Section 28 sur 79
1.1.6 CHAPITRE VIDE LA GRÈVE
Article 203.
La grève est une cessation du travail concertée et réalisée au sein d'un établissement par un groupe de travailleurs en vue d'obtenir la satisfaction de revendications présentées à leurs employeurs et dont ils font la condition de la reprise du travail.
Article 204.
La grève est légale quand:
- elle est réalisée par un groupe de travailleurs représentant au moins le tiers du personnel sans que le nombre puisse être inférieur à cinq;
- elle a pour objet de promouvoir ou de défendre exclusivement les intérêts économiques, professionnels, sociaux ou moraux communs des travailleurs;
- elle survient après l'accomplissement des formalités prévues dans le présent code.
Article 205.
La grève peut revêtir certaines formes secondaires:
- la grève perlée, caractérisée par le fait que les travailleurs relâchent leurs activités tout en restant à leurs postes de travail et en déclarant cette grève;
- la grève avertissement, caractérisée par un arrêt total du travail sans abandon de l'établissement;
- le débrayage, caractérisé par un arrêt complet du travail avec abandon de l'établissement;
- la grève de solidarité, déclenchée par un groupe de travailleurs en vue d'appuyer une autre grève.
Article 206.
Pour être légale, la grève perlée ne doit pas excéder vingt-quatre heures; la grève avertissement et le débrayage, une heure; la grève de solidarité n'est autorisée que si la grève initiale est légale.
Dans les cas où elles excèdent la durée prévue, les grèves mentionnées au premier paragraphe du présent article seront assimilées à un manquement des travailleurs à leurs obligations et entraîneront les sanctions prescrites par les règlements de l'établissement et par la loi.
Article 207.
La grève légale suspend, pour tout le temps qu'elle dure, les contrats de travail en vigueur dans l'établissement où elle est déclarée.
Cependant, les salaires seront dus aux ouvriers pendant toute la durée de la grève lorsqu'il est établi que celle-ci est due originairement à une faute de l'employeur ou à un manquement grave à ses obligations.
Article 208.
La grève doit se limiter au simple fait de la suspension et de l'abandon du travail. Les actes de coercition et de violence contre les personnes ou les biens, d'où qu'ils viennent, seront poursuivis et punis conformément aux lois répressives.
Article 209.
La grève n'est pas autorisée dans les services d'utilité publique définis au paragraphe suivant; les différends entre employeurs et travailleurs qui pourraient y donner lieu seront soumis au comité d'arbitrage et, si une entente n'intervient pas, au Conseil supérieur d'arbitrage selon la procédure prévue par le présent code.
Par service d'utilité publique, il faut entendre ceux qui sont assurés par les travailleurs strictement indispensables au fonctionnement de certains établissements privés qui ne peuvent suspendre leurs activités sans causer des dommages graves et immédiats à la santé des individus et à la sécurité publique.
Article 210.
Toute grève qui ne satisfait pas aux prescriptions des articles 203 à 209 du présent chapitre est illégale. La grève illégale met fin, sans qu'il en résulte pour l'employeur aucune responsabilité, au contrat de travail conclu entre lui et les grévistes, sans préjudice de toutes autres sanctions légales contre ces derniers.
Cependant, en cas de conclusion d'un nouveau contrat de travail, celui-ci ne peut stipuler pour les travailleurs des conditions moins favorables que celles qui existaient avant la déclaration de la grève illégale.
1.1.7 CHAPITRE VIIDU LOCK-OUT
Article 211.
On entend par lock-out la fermeture d'un établissement de travail ou la suspension du travail d'une entreprise par l'employeur ou son refus de continuer à faire travailler un nombre important de ses employés en conséquence d'un différend, et cela dans le but de forcer ses travailleurs à accepter certaines conditions de travail.
Article 212.
Le lock-out légal est la suspension temporaire du travail ordonnée par un employeur de manière pacifique et avec l'intention exclusive de défendre ses intérêts économiques, sociaux et moraux.
Article 213.
Le lock-out sera légal si l'employeur:
- se conforme aux dispositions de l'article précédent;
- donne aux travailleurs un préavis de quarante-huit heures. Ce préavis ne pourra être donné qu'après le prononcé de la sentence du comité d'arbitrage.
Article 214.
Pendant la durée du lock-out légal, les contrats de travail seront suspendus et les travailleurs ne pourront réclamer le paiement de salaires et indemnités durant la période de suspension du travail. Les actes de coercition et de violence contre les personnes ou les biens, d'où qu'ils viennent, seront poursuivis et punis conformément aux lois répressives.
Article 215.
La reprise des travaux devra être déclarée à la Direction du travail par l'employeur ou par ses successeurs avec l'unique effet de mettre fin de plein droit, sans responsabilité pour aucune des parties, aux contrats des travailleurs qui ne se présenteront pas dans les quinze jours qui suivent le jour de la reprise des travaux.
Les travaux seront effectivement repris lorsque la Direction du travail en aura été prévenue et que les employeurs en auront avisé les travailleurs par tout moyen de publicité ou d'affichage à la porte des établissements où s'était produit le lock-out.
Article 216.
Est illégal tout lock-out qui ne satisfait pas aux stipulations des articles 211 à 213 du présent chapitre. Sera également considéré comme lock-out illégal tout acte intentionnel de l'employeur rendant matériellement impossible aux travailleurs l'exécution normale de leur travail.
Article 217.
Tout lock-out dont l'illégalité aura été dûment constatée aura les effets suivants:
- il autorise les travailleurs à demander leur réintégration immédiate ou à mettre fin à leurs contrats avec le droit de percevoir les prestations et indemnités prévues par ces contrats;
- il impose à l'employeur l'obligation de reprendre sans perdre de temps les travaux suspendus et de payer les salaires non perçus par ses travailleurs pendant la durée de cette suspension illégale.
Dispositions communes aux deux chapitres précédents
Article 218.
La grève et le lock-out ne peuvent point porter préjudice aux salariés qui perçoivent des allocations ou indemnités pour accident, maladie, maternité ou autres causes analogues.
Article 219.
Le droit de grève des salariés et le droit de lock-out des employeurs ne pourront faire l'objet d'une renonciation; toutefois, sera valide la clause par laquelle les parties s'engageraient respectivement à ne pas exercer temporairement ces droits tant qu'aucune d'entre elles ne contreviendrait aux termes du contrat de travail.
Article 220.
Lorsqu'un lock-out ou une grève se termine par un accord direct entre employeurs et salariés ou par un décision arbitrale, les personnes coupables de délits ou de contraventions à l'occasion du différend ne sont pas exonérées de leurs responsabilités.
Article 221.
Toute personne qui incitera publiquement à une grève ou à un lock-out contraire aux dispositions du présent titre sera poursuivie et punie d'un emprisonnement de trois mois au moins et de six mois au plus à prononcer par le tribunal correctionnel.
Article 222.
Le défaut d'exécution d'un accord de conciliation sera puni d'une amende de 1 000 à 5 000 gourdes à prononcer par le tribunal du travail, sur requête de la Direction du travail.
Article 223.
Durant les procédures de conciliation et d'arbitrage, aucune des deux parties ne pourra exercer des représailles contre l'autre ni l'empêcher d'exercer ses droits légitimes. Quiconque contreviendra à ces dispositions sera puni d'une amende de 1 000 à 5 000 gourdes à prononcer par le tribunal du travail, sur requête de la Direction du travail.
Article 224. Si la grève ou le lock-out illégalement déclaré porte atteinte à la paix sociale ou à la sécurité publique, l'autorité civile et militaire pourra intervenir pour assurer la protection de l'entreprise.
