Section 75 sur 79
12.5 Décret du 17 mai 2005 portant organisation de l’administration centrale de l’Etat
(Extrait)
Mon No 6 du 20 juillet 2005
12.5.1.1 Section IV : Des Conseils d’Administration.
Article 136
A la tête de chaque organisme autonome, il est institué, sur proposition du ministre de tutelle, un Conseil d’administration qui exerce les pouvoirs suivants :
- Définir la politique générale et les objectifs stratégiques de l’organisme ;
- Déterminer les orientations des activités de l’organisme et veiller à leur mise en œuvre ;
- Superviser les activités générales de l’institution ;
- Se saisir de toute question intéressant la bonne marche de l’organisme et régler par ses délibérations les affaires le concernant ;
- Procéder aux contrôles et vérifications qu’il juge opportuns ;
- Adopter les règlements internes de l’organisme ;
- Approuver, sur recommandation du directeur général, la nomination et la révocation des cadres supérieurs de l’institution ;
- Approuver et réviser, le cas échéant, le manuel de procédures qui comprendra les normes de fonctionnement de l’institution;
- Proposer toute modification relative aux missions confiées à l’institution et à sa structure organisationnelle ;
- Approuver les plans et programmes d’action, ainsi que le budget annuel de l’institution, et décider des mesures correctives jugées nécessaires dans le cadre des programmes d’action ;
- Approuver les rapports trimestriels sur la situation financière de l’institution ;
- Approuver les rapports mensuels sur la gestion de l’institution.
Article 137
Pour être membre du Conseil d’Administration d’un organisme autonome, il faut :
- Etre de nationalité haïtienne;
- Jouir de ses droits civils et politiques;
- Etre âgé de trente-cinq (35) ans accomplis;
- Avoir des connaissances particulières dans le domaine concerné;
- Avoir une expérience de dix (10) ans au moins dans une administration publique ou privée;
- N’avoir jamais été condamné à une peine afflictive ou infamante;
- Etre propriétaire en Haïti ou y exercer une profession;
- Avoir reçu décharge de sa gestion si on a été comptable des deniers publics;
- N’avoir aucun intérêt personnel ou financier dans une institution évoluant dans les secteurs d’intervention de l’organisme autonome.
Article 138
Pour éviter toute confusion de compétences, favoriser un contrôle plus efficient des choix de politiques et des activités d’un organisme autonome et s’assurer de leur adéquation avec la politique générale définie par le Gouvernement, le Conseil des Ministres veillera, dans la composition des conseils d’administration des organismes autonomes, à la dissociation de l’exercice du pouvoir de tutelle avec les fonctions de président ou de membre desdits conseils.
Art 138.1
L’arrêté portant nomination des membres du Conseil d’administration d’un organisme autonome en désigne le président et le vice-président.
Art 138.2
Le Directeur Général d’un organisme autonome fait office de secrétaire exécutif du Conseil d’Administration dudit organisme.
Art 139
Les membres du Conseil d’administration sont nommés pour une période de trois (3) ans, renouvelable une fois. Ils ont le droit de vote dans toutes les réunions du Conseil.
Article 140
Le Conseil d’administration d’un organisme autonome se réunit à l’ordinaire au moins une fois par mois aux dates fixées dans les règlements internes et à l’extraordinaire, sur convocation du président ou sur demande du secrétaire exécutif ou sur demande de la majorité des membres, toutes les fois que les circonstances l’exigent.
Les convocations aux réunions sont adressées aux membres du conseil trois (3) jours francs avant la date fixée. Elles contiendront l’ordre du jour, ainsi que toutes informations pertinentes.
Article 140.1
Le quorum de délibération est atteint par la présence de la majorité absolue de ses membres y compris le président, ou en son absence, le vice président. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents.
Art 140.2
Toute décision du Conseil d’administration, pour être valide, requiert l’adhésion de la majorité des membres présents.
Article 140.3
En cas d’égalité de voix lors d’une réunion du Conseil d’administration d’un organisme autonome, la voix du président est prépondérante.
Art 140.4
Les délibérations et les résolutions du Conseil d’administration seront consignées dans un procès-verbal transcrit dans un registre spécial tenu à cet effet et signé par tous les membres présents.
Art 140.5
Le Secrétariat exécutif devra délivrer, dans les deux (2) jours francs, des copies conformes de tous procès-verbaux à tous les membres du Conseil d’administration et au Ministre de tutelle. Les copies conformes doivent être authentifiées par le Secrétaire exécutif.
Article 140.6
Trois absences consécutives non motivées d’un membre du Conseil d’administration d’un organisme autonome, dûment constatée par l’autorité de tutelle, constituent un motif de renvoi dudit membre à l’initiative du ministre de tutelle.
Article 141
En cas de décès, de démission, d’inaptitude physique ou mentale, de renvoi d’un membre ou encore de suspicion légitime ou de poursuites judiciaires pour des faits délictueux à l’encontre d’un membre de Conseil d’administration d’un organisme autonome, le Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre de tutelle, pourvoit à son remplacement pour le temps qui reste à courir en prenant en considération la durée du mandat du Conseil dont il faisait partie.
Article 142
Le président du Conseil d’administration préside les réunions ordinaires et extraordinaires. En cas d’absence ou d’empêchement, il est remplacé par le vice-président.
Art 142.1
En cas d’absence ou d’empêchement du président ou du vice-président, le Conseil d’Administration d’un organisme autonome peut se réunir à l’extraordinaire sous la présidence d’un membre choisi à la majorité des membres présents.
Statut juridique de l’Office National d’Assurance-Vieillesse
