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Code du travail

Code et textes associés · Recueil du cabinet

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Section 22 sur 79

1.6 DECRET RELATIVES AUX JOURS FERIES NON CHOMES QUI DEVIENNENT DESORMAIS DES JOURS OUVRABLES

Vu les articles 101, 110,111, 126, 215 et 216 de la Constitution.

Vu la loi du 6 septembre 1982 sur l’Uniformisation des Structures, normes, Procédures et Principes Généraux de l’Administration Publique.

Vu la loi du 16 septembre 1982 sur le statut général de la Fonction Publique.

Vu le Décret du 24 février 1984 actualisant le Code du Travail.

Considérant les torts causés à l’économie nationale, au secteur  industriel et à celui des services, par l’imposition de congés de travail imprévus et en nombre excessif.

Considérant qu’il est économiquement et socialement impératif de stimuler la performance de l’industrie nationale, particulièrement industrie à haute intensité de main d’œuvre tournée vers l’exportation, d’y encourager les investissements et l’initiative privée, en vue de créer de nouveaux emplois, d’accroitre la production nationale et de contribuer à améliorer la position de la balance des paiements et des réserves internationales de change.

Considérant qu’il importe en conséquence de mieux réglementer la distribution des jours chômés et de les limiter à ceux explicitement prévus à l’article 110 du code du Travail rénové.

Sur le rapport des Ministres d’Etat chargés de l’Economie, des Finances et de l’Industrie, du Commerce et du Plan ; de la Présidence, de l’Information et des Relations Publiques, de l’Intérieur et de la Défense Nationale, de la Jeunesse et des Sports, des Affaires Etrangères, des Cultes et des Affaires Sociales, des Travaux Publics Transports et Communications et des Mines.

Et après délibération en Conseil des Ministres.

DECRETE

Article 1.

Sont et demeurent abrogés, à compter de la publication du présent Décret les dispositions des articles 109 et 111 du Décret du 24 février 1894 rénovant le Code du Travail  relatives aux jours fériés non chômés qui deviennent désormais des jours ouvrables, au sens où l’entend la loi.

En conséquence, selon l’article 110 du Code du Travail les jours chômés sont les suivants :

  • Le 1er janvier, jours de l’Indépendance
  • Le 2 janvier, jour des Aïeux
  • Le 1er mai, Fête Nationale du Travail et de l’Agriculture
  • Le 18 mai, Fête, du Drapeau et de l’université
  • Le 22 mai, jour de la Souveraineté et de la Reconnaissance Nationale
  • Le 22 juin, Jour de la Présidence à vie
  • Le 18 novembre, Commémoration de la Bataille de Vertières et Jour des Forces Armées d’Haïti.
  • Le 5 décembre, Anniversaire de la Découverte d’Haïti
  • Le Mardi Gras
  • Le vendredi saint
  • Le 25 décembre, jour de Noel
  • Le lundi Gras et le 2 novembre, jour des Morts à partir de midi.

Article 2.

Le présent Décret abroge toutes Lois ou dispositions de lois, tous Décrets ou dispositions de Décrets, tous Décrets-Lois ou dispositions de Décrets-Lois qui lui sont contraires, sera  publié et exécuté à la diligence des Ministres d’Etat chargés de l’Economie, des Finances et de l’Industrie, du Commerce et du Plan, de la Présidence, de l’Information et des Relations Publiques, de l’Intérieur et de la Défense Nationale, de la Justice, de l’Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports, des Affaires Etrangères, des Cultes et des Affaires Sociales, des Travaux Publics, transports et Communications et des Mines, des Ministres chargés de l’Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural, de la Santé Publique et de la Population, chacun en ce qui le concerne.

Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 7 novembre 1985, An 182eme de l’Indépendance.

JEAN- CLAUDE DUVALIER

PAR LE PRESIDENT.

 

Le Ministre d’Etat chargé de la Présidence, de l’Information et de Relations Publiques de l’Intérieur et de la Défense Nationale :

Jean-Marie CHAMOINE

Le Ministre d’Etat chargé  de l’Economie, des Finances et de l’Industrie, du Commerce et du Plan :

Frantz MERCERON

Le Ministre chargé de la Justice, de l’Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports :

Théodore E. ACHILLE

Le Ministre d’Etat chargé des affaires Etrangères, des Cultes et des Affaires Sociales :

Jean Robert ESTIME

Le Ministre d’Etat chargé des Travaux Publics, Transports et Communications et des Mines :

Alix CINEAS

Le Ministre de l’Agriculture, du Ressources Naturelles et de Développement Rural :

Frantz FLAMBERT

Le Ministre de la Santé Publique et de la Population :

Victor LAROCHE 

 

1.6.1 CHAPITRE IVDU TRAVAIL DE NUIT

 

Article 120. 

Le travail de nuit est celui exécuté entre 6 heures du soir et 6 heures du matin. Il sera payé avec une majoration d'au moins 50 pour cent du travail de jour, cela sans préjudice des dispositions relatives au paiement des heures supplémentaires et du travail effectué le dimanche et les jours fériés chômés. Le travail de nuit n'est autorisé que dans les cas où les services requis ne peuvent être fournis durant le jour et il ne peut être rendu obligatoire pour un travail qui peut normalement s'effectuer durant le jour.

 

Article 121. 

Dans le cas de la journée mixte, comprenant des heures de jour et des heures de nuit, les dispositions de l'article précédent sont applicables aux heures de nuit.

 

Article 122.

 Quand les heures de travail s'exécutent normalement la nuit, le contrat de travail devra le stipuler expressément et indiquer séparément du salaire de base la majoration payée pour la nuit.

Le travail de nuit effectué le dimanche et les jours fériés chômés sera payé avec une majoration de 50 pour cent sans préjudice du paiement des majorations prévues par le Code du travail pour les heures supplémentaires, le travail du dimanche et les jours fériés chômés. Toutefois, dans le cas exceptionnel des entreprises de sous-traitance internationale qui bénéficient de l'exonération des droits de douane à l'importation de la matière première utilisée, le travail qu'elles sont autorisées à effectuer la nuit est payé sur la même base que le travail de jour, sauf convention contraire et uniquement lorsque ces entreprises de sous-traitance sont dans l'obligation d'augmenter l'effectif de leur main-d'œuvre pour satisfaire les besoins de leur production, en employant en permanence au moins deux équipes qui se succèdent par un système de roulement sur une période supérieure à la durée normale de huit heures de travail.

L'autorisation sera accordée par la Direction du travail. Pour obtenir cette autorisation, l'entreprise doit déterminer les conditions de travail des équipes effectuant le roulement par l'élaboration des règlements intérieurs prescrits par le Code du travail et la conclusion avec son personnel d'un contrat collectif de travail dûment enregistré à la Direction du travail.