Section 7 sur 79
1.3.1 DU CONTRAT DE TRAVAIL- DÉFINITIONS ET MODALITÉS DU CONTRAT DE TRAVAIL
Article 13
Le contrat de travail est toute convention par laquelle une personne s'oblige à louer ses services à une autre sous le contrôle ou la dépendance de celle-ci, moyennant une rétribution.
Article 14
Le contrat de travail peut intervenir soit entre un employeur et un travailleur, ou un groupe de travailleurs et un employeur ou un groupe d'employeurs.
Aucune personne ou société ou agence de placement ne peut procéder pour autrui au recrutement de travailleurs si elle n'est munie d'une licence délivrée par la Direction de la main-d'œuvre. Le placement est toujours gratuit pour les travailleurs.
