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Code du travail

Code et textes associés · Recueil du cabinet

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Section 29 sur 79

1.2 DÉCRET DU 27 MAI 1986 MODIFIANT LES DISPOSITIONS DU CODE DU TRAVAIL RELATIVES À LA GRÈVE ET AU LOCK-OUT (MONITEUR NO. 46 DU 09 JUIN 1986)

 

Décret

Conseil National de Gouvernement

Henry NAMPHY,

Lieutenant- General FAd’H

Williams RÉGALA, Colonel FAd’H

Jacques A. FRANCOIS

Membres

Vu la proclamation du 07 février 1986 du conseil National de Gouvernement

Vu le message en date du 21 mars 1986 annonçant la nouvelle composition du Conseil National de Gouvernement

Vu les dispositions du Décret du 24 fevrier1984 rénovant le  Code du Travail

Considérant qu’il est nécessaire de préciser les dispositions légales réglementant le droit de grève en vue les adapter à la situation actuelle qui enregistre un afflux considérable de revendications ouvrières et de garantir la protection du capital et du travail indispensable à la paix sociale et au développement économique

Considérant qu’en conformité des dispositions de l’article 8 de la convention No. 87 de l’Organisation Internationale du Travail sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical ratifiée par Haïti, les employeurs et les travailleurs et leurs organisations respectives sont tenus, dans l’exercice des droits qui leur sont reconnus par ladite convention, de respecter la légalité

Sur le rapport des Ministères des Affaires Sociales, de l’Economie et des Finances, du commerce et de l’Industrie, de la Justice et après délibération en Conseil des Ministres

DÉCRÈTE

Article 1. 

La grève est une cessation de travail concertée et réalisée au sein d’un établissement par un groupe de travailleurs en vue d’obtenir la satisfaction de revendications présentées à leurs employeurs et dont ils font la condition de la reprise du travail.

                         Le Locke out est la fermeture d’un établissement de travail ou la suspension du travail d’une entreprise par l’employeur ou son refus de continuer à faire travailler un nombre important de ses employés en conséquence d’un différend et cela dans le but de forcer ses travailleurs à accepter certaines conditions de travail.

 

Article 2.

La grève pour être légale doit :

  1. Etre réalisée par un groupe de travailleurs représentant au moins le tiers (1/3) du personnel sans que le nombre puisse être inferieur à cinq (5).
  2. Avoir pour objet la promotion ou la défense exclusive des intérêts économiques, professionnels, sociaux ou moraux communs des travailleurs.
  3. Se limiter au simple fait de la suspension et de l’abandon du travail.
  4. Etre notifiée à l’employeur par le syndicat représentatif des travailleurs ou par leurs délégués ainsi qu’à la Direction du Travail au moins quarante huit (48) heures avant que la grève devienne effective.
  5. Survenir après l’accomplissement des formalités prévues par la Loi, en l’occurrence la négociation directe, la conciliation et l’arbitrage.

Le lock-out pour être légal doit:

  1. Se limiter à la suspension temporaire du travail ordonnée par l’employeur de manière pacifique et avec l’intention exclusive de défendre ses intérêts économiques, sociaux et moraux.
  2. Comporter la fermeture totale de l’entreprise ou de l’établissement dans lequel il est déclaré.
  3. Etre notifié aux travailleurs concernés par l’entremise de leur syndicat ou de leurs délégués ainsi qu’à la Direction du Travail avec un préavis de quarante huit (48) heures.

 

Article 3.

Toute grève ou tout lock-out qui ne satisfait pas aux prescriptions des articles 1 à 2 du présent Décret est considérée comme illégale.

                 La grève illégale autorise l’employeur à mettre fin au contrat de travail des travailleurs grévistes sans qu’il en résulte pour lui aucune responsabilité notamment le préavis de résiliation et sans préjudice de toutes autres sanctions légales contre les travailleurs grévistes.

                 Le lock-out illégal autorise les travailleurs à demander leur réintégration immédiate ou à mettre fin à leurs contrats avec le droit de percevoir les prestations et indemnités prévues à ce contrat. Il impose également à l’employeur l’obligation de reprendre sans perdre de temps les travaux suspendus et de payer les salaires non perçus par ses travailleurs pendant la durée de cette suspension illégale.

 

Article 4.

Tous actes de coercition et de violence contre les personnes ou les biens survenus à l’occasion de toute grève de quelque nature que ce soit seront poursuivis et punis conformément aux lois répressives. Sur plainte de l’employeur, les auteurs de ces actes seront appréhendés et déférés par devant la juridiction pénale pour être jugés selon la gravité et la nature de leur faute, l’affaire devant être entendue sans remise ni tour de rôle, toutes affaires cessantes et à la première audience.

Sera considéré comme lock-out illégal avec les conséquences de droit et de fait qui en découlent, tout acte intentionnel de l’employeur rendant matériellement impossible aux travailleurs l’exécution normale de leur travail.

Article 5.

Le droit de grève des travailleurs et le droit de lock-out des employeurs sont garantis et protégés par l’Etat dans le cadre de la Loi. Aucun contrat de travail individuel ou collectif ne peut comporter une clause portant atteinte à la liberté syndicale et au droit syndical,  prérogatives qui sont reconnues et consacrées par les législations antérieures.

 

Article 6.

Le présent Décret abroge tous Décrets ou dispositions de Décrets, tous Décrets-Lois ou dispositions de Décrets-Lois qui lui sont contraires, et sera publié et exécuté à la diligence des Ministres des Affaires Sociales, de l’Economie et des Finances, du Commerce et de l’Industrie, de la Justice, chacun en ce qui le concerne.

  Donné au Palais National, à Port-au- Prince, le 27 mai 1986, An 183ème de l’Indépendance. 

Henry NAMPHY,

Lieutenant- General FAd’H

Président

Williams RÉGALA,

Colonel FAd’H

Membre

Jacques A. FRANCOIS

Membre

PAR LE CONSEIL NATIONAL DE GOUVERNEMENT

Le Ministre des Affaires Sociales :

Me François Gérard C. NOEL

Le Ministre de l’Economie et des Finances :

Leslie DELATOUR

Le Ministre du Commerce et de l’Industrie :

Mario CELESTIN

Le Ministre de la Justice :

Me François LATORTUE

Le Ministre  de l’Intérieur et de la Défense Nationale :

Williams RÉGALA, Colonel FAd’H

Le Ministre des Affaires Étrangères et des Cultes :

Jean- Baptiste HILAIRE,

Lieutenant- General retraité FAd’H

Le Ministre de l’Information et de la Coordination :

Hérard ABRAHAM, Colonel FAd’H

Le Ministre du Plan :

Jacques VILGRAIN

Le Ministre de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural :

Agr. Gustave MÉNAGER

Le Ministre de l’Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports :

Prof. Rosny DESROCHES

Le Ministre des Travaux Publics, Transports et Communications, des Mines et des Ressources Énergétiques :

Ing. Pierre PETIT

Le Ministre des la Santé Publique et de la Population :

Dr. Michel LOMINY