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Code du travail

Code et textes associés · Recueil du cabinet

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Section 34 sur 79

6.1 Loi n° 7 De la main-d'œuvre soumise à un régime spécial

6.1.1  CHAPITRE PREMIERDES GENS DE MAISON

Article 254. 

Les gens de maison sont ceux qui se consacrent de façon habituelle et continue aux travaux de nettoyage, de jardinage, d'entretien ou à tous autres travaux domestiques propres à un foyer ou à tout autre lieu de résidence ou d'habitation particulière ou dans une institution privée ou publique de bienfaisance et qui ne comportent ni bénéfice, ni opération commerciale pour l'employeur ou les membres de sa famille.

Article 255. 

Sauf convention contraire, la rétribution des travailleurs domestiques comprend, outre le versement de gages en espèces, la fourniture du logement et d'une alimentation en quantité suffisante et de qualité courante.

Article 256. 

L'employeur peut exiger du travailleur domestique, avant de passer le contrat de travail et à titre de condition préalable à celui-ci, la présentation d'un certificat de bonne santé qui pourra être délivré gratuitement dans les trente jours précédents par un médecin d'un service de santé publique.

Article 257. 

Le travail domestique n'est pas régi par les dispositions du présent code touchant les relations de travail entre ouvriers et employeurs des secteurs industriel, agricole et commercial. Les travailleurs domestiques ont cependant les droits suivants:

  1. ils doivent jouir à titre minimum et obligatoirement d'un repos absolu de dix heures par jour, dont huit au moins doivent être destinées au repos et deux aux repas;
  2. les dimanches et jours fériés chômés, ils doivent jouir d'un repos supplémentaire d'une demi-journée. Ils ont également droit à une autre demi-journée au cours de chaque semaine de travail;
  3. les gens de maison sont autorisés, sans diminution de salaire et sans que le patron puisse s'y opposer, à fréquenter au moins trois fois par semaine les cours du soir d'alphabétisation ou de préparation professionnelle dispensés à leur intention.

Article 258. 

Toute maladie contagieuse ou infectieuse de l'employeur ou des personnes habitant la maison où sont prêtés les services domestiques donne au travailleur le droit de résilier son contrat, à moins qu'il ne s'agisse d'affections contre lesquelles existent et ont été prises des mesures de prévention d'une efficacité établie.

L'employeur a le même droit si c'est le travailleur domestique qui est atteint d'une maladie infectieuse ou contagieuse, à moins que celle-ci ait été contractée dans les conditions décrites à l'article 261.

Article 259. 

Toute maladie du travailleur, si elle est bénigne mais l'empêche de travailler pendant quinze jours au plus, oblige l'employeur à lui fournir l'assistance médicale et les médicaments prescrits.

Article 260. 

Toute maladie du travailleur domestique, si elle est grave et qu'elle l'empêche de travailler pendant plus de quinze jours, donne à l'employeur le droit de mettre fin au contrat à l'expiration de cette période de quinze jours avec pour obligation de payer audit travailleur, sur présentation d'un certificat médical, une indemnité calculée de la manière suivante:

  1. de trois mois à douze mois de service, 1 mois de salaire;
  2. de un an à trois ans de service, 2 mois de salaire;
  3. de trois ans à six ans de service, 3 mois de salaire;
  4. et à partir de six ans de service, 4 mois de salaire.

Article 261. 

Dans les cas prévus à l'article précédent, si la maladie a été contractée par le travailleur domestique par suite de la contagion directe de l'employeur ou des personnes habitant la maison, le travailleur a le droit de recevoir son salaire en entier jusqu'à son rétablissement total, ainsi qu'au paiement des dépenses que lui a imposées sa maladie.

L'employeur doit se charger de faire hospitaliser le travailleur domestique à son service.

Article 262. 

Dans tout cas de maladie exigeant l'hospitalisation du travailleur, l'employeur doit prendre toutes les autres mesures d'urgence nécessaires et en aviser immédiatement les parents les plus proches.

Article 263. 

Si le travailleur domestique décède dans la maison de l'employeur par suite de sa maladie, celui-ci doit assurer les frais raisonnables de l'inhumation.

Article 264. 

Dans le contrat de travail relatif aux services domestiques, les trois premiers mois seront considérés comme une période d'essai et chacune des parties pourra y mettre fin de sa propre volonté sans encourir de responsabilité.

Après trois mois de service et plus, il sera nécessaire de donner un préavis de huit jours ou, à défaut, de payer le montant correspondant qui s'ajoutera au montant du salaire dû pour la période de travail fourni.

Article 265. 

Tout contrat de travail de gens de maison conclu par des travailleurs haïtiens en vue de louage de leurs services hors du pays devra obligatoirement stipuler que les frais de transport aller et retour du travailleur, ceux nécessités par son entretien complet et les soins médicaux ou d'hospitalisation seront à la charge exclusive de l'employeur.

L'action en justice du travailleur domestique en cas de violation de la présente disposition se prescrit par trois ans.

6.1.2 CHAPITRE II DES GENS DE MER

Article 266. 

Sont des gens de mer ceux qui prêtent à bord d'un navire de commerce les services inhérents à la navigation, sous les ordres du capitaine du navire et en échange d'une nourriture convenable et du salaire stipulé.

Article 267. 

Est employeur l'armateur qui, propriétaire ou non dudit navire, l'arme, l'équipe et le fait naviguer sous son propre nom et à ses risques et périls, percevant les bénéfices et assumant toutes les obligations qui se rattachent à ce navire.

Article 268. 

Le capitaine du navire sera considéré comme représentant de l'employeur lui-même; il aura légalement le caractère d'une autorité dans les cas et avec les attributions et les devoirs déterminés par les règles du droit maritime.

Article 269. 

Le contrat d'embarquement pourra être conclu pour une durée déterminée, pour une durée indéterminée ou pour un voyage.

Dans les contrats à durée déterminée ou indéterminée, les parties devront fixer le lieu où le travailleur devra être ramené; sinon, le lieu de l'embarquement sera considéré comme lieu de débarquement.

Le contrat au voyage comprendra la période commençant à la date de l'embarquement du travailleur et se terminant à l'achèvement du déchargement au port qui est expressément indiqué ou, à défaut, au port national où l'employeur est domicilié.

Article 270. 

L'employeur aura toujours l'obligation de ramener le travailleur au lieu ou port fixé par l'article précédent pour chaque catégorie de contrat, avant d'y mettre fin. Cette disposition sera applicable même en cas de sinistre, mais non dans le cas où une peine d'emprisonnement aura été infligée au travailleur pour un délit commis à l'étranger ou dans d'autres cas analogues entraînant une impossibilité absolue de l'appliquer.

Article 271. 

Si un navire haïtien change de nationalité ou se perd par naufrage, tous les contrats d'embarquement sur ce navire seront considérés comme résolus à la date où il sera satisfait à l'obligation que prévoit l'article précédent. Dans les cas ainsi visés, chacun des travailleurs a droit à une indemnité fixe égale à deux mois de salaire, sous réserve d'avantages plus importants auxquels il pourrait avoir droit par application de dispositions de conventions collectives.

Article 272. 

Les parties ne pourront, au cours du voyage, mettre fin au contrat, même s'il existe un motif légitime. Il sera considéré que le navire est en voyage lorsqu'il se trouvera en mer ou dans un port national ou étranger autre que le port où le travailleur doit être ramené.

Toutefois, si durant le séjour du navire dans un port le capitaine trouve un remplaçant pour un travailler qui désire quitter son emploi, il pourra mettre fin au contrat, en se conformant aux prescriptions légales concernant le contrat de travail.

Article 273. 

Sont pour l'employeur de justes motifs de mettre fin au contrat d'engagement à bord d'un navire, outre ceux prévus aux dispositions du présent code relatives à la résiliation du contrat de travail:

  1. la désobéissance volontaire et manifeste aux ordres donnés par le capitaine dans l'exercice de ses attributions;
  2. l'abandon de la garde du navire;
  3. le manquement au respect dû aux passagers;
  4. le fait de travailler en état d'ébriété ou sous l'influence de drogues stupéfiantes, ou en tout autre état anormal analogue.

Article 274. 

Sont pour les travailleurs de justes motifs de mettre fin à leur contrat d'engagement à bord d'un navire, outre ceux prévus aux dispositions du présent code relatives à la résiliation du contrat de travail:

  1. le changement de destination du navire, lorsqu'il intervient à l'embarquement ou au cours du voyage pour lequel ils ont été engagés;
  2. l'annonce, avant le début du voyage, d'une nouvelle certaine sur l'existence d'une épidémie au port de débarquement, l'annonce d'un cyclone et la survenance de tout autre cas de force majeure;
  3. le décès du capitaine ou son remplacement par un autre ne présentant pas les mêmes garanties de sécurité et d'aptitude, avant le départ du navire.

Article 275. 

Dans les contrats d'embarquement, les parties jouiront, sans franchir les limites légales, du droit de régler librement la journée de travail, les repos, les roulements, les congés et autres questions similaires, selon l'urgence et la nature des travaux à exécuter.

Article 276. 

Les travailleurs engagés au voyage auront droit à une rémunération supplémentaire proportionnelle en cas de prolongation ou de retard du voyage, à moins qu'il ne s'agisse d'un cas fortuit ou de force majeure.

Si la durée du voyage est abrégée, à moins d'un cas fortuit ou de force majeure, il n'y aura pas lieu à réduction de salaire.

Article 277. 

Le navire, y compris ses machines, ses agrès, ses apparaux et sa cargaison seront affectés à la garantie du paiement des salaires et assimilés dus aux travailleurs, par préférence à tous autres créanciers, après échec de la conciliation de la Direction du travail et condamnation prononcée par le tribunal du travail.

Article 278. 

Par le seul fait d'abandonner volontairement son travail pendant que le navire est en voyage, le travailleur aura son contrat de travail résilié de plein droit, sans préjudice des responsabilités légales encourues par lui de ce fait.

Article 279. 

Le travailleur malade au cours d'un voyage devra être soigné sans diminution de salaire et il a le droit de réclamer son rapatriement aux frais de l'employeur après son rétablissement.

Article 280. 

La liquidation des salaires du travailleur décédé en cours de voyage aura lieu conformément aux règles suivantes:

  1. par unité de temps écoulé, si le salaire est stipulé par unité de temps;
  2. si le contrat a été conclu au voyage, il sera admis que le travailleur a gagné la moitié de la somme convenue s'il est décédé durant le voyage de retour;
  3. si le contrat a été conclu à la part, le montant revenant au travailleur sera intégralement payé s'il décède après le commencement du voyage. L'employeur ne sera tenu à aucun paiement au cas où le décès se produit avant la date à laquelle devait normalement partir le navire.

Article 281. 

Est illégale toute grève déclarée par les travailleurs lorsque le navire est en cours de voyage ou mouillé hors d'un port. Lorsque la grève est déclarée au port, l'équipage doit abandonner le navire à l'exception des hommes de garde qui resteront à bord aux fins de sécurité et d'entretien.

Article 282. 

Si le navire relâche dans un port étranger pour y subir des réparations et que son état ne permet pas le séjour de l'équipage à bord, l'armateur doit assurer à celui-ci le vivre et le couvert. Cette obligation est également applicable en cas de réparations effectuées dans un port haïtien autre que celui où a été signé le contrat. Dans l'un et l'autre cas, aucun débours ne doit être supporté par les membres de l'équipage.