Section 47 sur 79
8.3 LOI RELATIVE À L’INTERDICTION ET À L’ÉLIMINATION DE TOUTES FORMES D’ABUS, DE VIOLENCES, DE MAUVAIS TRAITEMENTS OU TRAITEMENTS INHUMAINS CONTRE LES ENFANTS.
Le Moniteur N° 41 du jeudi 5 juin 2003
Vu la Constitution de 1987 ;
Vu le Code du Travail ;
Vu le Code Pénal ;
Vu le Décret du 8 décembre 1960 ;
Vu la Loi du 4 novembre 1963 ;
Vu le Décret du 24 février 1984 ;
Vu le Décret du 28 septembre 1990 ;
Vu la Convention relative aux droits de l’enfant ;
Vu la Loi du 1er octobre 2001 ;
Considérant qu’il est du devoir de l’Etat d’assurer la protection et le progrès social de tous ;
Considérant qu’en Haïti, il y a des enfants dont les conditions d’existence sont compromises à cause des difficultés d’ordre financier de leurs parents naturels ;
Considérant qu’en règle générale les parents naturels de ces enfants sont des ruraux marginalisés parce qu’exclue de la vie nationale et de presque tous les services publics ;
Considérant que ces enfants en particulier sont victimes d’abus et de violence de toutes sortes;
Considérant que cette forme de placement d’enfants en service doit être rejetée ;
Considérant qu’il importe de tenir compte de nos traditions et de nos valeurs culturelles pour encourager d’autres formes de prises en charge d’enfants ;
Considérant qu’en conséquence il y a lieu d’adopter des dispositions appropriées et conformes aux exigences de notre société pour interdire les abus et les violences de toutes sortes contre les enfants ;
Considérant qu’il convient également de prendre des mesures pour éliminer l’exploitation des enfants ;
Sur proposition du Ministère des Affaires Sociales et du Travail et après délibération en Conseil des Ministres :
Article 1er.- Le chapitre 9 du Code du Travail traitant « des enfants en service » est annulé.
Article 2.- Les abus et violences de toutes sortes contre les enfants, de même que leur exploitation sont interdits.
Par abus et violences de toutes sortes contre les enfants, il faut entendre tous mauvais traitements ou traitements inhumains à leur égard y compris leur exploitation et ce, sans restreindre la généralité des énumérations suivantes :
La vente et le trafic d’enfants, la servitude ainsi que le travail forcé ou obligatoire de même que les services forcés ;
L’offre, de recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement, l’accueil ou l’utilisation d’enfants aux fins d’exploitation sexuelle, de prostitution, de pornographie ;
L’offre, le recrutement, le transfert, l’hébergement, l’accueil ou l’utilisation d’enfants aux fins d’activités criminelles ;
L’offre, le recrutement, le transfert, l’hébergement, l’accueil ou l’utilisation d’enfants aux fins de prélèvement d’organes ou cobayes scientifiques ;
Les travaux qui sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant de par leur nature ou leurs conditions dans lesquelles ils exercent ;
Le recrutement d’enfants en vue de leur utilisation dans les conflits armées.
Article 3.- Un enfant peut être confié à une famille d’accueil dans le cadre d’une relation d’aide et de solidarité. Il doit jouir des mêmes privilèges et des mêmes prérogatives que les autres enfants de cette famille. Il doit être traité comme membre de cette famille.
Article 4. Le Ministère des Affaires Sociales est compétent lorsqu’il s’agit d’un signalement à lui fait d’un enfant abusé, maltraité ou violenté conformément à cette présente Loi.
Il peut saisir l’autorité judiciaire compétente conformément aux prescrits des lois en vigueur contre tout individu notifié comme auteur, coauteur ou complice et/ou de violence en violation de la présente Loi.
Le Ministre examine dans chaque cas, avec l’enfant, toute décision le concernant et recueille son avis.
Tout signalement doit être consigné sur un registre à cet effet audit Ministère.
Article 5.- La présente loi abroge toutes Lois ou dispositions de Lois, tous Décrets ou dispositions de Décrets, tous Décrets-lois ou dispositions de Décrets-lois, qui lui sont contraires, et sera publiée et exécutée à la diligence des Ministères concernés chacun en ce qui le concerne.
Donnée à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 29 avril 2003, An 200ème de l’Indépendance.
Donnée au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 mai 2003, An 200ème de l’Indépendance
