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Code du travail

Code et textes associés · Recueil du cabinet

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Section 66 sur 79

11.5 C019 - Convention (n° 19) sur l'égalité de traitement (accidents du travail), 1925

 

Convention concernant l'égalité de traitement des travailleurs étrangers et nationaux en matière de réparation des accidents du travail (Entrée en vigueur: 08 sept. 1926)Adoption: Genève, 7ème session CIT (05 juin 1925) - Statut: Instrument à statut intérimaire (Conventions Techniques).Actuellement ouverte à la dénonciation :

Préambule

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 19 mai 1925, en sa septième session,

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à l'égalité de traitement des travailleurs nationaux et étrangers victimes d'accidents du travail, deuxième question inscrite à l'ordre du jour de la session, et

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une convention internationale,

adopte, ce cinquième jour de juin mil neuf cent vingt-cinq, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur l'égalité de traitement (accidents du travail), 1925, à ratifier par les Membres de l'Organisation internationale du Travail conformément aux dispositions de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail:

Article 1

  • 1. Tout Membre de l'Organisation internationale du Travail qui ratifie la présente convention s'engage à accorder aux ressortissants de tout autre Membre ayant ratifié ladite convention qui seront victimes d'accidents du travail survenus sur son territoire, ou à leurs ayants droit, le même traitement qu'il assure à ses propres ressortissants en matière de réparation des accidents du travail.
  • 2. Cette égalité de traitement sera assurée aux travailleurs étrangers et à leurs ayants droit sans aucune condition de résidence. Toutefois, en ce qui concerne les paiements qu'un Membre ou ses ressortissants auraient à faire en dehors du territoire dudit Membre en vertu de ce principe, les dispositions à prendre seront réglées, si cela est nécessaire, par des arrangements particuliers pris avec les Membres intéressés.

Article 2

Pour la réparation des accidents du travail survenus à des travailleurs occupés d'une manière temporaire ou intermittente sur le territoire d'un Membre pour le compte d'une entreprise située sur le territoire d'un autre Membre, il peut être prévu qu'il sera fait application de la législation de ce dernier par accord spécial entre les Membres intéressés.

Article 3

Les Membres qui ratifient la présente convention et chez lesquels n'existe pas un régime d'indemnisation ou d'assurance forfaitaire des accidents du travail conviennent d'instituer un tel régime dans un délai de trois ans à dater de leur ratification.

Article 4

Les Membres qui ratifient la présente convention s'engagent à se prêter mutuellement assistance en vue de faciliter son application, ainsi que l'exécution de leurs lois et règlements respectifs en matière de réparation des accidents du travail, et à porter à la connaissance du Bureau international du Travail, qui en informera les autres Membres intéressés, toute modification dans les lois et règlements en vigueur en matière de réparation des accidents de travail.

Article 5

Les ratifications officielles de la présente convention dans les conditions établies par la Constitution de l'Organisation internationale du Travail seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.

Article 6

  • 1. La présente convention entrera en vigueur dès que les ratifications de deux Membres de l'Organisation internationale du Travail auront été enregistrées par le Directeur général.
  • 2. Elle ne liera que les Membres dont la ratification aura été enregistrée au Bureau international du Travail.
  • 3. Par la suite cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre à la date où sa ratification aura été enregistrée au Bureau international du Travail.

Article 7

Aussitôt que les ratifications de deux Membres de l'Organisation internationale du Travail auront été enregistrées au Bureau international du Travail, le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera ce fait à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail. Il leur notifiera également l'enregistrement des ratifications qui lui seront ultérieurement communiquées par tous autres Membres de l'Organisation.

Article 8

Sous réserve des dispositions de l'article 6, tout Membre qui ratifie la présente convention s'engage à appliquer les dispositions des articles 1, 2, 3 et 4 au plus tard le 1er janvier 1927, et à prendre telles mesures qui seront nécessaires pour rendre effectives ces dispositions.

Article 9

Tout Membre de l'Organisation internationale du Travail qui ratifie la présente convention s'engage à l'appliquer à ses colonies, possessions ou protectorats, conformément aux dispositions de l'article 35 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail.

Article 10

Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer, à l'expiration d'une période de dix années après la date de l mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée au Bureau international du Travail.

Article 11

Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil d'administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention et examinera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.

Article 12

Les textes français et anglais de la présente convention feront foi l'un et l'autre.

11.5.1 CHAPITRE VIIASSURANCE MALADIE ET ASSURANCE MATERNITE

** Les articles 49 à 71 de la loi du 27 aout 1967 sont modifiés par le Décret du 18 février 1975 comprenant 67 articles, publié au Journal Officiel « Le Moniteur » No.18 du jeudi 6 mars 1975, que nous reproduisons ci-après.

DÉCRET

Jean- Claude Duvalier

Président à vie de la République

Vu les articles 24, 93, 94, 169, 174, 176 et 177 de la Constitution.

Vu la loi du 12 septembre 1961 portant codification sous la dénomination de code du Travail «François Duvalier », des textes législatifs antérieurs sur le travail.

Vu la loi du 28 aout 1967 organisant le Département des Affaires Sociales et déterminant les conditions de fonctionnement des Organisations qui en dépendent.

Vu le décret du 10 janvier 1974 élevant le salaire minimum à Six gourdes cinquante centimes (G. 6.50) par jour ou cent quatre vingt quinze gourdes (G. 195) par mois.

Vu le décret en date du 21 aout 1974 de la Chambre Législative suspendant les garanties prévues aux articles 17, 18, 19, 20, 25, 31, 34, 48, 70, 71, 72, 93 (dernier alinéa), 95, 112, 113, 123, (deuxième alinéa), 125 (deuxième alinéa), 150, 151, 155, 193 et 198 de la Constitution et accordant pleins Pouvoirs au Chef de l’Exécutif pour lui permettre de prendre jusqu'au deuxième lundi d’avril 1975 par Décrets ayant force de Lois, toutes les mesures qu’il jugera nécessaire à la sauvegarde de l’intégrité du Territoire National et de la Souveraineté de l’Etat, à la consolidation de l’ordre et de la paix, au maintien de la stabilité politique, économique, et financière de la Nation à l’approfondissement du bien être des populations rurales et urbaines, à la défense des intérêts généraux de le République.   

Considérant que tout être humain a droit à la protection de sa santé.

Considérant que l’Etat a pour impérieux devoir de prendre les mesures nécessaires et adéquates en vue d’assurer la protection de la santé de ses citoyens et particulièrement des travailleurs, base de l’économie nationale.

Considérant que le développement économique et social de tout pays est étroitement lié à l’état général de santé de ses habitants.

Considérant que c’est une obligation pour toute société de protéger son matériel humain

Considérant que la Révolution Duvaliériste postule la promotion socio-économique du travailleur haïtien en lui garantissant le droit à la sécurité sociale.

Considérant qu’il y a lieu de mettre en vigueur l’assurance maladie- maternité instituée par la loi du 28 aout 1967 et de fixer les modalités d’application de cette législation.

Sur le rapport du Secrétaire d’Etat des Affaires Sociales.

 

 

DECRETE

Article 1. Aux effets du présent décret les termes et expressions suivants sont employés dans le sens ci-après indiqué :

  1. Le terme “employeur” désigne toute personne physique ou morale qui, dans l’exercice d’une activité quelconque, utilise moyennant rétribution, les services d’une autre personne en vertu d’un contrat de travail exprès ou tacite. L’Etat, les communes et les autres Organismes Publics seront considérés comme employeurs par rapport à leurs salariés. L’entrepreneur est considéré comme employeur et répond solidairement avec l’employeur principal des obligations de la loi.
  2. Le terme “employé” désigne toute personne qui loue à un employeur ses services, quels qu’ils soient, moyennant salaire pour l’exécution d’un travail déterminé.
  3. L’expression “assistance médicale” désigne :
  • Tous les soins jugés nécessaires qui devront être fournis, selon le cas , par les médecins, dentistes, infirmières ou tous autres techniciens médicaux y compris les interventions chirurgicales et l’hospitalisation dans les cas d’extrême urgence ou sur demande expresse du médecin traitant.
  • Les médicaments.
  1. L’expression “salaire de base” désigne le salaire perçu par l’employé ou travailleur à l’exclusion des prestations services pour les heures supplémentaires.
  2. L’expression “incapacité de travail” désigne l’impossibilité pour un employé ou un travailleur de continuer la prestation de ses services par suite de maladie ou d’accouchement.
  3. Le terme “dépendant” désigne :
  • La femme légitime de l’assuré ou à son défaut, la concubine vivant maritalement avec lui.
  • Les enfants légitimes, naturels reconnus, adoptés de l’assuré âgé de moins de dix-huit(18) ans ainsi que ceux de l’autre conjoint si ces derniers vivent dans sa maison et sont orphelins.
  • Les père et mère de l’assuré qui sont à sa charge.
  1. L’expression “période de stage” désigne le temps pendant lequel l’assuré doit verser les cotisations d’assurance pour avoir droit aux prestations médicales et pécuniaires en cas de maladie et d’accouchement.

11.5.2 CHAMP D’APPLICATION

Article 2. Seront assujettis à l’assurance maladie-maternité, quel que soit le montant de leur salaire de base :

  • Les fonctionnaires de l’Etat et des Administrations contrôlées par l’Etat (Communes, Banques, Services autonomes, etc.)
  • Les employés, travailleurs, journaliers des entreprises agricoles, industrielles et commerciale et, en général, tout travailleur manuel ou intellectuel qui prête moyennant une rétribution ses services à un employeur en vertu d’un contrat de travail exprès ou tacite
  • Les professeurs et surveillants des établissements d’enseignement privés.

 

Article 3. Seront exempts de toute assurance ayant un caractère obligatoire :

  • Le mari ou la femme qui travaillent exclusivement pour le compte de son conjoint et les enfants de moins de 18 ans qui travaillent pour compte de leur père et mère et à leur domicile sans recevoir un salaire en espèces déterminé d’avance
  • Les travailleurs indépendants.
  • Les ecclésiastiques exerçant le sacerdoce
  • Les gens de maison
  • Les travailleurs occasionnels

Ces personnes pourront s’affilier au régime de l’OFATMA comme assurés volontaires.

11.5.3 DE L’INCRIPTION

Article 4. En vue de l’assurance maladie-maternité, il est fait obligation à tout employeur d’inscrire son entreprise à l’Office d’Assurance Accident du Travail, Maladie et Maternité (OFATMA) dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de l’ouverture de l’établissement.  A cet effet, il remplira et retournera à la Direction de l’OFATMA le formulaire spécial  fourni aux chefs d’entreprise par ledit office,

 

Article 5. L’employeur devra aviser l’OFATMA de tout changement de raison sociale, d’adresse et d’activités et de toute fusion, de toute suspension et reprise de ses activités, de tout recrutement et licenciement d’employés, dans un délai maximum de 15 jours, à compter de la date du fait enregistré.

 

 Article 6. L’employeur doit également inscrite a l’OFATMA tous se employés assujettis obligatoirement à l’assurance maladie­­­­­-maternité                                                                        

  A cet effet, il fera parvenir à la Direction de L’OFATMA un formulaire de demande d’inscription dûment rempli pour chaque employé et auquel seront annexées deux photos d’identité de date récente, format 5cm*5cm, du salarié                                                                 Le formulaire susmentionné sera mis à la disposition des employés par l’OFATMA.

 

Article 7. Lorsqu’un travailleur prête simultanément ses services à plusieurs employeurs, chacun d’eux devra s’acquitter des obligations mises par la Loi à la charge de tout chef d’entreprise.

Dans le calcul de la prestation pécuniaire à verser à l’assuré en cas d’incapacité de travail, il sera tenu compte des salaires perçus de ses différents employeurs et qui ont servi de base pour le calcul des cotisations.

Article 8. Toute personne qui désire s’affilier volontairement au régime d’assurance maladie-maternité de l’OFATMA devra adresser à la Direction de l’Institution une requete écrite accompagnée d’un certificat médical, de date récente, signé d’un médecin conventionné et établissant que l’intéressé n’est atteint d’aucune maladie. S’agissant d’une femme, il devra être mentionné dans le certificat que l’intéressé est enceint ou non.

Le requérant fera connaitre le montant devant servir de base pour la calcul de la cotisation à verser.

L’assuré volontaire devra également remplir un formulaire de demande d’inscription et remettre à l’OFATMA deux photos, comme prévu à l’article 6 du présent décret,

 

Article 9. L’assuré qui désire affilier ses dépendants au régime d’assurance maladie-maternité, devra adresser une requete écrite à la Direction de l’OFATMA en lui fournissant les renseignements et documents suivants :

  • Le nom de chaque dépendant et un extrait de son acte de naissance.
  • Un certificat médical, de date récente, signé par un médecin conventionné pour chaque dépendant.
  • Le lien existant entre l’assuré et le dépendant.
  • Deux photos, de date récente, (format 5cm * 5cm) de chaque dépendant.

 

Article 10. Dans les cas mentionnés aux articles 8 et 9 du présent décret, la Direction de l’OFATMA prendra les dispositions nécessaires en vue de faire parvenir sa décision à l’intéressé dans les huit (8) jours qui suivent la date de la réception de la requête.

 

Article 11. L’employeur qui aura inscrit à l’OFATMA, comme étant son employé, aux fins de lui permettre de bénéficier des prestations médicales et pécuniaires accordées par l’Institution à ses assurés, une personne qui n’est pas en réalité à son service, pourra être contraint, par toutes voies légales, à rembourser le montant des frais faits pour cette personne ainsi que les valeurs à lui versées à titre de prestations pécuniaires à l’occasion de la réalisation de l’une ou de l’autre des deux éventualités couvertes, la maladie et la maternité, sans préjudice des sanctions prévues à l’article 72 de la loi du 28 aout 1967 organisant le Département des Affaires Sociales.

Si le subterfuge est découvert avant la réalisation de l’éventualité, l’inscription sera annulée.

Article 12. Il sera attribué un numéro distinct d’immatriculation à chaque employeur et à chaque assuré. Le numéro d’immatriculation de l’employeur doit être toujours placé à coté du nom de ce dernier dans tous les documents expédiés par lui à l’OFATMA.

Il en sera de même relativement au numéro d’immatriculation attribué à l’employé assuré. Ce numéro devra toujours accompagner le nom de l’employé.

 

Article 13. Il sera délivré par la Direction de l’OFATMA à toute personne affiliée au régime d’assurance maladie-maternité une carte d’immatriculation moyennant le paiement d’une valeur de deux (2) gourdes. En cas de perte de cette carte, il sera délivré une autre à l’assuré qui en paiera le coût. 

Article 14. La carte d’immatriculation qui est en meme temps une piece d’identification, contiendra, entre autres, les renseignements suivants :

  • Le nom complet et la date de naissance de l’assuré
  • Son numéro d’immatriculation
  • La date de l’inscription à l’OFATMA
  • La photo de l’assuré

Article 15. L’altération de la carte d’immatriculation, par son titulaire, en vue de permettre à une à une personne non inscrite à l’OFATMA de bénéficier des prestations accordées par cette Institution, sera considérée comme une faute grave habilitant la Direction de l’OFATMA à réclamer de l’assuré le remboursement de toutes les dépenses qui seraient faites pour cette personne, sans préjudice des sanctions prévues à l’article 56 du présent décret.

 

Article 16. En ce sens présentant à un médecin conventionné pour recevoir des soins médicaux,  l’assuré devra être muni de sa carte d’immatriculation et la feuille de maladie qui lui sera délivrée gratuitement par l’OFATMA

L’assuré devra également être muni de sa carte d’immatriculation en se présentant dans un centre hospitalier, à un laboratoire d’examens médicaux, à une pharmacie, à une clinique ou à une polyclinique subventionnée.

La feuille de maladie ne sera délivrée qu’aux assurés en règle avec l’Institution pour le paiement des cotisations

Le dépendant sera soumis aux mêmes formalités.  

11.5.4 DES COTISATIONS

Article 17. Le taux de la cotisation pour l’assurance maladie-maternité est fixé à six pour cent (6%) du salaire de base du salarié, la moitié de ce montant étant à la charge de l’employeur et l’autre moitié à la charge de l’assuré.

Cependant si le salaire de base de l’employé, calculé par mois est inferieur à deux cents gourdes (G. 200) les deux tiers (2/3) de  la cotisation seront supportés par l’employeur  et l’autre tiers par l’employé. 

 

Article 18. L’Etat Haïtien, outre sa quote-part en tant qu’employeur, versera à la caisse d’assurance maladie-maternité au cours du premier trimestre de chaque année fiscale, une subvention équivalente  à deux pour cent (2%) du montant total des cotisations perçues par l’Institution au cours de l’année précédente.

 

Article 19. Lorsque  l’assurance s’étend aux dépendants de l’assuré, celui-ci paiera, pour chaque dépendant, une cotisation supplémentaire égale à deux pour cent (2%) de son salaire de base. Le montant de cette cotisation est entièrement à sa charge. Le défaut de paiement de cette cotisation pendant deux mois consécutifs privera les dépendants de tout droit aux bénéfices de l’assurance.

 

Article 20. En aucun cas les cotisations d’assurance maladie-maternité ne devront être calculées sur un montant inferieur au salaire minimum légal.

 

Article 21. Toute personne qui a cessé d’être assujettie à l’assurance maladie-maternité obligatoire pourra continuer son assurance sur une base volontaire.

Dans ce cas, l’intéressé devra, pour conserver les droits acquis, présenter sa demande d’assurance volontaire dans un délai de deux(2) mois à compter de la date où il a cessé d’être assurée obligatoire en faisant connaitre à l’OFATMA le montant devant désormais servir de base pour le calcul de la cotisation à verser. Toutefois le montant “déclaré” ne devra pas être supérieur à son salaire mensuel moyen des six (6) derniers mois pendant lesquels il a été inscrit à l’Institution comme assuré obligatoire. Si l’intéressé a laissé passer ce délai  de deux mois, il devra, en sollicitant sa réintégration dans le régime, se conformer aux dispositions de l’article 8 du présent décret.

Article 22. Les cotisations des salariés astreints à l’assurance maladie-maternité obligatoire seront retenues mensuellement par les employeurs sur les salaires des assurés et versées à l’OFATMA en même temps que la quote-part patronale dans les dix (10) premiers jours ouvrables de chaque mois pour le mois précédant.

Les assurés volontaires verseront également leurs cotisations à l’OFATMA dans les dix premiers jours ouvrables de chaque mois. En cas de non paiement de deux (2) mois consécutifs de cotisation, l’assuré volontaire perd tous ses droits aux prestations médicales et pécuniaires.

 

Article 23. Le paiement des cotisations sera fait soit par chèque soit en espèces.

A l’occasion du versement des cotisations, l’employeur soumettra à l’OFATAMA, en deux (2) copies un formulaire de relevés de cotisations dûment rempli et signé.

Ce formulaire de relevé de cotisations sera fourni aux employeurs par la Direction de l’OFATMA.

Cependant les entreprises sont autorisées à faire imprimer leurs propres formulaires de relevés de cotisations à condition de suivre le modèle de l’OFATMA.

Article 24. À l’occasion de tout versement de cotisations effectué par l’employeur ou l’assuré volontaire, il lui sera délivré un récépissé qui contiendra, entre autres indications :

  • Le nom de l’employeur ou de l’assuré volontaire ainsi que son numéro d’immatriculation.
  • Le mois pour lequel les cotisations ont été payées.
  • Le montant de la valeur versée.
  • La date du versement.

 

Article 25. En cas de faillite ou de liquidation d’un établissement de travail, la créance constituée par les cotisations déjà prélevées sur les salaires des employés et non encore versées à l’Office National Assurance Vieillesse (ONA) et à l’OFATMA ainsi que par la contribution patronale, aura le paiement des salaires dûs au personnel effectué, la priorité sur toutes les autres obligations des l’entreprise.

 

Article 26. Il sera tenu un compte pour chaque employé assuré et pour chaque assuré volontaire.

A ce compte seront portées les cotisations versées en faveur de l’assuré par ses différents employeurs, ou versées par l’assuré volontaire.

Le compte individuel comportera, entre autres données, les suivantes :

  • Le nom de l’assuré et son numéro d’immatriculation.
  • Le numéro d’immatriculation de l’employeur, le cas échéant.
  • Le montant ou le salaire servant de base pour le calcul de la cotisation.

Article 27. Il sera également tenu un compte pour chaque employeur. Ce compte comportera les données suivantes :

  • Le nom et le numéro d’immatriculation de l’employeur.
  • La branche d’activité économique a laquelle appartient l’entreprise.
  • Le nombre d’employés astreints à l’assurance maladie-maternité.

11.5.5 DE L’ASSISTANCE MEDICALE

 

Article 28. Pour avoir droit à l’assistance médicale, l’assuré doit avoir été régulièrement affilié au régime de l’assurance maladie-maternité de l’OFATMA et avoir versé six (6) mois de cotisation au cours des douze (12) mois précédant la date de la demande des prestations médicales.

Le droit des dépendants aux prestations médicales est subordonné à l’accomplissement de la même période de stage prévue à l’alinéa précédent. 

Les soins médicaux, pharmaceutiques et hospitaliers, en cas de maternité ne sont dûs qu’a l’employé assuré, à l’assuré volontaire, à l’épouse ou a la concubine de l’assuré inscrite comme dépendante à l’OFATMA.

 

Article 29. L’assistance médicale sera accordée, dès les premiers jours de la maladie et pendant une durée maximum de vingt-six (26) semaines par an aux assurés et pendant treize (13) semaines à leurs dépendants. L’hospitalisation, dans les cas où elle est accordée, ne devra pas excéder trente (30) jours en une année.

 

Article 30. Les assurés dont l’état requiert l’hospitalisation seront placés dans les salles semi-privées  des hôpitaux publics et privés avec lesquels l’OFATMA aura conclu des contrats

 Les assurés qui désirent être hospitalisés dans les salles privées devront payer eux-mêmes la différence des tarifs d’hospitalisation entre la salle privée et la salle semi-privée.

 

Article 31. Quand il n’existe pas d’indication pour l’hospitalisation et que l’assuré se trouve dans l’impossibilité de se déplacer en raison de son état, les soins médicaux, lui seront accordé à domicile. Les frais de déplacement du médecin traitant seront dans ce cas à la charge de l’OFATMA.

Cependant l’OFATMA ne sera pas tenu responsable des frais de déplacement du médecin traitant quand l’assuré a choisi un médecin ne résidant pas dans la même commune que lui, à moins que le choix ait été entériné par la Commission Médicale.

 

Article 32. Le médecin traitant conventionné décide de l’hospitalisation de l’assuré.

Cependant la Direction de l’OFATMA a le droit de déléguer ses médecins-inspecteurs dans les hôpitaux  conventionnés en vues de statuer sur l’opportunité ou la durée de l’hospitalisation.

A la suite de sa visite d’inspection le médecin-inspecteur adressera un rapport circonstancié à la Direction de l’OFATMA.

 

Article 33. L’assistance médicale prévue par la Loi, dans le cadre de l’assurance maladie-maternité sera fournie pour le compte de l’OFATMA par les cliniques, polycliniques, hôpitaux, laboratoires et pharmacies avec lesquels l’OFATMA aura conclu des contrats.

 

Article 34. Les soins médicaux seront prodigués aux assurés soit aux cabinets des médecins traitant, soit dans les hôpitaux publics ou privés, soit au domicile des patients, soit dans les cliniques pour externes gérées par l’OFATMA.

 

Article 35. Les personnes affiliées au régime d’assurance maladie-maternité de l’OFATMA ainsi que leurs dépendants régulièrement inscrits à l’Institution jouissent de la faculté de choisir leurs médecins, dentiste, spécialistes, hôpitaux, parmi ceux qui sont conventionnés.

 

Article 36. La Direction de l’OFATMA établira conjointement avec la Commission Médicale un tarif d’honoraires en vue du paiement des soins médicaux ou des services accordés aux assurés.

Ce tarif, après l’approbation du Conseil d’Administration de l’OFATMA et l’agrément de la Secrétairerie d’Etat des Affaires Sociales sera, avant sa mise en vigueur, publié dans le Journal Officiel “LE MONITEUR” ainsi que dans les principaux quotidiens de la Capitale et des villes de Province.

 

Article 37. Il sera conclu entre l’OFATMA et les médecins, dentistes, qui auront accepté les tarifs d’honoraires proposés par cette Institution, des contrats collectifs ou individuels, en vue de l’octroi des soins médicaux aux assurés de l’OFATMA.

 

Article 38. Pour tous les actes médicaux non prévus dans le tarif mentionné à l’article 36 du présent décret, les honoraires du médecin traitant seront fixés par la Commission Médicale, après entente avec le médecin intéressé.

 

Article 39. Il sera établi et tenu à jour par l’OFATMA, la liste des médecins, dentistes, hôpitaux, cliniques, polycliniques et pharmacie conventionnés.

Cette liste sera publiée par les soins de la Direction de l’OFATMA dans le journal Officiel “LE MONITEUR” ainsi que dans les principaux quotidiens de la Capitale et des villes de Province.

Un exemplaire de cette liste sera affiché dans les grands centres de travail, dans les Services Publics, dans les locaux des associations syndicales.

Un exemplaire de cette liste sera également remis à chaque médecin, dentiste, hôpitaux polyclinique et pharmacie conventionnés.

 

Article 40. Les médecins, dentistes, laboratoires conventionnés prêteront leurs services à  l’OFATMA sur la base des principes généraux suivants :

  1. Libre choix du médecin de la part de l’assuré et faculté pour le médecin d’accepter ou de refuser le patient.
  2. Secret professionnel
  3. Liberté thérapeutique
  4. Paiement des honoraires par l’OFATMA

Article 41. Les médecins attachés aux cliniques externes gérées par l’OFATMA N’ONT pas le droit d’hospitaliser les assurés de l’Institution, ils devront lorsque l’hospitalisation est indiquée, demander au patient de s’adresser à un médecin conventionné de son choix.

Article 42. Les cliniques externes, les offices dentaires et les pharmacies gérés par l’OFATMA devront se conformer aux normes administratives fixées pour l’Hôpital “François Duvalier” de l’OFATMA ainsi qu’aux normes techniques en vigueur à l’Hôpital de l’Université d’Etat d’Haïti.

Article 43. L’OFATMA pourra conclure des conventions spéciales avec les établissements hospitaliers du Département de la Santé Publique et de la Population en vue des soins médicaux, chirurgicaux et hospitalier à accorder à ses assurés.

Dans ce cas, l’OFATMA devra établir des accords séparés avec les médecins déjà au service de ces établissements hospitaliers pour les soins à prodiguer aux assurés pour compter de l’Institution 

11.5.6 DES MEDICAMENTS

Article 44. Les médicaments sont classés en trois catégories :

  1. Les médicaments magistraux, ils peuvent être librement prescrits par les médecins traitants.
  2. Les spécialités, les produits assimilés. La Commission Médicale établira une liste de ces produits qui pourront être prescrits librement par les médecins traitants.
  3. Les médicaments qui ne peuvent être prescrits qu’avec l’agrément de la Commission Médicale.

Article 45. Toute ordonnance médicale pour être exécutée par une pharmacie ou un laboratoire, pour compte de l’OFATMA, doit porter le nom et le numéro d’immatriculation de l’assuré intéressé  et être signée par un médecin conventionné.

Les prescriptions doivent comporter des médicaments agrées par l’OFATMA. Toutefois, dans les cas où il est indiqué de prescrire d’autres médicaments, le médecin traitant devra obtenir l’agrément de la Commission Médicale de l’OFATMA.

Dans le cas d’urgence, le médecin traitant est autorisé à prescrire sous réserve de l’approbation à bref délai par la Commission Médicale.

Article 46. Les bordeaux d’honoraires soumis par les médecins, dentistes, laboratoires, hôpitaux, pharmacies et cliniques, pour des soins médicaux et services fournis aux assurés de l’OFATMA devront être acheminés à la Direction de cette Institution, du 1er au 15 de chaque mois, pour être acquittés dans les quinze jours qui suivent la date de leur remise à l’OFATMA.

Les bordereaux pour être  valables devront porter les noms et numéros d’immatriculation des assurés bénéficiaires des soins ou services signalés.

Article 47. Les médecins conventionnés devront faire parvenir chaque trimestre à la Direction de l’OFATMA des rapports contenant des données statistiques relatives aux maladies traitées au cours de la dite période.

Article 48. Dans certains cas, la Direction de l’OFATMA, sur la recommandation de la Commission Médicale peut réclamer la participation des assurés aux frais des soins médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et hospitaliers reçus.

Toutefois la contribution des assurés ne devra pas excéder vingt pour cent (20%)

Article 49. L’employé assuré qui se trouve privé d’un emploi rémunéré et cesse , de ce fait, de verser ses cotisations d’assurance conservera, pendant huit (8) semaines à compter du dernier mois de cotisation payé, ses droits à l’assistance médicale en cas de maladie ou de maternité survenues au cours de la période des huit (8) semaines.

11.5.7 DES PRESTATIONS PECUNIAIRES

Article 50. En cas de maternité ou de maladie entrainant une incapacité de travail, l’assuré aura droit à une allocation pécuniaire égale à cinquante pour cent (50%) de son salaire journalier moyen de base pour chaque jour. S’agissant d’un assuré volontaire, l’allocution pécuniaire journalière sera égale à un soixantième (1/60) du montant qui a servi de base au calcul des cotisations. Pour avoir droit à l’allocation de maladie et de maternité, l’assuré doit avoir été inscrit régulièrement à l’OFATMA  et avoir versé six (6) mois de cotisation au cours des 12 mois précédant la date de la réalisation de l’éventualité. L’assuré aura droit à l’allocation à partir du quatrième jour de l’incapacité de travail et pendant toute la durée du service des prestations médicales.

Les indemnités de maladie et de maternité seront versées mensuellement aux assurés qui y auront légalement droit.

Article 51. L’indemnité de maternité ne sera due que pour un total de trente (30) jours, le service de cette allocation sera suspendu si durant cette période l’assurée reçoit d’autres prestations à titre d’allocation de maladie ou sil elle conserve son salaire.

L’assuré n’aura point droit aux indemnités pour les jours durant lesquels elle a exercé un travail salarié, outre les travaux domestiques compatibles avec son état

Article 52. Pour être admis à bénéficier de l’allocation pécuniaire prévue aux articles 50 et 51 du présent décret, l’assuré doit présenter à la Direction de l’OFATMA un certificat médical contenant, entre autres les indications suivantes :

  • Le nom et le numéro d’immatriculation de l’assuré.
  • Le nombre de jours d’incapacité de travail ou la date probable de l’accouchement.
  • La signature du médecin traitant conventionné.

Ce certificat devra être établi par le médecin traitant en deux (2) exemplaires, dont l’un est destiné à l’employeur, le cas échéant, l’autre à l’OFATMA.

Article 53. Lorsque la maladie entraine la mort de l’assuré, une indemnité funéraire équivalente à un mois de salaire de base le plus récent ou au salaire de base des quatre (4) dernières semaines sera versée au conjoint ou à ses dépendants. Ces derniers en présentant leur requête à l’OFATMA devront soumettre à cette Institution les pièces suivantes : 

  • Une copie de l’acte de décès de l’assuré.
  • Une pièce officielle pouvant établir le lien existant entre eux et l’assuré.

A défaut de conjoint et de descendants, le versement sera fait à la personne qui aura supporté les frais de dernière maladie ou aura avancé les frais funéraires jusqu'à concurrence de la valeur dépensée, la différence s’il y en a, restant à l’OFATMA. L’intéressé devra soumettre outre l’acte de décès de l’assuré, les pièces justificatives des dépenses effectuées.

Le montant de l’indemnité funéraire ne pourra, en aucun cas être inferieur à deux cents gourdes (G. 200.00), ni supérieur à sept cent cinquante gourdes (G. 750.00). L’indemnité funéraire sera servie seulement aux ayants-droit des assurés qui sont versé quatre(4) mois de cotisation au cours des six (6) derniers mois. 

11.5.8 DISPOSITIONS GENERALES

Article 54. L’employeur qui a régulièrement inscrit À l’OFATMA ses employés astreints à l’assurance maladie-maternité et versé les cotisations y afférentes sera dégagé de l’obligation de leur payer le congé de maladie et le congé de maternité  prévus respectivement aux articles 131 et 373 du Code du Travail “François Duvalier” dès que les assurés auront acquis droit aux prestations médicales et pécuniaires de l’OFATMA. 

Article 55. Lorsqu’il aura été constaté que les cotisations de l’assurance maladie-maternité n’auront pas été versées à temps par l’employeur et par sa faute, alors que ce dernier a déjà effectué les retenues autorisées en l’occurrence sur les salaires de l’employé malade ou de la travailleuse gestante, les prestations médicales et pécuniaires prévues par le présent décret seront fournies à l’assuré par l’OFATMA qui pourra exiger de l’employeur le remboursement des valeurs dépensées à titre de soins médicaux, chirurgicaux, hospitaliers, pharmaceutiques et d’indemnité de maladie ou de maternité accordés à l’assuré, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 73 de la Loi du 28 aout 1967 organisant le Département des Affaires Sociales.

Article 56. Quiconque se sera rendu coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir ou tenter de faire obtenir des prestations qui ne sont pas légalement dues, sera passible d’une amende de cinquante gourdes (G. 50.00) à cinq cents gourdes (G.500.00) à appliquer  par le Tribunal de Paix.

Article 57. Tout employeur qui aura déduit du salaire de l’assuré des montants dépassant la part prévue à l’article 17 du présent décret sera puni d’une amende de cinquante gourdes (G. 50.00)

     Cette amende sera appliquée autant de fois qu’il aura d’employés objets de l’infraction, sans que le total des amendes appliquées dans une seule espèce puisse dépasser mille gourdes (G. 1,000.00). En outre l’employeur sera tenu de rembourser aux employés les valeurs illégalement retenues. 

11.5.9  DES HOPITAUX ET LABORATOIRE CONVENTIONNÉS

Article 58. Pour qu’un hôpital soit admis à recevoir des assurés de l’OFATMA, il faut :

  • Qu’il ait été agréé par la Commission Médicale de l’OFATMA après évaluation de son laboratoire et de sa pharmacie d’urgence.
  • Qu’il ait à son service un nombre suffisant d’infirmières et d’auxiliaires diplômées.
  • Qu’il dispose d’un service adéquat d’archives.
  • Qu’il ait une présence médicale permanente.

Article 59. Un laboratoire d’analyses médicales, pour être agréé par l’OFATMA, doit fonctionner sous le contrôle d’un médecin et être en mesure de faire à toutes les heures de la journée des examens de routine (urine, hémogramme, malaria-test, réaction de Widal, glycémie, taux de l’urée, etc.)     

11.5.10 DE LA COMMISSION MÉDICALE

Article 60. Il est institué, par le présent décret, auprès de l’OFATMA, une Commission Médicale composée de neuf (9) médecins remplissant les conditions suivantes :

  • Etre ancien professeur ou professeur à la Faculté de Médecine ou ancien médecin-chef ou médecin-chef à l’Hôpital François Duvalier de l’OFATMA.
  • ou bien avoir une grande expérience professionnelle.
  • Ou posséder des connaissances en matière de sécurité sociale.
  • Et appartenir à l’une des spécialités suivantes 

      Médecine interne

      Chirurgie Médecine du Travail

      Hygiène publique et médecin préventive

      Obstétrique-gynécologie

      Pédiatrie orthopédie ou ophtalmologie

      Odontologie

      Psychiatrique ou radiologie.

Article 61. Les membres de la Commission Médicale sont nommes par Arrêté du Président de la République pour nue période de cinq (5) ans.

Les attributions de cette Commission sont les suivantes :

  • Conseiller la Direction de l’OFATMA à l’occasion de l’élaboration de tous programmes visant à la promotion de la santé des travailleurs.
  • Préparer la liste des médicaments et d’appareils d’aide médicale à acquérir en vue de la constitution du stock de la pharmacie de l’Institution.
  • Assister le Direction de l’OFATMA dans toutes décisions concernant les services de médecins conventionnés
  • Préparer la liste des médicaments que les médecins conventionnés peuvent utiliser sans l’agrément préalable de la Commission Médicale
  • Etablir avec la Direction de l’OFATMA le tarif des honoraires des médecins, dentistes, infirmières et de tous autres techniciens.
  • Etablir également ave la Direction de l’OFATMA le tarif des examens paracliniques.
  • Assurer l’inspection régulière et l’évaluation périodique des hôpitaux, cliniques, laboratoires et pharmacies conventionnés
  • Donner son avis par écrit sur tous les cas qui lui sont soumis et relatifs au traitement des assurés de l’OFATMA.
  • Etablir avec la Direction de l’OFATMA le tarif des actes médicaux, chirurgicaux et paramédicaux.
  • Servir d’arbitre à l’occasion de tout désaccord entre :
  1. La Direction de l’OFATMA et les médecins, dentistes, infirmières et autres techniciens.
  2. La Direction de l’OFATMA et les assurés relativement aux prestations médicales

 

11.5.11 DES MÉDECINS-INSPECTEURS

Article 62. Il est créé, par le présent Décret, dans le cadre de l’OFATMA, un corps de médecins-inspecteurs dont les attributions sont les suivantes :

  1. Visiter régulièrement et au moins deux fois par semaine les différents centres hospitaliers liés par contrats avec l’OFATMA et où sont admis les assurés de l’Institution en vue de :
  • Contrôler les soins de toutes sortes prodigués aux patients.
  • Contrôler si l’état des patients requiert l’hospitalisation.
  1. Prendre connaissance du dossier médical des patients.
  2. Discuter avec les médecins traitants de l’exéat des patients.
  3. Etablir des rapports à la suite des visites effectuées et les soumettre à la Direction de l’OFATMA et à la Commission Médicale.

Article 63. Les médecins-inspecteurs ne peuvent pas prodiguer de soins médicaux aux assurés de l’OFATMA admis dans les centres hospitaliers placés sous leur contrôle.

11.5.12 ARTICLES TRANSITOIRES