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Code du travail

Code et textes associés · Recueil du cabinet

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Section 26 sur 79

1.1 Loi n° 5Des conflits du travail

1.1.1  CHAPITRE PREMIER

 

Article 161. 

Le conflit du travail est tout différend survenu entre employeurs et employés au sujet des conditions de travail.

Toute infraction à la loi pénale perpétrée à l'occasion d'un conflit du travail sera jugée par le tribunal répressif compétent. Le conflit du travail restera soumis à la conciliation de la Direction du travail et, en cas d'échec de la conciliation, sera déféré au tribunal du travail.

Article 162.

Le conflit du travail peut être individuel ou collectif.

Il est individuel lorsqu'il survient entre un employeur et un membre de son personnel au sujet des conditions de travail, ou lorsqu'il survient entre un employeur et plusieurs membres de son personnel au sujet des conditions de travail, sans affecter le fonctionnement normal de l'entreprise.

Il est collectif quand il survient entre l'employeur et un certain nombre de membres de son personnel au sujet des conditions de travail, lorsqu'il est de nature à compromettre la bonne marche de l'entreprise.

1.1.2 CHAPITRE IIDES CONFLITS INDIVIDUELS DU TRAVAIL

 

Article 163. 

Toutes les difficultés relatives aux réclamations de salaires, assimilés ou autres dus seront obligatoirement soumises à la médiation de la Direction du travail, qui y statuera en qualité d'amiable compositeur et en dressera procès-verbal.

La partie plaignante devra formuler simultanément à la Direction du travail toutes les réclamations qu'elle pourrait avoir contre l'autre partie afin de permettre à cette direction d'y statuer par une seule décision. Les nouvelles réclamations produites par une partie relativement au même conflit qui aura été déjà réglé seront irrecevables.

Article 164. 

Les réclamations prévues à l'article précédent seront soumises à la Direction du travail dans le délai de six mois à partir de la rupture du contrat de travail ou du non-paiement des salaires, assimilés ou autres dus. Passé ce délai, elles seront irrecevables pour la conciliation par amiable composition de la Direction du travail.

Article 165. 

La partie devra personnellement présenter ses doléances à la Direction du travail soit directement, soit par son syndicat verbalement ou par écrit, soit par l'intermédiaire de son mandataire spécial ayant pouvoir de prendre pour elle et en son nom tous les engagements relatifs au conflit du travail. Les engagements pris par le mandataire lient le mandant.

La partie convoquée par la Direction du travail en vue de la conciliation devra comparaître en personne. Elle pourra se faire assister d'un avocat ou se faire représenter par un mandataire avec les mêmes pouvoirs prévus au paragraphe précédent.

Article 166. 

Le service compétent de la Direction du travail, une fois saisi d'une plainte relative aux réclamations de salaires, assimilés ou autres dus, convoquera l'autre partie dans un délai de vingt-quatre heures pour la conciliation. Si la partie ne comparaît pas à cette première convocation, elle en recevra une deuxième dans laquelle il lui sera rappelé que la conciliation est obligatoire en matière de conflit du travail.

Au cas où elle n'obtempère pas à cette deuxième convocation, la Direction du travail lui fera une injonction écrite de se présenter dans les vingt-quatre heures pour la conciliation. Si la partie, malgré l'injonction, ne se présente pas dans le délai imparti, il en sera dressé procès-verbal constatant le refus d'obtempérer à l'injonction qui a été faite. L'affaire sera déférée au tribunal du travail qui condamnera la partie contrevenante à l'amende prévue à l'article 158 du présent code, quel que soit le sens de la décision rendue.

Article 167. 

Si les parties convoquées comparaissent, la Direction du travail les entendra, inscrira leurs réclamations respectives et procédera au besoin à une enquête, à une visite des lieux et à une expertise pour s'édifier, si elle le juge nécessaire, ou sur la demande de l'une des parties. Elle leur donnera des conseils et usera de tous les moyens possibles en vue d'arriver à une solution amiable du conflit.

Article 168. 

Au cas où le conflit porte sur une créance reconnue positivement ou implicitement ou si cette créance paraît établie en tout ou en partie par la Direction du travail, il pourra être accordé à la partie débitrice un délai raisonnable pour s'en acquitter; à l'expiration de ce délai, une injonction de payer lui sera faite par la Direction du travail.

Article 169. 

Si, à l'expiration du délai imparti, la partie reconnue débitrice refuse de payer à l'autre la valeur due, malgré l'injonction qui lui aura été faite, elle sera considérée comme étant contrevenante. Il sera alors dressé un procès-verbal constatant le refus de la partie d'obtempérer à l'injonction de payer. L'affaire sera déférée au tribunal du travail et la partie contrevenante sera passible des peines prévues à l'article 158 du présent code, quel que soit le sens de la décision rendue.

Article 170. 

Lorsque toutes les voies amiables auront été épuisées sans que les parties arrivent à s'entendre, il sera dressé par le conciliateur un procès-verbal de non-conciliation. Une copie de ce procès-verbal sera adressée sur requête des parties, à telles fins que de droit, au tribunal du travail.