Section 38 sur 79
7.3 CHAPITRE 3 DES FONCTIONS À BORD
Article 219 :
Est officier à bord d’un navire, tout membre de l’équipage du navire investi d’une fonction de responsabilité dans la conduite du navire, ou de son appareil propulsif, ou à bord des navires équipés d’une station radiotélégraphique dans le fonctionnement de ladite station.
Article 220 :
Nul ne peut occuper à bord d’un navire les fonctions d’officier s’il n’est titulaire d’un brevet approprié. En cas de pénurie d’officiers ayant le brevet requis, le Service maritime et de Navigation d’Haïti (SEMANAH) peut toutefois accorder des dérogations en faveur d’officiers détenteurs d’un brevet du niveau immédiatement inférieur au brevet requis, dans les conditions prévues par la législation en vigueur.
Article 221 :
Les matelots qualifiés, ayant suivi un cycle de formation à cet effet, bénéficient d’une priorité à l’embarquement dans leur spécialité à bord des navires de commerce et de pêche.
Article 222 :
À bord de tout navire haïtien, le Service maritime et de Navigation d’Haïti (SE-MANAH) fixe un effectif minimum, dans chaque catégorie de fonction. Cet effectif doit être suffisant pour garantir la sécurité de la navigation et le respect des règles relatives à la durée du travail.
Article 223 :
Les dispositions du présent chapitre seront adaptées au besoin par le Service maritime et de Navigation d’Haïti (SEMANAH) dans le cas des navires en bois de construction traditionnelle et des embarcations de moins de 6 mètres effectuant une navigation en vue des côtes.
Article 224 :
À l’ occasion des visites du navire effectuées en application du présent code, et le cas échéant à l’occasion de toute visite inopinée, les agents habilités par l’Autorité maritime s’assurent que l’effectif des gens de mer présents à bord :
- Correspond aux personnes inscrites au rôle d’équipage du navire ;
- Répond aux normes de qualification professionnelle en vigueur, notamment en ce qui concerne les personnes embarquées dans les fonctions d’officier ;
- Est suffisant pour permettre une exploitation du navire en toute sécurité. Ce dernier point sera apprécié par référence aux directives d’exploitation mentionnées dans les résolutions annexées à la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille.
