Section 4 sur 79
1.1.3 CHAPITRE IVINFRACTIONS COMPLÉMENTAIRES OU ASSIMILÉES
Article 13.
Toute personne qui, agissant ou prétendant agir en tant qu’employeur d’une autre personne, directeur, entrepreneur ou agent d’emploi, retient intentionnellement le document d’identification ou le passeport d’une personne aux fins de commission d’une des infractions liées à la traite des personnes commet un crime passible d’un emprisonnement de sept (7) à quinze (15) ans et d’une amende de deux cent mille gourdes (Gdes 200,000) à un million cinq cent mille gourdes (Gdes 1,500.000).
1.1.3.1 Section 1Circonstances aggravantes
Article 21.
Les infractions prévues aux articles 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20 sont punies de la peine d’emprisonnement à perpétuité lorsqu’elles sont commises dans les circonstances suivantes :
- A l’égard d’un enfant ;
- A l’égard de plusieurs personnes;
- Lorsque la victime a été violée ou a subi une atteinte analogue pendant la période de soumission à la traite, que ce soit par une ou plusieurs personnes;
- A l’égard d’une personne qui se trouvait hors du territoire de la République et qui y a été introduite à cette fin ou lors de son arrivée sur le territoire de la République ;
- A l’égard d’une personne particulièrement vulnérable en raison de son âge, d’une infirmité, d’une déficience physique ou psychique ou de son état de grossesse, ou de tout autre cas similaire apparent ou connu de son auteur ;
- Lorsque la personne a été mise en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation d’un réseau de diffusion de messages à destination du public ;
- Par enlèvement, avec l’emploi de menaces, de contraintes, de violences ou de manœuvres dolosives visant l’intéressé(e), sa famille ou une personne étant en relation habituelle avec lui/elle ;
- Dans des circonstances qui exposent directement la victime à l’égard de laquelle l’infraction est commise à un risque, immédiat ou non, de mort ou de blessure de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente, ou de maladie durable ;
- Par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la personne victime de la traite ou par une personne ayant autorité sur elle, ou par une personne qui a abusé de l’autorité ou des facilités que lui confèrent ses fonctions ;
- Par un officier ou un fonctionnaire public, un dépositaire ou un agent de la puissance ou de la force publique, ou toute personne utilisant des prérogatives liées à ses fonctions ;
- Par une personne qui aura fabriqué de fausses pièces d’identité, de faux titres, de faux passeports pour le passage des victimes de la traite sur un territoire étranger ou leur introduction sur le territoire haïtien.
21.1.- Les infractions prévues aux articles 11, 12, 29 et 33 commises par plusieurs personnes ou en bande organisée et en recourant à des tortures et à des actes de barbarie sont punies de la réclusion criminelle à perpétuité.
