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Code du travail

Code et textes associés · Recueil du cabinet

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Section 41 sur 79

7.6 CHAPITRE 6 DE LA FORMATION ET DE LA QUALIFICATIONPROFESSIONNELLE DES GENS DE MER

 

Article 259 :

Hormis les emplois de matelot non qualifié, tout emploi à bord ne peut être occupé que par des marins ayant suivi avec succès une formation professionnelle appropriée.

Les fonctions d’officier à bord des navires de commerce ne peuvent être exercées que par des marins titulaires du brevet ou d’un certificat délivré par une école spécialisée dans le domaine.

 

Article 260 :

Les brevets visés à l’article précédent sont les suivants pour ce qui concerne les emplois à bord des navires de commerce :

  • Pour les fonctions du service pont :
    1. Capitaine au long cours, pour les fonctions de capitaine et de second à bord des navires de jauge brute supérieure à trois mille (3,000) ;
    2. Capitaine de la navigation maritime, pour les fonctions de capitaine et de second à bord des navires d’une jauge brute inférieure à trois mille (3,000) effectuant une navigation hauturière ;
    3. Capitaine côtier, pour les fonctions de capitaine et de second à bord des navires d’une jauge brute inférieure à cinq cents (500) effectuant des voyages à proximité du littoral ;
    4. Chef de quart, pour les fonctions de direction du quart à la passerelle, à bord des navires d’une jauge brute supérieure à cinq cents (500) ;
    5. Certificat de capacité, pour les fonctions de quart à la passerelle à bord des navires d’une jauge brute supérieure à cinq cents (500), et pour les fonctions de patron à bord des navires de faible tonnage, embarcations ou engin ne sortant pas des eaux abritées ;
    6. Certificat de matelot qualifié « Pont », pour les matelots appelés à faire partie d’une équipe de quart à la passerelle.
  • Pour les fonctions du service machine :
    1. Officier mécanicien de 1ère classe, pour la fonction de chef mécanicien et second mécanicien à bord des navires d’une puissance propulsive supérieure à trois mille kilowatts (3000 KW) ;
    2. Officier mécanicien de 2ème classe, pour les fonctions de chef mécanicien et second mécanicien d’un navire dont la puissance propulsive est comprise entre sept cent cinquante et trois mille kilowatts (750 et 3000 KW) ;
    3. Officier mécanicien de 3ème classe, pour les fonctions de chef de quart machine à bord de tout navire de puissance propulsive égale ou supérieure à sept cent cinquante kilowatts (750 KW) ;
    4. Diéséliste, pour les fonctions de conduite des moteurs marins de puissance inférieure à sept cent cinquante kilowatts (750 KW) ;
    5. Certificat de matelot qualifié « machine », pour les matelots mécaniciens faisant partie d’une équipe de quart à la machine.
  • Pour les fonctions d’opérateur radio :
    1. Brevet d’officier radioélectricien, pour tout officier chargé de diriger des tâches relatives au service radioélectrique à bord d’un navire ;
    2. Certificat de radiotéléphoniste, pour tout marin habilité à faire fonctionner une station radio téléphonique à bord d’un navire.

 

Article 261 :

Les gens de mer occupant à bord des emplois qui ne sont pas directement liés à la conduite ou à l’exploitation technique du navire, notamment les agents du service général, doivent avoir le titre de formation professionnelle correspondant normalement à leur spécialité.

 

Article 262 :

Pour ce qui concerne les emplois à bord des navires de pêche, les titres de qualification professionnelle exigibles sont les suivants :

  1. En ce qui concerne les fonctions du pont à bord des navires de pêche de plus de vingt-quatre mètres (24 m) de longueur :
    1. Capitaine de pêche, pour les fonctions de capitaine à bord d’un navire exploité dans des eaux illimitées ;
    2. Patron de pêche côtière, pour les fonctions de capitaine à bord de navires de pêche exploités dans la limite des 12 milles de la côte, ou de second à bord des navires exploités en eaux illimitées ;
    3. Chef de quart à la pêche, pour les fonctions d’officier chargé du quart à la passerelle d’un navire de pêche exploité dans les eaux illimitées ;
    4. Maître de pêche côtière, pour les fonctions de second ou d’officier chargé du quart à bord des navires de pêche exploités dans la limite des 12 milles de la côte.
  2. En ce qui concerne les fonctions de la machine à bord des navires de pêche de plus de vingt-quatre mètres (24 m) de longueur :
    1. Officier mécanicien à la pêche, pour les fonctions de chef ou de second mécanicien à bord des navires de pêche de puissance propulsive égale ou supérieure à sept cent cinquante kilowatts (750 kW) ;
    2. Diéséliste à la pêche, pour les fonctions de chef ou de second mécanicien à bord des navires de puissance propulsive inférieure à sept cent cinquante kilowatts (750 kW).
  3. En ce qui concerne les fonctions de chargé des radiocommunications à bord de tout navire de pêche :
    1. Le certificat de radiotéléphoniste, avec la mention SMDSM, si le navire est équipé d’un matériel approprié à ce système.

 

Article 263 :

Les programmes des examens et les conditions de délivrance des brevets et certificats mentionnés aux articles précédents sont fixés par décision du Service maritime et de Navigation d’Haïti (SEMANAH).

Le Service maritime et de Navigation d’Haïti (SEMANAH) peut, d’autre part, reconnaître comme équivalents les titres de formation professionnelle maritime délivrés dans d’autres États, sous réserve que leurs établissements de formation soient reconnus par l’OMI.

 

Article 264 :

Le Service maritime et de Navigation d’Haïti (SEMANAH) fixe :

  • En conformité avec les dispositions de la législation en vigueur, la forme des certificats délivrés ainsi que les modalités de leur visa et de leur validation périodique ;
  • Les brevets ou certificats exigés, et les programmes de formation nautique correspondant, pour les emplois à bord des navires de pêche de longueur inférieure à vingt-quatre (24) mètres.

 

Article 265 :

Le service compétent du ministère chargé des Ressources naturelles fournit au Service maritime et de Navigation d’Haïti (SEMANAH), en vue de leur incorporation dans les programmes de formation « pêche » prévus au présent chapitre, les éléments pédagogiques relatifs à la biologie, à la technologie et à la pratique de la pêche. 

 

7.6.1  CHAPITRE IIIDES TRAVAILLEURS DU TRANSPORT AÉRIEN

 

Article 283.

Les dispositions régissant le travail des gens de mer sont applicables aux travailleurs engagés à bord des appareils de transport aérien.

 

7.6.2 CHAPITRE IV DES TRAVAILLEURS DU TRANSPORT TERRESTRE

 

Article 284. 

Sont travailleurs dans les transports terrestres ceux qui prêtent leurs services à bord de véhicules affectés au transport de marchandises ou de passagers, ainsi que ceux qui sont occupés à la conduite de ces véhicules, pour une compagnie ou une personne.

 

Article 285. 

Ne sont pas assujettis à la journée normale de travail:

  1. les travailleurs occupés à la conduite de véhicules qui prêtent des services intermittents et, en général, tous ceux qui servent à bord desdits véhicules;
  2. les travailleurs occupés à la conduite de véhicules qui prêtent leurs services entre deux ou plusieurs communes, quelle que soit la forme de la rétribution de leur travail, et, en général, tous ceux qui servent à bord desdits véhicules;
  3. les travailleurs occupés à la conduite de véhicules privés, au service d'une personne ou des membres de sa famille.

 

Article 286. 

Est intermittent le travail des personnes occupées à la conduite de véhicules et prêtant leurs services à des entreprises de transports urbains.

 

Article 287. 

La journée de travail des personnes occupées à la conduite de véhicules privés au service d'une personne ou des membres de sa famille peut commencer à un moment quelconque du jour et durer plus de huit heures par jour, sans dépasser quarante-huit heures par semaine.

 

Article 288. 

La journée de travail des personnes prêtant leurs services à des compagnies de chemin de fer peut commencer à un moment quelconque du jour ou de la nuit et durer plus de huit heures par jour, pourvu que la durée du travail ne dépasse pas quarante-huit heures par semaine.

 

7.6.3 CHAPITRE VDES TRAVAILLEURS DES MINES ET DES CARRIÈRES

 

Article 289. 

On entend par mines, sans que cette énumération soit limitative, les lieux d'extraction des combustibles solides, liquides ou gazeux, les minerais métalliques et non métalliques de toute nature, les métaux précieux ou non, les pierres précieuses et semi-précieuses, le guano, les phosphates, les nitrates, les sels alcalins et autres sels à l'état solide ou en dissolution, etc.

Article 290. 

On entend par carrière, sans que cette énumération soit limitative, les gîtes de matériaux de construction, de matériaux pour les industries céramiques et autres, de matériaux d'amendement pour la culture des terres, etc.

 

Article 291. 

Est considérée comme travailleur des mines toute personne occupée aux travaux d'extraction des mines, quelle que soit la nature des travaux auxquels elle est employée, à l'exception des personnes occupant un poste de surveillance ou de direction et ne participant normalement à aucun travail manuel.

Le mineur de fond est celui employé aux travaux souterrains. Le mineur de surface est celui qui, dans les mines, est occupé à des travaux s'exécutant au sol.

 

Article 292. 

Est considérée comme travailleur des carrières toute personne occupée directement ou indirectement dans les carrières à des travaux d'extraction s'exécutant à ciel ouvert, à l'exception des personnes occupant un poste de surveillance ou de direction et ne participant normalement à aucun travail manuel.

 

Article 293. 

La durée du travail dans les mines est déterminée de la manière suivante:

  1. la période comprise entre le moment où l'ouvrier entre dans la cage pour descendre et le moment où il en sort, la remonte effectuée;
  2. le temps qui s'écoule entre le moment où l'ouvrier franchit l'entrée de la galerie d'accès et celui où il en ressort, quand il s'agit de mines où l'entrée a lieu par galerie;
  3. le temps qui s'écoule entre le moment où il commence et celui où il cesse sa tâche du jour, pour le mineur de surface.

 

Article 294. 

Dans toutes les mines, carrières et industries extractives de toute nature, la durée du travail de l'ouvrier ne pourra excéder quarante heures par semaine et huit heures par jour.

 

Article 295. 

Il sera accordé au mineur, carrier et tout ouvrier de l'industrie extractive un repos minimal de quatre-vingt-dix minutes consécutives quand il aura fourni environ la moitié de son horaire de travail quotidien. Ce repos ne sera pas compté dans la durée normale du travail et devra être pris collectivement par chantier.

 

Article 296. 

La durée du travail du mineur sera répartie de manière à assurer, outre le repos du dimanche payé, le repos d'un jour non payé. Ce jour sera le même pour tout le personnel d'une même section d'exploitation, à l'exception du personnel employé exclusivement à des travaux d'entretien et de sécurité. Il sera fait un roulement de ce personnel d'entretien et de sécurité de manière que chacun de ses membres puisse bénéficier d'un jour de repos compensateur.

 

Article 297. 

Les différentes catégories de salaires sont déterminées à partir d'un salaire de base qui sera fixé par loi ou décret pris sur rapport du Conseil supérieur des salaires au ministère des Affaires sociales.

 

Article 298. 

Le salaire des mineurs de fond devra être toujours de 25 pour cent supérieur à celui des mineurs de surface.

 

Article 299. 

Tout mineur de fond transféré à la surface en raison d'une incapacité physique dûment constatée continuera à percevoir le même salaire s'il a dix-huit mois de service comme mineur de fond.

 

Article 300. 

Les heures de travail supplémentaires fournies par les mineurs au-delà de la limite de quarante heures par semaine fixées par le présent code seront payées avec une majoration de 50 pour cent, sans préjudice des dispositions légales sur les salaires payés pour le travail effectué les jours fériés, le dimanche ou la nuit.

 

Article 301. 

Le prix du travail à la tâche sera établi de telle manière que le mineur gagne un salaire de 30 pour cent plus élevé que le salaire de base.

 

Article 302. 

Les entreprises minières sont tenues de fournir gratuitement aux ouvriers, pendant six mois, une assistance médicale comprenant hospitalisation, intervention chirurgicale, médicaments, etc., dans tous les cas de maladie non professionnelle.

 

Article 303.

A l'expiration de la période d'assistance médicale prévue à l'article précédent, les entreprises pourront mettre fin aux services d'un ouvrier qui continue à être frappé d'une incapacité de travail, sous réserve de lui assurer les frais de transport jusqu'à la localité la plus proche dotée d'un hôpital public.

 

Article 304. 

Toute entreprise minière doit fournir, avec l'approbation du médecin à son service, les produits prophylactiques et thérapeutiques aux travailleurs atteints d'une endémie tropicale.

 

Article 305. 

Les entreprises minières sont tenues d'observer les recommandations du ministère des Mines et des Ressources énergétiques, de celui des Affaires sociales et de celui de la Santé publique et de la Population sur l'hygiène du personnel et sur la sécurité du travail.