Section 54 sur 79
8.10 LOI SUR LES PERSONNES HANDICAPEES
8.10.1 CHAPITREVIEMPLOI ET TRAVAIL ADAPTÉS
Article 42- Toute pratique discriminatoire envers les personnes handicapées lors du recrutement ou de l’emploi est formellement interdite.
Article 43- Toute personne handicapée accomplit les travaux qui sont à la mesure de sa capacité physique ou intellectuelle.
L’Etat prend toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des travailleurs ayant un handicap.
8.10.1.1 SECTION 1MESURES VISANT A FAVORISER L’EMBAUCHE DES PERSONNES HANDICAPÉES
Article 44- Tout établissement agricole, de service, commercial ou industriel doit compter, parmi son personnel, des personnes handicapées, sur la base de leurs qualifications et aptitudes pour les tâches à exécuter. Le quota des postes est ainsi établi :
21 à 50 employés 1 employés handicapé
51 à 100 employés 2 employés handicapés
101à 200 employés 4 employés handicapés
201 à 300 employés 6 employés handicapés
300 à 500 employés 10 employés handicapés
501 à 800 employés 16 employés handicapés
801 à 1000 employés 20 employés handicapés
Les établissements de plus de mille (1000) employés recrutent, parmi leur personnel ou leurs fournisseurs, au moins 2% de personnes ayant un handicap. L’emploi des personnes handicapées peut se faire soit par l’embauche directe soit par contrat individuel ou collectif de louage de services.
Article 45- Il est créé et organisé, à la diligence et sous la responsabilité du Bureau du Secrétaire d’Etat à l’intégration des personnes handicapées, un service de placement au bénéfice des personnes handicapées.
Article 46- Le Ministère des Affaires Sociales veille au respect des dispositions de l’article 44 ci- dessus.
8.10.1.2 SECTION 2ACCÈS À L’ACTIVITÉ SYNDICALE
Article 47- Aucune association syndicale ne peut refuser l’adhésion d’un travailleur ayant un handicap en raison de son handicap.
8.10.1.3 SECTION 3AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE DE TRAVAIL
Article 48- Les employeurs sont tenus d’opérer des aménagementsappropriés aux lieux de travail, y incluant l’accès aux commodités hygiéniques, en vue de favoriser l’évolution, la sécurité et le plein rendement des travailleurs ayant un handicap.
Article 49- Les inspecteursdu Ministèredes Affaires Sociales et du travail procèdent régulièrement à l’inspection des aménagements et installations au sein des entreprises, notamment en ce qui concerne l’accessibilité à l’aire de travail où est affectée la personne handicapée, et aux commodités hygiéniques
8.10.1.4 SECTION 4INTÉGRATION DANS LA FONCTION PUBLIQUE
Article 50- L’Etat doit intégrer dans la fonction publique des personnes handicapées en conformité avec les normes constitutionnelles et légales, sur la base de leurs qualifications et aptitudes pour les tâches à exécuter, dans la même proportion établie à l’article 44 de la présente loi.
8.10.2 CHAPITRE XIIISANCTIONS
8.10.2.1 SECTION 1SANCTIONS ADMINISTRATIVES
Article 75- Tout agent public ou employé du secteur privé, qui pratique la discrimination à l’égard d’une personne handicapée, reçoit à la première faute administrative, un avertissement de son supérieur hiérarchique
Dès la deuxième faute administrative, réprimande écrite lui est communiquée et celle-ci est inscrite à son dossier.
Toute faute administrative additionnelle est punie d’une suspension de trente (30) jours de travail sans solde.
En plus de ce qui précède, le médecin, le chirurgien ou professionnel de la santé reconnu coupable d’une telle faute administrative peut être suspendu ou radié définitivement du corps professionnel auquel il appartient.
Article76- Tout directeurs d’établissement scolaire public ou privé coupable de fait de discrimination à l’égard des élevés handicapés reçoit un avertissement écrit du Ministère de l’Education Nationale et de la Formation Professionnel.
Dès la deuxième faute administrative, une réprimande écrite lui est communiquée et celle-ci est inscrite à son dossier.
La troisième faute administrative entraine automatique une suspension de trente (30) jours de travail sans solde et la publication de la double mesure de réprimande et de suspension dans les médias.
Article 77- Les enseignants qui lancent des propos blessants, dégradants, avilissants de nature discriminatoire contre un élève handicapé subissent, après enquête, les peines prévues à l’article précédent.
Article 78- Les œuvres artistiques comportant des allusions et des remarques avilissants et discriminatoires à l’égard des personnes handicapées peuvent être censurées par le Ministère de la Culture et de la Communication, sur recommandation du Bureau du Secrétaire d’Etat à l’intégration des personnes handicapées.
8.10.2.2 SECTION 2SANCTIONS PÉNALES
Article 79- Les affirmations et pratiques discriminatoires prévues à l’article 3 de la présente loi sont considérées comme les injures ou expressions outrageantes prévues à l’article 320 du code pénal et punies des mêmes peines.
Article 80- Tout responsable d’entreprise qui refuse d’employer une personne en raison de son handicap est passible d’une amende maximale allant de deux cent mille (200.000) gourdes à cinq cent mille (500.00) gourdes pour chaque infraction dont il est reconnu coupable.
