Section 39 sur 79
7.4 CHAPITRE 4 DE LA FORMATION ET DE L’EXÉCUTION DU CONTRAT D’ENGAGEMENT MARITIME
7.4.1 Section 1 DE LA FORMATION ET DU CONTRAT D’ENGAGEMENT
Article 225 :
Tout contrat d’engagement conclu entre un armateur ou son représentant et un marin, et ayant pour objet un service à accomplir à bord d’un navire en vue d’une expédition maritime, est un contrat d’engagement maritime régi par les dispositions du présent code et par celles du code du travail dans la mesure où ce dernier ne contient pas de dispositions contraires.
Article 226 :
Le présent code est applicable aux engagements conclus pour tout service à accomplir à bord d’un navire haïtien. Il n’est pas applicable aux marins haïtiens engagés pour servir sur un navire étranger.
Article 227 :
Le contrat d’engagement doit être conclu par écrit et soumis au visa du Service maritime et de Navigation d’Haïti (SEMANAH). Son exécution est matérialisée par l’inscription du marin, avec ses dates d’embarquement, au rôle d’équipage du navire.
Le rôle d’équipage est ouvert par le capitaine pour la durée du voyage, ou au maximum pour une période annuelle. Ce rôle, visé par le Service maritime et de Navigation d’Haïti (SEMANAH), est établi et tenu en deux exemplaires dont un lui est remis à l’expiration de la période de validité. Chaque mouvement d’embarquement ou de débarquement d’un marin, que ce soit au cours de la période de validité du rôle d’équipage ou à son désarmement, doit faire l’objet d’un avis signé par l’armateur ou le capitaine. Un exemplaire de cet avis est adressé au Service maritime et de Navigation d’Haïti (SEMANAH).
Article 228 :
Le contrat d’engagement peut être conclu au voyage, ou pour une durée déterminée, ou à durée indéterminée.
7.4.2 Section 2. DES OBLIGATIONS ENVERS L’ARMATEUR
Article 229 :
Le marin doit accomplir son service dans les conditions déterminées par le contrat, les lois, les règlements et usages en vigueur.
Article 230 :
Le marin est tenu de se rendre à bord du navire sur lequel il est embarqué aux jour et heure qui lui sont indiqués par l’armateur ou son représentant.
Article 231 :
Sauf cas de force majeure et celui où le salut du navire, des personnes embarquées ou de la cargaison est en jeu, circonstances dont le capitaine est seul juge, le marin n’est pas tenu, sauf convention contraire, d’accomplir un travail incombant à une catégorie de personnel autre que celle dans laquelle il est engagé.
Article 232 :
Le capitaine détermine les conditions dans lesquelles le marin qui n’est pas de service peut descendre à terre.
Article 233 :
Le marin est tenu d’obéir aux ordres de ses supérieurs, concernant le service du navire, et d’avoir soin du navire et de la cargaison.
Il est tenu de travailler au sauvetage du navire, des débris des effets naufragés et de la cargaison.
Article 234 :
Le marin est tenu d’accomplir, en dehors des heures de service, le travail de mise en état de propreté de son poste d’équipage, des annexes de ce poste, de ses objets de couchage, des ustensiles de plat, sans que ce travail puisse donner lieu à allocation supplémentaire.
Article 235 :
En l’absence d’une clause du contrat l’y autorisant, le marin ne peut, sous aucun prétexte, charger dans le navire aucune marchandise pour son propre compte, sans l’autorisation de l’armateur ou de son représentant.
En cas d’infraction aux dispositions du paragraphe précédent, le marin contrevenant est tenu de payer le fret au plus haut prix stipulé au lieu et à l’époque du chargement pour le même voyage et les marchandises de même espèce que celles qui ont été indûment chargées sur le navire, sans préjudice des dommages et intérêts. En outre, le capitaine a le droit de jeter à la mer les marchandises indûment chargées, si elles sont de nature à mettre en péril le navire ou la cargaison ou à faire encourir les amendes ou confiscations pour infractions soit aux lois douanières, soit aux règlements sanitaires.
Article 236 :
Le travail à bord est organisé sur la base de huit heures par jour pendant six jours ou quarante-huit heures par semaine ou de manière équivalente sur une période autre que la semaine.
Des heures supplémentaires sont faites pour tenir compte des nécessités de l’exploitation des navires.
Sauf en ce qui concerne la navigation de pêche, et hors le cas de force majeure lorsque le salut du navire, des personnes embarquées ou de la cargaison est en jeu, la durée effective du travail ne peut en aucun cas dépasser douze heures par jour.
Le Service maritime et de Navigation d’Haïti (SEMANAH) fixe l’organisation du travail à bord, en fonction du genre de navigation effectuée, des différentes spécialités ainsi que des travaux exigibles du personnel.
7.4.3 Section 3 DES OBLIGATIONS DE L’ARMATEUR ENVERS LE MARIN
7.4.3.1 A : SALAIRE
Article 237 :
Le marin est rémunéré soit à salaire fixe, soit à profits éventuels, soit par une combinaison de ces deux modes de rémunération.
Tout contrat à la part ou au profit doit déterminer les dépenses et charges communes à déduire du profit pour former le produit net, ainsi que le nombre de parts revenant à chacun.
Article 238 :
Le marin qui, étant de service, s’absente sans autorisation ou qui se trouve absent au moment où il aurait dû prendre son service perd le droit aux salaires pendant son temps d’absence.
En cas de rupture du contrat d’engagement par suite d’absences irrégulières du marin, le montant des salaires dus remis au Service maritime et de Navigation d’Haïti (SEMANAH) est déposé à un compte spécial : « Gens de mer ».
Article 239 :
Si la rémunération de l’heure de travail normal n’est pas fixée par le contrat d’engagement maritime, celle-ci est laissée à la discrétion du Service maritime et de Navigation d’Haïti (SEMANAH).
Article 240 :
La rémunération de l’heure supplémentaire de travail est majorée de :
- 25 % pour les heures faites au-delà de huit (8) heures par jour sans que la durée hebdomadaire du travail excède quarante-huit (48) heures, cette majoration étant incorporée dans le salaire mensuel de base ;
- 50 % pour les heures supplémentaires effectuées au-delà de la quarante-huitième heure de la semaine ;
- 100 % pour les heures supplémentaires effectuées les dimanches et jours fériés.
- Un mode forfaitaire de rémunération de travail supplémentaire peut être prévu par le contrat sous réserve d’homologation par le Service maritime et de Navigation d’Haïti (SEMANAH).
Article 241 :
Les salaires, profits et autres rémunérations des marins sont saisissables ou cessibles dans les conditions fixées par le code du travail.
Sont insaisissables pour quelque cause que ce soit :
- Les vêtements sans exception des marins ;
- Les instruments et autres objets appartenant aux marins servant à l’exercice de leur profession et les sommes dues au marin pour frais médicaux et pharmaceutiques.
7.4.3.2 B.- REPOS ET CONGES
Article 242 :
Un repos complet d’une journée par semaine doit être accordé au marin lorsque l’engagement maritime est d’une durée supérieure à six jours. Une journée de repos hebdomadaire s’entend de vint-quatre (24) heures de repos consécutifs comptés à partir de l’heure normale où le marin devait prendre son travail journalier.
Toutes les fois que le repos hebdomadaire n’a pu être donné à date, il doit être remplacé par un repos de vingt-quatre (24) heures soit au retour du navire au port d’attache, tête de ligne de retour habituel, soit par accord mutuel, au cours du voyage, dans un port d’escale.
Tout repos hebdomadaire non donné à la date convenue et qui n’a pu être compensé dans les conditions fixées ci-dessus, donne droit à un jour de congé payé s’ajoutant au congé annuel. Il pourra, selon accord préalable des parties, être compensé ou payé.
Tout travail d’une durée supérieure à deux (2) heures, effectué au cours d’un re-pos hebdomadaire, en suspend l’effet à moins que ce travail ne soit occasionné par un cas fortuit.
Article 243 :
Les marins ont droit à un congé payé à charge de l’armateur calculé à raison de deux jours et demi ouvrables par mois d’engagement. Le congé donne droit à l’indemnité de nourriture et est pris en compte dans la durée des services effectifs.
7.4.3.3 C.- NOURRITURE ET COUCHAGE
Article 244 :
Le marin à droit à la nourriture pendant toute la durée de son inscription au rôle d’équipage. Les aliments fournis doivent être sains, de bonne qualité, en quantité suffisante, d’une valeur nutritive certaine et suffisamment variée.
Le marin à droit à la fourniture du matériel de couchage, d’ustensiles, de plat.
7.4.3.4 D.- SOINS ET REGIME DE PREVOYANCE SOCIALE
Article 245 :
Le marin est régi par le régime général de sécurité sociale qui lui assure les indemnités et prestations dans le cadre de son régime d’assurances. Toutefois, pour tenir compte des risques particuliers afférents au métier de marin, l’armateur complétera par une assurance spéciale et ce, jusqu’à guérison, consolidation, déclaration d’incurabilité ou de chronicité, et dans la limite de quatre (4) mois, les
Indemnités et prestations versées par la caisse de sécurité sociale. Celles-ci couvriront intégralement le montant des salaires et, le cas échéant, les frais de nourriture ainsi que les frais médicaux et pharmaceutiques.
Article 246 :
Le marin est payé de ses salaires et soigné aux frais de l’armateur s’il est blessé au service du navire ou s’il tombe malade pendant son embarquement.
À son débarquement ou à son retour en cas de rapatriement, le marin blessé ou malade non guéri bénéficie des dispositions prévues par l’article précédent.
7.4.3.5 E.- RAPATRIEMENT
Article 247 :
Les frais de rapatriement du marin débarqué sont à la charge de l’armateur.
Le marin étranger est rapatrié dans son pays.
Article 248 :
Le rapatriement comprend le transport, le logement et la nourriture du marin rapatrié.
Il ne comprend pas la fourniture des vêtements. Toutefois, le capitaine peut, en cas de nécessité, faire l’avance des frais de vêtements indispensables.
Article 249 :
Le marin haïtien qui n’est pas débarqué ou qui n’est pas rapatrié à son port d'embarquement a droit à la conduite jusqu’à ce port.
Article 250 :
En cas de défaillance de l’armateur, et notamment lorsqu’il abandonne le navire dans un port, les marins sont rapatriés par les soins du consul de l’État du pavillon, aux frais de l’armateur ou de l’exploitant du navire ou de son représentant dans le port, ou aux frais du consignataire du navire.
Article 251 :
En cas de décès, les frais funéraires sont à la charge de l’armateur, dans les limites fixées par décision du Service maritime et de Navigation d’Haïti (SEMANAH).
