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Code du travail

Code et textes associés · Recueil du cabinet

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Section 36 sur 79

7.1 CHAPITRE 1 DU STATUT SPÉCIAL DU CAPITAINE

 

Article 210 :

Le capitaine est le responsable du navire sur le plan nautique et commercial. Il est le mandataire légal de l’armateur du navire. Ce dernier a le droit de le congédier sans indemnité, sauf clause contraire expresse mentionnée dans le contrat d’engagement du capitaine.

Si le capitaine congédié est copropriétaire du navire, il peut exiger le remboursement de sa quote-part en capital, dont le montant sera fixé par experts désignés à l’amiable ou, en cas de désaccord, par la chambre des affaires commerciales du tribunal compétent.

 

Article 211 :

Le capitaine est tenu des obligations prévues aux articles 263 à 269, 271 à 274, 277 à 279, 283 à 288 du code de commerce.

 

Article 212 :

Le capitaine a autorité sur l’ensemble des personnes présentes à bord.

Sans préjudice des mesures de licenciement ultérieures, le capitaine peut prendre à l’égard des membres de l’équipage placés sous son autorité les sanctions suivantes en cas de manquement dans l’exécution du service ou de faute contre la discipline de bord :

  1. En cas de faute légère : avertissement ;
  2. En cas de faute grave : blâme, suspension de fonction ou de salaire pendant 8 jours au maximum.
  3. Constituent des fautes graves :
  4. Tout fait constitutif d’une infraction pénale ;
  5. L’ivresse pendant le quart ;
  6. Les insultes ou outrages envers un supérieur hiérarchique ;
  7. Les troubles causés à l’ordre public à bord ;
  8. Le retard de plus d’une heure à prendre son service à bord, non justifié par une cause non imputable à l’intéressé ;
  9. Les récidives de fautes légères, à partir de la troisième.
  10. Tous les autres manquements à la discipline constituent des fautes légères.

Si le navire se trouve à son port d’attache, le capitaine peut en outre congédier le marin qui a commis une faute grave, en application des dispositions du code du travail relatives aux gens de mer.

 

Article 213 :

Si une infraction pénale, quelle qu’elle soit, est commise à bord alors que le navire se trouve en mer, le capitaine effectue une enquête préliminaire, prend les mesures nécessaires pour s’assurer de la personne du coupable ou du suspect, et le remet aux autorités judiciaires du premier port haïtien touché.

Toutefois, s’il s’agit d’un flagrant délit commis dans les eaux territoriales d’un État étranger, et que le navire vient à toucher un port de cet État, le capitaine devra remettre le coupable aux autorités du port de relâche, après accord du consul d’Haïti s’il en existe un.

S’agissant d’une contravention, le capitaine apprécie souverainement les mesures à prendre.

 

Article 214 :

Tous les faits relatifs à la discipline ou aux infractions commises à bord, ainsi que les mesures ou sanctions prises par le capitaine à cet égard, doivent être consignés sur le registre de bord. Ce registre doit être visé annuellement par le Service maritime et de Navigation d’Haïti (SEMANAH).

Les recours des marins contre les sanctions infligées par le capitaine sont portés devant le Service maritime et de Navigation d’Haïti (SEMANAH). La prescription des actions en matière disciplinaire est de un an à compter de la date des faits incriminés.

Article 215 :

Le capitaine est investi des pouvoirs d’officier d’état civil pour les événements survenus à bord alors que le navire se trouve en mer. À ce titre, il enregistre les naissances et les décès, avec indications des heures et des lieux de l’événement, aux fins de transcription sur les registres de l’état civil du premier port haïtien touché.

La mention de ces événements visés au présent article est portée par le capitaine au registre de bord, sous sa signature et celle de deux témoins.

Des extraits du registre sont délivrés, sur leur demande, aux parents, et s’il s’agit d’un décès, au conjoint survivant ou autres ayants droit. Dans tous les cas un extrait est adressé par le capitaine aux autorités chargées de l’état civil du premier port haïtien touché.

En cas de décès, le capitaine doit par ailleurs dresser en double exemplaire l’inventaire des biens détenus à bord par le défunt, sous sa signature et celle de deux témoins. Un exemplaire de l’inventaire sera annexé au registre de bord, l’autre exemplaire sera adressé ou remis au Service maritime et de Navigation d’Haïti (SEMANAH) pour les suites de droit.

Si le conjoint, un ascendant ou un descendant du défunt est présent à bord, les effets inventoriés lui seront remis par le capitaine, contre décharge portée sur l’inventaire.

Dans le cas contraire, le capitaine prendra toutes mesures conservatoires utiles concernant les biens, en vue de leur remise ultérieure à la succession par l’intermédiaire du Service maritime et de Navigation d’Haïti (SEMANAH).

Le capitaine recueillera le testament olographe du défunt, s’il en existe un, l’acheminera au Service maritime et de Navigation d’Haïti (SEMANAH) qui lui-même remettra ledit testament au doyen du tribunal compétent pour les suites légales.