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Code du travail

Code et textes associés · Recueil du cabinet

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Section 57 sur 79

9.1 Loi n° 8Du contrôle des établissements de travail et de l'emploi

9,1.1 CHAPITRE PREMIERDES DÉCLARATIONS DES ENTREPRISES

Article 390. 

Toute personne qui utilise les services d'un personnel salarié dans une entreprise agricole, industrielle ou commerciale de quelque nature que ce soit, même quand l'établissement en question a un caractère d'enseignement professionnel ou de bienfaisance, laïque ou religieux, doit en faire la déclaration à la Direction du travail.

Article 391. 

Des formulaires spéciaux sont distribués gratuitement par la Direction du travail en vue de la déclaration mentionnée à l'article précédent. Ces formulaires remplis et signés par le chef d'entreprise devront être remis à la Direction du travail dans un délai de huit jours à partir de l'ouverture de l'établissement.

Article 392. 

Une nouvelle déclaration doit être faite;

  1. quand un établissement ayant cessé d'utiliser les services de salariés se propose de le faire de nouveau;
  2. quand un établissement change de siège;
  3. quand un établissement change d'activité ou d'exploitant.

Article 393. 

Les formulaires préparés par la Direction du travail comporteront les renseignements généraux sur la nature, le fonctionnement et les conditions de travail de l'entreprise.

Article 394. 

Tout établissement agricole, industriel ou commercial doit tenir des registres où sont consignées les informations suivantes sur chaque membre de son personnel;

  1. les nom, prénoms, âge et lieu de résidence;
  2. le numéro du livret de travail;
  3. la qualification;
  4. la date de l'engagement et celle de la fin du contrat s'il est à durée déterminée;
  5. la nature et l'horaire de travail;
  6. le nombre d'absences et leurs motifs;
  7. le nombre de blâmes, d'avertissements, de suspensions; leurs dates et leurs motifs;
  8. les congés accordés et les dates auxquelles ils auront été pris.

Article 395. 

Toute violation des dispositions du présent chapitre, toute fausse indication dans un registre quelconque exigé par le présent code sera punie d'une amende de 2 000 à 5 000 gourdes, à prononcer par le tribunal du travail.

9.1.2 CHAPITRE IIDES RÈGLEMENTS INTÉRIEURS DE TRAVAIL

Article 396. 

Le règlement intérieur de travail est celui qu'élabore l'employeur en conformité des lois, des conventions collectives et des contrats en vigueur aux fins de préciser les conditions de travail du personnel.

Article 397. 

Tout employeur occupant de façon permanente dans son entreprise dix travailleurs ou davantage a l'obligation d'élaborer et de mettre en vigueur un règlement intérieur de travail.

Article 398. 

Tout règlement intérieur de travail doit être préalablement approuvé par la Direction du travail; il doit être porté à la connaissance des travailleurs sous un avis de quinze jours avant la date de son entrée en vigueur; il doit être rédigé en français et imprimé en caractères facilement lisibles. Il sera affiché en un lieu accessible à tous ou, à défaut, mis en brochure et distribué gratuitement à tous les travailleurs de l'entreprise.

Les dispositions de l'alinéa précédent devront être également observées si l'employeur apporte des modifications au règlement intérieur de travail.

Article 399. 

Le règlement intérieur de travail porte sur l'ensemble des mesures indispensables aux activités, à la discipline et à la bonne marche de l'entreprise, les règles concernant l'hygiène et la sécurité dans le travail, les instructions concernant la prévention des accidents et les premiers soins à donner en cas d'accident et, en général, toutes autres indications jugées nécessaires. Ce règlement doit en outre stipuler:

  1. les heures d'entrée et de sortie des travailleurs; le temps destiné aux repas et au repos pendant la journée;
  2. le lieu et le moment auxquels doit commencer et se terminer la journée de travail;
  3. les divers types de salaires et les catégories de travailleurs auxquels ils correspondent;
  4. le lieu, le jour et l'heure de la paie;
  5. les dispositions disciplinaires et les procédures de leur application;
  6. la désignation des membres du personnel auxquels doivent être présentés les doléances, revendications et réclamations en général;
  7. les différentes catégories de travailleurs et les travaux ayant un caractère occasionnel.

Article 400. 

Les règlements intérieurs feront partie intégrante du contrat de travail de chacun des travailleurs de l'établissement.

Article 401. 

Seront nulles et de nul effet les clauses du règlement intérieur rendant la situation des travailleurs moins favorable que ne le prévoient les lois et les contrats individuels ou collectifs. Les dispositions légales ou contractuelles remplaceront toujours les clauses du règlement intérieur dans la mesure où celles-là seront plus favorables aux travailleurs.

Article 402. 

Si le règlement intérieur de travail ne réunit pas les conditions légales ou viole les dispositions de loi ou de contrat de travail, les travailleurs intéressés ou leurs représentants pourront le dénoncer et demander sa modification à la Direction du travail.

Article 403. 

Tout établissement qui ne se sera pas conformé à ces dispositions sur le règlement intérieur sera enjoint par l'inspecteur du travail de se mettre en règle dans les quinze jours au plus tard. Le refus d'obtempérer à cette injonction sera constaté par procès-verbal et rendra l'établissement passible d'une amende de 2 000 à 5 000 gourdes, à prononcer par le tribunal du travail.

9.1.3 CHAPITRE IIIDU LIVRET DE TRAVAIL

Article 404. 

Pour être employé comme salarié dans une entreprise quelconque, publique ou privée, agricole, commerciale ou industrielle, l'intéressé devra au préalable obtenir de la Direction de la main-d'œuvre un livret de travail.

Article 405. 

Pour obtenir le livret de travail, le travailleur devra produire les pièces suivantes:

  • la carte d'identité;
  • deux photos d'identité;
  • un certificat de l'entreprise qui l'emploie ou qui désire l'employer, le cas échéant;
  • toute pièce, certificat ou diplôme établissant sa compétence technique et son aptitude professionnelle;
  • la carte de santé.

Article 406. 

Le livret de travail comportera les énonciations suivantes:

  • nom et prénoms;
  • numéro de la carte de santé;
  • numéro d'immatriculation aux différents régimes d'assurances sociales obligatoires;
  • date et lieu de naissance;
  • domicile et demeure;
  • condition matrimoniale, nom du conjoint, nombre d'enfants, leurs noms et âge;
  • métier ou profession, emploi pour lequel il vient d'être embauché et salaire perçu;
  • nom et adresse de l'employeur;
  • date à laquelle commence et finit son emploi;
  • numéro du livret de travail et date de son émission;
  • photographie du travailleur;
  • toutes spécifications relatives au changement d'employeur ou d'emploi.

Article 407. 

Le livret de travail sera renouvelé par le travailleur au début de chaque exercice fiscal, moyennant le paiement d'une valeur de 5 gourdes.

Article 408. 

A chaque fois que le travailleur entre au service d'un nouvel employeur ou change d'emploi au sein de la même entreprise, l'employeur est tenu d'en faire la déclaration à la Direction de la main-d'œuvre qui, elle-même, en fera mention sur le livret dans la forme prévue en l'occurrence. Le défaut de cette déclaration rend l'employeur passible de l'amende prévue à l'article 409 du présent chapitre.

Article 409. 

Tout employeur qui utilisera les services d'un travailleur non muni du livret ou dans un emploi ou un établissement autre que celui mentionné dans le livret de travail sera puni d'une amende de 1 000 à 3 000 gourdes, à prononcer par le tribunal du travail, sur procès-verbal d'un inspecteur du travail. En cas de récidive, la peine sera doublée.

Article 410. 

Les dispositions relatives à l'obtention du livret de travail ne sont pas applicables aux personnes ci-après indiquées:

  • celles exerçant exclusivement des fonctions de direction ou d'administration dans une entreprise;
  • les travailleurs occupés dans les ateliers familiaux, les gens de maison;
  • les membres des clergés et le personnel des missions diplomatiques accréditées en Haïti;
  • le personnel des organismes internationaux ayant un contrat avec l'Etat haïtien.

9.1.4 CHAPITRE IVDE L'INSPECTION DU TRAVAIL

Article 411. 

A la Direction du travail, un corps d'inspecteurs du travail exerce les attributions suivantes:

  • assurer l'application des lois en vigueur concernant les conditions de travail et
  • la protection des travailleurs dans l'exercice de leur profession et fournir au besoin des informations et des conseils techniques aux employeurs et aux travailleurs sur les moyens les plus efficaces quant à l'observance desdites lois;
  • visiter les centres de travail et les lieux où il y a des personnes occupées gagnant un salaire;
  • mener des enquêtes tendant à vérifier les infractions relevées et soumettre un rapport circonstancié à la suite des inspections effectuées;
  • recueillir toutes données statistiques sur le travail au cours des enquêtes ou visites d'inspection;
  • recevoir les déclarations d'accidents du travail qui lui sont régulièrement communiquées par l'OFATMA;
  • contrôler l'hygiène et la sécurité dans les établissements de travail et faire toutes recommandations pour l'amélioration des conditions de travail.

Article 412. 

Les inspecteurs du travail jouissent des garanties de stabilité les préservant de toute influence extérieure susceptible de nuire à leur impartialité et à leur indépendance. Les inspecteurs du travail bénéficient des dispositions légales relatives au statut de la fonction publique.

Article 413. 

Les inspecteurs du travail, munis d'une carte d'identité dûment scellée et signée du secrétaire d'Etat aux Affaires sociales et de leur chef de service, ont les pouvoirs suivants:

  • pénétrer librement et sans avertissement préalable, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, dans les établissements de travail relevant de leur juridiction;
  • interroger soit seul, soit en présence de témoins, l'employeur ou le personnel de l'entreprise sur toutes les questions relatives à l'application du Code du travail;
  • demander communication de tous livres, registres et documents dont la tenue est prescrite par les lois relatives aux conditions de travail, en vérifier la conformité avec les prescriptions légales, en prendre copie ou en établir des extraits;
  • exiger l'affichage des avis prévus par les lois du travail;
  • prélever et emporter, aux fins d'analyse, les échantillons de matières ou substances utilisées ou manipulées;
  • ordonner ou faire ordonner que des mesures immédiatement exécutoires soient prises dans les cas de danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs.

Article 414. 

Les inspecteurs du travail ne doivent avoir aucun intérêt direct ou indirect dans les établissements placés sous leur contrôle. Il leur est également interdit de:

  • révéler les secrets de fabrication ou de commerce et, en général, les procédés d'exploitation dont ils ont pu avoir connaissance dans l'exercice de leurs fonctions;
  • mentionner des faits inexacts dans les procès-verbaux ou les rapports qu'ils dressent;
  • divulguer les sources d'informations et les plaintes qui leur parviennent sur les infractions aux lois sur le travail et communiquer à des tiers ou rendre publiques les pièces à caractère confidentiel qui leur sont communiquées dans l'exercice de leurs attributions.

Article 415. 

Les inspecteurs du travail peuvent organiser des conférences, instituer des commissions mixtes ou autres, en vue de discuter des questions concernant l'application des lois sur le travail et la sécurité sociale avec les représentants des associations professionnelles d'employeurs et de travailleurs.

Article 416. 

Les établissements seront inspectés aussi souvent que nécessaire pour assurer une application effective de la législation du travail.

Article 417. 

Les procès-verbaux dressés par les inspecteurs et les rapports établis par eux dans le cadre de leurs attributions sont crus jusqu'à preuve du contraire. Ces procès-verbaux seront datés et mentionneront:

  • les noms, prénoms et demeure du ou des contrevenants;
  • la nature de la contravention relevée ainsi que toutes les circonstances qui l'ont accompagnée;
  • la référence aux articles ou paragraphes de lois, aux dispositions de lois et règlements enfreints.

Les formulaires des rapports d'inspection seront contresignés par l'employeur ou son représentant.

Article 418. 

En pénétrant dans un établissement de travail pour une visite, l'inspecteur doit s'adresser avec courtoisie à l'employeur ou à son représentant et lui faire part de l'objet de sa mission.

Article 419. 

L'employeur ou son représentant auquel l'inspecteur se sera adressé devra fournir les renseignements devant lui permettre d'accomplir les devoirs de sa charge; les réponses aux questions posées seront clairement exprimées et consignées.

En cas d'obstruction faite à l'inspecteur, celui-ci, sans désemparer, en dressera procès-verbal et requerra immédiatement le juge de paix en vue de faciliter l'exécution de sa tâche. Ce magistrat sera tenu de déférer à cette réquisition.

Article 420. 

Le Service de l'inspection générale du travail pourra, au besoin, requérir l'assistance ou la collaboration des officiers de police sanitaire ou de tous autres techniciens des services publics, en vue de prendre les mesures nécessaires concernant l'hygiène des lieux de travail et la sécurité des travailleurs.

Article 421. 

Avant d'entrer en fonctions, les inspecteurs du travail, sur la réquisition du ministère des Affaires sociales, prêtent devant le tribunal civil de leurs juridictions respectives le serment suivant:

"Je jure d'accomplir les devoirs de ma charge avec courage, impartialité et indépendance et de ne jamais révéler les secrets de fabrication et les procédés d'exploitation dont je peux avoir connaissance dans l'exercice de ma fonction."

Il sera dressé procès-verbal, dont copie sera adressée par le doyen du tribunal civil au ministre des Affaires sociales.

Article 422.

Les inspecteurs du travail interviennent dans les conflits du travail et à l'occasion des difficultés s'élevant entre les employeurs et travailleurs, entre les employeurs ou entre les travailleurs afin de porter les intéressés à régler leurs différends devant le ministère des Affaires sociales par voie de conciliation ou d'arbitrage. En cas d'échec au niveau du ministère des Affaires sociales, le conflit sera porté devant le tribunal du travail, à la diligence du service compétent.

Article 423. 

Le refus d'obtempérer aux injonctions écrites d'un inspecteur dans le cadre de ses attributions et les fausses déclarations intentionnellement faites à un inspecteur dans l'exercice de ses fonctions seront punis d'une amende de 1 000 à 2 000 gourdes ou d'un emprisonnement allant de quinze jours à trois mois, à prononcer par le tribunal du travail.

Dans le cas d'injures, de menaces et de mauvais traitements, il sera infligé une amende de 500 à 2 000 gourdes ou un emprisonnement de six mois à un an, à fixer par le tribunal du travail.

En cas de récidive, les deux peines seront infligées aux coupables. Les dispositions de la section IV, paragraphes 1 et II, de la loi n° 4 du Code pénal, relative aux rebellions et outrages envers les dépositaires de l'autorité ou de la force publique seront également applicables en faveur de l'inspecteur du travail dans l'exercice de ses fonctions.

Article 424. 

L'inspecteur qui aura contrevenu aux obligations découlant de sa charge sera passible d'une suspension de quinze jours à un mois, avec perte d'appointements, et de révocation en cas de récidive, sans préjudice de toute responsabilité pénale ou civile qu'il pourrait encourir.

Article 425. 

Les inspecteurs qui négligeront de satisfaire aux prescriptions des articles 421 et 422 de la présente loi seront passibles d'une sanction qui ira,selon le cas, du simple blâme à une amende de un à trois trentièmes de leur salaire mensuel et, en cas de récidive, de suspension d'une semaine à un moisavec perte d'appointements et même de révocation.

Article 426. 

[Organisation du travail des inspecteurs.]

Article 427. 

Un rapport doit être obligatoirement présenté dans un délai maximal de trois jours après chaque visite d'inspection effectuée, selon le formulaire adopté en l'occurrence.

Article 428. 

L'inspecteur peut être requis de mener des enquêtes ou d'effectuer des visites d'inspection en dehors des heures de bureau quand cela est nécessaire, notamment pour contrôler l'application des dispositions légales relatives au travail de nuit, à l'heure de fermeture légale et au travail du dimanche et des jours fériés. Un roulement sera alors établi dans le cadre des inspecteurs.

Article 429. 

La tâche de l'inspecteur du travail qui se rend sur les lieux de travail est notamment de:

  • vérifier, par des examens et des enquêtes qu'il effectue personnellement, si les dispositions légales pertinentes sont appliquées et, dans le cas contraire, de prendre toutes mesures utiles pour en assurer le respect;
  • aider les travailleurs et la direction des entreprises, par des consultations et des conseils techniques appropriés, à comprendre les dispositions légales et à les observer. Au cours des enquêtes, l'inspecteur veillera à interroger séparément les travailleurs et les employeurs sur les conditions de travail;
  • étudier les conditions de travail pour en faire rapport à l'inspecteur en chef et porter à la connaissance de l'autorité centrale les déficiences ou les abus qui sont expressément visés par les dispositions légales en vigueur;
  • accomplir les tâches qui leur sont confiées, conformément aux méthodes prescrites pour l'ensemble du service et en faire rapport à leurs supérieurs hiérarchiques.

Article 430. 

Les qualités personnelles et l'habileté des inspecteurs du travail influent directement sur le prestige du service auprès des employeurs, des travailleurs et de l'opinion publique. Il leur faut donc posséder un sens aigu des problèmes sociaux et humains qu'ils ont à résoudre, et faire preuve d'intégrité, de tact, d'intelligence et d'un jugement sain.

L'inspecteur doit posséder la formation et l'expérience technique indispensables à son travail. Il doit avoir une bonne connaissance des questions sociales et économiques en général, en particulier du point de vue des branches d'activité auxquelles il a affaire, de façon qu'il puisse se comporter avec intelligence et bon sens dans ses rapports avec les personnes, appartenant à des milieux très divers, qu'il est appelé à rencontrer.

Article 431. 

Le chef du service d'inspection doit veiller avec une attention particulière à la formation des inspecteurs du travail. Les nouveaux inspecteurs, avant de prendre leur service, doivent obligatoirement effectuer un stage qui permet de les former et de juger, dans la pratique, de leurs aptitudes et de leurs qualités personnelles.

Article 432. 

Les inspectrices sont groupées sous la supervision d'une inspectrice en chef qui a les mêmes attributions que le chef du service de l'Inspection générale du travail. Elles sont chargées d'assurer efficacement la protection des femmes et des jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans.

Aucune distinction ne doit être faite entre le personnel masculin et le personnel féminin d'inspection: l'égalité doit être complète en ce qui concerne la sélection, la formation, les pouvoirs de contrôle et de réglementation, le statut et les conditions de travail.

Article 433. 

Si d'autres fonctions sont confiées aux inspecteurs du travail, celles-ci ne devront pas faire obstacle à l'exercice de leurs fonctions principales, ou porter préjudice d'une manière quelconque à l'autorité ou à l'impartialité nécessaires aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs.

Article 434. 

Il est d'une importance capitale que l'inspecteur ne se départe jamais, dans ses rapports avec les employeurs et les travailleurs, de la courtoisie et du tact indispensables. Il ne doit jamais désapprouver ni critiquer devant les employeurs et les travailleurs les dispositions qu'il doit faire appliquer ou les instructions administratives émanant de ses supérieurs.

S'il a des propositions à formuler quant aux prescriptions légales ou à la procédure administrative, il les soumettra à ses supérieurs hiérarchiques qui les examineront avec toute l'attention voulue.

Article 435. 

L'inspecteur doit traiter comme absolument confidentielle la source de toute plainte ou information. Il ne peut accepter un cadeau, un service ou une faveur ni d'un employeur, ni d'un travailleur.

En aucun cas il ne peut se faire accompagner à un établissement de travail d'une personne étrangère à son service, ni la faire intervenir dans l'exercice de ses attributions, sauf dans les cas prévus à l'article 420 ci-dessus.

Article 436. 

L'inspecteur doit toujours être porteur des pièces justificatives officielles attestant ses pouvoirs de visite d'inspection et d'enquête. En outre, il doit se munir, lors de ses visites d'inspection, d'exemplaires des lois et règlements que l'autorité d'inspection est chargée de faire appliquer, de brochures explicatives et autres publications de ce genre, de formulaires de rapport et autres pièces prescrites et, enfin, de modèles des avis à afficher.

Article 437. 

Les visites d'inspection se subdivisent en deux catégories:

  • les visites ordinaires;
  • les visites qui ont pour objet une vérification, un nouveau contrôle ou une enquête à effectuer à la suite d'une plainte, d'un accident ou d'un cas de maladie professionnelle.