Section 3 sur 79
1.1.2 CHAPITRE IIPROTECTION ET ASSISTANCE AUX VICTIMES ET TÉMOINS DE LA TRAITE DES PERSONNES
Article 8.-
8.4 Toute personne présumée victime de la traite des personnes n’est pas pénalement responsable de l’entrée, du séjour ou du travail accompli de façon illégale sur le territoire haïtien ou des actes illicites accomplis du fait de sa situation de victime.
