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Un employé mis en disponibilité a-t-il droit au boni ?

Le boni est versé entre le 24 et le 31 décembre de chaque année. Chaque employé y a droit en fonction du nombre de mois de service fournis pendant l’année concernée. Maintenant, imaginons que pour cause de force majeure, l’entreprise soit obligée de mettre ses employés ou une partie en disponibilité pendant 30 jours commençant à courir le premier décembre. Si l’obligation de payer le boni est circonscrite entre le 24 et le 31 décembre et que ces jours soient compris dans la période de suspension, l’entreprise peut-elle se libérer de ses obligations ?

Contrairement au congé annuel qui s’il n’est pas utilisé est perdu pour l’année suivante (sauf un cas prévu par le droit du travail que nous n'évoquerons pas ici) le boni ne se perd pas s’il y a impossibilité de payer dans le délai légal. Et pour cause, tandis que le congé peut être volontairement délaissé par l’employé ce qui justifie qu’il ne puisse le revendiquer l’an prochain, le boni est entièrement une obligation de l’employeur. Son irrespect est d’ailleurs une infraction du droit pénal du travail sanctionnée par une amende. De plus, le délai n’est pas fatal c’est-à-dire que son expiration ne condamne pas les recours ou revendications de droit de percevoir le boni. Le 1er janvier ne peut annuler la contribution de l’année précédente à la conservation et au développement de l’entreprise du salarié a contrario du congé non utilisé qui exprime le fait pour un ouvrier de ne pas avoir besoin de repos pour l’année.

Bien sûr la logique même de la suspension libère provisoirement le patron de l’obligation de payer le boni car le contrat est suspendu. Toutefois, nous nous lasserons jamais de le répéter que le contrat reviendra à son état normal d’exécution dès la reprise des travaux.

Forts de tout ceci, nous concluons qu’en cas de mis en disponibilité de 30 jours pendant tout le mois de décembre, le patron est toujours dans l’obligation de verser le boni dès la reprise des travaux qui relance le contrat de travail et les obligations qui vont avec. Le 1er janvier peut donc en toute légalité recevoir le boni à la place de décembre involontairement suspendu.

Bibliographie

SALES Jean-Frédéric, Code du travail de la République d'Haïti, Presse de l’Université Quisqueya, Port-au-Prince, 1992, p 398.
LATORTUE François, Le droit du travail haïtien, Editions des Antilles, Port-au-Prince, 2008, p 505.

À propos de l’auteur

Me Philippe Junior VolmarAvocat, barreau de Port-au-Prince

Me Philippe Junior Volmar est avocat au barreau de Port-au-Prince et dirige HDIT Cabinet Volmar (Haïti Droit Investissement et Travail). Sa pratique porte notamment sur le droit du travail et le droit des affaires. Il accompagne les entreprises et les particuliers dans leurs démarches juridiques et contribue à la diffusion des connaissances sur le droit haïtien. Il enseigne également le droit du travail dans plusieurs universités. Auteur du Dictionnaire de droit du travail, publié aux Éditions Charesso en 2024, il intervient dans les médias et auprès d’organisations professionnelles sur les relations de travail et l’application de la législation haïtienne.

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