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Code du travail

Code et textes associés · Recueil du cabinet

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Section 6 sur 79

1.3 CHAPITRE VIIMESURES ET PEINES COMPLÉMENTAIRES

Article 25.

Dans les cas prévus par les articles 23 et 24, les tribunaux prononcent la fermeture définitive de tout établissement ouvert au public, si ces infractions ont été commises par l’exploitant ou avec sa complicité.

Le retrait de l’autorisation de fonctionnement ou de la licence d’exploitation peut être aussi prononcé de façon définitive, à la diligence des autorités compétentes.

25.1 Dans les cas prévus par les articles 11, 13, 14, 14.1, 16, 17, 18, 19, 20 et 21, les tribunaux peuvent prononcer :

1) L’interdiction définitive de séjourner sur le territoire haïtien de tout étranger coupable d’une des infractions sur la traite des personnes.

2) La confiscation au profit du fonds spécial de lutte contre la traite des personnes, prévu à l’article 7, de tout ou partie des biens de la personne condamnée, qu’ils soient en nature (meubles, immeubles), en numéraire ou en actif.