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Code du travail

Code et textes associés · Recueil du cabinet

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Section 5 sur 79

1.2 CHAPITRE VIINFRACTIONS COMMISES PAR DES PERSONNES MORALES

Article 23.

Si une infraction prévue par la présente loi a été commise par une personne morale et si la preuve est faite qu’elle l’a été avec son consentement ou sa connivence, ou est attribuable à la négligence d’une personne occupant les fonctions d’administrateur, directeur, secrétaire ou de tout autre dirigeant de la personne morale ou d’une personne qui était censée agir à l’un de ces titres, la personne morale est coupable d’une infraction et passible de poursuites, sans préjudice de la responsabilité pénale des personnes physiques qui ont commis les infractions.

Article 24.

S’il est présumé qu’un établissement est sciemment impliqué ou associé à la commission d’infractions liées à la traite des personnes ou de tout autre acte criminel prévu par les termes de la présente loi, le juge d’instruction peut, sur la réquisition du Ministère public, ordonner la mise sous séquestre d’un tel établissement à la diligence du Juge de Paix territorialement compétent.

24.1 L’établissement ayant facilité la commission d’une infraction prévue par la présente loi, peut être confisqué au profit de l’Etat par le tribunal compétent, en conformité avec les lois applicables en la matière pour chaque cas.

24.2 Les profits provenant de la vente des biens confisqués conformément à l’article 23 peuvent être utilisés pour contribuer au fonds spécial créé pour lutter contre la traite des personnes.