Section 43 sur 79
7.8 DECRET SUR L’EXPLOITATION DES CARRIERES
Moniteur Lundi 2 avril 1884
7.8.1 CHAPITRE II DISPOSITIONS TECHNIQUES PARTICULIERES MESURES DE SECURITE
Article 30.
L’exploitation doit être conduite de manière que la carrière ne présente systématiquement pas de danger pour le personnel ; en particulier le front ou les gradins ainsi que les parois dominant les chantiers doivent pouvoir être efficacement surveillés et purgés ; ils ne doivent pas comporter de surplomb.
Le sous-cavage est interdit.
La hauteur du front ou des gradins ne doit pas dépasser quinze (15) mètres sauf autorisation spéciale du Ministère des Mines et des Ressources Energétiques. Au pied de chaque gradin doit être aménagée une banquette horizontale d’une largeur suffisante pour permettre sans danger le travail et la circulation des engins et du personnel. Cette largeur ne peut en aucun cas être inférieure à deux mètres en fin de travaux.
Article 31.
L’évacuation des produits abattus doit être organisée de manière que les ouvriers ne risquent pas être serrés contre les engins servant à cette évacuation ou gênés par eux en cas d’éboulement ou de remise en mouvement accidentelle d’un bloc abattu.
Article 32.
Si les carrières ouvertes dans les masses ébouleuses ou de faille cohésion sont conduites sans gradins, le profil de la masse ne doit pas comporter d’angle vertical de pente supérieur à quarante-cinq (45) degrés.
Si de telles carrières sont conduites en gradins, la banquette aménagée au pied de chaque gradin doit, sans préjudice des conditions exigées au premier alinéa de l’article 30 être en tous points au moins égale à la hauteur du plus haut de deux gradins qu’elle sépare.
Si, en outre, la méthode d’exploitation entraîne la présence normale d’ouvriers au pied d’un gradin, la hauteur de celui-ci ne doit pas excéder deux mètres.
Article 33.
Les terres de recouvrement de toutes carrières sont traitées comme une masse de faible cohésion.
Toutefois, la banquette située à leur pied doit répondre aux conditions fixées au dernier paragraphe de l’article 30 sous réserve qu’elle ait une largeur suffisante pour empêcher la chute de ces terres dans les parties de la carrière situées au-dessous d’elle.
7.8.2 CHAPITRE III HYGIENE SECURITE SALUBRITE
Article 34.
Les travaux de carrières doivent être conduits de façon telle que l’hygiène, la salubrité publique soient assurées. Les règles applicables en ce domaine sont également définies dans le code du travail.
Article 35.
Toute exploitation de carrière disposera pour son personnel :
- D’un vestiaire et de douches avec un approvisionnement en eau assuré
- Des latrines
- D’un dispensaire
Article 36.
Outre le respect de toutes les clauses du présent décret en matière de sécurité, l’exploitant est tenu de disposer dans son établissement, des moyens de secours qui lui sont indiqués par le Ministère des Mines et des Ressources Energétiques et celui des Affaires Sociales.
Article 37.
Lorsqu’il se produit dans une carrière des faits de nature à compromettre la sécurité et la salubrité, l’exploitant doit immédiatement aviser le Ministère des Mines et des Ressources Energétiques et celui des Affaires Sociales.
Article 38.
Lorsque survient dans une carrière ou dans ses dépendances un accident ayant occasionné la mort ou des blessures graves, l’exploitant est tenu d’avertir immédiatement le Ministère des Mines et des Ressources Energétiques sans préjudice des dispositions légales sur la sécurité sociale.
Il est interdit de modifier l’état des lieux où est survenu un accident avant la visite d’un ou des agents délégué du Ministère des Mines et des Ressources Energétiques, à moins que des travaux de sauvetage, de consolidation urgente ou de conservation de l’exploitation, ne l’exigent.
Article 39.
Au besoin, les exploitants et directeurs des carrières voisines de celle où il arrive un accident doivent fournir tous les moyens de secours dont ils peuvent disposer, soit en hommes, soit de toute autre manière, sauf le recours pour leur indemnité, s’il y a lieu, contre qui de droit.
