Haïti Droit Investissement et Travail
info@hditcabinetvolmar.com+509 33 12 5923+509 3469 2787
FR
Menu

Bibliothèque juridique

Code du travail

Code et textes associés · Recueil du cabinet

Dernière modification enregistrée dans la source : .

Section 71 sur 79

12 OFFICE NATIONAL D’ASSURANCE-VIEILLESSE

 

Loi du 28 août 1967

Organisation et fonctionnement

 

1º) Loi du 28 août 1967 créant l’Office National d’Assurance-Vieillesse

Mon No 81 du 21 septembre 1957 et 84-A du 28 septembre 1967

 

12.1.1 Chapitre XXIXL’office National d’Assurance-Vieillesse

 

Article 176.

L’Office National d’Assurance-Vieillesse (ONA) est une division technique et administrative de l’Institut d’Assurances Sociales d’Haïti, dotée d’une personnalité civile propre.

Son siège social est à Port-au-Prince. Des bureaux pourront être établis dans les villes de province dans la mesure des besoins et des possibilités.

 

Article 177.

L’Office National d’Assurance-Vieillesse a pour attributions d’assurer à tous les employés des établissements commerciaux, industriels, agricoles et aux assimilés qui ont atteint l’âge et le nombre d’années de service requis ou qui sont frappés d’incapacité physique ou mentale, des prestations leur permettant de vivre dans des conditions décentes en compensation des services fournis durant les années productives de leur vie.

L’Office National d’Assurance-Vieillesse assure également aux dépendants de l’employé ou de l’affilié, au décès de celui-ci, une partie des prestations auxquelles il avait droit.

 

12.1.2 Chapitre XXXChamp d’application-Assurance-vieillesse obligatoire.

 

Article 178.-

Sont obligatoirement soumis au régime de pension institué par la loi :

1º) les employés des entreprises commerciales, industrielles ou agricoles et en général toute personne qui fournit un travail manuel ou intellectuel moyennant une rétribution en nature ou en espèces, toute personne qui loue ses services à un employeur en vertu d’un contrat de travail exprès ou tacite;

2º) les professeurs et surveillants des établissements d’enseignement privés, laïques ou religieux;

3º) le personnel des cliniques et hôpitaux privés;

4º) les personnes demeurant en Haïti qui, en vertu d’un contrat de travail ou sur déplacement ou mission pour compte de leurs employeurs, effectuent à l’étranger des travaux de quelque nature que ce soit;

5º) les directeurs, administrateurs de compagnies, sociétés ou établissements industriels, commerciaux et agricoles considérés en fonction de l’emploi qu’ils occupent et non du fait de leur caractère d’actionnaires ou d’associés;

6º) les nationaux qui travaillent en Haïti pour compte d’institutions internationales et gouvernements étrangers;

7º) toute personne qui reçoit un salaire fixe d’une entreprise.

 

Art 179.- Ne sont pas astreints à l’assurance-vieillesse obligatoire :

1º) les ressortissants étrangers bénéficiant de privilèges et d’immunités diplomatiques ou d’exemptions fiscales particulières;

2º) les membres de communautés religieuses qui exercent leur sacerdoce;

3º) le mari ou la femme qui travaille pour compte de son conjoint et les enfants mineurs de moins de 18 ans qui travaillent pour compte de leurs parents sans recevoir un salaire en espèces;

4º) les fonctionnaires, militaires, employés et salariés des administrations et organismes publics, assujettis au régime de la pension civile pourvu qu’ils n’exercent pas, à titre de salariés une activité dans une entreprise commerciale industrielle ou agricole;

5º) les bénéficiaires de la pension de l’Office National d’Assurance-Vieillesse;

6º) les personnes qui n’exercent aucune activité lucrative.

 

12.1.3 Chapitre XXXIAssurance-vieillesse facultative.

 

Article 180.-

Les personnes non visées à l’article précédent peuvent s’affilier facultativement au régime d’assurance-vieillesse institué par la présente loi.

 

Article 181.-

Les assurés facultatifs seront soumis aux mêmes obligations et auront droit aux mêmes prestations et privilèges que les assurés obligatoires.

 

Article 182.-

Pour bénéficier de l’assurance-vieillesse facultative, les intéressés devront adresser une requête écrite à la direction de l’ONA avec les pièces nécessaires.

Cette requête contiendra un état détaillé de leurs revenus permettant ainsi à l’organisme de déterminer le montant des cotisations mensuelles.

 

12.1.4 Chapitre XXXIIFonctionnement du système d’assurance-vieillesse.

 

Article 183.-

L’Etat reconnaît et garantit le droit à la pension à toute personne assurée conformément à la présente loi et réunissant les conditions suivantes:

1º) avoir atteint l’âge de 55 ans accomplis;

2º) avoir versé les cotisations pendant 20 ans au moins.

 

Article 184.-

Cette pension liquidée sur la base du tiers (1/3) du salaire moyen de l’assuré pendant les dix années qui précèdent la demande de liquidation, sera versée mensuellement.

 

Article 185.-

L’Etat reconnaît et garantit le droit à la pension proportionnelle à toute personne réunissant les conditions suivantes:

1º) avoir versé les cotisations prévues par la présente loi pendant 15 ans au moins;

2º) être frappé d’incapacité totale de travail non consécutive à un accident de travail.

 

Article 186.-

Dans le cas de l’article susmentionné, la pension, liquidée sur la base du quart (1/4) du salaire moyen de l’assuré pendant les dix années qui précèdent la demande de liquidation, sera versée mensuellement.

 

Article 187.-

L’Etat reconnaît et garantit le droit le droit à la pension proportionnelle à toute personne reconnaissant les conditions suivantes :

  1. avoir versé les cotisations prévues par la présente loi pendant dix ans au moins;
  2. être frappé d’incapacité totale de travail non consécutive à un accident de travail.

 

Article 188.-

En conséquence, la pension, liquidée sur la base du cinquième (1/5) du salaire moyen de l’assuré pendant les dix années qui précèdent la demande de la liquidation, sera versée mensuellement.

 

Article 189.-

Les personnes âgées de plus de 55 ans qui auront versé les cotisations pendant une période inférieure à 10 ans et qui par ailleurs, seront reconnues inaptes au travail, auront droit à la restitution des cotisations qui leur seront versées sur une période n’excédant pas 12 mois.

Article 190.-

En cas de décès de toute personne assurée en vertu de la présente loi et qui aura versé les cotisations prévues durant une période inférieure à dix ans, ses dépendants sont habiles à réclamer restitution desdites cotisations qui leur seront versées sur une période n’excédant pas 12 mois.

 

Article 191.-

La pension est personnelle, viagère, incessible, insaisissable et imprescriptible. Elle est exempte de tout impôt ou taxe et ne peut donner lieu à compensation avec aucun impôt ou taxe échus.

Elle ne peut donner lieu à compensation que pour les valeurs dues par l’assuré à l’Office National d’Assurance-Vieillesse.

 

Article 192.-

La pension est réversible de moitié au bénéfice des dépendants dans l’ordre suivant :

1º) sur les enfants mineurs légitimes, reconnus ou adoptifs, âgés de moins de 18 ans, s’ils étaient à la charge de l’assuré. Toutefois, s’ils appartiennent à une école supérieure ou à l’Université d’Haïti d’Etat et deviennent majeurs, ils pourront continuer à jouir de la pension jusqu’à l’achèvement de leurs études;

2º) sur la veuve non remariée du fonctionnaire ou la concubine ayant vécu maritalement avec lui depuis durant les cinq dernières années de sa vie, si l’une ou l’autre est frappée d’incapacité de travail;

3º) sur les autres dépendants.

 

Article 193.-

La femme mariée ou non qui jouit de la pension par réversibilité perd tout droit à cette pension si elle contracte mariage ou vit publiquement en concubinage.

 

Art 194.- La pension de la femme est aussi réversible sur le mari si celui-ci est frappé d’incapacité de travail et s’il est prouvé qu’au moment du décès de sa femme, il était à la charge de cette dernière.

 

Article 195.-

La pension par réversibilité du veuf ou de la veuve commence à courir le premier jour du mois qui suit le décès du conjoint.

 

Article 196.-

Ont droit à deux pensions distinctes par réversibilité les enfants dont les pères et mères pensionnaires sont décédés. Cette pension commence à courir le premier jour qui suit le décès du dernier survivant.

 

Article 197.-

La pension s’acquiert de plein droit mais n’est pas octroyée d’office. Toute demande de pension doit être adressée avec les pièces justificatives à la direction de l’Office National d’Assurance-Vieillesse par lettre recommandée avec avis de réception.

Le droit à la pension étant reconnu après examen du dossier, notification en sera donnée à l’intéressé dans les 30 jours qui suivent la date de sa demande et la pension sera liquidée immédiatement.

 

Article 198.-

L’Office National d’Assurance-Vieillesse pourra consentir des prêts aux assurés dont le montant ne pourra jamais excéder le 1/3 des cotisations déjà versées et dont le délai de remboursement ne pourra jamais excéder six mois.

 

Article 199.-

Dans le cadre des avantages accordés par l’Office National d’Assurance-Vieillesse, l’assuré aura un droit de priorité sur tous autres solliciteurs.

 

12.1.5 Chapitre XXXIIIRessources et gestion financières.

 

Article 200.-

Les cotisations du patronat et du salariat à la constitution des fonds de l’Office National d’Assurance-Vieillesse seront calculées de la manière suivante :

  1. sur les salaires ne dépassant pas deux cents gourdes (Gdes 200.00), 2% à verser par le salarié et 2% par le patronat;
  2. sur les salaires variant de deux cent une gourdes (Gdes 201.00) à cinq cents gourdes (Gdes 500.00): 3% à verser par le salarié et 3% par le patronat;
  3. sur les salaires variant de cinq cent une gourdes (Gdes 501.00) à mille gourdes (Gdes 1.000.00): 4% à verser par le salarié et 4% par le patronat;
  4. sur les salaires supérieurs à mille gourdes (Gdes 1.000.00): 6% à verser par le salarié, 6% par le patronat.

 

Article 201.-

Les ressources de l’Office National d’Assurance-Vieillesse sont constituées par :

  1. les cotisations des personnes visées par la loi;
  2. les intérêts et revenus de toute nature qui produisent les meubles et immeubles de

l’organisme;

  1. les donations, legs, subventions, etc ;
  2. les produits d’amendes infligés par l’ONA;
  3. tous autres revenus généralement quelconques que pourraient prévoir des lois et règlements en faveur de l’Office National d’Assurance-Vieillesse.

 

Article 202.-

Les cotisations des salariés astreints à l’Assurance-Vieillesse obligatoire seront retenues mensuellement par les employeurs sur le salaire des assurés. Elles seront versées en même temps que la quote-part des employeurs.

 

Article 203.-

Les personnes bénéficiant de l’assurance-vieillesse facultative verseront directement leurs cotisations aux guichets de l’ONA dans les dix premiers jours ouvrables de chaque mois.

 

Article 204.-

Les fonds recueillis des sources prévues par la présente loi seront déposés, sans délai, à la Banque Nationale de la République d’Haïti, à un compte spécial dénommé: Compte ONA.

 

Article 205.-

Les fonds de l’Office National d’Assurance-Vieillesse seront affectés:

1º) aux frais généraux de l’administration qui ne pourront jamais dépasser 10% des recettes perçues annuellement;

2º) au paiement des pensions;

3º) à des placements rentables en Haïti;

4º) à des prêts aux assurés.

 

Article 206.-

Pour être en mesure de faire face à tout moment aux prestations qui pourront être dues aux assurés, l’ONA est astreint au maintien d’une réserve légale de 30% de ses fonds.

 

Article 207.-

Les placements des fonds de l’ONA devront se réaliser dans les meilleures conditions de sécurité et de rendement.

L’ONA effectuera ses placements selon les plans établis par la direction et le Conseil d’administration après approbation du Secrétaire d’Etat des Affaires Sociales.

 

Article 208.-

Les comptes de l’ONA seront arrêtés au 30 septembre de chaque année et apurés par la Cour Supérieure des Comptes.

Un rapport sera adressé par la Cour Supérieure des Comptes au secrétaire d’Etat des Affaires Sociales.

 

Article 209.-

Aux fins d’application des dispositions de la présente loi, l’ONA est habilité à faire inspecter les établissements de travail à n’importe quel moment.

Les employeurs et les employés sont tenus de faciliter la tâche aux agents qualifiés de l’ONA de manière à assurer la rapidité et l’efficacité de l’inspection.

Les autorités civiles et militaires devront lui prêter main forte en vue d’exercer ses fonctions dans les meilleures conditions.

 

Article 210.-

En se présentant dans un établissement de travail pour une visite d’inspection, les agents de l’ONA doivent s’adresser à l’employeur ou à son représentant, présenter les pièces établissant leurs titres et qualités et faire part de l’objet de leur visite.

 

Article 211.-

Les employeurs ont pour obligation de tenir la comptabilité de leur entreprise dans une forme permettant de fournir les informations nécessaires à l’ONA. Les feuilles de paie et les livres de comptabilité devront être communiqués sur réquisition à tout employé qualifié de l’organisme.

Faute par l’employeur de soumettre ses feuilles de paie à l’ONA, l’organisme pourra fixer lui-même le montant des cotisations dues en se basant sur tous renseignements lui permettant de le déterminer.

En l’absence de toute indication, l’ONA fixera le montant des cotisations sur la base de la rémunération maximum payée pour les emplois similaires.

 

Article 212.-

Les feuilles de paie et les livres de comptabilité mentionnés dans la présente loi seront tenus conformément aux dispositions du Code du Travail.

 

Article 213.-

Dans le cas des entreprises dont les employés ne reçoivent pas un salaire fixe, les employeurs déclareront la moyenne de salaires mensuels desdits employés calculés sur la base des trois derniers mois qui précèdent la déclaration.

 

Article 214.-

En cas de retard dans la remise des cotisations, les employeurs paieront personnellement à l’ONA, par mois de retard, une majoration de 10% du montant des cotisations dues, sans préjudice des autres sanctions prévues par la présente loi.

 

Article 215.-

L’inscription des cotisations dans le compte individuel d’un assuré a lieu tous les mois et comprendra les mentions suivantes:

Le numéro d’immatriculation

Le montant des cotisations

La date du versement des cotisations de l’assuré.

 

Article 216.-

Le livret d’identification contiendra les renseignements suivants:

1º) Nom, prénom, surnom, adresse;

2º) Date, lieu de naissance, nationalité;

3º) Nom du conjoint;

4º) Nom des père et mère;

5º) Noms des dépendants;

6º) Etablissements de travail fréquentés;

7º) Salaire actuel;

8º) Photographie d’identité;

9º) Empreintes digitales;

10º) Signature;

11º) Signes caractéristiques.

 

Article 217.-

Les renseignements obtenus concernant toute personne visée par la présente loi ont un caractère confidentiel.

Article 218.-

Il est fait obligation à tout assuré d’être muni d’un livret d’identification qui sera délivré par l’Office National d’Assurance-Vieillesse, moyennant le paiement d’une valeur de deux gourdes (Gdes 2.00).

 

12.1.6 Chapitre 34 Sanctions.

 

Article 219.-

Sera puni d’une amende de 100 gourdes à 1000 gourdes au profit de l’ONA l’employeur qui:

1º) Omettra volontairement de déclarer à l’ONA dans les délais prescrits le nombre de ses employés ou fera des déclarations inexactes;

2º) Négligera de donner avis à l’ONA de tout recrutement ou licenciement d’employés;

3º) Négligera de tenir régulièrement sa comptabilité et de conserver, pour être présentée au besoin à l’ONA les feuilles de paie prévues par les dispositions de la présente loi;

4º) refusera de fournir aux agents qualifiés de l’ONA les renseignements demandés;

5º) Aura déduit frauduleusement du salaire de l’employé des valeurs dépassant la quantité prévue par la loi;

6º) Aura gardé par-devers lui les cotisations destinées à l’ONA sans préjudice des sanctions pénales à encourir pour abus de confiance et détournement de fonds, conformément aux dispositions du Code pénal.

 

Article 220.-

Dans les cas prévus au précédent article, l’amende sera doublée en cas de récidive; et à la troisième infraction, le contrevenant sera, nonobstant l’application de l’amende, passible d’un emprisonnement de 1 à 6 mois, à prononcer par le tribunal civil de son domicile en ses attributions correctionnelles, toutes affaires cessantes, sans remise ni tour de rôle.

Le département des Affaires Sociales pourra également, sur requête de l’ONA, faire opérer, par l’organisme compétent, le retrait temporaire ou définitif de la patente et de la licence de

commerçant du contrevenant.

 

Article 221.-

Les infractions à la présente loi seront constatées par deux agents qualifiés de l’ONA qui en dresseront procès-verbaux.

 

Article 222.-

Les procès-verbaux dressés par les représentants qualifiés de l’ONA et les rapports établis par eux dans le cadre de leurs attributions seront crus jusqu’à preuve du contraire. Ces procès-verbaux seront datés et mentionneront :

1º) les noms, prénoms et demeure du ou des contrevenants;

2º) la nature de la contravention relevée ainsi que toutes les circonstances qui l’ont accompagnée;

3º) la référence aux articles ou paragraphes des lois, dispositions de lois, règlements sur l’assurance-vieillesse violés.

 

Article 223.-

Lesdits procès-verbaux seront expédiés par les soins de la direction de l’ONA sans retard au Parquet du ressort avec les autres pièces de l’information.

Si la prévention ne paraît pas au commissaire du Gouvernement suffisamment établie, le contrevenant ne sera pas retenu. Si la prévention lui paraît suffisamment établie, le commissaire du Gouvernement, dès réception des pièces, saisira le tribunal correctionnel par citation directe donnée au contrevenant, lequel sera mis en état de détention préventive.

 

Article 224.-

A n’importe quelle phase de la procédure, la liberté provisoire sous caution pourra être accordée à l’inculpé par le tribunal correctionnel, la caution ne sera pas moindre que le maximum de l’amende à laquelle le contrevenant pourrait être condamné, plus l’équivalent en espèces des jours d’emprisonnement à raison de cinq gourdes par jour.

Le juge pourra être pris à partie lorsque la caution arbitrée et jugée par lui sera insuffisante ou insolvable. Après le prononcé du jugement de condamnation, le condamné sera toujours habile à s’affranchir de l’emprisonnement en payant, outre l’amende, une valeur de cinq gourdes par chaque jour de peine prononcée.

 

Article 225.-

En attendant la création d’une juridiction appelée à connaître des conflits en matière de sécurité sociale, les recours contre des décisions prises par l’Office National d’Assurance-Vieillesse en matière d’amende seront portés devant le Tribunal du Travail, dans un délai maximum de cinq jours, outre les délais de distance.

Néanmoins, l’intéressé devra fournir la preuve qu’il a payé intégralement l’amende prononcée contre lui par l’Office National d’Assurance-Vieillesse. Ensuite l’affaire sera portée devant le Tribunal du Travail du domicile de l’employeur et sera jugée comme affaire sommaire.

 

Article 226.-

Lorsqu’il s’agira d’une décision prise par l’Office National d’Assurance-Vieillesse et relative à l’assujettissement à l’assurance, au montant des cotisations, aux droits des assurés, aux prestations et en cas de désaccord entre employeurs et assurés, les intéressés s’adresseront au Tribunal du Travail du domicile de l’employeur.

 

Art 227.- Les recours contre les décisions prises par l’Office National d’Assurance-Vieillesse ne sont point suspensifs de l’effet de ces décisions.

 

12.1.7 Chapitre 35 : Organisation et fonctionnement

 

Article 228.- L’Office National d’Assurance-Vieillesse comprend:

- une Direction;

- un Conseil d’administration;

- un Secrétariat;

- le Service de Comptabilité;

- le Service de l’Enregistrement;

- le Service Social;

- le Service des Statistiques;

- le Service Juridique;

- la Commission d’Invalidité;

- les bureaux régionaux.

 

12.1.8 Chapitre 36 : De la direction.

 

Article 229.-

La direction de l’Office National d’Assurance-Vieillesse est assurée par un fonctionnaire ayant le titre de directeur et assisté d’un directeur adjoint.

 

Article 230.-

Le directeur de l’Office National d’Assurance-Vieillesse règle toutes les affaires de l’organisme à l’exception de celles prévues dans les attributions du conseil d’administration et qui exigent l’approbation du secrétaire d’Etat des Affaires Sociales.

 

Article 231.-

Le directeur de l’Office National d’Assurance-Vieillesse aura notamment les pouvoirs et attributions suivantes:

- Gérer et administrer l’Office National d’Assurance-Vieillesse;

- Recommander au secrétaire d’Etat des Affaires Sociales, par avis favorable du Conseil d’Administration, aux fins de nomination par le Président de la République, les membres du personnel de l’ONA sur une liste de trois candidats par fonction, si possible. Cette liste doit être accompagnée de toutes les pièces relatives à la qualification des candidats pour la fonction sollicitée;

- Etudier les plans relatifs aux placements des fonds de l’Office;

- Préparer le budget annuel et autoriser les dépenses en conformité du budget approuvé par le secrétaire d’Etat des Affaires Sociales, sur recommandation favorable du conseil d’administration.

- Faire tous les arrangements concernant l’inscription des employeurs et des salariés, la perception des versements, la tenue des registres nécessaires, et tous autres actes administratifs requis pour le plein effet de la présente loi;

- Représenter l’Office National d’Assurance-Vieillesse en justice;

- Signer les chèques émis par l’Office;

- Faire tous les actes susceptibles d’assurer la bonne marche de l’Office National d’Assurance-Vieillesse sur avis favorable du conseil d’administration et après approbation du

secrétaire d’Etat des Affaires Sociales;

- Assister aux réunions du Conseil d’administration avec voix consultative;

- Organiser, coordonner et superviser les activités de l’administration centrale et des offices régionaux.

 

Article 232.-

Le Directeur de l’ONA présentera chaque mois au conseil d’administration un rapport détaillé concernant le fonctionnement de l’organisme et contenant toutes suggestions et recommandations jugées nécessaires.

Ce rapport indiquera notamment:

- le total des valeurs perçues;

- l’affectation des fonds recueillis, les bénéfices réalisés sur les placements, les obligations et créances de l’organisme;

- le nombre des personnes assujetties à la pension avec les caractéristiques suivantes: âge, sexe, statut matrimonial, occupation, dénomination de l’entreprise.

 

Article 233.-

Le directeur adjoint de l’Office National d’Assurance-Vieillesse a pour attributions de :

- Assister le directeur de l’Office National d’Assurance-Vieillesse dan les affaires techniques et administratives de l’Office;

- Présider les réunions hebdomadaires des chefs de services spécialisés de l’Office;

- Ce comité composé des responsables des différents services forme un comité de travail qui est l’organe technique d’études et de planification de l’Office;

- Présenter au directeur les résolutions adoptées par le groupe de techniciens concernant la solution des divers problèmes étudiés;

- Participer aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative;

- Donner des directives de travail aux divers chefs responsables des services de l’Office;

- Contrôler l’exécution des divers projets;

- Remplacer le directeur en cas d’empêchement de ce dernier.

 

12.1.9 Chapitre 37 : Du secrétariat

 

Article 234.-

Le secrétariat fonctionne sous l’autorité immédiate de la direction. Il est placé sous le contrôle d’un fonctionnaire ayant le titre de secrétaire.

 

Article 235.-

Le secrétaire assure la liaison entre la direction et les différents chefs de service.

- Il organise, coordonne et contrôle le travail du secrétariat;

- Il est responsable de la correspondance générale de l’Office;

- Il fait enregistrer les commissions et lettres de service du personnel;

- Il supervise le classement des archives et le fonctionnement de la bibliothèque de l’Office National d’Assurance-Vieillesse;

- Il tient le registre des présences, les cartes de congé et le dossier individuel des membres du personnel.

 

12.1.10 Chapitre 38 : Du Conseil d’administration.

 

Article 236.-

La Direction de l’Office National d’Assurance-Vieillesse est assistée d’un Conseil d’Administration composé de neuf membres:

- deux (2) représentants du Gouvernement appartenant respectivement aux Départements des Affaires Sociales, de la Santé Publique et de la Population;

- un (1) représentant de la Banque Nationale de la République d’Haïti;

- trois (3) représentants du Salariat;

- trois (3) représentants du Patronat.

 

Article 237.-

Les représentants du Gouvernement sont nommés directement par arrêté du Président de la République parmi les membres du personnel technique des Départements sus-cités.

 

Article 238.-

Les représentants de la Banque Nationale de la République d’Haïti, du patronat et du salariat seront également nommés par arrêté du Président de la République et sur recommandation du Secrétaire d’Etat des Affaires Sociales et choisis sur deux listes de neuf (9) membres respectivement présentées par les organisations patronales existantes, les fédérations de syndicats et les syndicats non fédérés, légalement reconnus.

Le mandat des membres du Conseil d’administration est d’une année et indéfiniment renouvelable.

 

Article 239.-

Les membres du Conseil d’administration ne pourront être en même temps membres de la direction de l’Office National d’Assurance-Vieillesse.

La même interdiction frappe les personnes ayant entre elles ou avec les membres de la Direction de l’Office un lien de parenté ou d’alliance jusqu’au troisième degré inclusivement.

 

Article 240.-

Cessera automatiquement de faire partie du conseil d’administration :

- Tout membre qui aura été, pendant plus de trois mois, en raison d’incapacité physique ou mentale, hors d’état de remplir ses fonctions;

- Tout membre qui aura été absent, sans motif valable, à deux réunions consécutives;

- Tout membre qui aura remis sa démission au conseil d’administration;

- Tout membre qui aura été frappé d’incapacité légale;

- Tout membre dont le lien de parenté ou d’alliance jusqu’au troisième degré inclusivement avec les membres de la direction de l’Office National d’Assurance-Vieillesse serait ultérieurement constaté;

- Tout membre décédé ou déclaré en légal d’absence.

 

Article 241.-

Dans les cas sus-indiqués, le Conseil d’administration rendra compte de la vacance au secrétaire d’Etat des Affaires Sociales, qui pourvoira au remplacement dans un délai d’un mois

selon le mode établi par la présente loi.

 

Article 242.-

Les attributions du Conseil d’administration sont notamment les suivantes :

- Elire, dan son sein, chaque année, un président, un vice-président et un secrétaire;

- Etablir un règlement déterminant les devoirs et les pouvoirs du directeur, ce règlement contiendra la liste des questions dont la solution relève exclusivement du Conseil d’Administration;

- Contrôler la gestion du directeur, approuver les rapports, bilans généraux et budgets de dépenses qu’il lui présentera et y apporter les modifications et compléments jugés nécessaires;

- Approuver les plans pour le développement et l’exécution du programme de l’Office National d’Assurance-Vieillesse selon les prescriptions de la présente loi;

- Etablir tous règlements nécessaires pour le fonctionnement de l’Office National d’Assurance-Vieillesse;

- Soumettre au Secrétaire d’Etat des Affaires Sociales avec les recommandations nécessaires et

aux fins d’approbation, les bilans généraux, les budgets de dépenses, les plans de développement et les règlements intérieurs de l’Office.

 

Article 243.-

Le conseil se réunira obligatoirement une fois chaque deux mois et chaque fois qu’il sera convoqué, sur l’initiative de son président ou à la demande de trois de ses membres, ou à la demande du directeur de l’Office National d’Assurance-Vieillesse.

 

Article 244.-

Le Conseil d’administration est autorisé à effectuer des visites d’inspections aux bureaux et aux entreprises dirigés par l’Office National d’Assurance-Vieillesse ou avec lesquels l’Office National d’Assurance-Vieillesse a conclu des contrats. Le conseil mènera toute enquête qu’il jugera nécessaire relativement au fonctionnement de l’Office National d’Assurance-Vieillesse, adressera son rapport au secrétaire d’Etat des Affaires Sociales. Copie de ce rapport devra être communiquée au directeur de l’Office. Les frais de déplacement et autres occasionnés par les visites d’inspection et les enquêtes seront à la charge de l’Office.

 

12.1.11 Chapitre 39 : Du Service de la Comptabilité

 

Article 245.-

Le Service de la Comptabilité placé sous la direction du chef de service, comptable diplômé, comprend les sections suivantes :

- Perception

- Comptabilité

- Paiement

- achats et inventaires.

Le chef de service contrôle et coordonne les activités générales du service. Il certifie tous les bordereaux de paiement. Il contrôle, vise toutes les pièces comptables. Il étudie et analyse les rapports pour en déduire les indications susceptibles d’apprécier la situation financière de l’Office et en dégager des prévisions sur les possibilités de développement de l’institution. Il assiste le directeur dans la préparation du budget annuel.

- La Section de perception est chargée de recevoir les cotisations et toutes autres recettes de l’Office et d’en effectuer quotidiennement le dépôt à la Banque Nationale de la République d’Haïti. Elle a pour tâche d’examiner les listes de paie des entreprises et de préparer les rapports de vérification;

- La Section de comptabilité assure la tenue des registres nécessaires. Elle analyse et classifie les dépenses. Elle prépare chaque mois les balances des comptes, un état analytique des dépenses et un état des primes à recevoir, encaissées, et voie de perception. Elle prépare un rapport annuel sur le total des valeurs perçues, l’utilisation des fonds recueillis, le surplus réalisé et les obligations et les créances de l’Office.

- La Section des paiements assure le service du paiement des prestations. Il prépare les mandats de paiement pour dépenses effectuées ou achats divers. Il prépare les retenues sur les salaires des employés de l’Office pour compte de la Caisse de Pension, conformément à la loi sur la pension.

- La Section des achats et inventaires prépare et exécute les réquisitions de l’Office et les achats suivant les lois et règlements en vigueur et sur l’avis favorable du directeur de l’Office National d’Assurance-Vieillesse. Elle contrôle l’inventaire du matériel et des fournitures et est chargée du mobilier de l’Office central et des bureaux de province.

 

12.1.12 Chapitre 40 : Service de l’Enregistrement

 

Article 246.-

Le Service de l’Enregistrement a pour tâche l’enregistrement des employés auxquels s’étend l’assurance et de déterminer périodiquement le montant des cotisations que le salarié et le patron doivent payer.

Ce service comprend deux sections :

- La section de l’enregistrement;

- La section des cotisations.

 

De la Section de l’Enregistrement

 

Article 247.-

Cette Section est chargée d’expédier aux employeurs les formulaires d’application préparés par l’Office. Elle les reçoit, les examine et les révise, s’il y a lieu.

- Elle inscrit les employeurs sur les registres de la section, chacun sous un numéro distinct, et prépare à leur intention des fiches et cartes d’identité. Elle classe les fiches par ordre alphanumérique.

- Elle note tout changement d’adresse, tout changement de propriétaire ou d’entité légale d’activités des entreprises, selon les rapports qui lui auront été faits conformément aux règlements de l’Office.

- Elle appose le numéro de la fiche de l’assuré sur la feuille de réclamation pour les suites nécessaires.

- Elle classe la correspondance et tous autres documents du service.

 

De la Section des Cotisations

- Cette Section est chargée d’expédier aux employeurs les formulaires de déclaration de feuille de paie préparée par l’Office. Elle les reçoit, les analyse, détermine le montant final des cotisations à payer, selon le mode prescrit.

- Elle prépare un débit-mémorandum et fait la confrontation des états des valeurs avec le débit mémorandum.

 

12.1.13 Chapitre 41 : Du Service Social

 

Article 247.-

Le Service Social, dirigé par un assistant-social diplômé d’une école de service social reconnue, a pour tâche de:

- Aider les assurés et les membres de leurs familles dans la solution de leurs problèmes;

- Fournir des informations et des conseils aux employeurs et aux salariés concernant leurs droits et leurs devoirs et les prescriptions de la loi sur l’assurance-vieillesse;

- Recueillir dans les cas de décès tous documents visant à établir les droits des dépendants aux prestations prescrites par la loi;

- Mener toutes enquêtes sociales qui pourraient être jugées nécessaires par l’un des services de l’Office;

- Recevoir, étudier et transmettre avec les recommandations utiles toutes réclamations, toutes demandes de prêts aux services compétents;

- Collaborer à la préparation des fiches d’identification des assurés;

- Assister la commission d’invalidité dans sa tâche d’évaluation.

 

12.1.14 Chapitre 42 : Du Service des Statistiques

 

Article 248.-

Le Service des Statistiques de l’Office National d’Assurance-Vieillesse a pour attributions de:

- Etablir les prévisions sur les recettes et les dépenses de l’Office;

- Recueillir toutes informations démographiques et biométriques qui fournissent des indications sur la structure de la population ouvrière assurée et sur la fréquence des éventualités;

- Compiler les renseignements d’ordre économique qui traduisent la répartition et le niveau des revenus, les taux d’intérêt et prix de certains services;

- Donner une image chiffrée des faits économiques et sociaux relatifs aux personnes et aux entreprises intéressées au fonctionnement et au régime d’assurance de l’institution;

- Effectuer des estimations actuarielles et des études statistiques qui fournissent des données de base pour le contrôle administratif de l’Office pour l’appréciation de la structure financière du régime et pour l’élaboration des plans de prévision de l’institution;

- Déterminer périodiquement les taux de cotisations qui doivent être fixés;

- Etablir toutes autres statistiques à la demande de la direction de l’Office.

 

12.1.15 Chapitre 43 : Du Service Juridique

 

Article 249.-

Le Service Juridique a pour tâche de :

- Etudier tous les cas de réclamations qui lui ont été déférés par l’Office ainsi que les pièces relatives aux droits des dépendants en cas de décès d’un assuré et les transmettre aux fins utiles à

la direction avec opinion écrite et motivée ;

- Etudier les procès-verbaux dressés par les agents qualifiés de l’Office et les transmettre à la direction avec les recommandations nécessaires;

- Assister la direction dans l’audition des parties à l’occasion de toutes les contestations importantes soulevées par l’application de la loi sur les assurances;

- Rédiger un mémoire relatif à la décision qu’il convient de prendre et le soumettre à l’appréciation du directeur dans le plus bref délai possible;

- Défendre l’Office en justice dans tous les cas de non-paiement des cotisations ou de contestation quelconque.

 

12.1.16 Chapitre 44 : De la Commission d’Invalidité

 

Article 250.-

La Commission d’Invalidité de l’Office est composée de cinq médecins spécialistes choisis hors des cadres de son service. Elle sera présidée par un spécialiste en médecine du travail et a pour mission de:

- Evaluer les incapacités de travail ;

- Servir d’arbitre en cas de conflit entre ouvriers, patrons et l’Office National d’Assurance-Vieillesse;

- Ses décisions sont sans appel et prises à la majorité des membres présents. En cas d’égalité de voix, celle du président comptera pour deux.

 

12.1.17 Chapitre 45 : Des bureaux régionaux

 

Article 251.-

Les bureaux régionaux sont des annexes administrées par des employés qualifiés relevant de la direction de l’Office National d’Assurance-Vieillesse