers et autres établissements du commerce et de l'industrie doivent mettre à la disposition de leurs employés et ouvriers un nombre suffisant de sièges pour qu'ils puissent s'asseoir chaque fois que l'exécution de leur travail le permet.
Article 464.
Dans les établissements de commerce, les sièges doivent être placés en retrait des étalages et des vitrines, que ceux-ci aient un caractère permanent ou provisoire, étant entendu que cette disposition n'est pas applicable aux sièges mis à la disposition du public.
Article 465.
Dans les établissements industriels, l'employé ou ouvrier doit exécuter son travail, si la nature de celui-ci le lui permet, en position assise et l'employeur doit mettre des sièges à la disposition des membres de son personnel pour qu'ils s'acquittent de leurs tâches dans des conditions de moindre fatigue.
Article 466.
Toute entreprise établie dans le ou les secteurs industriels d'une ville ou en dehors de ses limites devra assurer à ses frais le transport des travailleurs dans des conditions décentes.
Article 467.
Toute entreprise établie en dehors d'une ville à une distance éloignée, et lorsque de ce fait le transport quotidien des salariés s'avère difficile, devra assurer gratuitement à son personnel des logements décents.
Article 468.
Tous les établissements industriels doivent être pourvus d'un équipement adéquat pour l'extinction des incendies; des personnes entraînées à l'usage correct de cet équipement doivent être présentes durant toutes les périodes de travail.
Article 469.
Chaque usine, chaque atelier doit disposer d'un nombre suffisant de toilettes, de cabinets à chasse d'eau ou fosses d'aisances établis séparément pour chaque sexe.
Article 470.
Le nombre des cabinets d'aisances doit être de un au moins par vingt-cinq personnes du sexe masculin et de un au moins par quinze personnes du sexe féminin, occupées au travail simultanément.
Article 471.
Des récipients à déchets et disposant d'un couvercle doivent être installés dans tous les lieux d'aisances réservés aux femmes.
Article 472. Les lieux d'aisances ne doivent pas communiquer directement avec les locaux de travail proprement dits.
Article 473. Tous les établissements industriels doivent disposer d'installations suffisantes permettant au personnel d'assurer son hygiène corporelle.
Article 474.
Ces installations doivent être:
- séparées des lieux de travail;
- placées commodément pour les employés auxquels elles sont destinées;
- maintenues dans de bonnes conditions d'hygiène.
Article 475.
Les établissements où les travailleurs ont la peau souillée par des substances toxiques, infectieuses ou irritantes, ou par de l'huile, de la graisse ou encore de la poussière doivent mettre à la disposition de leur personnel au moins un bain-douche pour six employés ou fraction de six employés cessant simultanément le travail.
Article 476.
Les installations de bains-douches doivent être soigneusement nettoyées et désinfectées au moins une fois par jour, alimentées en eau de manière suffisante et maintenues en bon état de fonctionnement.
9.2.5.1 Du service médical
Article 477.
Les employeurs des entreprises agricoles, commerciales, industrielles et de toutes entreprises de quelque nature que ce soit occupant au moins vingt salariés devront s'assurer du service d'un ou de plusieurs médecins, dont le rôle consistera à éviter toute altération de la santé des travailleurs et les risques de contagion, à maintenir des conditions d'hygiène du travail ou à apporter les premiers soins en cas d'urgence.
Ces médecins seront assistés d'une ou plusieurs infirmières suivant l'importance de l'entreprise.
Article 478.
Les médecins fourniront leurs services à l'entreprise de la manière suivante:
- une fois par semaine pour une entreprise occupant au moins vingt salariés;
- deux fois par semaine pour une entreprise occupant au moins cent salariés;
- trois fois par semaine pour une entreprise occupant au moins deux cents salariés.
Les entreprises occupant plus de deux cents salariés auront un service médical permanent comportant au moins un dispensaire.
Article 479.
Les entreprises visées dans le présent chapitre devront s'assurer à temps complet les services d'infirmières diplômées à raison de:
- une infirmière pour chaque établissement occupant cinquante à deux cents salariés;
- deux infirmières pour chaque établissement occupant deux cents à cinq cents salariés;
- au-dessus de cinq cents salariés, une infirmière supplémentaire par tranche de deux cents salariés.
Article 480.
Une trousse de premiers soins comportant un matériel médical et pharmaceutique suffisant devra exister dans chaque établissement et être placée en évidence dans un endroit facilement accessible.
Disposition générale
Tout employeur qui contreviendra aux dispositions du présent titre sera passible d'une amende de 200 à 2000 gourdes ou d'un emprisonnement de quinze jours à trois mois, à prononcer par le tribunal du travail.
En cas de récidive, la peine sera doublée.
9.2.5.2 De la carte de santé
Article 481.
Tous les travailleurs employés dans les entreprises agricoles, industrielles et commerciales, et en général tout travailleur manuel ou intellectuel qui prête, moyennant une rétribution, ses services à un employeur en vertu d'un contrat de travail exprès ou tacite, les professeurs et surveillants des établissements d'enseignement public ou privé, le personnel des cliniques et hôpitaux privés ou publics doivent, dans les trois mois de leur embauchage, être munis d'une carte de santé qui est exclusivement à la charge de l'employeur.
Article 482.
La carte de santé mentionnera notamment les résultats des examens suivants: rayon X pulmonaire, Kahn, Rhx, groupe sanguin. Les examens prévus ci-dessus se feront annuellement par le service médical de l'OFATMA qui est le seul organisme chargé du contrôle des examens susmentionnés requis pour délivrance de la carte de santé et sa validation.
Article 483.
[Taxe perçue.]
Article 484.
Dans les premiers jours de l'ouverture de l'exercice fiscal, le service de la carte de santé de l'OFATMA fera parvenir à tous les employeurs astreints à l'obligation de munir leur personnel d'une carte de santé un formulaire de déclaration d'entreprise où devront être mentionnés:
- le nom de l'employeur et son adresse;
- la raison sociale de l'entreprise, son adresse et sa nature;
- la liste complète des travailleurs qui y sont employés avec trois photos d'identité.
Article 485.
Ce formulaire devra être rempli, signé et retourné par l'employeur au service de la carte de santé de l'OFATMA dans un délai de huit jours, sous peine d'amende.
Dès réception du formulaire de déclaration d'entreprise dûment rempli et signé par l'employeur, il sera procédé au calcul du montant dû par l'employeur, en fonction du nombre de cartes de santé requises pour son personnel.
Article 486.
La carte de santé sera conservée à l'OFATMA qui mettra au bénéficiaire un certificat de contrôle et au médecin de l'entreprise une photocopie de la carte de santé qui devra faire partie du dossier de l'ouvrier.
Le certificat de contrôle contiendra les indications suivantes:
- prénom et nom;
- adresse;
- groupe sanguin;
- nom de l'entreprise.
Article 487.
Tout employeur qui contreviendra aux dispositions du présent chapitre sera passible d'une amende de 50 gourdes pour chaque carte de santé omise, outre le paiement de la valeur prévue à l'article 483 du code.
En cas de non-paiement, l'employeur y sera contraint par les voies légales et sera passible d'un emprisonnement de un à six mois à prononcer par le tribunal correctionnel.
