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Code du travail

Code et textes associés · Recueil du cabinet

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Section 70 sur 79

11.8 C042 - Convention (n° 42) (révisée) des maladies professionnelles, 1934

 

Convention concernant la réparation des maladies professionnelles (révisée en 1934) (Entrée en vigueur: 17 juin 1936)Adoption: Genève, 18ème session CIT (21 juin 1934) - Statut: Instrument dépassé (Conventions Techniques).La convention peut être dénoncée : 17 juin 2021 - 17 juin 2022

 

Préambule

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail et s'y étant réunie le 4 juin 1934, en sa dix-huitième session,

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à la révision partielle de la convention concernant la réparation des maladies professionnelles adoptée par la Conférence à sa septième session, question qui constitue le cinquième point à l'ordre du jour de la session,

Considérant que ces propositions doivent prendre la forme d'une convention internationale, adopte, ce vingt et unième jour de juin mil neuf cent trente-quatre, la convention ci-après qui sera dénommée Convention (révisée) des maladies professionnelles, 1934.

Liste des maladies et des substances toxiques.

Liste des professions, industries ou procédés correspondants.

Intoxication par le plomb, ses alliages ou ses composés, avec les conséquences directes de cette intoxication.

  • Traitement des minerais contenant du plomb, y compris les cendres plombeuses d'usines à zinc.
  • Fusion du vieux zinc et du plomb en saumon.
  • Fabrication d'objets en plomb fondu ou en alliages plombifères.
  • Industries polygraphiques.
  • Fabrication des composés de plomb.
  • Fabrication et réparation des accumulateurs.
  • Préparation et emploi des émaux contenant du plomb.
  • Polissage au moyen de limaille de plomb ou de potée plombifère.
  • Travaux de peinture comportant la préparation ou la manipulation d'enduits, de mastics ou de teintes contenant des pigments de plomb.

Intoxication par le mercure, ses amalgames et ses composés, avec les conséquences directes de cette intoxication.

  • Traitement des minerais de mercure.
  • Fabrication des composés de mercure.
  • Fabrication des appareils de mesure ou de laboratoire.
  • Préparation des matières premières pour la chapellerie.
  • Dorure au feu.
  • Emploi des pompes à mercure pour la fabrication des lampes à incandescence.
  • Fabrication des amorces au fulminate de mercure.

Infection charbonneuse.

  • Ouvriers en contact avec des animaux charbonneux.
  • Manipulation de débris d'animaux.
  • Chargement, déchargement ou transport de marchandises.

Silicose avec ou sans tuberculose pulmonaire, pour autant que la silicose soit une cause déterminante de l'incapacité ou de la mort.

Les industries ou procédés reconnus par la législation nationale comme comportant l'exposition au risque de silicose.

Intoxication par le phosphore ou ses composés avec les conséquences directes de cette intoxication.

Tous procédés comportant la production, le dégagement ou l'utilisation du phosphore ou de ses composés.

Intoxication par l'arsenic ou ses composés avec les conséquences directes de cette intoxication.

Tous procédés comportant la production, le dégagement ou l'utilisation de l'arsenic ou de ses composés.

Intoxication par le benzène ou ses homologues, leurs dérivés nitrés et aminés, avec les conséquences directes de cette intoxication.

Tous procédés comportant la production, le dégagement ou l'utilisation du benzène ou de ses homologues ou de leurs dérivés nitrés et aminés.

Intoxication par les dérivés halogénés des hydrocarbures de la série grasse.

Tous procédés comportant la production, le dégagement ou l'utilisation des dérivés halogénés des hydrocarbures de la série grasse, désignés par la législation nationale.

Troubles pathologiques dus:

  • a) au radium et aux autres substances radio-actives;
  • b) aux Rayons X.

Tous procédés exposant à l'action du radium des substances radio-actives ou des Rayons X.

Epithéliomas primitifs de la peau.

Tous procédés comportant la manipulation ou l'emploi du goudron, du brai, du bitume, des huiles minérales, de la paraffine, ou de composés, produits ou résidus de ces substances.

Article 1

  • 1. Tout Membre de l'Organisation internationale du Travail ratifiant la présente convention s'engage à assurer aux victimes de maladies professionnelles ou à leurs ayants droit une réparation basée sur les principes généraux de sa législation nationale concernant la réparation des accidents du travail.
  • 2. Le taux de cette réparation ne sera pas inférieur à celui que prévoit la législation nationale pour les dommages résultant d'accidents du travail. Sous réserve de cette disposition, chaque Membre sera libre, en déterminant dans sa législation nationale les conditions réglant le paiement de la réparation des maladies dont il s'agit, et en appliquant à ces maladies sa législation relative à la réparation des accidents du travail, d'adopter les modifications et adaptations qui lui sembleraient expédientes.

Article 2

Tout Membre de l'Organisation internationale du Travail ratifiant la présente convention s'engage à considérer comme maladies professionnelles les maladies ainsi que les intoxications produites par les substances inscrites sur le tableau ci-après, lorsque ces maladies ou intoxications surviennent à des travailleurs occupés à des professions, industries ou procédés qui y correspondent dans ledit tableau et résultent du travail dans une entreprise assujettie à la législation nationale.

TABLEAU

Article 3

Les ratifications officielles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.

Article 4

  • 1. La présente convention ne liera que les Membres de l'Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général.
  • 2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général.
  • 3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.

Article 5

Aussitôt que les ratifications de deux Membres de l'Organisation internationale du Travail auront été enregistrées au Bureau international du Travail, le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera ce fait à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail. Il leur notifiera également l'enregistrement des ratifications qui lui seront ultérieurement communiquées par tous autres Membres de l'Organisation.

Article 6

  • 1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de cinq années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail, et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée au Bureau international du Travail.
  • 2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d'une année après l'expiration de la période de cinq années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article, sera lié pour une nouvelle période de cinq années , et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l'expiration de chaque période de cinq années dans les conditions prévues au présent article.

Article 7

Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil d'administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention et examinera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.

Article 8

  • 1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement:
    • (a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant l'article 6 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur;
    • (b) à partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait d'être ouverte à la ratification des Membres.
  • 2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l'auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.

Article 9

Les textes français et anglais de la présente convention feront foi l'un et l'autre.

11.8.1 CHAPITRE VIIISANCTIONSET RÈGLEMENTS DES LITIGES

 

Article 72.  Sera puni d’une amende de Gdes. 25,00 à Gdes. 1.000,00, l’employeur qui :

  • Omettra de déclarer à l’office d’Assurance Accidents du Travail, de Maladie et de Maternité son entreprise, le nombre de ses employés soumis à l’assurance, ou qui fera des déclarations tardives ou inexactes ;
  • Négligera de donner avis à l’office d’Assurance Accidents du Travail, de Maladie et de Maternité d’un accident survenu à l’un de ses ouvriers et ayant occasionné une incapacité de plus d’un jour ;
  • Négligera de tenir régulièrement et de conserver pour être présentés au besoin à l’office d’Assurance Accidents du Travail, de Maladie et de Maternité les feuilles de paye et le registre des assurés conformément aux règlements de l’office d’ Assurance Accidents du Travail, de Maladie et de Maternité ;
  • Négligera de tenir les cartes ou livrets d’assurance et d’y apposer les timbres d’assurance pour chacun de ses employés ;
  • Négligera sans excuse valable, de fournir aux inspecteurs de l’office d’Assurance Accidents du Travail, de Maladie et de Maternité les renseignements demandés ou fournira de faux renseignements.

Sera également puni de la même amende quiconque empêchera les représentants de l’office d’Assurance Accidents du Travail, de Maladie et de Maternité de procéder à des inspections relatives à l’assurance.

Article 73. Si la cotisation n’est pas payé en temps prescrit, l’employeur en défaut versera à titre d’amende 10% du montant impayé chaque mois ou fraction de mois de retard.

Article 74. Tout employeur qui aura contrevenu aux disposition de l’article 56 prévoyant que la cotisation de aura déduit du salaire de l’assuré des montants dépassant la part prévue par la présente loi à l’article 52 sera puni d’une amende de Gdes.50,00.

     Cette  amende sera appliquée autant de fois qu’il y aura de travailleurs objets de l’infraction sans que le total des amendes appliquées dans une seule espèce puisse dépasser Gdes.1.000,00. En outre, l’employeur sera tenu de rembourser aux travailleurs ou employés les montants illégalement perçus.

Article 75. Toutes les fois qu’une entreprise quelconque passe d’un employeur à un autre, l’ancien employeur sera, avant la date à laquelle l’Office d’Assurance Accidents du Travail, de Maladie et de Maternité a été avisé par écrit du changement, solidairement responsable avec le nouveau de l’exécution des obligations résultant de la présente loi, ce, durant la durée d’une année après laquelle toutes les responsabilités incomberont au nouvel employeur.

   Aux effets de la présente loi, il y a changement à la direction d’une entreprise toutes fois qu’une personne acquiert la totalité ou la plus grande partie des biens de l’employeur précédent et les affecte à la même exploitation ou à une exploitation différente.

Article 76. L’assuré ou ses ayants droit qui continueront à percevoir de prestations en espèces après qu’est née une cause de suspension ou de retrait de ces prestations restituera les valeurs perçus illégalement avec un intérêt de 12% l’an, sans préjudice des sanctions prévues par la loi pénale.

Article 77. L’assuré ou ses ayants droit qui obtiendront par simulation des prestations d’assurance seront également avec, en plus, une amende allant de Gdes 5,00 à Gdes.100,00,sans préjudice des sanctions prévues par le Code Pénal.

Article 78. Les infractions à la présente loi pour lesquelles aucune sanction spéciale n’est prévue seront punies d’amende variant entre Gdes. 25,00 et Gdes. 500,00.

Article 79. Les infractions à la présente loi seront constatées par procès-verbaux dressés par les représentants qualifiés de l’Office d’Assurance Accidents du Travail, de Maladie et de Maternité, dans la forme établie par les règlements.

Article 80. L’application des amendes prévues par la présente loi sera faite administrativement par la Direction de l’Office d’Assurance Accidents du Travail, de Maladie et de Maternité sur la base du procès-verbal d’infraction. Les pénalités l’Office d’Assurance Accidents du Travail, de Maladie et de Maternité seront exécutoires selon la même procédure utilisée.

Article 81. Pour être admissible à présenter une réclamation contre une amende infligée par la Direction de l’Office d’Assurance Accidents du Travail, de Maladie et de Maternité, l’intéressé doit d’abord fournir la preuve d’avoir intégralement payé cette amende.

   La réclamation doit être produite dans un délai maximum de 5 jours outre les délais de distance, à dater de la notification de l’amende. Elle sera présentée par devant le tribunal du Travail de la juridiction de l’employeur et sera jugée comme affaires sommaires.

Article 82. Contre toute décision rendue par l’Office d’Assurance Accidents du Travail, de Maladie et de  Maternité, relativement à l’assujettissement à l’assurance, au montant des cotisations, aux droits des assurés, aux prestations et au montant de ces prestations, et en cas de désaccord entre employeurs et assurés, les intéressés pourront recourir au Tribunal du Travail de la juridiction de l’employeur. Le recours n’est point suspensif de l’effet de la décision.

11.8.2 CHAPITRE IXDIPOSITIONS GENERALE

 

Article 83. Les bénéficiaires de prestations en espèces ou en nature seront obligés de se conformer aux règlements pris pour assurer l’exécution de la présente loi. Toute infraction aux prescriptions de la présente loi pourra entrainer la suspension des prestations allouées sous le régime de l’assurance, conformément aux règlements de l’Office d’Assurance Accidents du Travail, de Maladie et de Maternité.

Article 84. Les prestations seront également suspendues au cas où le bénéficiaire se rend à l’étranger, à moins qu’un accord ne soit intervenu entre lui et l’Office d’Assurance Accidents du Travail, de Maladie et de Maternité sur la durée de son absence.

Les membres de la famille de l’assuré n’auront pas droit aux indemnités, s’ils ne résident pas en Haïti.

Article 85. En aucun cas, un assuré ne sera admis à cumuler des prestations pécuniaires. L’assuré ne recevra que l’allocation la plus forte pour les jours durant lesquels il aurait droit à deux allocations pour la même incapacité.

Article 86. Durant l’hospitalisation, l’Office d’Assurance Accidents du Travail, de Maladie et de Maternité pourra réduire de moitié l’allocation pécuniaire de l’assuré, si celui-ci n’a pas de dépendants.

Article 87. Lorsqu’une prestation aura été totalement payée à un ou plusieurs ayants cause de l’assuré. S’il s’en présente postérieurement d’autres qui justifient de droit égaux ou supérieurs, les ayants cause lésés n’auront aucun recours contre l’Office d’Assurance Accidents du Travail, de Maladie et de Maternité, mais seulement contre ceux qui ont bénéficié illégalement des prestations ou qui n’y avaient qu’un droit limité.

Dans le cas d’une pension périodique, les dispositions nécessaires seront prises par l’Office d’Assurance Accidents du Travail, de Maladie et de Maternité pour les versements futurs sans qu’il puisse encourir aucune responsabilité à l’égard des arrérages déjà payés.

Article 88. L’Office d’Assurance Accidents du Travail, de Maladie et de Maternité pourra réviser le montant des prestations pour cause d’inexactitude dans les données qui ont servi de base au calcul des pensions et des indemnités funéraires. Si la révision a pour but de réduire la pension, ou d’enlever le droit à la pension, elle n’aura pas d’effet rétroactif à l’égard des arrérages déjà payés à moins que leur attributions n’ait été basée sur une demande illégale ou sur de fausses déclarations, auquel cas la restitution totale sera exigée.

Article 89. Les prestations en espèces attribuées aux assurés sont incessibles et insaisissables.

Article 90. Aux fins de la présente loi, l’Office d’Assurance Accidents du Travail, de Maladie et de Maternité sera habilité à faire inspecter les lieux de travail. Les employeurs et les travailleurs devront faciliter la tâche de manière à assurer la rapidité et l’efficacité de l’inspection. Les autorités judiciaires et de police devront fournir toute assistance sollicitée par l’Office d’Assurance Accidents du Travail, de Maladie et de Maternité en vue d’exercer ses fonctions dans les meilleures conditions.

Article 91. Les renseignements concernant un assuré, obtenus de lui ou d’autres personnes, notamment de ses médecins, dentistes, infirmières, ou de son employeur en exécution de la présente loi, ont un caractère confidentiel et ne doivent pas être divulgués par l’Office d’Assurance Accidents du Travail, de Maladie et de Maternité, d’une manière qui révèle l’identité de la personne qu’ils concernent ou de celle qui les a fournis, sauf toutefois quand il est nécessaire de le faire pour l’application de la présente loi.

Les employeurs seront tenus de fournir à l’Office d’Assurance Accidents du Travail, de Maladie et de Maternité tous renseignements que celui-ci pourrait solliciter en vue de l’extension et de l’amélioration de son régime d’assurances sociales.

Article 92. Seront concédés à l’Office d’Assurance Accidents du Travail, de Maladie et de Maternité les avantages suivants :

  • Exonération sur les biens meubles et immeubles, exception faite des taxes afférentes à la prestation de services publics exclusivement (taxe d’eau, téléphone, etc.)
  • Exemption des droits de douane sur les marchandises ou objets que L’Office d’Assurance Accidents du Travail, de Maladie et de Maternité importera exclusivement pour son usage.
  • Exemption de l’usage du papier timbré, de timbre et de droit d’enregistrement et de toutes amendes en cas de recours en justice contre un jugement ou un arrêt.
  • Insaisissable de ses biens, fonds et revenus.

Article 93. Les sanctions prévues par le Code Pénal contre la contrefaçon des timbres et autres seront aussi applicables à toute contrefaçon ou falsification des timbres de l’Office d’Assurance Accidents du Travail, de Maladie et de Maternité.

11.8.3 CHAPITRE XORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

Article 94. …

 

11.8.4 CHAPITRE XIIIDE LA COMMISSION D’INVALIDITE

 

Article 109. La Commission d’Invalidité de l’Office d’Assurance Accidents du Travail, de Maladie et de Maternité est composée de cinq(5) médecins spécialistes choisis hors des cadres de son service médical. Elle sera présidée par un spécialiste en médecine du travail. Elle a pour mission de :

  1. Evaluer les incapacités de travail et procéder périodiquement à des réévaluations, jusqu’à stabilisation des lésions.
  2. Servir d’arbitre en cas de conflit entre ouvriers, patrons et l’Office d’Assurance Accidents du Travail, de Maladie et de Maternité.
  3. Evaluer, le cas échéant, les suites et conséquences que pourraient invoquer postérieurement la victime d’un accident de travail dont l’indemnisation a déjà été effectuée après la stabilisation des lésions.

Ses décisions sont sans appel et prises à la majorité relative des membres présents. En cas d’égalité des voix, celle du Président comptera pour deux.

11.8.5 CHAPITRE XIVDU SECRETARIAT

Article 110. …

 

11.8.6 CHAPITRE XVIIDU SERVICE D’ENREGISTREMENT

 

Article 115. Le service d’Enregistrement a pour tâche l’enregistrement des employeurs auxquels s’étend l’assurance et de déterminer périodiquement le montant des cotisations qu’ils doivent payer.

Ce service comprend deux sections :

11.8.6.1 ENREGISTREMENT
  1. Cette section est chargée d’expédier aux employeurs les formulaires d’application préparés par l’IDASH. Elle reçoit, elle examine et les révise s’il y a lieu.
  2. Elle inscrit les employeurs sur les registres de la Section, chaque cas sous un numéro distinct, et prépare à leur intention des fiches et cartes d’identité. Elle classe les fiches par ordre alphabétique.
  3. Elle note tout changement d’adresse, tout changement de propriétaire ou d’entité légale, d’activités des entreprises, selon les rapports qui auront été faits conformément aux règlements de l’Office d’Assurance Accidents du Travail, de Maladie et de Maternité
  4. Dès qu’une réclamation est produite, elle contrôle si l’entreprise est couverte ou non, si l’employeur est en règle aux fins d’apposer le numéro de la fiche de l’employeur sur la feuille de réclamation pour les suites nécessaires.
  5. Elle classe la correspondance et tous autres documents du Service.
11.8.6.2 LIQUIDATION DES COTISATIONS
  1. Cette Section est chargée d’expédier aux employeurs les formulaires de déclaration de feuille de paie préparés par l’Office d’Assurance Accidents du Travail, de Maladie et de Maternité. Elle les reçoit, les analyse, détermine le montant final des cotisations à payer, selon le mode prescrit par les règlements de l’Office d’Assurance Accidents du Travail, de Maladie et de Maternité.
  2. Elle fixe la balance des montants dûs ou à payer par les employeurs à la fin de chaque période de cotisation, prépare les bordereaux et les reçus à délivrer aux employeurs.
  3. Elle prépare un débit mémorandum et fait la confrontation des états des valeurs perçues avec le débit mémorandum

11.8.7 CHAPITRE XVIIIDU SERVICE DE LA PREVENTION DES ACCIDENTS

 

Article 116. Le Service de la Prévention des Accidents a principalement pour tâche de vulgariser les principes généraux de Sécurité Sociale. Il entreprend toutes les démarches et fait les recommandations nécessaires en vue de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. Il aide dans la mesure du possible les victimes d’accidents du travail et leur famille dans la solution des problèmes sociaux nés de ces accidents. Il comprend :

  1. Une Section de Propagande chargée principalement d’informer les travailleurs, les employeurs des buts de l’Office d’Assurance Accidents du Travail, de Maladie et de Maternité, de son système d’administration, des obligations mises à la charge des intéressés. Elle prépare à cette fin des articles de presse, des entretiens radiophoniques, des affiches illustrées, bulletins, lettres, nouvelles, etc.
  2. Une Section d’Inspection chargée principalement de faire les études des conditions de travail, des causes les plus fréquents des accidents du travail et des maladies professionnelles. Elle assure l’observance de la loi sur les Assurances Sociales et recueille toutes informations susceptibles d’assurer la bonne marche de cette Section en :
  • Dépistant les employeurs qui auront négligé de déclarer leurs entreprises à l’Office d’Assurance Accidents du Travail, de Maladie et de Maternité.
  • Visitant les centres de travail, aux heures de travail, pour ses rendre compte des conditions qui y prévalent et en faire rapport à la Direction pour les suites nécessaires. Elle peut fournir au besoin des informations et des conseils aux employeurs et aux travailleurs concernant les prescriptions de la loi sur les assurances.
  • Conduisant des investigations dans les cas d’accidents graves.
  • Recueillant dans les cas de décès causés par un accident, tous documents visant à établir les droits des dépendants aux prestations prévues par la loi.
  • Menant toutes enquêtes qui pourraient être jugées nécessaires par l’un quelconque des services de l’Office d’Assurance Accidents du Travail, de Maladie et de Maternité.
  • Une Section de Service Social chargée d’aider les travailleurs victimes d’accidents du travail, ainsi que les membres de leurs familles dans les solutions des divers problèmes nés des accidents. Les travailleurs sociaux visitent à cette fin les accidentés à l’hôpital ou chez eux, ou leurs dépendants si nécessaire, les renseignent sur leurs droits et leurs obligations, les aident à résoudre les difficultés qu’ils rencontrent, leur prodiguent tous les conseils jugés opportuns. Les travailleurs sociaux entreprennent également les démarches nécessaires en vue du réemploi ou de l’embauchage de l’accidenté après la guérison complète ou la stabilisation de l’incapacité.

 

11.8.8 CHAPITRE XIXDU SERVICE DES RECLAMATIONS

Article 117. Le service des réclamations a pour tâche principale d’examiner les réclamations présentées à la suite des accidents du travail et des maladies professionnelles déclarés en vue d’obtenir des prestations médicales et en espèces. Il détermine le montant des allocations à payer et fait les recommandations pour le paiement de ces allocations. Il détermine le montant des bordereaux émis à l’occasion des soins médicaux donnés aux accidentés et aux malades. Il achemine, sur la demande du Directeur, la réclamation au Service qu’il juge compétent (Service Médical ou Juridique) en cas de contestation. Le Service des Réclamations comprend les Sections suivantes :    

  1. Archives et dossiers…
  2. Examens…
  3. Calcul des Prestations…

11.8.9 CHAPITRE XXDU SERVICE DES STATISTQUES ET DES CALCULS ACTUARIELS

Article 118. …

 

11.8.10  CHAPITRE XXIIIDU SERVICE MEDICAL

Article 120. Le Service Médical assure d’une manière générale le contrôle effectif des soins médicaux administrés aux accidentés et aux travailleurs atteints de maladies professionnelles.

Le Service Médicale :

  • Contrôle l’observance des barèmes médicaux dans tous les cas de traitements faits à un accidenté dans les hôpitaux et cliniques quand ils sont liés par contrats avec l’Office d’Assurance Accidents du Travail, de Maladie et de Maternité.
  • Vise au rétablissement des aptitudes physiques des travailleurs frappés d’invalidité par suite d’accidents du travail ou de maladies professionnelles et se propose de leur permettre de retrouver leur capacité de travail.

  Son centre de traumatologie et de réhabilitation comprend :

          Une Section d’Administration

          Une Section de Dispensaire

          Une Section de Chirurgie

          Une Section de Réhabilitation

          Une Section de Radiographie

          Une Section de laboratoire.

 

11.8.11 CHAPITRE XXIIIDU SERVICE DE LA CARTE DE SANTÉ DES TRAVAILLEURS.

Article 121. Le Service de la Carte de Santé des travailleurs, Organisme médico-social, a pour attribution de :

  • Mener une campagne éducative et sociale dans les milieux ouvriers et patronaux pour faire connaitre la portée et les objectifs des dispositions légales relatives à la Carte de Santé.
  • Assurer la liaison entre les différentes institutions sociales et médicales et les établissements commerciaux, industriels et agricoles.
  • Promouvoir au sein des entreprises des programmes médicaux-sociaux visant à la protection de la santé et au bien-être des travailleurs.
  • Organiser, contrôler et développer toutes activités tendant rendre effective l’application de la loi sur la Carte à travers le territoire national.

Article 122. …

(Voir les articles 481 à 487 du Code du Travail actualisé en 1984)

11.8.12 CHAPITRE XXVDES RESSOURCES ET ORGANISATION FINANCIERES.

11.8.12.1 PLACEMENTS

Article 131. Les ressources de l’Office d’Assurance Accidents du Travail, de Maladie et de Maternité sont constituées par :

  • Les cotisations versées par les employeurs et les travailleurs conformément aux dispositions de la présente loi.
  • Les intérêts et revenus de toute nature que produisent les biens meubles et immeubles de l’Office d’Assurance Accidents du Travail, de Maladie et de Maternité.
  • Les donations, legs, subventions publiques et privées en faveur de l’Office d’Assurance Accidents du Travail, de Maladie et de Maternité.
  • Les produits des amendes infligées par l’Office d’Assurance Accidents du Travail, de Maladie et de Maternité.

Article 132. …

Article 133. Il sera sur les cotisations, au fur et a mesure de leur perception un prélèvement de 5% affecté à la constitution d’un fonds de Reserve destiné à garantir l’Institut contre les risques de déficit, notamment à le mettre en mesure de faire face aux débours imprévus qui pourraient être occasionnés par un désastre survenu dans l’une des entreprises assujettis a l’assurance.

Ce prélèvement pourra être réduit jusqu’à 1% des cotisations perçues, lorsque le fonds de Reserve atteint Gdes. 1000.000,00

Il sera également affecté à ce fonds,  toutes valeurs inscrites au Budget et non encore utilisées à la clôture de l’Exercice.

Article 134. Si outre le salaire en espèces, le travailleur reçoit la nourriture ou le logement, son salaire sera considéré comme augmenté de 25%. S’il reçoit à la fois la nourriture et le logement, son salaire sera considéré comme augmenté de 50%.

Article 135. Tous les employeurs auront l’obligation de tenir les listes de paie et un registre des assurés, dans une forme qui permet de fournir les informations prescrites par l’Office d’Assurance Accidents du Travail, de Maladie et de Maternité et de les conserver pendant au moins cinq ans. L’Office d’Assurance Accidents du Travail, de Maladie et de Maternité pourra à n’importe quel moment faire examiner ces feuilles de paie de même que les livres de comptabilité de l’employeur en ce qui a trait notamment aux salaires, boni, commissions et autres rémunérations payées aux employés.

       Faute par les employeurs de tenir des listes de paie régulières, de les conserver durant la période ci-dessus déterminée, l’Office d’Assurance Accidents du Travail, de Maladie et de Maternité pourra fixer lui-même le montant des cotisations dues par les employeurs en défaut en se fondant sur les cotisations antérieures ou tous autres renseignements lui permettant de déterminer un montant équitable.

    En l’absence de toute indication, l’Office d’Assurance Accidents du Travail, de Maladie et de Maternité pourra fixer le taux de la cotisation sur la base de la rémunération maximum qui est présumée être payée pour l’emploi en question.

Article 136. L’Office d’Assurance Accidents du Travail, de Maladie et de Maternité pourra  grouper les assurés dans un nombre limité de classes de salaires avec un “ Salaire assuré ” dans chaque classe et requérir que les cotisations et les prestations soient calculées d’après le “ Salaireassuré ” en lieu et place du “ salaire de base.”

Article 137.  En cas de retard dans la remise des cotisations, les employeurs paieront à l’Office d’Assurance Accidents du Travail, de Maladie et de Maternité un intérêt annuel de 12% sur les montants non payés outre l’amende prévue à l’article 73 de la présente loi. L’obligation de verser les contributions sera prescrite après 5 ans.

Article 138. L’Office d’Assurance Accidents du Travail, de Maladie et de Maternité ne gardera comme fonds disponibles que les montants répondants à ses besoins immédiats, le reste des recettes devant être converti en placements sans préjudicier aux dispositions de l’article ci-dessus.

Article 139. Les placements de l’Office d’Assurance Accidents du Travail, de Maladie et de Maternité devront se réaliser dans les meilleures conditions de sécurité et de rendement. Ils ne seront autorisés que pour des investissements à caractère social d’organisation d’Etat ou reconnus d’utilité publique.

     L’Office d’Assurance Accidents du Travail, de Maladie et de Maternité effectuera ses placements selon les plans établis par la Direction Générale avec l’avis favorable du Conseil d’Administration et notification sera faite au  Secrétaire d’Etat des Affaires Sociales, par les voies régulières.

Article 140. Les fonds de l’Office d’Assurance Accidents du Travail, de Maladie et de Maternité seront notamment employés :

  • Aux frais généraux de l’Administration.
  • Au Service des Prestations.
  • A l’acquisition, à la construction et à l’entretien d’hôpitaux, sanatoria, dispensaires, maternités et autres édifices destinés à l’usage de l’Administration.
  • En prêts et investissements productifs et suffisamment garantis selon les conditions prévues à l’article précédent.

Article 141. L’Office d’Assurance Accidents du Travail, de Maladie et de Maternité pourra, toutes les fois que le Conseil d’administration l’aura jugé nécessaire et avec l’autorisation du Conseil des Secrétaires d’Etat, emprunter des valeurs pour faire face aux obligations mises à sa charge.

Article 142. Les frais d’administrations prévus au budget annuel de l’Office d’Assurance Accidents du Travail, de Maladie et de Maternité ne devront pas excéder les montants à tirer des fonds provenant des cotisations.

  • 25% s’il s’agit de l’assurance accidents du travail.
  • S’il s’agit de l’assurance maladie et l’assurance maternité, de 25% des cotisations durant les deux premières années, et 15% durant les années suivantes.

  Les frais d’administration comprennent à la fois les dépenses occasionnées par les opérations courantes et les amortissements équitables des obligations contractées par l’Office d’Assurance Accidents du Travail, de Maladie et de Maternité pour la construction de locaux, l’achat d’équipement dont la durée probable excède une année.

  Tous autres frais nécessités par le fonctionnement de l’Office d’Assurance Accidents du Travail, de Maladie et de Maternité seront supportés par la Caisse de Reserve, ou les fonds provenant de la  subvention accordée par l’Etat.

Article 143. Aucune obligation pour paiement de travaux divers, achat de fournitures, services rendus etc. ne peut être contractée par les différents Services de l’Institut sans l’autorisation préalable du Directeur et l’approbation du Secrétaire d’Etat.

Article 144. …

Article 148. Les finances de l’Office d’Assurance Accidents du Travail, de Maladie et de Maternité, y compris ses obligations pour les prestations, les frais d’administration, les réserves, les placements et prêts sont garanties par l’Etat et peuvent l’être par toute autre Compagnie d’Assurance établie en Haïti.

 

11.8.13 CHAPITRE XXVIDES RESSOURCES ET ORGANISATION FINANCIERES

11.8.13.1 COTISATIONS

Article 149. Les cotisations de l’assurance se paient provisoirement d’avance et par période de six mois. Dans les premiers jours de l’exercice fiscal, le Service intéressé fera parvenir à tous les employeurs astreints à l’obligation d’assurer leur personnel une forme de déclaration d’entreprise où devra être indiqué notamment :

  • Le nom de l’employeur, son adresse.
  • La raison sociale de l’Entreprise, son adresse et sa nature.
  • La liste complète des travailleurs-au mois, à la quinzaine, à la journée, à l’heure ou à la tâche- qui y sont employés et toutes autres informations requises par l’Office d’Assurance Accidents du Travail, de Maladie et de Maternité relativement à cette main-d’œuvre.
  • Le montant estimatif du salaire qui sera payé à tous les travailleurs indistinctement durant la période de six(6) mois à venir, à quelque titre que ce soit.

Article 150. Ce formulaire devra être rempli, signé et retourné par l’employeur à l’Office d’Assurance Accidents du Travail, de Maladie et de Maternité dans un délai de huit jours, sous peine d’amende.

Article 151. Dès la réception du formulaire de “ Déclaration d’Entreprise ” dûment rempli et signé par l’employeur, il sera procédé, par le Service intéressé de l’Institut au calcul du montant de la cotisation provisoire due par l’employeur.

La prime pour l’assurance des apprentis sera perçue sur la base du salaire minimum.

Article 152. Ce calcul une fois fait, l’Office d’Assurance Accidents du Travail, de Maladie et de Maternité émettra, à l’adresse de l’employeur, un avis de cotisation dans lequel sera notamment indiqué :

  1. Le montant de la cotisation provisoire.
  2. La façon d’en effectuer le paiement.

La cotisation devra être intégralement payée dans un délai de 30 jours à compter de la réception de l’avis sous peine des sanctions prévues par la loi sur les assurances.

Article 153. A la fin de la période d’une année à compter de la déclaration d’entreprise, l’employeur soumettra à l’Office d’Assurance Accidents du Travail, de Maladie et de Maternité un état  des salaires effectivement payés, à quelque titre que ce soit, à ses travailleurs durant cette année.

     Cet état servira de base à l’ajustement qui sera effectué par l’Office d’Assurance Accidents du Travail, de Maladie et de Maternité en comparant le montant de la cotisation effectivement due.

Article 154. Si la balance est favorable à l’employeur, il en déduira le montant de sa cotisation subséquente. Si la balance est favorable à l’Office d’Assurance Accidents du Travail, de Maladie et de Maternité, l’employeur en versera le montant avec sa plus prochaine cotisation.

Article 155. L’ajustement une fois opéré, l’Office d’Assurance Accidents du Travail, de Maladie et de Maternité émettra un avis de cotisation à l’adresse de l’employeur, pour une période d’une année, payable en deux termes égaux, l’un au début des six premiers mois, l’autre au début du semestre suivant.

  Le montant de la cotisation provisoire qui devra être porté dans cet avis sera calculé sur la base des salaires effectivement payés par l’employeur, comme indiqué dans l’état soumis conformément aux dispositions de l’article 153 ci-dessus.

Article 156. Dans les cas où la cotisation est payable  en deux termes, l’employeur devra payer le premier terme dans un délai maximum d’un mois après la réception de l’avis de cotisation et le second terme au cours du septième mois de l’exercice en cours, ce, sous peine de l’amende prévues à l’article 73 de la présente loi.

Article 157. Par exception, certaines entreprises, en raison des conditions particulières de l’emploi, peuvent être autorisées par, l’Office d’Assurance Accidents du Travail, de Maladie et de Maternité à verser leurs cotisations à la fin de chaque mois.

   Dans ce cas, l’employeur fera parvenir, sous peine d’amende, avant le 10 du mois suivant, un état des salaires payés le mois précédent avec le montant de sa cotisation calculée conformément à la loi.

Article 158. Les cotisations du Gouvernement se paieront provisoirement d’avance au début de l’année budgétaire, sur la base des salaires portés au Budget de la République. Un article spécial sera prévu à cette fin au budget de chacun des Départements Ministériels.

  A la fin de chaque année budgétaire, la Secrétairerie d’Etat des Finances fera parvenir à l’Office d’Assurance Accidents du Travail, de Maladie et de Maternité un état des salaires effectivement payés au cours de l’année  aux fins d’ajustement. Il sera procède pour la balance conformément aux dispositions de l’article 154 ci-dessus. 

Article 159. Les cotisations des travailleurs de l’Etat dont les salaires n’ont pas été détaillés ou portés au Budget de la République, notamment ceux qui travaillent dans les chantiers des Départements Ministériels, seront versées mensuellement à l’Office d’Assurance Accidents du Travail, de Maladie et de Maternité. A cette fin, le montant total des feuilles de paie sera augmenté de la cotisation d’assurance. Le versement se fera par chèque et sera accompagné d’un état dûment certifie des salaires effectivement payés au cours du mois en question.

Article 160. Les cotisations d’assurance pour les travailleurs de la Douane et de l’Administration Communale seront également payées à la fin de chaque mois dans les conditions prévues à l’article précédent.

Article 161. Dans les cas d’opérations temporaires telles que construction, réparation, démolition d’immeubles etc… l’employeur fera lui-même parvenir à l’Office d’Assurance Accidents du Travail, de Maladie et de Maternité dans les trois jours de l’opération une déclaration mentionnant notamment :

  1. Les noms, prénoms, adresses de l’employeur principal ou de l’entrepreneur et des travailleurs.
  2. Toutes les indications susceptibles de localiser les travaux (quartier, rue, numéro).
  3. La durée approximative des travaux.

Cette déclaration sera accompagnée d’un plan détaillé des travaux comprenant les dimensions de l’ouvrage. Ce plan sera déposé dans les archives de, l’Office d’Assurance Accidents du Travail, de Maladie et de Maternité jusqu’à l’achèvement des travaux.

Article 162.  Il sera affiché aux lieux du travail un certificat attestant que l’employeur ou l’entrepreneur a satisfait aux conditions de la loi sur les Assurances Sociales.

Article 163. Les cotisations temporaires telles que définies à l’article 161 ci-dessus seront payées sur un montant équivalent à 35% de la valeur de l’ouvrage sans qu’il y ait lieu à ajustement à la fin des travaux. Toutefois aucune cotisation ne pourra être inferieure à cinquante gourdes.

  Tout désaccord entre l’employeur et l’Office d’Assurance Accidents du Travail, de Maladie et de Maternité sur le coût de la construction, sera tranché par une Commission composée d’un représentant de l’Office d’Assurance Accidents du Travail, de Maladie et de Maternité, d’un représentant de l’employeur et d’un ingénieur désigné par le Secrétaire d’Etat des Travaux Publics sur la demande du Secrétaire d’Etat des Affaires Sociales.

  L’Office d’Assurance Accidents du Travail, de Maladie et de Maternité pourra également, d’accord avec le Département de Travaux Publics, établir un barème pour l’évaluation des constructions.

  L’Office d’Assurance Accidents du Travail, de Maladie et de Maternité est autorisé, après sommation demeurée infructueuse, à faire suspendre les travaux sanctionnés à l’article 161 pour défaut de déclaration ou de paiement des cotisations dues. Il sollicitera à cette fin le concours des autorités judiciaires et de police qui devront lui prêter main-forte.

Article 164. La feuille de paie des employés devra mentionner notamment

  1. La période de travail pour laquelle le paiement est effectué.
  2. Les noms et prénoms de tous les travailleurs.
  3. Le montant des salaires qui leur sont dus.

11.8.14 CHAPITRE XXVIIDES DECLARATIONS D’ACCIDENTS ET DE MALADIES PROFESSIONNELLES.

Article 165. Dans les trois jours suivant un accident de travail provoqué  une incapacité de travail, l’employeur est tenu de faire parvenir à l’Institut un formulaire de déclaration mentionnant notamment :

  1. Le nom et l’adresse de l’employeur.
  2. Les nom et prénom de l’accidenté.
  3. Son sexe, son âge et lieu de résidence
  4. Son occupation actuelle
  5. Le lieu, la date et la nature de l’accident
  6. Les salaires perçus par l’accidenté durant les trois derniers mois précédant immédiatement l’accident.

Ce formulaire sera rempli conjointement par l’employeur et le travailleur, chacun en ce qui le concerne.

  Dans le cas où l’accident entraine la mort immédiate de la victime, un formulaire spécial sera rempli par l’employeur et transmis sans délai à l’Office d’Assurance Accidents du Travail, de Maladie et de Maternité. Les ayants droit de la victime auront la faculté de faire part de l’accident à l’Office d’Assurance Accidents du Travail, de Maladie et de Maternité par tous les moyens à leur convenance, dans le cas où l’employeur aura omis de le faire.

Article 166. Si l’accidenté ne sait pas écrire ou n’est pas en mesure de le faire à la suite de l’accident, la partie du formulaire qui le concerne sera remplie par un des travailleurs témoins de l’accident, ou à défaut par tout autre travailleur qu’il aura désigné à cette fin.

Article 167. L’accidenté donnera lui-même avis à l’Office d’Assurance Accidents du Travail, de Maladie et de Maternité, soit en faisant parvenir à cet Organisme un formulaire rempli en ce qui le concerne, soit de toute autre manière à sa convenance, si l’employeur néglige de le faire.

Article 168. Le travailleur qui n’aura pas donné avis à l’Office d’Assurance Accidents du Travail, de Maladie et de Maternité d’un accident dont il a été victime dans un délai de trente jour après l’accident, ne sera point habile à réclamer aucune compensation pécuniaire en raison de cet accident. Il pourra cependant bénéficier des prestations médicales.

Article 169. Le médecin qui aura le premier examiné l’accidenté remplira également et fera parvenir à l’Office d’Assurance Accidents du Travail, de Maladie et de Maternité un formulaire préparé à cet effet.

Article 170. L’Office d’Assurance Accidents du Travail, de Maladie et de Maternité fournira aussi gratuitement aux employeurs des entreprises assujetties à l’assurance des formulaires relatifs aux accidents minimes qui n’auront pas occasionné d’incapacité de travail. Ces formulaires devront être remplis par les employeurs pour être expédiés mensuellement à l’Office d’Assurance Accidents du Travail, de Maladie et de Maternité.

  L’Office d’Assurance Accidents du Travail, de Maladie et de Maternité pourra aussi, s’il le juge nécessaire, fournir gratuitement une fiche d’identité aux travailleurs accidentés.

Article 171. Sauf les exceptions prévues par la loi, l’accident du travail est compensable :

  1. Lorsqu’il survient sur les lieux de travail, soit en dehors des lieux de travail, pourvu que l’accident fût aux ordres de l’employeur.
  2. Lorsqu’il survient durant le transport du travailleur de sa demeure aux lieux de travail et vice-versa.

Article 172. Tout travailleur dont la maladie aura été diagnostiquée comme maladie professionnelle est tenu d’en avertir sans délai son employeur. Celui-ci fera parvenir à l’Office d’Assurance Accidents du Travail, de Maladie et de Maternité, dans un délai de cinq jours, un formulaire spécial délivré gratuitement par l’Office d’Assurance Accidents du Travail, de Maladie et de Maternité, qui aura été rempli conjointement par le travailleur et par lui-même, chacun en ce qui le concerne.

  Si le travailleur ne sait pas écrire ou n’est pas en mesure de le faire, il sera procédé comme prévu à l’article 166 ci-dessus.

Article 173. Le travailleur est tenu de donner avis de la maladie à l’Office d’Assurance Accidents du Travail, de Maladie et de Maternité de toute manière à sa convenance, lorsque l’employeur néglige de le faire, dans un délai de 30 jours, passé lequel il ne pourra point obtenir aucune compensation pécuniaire en raison de cette maladie. Il pourra toutefois bénéficier des soins médicaux.

Article 174. L’Office d’Assurance Accidents du Travail, de Maladie et de Maternité informera régulièrement et aux fins utiles, le Service de l’Inspection Générale du Travail des accidents du travail survenus dans les entreprises et des maladies professionnelles relevées. 

11.8.15 CHAPITRE XXVIIIDES PROCÈS-VERBAUX

Article 175.

Les procès-verbaux dressés par les Inspecteurs et tous autres représentants de l’Office d’Assurance Accidents du Travail, de Maladie et de Maternité, dans les cas de non observance des dispositions de la loi sur les Assurances sont crus jusqu’à preuve du contraire.

Ces procès-verbaux sont datés et signés et mentionnent :

  1. Les nom, prénom et demeure du ou des contrevenants.
  2. La nature de la contravention relevée ainsi que toutes circonstances y relatives.
  3. La référence aux articles ou paragraphes de la loi sur les Assurances ou règlements de l’Office d’Assurance Accidents du Travail, de Maladie et de Maternité qui n’ont pas été observés.