Section 76 sur 79
12.6 Décret du 17 mai 2005 portant organisation de l’administration centrale de l’Etat
Moniteur No 6 du 20 juillet 2005
12.6.1 Chapitre IV : Des services techniquement décentralisés.
Article 116
Tout organisme autonome est doté de la personnalité juridique et jouit de l’autonomie administrative et financière.
Les organismes autonomes sont créés par la loi.
Article 117
Tout organisme autonome est placé sous la tutelle d’un ministère, sauf disposition expresse de la loi.
12.6.1.1 Section Il : Des organismes autonomes à caractère financier, commercial et industriel ou entreprises publiques
Article 126.-
Les organismes autonomes à caractère financier, commercial et industriel sont des entreprises publiques instituées et financées par l’Etat sur la base de leur rentabilité économique et sociale, pour produire des biens et services d’intérêt général.
Article 128
L’administration et la gestion d’une entreprise publique sont assurées par :
- Un Conseil d’administration, de trois (3) à neuf (9) membres. Le Conseil, dont les membres sont désignés par arrêté pris en Conseil des Ministres après approbation du Sénat de la République, détermine la politique générale de l’organisme et en assure le suivi.
- Une Direction Générale dont le titulaire, sur recommandation du ministre de tutelle, est nommé par arrêté pris en Conseil des Ministres. Le Directeur Général représente l’organisme dont il a la responsabilité de la gestion et assure le Secrétariat exécutif du Conseil d’Administration.
- Un Conseil de direction constitué par l’ensemble des responsables des directions sous la présidence du Directeur Général, qui élabore les programmes et projets.
Article 129
Ne peuvent appartenir au Conseil d’administration d’une entreprise publique les individus :
- qui ont été condamnés pour enrichissement illicite;
- qui sont déclarés en faillite et non encore réhabilités;
- qui ont été administrateurs d’une société déclarée en faillite frauduleuse;
- qui sont sous le coup d’une condamnation à une peine afflictive et infâmante.
Article 130
Les conflits qui peuvent naître entre une entreprise publique et les personnes physiques ou morales sont du ressort exclusif des tribunaux ordinaires.
Article 131
Outre les contrats soumis au régime de droit commun dans le cadre de leurs activités, les entreprises publiques peuvent passer, conformément à la législation en vigueur, les contrats de droit public suivants :
- Les contrats de travaux publics ;
- Les contrats ayant pour objet l’usage de biens du domaine public;
- Les contrats portant sur l’exploitation et l’usage exclusif ou préférentiel des ressources naturelles, renouvelables ou non ;
- Les contrats ayant pour objet principal la prestation d’un service public;
- Les contrats ayant pour objet des opérations de crédit.
Article 132
Les entreprises publiques ne peuvent passer de contrats ni avec les membres de leur personnel ni avec les conjoints de ces derniers.
Article 133
Les entreprises publiques participent à l’élaboration de tout plan national de développement économique et social dans les domaines de leurs compétences respectives. Leurs objectifs et programmes doivent être conformes aux priorités établies par le Plan National.
Article 134
Les entreprises publiques jouissent de l’autonomie administrative et financière. La loi de création d’une entreprise publique détermine les conditions et les limites de l’affectation des bénéfices réalisés à la fin de l’année fiscale.
Les entreprises publiques peuvent, après consultation de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif et en accord avec leur ministère de tutelle, effectuer des investissements pour créer des entreprises entièrement possédées par elles ou prendre des participations dans d’autres entreprises publiques.
Le contrôle de tutelle
