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Code du travail

Code et textes associés · Recueil du cabinet

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Section 17 sur 79

1.1 Loi n° 4 Des conditions de travail

1.1.1 CHAPITRE PREMIERDIVISION DES ÉTABLISSEMENTS DE TRAVAIL

 

Article 91. 

Les établissements de travail sont divisés en trois catégories:

  1. les établissements agricoles;
  2. les établissements industriels;
  3. les établissements commerciaux.

Article 92. 

Les établissements agricoles sont ceux où s'effectuent les opérations de production de produits agricoles. Ils comprennent principalement:

  1. les exploitations forestières pour la garde, le reboisement, l'amélioration des forêts, l'abattage, la coupe et le transport des bois, l'écorçage des bois en forêts, la récolte du latex, la fabrication du charbon de bois;
  2. les exploitations pour la production, la récolte, la garde et le transport de plantes et de fruits;
  3. les exploitations pour la production, la récolte et le transport de fleurs et de légumes;
  4. les exploitations de produits laitiers, d'élevage d'animaux destinés aux transports ou à l'alimentation;
  5. les exploitations d'élevage des abeilles pour la production du miel et de la cire.

Article 93. 

Les établissements industriels comprennent notamment:

  1. les mines, les carrières et industries extractives de toute nature;
  2. les entreprises dans lesquelles les produits sont manufacturés, modifiés, nettoyés, réparés, décorés, achevés, préparés pour la vente et dans lesquelles les matières subissent une transformation, y compris les entreprises se livrant à la production de force motrice en général et de l'électricité;
  3. les établissements s'adonnant à la construction, la reconstruction, l'entretien, la réparation, la modification ou la démolition de tous bâtiments et édifices, ports, docks, jetées, canaux, routes, aéroports, tunnels, ponts, égouts, puits, installations télégraphiques et téléphoniques, installations électriques, distribution d'eau ou à d'autres travaux de construction ainsi qu'aux travaux de préparation et de fondation précédant les travaux susmentionnés;
  4. les établissements s'occupant de la manutention des marchandises dans les docks, aéroports, quais, wharfs ou entrepôts;
  5. les établissements agro-industriels s'occupant de la transformation des produits agricoles.

Article 94.

Les établissements commerciaux sont ceux qui embrassent notamment les activités et services énumérés ci-après:

  1. tout achat de marchandises ou de denrées pour les revendre; tout achat de biens mobiliers pour en louer simplement l'usage;
  2. toute agence de manufactures, tout commissionnaire;
  3. toute entreprise de transport par terre, par eau et par air;
  4. les agences et bureaux d'affaires;
  5. toute entreprise effectuant des opérations de change, de banque et de courtage;
  6. toute maison de jeux de hasard;
  7. toute entreprise effectuant des achats ou ventes de bâtiments ou aéronefs;
  8. toute entreprise effectuant des expéditions maritimes ou aériennes;
  9. toute entreprise effectuant des achats ou ventes d'agrès et apparaux;
  10. toute entreprise effectuant des affrètements, emprunts ou prêts à la grosse aventure;
  11. toutes agences d'assurances et autres contrats concernant le commerce maritime ou aérien et toutes entreprises d'assurances terrestres;
  12. toutes écoles et tous établissements d'enseignement à but lucratif.

 1.1.2 CHAPITRE IIDE LA DURÉE DU TRAVAIL

Article 95. 

La durée du travail est le temps pendant lequel le travailleur est à la disposition de l'employeur. Seront exclus les repos pendant lesquels le travailleur n'est pas à la disposition de l'employeur.

Article 96. 

Dans tous les établissements agricoles, industriels et commerciaux, la durée normale du travail est de huit heures par jour et de quarante-huit heures par semaine. Sans excéder neuf heures par jour pour les établissements industriels et dix heures par jour pour les établissements commerciaux et les bureaux, les parties peuvent se mettre d'accord entre elles pour répartir la durée hebdomadaire du travail autrement que par huit heures par jour, uniquement lorsque l'horaire de travail est de quarante-huit heures par semaine ou lorsque l'établissement de travail utilise les services de son personnel six jours par semaine.

 

Article 97. 

La limite des heures de travail prévue à l'article précédent pourra être dépassée en cas d'accident survenu ou imminent, ou en cas de travaux d'urgence à effectuer aux machines ou à l'outillage, ou en cas de force majeure, mais uniquement dans la mesure nécessaire pour éviter qu'une gêne sérieuse ne soit apportée à la marche normale de l'établissement; pour prévenir la perte de matières périssables ou éviter de compromettre le résultat technique du travail; pour permettre aux établissements de faire face à des surcroîts de travail extraordinaires provenant de circonstances particulières, pour autant que l'on ne puisse normalement attendre de l'employeur d'autres mesures.

Les heures supplémentaires fournies ainsi en excédent de la durée normale du travail seront payées avec une majoration de 50 pour cent et inscrites, aux fins de contrôle de l'autorité compétente, sur le registre du personnel, de même que le salaire payé au personnel qui a effectué ces heures supplémentaires et le motif pour lequel elles ont été demandées, cela sans préjudice de la majoration prévue pour le travail de nuit.

Les heures supplémentaires de travail sont interdites pour les travaux à caractère dangereux ou insalubre, sauf autorisation expresse de la Direction du travail.

 

Article 98.

Le nombre des heures supplémentaires de travail pouvant être effectuées sera fixé dans chaque cas sans dépasser la limite de quatre-vingts heures par trimestre pour les établissements industriels et de deux heures par jour sans dépasser trois cent vingt heures par année pour les établissements commerciaux. Elles peuvent être utilisées sur autorisation de la Direction du travail, après avis des organisations syndicales ouvrières là où il en existe. Celle-ci pourra interdire l'utilisation d'heures supplémentaires en cas de chômage, en vue de permettre l'embauche des travailleurs sans emploi.

 

Article 99. 

A moins que les parties en conviennent autrement et sur autorisation écrite de la Direction du travail, il sera accordé au travailleur un repos intercalaire minimal d'une heure et demie quand il aura été employé pendant environ la moitié de son horaire de travail quotidien. Ce repos ne sera pas compté dans la durée normale du travail.

 

Article 100.

 Tout établissement industriel ou commercial, public ou privé, est tenu de calculer la durée normale du travail de manière à cesser les affaires et libérer son personnel à 5 heures de l'après-midi, du 1er octobre au 30 avril, et à 4 heures de l'après-midi, du 1" mai au 30 septembre.

Néanmoins, à l'époque des fêtes de fin d'année, du 15 décembre au 1er janvier, ces établissements pourront poursuivre leurs activités au-delà de 5 heures de l'après-midi, le samedi y compris, pourvu qu'ils paient à leurs employés les heures supplémentaires effectuées, sans préjudice des dispositions du présent code relatives au travail de nuit.

 

Article 101.

Les dispositions restrictives de la durée du travail visées aux articles 96 et 98 du présent chapitre ne s'appliquent pas aux établissements ayant pour objet le traitement ou l'hospitalisation des malades, des infirmes, des indigents et des aliénés, aux hôtels, cafés, restaurants, pensions, cercles et autres établissements où sont servies des consommations, aux entreprises de spectacles et de divertissements, aux services de transports aériens et maritimes. Cependant, les susdits établissements ou bien feront un roulement du personnel ou bien paieront des heures supplémentaires de travail.

 

Article 102. 

La limite des heures de travail prévue aux articles 96 et 98 pourra être dépassée dans les travaux dont le fonctionnement continu doit, en raison de la nature du travail, être assuré par des équipes successives, à condition que les heures de travail n'excèdent pas cinquante-six par semaine. Ce régime n'affectera pas les congés auxquels les travailleurs peuvent avoir droit en compensation de leur jour de repos hebdomadaire.

 

Article 103. 

Des règlements de l'autorité publique, pris après consultation des organisations patronales et ouvrières intéressées, là où il en existe, détermineront par industrie ou par profession:

  1. les dérogations permanentes, qu'il y a lieu d'admettre pour les travaux préparatoires ou complémentaires qui doivent être nécessairement exécutés en dehors de la limite assignée au travail général de l'établissement ou pour certaines catégories de personnes dont le travail est spécialement intermittent;
  2. les dérogations temporaires qu'il y a lieu d'admettre pour permettre aux entreprises de faire face à des surcroîts de travail extraordinaires.

 

Article 104. 

Les dispositions relatives à la durée du travail telles que prescrites à l'article 98 pourront ne pas s'appliquer:

  1. aux établissements dans lesquels sont seuls occupés les membres de la famille de l'employeur;
  2. aux personnes occupant un poste de direction ou de confiance.

 

Article 105. 

Dans le cas où, par suite des us et coutumes ou en vertu d'accords conclus entre ouvriers et patrons, le temps de travail est inférieur à celui prévu par le présent code et le taux de rémunération plus élevé que celui qui est prévu pour le paiement des heures supplémentaires, les conditions en vigueur seront maintenues de plein droit.

 

Article 106.

 En vue de faciliter l'application de la présente loi, chaque employeur devra:

  1. faire connaître au moyen d'affiches apposées d'une manière apparente dans l'établissement ou en tout autre lieu convenable, ou selon tout autre moyen approuvé par l'autorité compétente, les heures auxquelles commence et finit le travail ou, si le travail s'effectue par équipes, l'horaire de travail de chaque équipe;
  2. faire connaître de la même façon les repos accordés au personnel qui ne sont pas compris dans la durée du travail.
  3. Sera illégal le fait d'employer une personne en dehors de l'horaire de travail déterminé par son contrat de travail, sauf s'il s'agit d'effectuer les heures supplémentaires autorisées.