Section 27 sur 79
1.1.3 CHAPITRE IIIDES CONFLITS COLLECTIFS DU TRAVAIL; RÈGLEMENTS AMIABLES; CONCILIATION
Article 171.
Les travailleurs, directement ou par l'intermédiaire de leur syndicat, et les employeurs devront chercher à résoudre leurs différends par voie de règlement direct entre eux ou avec l'intervention d'amiables compositeurs.
A cet effet, les travailleurs, le syndicat ou les employeurs devront envoyer à l'autre partie une délégation de trois représentants au maximum, qui sera chargée de présenter verbalement ou par écrit leurs plaintes et requêtes. Ces représentants devront être parfaitement au courant des causes du différend et être munis de pouvoirs suffisants pour signer tout accord.
Article 172.
La durée des négociations qui auront lieu dans le cadre du règlement direct pourra être fixée au gré des parties. Toutefois, dans le cas où l'une des parties en litige l'exigerait, une réponse concrète à chacune de leurs revendications devra leur être donnée dans les dix jours de l'ouverture des négociations.
Article 173.
Si les négociations entre employeurs et travailleurs aboutissent à un accord, il sera établi un procès-verbal des conventions intervenues et copie certifiée conforme sera adressée à la Direction du travail dans les trois jours suivant la signature, aux soins de la partie la plus diligente.
Article 174.
Si les négociations directes n'aboutissent pas à un accord, les délégués des travailleurs, du syndicat ou des employeurs signeront en duplicata une liste de leurs doléances qu'ils remettront à l'autre partie et, par requête, à la Direction du travail.
Article 175.
La liste des doléances sera datée et indiquera clairement en quoi elles consistent, à qui elles sont adressées, le nombre d'employeurs ou de travailleurs qui la présentent, la situation exacte des lieux de travail où a surgi le différend, le nombre de travailleurs qui y sont employés, les noms et prénoms des délégués.
Article 176.
Dès que la liste des revendications aura été remise, le différend sera réputé ouvert; la seule conséquence sera que ni l'une ni l'autre partie ne pourra prendre aucune mesure de représailles contre l'autre ni l'empêcher d'exercer ses droits. A partir de ce moment, toute résiliation de contrat de travail sera soumise à l'approbation préalable de la Direction du travail.
Article 177.
Les représentants seront tenus, sauf excuse valable, de se présenter devant le ou les conciliateurs chaque fois que ceux-ci les convoquent, et de leur fournir toutes les informations concernant le différend et de nature à conduire à sa solution. Les renseignements présentant un caractère confidentiel devront être traités comme tels et les conciliateurs ne pourront en faire publiquement état sans l'autorisation de la personne qui les aura fournis.
Article 178.
Dans les vingt-quatre heures de la réception de la requête présentant l'énumération des doléances, la Direction du travail interviendra en qualité d'amiable compositeur et convoquera les parties intéressées en vue de la conciliation.
Article 179.
Le service de conciliation de la Direction du travail entendra séparément les délégués de chaque partie, mènera les enquêtes nécessaires, suggérera ou accomplira lui-même tout ce qu'il jugera utile ou équitable et de nature à porter les parties à en venir à un règlement.
La procédure de conciliation ne devra pas dépasser huit jours.
Article 180.
Si l'accord s'établit, le différend sera déclaré clos et les parties seront tenues de signer et d'exécuter la convention intervenue entre elles et rédigée dans le délai que fixera la Direction du travail.
Quand les moyens de conciliation auront été épuisés sans que le règlement proposé ait été accepté par les parties, il sera dressé procès-verbal de non-conciliation.
Article 181.
Dans un délai de vingt-quatre heures après l'échec de la conciliation, la Direction du travail procédera de la manière suivante:
- s'il s'agit de conflits de droit découlant de dispositions de contrats de travail, d'apprentissage et, d'une manière générale, de toutes affaires contentieuses mettant enjeu les dispositions légales ou réglementaires du droit du travail, le procès-verbal de non-conciliation sera adressé au tribunal du travail;
- s'il s'agit d'autres conflits, le procès-verbal de non-conciliation sera adressé, aux fins utiles, au comité d'arbitrage prévu par la présente loi.
1.1.4 CHAPITRE IVDE L'ARBITRAGE
Article 182.
Un comité d'arbitrage sera constitué à la diligence de la Direction du travail et sera ainsi composé:
- un représentant de la Direction du travail;
- un représentant des employeurs;
- un représentant des travailleurs.
Article 183.
Le comité d'arbitrage statuera sur tous les conflits portant sur les salaires, les conditions de travail qui ne sont pas fixées par des dispositions de lois, règlements, conventions collectives ou accords en vigueur, ainsi que ceux relatifs à la négociation et à la révision des clauses des conventions collectives.
Article 184.
Le comité d'arbitrage ne pourra connaître que des conflits à lui soumis par la Direction du travail ou de ceux résultant d'événements postérieurs à ces conflits et qui en sont les conséquences.
Article 185.
Les sentences arbitrales devront être motivées et ne pourront être l'objet d'aucun recours autre que celui prévu à l'article 198 du présent code; elles devront être prononcées dans les quarante-huit heures de la clôture des travaux.
Article 186.
Le comité d'arbitrage entendra les délégués des parties séparément ou tous ensemble; il ordonnera immédiatement l'accomplissement rapide des formalités probatoires qu'il estimera utiles.
Il statuera selon l'équité et ne sera point lié par les dispositions du Code de procédure civile et du Code d'instruction criminelle.
Article 187.
Si les deux parties acceptent la sentence arbitrale, mention en sera faite dans un document contresigné par le comité d'arbitrage et les représentants respectifs des parties.
La sentence arbitrale liera les parties pour la durée qu'elle déterminera et qui ne pourra être inférieure à six mois.
Article 188.
Les sentences arbitrales seront rédigées en trois originaux qui seront remis respectivement aux parties intéressées et à la Direction du travail.
1.1.5 CHAPITRE VDU CONSEIL SUPÉRIEUR D'ARBITRAGE
Article 189.
Le Conseil supérieur d'arbitrage se réunira sur convocation du ministre des Affaires sociales au siège de ce ministère et sera ainsi composé:
- le secrétaire d'Etat aux Affaires sociales, président;
- un membre de la Cour de cassation, vice-président;
- un représentant d'une organisation patronale parmi les plus représentatives;
- un représentant d'une organisation syndicale ouvrière parmi les plus représentatives;
- le bâtonnier de l'Ordre des avocats de la capitale, membre;
- le directeur du travail, membre.
Article 190.
Le Conseil supérieur d'arbitrage aura les attributions suivantes:
- connaître de tout recours contre les sentences du comité d'arbitrage;
- intervenir de plein droit dans tous les cas de grève déclarée ou de fermeture de l'entreprise du fait de l'employeur (lock-out).
Article 191.
Le Conseil supérieur d'arbitrage ne pourra valablement siéger qu'avec un quorum d'au moins cinq membres, y compris le président ou le vice-président. En cas d'absence du président, il est remplacé par le vice-président.
Article 192.
Si les membres du Conseil supérieur d'arbitrage se réunissent en nombre pair, la voix du président sera prépondérante en cas de partage.
Article 193.
Le secrétariat du Conseil supérieur d'arbitrage sera assuré par la Direction du travail du ministère des Affaires sociales.
Article 194.
Les recours devant le Conseil supérieur d'arbitrage seront formulés dans un délai de cinq jours francs à partir du prononcé de la sentence du comité d'arbitrage. Ces recours ne sont pas suspensifs.
Article 195.
Les recours seront produits par lettre recommandée avec avis de réception, adressée au ministre des Affaires sociales et contenant l'exposé sommaire des motifs. Les recourants en remettront copie à la partie adverse dans le même délai de cinq jours sous peine d'irrecevabilité.
Article 196.
Par les soins du ministère des Affaires sociales, avis de la date de l'audience sera donné aux parties.
Article 197.
A l'évocation de l'affaire, le président autorisera les parties ou leurs avocats à présenter brièvement des observations orales et à déposer un mémoire dans les quarante-huit heures de l'audition définitive de l'affaire.
Article 198.
Les décisions du Conseil supérieur d'arbitrage seront prises sous forme d'arrêts dans les huit jours de l'audition de l'affaire. Elles commenceront par la formule «Au nom de la République» et se termineront par le mandement exécutoire suivant: «II est ordonné à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent arrêté à exécution, aux officiers du ministère public près les tribunaux civils d'y tenir la main, à tous commandants et autres officiers de la force publique d'y prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.»
Article 199.
Les décisions du Conseil supérieur d'arbitrage ne seront susceptibles d'aucun recours et seront publiées chaque année dans un bulletin spécial du ministère des Affaires sociales.
Article 200.
Dans tous les cas de grève déclarée ou de lock-out effectif, le ministre des Affaires sociales convoquera le Conseil supérieur d'arbitrage.
Celui-ci invitera à comparaître ou s'adressera aux autorités civiles ou militaires compétentes pour faire comparaître devant lui, aux jour et heure fixés, les parties intéressées ou leurs représentants afin de trouver une solution au litige qui les divise.
Article 201.
En cas de grève ou de lock-out légalement déclarés, le Conseil supérieur d'arbitrage pourra ordonner directement aux autorités militaires de maintenir fermés les établissements affectés par le différend et d'y assurer la protection des vies et des biens.
Article 202.
En cas de grève ou de lock-out illégalement déclarés, le Conseil supérieur d'arbitrage pourra ordonner aux autorités civiles et militaires d'assurer par tous les moyens dont elles disposent la poursuite des travaux et, s'il s'agit des services dits d'utilité publique exercés par des entreprises privées, l'Etat pourra en assurer le contrôle.
