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Code du travail mis à jour

Contenu

1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1 

Le Code du travail a pour objet :

  1. d’harmoniser les rapports du capital et du travail ;
  2. d’assurer le bien-être du travailleur en favorisant le relèvement de son niveau de vie sur le plan physique, moral, matériel et spirituel.

Article 2

Le terme « travail » désigne toute activité humaine libre, manuelle ou intellectuelle, permanente ou temporaire, exécutée de son plein gré par une personne privée au service d’un tiers, quel que soit son objet, pourvu qu’elle découle des stipulations d’un contrat de travail.

Le travail a un caractère permanent, que le contrat de travail soit à durée déterminée ou indéterminée, lorsque la prestation de services peut se poursuivre normalement et sans interruption pendant la durée de l’entreprise.

Le travail a un caractère provisoire lorsque la prestation de services est accidentelle, n’étant pas liée à la vie de l’entreprise ou devant prendre fin avec les circonstances qui l’ont rendue nécessaire. Ce travail s’exerce librement dans le cadre de la Constitution et de la loi.

Article 3

Tous les travailleurs sont égaux devant la loi et bénéficient de la même protection et des mêmes garanties. Est abolie toute discrimination, notamment celle pouvant découler du caractère intellectuel ou manuel, de la forme, de la rétribution du travail et du sexe du travailleur.

Article 4

Aucun citoyen ne peut être contraint au travail forcé ou obligatoire sauf le cas d’une condamnation prononcée par un tribunal répressif légalement saisi. Est considéré comme travail forcé tout travail exécuté par un individu sous la menace d’un châtiment quelconque et sans son consentement.

Article 5

Tout travailleur a le droit de participer par l’intermédiaire de ses délégués à la détermination collective de ses conditions de travail.

L’Etat encourage ces négociations en vue de la conclusion de contrats collectifs de travail.

Article 6

Aucun travailleur ne peut renoncer aux prérogatives qui lui sont reconnues par la Constitution et par la loi.

Article 7

Le droit des travailleurs de s’associer pour la défense de leurs légitimes intérêts sociaux et économiques est garanti et protégé par l’Etat.

Article 8 

Le travail, fonction sociale, jouit de la protection de l’Etat et n’est pas un article d’exploitation.

En s’engageant à accomplir un travail socialement utile, le travailleur ne vend ni son travail, ni sa personne; il accomplit un devoir civique et a droit, de ce fait, à la protection de l’Etat.

L’Etat doit employer toutes ses ressources pour donner une occupation au travailleur manuel ou intellectuel et lui assurer ainsi qu’à sa famille les conditions économiques d’une existence digne.

Article 9

La maternité fera l’objet d’une protection spéciale, dont le but est d’assurer que chaque enfant naisse dans des conditions satisfaisantes, à la fois pour lui et pour sa mère.

Article 10

Les mineurs ayant atteint l’âge auquel ils sont admis à travailler dans les établissements industriels, agricoles et commerciaux font l’objet d’une protection spéciale.

Chaque enfant a droit à une instruction professionnelle appropriée en plus de l’enseignement primaire obligatoire.

Article 11

Afin d’améliorer la situation économique des travailleurs, l’Etat prendra des mesures appropriées pour :

1° promouvoir le plein emploi ;

2° encourager la création et le fonctionnement d’activités de production et de consommation.

Article 12

Toutes les fois qu’il n’existera pas de textes exactement applicables à l’espèce en litige, seront appliquées :

1° les dispositions légales régissant des cas ou des matières de même nature ;

2° la doctrine et la jurisprudence ;

3° la coutume ou l’usage.

1.1  LOI SUR LA LUTTE CONTRE LA TRAITE DES PERSONNES.

1.1.1  DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1.

Définitions, Objet et Champ d’application

1.1 Définitions

Au sens de la présente Loi :

1.1.1 L’expression « traite des personnes » désigne le recrutement, le transport, l’hébergement ou l’accueil de personnes, par la menace de recours ou le recours à la force ou à d’autres formes de contrainte, par enlèvement, par la fraude, la tromperie, par abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité, ou par l’offre ou l’acceptation de paiements ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre à des fins d’exploitation.

L’exploitation doit inclure au minimum le travail forcé ou la servitude, l’exploitation de la prostitution d’autrui ou le proxénétisme, la pornographie ou d’autres formes d’exploitation sexuelle, le mariage forcé ou à des fins d’exploitation, la mendicité forcée, le prélèvement d’organes ou de tissus et l’adoption réalisée à des fins d’exploitation telle que définie dans la présente Loi.

Tout consentement donné par une personne dans les conditions ci-dessus énumérées, ayant abouti aux fins d’exploitations citées ci-dessus, n’est jamais valable lorsque l’un quelconque des moyens énoncés au premier alinéa a été utilisé.

Le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil d’un enfant ou l’accueil d’un enfant aux fins d’exploitation sont considérés comme une « traite des personnes » même s’ils ne font appel à aucun des moyens énoncés au premier alinéa.

1.1.9 Le terme « rétention de document » désigne la rétention intentionnelle du passeport ou des documents d’identification, ou de tout autre bien de la victime par l’auteur ou co-auteur et/ou complice de la traite.

1.1.11 L’expression « travail forcé » désigne tout travail ou service exigé d’une personne sous la menace de représailles quelconques et pour lesquelles ladite personne n’a pas donné son consentement de plein gré.

Le travail forcé peut impliquer l’offre et la conclusion d’un contrat de travail qui peut être utilisé à des fins de traite et visant à générer de façon illicite un gain pour les trafiquants.

1.1.13 Le terme « servitude » est l’état de soumission ou la condition de dépendance d’une personne illicitement forcée ou contrainte par une personne de fournir un service à celle-ci ou à autrui, et qui n’a d’autre alternative que de fournir ledit service. La servitude peut comprendre également les services domestiques.

1.1.2 CHAPITRE IIPROTECTION ET ASSISTANCE AUX VICTIMES ET TÉMOINS DE LA TRAITE DES PERSONNES

Article 8.-

8.4 Toute personne présumée victime de la traite des personnes n’est pas pénalement responsable de l’entrée, du séjour ou du travail accompli de façon illégale sur le territoire haïtien ou des actes illicites accomplis du fait de sa situation de victime.

1.1.3   CHAPITRE IVINFRACTIONS COMPLÉMENTAIRES OU ASSIMILÉES

Article 13.

Toute personne qui, agissant ou prétendant agir en tant qu’employeur d’une autre personne, directeur, entrepreneur ou agent d’emploi, retient intentionnellement le document d’identification ou le passeport d’une personne aux fins de commission d’une des infractions liées à la traite des personnes commet un crime passible d’un emprisonnement de sept (7) à quinze (15) ans et d’une amende de deux cent mille gourdes (Gdes 200,000) à un million cinq cent mille gourdes (Gdes 1,500.000).

1.1.3.1  Section 1Circonstances aggravantes

Article 21.

Les infractions prévues aux articles 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20 sont punies de la peine d’emprisonnement à perpétuité lorsqu’elles sont commises dans les circonstances suivantes :

  1. A l’égard d’un enfant ;
  2. A l’égard de plusieurs personnes;
  3. Lorsque la victime a été violée ou a subi une atteinte analogue pendant la période de soumission à la traite, que ce soit par une ou plusieurs personnes;
  4. A l’égard d’une personne qui se trouvait hors du territoire de la République et qui y a été introduite à cette fin ou lors de son arrivée sur le territoire de la République ;
  5. A l’égard d’une personne particulièrement vulnérable en raison de son âge, d’une infirmité, d’une déficience physique ou psychique ou de son état de grossesse, ou de tout autre cas similaire apparent ou connu de son auteur ;
  6. Lorsque la personne a été mise en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation d’un réseau de diffusion de messages à destination du public ;
  7. Par enlèvement, avec l’emploi de menaces, de contraintes, de violences ou de manœuvres dolosives visant l’intéressé(e), sa famille ou une personne étant en relation habituelle avec lui/elle ;
  8. Dans des circonstances qui exposent directement la victime à l’égard de laquelle l’infraction est commise à un risque, immédiat ou non, de mort ou de blessure de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente, ou de maladie durable ;
  9. Par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la personne victime de la traite ou par une personne ayant autorité sur elle, ou par une personne qui a abusé de l’autorité ou des facilités que lui confèrent ses fonctions ;
  10. Par un officier ou un fonctionnaire public, un dépositaire ou un agent de la puissance ou de la force publique, ou toute personne utilisant des prérogatives liées à ses fonctions ;
  11. Par une personne qui aura fabriqué de fausses pièces d’identité, de faux titres, de faux passeports pour le passage des victimes de la traite sur un territoire étranger ou leur introduction sur le territoire haïtien.

21.1.- Les infractions prévues aux articles 11, 12, 29 et 33 commises par plusieurs personnes ou en bande organisée et en recourant à des tortures et à des actes de barbarie sont punies de la réclusion criminelle à perpétuité.

1.2  CHAPITRE VIINFRACTIONS COMMISES PAR DES PERSONNES MORALES

Article 23.

Si une infraction prévue par la présente loi a été commise par une personne morale et si la preuve est faite qu’elle l’a été avec son consentement ou sa connivence, ou est attribuable à la négligence d’une personne occupant les fonctions d’administrateur, directeur, secrétaire ou de tout autre dirigeant de la personne morale ou d’une personne qui était censée agir à l’un de ces titres, la personne morale est coupable d’une infraction et passible de poursuites, sans préjudice de la responsabilité pénale des personnes physiques qui ont commis les infractions.

Article 24.

S’il est présumé qu’un établissement est sciemment impliqué ou associé à la commission d’infractions liées à la traite des personnes ou de tout autre acte criminel prévu par les termes de la présente loi, le juge d’instruction peut, sur la réquisition du Ministère public, ordonner la mise sous séquestre d’un tel établissement à la diligence du Juge de Paix territorialement compétent.

24.1 L’établissement ayant facilité la commission d’une infraction prévue par la présente loi, peut être confisqué au profit de l’Etat par le tribunal compétent, en conformité avec les lois applicables en la matière pour chaque cas.

24.2 Les profits provenant de la vente des biens confisqués conformément à l’article 23 peuvent être utilisés pour contribuer au fonds spécial créé pour lutter contre la traite des personnes.

1.3 CHAPITRE VIIMESURES ET PEINES COMPLÉMENTAIRES

Article 25.

Dans les cas prévus par les articles 23 et 24, les tribunaux prononcent la fermeture définitive de tout établissement ouvert au public, si ces infractions ont été commises par l’exploitant ou avec sa complicité.

Le retrait de l’autorisation de fonctionnement ou de la licence d’exploitation peut être aussi prononcé de façon définitive, à la diligence des autorités compétentes.

25.1 Dans les cas prévus par les articles 11, 13, 14, 14.1, 16, 17, 18, 19, 20 et 21, les tribunaux peuvent prononcer :

1) L’interdiction définitive de séjourner sur le territoire haïtien de tout étranger coupable d’une des infractions sur la traite des personnes.

2) La confiscation au profit du fonds spécial de lutte contre la traite des personnes, prévu à l’article 7, de tout ou partie des biens de la personne condamnée, qu’ils soient en nature (meubles, immeubles), en numéraire ou en actif.

 

1.3.1   DU CONTRAT DE TRAVAIL- DÉFINITIONS ET MODALITÉS DU CONTRAT DE TRAVAIL

Article 13 

Le contrat de travail est toute convention par laquelle une personne s’oblige à louer ses services à une autre sous le contrôle ou la dépendance de celle-ci, moyennant une rétribution.

Article 14

Le contrat de travail peut intervenir soit entre un employeur et un travailleur, ou un groupe de travailleurs et un employeur ou un groupe d’employeurs.

Aucune personne ou société ou agence de placement ne peut procéder pour autrui au recrutement de travailleurs si elle n’est munie d’une licence délivrée par la Direction de la main-d’œuvre. Le placement est toujours gratuit pour les travailleurs.

1.4  C105 – Convention (n° 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957

 

Convention concernant l’abolition du travail forcé (Entrée en vigueur : 17 janv. 1959)Adoption: Genève, 40ème session CIT (25 juin 1957) – Statut: Instrument à jour (Conventions Fondamentales).La convention peut être dénoncée : 17 janv. 2019 – 17 janv. 2020

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Préambule

La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d’administration du Bureau international du Travail, et s’y étant réunie le 5 juin 1957, en sa quarantième session ;

Après avoir examiné la question du travail forcé, qui constitue le quatrième point à l’ordre du jour de la session ;

Après avoir pris note des dispositions de la convention sur le travail forcé, 1930;

Après avoir noté que la convention de 1926 relative à l’esclavage prévoit que des mesures utiles doivent être prises pour éviter que le travail forcé ou obligatoire n’amène des conditions analogues à l’esclavage et que la convention supplémentaire de 1956 relative à l’abolition de l’esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l’esclavage vise à obtenir l’abolition complète de la servitude pour dettes et du servage;

Après avoir noté que la convention sur la protection du salaire, 1949, énonce que le salaire sera payé à intervalles réguliers et interdit les modes de paiement qui privent le travailleur de toute possibilité réelle de quitter son emploi;

Après avoir décidé d’adopter d’autres propositions relatives à l’abolition de certaines formes de travail forcé ou obligatoire constituant une violation des droits de l’homme tels qu’ils sont visés par la Charte des Nations Unies et énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme;

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d’une convention internationale,

adopte, ce vingt-cinquième jour de juin mil neuf cent cinquante-sept, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur l’abolition du travail forcé, 1957.

 

Article 1

 

Tout Membre de l’Organisation internationale du Travail qui ratifie la présente convention s’engage à supprimer le travail forcé ou obligatoire et à n’y recourir sous aucune forme:

  • (a) en tant que mesure de coercition ou d’éducation politique ou en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi;
  • (b) en tant que méthode de mobilisation et d’utilisation de la main-d’oeuvre à des fins de développement économique;
  • (c) en tant que mesure de discipline du travail;
  • (d) en tant que punition pour avoir participé à des grèves;
  • (e) en tant que mesure de discrimination raciale, sociale, nationale ou religieuse.

Article 2

Tout Membre de l’Organisation internationale du Travail qui ratifie la présente convention s’engage à prendre des mesures efficaces en vue de l’abolition immédiate et complète du travail forcé ou obligatoire tel qu’il est décrit à l’article 1 de la présente convention.

 

Article 3

Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.

 

Article 4

  • 1. La présente convention ne liera que les Membres de l’Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général.
  • 2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général.
  • 3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.

Article 5

  • 1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l’expiration d’une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu’une année après avoir été enregistrée.
  • 2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d’une année après l’expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l’expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.

Article 6

  • 1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l’Organisation internationale du Travail l’enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l’Organisation.
  • 2. En notifiant aux Membres de l’Organisation l’enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera l’attention des Membres de l’Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur.

Article 7

Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d’enregistrement, conformément à l’article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu’il aura enregistrés conformément aux articles précédents.

Article 8

Chaque fois qu’il le jugera nécessaire, le Conseil d’administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l’application de la présente convention et examinera s’il y a lieu d’inscrire à l’ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.

Article 9

  • 1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement:
    • (a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant l’article 5 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur;
    • (b) à partir de la date de l’entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait d’être ouverte à la ratification des Membres.
  • 2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l’auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.

Article 10

Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.

 

1.5  Convention concernant le travail forcé ou obligatoire (Entrée en vigueur : 01 mai 1932)Adoption: Genève, 14ème session CIT (28 juin 1930) – Statut: Instrument à jour (Conventions Fondamentales).La convention peut être dénoncée : 01 mai 2022 – 01 mai 2023

 

Préambule

La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d’administration du Bureau international du Travail, et s’y étant réunie le 10 juin 1930 en sa quatorzième session,Après avoir décidé d’adopter diverses propositions relatives au travail forcé ou obligatoire, question comprise dans le premier point de l’ordre du jour de la session, etAprès avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d’une convention internationale,adopte, ce vingt-huitième jour de juin mil neuf cent trente, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur le travail forcé, 1930, à ratifier par les Membres de l’Organisation internationale du Travail conformément aux dispositions de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail:

Article 1

  • 1. Tout Membre de l’Organisation internationale du Travail qui ratifie la présente convention s’engage à supprimer l’emploi du travail forcé ou obligatoire sous toutes ses formes dans le plus bref délai possible.
  • 2. En vue de cette suppression totale, le travail forcé ou obligatoire pourra être employé, pendant la période transitoire, uniquement pour des fins publiques et à titre exceptionnel, dans les conditions et avec les garanties stipulées par les articles qui suivent.
  • 3. A l’expiration d’un délai de cinq ans à partir de l’entrée en vigueur de la présente convention et à l’occasion du rapport prévu à l’article 31 ci-dessous, le Conseil d’administration du Bureau international du Travail examinera la possibilité de supprimer sans nouveau délai le travail forcé ou obligatoire sous toutes ses formes et décidera s’il y a lieu d’inscrire cette question à l’ordre du jour de la Conférence.

Article 2

  • 1. Aux fins de la présente convention, le terme travail forcé ou obligatoire désignera tout travail ou service exigé d’un individu sous la menace d’une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s’est pas offert de plein gré.
  • 2. Toutefois, le terme travail forcé ou obligatoire ne comprendra pas, aux fins de la présente convention:
    • (a) tout travail ou service exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire et affecté à des travaux d’un caractère purement militaire;
    • (b) tout travail ou service faisant partie des obligations civiques normales des citoyens d’un pays se gouvernant pleinement lui-même;
    • (c) tout travail ou service exigé d’un individu comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire, à la condition que ce travail ou service soit exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques et que ledit individu ne soit pas concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées;
    • (d) tout travail ou service exigé dans les cas de force majeure, c’est-à-dire dans les cas de guerre, de sinistres ou menaces de sinistres tels qu’incendies, inondations, famines, tremblements de terre, épidémies et épizooties violentes, invasions d’animaux, d’insectes ou de parasites végétaux nuisibles, et en général toutes circonstances mettant en danger ou risquant de mettre en danger la vie ou les conditions normales d’existence de l’ensemble ou d’une partie de la population;
    • (e) les menus travaux de village, c’est-à-dire les travaux exécutés dans l’intérêt direct de la collectivité par les membres de celle-ci, travaux qui, de ce chef, peuvent être considérés comme des obligations civiques normales incombant aux membres de la collectivité, à condition que la population elle-même ou ses représentants directs aient le droit de se prononcer sur le bien-fondé de ces travaux.

Article 3

Aux fins de la présente convention, le terme autorités compétentes désignera soit les autorités métropolitaines, soit les autorités centrales supérieures du territoire intéressé.

Article 4

  • 1. Les autorités compétentes ne devront pas imposer ou laisser imposer le travail forcé ou obligatoire au profit de particuliers, de compagnies ou de personnes morales privées.
  • 2. Si une telle forme de travail forcé ou obligatoire au profit de particuliers, de compagnies ou de personnes morales privées existe à la date à laquelle la ratification de la présente convention par un Membre est enregistrée par le Directeur général du Bureau international du Travail, ce Membre devra supprimer complètement ledit travail forcé ou obligatoire dès la date de l’entrée en vigueur de la présente convention à son égard.

Article 5

  • 1. Aucune concession accordée à des particuliers, à des compagnies ou à des personnes morales privées ne devra avoir pour conséquence l’imposition d’une forme quelconque de travail forcé ou obligatoire en vue de produire ou de recueillir les produits que ces particuliers, compagnies ou personnes morales privées utilisent ou dont ils font le commerce.
  • 2. Si des concessions existantes comportent des dispositions ayant pour conséquence l’imposition d’un tel travail forcé ou obligatoire, ces dispositions devront être rescindées aussitôt que possible afin de satisfaire aux prescriptions de l’article premier de la présente convention.

Article 6

Les fonctionnaires de l’administration, même lorsqu’ils devront encourager les populations dont ils ont la charge à s’adonner à une forme quelconque de travail, ne devront pas exercer sur ces populations une contrainte collective ou individuelle en vue de les faire travailler pour des particuliers, compagnies ou personnes morales privées.

Article 7

  • 1. Les chefs qui n’exercent pas des fonctions administratives ne devront pas avoir recours au travail forcé ou obligatoire.
  • 2. Les chefs exerçant des fonctions administratives pourront, avec l’autorisation expresse des autorités compétentes, avoir recours au travail forcé ou obligatoire dans les conditions visées à l’article 10 de la présente convention.
  • 3. Les chefs légalement reconnus et ne recevant pas une rémunération adéquate sous d’autres formes pourront bénéficier de la jouissance de services personnels dûment réglementés, toutes mesures utiles devant être prises pour prévenir les abus.

Article 8

  • 1. La responsabilité de toute décision de recourir au travail forcé ou obligatoire incombera aux autorités civiles supérieures du territoire intéressé.
  • 2. Toutefois, ces autorités pourront déléguer aux autorités locales supérieures le pouvoir d’imposer du travail forcé ou obligatoire dans les cas où ce travail n’aura pas pour effet d’éloigner les travailleurs de leur résidence habituelle. Ces autorités pourront également déléguer aux autorités locales supérieures, pour les périodes et dans les conditions qui seront stipulées par la réglementation prévue à l’article 23 de la présente convention, le pouvoir d’imposer un travail forcé ou obligatoire pour l’exécution duquel les travailleurs devront s’éloigner de leur résidence habituelle, lorsqu’il s’agira de faciliter le déplacement de fonctionnaires de l’administration dans l’exercice de leurs fonctions et le transport du matériel de l’administration.

Article 9

Sauf dispositions contraires stipulées à l’article 10 de la présente convention, toute autorité ayant le droit d’imposer du travail forcé ou obligatoire ne devra permettre le recours à cette forme de travail que si elle s’est d’abord assurée:

  • (a) que le service ou travail à exécuter est d’un intérêt direct et important pour la collectivité appelée à l’exécuter;
  • (b) que ce service ou travail est d’une nécessité actuelle ou imminente;
  • (c) qu’il a été impossible de se procurer la main-d’oeuvre volontaire pour l’exécution de ce service ou travail malgré l’offre de salaires et de conditions de travail au moins égaux à ceux qui sont pratiqués dans le territoire intéressé pour des travaux ou services analogues; et
  • (d) qu’il ne résultera pas du travail ou service un fardeau trop lourd pour la population actuelle, eu égard à la main-d’oeuvre disponible et à son aptitude à entreprendre le travail en question.

Article 10

  • 1. Le travail forcé ou obligatoire demandé à titre d’impôt et le travail forcé ou obligatoire imposé, pour des travaux d’intérêt public, par des chefs qui exercent des fonctions administratives devront être progressivement supprimés.
  • 2. En attendant cette abolition, lorsque le travail forcé ou obligatoire sera demandé à titre d’impôt et lorsque le travail forcé ou obligatoire sera imposé, par des chefs qui exercent des fonctions administratives, en vue de l’exécution de travaux d’intérêt public, les autorités intéressées devront s’assurer préalablement:
    • (a) que le service ou travail à exécuter est d’un intérêt direct et important pour la collectivité appelée à l’exécuter;
    • (b) que ce service ou travail est d’une nécessité actuelle ou imminente;
    • (c) qu’il ne résultera pas du travail ou service un fardeau trop lourd pour la population actuelle, eu égard à la main-d’oeuvre disponible et à son aptitude à entreprendre le travail en question;
    • (d) que l’exécution de ce travail ou service n’obligera pas les travailleurs à s’éloigner du lieu de leur résidence habituelle;
    • (e) que l’exécution de ce travail ou service sera dirigée conformément aux exigences de la religion, de la vie sociale ou de l’agriculture.

Article 11

  • 1. Seuls les adultes valides du sexe masculin dont l’âge ne sera pas présumé inférieur à 18 ans ni supérieur à 45, pourront être assujettis au travail forcé ou obligatoire. Sauf pour les catégories de travail visées à l’article 10 de la présente convention, les limitations et conditions suivantes devront être observées:
    • (a) reconnaissance préalable, dans tous les cas où cela sera possible, par un médecin désigné par l’administration, de l’absence de toute maladie contagieuse et de l’aptitude physique des intéressés à supporter le travail imposé et les conditions où il sera exécuté;
    • (b) exemption du personnel des écoles, élèves et professeurs, ainsi que du personnel administratif en général;
    • (c) maintien dans chaque collectivité du nombre d’hommes adultes et valides indispensables à la vie familiale et sociale;
    • (d) respect des liens conjugaux et familiaux.
  • 2. Aux fins indiquées par l’alinéa c) ci-dessus, la réglementation prévue à l’article 23 de la présente convention fixera la proportion d’individus de la population permanente mâle et valide qui pourra faire l’objet d’un prélèvement déterminé, sans toutefois que cette proportion puisse, en aucun cas, dépasser 25 pour cent de cette population. En fixant cette proportion, les autorités compétentes devront tenir compte de la densité de la population, du développement social et physique de cette population, de l’époque de l’année et de l’état des travaux à effectuer par les intéressés sur place et à leur propre compte; d’une manière générale, elles devront respecter les nécessités économiques et sociales de la vie normale de la collectivité envisagée.

Article 12

  • 1. La période maximum pendant laquelle un individu quelconque pourra être astreint au travail forcé ou obligatoire sous ses diverses formes ne devra pas dépasser soixante jours par période de douze mois, les jours de voyage nécessaires pour aller au lieu de travail et pour en revenir devant être compris dans ces soixante jours.
  • 2. Chaque travailleur astreint au travail forcé ou obligatoire devra être muni d’un certificat indiquant les périodes de travail forcé ou obligatoire qu’il aura effectuées.

Article 13

  • 1. Les heures normales de travail de toute personne astreinte au travail forcé ou obligatoire devront être les mêmes que celles en usage pour le travail libre et les heures de travail effectuées en sus de la durée normale devront être rémunérées aux mêmes taux que les taux en usage pour les heures supplémentaires des travailleurs libres.
  • 2. Un jour de repos hebdomadaire devra être accordé à toutes les personnes soumises à une forme quelconque de travail forcé ou obligatoire et ce jour devra coïncider autant que possible avec le jour consacré par la tradition ou les usages du pays ou de la région.

Article 14

  • 1. A l’exception du travail prévu à l’article 10 de la présente convention, le travail forcé ou obligatoire sous toutes ses formes devra être rémunéré en espèces et à des taux qui, pour le même genre de travail, ne devront être inférieurs ni à ceux en vigueur dans la région où les travailleurs sont employés, ni à ceux en vigueur dans la région où les travailleurs ont été recrutés.
  • 2. Dans le cas de travail imposé par des chefs dans l’exercice de leurs fonctions administratives, le paiement de salaires dans les conditions prévues au paragraphe précédent devra être introduit aussitôt que possible.
  • 3. Les salaires devront être versés à chaque travailleur individuellement et non à son chef de tribu ou à tout autre autorité.
  • 4. Les jours de voyage pour aller au lieu de travail et pour en revenir devront être comptés pour le paiement des salaires comme journées de travail.
  • 5. Le présent article n’aura pas pour effet d’interdire la fourniture aux travailleurs des rations alimentaires habituelles comme partie du salaire, ces rations devant être au moins équivalentes à la somme d’argent qu’elles sont censées représenter; mais aucune déduction ne devra être opérée sur le salaire, ni pour l’acquittement des impôts, ni pour la nourriture, les vêtements et le logement spéciaux qui seront fournis aux travailleurs pour les maintenir en état de continuer leur travail eu égard aux conditions spéciales de leur emploi, ni pour la fourniture d’outils.

Article 15

  • 1. Toute législation concernant la réparation des accidents ou des maladies résultant du travail et toute législation prévoyant l’indemnisation des personnes à la charge de travailleurs décédés ou invalides, qui sont ou seront en vigueur sur le territoire intéressé, devront s’appliquer aux personnes assujetties au travail forcé ou obligatoire dans les mêmes conditions qu’aux travailleurs libres.
  • 2. De toute façon, toute autorité employant un travailleur au travail forcé ou obligatoire devra avoir l’obligation d’assurer la subsistance dudit travailleur si un accident ou une maladie résultant de son travail a pour effet de le rendre totalement ou partiellement incapable de subvenir à ses besoins. Cette autorité devra également avoir l’obligation de prendre des mesures pour assurer l’entretien de toute personne effectivement à la charge dudit travailleur en cas d’incapacité ou de décès résultant du travail.

Article 16

  • 1. Les personnes soumises au travail forcé ou obligatoire ne devront pas, sauf dans les cas de nécessité exceptionnelle, être transférées dans des régions où les conditions de nourriture et de climat seraient tellement différentes de celles auxquelles elles ont été accoutumées qu’elles offriraient un danger pour leur santé.
  • 2. Dans aucun cas, un tel transfert de travailleurs ne sera autorisé sans que toutes les mesures d’hygiène et d’habitat qui s’imposent pour leur installation et pour la sauvegarde de leur santé n’aient été strictement appliquées.
  • 3. Lorsqu’un tel transfert ne pourra être évité, des mesures assurant l’adaptation progressive des travailleurs aux nouvelles conditions de nourriture et de climat devront être adoptées après avis du service médical compétent.
  • 4. Dans les cas où ces travailleurs sont appelés à exécuter un travail régulier auquel ils ne sont pas accoutumés, des mesures devront être prises pour assurer leur adaptation à ce genre de travail, notamment en ce qui concerne l’entraînement progressif, les heures de travail, l’aménagement de repos intercalaires et les améliorations ou accroissements de rations alimentaires qui pourraient être nécessaires.

Article 17

Avant d’autoriser tout recours au travail forcé ou obligatoire pour des travaux de construction ou d’entretien qui obligeront les travailleurs à séjourner sur des lieux de travail pendant une période prolongée, les autorités compétentes devront s’assurer:

  • (1) que toutes les mesures nécessaires ont été prises pour assurer l’hygiène des travailleurs et leur garantir les soins médicaux indispensables, et que, en particulier (a) ces travailleurs subissent un examen médical avant de commencer les travaux et de nouveaux examens à des intervalles déterminés durant la durée de l’emploi, (b) il a été prévu un personnel médical suffisant ainsi que les dispensaires, infirmeries, hôpitaux et matériel nécessaires pour faire face à tous les besoins, et c) la bonne hygiène des lieux de travail, l’approvisionnement des travailleurs en eau, en vivres, en combustibles et matériel de cuisine ont été assurés d’une manière satisfaisante et des vêtements et un logement satisfaisants ont été prévus s’il est nécessaire;
  • (2) que des mesures appropriées ont été prises pour assurer la subsistance de la famille du travailleur, notamment en facilitant l’envoi d’une partie du salaire à celle-ci, par un procédé sûr, avec l’assentiment ou sur la demande du travailleur;
  • (3) que les voyages des travailleurs pour aller au lieu du travail et pour en revenir seront assurés par l’administration, sous sa responsabilité et à ses frais, et que l’administration facilitera ces voyages en utilisant dans la plus large mesure possible tous les moyens de transport disponibles;
  • (4) que, en cas de maladie ou d’accident du travailleur entraînant une incapacité de travail d’une certaine durée, le rapatriement du travailleur sera assuré aux frais de l’administration;
  • (5) que tout travailleur qui désirerait rester sur place comme travailleur libre, à l’expiration de sa période de travail forcé ou obligatoire, aura la faculté de le faire sans être déchu, pendant une période de deux ans, de ses droits au rapatriement gratuit.

Article 18

  • 1. Le travail forcé ou obligatoire pour le transport de personnes ou de marchandises, par exemple pour le portage et le pagayage, devra être supprimé dans le plus bref délai possible et, en attendant cette suppression, les autorités compétentes devront édicter des règlements fixant notamment: a) l’obligation de n’utiliser ce travail que pour faciliter le déplacement de fonctionnaires de l’administration dans l’exercice de leurs fonctions, ou le transport du matériel de l’administration, ou, en cas de nécessité absolument urgente, le transport d’autres personnes que des fonctionnaires; b) l’obligation de n’employer à de tels transports que des hommes reconnus physiquement aptes à ce travail par un examen médical préalable, dans tous les cas où cet examen est possible; dans les cas où il ne sera pas possible, la personne employant cette main-d’oeuvre devra s’assurer, sous sa responsabilité, que les travailleurs employés ont l’aptitude physique requise et ne souffrent pas d’une maladie contagieuse; c) la charge maximum à porter par les travailleurs; d) le parcours maximum qui pourra être imposé à ces travailleurs du lieu de leur résidence; e) le nombre maximum de jour par mois ou par toute autre période, pendant lesquels ces travailleurs pourront être réquisitionnés, en comprenant dans ce nombre les journées du voyage de retour; f) les personnes qui sont autorisées à faire appel à cette forme de travail forcé ou obligatoire ainsi que la mesure dans laquelle elles ont le droit d’y recourir.
  • 2. En fixant les maxima dont il est question sous les lettres c), d), e) du paragraphe précédent, les autorités compétentes devront tenir compte des divers éléments à considérer, notamment de l’aptitude physique de la population qui devra subir la réquisition, de la nature de l’itinéraire à parcourir, ainsi que des conditions climatiques.
  • 3. Les autorités compétentes devront, en outre, prendre des dispositions pour que le trajet quotidien normal des porteurs ne dépasse pas une distance correspondant à la durée moyenne d’une journée de travail de huit heures, étant entendu que, pour la déterminer, on devra tenir compte non seulement de la charge à porter et de la distance à parcourir, mais encore de l’état de la route, de l’époque de l’année et de tous autres éléments à considérer; s’il était nécessaire d’imposer aux porteurs des heures de marche supplémentaires, celles-ci devront être rémunérées à des taux plus élevés que les taux normaux.

Article 19

  • 1. Les autorités compétentes ne devront autoriser le recours aux cultures obligatoires que dans le but de prévenir la famine ou une disette de produits alimentaires et toujours sous la réserve que les denrées ou les produits ainsi obtenus devront rester la propriété des individus ou de la collectivité qui les auront produits.
  • 2. Le présent article ne devra pas avoir pour effet, lorsque la production se trouve organisée suivant la loi et la coutume, sur une base communale et lorsque les produits ou les bénéfices provenant de la vente de ces produits restent la propriété de la collectivité, de supprimer l’obligation pour les membres de la collectivité de s’acquitter du travail ainsi imposé.

Article 20

Les législations prévoyant une répression collective applicable à une collectivité entière pour des délits commis par quelques-uns de ses membres ne devront pas comporter le travail forcé ou obligatoire pour une collectivité comme une des méthodes de répression.

Article 21

Il ne sera pas fait appel au travail forcé ou obligatoire pour les travaux souterrains à exécuter dans les mines.

Article 22

Les rapports annuels que les Membres qui ratifient la présente convention s’engagent à présenter au Bureau international du Travail, conformément aux dispositions de l’article 22 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail, sur les mesures prises par eux pour donner effet aux dispositions de la présente convention, devront contenir des informations aussi complètes que possible, pour chaque territoire intéressé, sur la mesure dans laquelle il aura été fait appel au travail forcé ou obligatoire dans ce territoire, ainsi que sur les points suivants: fins auxquelles ce travail aura été effectué; taux de morbidité et de mortalité; heures de travail; méthodes de paiement des salaires et taux de ces derniers; ainsi que tous autres renseignements pertinents.

Article 23

  • 1. Pour donner effet aux dispositions de la présente convention, les autorités compétentes devront promulguer une réglementation complète et précise sur l’emploi du travail forcé ou obligatoire.
  • 2. Cette réglementation devra comporter, notamment, des règles permettant à chaque personne assujettie au travail forcé ou obligatoire de présenter aux autorités toutes réclamations relatives aux conditions de travail qui lui sont faites et lui donnant des garanties que ces réclamations seront examinées et prises en considération.

Article 24

Des mesures appropriées devront être prises dans tous les cas pour assurer la stricte application des règlements concernant l’emploi du travail forcé ou obligatoire soit par l’extension au travail forcé ou obligatoire des attributions de tout organisme d’inspection déjà créé pour la surveillance du travail libre, soit par tout autre système convenable. Des mesures devront également être prises pour que ces règlements soient portés à la connaissance des personnes assujetties au travail forcé ou obligatoire.

Article 25

Le fait d’exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire sera passible de sanctions pénales et tout Membre ratifiant la présente convention aura l’obligation de s’assurer que les sanctions imposées par la loi sont réellement efficaces et strictement appliquées.

Article 26

  • 1. Tout Membre de l’Organisation internationale du Travail qui ratifie la présente convention s’engage à l’appliquer aux territoires soumis à sa souveraineté, juridiction, protection, suzeraineté, tutelle ou autorité, dans la mesure où il a le droit de souscrire des obligations touchant à des questions de juridiction intérieure. Toutefois, si ce Membre veut se prévaloir des dispositions de l’article 35 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail, il devra accompagner sa ratification d’une déclaration faisant connaître:
  • (1) les territoires dans lesquels il entend appliquer intégralement les dispositions de la présente convention;
  • (2) les territoires dans lesquels il entend appliquer les dispositions de la présente convention avec des modifications et en quoi consistent lesdites modifications;
  • (3) les territoires pour lesquels il réserve sa décision.
  • 2. La déclaration susmentionnée sera réputée partie intégrante de la ratification et portera des effets identiques. Tout membre qui formulera une telle déclaration aura la faculté de renoncer, par une nouvelle déclaration, à tout ou partie des réserves contenues, en vertu des alinéas 2 et 3 ci-dessus, dans sa déclaration antérieure.

Article 27

Les ratifications officielles de la présente convention dans les conditions établies par la Constitution de l’Organisation internationale du Travail seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.

Article 28

  • 1. La présente convention ne liera que les Membres de l’Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée au Bureau international du Travail.
  • 2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général.
  • 3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.

Article 29

Aussitôt que les ratifications de deux Membres de l’Organisation internationale du Travail auront été enregistrées au Bureau international du Travail, le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera ce fait à tous les Membres de l’Organisation internationale du Travail. Il leur notifiera également l’enregistrement des ratifications qui lui seront ultérieurement communiquées par tous autres Membres de l’Organisation.

Article 30

  • 1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l’expiration d’une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail, et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu’une année aprés avoir été enregistrée au Bureau international du Travail.
  • 2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d’une année après l’expiration de la période de dix années mentionnées au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article, sera lié pour une nouvelle période de cinq années, et, par la suite pourra dénoncer la présente convention à l’expiration de chaque période de cinq années dans les conditions prévues au présent article.

Article 31

Chaque fois qu’il le jugera nécessaire, le Conseil d’administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l’application de la présente convention et examinera s’il y a lieu d’inscrire à l’ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.

Article 32

  • 1. Au cas où la Conférence générale adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente convention, la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit dénonciation de la présente convention sans condition de délai, nonobstant l’article 30 ci-dessus, sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur.
  • 2. A partir de la date de l’entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait d’être ouverte à la ratification des Membres.
  • 3. La présente convention demeurerait toutefois en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l’auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la nouvelle convention portant révision.

Article 33

Les textes français et anglais de la présente convention feront foi l’un et l’autre.

2  TITRE PREMIER

1.1  LOI n° 1DU CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL

1.1.1  CHAPITRE PREMIERFORMES ET CONDITIONS DU CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL

Article 15

Nul ne peut être partie à un contrat individuel de travail, à titre de salarié, s’il n’est muni d’un livret de travail délivré par la Direction de la main- d’œuvre, dans les formes, aux conditions et sous les sanctions prévues par la loi.

Article 16

Le contrat individuel de travail est exprès ou tacite, verbal ou écrit, et pourra être conclu pour une durée soit déterminée, soit indéterminée.

Article 17

Le contrat à durée déterminée est celui dont le terme est fixé à l’avance par la volonté des parties.

Le contrat à durée indéterminée est celui dont le terme n’est pas prévu à l’avance et qui peut cesser à tout instant par la volonté du travailleur ou celle de l’employeur, cela sans préjudice des dispositions légales réglementant la résiliation du contrat de travail.

Article 18

Le contrat de travail oblige tant à ce qui y est exprimé qu’à ce qui en découle selon la bonne foi, l’équité, l’usage, la coutume ou la loi.

Article 19. 

Un employeur est toute personne physique ou morale de droit civil ou de droit privé qui, en vertu d’un contrat de travail, loue les services d’autrui moyennant salaire pour l’exécution d’un travail déterminé.

Un entrepreneur est toute personne qui engage les services d’une ou de plusieurs autres pour l’exécution d’un travail au bénéfice d’un employeur et avec ou sans les ressources fournies par ce dernier. L’entrepreneur est considéré comme employeur.

Un employé ou travailleur est toute personne qui s’engage à prêter ses services moyennant rémunération, sous la direction et l’autorité d’une autre personne physique ou morale de droit civil ou de droit privé.

Un travailleur à la tâche est celui qui s’engage à exécuter un travail déterminé moyennant un prix convenu.

Un travailleur à la pièce est celui qui s’engage à exécuter un travail déterminé moyennant un prix par unité.

Les directeurs, gérants, administrateurs, capitaines de navire et en général toute personne occupant des fonctions de direction ou d’administration au nom de l’employeur sont des représentants de l’employeur et en cette qualité engagent celui-ci vis-à-vis des travailleurs.

Article 20. 

Pourront conclure des contrats de travail:

-les personnes en possession de leur pleine capacité civile;

-les mineurs autorisés par la Direction du travail sur demande de leurs tuteurs ou personnes responsables et pour des travaux déterminés, compatibles avec leur âge et leurs aptitudes, et ne portant point atteinte à leurs obligations scolaires.

Article 21. 

Le contrat de travail individuel, quand il est écrit, sera rédigé en français sur papier libre et en deux originaux dont un sera remis à chacune des parties contractantes.

Article 22. 

Le contrat écrit contiendra les énonciations suivantes:

  1. a) les noms, prénoms, nationalité, âge, sexe, profession, état civil, demeure, domicile, numéro de la carte d’identité de chacun des contractants et le numéro du livret de travail;
  2. b) l’indication précise de la résidence du travailleur s’il est engagé pour prêter ses services ou exécuter une tâche dans une localité autre que celle où il réside ordinairement;
  3. c) la durée de la journée de travail et les heures pendant lesquelles il devra être exécuté;
  4. d) la nature du travail à effectuer, le traitement, le salaire ou la participation que doit recevoir le travailleur ou toutes autres stipulations que les parties jugeront nécessaires;
  5. e) le lieu ou les lieux de prestations de services ou d’exécution de l’ouvrage;
  6. f) les lieux et la date de la conclusion du contrat;
  7. g) les signatures des contractants, celle de la partie qui ne sait ou ne peut signer pouvant être valablement remplacée par l’apposition de son empreinte digitale accompagnée de la signature de deux témoins choisis par elle.

Article 23. 

La preuve du contrat écrit ne pourra être faite que par l’acte lui-même. Tous les modes de preuve sont admis pour établir l’existence du contrat verbal.

Article 24. 

A défaut de stipulation sur le salaire ou de preuve du montant stipulé, le salarié aura droit à un salaire égal à celui des salariés qui, dans la même entreprise, dans la même localité, exécutent un travail similaire, ou au salaire habituellement payé pour une tâche similaire.

Article 25. 

Tout contrat de travail conclu sur le territoire national par des travailleurs en vue du louage de leurs services hors du pays sera rédigé en trois originaux, dont un sera déposé à la Direction du travail pour être enregistré.

Ce contrat, pour être valide, devra mentionner, outre les frais de transport aller et retour du travailleur, ceux nécessités par son entretien complet; les soins médicaux et, le cas échéant, les frais d’hospitalisation seront à la charge exclusive de l’employeur.

La Direction de la main-d’œuvre du ministère des Affaires sociales devra obligatoirement intervenir et donner son accord dans la négociation des clauses concernant les conditions de travail dans tout contrat individuel ou collectif à conclure pour l’emploi de travailleurs haïtiens hors du pays.

1.1.2 CHAPITRE IIDE LA SOUS-ENTREPRISE

Article 26. 

Un sous-entrepreneur ou intermédiaire est toute tierce personne à qui une tâche est confiée par un entrepreneur et qui la fait exécuter par une ou plusieurs personnes avec les ressources fournies par l’entrepreneur et sous la direction ou le contrôle de celui-ci.

Article 27. 

Quand un sous-entrepreneur loue les services d’un travailleur pour le compte d’un employeur, celui-ci est responsable de la gestion du dit intermédiaire, dès l’instant qu’il l’a autorisé à entreprendre cette gestion ou qu’il a accepté livraison du travail exécuté.

Article 28. 

Les entreprises dûment établies qui s’engagent à exécuter pour des tiers des travaux avec leurs propres éléments ne seront pas considérées comme des intermédiaires mais comme des employeurs, étant entendu que ces éléments ne devront pas consister uniquement en outils ou instruments de travail.

Article 29. 

Quand un travailleur, conformément aux termes de son contrat ou selon la coutume, se trouve dans la nécessité d’associer une aide ou un assistant à son travail, il devra obtenir l’autorisation écrite de son employeur qui deviendra également l’employeur de cette aide ou de cet assistant.

1.1.3 CHAPITRE IIIDES OBLIGATIONS DES CONTRACTANTS

1.1.3.1 Obligations du travailleur

Article 30.

Les obligations du travailleur sont les suivantes:

  1. se conformer à l’horaire en vigueur à l’établissement de travail et collaborer à l’observance la plus stricte des dispositions légales ou réglementaires sur le travail;
  2. exécuter le travail avec soin, compétence et diligence, selon les stipulations du contrat;
  3. tenir son patron au courant des défectuosités qu’il aurait pu constater dans les matières premières ou dans l’outillage, et qui seraient susceptibles de causer un préjudice à l’entreprise;
  4. traiter son patron et ses camarades de travail avec respect;
  5. obtempérer aux indications, ordres et instructions du patron ou de la personne chargée de la direction du travail;
  6. ne pas divulguer les secrets de production, de fabrication ou de commerce de l’entreprise, ne pas faire concurrence à son employeur et se comporter de manière loyale envers lui;
  7. indemniser le patron pour tous les préjudices qu’il aurait causés par sa propre faute aux locaux, aux matières premières et à l’outillage ou aux cultures;
  8. remplir toutes les autres obligations qui seraient spécifiquement stipulées au contrat.
1.1.3.2  Obligations de l’employeur

Article 31. 

Les obligations de l’employeur sont les suivantes:

  1. déterminer par des règlements intérieurs les conditions de travail et les porter à la connaissance du travailleur;
  2. mettre à la disposition du travailleur des locaux de travail appropriés ainsi que des machines et des outils dans les conditions d’hygiène voulues, de sécurité et de bon fonctionnement;
  3. verser intégralement au travailleur et à échéance la rémunération prévue au contrat, après déduction faite de toute charge légale et conventionnelle conformément aux articles 143 et 147 du présent code;
  4. traiter le travailleur avec respect en ayant soin de ne lui infliger aucun mauvais traitement, verbal ou de fait;
  5. remplir toutes les autres obligations strictement stipulées au contrat.

1.1.4 CHAPITRE IVDE LA SUSPENSION TEMPORAIRE DU CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL

Article 32. 

Les causes de suspension temporaire du contrat de travail sans entraîner de responsabilité pour les parties sont:

  1. le manque de matières premières pour la poursuite des travaux lorsqu’il n’est pas imputable à l’employeur;
  2. la force majeure ou le cas fortuit, entraînant un arrêt immédiat mais temporaire des travaux.

Dans ces deux cas, la partie intéressée en donnera immédiatement avis à la Direction du travail qui, en cas de contestation, soumettra l’espèce au tribunal de travail à telles fins que de droit. La charge de la preuve lui incombera.

Article 33. 

La suspension temporaire du contrat de travail ne portera effet qu’à la fin du jour où s’est produit le fait qui y a donné lieu.

Toute suspension temporaire dépassant trente jours pourra être considérée par le travailleur comme une rupture de son contrat par l’employeur;

Cependant, cette suspension temporaire pourra être prorogée pour une période supplémentaire à déterminer, après enquête, par la Direction du travail, mais ne dépassant pas un mois. En cas de reprise des travaux, le personnel ainsi suspendu gardera le privilège à l’embauche.

Si les travaux ne sont pas repris après la prorogation fixée par la Direction du travail, l’employeur paiera au travailleur toutes ses prestations légales.

Article 34. 

Vingt-quatre (24) heures au moins avant la reprise du travail, notification en sera donnée aux intéressés par lettres, avis publiés dans les journaux ou lus à la radio, affichés à la porte principale de l’établissement ou tous autres moyens de publicité jugés opportuns et efficaces.

Tout travailleur qui, huit jours après la publication ou la notification de cet avis, n’aura pas repris son travail sera considéré comme ayant résilié son contrat.

Article 35. 

En cas d’emprisonnement préventif du travailleur durant moins de trente jours, le contrat de travail sera suspendu sans responsabilité pour les parties. En cas de condamnation, le contrat peut être résilié par l’employeur.

Le travailleur devra aviser l’employeur, dans les trois jours suivant celui où a commencé l’emprisonnement, de la raison qui l’empêche de se présenter au travail et reprendre son travail dans les deux jours suivant celui où cette circonstance a cessé d’exister; faute par lui de le faire, le contrat sera considéré comme résilié sans qu’aucune des parties n’encoure une responsabilité. A la demande du travailleur, le tribunal qui l’a jugé lui délivrera les attestations nécessaires pour faire la preuve des faits visés par cet article.

Article 36. 

Constitue également une cause de suspension, sans responsabilité pour le travailleur, la maladie dûment constatée par un certificat médical indiquant son incapacité d’exécuter normalement son travail durant une période ne dépassant pas trois mois. En cas de contestation, le certificat médical devra émaner d’un service public.

A la fin de cette période de trois mois, l’employeur pourra mettre fin au contrat de travail en payant au travailleur le congé de maladie et toutes autres prestations auxquelles il a droit.

1.1.5 CHAPITRE VDE LA RÉSILIATION DU CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL

Article 37. 

Le contrat de travail peut être résilié:

  1. de plein droit;
  2. par le consentement mutuel des parties;
  3. par la volonté de l’une des parties contractantes.
1.1.5.1 Section 1De la résiliation de plein droit du contrat individuel de travail

Article 38. 

Le contrat de travail est résilié de plein droit dans les cas suivants:

  1. expiration de la durée prévue dans le contrat;
  2. achèvement de l’ouvrage dans le cas de contrats conclus pour un ouvrage déterminé;
  3. motifs de résiliation expressément stipulés dans le contrat;
  4. décès du salarié ou cas de force majeure dûment prouvée;
  5. fermeture complète et définitive de l’entreprise par suite du décès de l’employeur.

La résiliation de plein droit du contrat individuel de travail n’entraînera aucune responsabilité pour les parties contractantes dans les quatre premiers cas seulement. Les deux derniers cas restent soumis aux dispositions légales sur le préavis.

1.1.5.2 Section 2De la résiliation du contrat individuel de travail par le consentement mutuel des parties

Article 39. 

Le consentement mutuel des parties à la résiliation du contrat individuel de travail doit être constaté par écrit si elles sont liées par un contrat écrit. S’il s’agit de contrat verbal, ce consentement peut être constaté par écrit ou donné verbalement en présence de deux témoins.

Article 40. 

Il ne résultera de responsabilité pour aucune des parties à la suite de la résiliation du contrat individuel de travail par consentement mutuel.

 1.1.5.3 Section 3De la résiliation du contrat individuel de travail par l’une des parties

Article 41. 

Le salarié qui désire mettre fin au contrat de travail conclu pour une durée déterminée ou non sans qu’il en résulte de responsabilité pour lui en informera la Direction du travail en invoquant l’un des motifs énumérés ci-dessous:

  1. lorsque l’employeur ne lui verse pas intégralement, sous réserve des déductions autorisées par la loi, aux dates et lieux convenus ou usuels, la rémunération qui lui revient;
  2. lorsque l’employeur, ou un membre de sa communauté domestique, ou une personne à son service agissant avec son consentement, exerce durant le travail des voies de fait ou se livre publiquement à des excès de langage, injures ou menaces contre le travailleur, rendant ainsi impossible l’harmonie des relations de travail;
  3. lorsque l’employeur ou son représentant cause intentionnellement des dégâts à ses instruments ou outils de travail;
  4. lorsque l’employeur, un membre de sa famille, son représentant dans la direction des travaux ou un autre travailleur est atteint de maladie contagieuse, si le travailleur doit rester en contact immédiat avec la personne atteinte;
  5. lorsque la sécurité ou la santé du travailleur ou de sa famille est gravement menacée, soit en raison de l’absence de conditions d’hygiène au lieu de travail ou de l’insalubrité excessive de la région, soit parce que l’employeur n’observe pas les mesures de prévention et de sécurité prescrites par la loi;
  6. lorsque l’employeur commet un manquement aux obligations que lui impose le contrat ou aux dispositions de l’article 31 du Code du travail.

Article 42. 

L’employeur qui désire mettre fin au contrat de travail du salarié conclu pour une durée déterminée ou non sans qu’il en résulte de responsabilité pour lui en ce qui concerne le préavis en informera la Direction du travail en invoquant l’un des motifs énumérés ci-dessous:

  1. lorsque le travailleur, durant son travail, s’est livré à des voies de fait contre son employeur ou contre un camarade; s’est livré publiquement à des excès de langage tels qu’injures ou menaces; a provoqué par sa conduite une grave perturbation à la discipline et une interruption du travail à l’établissement;
  2. lorsqu’il a commis un délit ou une contravention contre les biens au préjudice direct de l’employeur ou quand il a causé intentionnellement ou par négligence coupable des dégâts aux machines, instruments, matières premières, produits et autres objets ayant une relation immédiate avec le travail ou a compromis la sécurité du lieu où sont exécutés les travaux et des personnes qui s’y trouvent;
  3. lorsque le travailleur s’abstient sans l’autorisation de l’employeur et sans motif valable de se présenter à son travail trois jours consécutifs ou quatre fois au cours du même mois;
  4. lorsque le travailleur, après avertissement écrit ou donné en présence de deux témoins, aura refusé d’observer les mesures de prévention des accidents ou de se conformer aux règlements intérieurs de l’établissement;
  5. lorsque, à la conclusion du contrat de travail, le travailleur a induit l’employeur en erreur, en feignant de posséder des qualités ou connaissances qu’il ne possède manifestement pas ou en présentant des références ou attestations personnelles dont, par la suite, l’employeur constate la fausseté, ou lorsqu’il exécute son travail d’une manière qui démontre clairement son inaptitude aux travaux pour lesquels il a été engagé. Les dispositions de cet alinéa ne sont pas applicables aux travailleurs ayant plus de quatre mois de service consécutifs;
  6. lorsque le travailleur a été condamné à une peine d’emprisonnement de plus d’un mois par une sentence passée en force de chose jugée;
  7. lorsque le travailleur commet un manquement aux obligations que lui impose son contrat ou aux dispositions de l’article 30 du Code du travail.

Article 43. 

La Direction du travail sitôt informée du motif de la résiliation du contrat de travail par l’employeur ou par le salarié demandera au Service de l’inspection générale du travail de mener une enquête sur les faits rapportés et, s’il y a conflit, fera appel au Service de conciliation et d’arbitrage qui, en cas de non-conciliation, déférera l’espèce, sur demande des parties, au tribunal de travail.

 1.1.6 CHAPITRE VIDU PRÉAVIS OU DÉLAI-CONGÉ

Article 44. 

Hors les cas prévus aux articles 41 et 42, l’employeur ou le salarié qui désire mettre fin au contrat de travail écrit devra préalablement en donner avis écrit à l’autre. Ce préavis peut être donné verbalement en présence de deux témoins, s’il s’agit d’un contrat verbal. Toutefois, le préavis ne sera obligatoire que si le salarié a fourni au moins trois mois de service consécutifs à l’employeur.

Article 45. Ce préavis sera calculé de la manière suivante:

  • de trois mois à douze mois de service, 15 jours;
  • de un an à trois ans de service, 1 mois;
  • de trois ans à six ans de service, 2 mois;
  • de six ans à dix ans de service, 3 mois;
  • et à partir de dix ans de service, 4 mois.

Article 46. 

Le contrat de travail est toujours en exécution durant toute la période de préavis. La partie qui met fin immédiatement au contrat de travail devra verser à l’autre des indemnités calculées à partir de son dernier salaire et sur la base établie à l’article précédent. Le paiement de ces indemnités ne peut être exigé lorsque Je travail se poursuit normalement pendant toute la période de préavis.

Article 47. 

Lorsque le salaire du travailleur est calculé à la pièce ou à la tâche, le montant de l’indemnité de congédiement sera établi d’après la moyenne journalière du travail exécuté ou cours des trois mois précédents.

Article 48. 

Le changement d’employeur n’affectera pas le contrat de travail existant. Le nouvel employeur sera responsable des obligations dont l’employeur précédent ne se sera pas acquitté et qui découlent des contrats ou de la loi et sont nées avant la date du changement d’employeur.

Il y a changement d’employeur à la direction d’une entreprise toutes les fois qu’une personne acquiert la totalité ou plus de la moitié de l’actif de l’entreprise et continue la même exploitation.

Article 49. 

En cas de résiliation illégale et/ou abusive du contrat de travail par l’une des parties, la partie lésée aura droit à des dommages-intérêts distincts des indemnités accordées pour l’inobservance du préavis. Ces dommages-intérêts seront accordés en vertu d’un jugement rendu par le tribunal du travail sur requête de la Direction du travail; ils devront être justifiés et ne devront en aucun cas excéder un montant équivalent à douze mois de salaire du travailleur.

Article 50. 

Est abusive toute rupture de contrat de travail motivée par les opinions du travailleur, ses activités syndicales, religieuses; son appartenance à une association à caractère social, littéraire, politique, artistique ou sportif autorisée; son sexe, sa race.

Article 51. 

Lorsque des doléances auront été formulées à la Direction du travail pour résiliation illégale et/ou abusive du contrat de travail, cet organisme interviendra en qualité d’amiable compositeur. En cas d’échec de la conciliation, procès-verbal en sera dressé et acheminé au tribunal du travail sur demande des parties pour les suites de droit.

Article 52. 

A l’expiration de tout contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, l’employeur, à la demande du salarié, devra remettre à celui-ci un certificat indiquant:

  1. la date de son entrée en fonctions;
  2. la date du dernier jour de son emploi;
  3. la nature de l’emploi occupé;
  4. le montant du salaire auquel le travailleur était employé.

Le certificat sera délivré sans aucuns frais.

 1.2 Loi n° 2Du contrat collectif de travail

Article 53. 

Le contrat collectif de travail est un accord relatif aux conditions de travail conclu entre:

  1. une ou plusieurs organisations syndicales de travailleurs ou, en l’absence de telles organisations, des représentants de travailleurs intéressés dûment mandatés par ces derniers, d’une part;
  2. une ou plusieurs organisations d’employeurs ou tout autre groupement d’employeurs ou un ou plusieurs employeurs pris individuellement, d’autre part.

Ce contrat peut contenir des clauses plus favorables aux travailleurs que celles prévues dans le Code du travail, mais ne peut en aucun cas y déroger.

Article 54. 

Les représentants des groupes ou organisations précités peuvent contracter au nom de l’organisation qu’ils représentent en vertu:

  1. soit de stipulation statutaire de cette organisation dûment enregistrée à la Direction du travail;
  2. soit d’une délibération spéciale de cette organisation;
  3. soit de mandats spéciaux écrits qui leur sont donnés individuellement par tous les adhérents de cette organisation ou par les travailleurs intéressés.

Article 55. 

Le contrat collectif de travail doit être écrit et rédigé en français à peine de nullité; il est exempt de droit de timbre.

Il peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée. Quand le contrat collectif est conclu pour une durée déterminée, sa durée ne peut être inférieure à une année, ni supérieure à cinq ans. A défaut de stipulation relative à sa durée, il sera présumé être conclu pour une année.

Article 56. 

Le contrat collectif de travail à durée déterminée qui arrive à expiration est renouvelable par tacite reconduction à défaut de stipulation contraire.

Article 57. 

Le contrat collectif de travail à durée indéterminée peut cesser par la volonté d’une des parties et selon les dispositions qui y sont prévues, sans préjudice de ce qui est prévu au présent code sur la résiliation du contrat de travail et le préavis.

Article 58. 

Le contrat doit prévoir dans quelles formes, à quelle époque et à la faveur de quelles circonstances il pourra être dénoncé, renouvelé ou révisé.

Article 59. 

Les bénéfices et obligations du contrat collectif de travail s’étendent à tous les salariés affiliés ou non au syndicat et prêtant leurs services aux établissements concernés par l’accord collectif.

Article 60. 

A la demande de toute organisation syndicale intéressée ou à l’initiative du ministère des Affaires sociales, les dispositions d’un contrat collectif de travail peuvent être rendues obligatoires pour des entreprises exerçant des activités similaires et non parties audit contrat.

Article 61. 

Lorsque l’employeur est lié par les clauses d’un contrat collectif de travail, ces clauses s’étendent aux contrats individuels de travail conclus avec lui sauf si les dispositions desdits contrats sont plus favorables aux salariés.

Article 62. 

Les dispositions du présent titre sur la résiliation du contrat individuel de travail et le préavis sont applicables aux salariés liés par un contrat collectif de travail sauf si les dispositions de ce dernier contrat leur sont plus favorables.

Article 63. 

Les contrats collectifs de travail seront rédigés en quatre originaux dont deux pour la Direction du travail et un pour chacune des parties.

Ces contrats commenceront à produire leurs effets immédiatement après leur enregistrement à la Direction du travail. Cet enregistrement devra être effectué dans un délai maximal de huit jours après leur signature. De plus, ils seront publiés dans un des quotidiens de la commune où est établie l’entreprise ou, à défaut, dans un des quotidiens de la capitale dix jours au plus après leur enregistrement.

Article 64. 

Les prescriptions de l’article précédent sont également applicables à toutes adhésions ou extensions données à un contrat collectif de travail.

Article 65. 

Tout contrat collectif de travail devra contenir les stipulations suivantes:

  1. les noms, prénoms et qualités des parties contractantes et la date de son entrée en vigueur;
  2. le libre exercice du droit syndical des travailleurs. Le service des organisations sociales de la Direction du travail est chargé de contrôler si un contrat collectif de travail comporte des clauses portant atteinte à la liberté syndicale;
  3. le salaire applicable par catégories de salariés, les majorations dues, bonis et autres avantages relatifs aux salaires;
  4. la forme, la périodicité et le lieu du paiement; le lieu ou les lieux de prestation des services ou d’exécution du travail;
  5. l’ énonciation du principe de l’égalité de salaire pour égalité de travail, qu’il s’agisse de nationaux ou d’étrangers, d’hommes ou de femmes;
  6. les conditions d’embauchage et de licenciement des travailleurs;
  7. les conditions de travail;
  8. les dispositions contenant la procédure de révision, de modification, de résiliation et de dénonciation de tout ou partie du contrat;
  9. les modalités d’organisation et de fonctionnement de l’apprentissage et de la formation professionnelle en vue de nationaliser les cadres techniques rapidement dans le cas où il aurait été fait appel à des techniciens étrangers;
  10. les conditions particulières du travail des femmes et des mineurs;
  11. le lieu et la date de conclusion du contrat et les signatures des parties ou de leurs représentants.

Article 66. 

Seront considérées comme nulles de plein droit les stipulations d’un contrat collectif de travail obligeant l’employeur:

  1. à n’engager que des ouvriers affiliés à un syndicat;
  2. à renvoyer les ouvriers qui ont cessé d’appartenir à un syndicat;
  3. à exécuter les sanctions prises contre l’ouvrier par son syndicat.

Article 67. 

La résiliation d’un contrat collectif de travail pour quelque motif que ce soit ne devra en aucun cas entraîner des conditions de travail moins favorables pour les travailleurs si l’entreprise continue de fonctionner.

Article 68. 

Lorsque dans une entreprise les deux tiers des ouvriers sont affiliés à une association syndicale constituée au sein de ladite entreprise, l’employeur est obligé de conclure un contrat collectif de travail avec le syndicat si celui-ci en fait la demande; de même, le syndicat est obligé de conclure un contrat collectif avec l’employeur si ce dernier en fait la demande.

Article 69. 

Le contrat collectif prend fin:

  1. par la résiliation de tous les contrats ou commandes de l’entreprise ou de l’une quelconque des entreprises parties à la convention collective;
  2. par consentement mutuel;
  3. pour les motifs prévus dans la convention elle-même;
  4. par la dissolution du syndicat ou de l’un des syndicats ayant passé la convention collective;
  5. par dénonciation, à l’expiration d’une année, s’il s’agit d’une convention collective à durée indéterminée. Dans ce dernier cas, la convention collective prend fin de plein droit trois mois après la notification de la dénonciation.

Article 70. 

S’il y a dans la même entreprise plusieurs syndicats de travailleurs ou des travailleurs appartenant à plusieurs syndicats, leurs contrats collectifs pourront coexister. Toutefois, les conditions d’un contrat collectif accordant de plus grands avantages aux travailleurs que ceux accordés par un autre contrat collectif à un autre groupe de travailleurs s’appliqueront à ces derniers dans la mesure où il s’agira d’un travail exécuté dans les mêmes conditions.

Article 71. 

Tout conflit né à l’occasion de l’exécution d’un contrat collectif de travail sera porté, après échec de la conciliation, par-devant le tribunal du travail selon la procédure prévue au présent code.

 

 1.3 C098 – Convention (n° 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949

Convention concernant l’application des principes du droit d’organisation et de négociation collective (Entrée en vigueur: 18 juil. 1951)Adoption: Genève, 32ème session CIT (01 juil. 1949) – Statut: Instrument à jour (Conventions Fondamentales).La convention peut être dénoncée : 18 juil. 2021 – 18 juil. 2022

Préambule

La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d’administration du Bureau international du Travail, et s’y étant réunie le 8 juin 1949, en sa trente-deuxième session,

Après avoir décidé d’adopter diverses propositions relatives à l’application des principes du droit d’organisation et de négociation collective, question qui constitue le quatrième point à l’ordre du jour de la session,

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d’une convention internationale,

adopte, ce premier jour de juillet mil neuf cent quarante-neuf, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949:

Article 1

  • 1. Les travailleurs doivent bénéficier d’une protection adéquate contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d’emploi.
  • 2. Une telle protection doit notamment s’appliquer en ce qui concerne les actes ayant pour but de:
    • (a) subordonner l’emploi d’un travailleur à la condition qu’il ne s’affilie pas à un syndicat ou cesse de faire partie d’un syndicat;
    • (b) congédier un travailleur ou lui porter préjudice par tous autres moyens, en raison de son affiliation syndicale ou de sa participation à des activités syndicales en dehors des heures de travail ou, avec le consentement de l’employeur, durant les heures de travail.

Article 2

  • 1. Les organisations de travailleurs et d’employeurs doivent bénéficier d’une protection adéquate contre tous actes d’ingérence des unes à l’égard des autres, soit directement, soit par leurs agents ou membres, dans leur formation, leur fonctionnement et leur administration.
  • 2. Sont notamment assimilées à des actes d’ingérence au sens du présent article des mesures tendant à provoquer la création d’organisations de travailleurs dominées par un employeur ou une organisation d’employeurs, ou à soutenir des organisations de travailleurs par des moyens financiers ou autrement, dans le dessein de placer ces organisations sous le contrôle d’un employeur ou d’une organisation d’employeurs.

Article 3

Des organismes appropriés aux conditions nationales doivent, si nécessaire, être institués pour assurer le respect du droit d’organisation défini par les articles précédents.

Article 4

Des mesures appropriées aux conditions nationales doivent, si nécessaire, être prises pour encourager et promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire de conventions collectives entre les employeurs et les organisations d’employeurs d’une part, et les organisations de travailleurs d’autre part, en vue de régler par ce moyen les conditions d’emploi.

Article 5

  • 1. La mesure dans laquelle les garanties prévues par la présente convention s’appliqueront aux forces armées ou à la police sera déterminée par la législation nationale.
  • 2. Conformément aux principes établis par le paragraphe 8 de l’article 19 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail, la ratification de cette convention par un Membre ne devra pas être considérée comme affectant toute loi, toute sentence, toute coutume ou tout accord déjà existants qui accordent aux membres des forces armées et de la police des garanties prévues par la présente convention.

Article 6

La présente convention ne traite pas de la situation des fonctionnaires publics et ne pourra, en aucune manière, être interprétée comme portant préjudice à leurs droits ou à leur statut.

Article 7

Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.

Article 8

  • 1. La présente convention ne liera que les Membres de l’Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général.
  • 2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général.
  • 3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.

Article 9

  • 1. Les déclarations qui seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail, conformément au paragraphe 2 de l’article 35 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail, devront faire connaître:
    • (a) les territoires pour lesquels le Membre intéressé s’engage à ce que les dispositions de la convention soient appliquées sans modification;
    • (b) les territoires pour lesquels il s’engage à ce que les dispositions de la convention soient appliquées avec des modifications, et en quoi consistent lesdites modifications;
    • (c) les territoires auxquels la convention est inapplicable et, dans ces cas, les raisons pour lesquelles elle est inapplicable;
    • (d) les territoires pour lesquels il réserve sa décision en attendant un examen plus approfondi de la situation à l’égard desdits territoires.
  • 2. Les engagements mentionnés aux alinéas a) et b) du premier paragraphe du présent article seront réputés parties intégrantes de la ratification et porteront des effets identiques.
  • 3. Tout Membre pourra renoncer par une nouvelle déclaration à tout ou partie des réserves contenues dans sa déclaration antérieure en vertu des alinéas b), c) et d) du premier paragraphe du présent article.
  • 4. Tout Membre pourra, pendant les périodes au cours desquelles la présente convention peut être dénoncée conformément aux dispositions de l’article 11, communiquer au Directeur général une nouvelle déclaration modifiant à tout autre égard les termes du toute déclaration antérieure et faisant connaître la situation dans des territoires déterminés.

Article 10

  • 1. Les déclarations communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail conformément aux paragraphes 4 et 5 de l’article 35 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail doivent indiquer si les dispositions de la convention seront appliquées dans le territoire avec ou sans modifications; lorsque la déclaration indique que les dispositions de la convention s’appliquent sous réserve de modifications, elle doit spécifier en quoi consistent lesdites modifications.
  • 2. Le Membre ou les Membres ou l’autorité internationale intéressés pourront renoncer entièrement ou partiellement, par une déclaration ultérieure, au droit d’invoquer une modification indiquée dans une déclaration antérieure.
  • 3. Le Membre ou les Membres ou l’autorité internationale intéressés pourront, pendant les périodes au cours desquelles la convention peut être dénoncée conformément aux dispositions de l’article 11, communiquer au Directeur général une nouvelle déclaration modifiant à tout autre égard les termes d’une déclaration antérieure et faisant connaître la situation en ce qui concerne l’application de cette convention.

Article 11

  • 1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l’expiration d’une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu’une année après avoir été enregistrée.
  • 2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d’une année après l’expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l’expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.

Article 12

  • 1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l’Organisation internationale du Travail l’enregistrement de toutes les ratifications, déclarations et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l’Organisation.
  • 2. En notifiant aux Membres de l’Organisation l’enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera l’attention des Membres de l’Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur.

Article 13

Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies aux fins d’enregistrement, conformément à l’article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications, de toutes déclarations et de tous actes de dénonciation qu’il aura enregistrés conformément aux articles précédents.

Article 14

Chaque fois qu’il jugera nécessaire, le Conseil d’administration du Bureau international du travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l’application de la présente convention et examinera s’il y a lieu d’inscrire à l’ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.

Article 15

  • 1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement:
    • (a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant l’article 14 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur;
    • (b) à partir de la date de l’entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait d’être ouverte à la ratification des Membres.
  • 2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l’auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.

Article 16

Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.

 

1.4 Loi n° 3Du contrat d’apprentissage

 

 1.4.1 CHAPITRE PREMIERNATURE, FORME, MODALITÉS ET CONDITIONS DU CONTRAT D’APPRENTISSAGE

Article 72. 

Le contrat d’apprentissage est une convention en vertu de laquelle un apprenti s’engage à travailler pour une personne ou un établissement, en échange d’une instruction professionnelle donnée par ceux-ci ou par un tiers dans un art, une profession ou un métier et de la rétribution convenue, payée en espèces ou en nature et qui, en aucun cas, ne pourra être inférieure à 40 pour cent du salaire journalier minimal légal. Cette rétribution pourra être versée en espèces et en nature si l’apprenti loge chez son maître, sans que pour autant le montant en nature dépasse le quart de la rétribution.

Article 73. 

Pour entrer en apprentissage, il faut avoir atteint l’âge de quatorze ans. L’entrée en apprentissage sera subordonnée à un examen médical et, lorsque le métier auquel doit être initié l’apprenti exige des aptitudes physiques ou psychologiques particulières, ces aptitudes devront être spécifiées et faire l’objet d’un examen spécial effectué par le Centre d’orientation professionnelle de la Direction de la main-d’œuvre.

Article 74. 

L’apprentissage fera l’objet d’un contrat écrit, rédigé en français sur papier libre et enregistré à la Direction de la main-d’œuvre, à moins que l’apprenti ne soit sous la puissance paternelle du chef d’établissement.

Article 75. 

Le contrat d’apprentissage doit contenir les stipulations suivantes:

  1. les nom, prénoms, profession et domicile du chef d’entreprise;
  2. les nom, prénoms, âge et domicile de l’apprenti;
  3. les nom, prénoms, profession et domicile du représentant légal de l’apprenti, s’il est mineur;
  4. la durée de l’apprentissage et la profession qui en fait l’objet;
  5. la période d’essai, qui en aucun cas ne pourra être supérieure à trois mois;
  6. les jours de congé;
  7. le salaire convenu;
  8. les conditions de logement, de nourriture et toutes autres;
  9. les signatures des contractants, y compris la signature du représentant de l’apprenti, le cas échéant, celle de la partie qui ne sait ou ne peut signer pouvant être valablement remplacée par l’apposition de son empreinte digitale accompagnée de la signature de deux témoins choisis par elle.

Article 76. 

Le contrat d’apprentissage sera dressé en trois exemplaires au moins, chacune des parties contractantes en conservera un et le troisième sera remis par le chef d’établissement à la Direction de la main-d’œuvre dans les quinze jours après sa signature.

Article 77. 

La Direction de la main-d’œuvre, de concert avec les conseils de métiers tripartites ou les organisations syndicales, ouvrières et patronales, pourra fixer pour chaque métier la durée de l’apprentissage qui en aucun cas ne peut être supérieure à trois ans et les programmes de formation professionnelle des apprentis.

Article 78. 

Aucun chef d’entreprise, s’il est célibataire, veuf ou divorcé, ne peut loger comme apprenties des jeunes filles mineures.

 1.4.2 CHAPITRE IIDES OBLIGATIONS DU CHEF D’ENTREPRISE

Article 79. 

Il est interdit au chef d’établissement d’accepter un apprenti ayant abandonné sans motif légitime un apprentissage commencé chez un autre patron. Il appartiendra à la Direction de la main-d’œuvre dé juger dans chaque cas de la légitimité des motifs.

Article 80. 

Le patron est tenu d’enseigner graduellement et complètement la profession qui fait l’objet du contrat d’apprentissage. Il peut, sous sa responsabilité directe, confier l’apprenti à la direction d’un ouvrier ou employé expérimenté et capable qui se charge de son enseignement professionnel.

Il ne pourra contraindre l’apprenti à effectuer des travaux domestiques ou tous autres travaux ou occupations étrangères à sa future profession.

Il doit s’abstenir de tous mauvais traitements à son égard et le protéger contre les mauvais traitements des ouvriers ou des gens de maison.

Il doit engager l’apprenti par priorité pour combler les vacances qui se produiront après l’achèvement de l’apprentissage, sans préjudice des droits que peuvent invoquer d’autres travailleurs en vertu des lois et des conventions collectives.

Article 81. 

Si l’apprenti est logé chez son maître, celui-ci est obligé de surveiller sa conduite: il devra le traiter en bon père de famille, lui fournir un logement salubre et une nourriture saine et suffisante.

De plus, il sera tenu tous les six mois de le faire conduire dans un centre de santé ou dans un dispensaire pour examen médical. Il devra aussi, en cas de maladie grave, faire la déclaration à la Direction de la main-d’œuvre qui fera procéder, s’il y a lieu, à son admission dans un hôpital.

Article 82. 

La durée de travail de l’apprenti qui n’a pas encore atteint l’âge de seize ans ne pourra excéder vingt-cinq heures par semaine.

Tout travail est interdit à l’apprenti les jours de chômage légal, ainsi que la nuit, c’est-à-dire de 6 heures du soir à 6 heures du matin.

Le patron est tenu d’accorder à l’apprenti un congé semestriel d’au moins quinze jours.

Article 83. 

Le patron ne pourra refuser d’autoriser l’apprenti à s’inscrire, sans diminution de salaire, à des cours théoriques se rapportant à la profession.

Article 84. 

Lorsque l’apprentissage vient à expiration, en conformité du contrat, le chef d’entreprise fera diligence pour que l’apprenti se présente à la session d’examens organisée par la Direction de la main-d’œuvre avec la participation des conseils de métiers tripartites ou des organisations syndicales, patronales et ouvrières concernées. En cas de succès, un certificat d’aptitude professionnelle sera délivré à l’apprenti.

Toute cessation de l’apprentissage du fait du chef d’entreprise oblige ce dernier à en aviser la Direction de la main-d’œuvre et à délivrer un certificat à l’apprenti mentionnant les motifs de la cessation de l’apprentissage et la durée de l’apprentissage effectué.

 1.4.3 CHAPITRE IIIDES OBLIGATIONS DE L’APPRENTI

Article 85. 

L’apprenti doit suivre avec zèle et loyauté les instructions du chef d’établissement relatives à son apprentissage et être fidèle et ponctuel dans l’accomplissement de ses devoirs. Il lui est interdit de divulguer d’aucune façon les secrets industriels, les procédés de fabrication ou les affaires commerciales de l’établissement qui l’a engagé.

L’apprenti a l’obligation de prendre soin des matériaux, instruments et outils mis à sa disposition par le chef d’entreprise et d’accorder respect et considération à celui-ci, aux membres de sa famille vivant avec lui, ainsi qu’à ses camarades de travail.

Article 86. 

Il est défendu à l’apprenti d’abandonner, sans motifs légitimes et avant l’expiration du contrat, l’apprentissage qu’il accomplit auprès d’un maître pour le continuer auprès d’un autre.

Il appartiendra à la Direction de la main-d’œuvre de juger dans chaque cas de la légitimité des motifs.

 1.4.4 CHAPITRE IVDE LA FIN DU CONTRAT D’APPRENTISSAGE

Article 87. 

Le contrat d’apprentissage est résilié de plein droit:

  1. par l’expiration de la durée prévue;
  2. par la mort de l’apprenti;
  3. par la mort du chef d’entreprise;
  4. si le chef d’entreprise abandonne l’exercice de sa profession;
  5. à l’égard des filles mineures, par le divorce du maître, le décès de son épouse ou de toute autre femme de la famille qui dirigeait la maison à l’époque du contrat;
  6. par la condamnation du chef d’entreprise ou de l’apprenti à une peine afflictive ou infamante ou aux peines prévues pour attentat aux mœurs;
  7. en cas de force majeure.

Article 88. 

En cas de mort ou de condamnation du chef d’entreprise à une peine afflictive ou infamante, si l’établissement est repris par un nouveau patron, la continuation du contrat d’apprentissage initial pourra, dans le mois de la reprise, être confirmée entre le nouveau patron et l’apprenti ou ses représentants légaux selon les formes et prescriptions prévues par la présente loi sur le contrat d’apprentissage.

Article 89. 

Le contrat d’apprentissage peut être résilié sur la demande des parties ou de l’une d’elles, présentée à la Direction de la main-d’œuvre:

  1. si l’une des parties manque aux stipulations du contrat;
  2. pour une cause d’infraction grave ou habituelle aux prescriptions du présent code sur le contrat d’apprentissage;
  3. dans le cas d’inconduite habituelle de la part de l’apprenti;
  4. si le maître transporte sa résidence dans une commune autre que celle qu’il habite lors de la convention, pourvu que la demande en résiliation du contrat fondée sur ce motif soit produite dans les trois mois à compter du jour où le maître aura changé de résidence;
  5. si le maître ou l’apprenti encourt une condamnation emportant un emprisonnement de plus d’un mois;
  6. si, dans les six premiers mois de la durée du contrat, le chef d’entreprise fournit la preuve évidente que l’apprenti fait montre d’une incapacité manifeste dans l’art, la profession ou le métier objet du contrat. Dans ce cas, le chef d’entreprise n’encourt aucune responsabilité.

 1.4.5 Disposition générale

Article 90. 

Il sera créé pour chaque corps de métier un conseil technique tripartite chargé de l’élaboration d’un programme de formation professionnelle de l’apprenti. Ce conseil déterminera, de façon détaillée, le processus et les modalités de cette formation, pour toute la durée de l’apprentissage.

Le contrôle et la supervision de l’apprentissage seront assurés par les services compétents de la Direction de la main-d’œuvre.

3 TITRE II

1.1 Loi n° 4 Des conditions de travail

1.1.1 CHAPITRE PREMIERDIVISION DES ÉTABLISSEMENTS DE TRAVAIL

 

Article 91. 

Les établissements de travail sont divisés en trois catégories:

  1. les établissements agricoles;
  2. les établissements industriels;
  3. les établissements commerciaux.

Article 92. 

Les établissements agricoles sont ceux où s’effectuent les opérations de production de produits agricoles. Ils comprennent principalement:

  1. les exploitations forestières pour la garde, le reboisement, l’amélioration des forêts, l’abattage, la coupe et le transport des bois, l’écorçage des bois en forêts, la récolte du latex, la fabrication du charbon de bois;
  2. les exploitations pour la production, la récolte, la garde et le transport de plantes et de fruits;
  3. les exploitations pour la production, la récolte et le transport de fleurs et de légumes;
  4. les exploitations de produits laitiers, d’élevage d’animaux destinés aux transports ou à l’alimentation;
  5. les exploitations d’élevage des abeilles pour la production du miel et de la cire.

Article 93. 

Les établissements industriels comprennent notamment:

  1. les mines, les carrières et industries extractives de toute nature;
  2. les entreprises dans lesquelles les produits sont manufacturés, modifiés, nettoyés, réparés, décorés, achevés, préparés pour la vente et dans lesquelles les matières subissent une transformation, y compris les entreprises se livrant à la production de force motrice en général et de l’électricité;
  3. les établissements s’adonnant à la construction, la reconstruction, l’entretien, la réparation, la modification ou la démolition de tous bâtiments et édifices, ports, docks, jetées, canaux, routes, aéroports, tunnels, ponts, égouts, puits, installations télégraphiques et téléphoniques, installations électriques, distribution d’eau ou à d’autres travaux de construction ainsi qu’aux travaux de préparation et de fondation précédant les travaux susmentionnés;
  4. les établissements s’occupant de la manutention des marchandises dans les docks, aéroports, quais, wharfs ou entrepôts;
  5. les établissements agro-industriels s’occupant de la transformation des produits agricoles.

Article 94.

Les établissements commerciaux sont ceux qui embrassent notamment les activités et services énumérés ci-après:

  1. tout achat de marchandises ou de denrées pour les revendre; tout achat de biens mobiliers pour en louer simplement l’usage;
  2. toute agence de manufactures, tout commissionnaire;
  3. toute entreprise de transport par terre, par eau et par air;
  4. les agences et bureaux d’affaires;
  5. toute entreprise effectuant des opérations de change, de banque et de courtage;
  6. toute maison de jeux de hasard;
  7. toute entreprise effectuant des achats ou ventes de bâtiments ou aéronefs;
  8. toute entreprise effectuant des expéditions maritimes ou aériennes;
  9. toute entreprise effectuant des achats ou ventes d’agrès et apparaux;
  10. toute entreprise effectuant des affrètements, emprunts ou prêts à la grosse aventure;
  11. toutes agences d’assurances et autres contrats concernant le commerce maritime ou aérien et toutes entreprises d’assurances terrestres;
  12. toutes écoles et tous établissements d’enseignement à but lucratif.

 1.1.2 CHAPITRE IIDE LA DURÉE DU TRAVAIL

Article 95. 

La durée du travail est le temps pendant lequel le travailleur est à la disposition de l’employeur. Seront exclus les repos pendant lesquels le travailleur n’est pas à la disposition de l’employeur.

Article 96. 

Dans tous les établissements agricoles, industriels et commerciaux, la durée normale du travail est de huit heures par jour et de quarante-huit heures par semaine. Sans excéder neuf heures par jour pour les établissements industriels et dix heures par jour pour les établissements commerciaux et les bureaux, les parties peuvent se mettre d’accord entre elles pour répartir la durée hebdomadaire du travail autrement que par huit heures par jour, uniquement lorsque l’horaire de travail est de quarante-huit heures par semaine ou lorsque l’établissement de travail utilise les services de son personnel six jours par semaine.

 

Article 97. 

La limite des heures de travail prévue à l’article précédent pourra être dépassée en cas d’accident survenu ou imminent, ou en cas de travaux d’urgence à effectuer aux machines ou à l’outillage, ou en cas de force majeure, mais uniquement dans la mesure nécessaire pour éviter qu’une gêne sérieuse ne soit apportée à la marche normale de l’établissement; pour prévenir la perte de matières périssables ou éviter de compromettre le résultat technique du travail; pour permettre aux établissements de faire face à des surcroîts de travail extraordinaires provenant de circonstances particulières, pour autant que l’on ne puisse normalement attendre de l’employeur d’autres mesures.

Les heures supplémentaires fournies ainsi en excédent de la durée normale du travail seront payées avec une majoration de 50 pour cent et inscrites, aux fins de contrôle de l’autorité compétente, sur le registre du personnel, de même que le salaire payé au personnel qui a effectué ces heures supplémentaires et le motif pour lequel elles ont été demandées, cela sans préjudice de la majoration prévue pour le travail de nuit.

Les heures supplémentaires de travail sont interdites pour les travaux à caractère dangereux ou insalubre, sauf autorisation expresse de la Direction du travail.

 

Article 98.

Le nombre des heures supplémentaires de travail pouvant être effectuées sera fixé dans chaque cas sans dépasser la limite de quatre-vingts heures par trimestre pour les établissements industriels et de deux heures par jour sans dépasser trois cent vingt heures par année pour les établissements commerciaux. Elles peuvent être utilisées sur autorisation de la Direction du travail, après avis des organisations syndicales ouvrières là où il en existe. Celle-ci pourra interdire l’utilisation d’heures supplémentaires en cas de chômage, en vue de permettre l’embauche des travailleurs sans emploi.

 

Article 99. 

A moins que les parties en conviennent autrement et sur autorisation écrite de la Direction du travail, il sera accordé au travailleur un repos intercalaire minimal d’une heure et demie quand il aura été employé pendant environ la moitié de son horaire de travail quotidien. Ce repos ne sera pas compté dans la durée normale du travail.

 

Article 100.

 Tout établissement industriel ou commercial, public ou privé, est tenu de calculer la durée normale du travail de manière à cesser les affaires et libérer son personnel à 5 heures de l’après-midi, du 1er octobre au 30 avril, et à 4 heures de l’après-midi, du 1″ mai au 30 septembre.

Néanmoins, à l’époque des fêtes de fin d’année, du 15 décembre au 1er janvier, ces établissements pourront poursuivre leurs activités au-delà de 5 heures de l’après-midi, le samedi y compris, pourvu qu’ils paient à leurs employés les heures supplémentaires effectuées, sans préjudice des dispositions du présent code relatives au travail de nuit.

 

Article 101.

Les dispositions restrictives de la durée du travail visées aux articles 96 et 98 du présent chapitre ne s’appliquent pas aux établissements ayant pour objet le traitement ou l’hospitalisation des malades, des infirmes, des indigents et des aliénés, aux hôtels, cafés, restaurants, pensions, cercles et autres établissements où sont servies des consommations, aux entreprises de spectacles et de divertissements, aux services de transports aériens et maritimes. Cependant, les susdits établissements ou bien feront un roulement du personnel ou bien paieront des heures supplémentaires de travail.

 

Article 102. 

La limite des heures de travail prévue aux articles 96 et 98 pourra être dépassée dans les travaux dont le fonctionnement continu doit, en raison de la nature du travail, être assuré par des équipes successives, à condition que les heures de travail n’excèdent pas cinquante-six par semaine. Ce régime n’affectera pas les congés auxquels les travailleurs peuvent avoir droit en compensation de leur jour de repos hebdomadaire.

 

Article 103. 

Des règlements de l’autorité publique, pris après consultation des organisations patronales et ouvrières intéressées, là où il en existe, détermineront par industrie ou par profession:

  1. les dérogations permanentes, qu’il y a lieu d’admettre pour les travaux préparatoires ou complémentaires qui doivent être nécessairement exécutés en dehors de la limite assignée au travail général de l’établissement ou pour certaines catégories de personnes dont le travail est spécialement intermittent;
  2. les dérogations temporaires qu’il y a lieu d’admettre pour permettre aux entreprises de faire face à des surcroîts de travail extraordinaires.

 

Article 104. 

Les dispositions relatives à la durée du travail telles que prescrites à l’article 98 pourront ne pas s’appliquer:

  1. aux établissements dans lesquels sont seuls occupés les membres de la famille de l’employeur;
  2. aux personnes occupant un poste de direction ou de confiance.

 

Article 105. 

Dans le cas où, par suite des us et coutumes ou en vertu d’accords conclus entre ouvriers et patrons, le temps de travail est inférieur à celui prévu par le présent code et le taux de rémunération plus élevé que celui qui est prévu pour le paiement des heures supplémentaires, les conditions en vigueur seront maintenues de plein droit.

 

Article 106.

 En vue de faciliter l’application de la présente loi, chaque employeur devra:

  1. faire connaître au moyen d’affiches apposées d’une manière apparente dans l’établissement ou en tout autre lieu convenable, ou selon tout autre moyen approuvé par l’autorité compétente, les heures auxquelles commence et finit le travail ou, si le travail s’effectue par équipes, l’horaire de travail de chaque équipe;
  2. faire connaître de la même façon les repos accordés au personnel qui ne sont pas compris dans la durée du travail.
  3. Sera illégal le fait d’employer une personne en dehors de l’horaire de travail déterminé par son contrat de travail, sauf s’il s’agit d’effectuer les heures supplémentaires autorisées.

 

 

1.2 C001 – Convention (n° 1) sur la durée du travail (industrie), 1919

 

Convention tendant à limiter à huit heures par jour et à quarante-huit heures par semaine le nombre des heures de travail dans les établissements industriels (Entrée en vigueur: 13 juin 1921) Adoption: Washington, 1ère session CIT (28 nov. 1919) – Statut: Instrument à statut intérimaire (Conventions Techniques).Actuellement ouverte à la dénonciation :

 

Préambule

La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Washington par le gouvernement des Etats-Unis d’Amérique, le 29 octobre 1919;

Après avoir décidé d’adopter diverses propositions relatives à l’application du principe de la journée de huit heures ou de la semaine de quarante-huit heures, question formant le premier point de l’ordre du jour de la session de la Conférence tenue à Washington, et

Après avoir décidé que ces propositions seraient rédigées sous forme d’une convention internationale,

adopte la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur la durée du travail (industrie), 1919, à ratifier par les Membres de l’Organisation internationale du Travail conformément aux dispositions de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail:

Article 1

  • 1. Pour l’application de la présente convention, seront considérés comme établissements industriels notamment:
    • (a) les mines, carrières et industries extractives de toute nature;
    • (b) les industries dans lesquelles des produits sont manufacturés, modifiés, nettoyés, réparés, décorés, achevés, préparés pour la vente, ou dans lesquelles les matières subissent une transformation, y compris la construction des navires, les industries de démolition de matériel, ainsi que la production, la transformation et la transmission de la force motrice en général et de l’électricité;
    • (c) la construction, la reconstruction, l’entretien, la réparation, la modification ou la démolition de tous bâtiments et édifices, chemins de fer, tramways, ports, docks, jetées, canaux, installations pour la navigation intérieure, routes, tunnels, ponts, viaducs, égouts collecteurs, égouts ordinaires, puits, installations télégraphiques ou téléphoniques, installations électriques, usines à gaz, distribution d’eau, ou autres travaux de construction, ainsi que les travaux de préparation et de fondation précédant les travaux ci-dessus;
    • (d) le transport de personnes ou de marchandises par route, voie ferrée ou voie d’eau, maritime ou intérieure, y compris la manutention des marchandises dans les docks, quais, wharfs et entrepôts, à l’exception du transport à la main.
  • 2. Les prescriptions relatives au transport par mer et par voie d’eau intérieure seront fixées par une conférence spéciale sur le travail des marins et mariniers.
  • 3. Dans chaque pays l’autorité compétente déterminera la ligne de démarcation entre l’industrie, d’une part, le commerce et l’agriculture, d’autre part.

Article 2

Dans tous les établissements industriels, publics ou privés, ou dans leurs dépendances, de quelque nature qu’ils soient, à l’exception de ceux dans lesquels sont seuls employés les membres d’une même famille, la durée du travail du personnel ne pourra excéder huit heures par jour et quarante-huit heures par semaine, sauf les exceptions prévues ci-après:

  • (a) les dispositions de la présente convention ne sont pas applicables aux personnes occupant un poste de surveillance ou de direction ou un poste de confiance;
  • (b) lorsque en vertu d’une loi ou par suite de l’usage ou de conventions entre les organisations patronales et ouvrières (ou, à défaut de telles organisations, entre les représentants des patrons et des ouvriers), la durée du travail d’un ou plusieurs jours de la semaine est inférieure à huit heures, un acte de l’autorité compétente ou une convention entre les organisations ou représentants susmentionnés des intéressés peut autoriser le dépassement de la limite des huit heures les autres jours de la semaine; le dépassement prévu par le présent paragraphe ne pourra jamais excéder une heure par jour;
  • (c) lorsque les travaux s’effectuent par équipes, la durée du travail pourra être prolongée au-delà de huit heures par jour et de quarante-huit heures par semaine, à la condition que la moyenne des heures de travail calculée sur une période de trois semaines ou moins ne dépasse pas huit par jour et quarante-huit par semaine.

Article 3

La limite des heures de travail prévue à l’article 2 pourra être dépassée en cas d’accident survenu ou imminent, ou en cas de travaux d’urgence à effectuer aux machines ou à l’outillage, ou en cas de force majeure, mais uniquement dans la mesure nécessaire pour éviter qu’une gêne sérieuse ne soit apportée à la marche normale de l’établissement.

Article 4

La limite des heures de travail prévue à l’article 2 pourra être dépassée dans les travaux dont le fonctionnement continu doit, en raison même de la nature du travail, être assuré par des équipes successives, à la condition que les heures de travail n’excèdent pas en moyenne cinquante-six par semaine. Ce régime n’affectera pas les congés qui peuvent être assurés aux travailleurs par les lois nationales en compensation de leur jour de repos hebdomadaire.

Article 5

  • 1. Dans les cas exceptionnels où les limites fixées à l’article 2 seraient reconnues inapplicables, et dans ces cas seulement, des conventions entre organisations ouvrières et patronales pourront, si le gouvernement, à qui elles devront être communiquées, transforme leurs stipulations en règlements, établir sur une longue période un tableau réglant la durée journalière du travail.
  • 2. La durée moyenne du travail, calculée sur le nombre de semaines déterminé par le tableau, ne pourra en aucun cas excéder quarante-huit heures par semaine.

Article 6

  • 1. Des règlements de l’autorité publique détermineront par industrie ou par profession:
    • (a) les dérogations permanentes qu’il y aura lieu d’admettre pour les travaux préparatoires ou complémentaires qui doivent être nécessairement exécutés en dehors de la limite assignée au travail général de l’établissement, ou pour certaines catégories de personnes dont le travail est spécialement intermittent;
    • (b) les dérogations temporaires qu’il y aura lieu d’admettre pour permettre aux entreprises de faire face à des surcroîts de travail extraordinaires.
  • 2. Ces règlements doivent être pris après consultation des organisations patronales et ouvrières intéressées, là où il en existe. Ils détermineront le nombre maximum d’heures supplémentaires qui peuvent être autorisées dans chaque cas. Le taux du salaire pour ces heures supplémentaires sera majoré d’au moins 25 pour cent par rapport au salaire normal.

Article 7

  • 1. Chaque gouvernement communiquera au Bureau international du Travail:
    • (a) une liste des travaux classés comme ayant un fonctionnement nécessairement continu dans le sens de l’article 4;
    • (b) des renseignements complets sur la pratique des accords prévus à l’article 5;
    • (c) des renseignements complets sur les dispositions réglementaires prises en vertu de l’article 6 et leur application.
  • 2. Le Bureau international du Travail présentera chaque année un rapport à ce sujet à la Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail.

Article 8

  • 1. En vue de faciliter l’application des dispositions de la présente convention, chaque patron devra:
    • (a) faire connaître au moyen d’affiches apposées d’une manière apparente dans son établissement ou en tout autre lieu convenable, ou selon tout autre mode approuvé par le gouvernement, les heures auxquelles commence et finit le travail, ou, si le travail s’effectue par équipes, les heures auxquelles commence et finit le tour de chaque équipe; les heures seront fixées de façon à ne pas dépasser les limites prévues par la présente convention, et, une fois notifiées, ne pourront être modifiées que selon le mode et la forme d’avis approuvés par le gouvernement;
    • (b) faire connaître, de la même façon, les repos accordés pendant la durée du travail et considérés comme ne faisant pas partie des heures de travail;
    • (c) inscrire sur un registre, selon le mode approuvé par la législation de chaque pays ou par un règlement de l’autorité compétente, toutes les heures supplémentaires effectuées en vertu des articles 3 et 6 de la présente convention.
  • 2. Sera considéré comme illégal le fait d’employer une personne en dehors des heures fixées en vertu du paragraphe a), ou pendant les heures fixées en vertu du paragraphe b).

Article 9

L’application de la présente convention au Japon comportera les modifications et conditions suivantes:

  • (a) seront considérés comme établissements industriels, notamment:

les établissements énumérés au paragraphe a) de l’article 1;

les établissements énumérés au paragraphe b) de l’article 1, s’ils occupent au moins dix personnes;

les établissements énumérés au paragraphe c) de l’article 1, sous réserve que ces établissements soient compris dans la définition des fabriques donnée par l’autorité compétente;

les établissements énumérés au paragraphe d) de l’article 1, sauf le transport de personnes ou de marchandises par route, la manutention des marchandises dans les docks, quais, wharfs et entrepôts, ainsi que le transport à la main; et,

sans égard au nombre des personnes occupées, ceux des établissements industriels énumérés aux paragraphes b) et c) de l’article 1 que l’autorité compétente pourrait déclarer très dangereux ou comportant des travaux insalubres.

  • (b) la durée effective du travail de toute personne âgée d’au moins quinze ans, employée dans un établissement industriel, public ou privé, ou dans ses dépendances, ne dépassera pas cinquante-sept heures par semaine, sauf dans l’industrie de la soie grège, où la durée maximum de travail pourra être de soixante heures par semaine;
  • (c) la durée effective du travail ne pourra en aucun cas dépasser quarante-huit heures par semaine, ni pour les enfants de moins de quinze ans occupés dans les établissements industriels, publics ou privés, ou dans leurs dépendances, ni pour les personnes occupées aux travaux souterrains dans les mines, quel que soit leur âge;
  • (d) la limitation des heures de travail peut être modifiée dans les conditions prévues aux articles 2, 3, 4, et 5 de la présente convention, sans toutefois que le rapport entre la durée de la prolongation accordée et la durée de la semaine normale puisse être supérieur au rapport résultant des dispositions desdits articles;
  • (e) Une période de repos hebdomadaire de vingt-quatre heures consécutives sera accordée à tous les travailleurs sans distinction de catégorie;
  • (f) les dispositions de la législation industrielle du Japon qui en limitent l’application aux établissements où sont employées au moins quinze personnes, seront modifiées de façon à ce que cette législation s’applique désormais aux établissements où sont employées au moins dix personnes;
  • (g) les dispositions des paragraphes ci-dessus du présent article entreront en vigueur au plus tard le 1er juillet 1922; toutefois, les dispositions contenues à l’article 4, telles qu’elles sont modifiées par le paragraphe d) du présent article, entreront en vigueur au plus tard le 1er juillet 1923;
  • (h) la limite de quinze ans prévue au paragraphe c) du présent article sera portée à seize ans le 1er juillet 1925 au plus tard.

Article 10

Dans l’Inde britannique, le principe de la semaine de soixante heures sera adopté pour tous les travailleurs occupés dans les industries actuellement visées par la législation industrielle dont le gouvernement de l’Inde assure l’application, ainsi que dans les mines et dans les catégories de travaux de chemins de fer qui seront énumérées à cet effet par l’autorité compétente. Cette autorité ne pourra autoriser des modifications à la limite ci-dessus mentionnée qu’en tenant compte des dispositions contenues dans les articles 6 et 7 de la présente convention. Les autres prescriptions de la présente convention ne s’appliqueront pas à l’Inde, mais une limitation plus étroite des heures de travail devra être examinée lors d’une prochaine session de la Conférence générale.

Article 11

Les dispositions de la présente convention ne s’appliqueront ni à la Chine, ni à la Perse, ni au Siam, mais la limitation de la durée du travail dans ces pays devra être examinée lors d’une prochaine session de la Conférence générale.

Article 12

Pour l’application de la présente convention à la Grèce, la date à laquelle ces dispositions entreront en vigueur, conformément à l’article 19, pourra être reportée au 1er juillet 1923, pour les établissements industriels ci-après:

  • (1) fabriques de sulfure de carbone,
  • (2) fabriques d’acides,
  • (3) tanneries,
  • (4) papeteries,
  • (5) imprimeries,
  • (6) scieries,
  • (7) entrepôts de tabac et établissements où se fait la préparation du tabac,
  • (8) travaux à ciel ouvert dans les mines,
  • (9) fonderies,
  • (10) fabriques à chaux,
  • (11) teintureries,
  • (12) verreries (souffleurs),
  • (13) usines à gaz (chauffeurs),
  • (14) chargement et déchargement de marchandises;

et au plus tard au 1er juillet 1924, pour les établissements industriels ci-après :

  • (1) industries mécaniques : construction de machines, fabrication de coffres-forts, balances, lits, pointes, plomb de chasse, fonderies de fer et de bronze, ferblanterie, ateliers d’étamage, fabriques d’appareils hydrauliques;
  • (2) industries du bâtiment : fours à chaux, fabriques de ciment, de plâtre, tuileries, briqueteries et fabriques de dalles, poteries, scieries de marbre, travaux de terrassement et de construction;
  • (3) industries textiles : filatures et tissages de toutes sortes, sauf les teintureries;
  • (4) industries de l’alimentation : minoteries, boulangeries, fabriques de pâtes alimentaires, fabriques de vins, d’alcools et de boissons, huileries, brasseries, fabriques de glace et d’eaux gazeuses, fabriques de produits de confiserie et de chocolat, fabriques de saucissons et de conserves, abattoirs et boucheries;
  • (5) industries chimiques : fabriques de couleurs synthétiques, verreries (sauf les souffleurs), fabriques d’essence de térébenthine et de tartre, fabriques d’oxygène et de produits pharmaceutiques, fabriques d’huile de lin, fabriques de glycérine, fabriques de carbure de calcium, usines à gaz (sauf les chauffeurs);
  • (6) industries du cuir : fabriques de chaussures, fabriques d’articles en cuir;
  • (7) industries du papier et de l’imprimerie : fabriques d’enveloppes, de registres, de boîtes, de sacs, ateliers de reliure, de lithographie et de zincographie;
  • (8) industries du vêtement : ateliers de couture et de lingerie, ateliers de pressage, fabriques de couvertures de lits, de fleurs artificielles, de plumes et de passementeries, fabriques de chapeaux et de parapluies;
  • (9) industries du bois : menuiserie, tonnellerie, charronnerie, fabriques de meubles et de chaises, ateliers d’encadrement, fabriques de brosses et de balais;
  • (10) industries électriques : usines de production de courant, ateliers d’installations électriques;
  • (11) transports par terre : employés de chemins de fer et de tramways, chauffeurs, cochers et charretiers.

Article 13

Pour l’application de la présente convention à la Roumanie, la date à laquelle ses dispositions entreront en vigueur, conformément à l’article 19, pourra être portée au 1er juillet 1924.

Article 14

Les dispositions de la présente convention peuvent être suspendues dans tout pays par ordre du gouvernement, en cas de guerre ou en cas d’événements présentant un danger pour la sécurité nationale.

Article 15

Les ratifications officielles de la présente convention, dans les conditions établies par la Constitution de l’Organisation internationale du Travail, seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.

Article 16

  • 1. Tout membre de l’Organisation internationale du Travail qui ratifie la présente convention s’engage à l’appliquer à celles de ses colonies ou possessions ou à ceux de ses protectorats qui ne se gouvernent pas pleinement eux-mêmes, sous les réserves suivantes:
    • (a) que les dispositions de la convention ne soient pas rendues inapplicables par les conditions locales;
    • (b) que les modifications qui seraient nécessaires pour adapter la convention aux conditions locales puissent être introduites dans celle- ci.
  • 2. Chaque Membre devra notifier au Bureau international du Travail sa décision en ce qui concerne chacune de ses colonies ou possessions ou chacun de ses protectorats ne se gouvernant pas pleinement eux-mêmes.

Article 17

Aussitôt que les ratifications de deux Membres de l’Organisation internationale du Travail auront été enregistrées au Bureau international du Travail, le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera ce fait à tous les Membres de l’Organisation internationale du Travail.

Article 18

La présente convention entrera en vigueur à la date où cette notification aura été effectuée par le Directeur général du Bureau international du Travail; elle ne liera que les Membres qui auront fait enregistrer leur ratification au Bureau international du Travail. Par la suite, la présente convention entrera en vigueur au regard de tout autre Membre à la date où la ratification de ce Membre aura été enregistrée au Bureau international du Travail.

Article 19

Tout Membre qui ratifie la présente convention s’engage à appliquer ses dispositions au plus tard le 1er juillet 1921, et à prendre telles mesures qui seront nécessaires pour rendre effectives ces dispositions.

Article 20

Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l’expiration d’une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu’une année après avoir été enregistrée au Bureau international du Travail.

Article 21

Chaque fois qu’il le jugera nécessaire, le Conseil d’administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l’application de la présente convention et examinera s’il y a lieu d’inscrire à l’ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.

Article 22

Les textes français et anglais de la présente convention feront foi l’un et l’autre.

 

1.3 C030 – Convention (n° 30) sur la durée du travail (commerce et bureaux), 1930

 

Convention concernant la réglementation de la durée du travail dans le commerce et dans les bureaux (Entrée en vigueur: 29 août 1933) Adoption: Genève, 14ème session CIT (28 juin 1930) – Statut: Instrument à statut intérimaire (Conventions Techniques).La convention peut être dénoncée : 29 août 2018 – 29 août 2019

 

Préambule

La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d’administration du Bureau international du Travail, et s’y étant réunie le 10 juin 1930, en sa quatorzième session,

Après avoir décidé d’adopter diverses propositions relatives à la réglementation de la durée du travail dans le commerce et dans les bureaux, question comprise dans le deuxième point de l’ordre du jour de la session, et

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d’une convention internationale,

adopte, ce vingt-huitième jour de juin mil neuf cent trente, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur la durée du travail (commerce et bureaux), 1930, à ratifier par les Membres de l’Organisation internationale du Travail conformément aux dispositions de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail:

Article 1

  • 1. La présente convention s’applique au personnel des établissements suivants, qu’ils soient publics ou privés:
    • (a) les établissements commerciaux, y compris les postes, télégraphes et téléphones, ainsi que les services commerciaux de tous autres établissements;
    • (b) les établissements et administrations dont le fonctionnement repose essentiellement sur un travail de bureau;
    • (c) les établissements revêtant un caractère à la fois commercial et industriel, sauf s’ils sont considérés comme des établissements industriels.

Dans chaque pays, l’autorité compétente devra établir la ligne de démarcation entre, d’une part, les établissements commerciaux et ceux dont le fonctionnement repose essentiellement sur un travail de bureau et, d’autre part, les établissements industriels et agricoles.

  • 2. La convention ne s’appliquera pas au personnel des établissements suivants: a) établissements ayant pour objet le traitement ou l’hospitalisation des malades, des infirmes, des indigents et des aliénés;
    • (b) hôtels, restaurants, pensions, cercles, cafés et autres établissements où sont servies des consommations;
    • (c) entreprises de spectacles et de divertissements.

Toutefois, la convention sera applicable au personnel des dépendances des établissements énumérés aux alinéas a), b) et c) du présent paragraphe dans le cas où ces dépendances, si elles étaient autonomes, seraient comprises parmi les établissements auxquels s’applique la convention.

  • 3. L’autorité compétente dans chaque pays pourra exempter de l’application de la présente convention:
    • (a) les établissements dans lesquels sont seuls occupés les membres de la famille de l’employeur;
    • (b) les administrations publiques dans lesquelles le personnel employé agit comme organe de la puissance publique;
    • (c) les personnes occupant un poste de direction ou de confiance;
    • (d) les voyageurs et représentants dans la mesure où ils exercent leur travail en dehors de l’établissement.

Article 2

Aux fins de la présente convention, est considéré comme durée du travail le temps pendant lequel le personnel est à la disposition de l’employeur; seront exclus les repos pendant lesquels le personnel n’est pas à la disposition de l’employeur.

Article 3

La durée du travail du personnel auquel s’applique la présente convention ne pourra pas dépasser quarante-huit heures par semaine et huit heures par jour, sous réserve des dispositions ci-après.

Article 4

La durée hebdomadaire du travail prévue à l’article 3 pourra être répartie de manière que la durée journalière du travail ne dépasse pas dix heures.

Article 5

  • 1. En cas d’arrêt collectif du travail résultant a) de fêtes locales ou b) de causes accidentelles ou de force majeure (accidents survenus aux installations, interruption de force motrice, de lumière, de chauffage ou d’eau, sinistres), une prolongation de la durée journalière du travail pourra être appliquée, à titre de compensation des heures de travail perdues, dans les conditions suivantes:
    • (a) les récupérations ne pourront être autorisées pendant plus de trente jours par an et devront être effectuées dans un délai raisonnable;
    • (b) la prolongation de la durée journalière du travail ne pourra dépasser une heure;
    • (c) la durée journalière du travail ne pourra dépasser dix heures.
  • 2. L’autorité compétente devra être avisée de la nature, de la cause et de la date de l’arrêt collectif, du nombre d’heures de travail perdues et des modifications temporaires prévues à l’horaire.

Article 6

Dans les cas exceptionnels où les conditions dans lesquelles le travail doit s’effectuer rendent inapplicables les dispositions des articles 3 et 4, des règlements de l’autorité publique pourront autoriser la répartition de la durée du travail sur une période plus longue que la semaine, à la condition que la durée moyenne du travail calculée sur le nombre de semaines considérées ne dépasse pas quarante-huit heures par semaine et qu’en aucun cas la durée journalière ne dépasse dix heures.

Article 7

Des règlements de l’autorité publique détermineront:

  • 1. Les dérogations permanentes qu’il y aura lieu d’admettre pour:
    • (a) certaines catégories de personnes dont le travail est intermittent en raison même de sa nature, telles que les concierges, le personnel de garde et d’entretien des locaux et dépôts;
    • (b) les catégories de personnes directement occupées à des travaux préparatoires ou complémentaires qui doivent être nécessairement exécutés en dehors des limites prévues pour la durée du travail du reste du personnel de l’établissement;
    • (c) les magasins ou autres établissements lorsque la nature du travail, l’importance de la population ou le nombre de personnes occupées rendent inapplicable la durée du travail fixée aux articles 3 et 4.
  • 2. Les dérogations temporaires qui pourront être accordées dans les cas suivants:
    • (a) en cas d’accidents survenus ou imminents, en cas de force majeure ou de travaux urgents à effectuer aux machines ou à l’outillage, mais uniquement dans la mesure nécessaire pour éviter qu’une gêne sérieuse ne soit apportée à la marche normale de l’établissement;
    • (b) pour prévenir la perte de matières périssables ou éviter de compromettre le résultat technique du travail;
    • (c) pour permettre des travaux spéciaux tels que l’établissement d’inventaires et de bilans, les échéances, les liquidations et les arrêtés de comptes;
    • (d) pour permettre aux établissements de faire face à des surcroîts de travail extraordinaires provenant de circonstances particulières, pour autant que l’on ne puisse normalement attendre de l’employeur qu’il ait recours à d’autres mesures.
  • 3. Sauf en ce qui concerne l’alinéa a) du paragraphe 2, les règlements établis conformément au présent article devront déterminer la prolongation de la durée du travail qui pourra être autorisée par jour, et, en ce qui concerne les dérogations temporaires, par année.
  • 4. Le taux de salaire pour la prolongation prévue aux alinéas b), c) et d) du paragraphe 2 du présent article sera majoré d’au moins vingt-cinq pour cent par rapport au salaire normal.

Article 8

Les règlements prévus aux articles 6 et 7 devront être pris après consultation des organisations ouvrières et patronales intéressées, en tenant compte spécialement des conventions collectives, là où il en existe, conclues entre ces organisations.

Article 9

Les dispositions de la présente convention peuvent être suspendues dans tout pays par ordre du gouvernement en cas de guerre ou en cas d’événements présentant un danger pour la sécurité nationale.

Article 10

  • 1. Rien dans cette convention n’affectera toute coutume ou tout accord en vertu duquel la durée du travail est moindre ou le taux de rémunération plus élevé que ceux qui sont prévus par la présente convention.
  • 2. Toute restriction imposée par la présente convention doit s’ajouter et non déroger à toutes autres restrictions imposées par toute loi, tout décret ou tout règlement qui fixe une durée du travail moindre ou un taux de rémunération plus élevé que ceux qui sont prévus dans la présente convention.

Article 11

En vue de l’application effective des dispositions de la présente convention:

  • 1. Des mesures appropriées devront être prises pour assurer une inspection adéquate;
  • 2. Chaque employeur devra:
    • (a) faire connaître, au moyen d’affiches apposées d’une manière apparente, dans l’établissement ou en tout autre lieu convenable ou selon tout autre mode approuvé par l’autorité compétente, les heures auxquelles commence et finit la durée du travail ou, si le travail s’effectue par équipes, les heures auxquelles commence et finit le tour de chaque équipe;
    • (b) faire connaître, de la même façon, les repos accordés au personnel, repos qui, conformément à l’article 2, ne sont pas compris dans la durée du travail; c) inscrire sur un registre, selon le mode approuvé par l’autorité compétente, toutes les prolongations de la durée du travail qui ont eu lieu en vertu du paragraphe 2 de l’article 7 ainsi que le montant de leur rétribution.
  • 3. Sera considéré comme illégal le fait d’employer une personne en dehors de la durée du travail fixée en vertu de l’alinéa a) du paragraphe 2 ou pendant les heures fixées en vertu de l’alinéa b) du paragraphe 2 du présent article.

Article 12

Tout Membre qui ratifie la présente convention devra prendre les mesures nécessaires au moyen d’un système de sanctions pour que les dispositions de la convention soient appliquées.

Article 13

Les ratifications officielles de la présente convention dans les conditions établies par la Constitution de l’Organisation internationale du Travail seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.

Article 14

  • 1. La présente convention ne liera que les Membres de l’Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée au Bureau international du Travail.
  • 2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général.
  • 3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.

Article 15

Aussitôt que les ratifications de deux Membres de l’Organisation internationale du Travail auront été enregistrées au Bureau international du Travail, le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera ce fait à tous les Membres de l’Organisation internationale du Travail. Il leur notifiera également l’enregistrement des ratifications qui lui seront ultérieurement communiquées par tous autres Membres de l’Organisation.

Article 16

  • 1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l’expiration d’une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail, et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu’une année après avoir été enregistrée au Bureau international du Travail.
  • 2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d’une année après l’expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article, sera lié pour une nouvelle période de cinq années, et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l’expiration de chaque période de cinq années dans les conditions prévues au présent article.

Article 17

Chaque fois qu’il le jugera nécessaire, le Conseil d’administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l’application de la présente convention et examinera s’il y a lieu d’inscrire à l’ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.

Article 18

  • 1. Au cas où la Conférence générale adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente convention, la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit dénonciation de la présente convention sans condition de délai, nonobstant l’article 16 ci-dessus, sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur.
  • 2. A partir de la date de l’entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait d’être ouverte à la ratification des Membres.
  • 3. La présente convention demeurerait toutefois en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l’auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la nouvelle convention portant révision.

Article 19

Les textes français et anglais de la présente convention feront foi l’un et l’autre.

 

1.3.1 CHAPITRE IIIDU REPOS HEBDOMADAIRE ET DES JOURS FÉRIÉS

 

Article 107. 

Tout le personnel occupé dans un établissement industriel ou commercial public ou privé doit, après une période de six jours consécutifs de travail au cours d’une semaine, bénéficier d’un repos hebdomadaire payé comprenant au minimum vingt-quatre heures consécutives, quel que soit le nombre d’heures fournies durant cette période.

Néanmoins, le travailleur qui aura fourni quarante-huit heures de travail au cours d’une période inférieure à six jours de travail au cours d’une semaine aura droit au repos hebdomadaire payé.

Ce repos sera accordé de préférence le dimanche et en même temps à tout le personnel de l’établissement.

Tout établissement agricole, industriel ou commercial doit cesser ses activités le dimanche, à moins qu’il n’entre dans la catégorie des établissements visés à l’article 101 du présent code ou qu’il n’obtienne une autorisation expresse de la Direction du travail.

 

Article 108. 

Les travailleurs doivent bénéficier, sans diminution de salaire, du repos hebdomadaire, des jours fériés chômés et des jours de chômage autorisés par arrêté présidentiel, sauf s’ils sont employés pour effectuer un travail à caractère provisoire.

 

Article 109. 

Les jours fériés sont de deux catégories:

  1. les jours fériés chômés;
  2. les jours fériés non chômés.

 

Article 110. 

Les jours fériés chômés sont:

  • le 1″ janvier, jour de l’indépendance;
  • le 2 janvier, jour des aïeux;
  • le 1″ mai, fête nationale du travail et de l’agriculture;
  • le 18 mai, fête du drapeau et de l’Université;
  • le 22 mai, jour de la souveraineté et de la reconnaissance nationale;
  • le 22 juin, jour de la présidence à vie;
  • le 18 novembre, commémoration de la bataille de Vertières et jour des forces armées d’Haïti;
  • le 5 décembre, anniversaire de la découverte d’Haïti;
  • le Mardi gras;
  • le Vendredi-Saint;
  • le 25 décembre, jour de Noël;
  • -le Lundi gras et le 2 novembre, jour de la fête des morts à partir de midi.

 

Article 111. 

Les jours fériés non chômés sont:

  1. le 14 avril, jour des Amériques;
  2. la Fête-Dieu;
  3. la fête de l’Ascension;
  4. le 15 août, fête de l’Assomption;
  5. le 17 octobre, anniversaire de la mort de J.-J. Dessalines;
  6. le 24 octobre, jour des Nations Unies;
  7. le 1er novembre, fête de la Toussaint.

Les jours fériés non chômés pourront être déclarés chômés par arrêté présidentiel.

 

Article 112. 

Le travailleur dont l’emploi a un caractère permanent a droit au bénéfice des prescriptions légales concernant le repos hebdomadaire, les jours fériés chômés et les chômages autorisés par arrêté présidentiel, sans diminution de salaire.

Article 113. 

Toutes les fois que le contrat de travail à caractère provisoire se trouvera prorogé par tacite reconduction, il sera considéré comme transformé en contrat de travail à durée indéterminée accordant au travailleur tous les bénéfices et avantages légaux qui y sont attachés.

Article 114. 

Sont exclues des dispositions des articles 107 et 108 ci-dessus les personnes occupées exclusivement:

  1. à des travaux de réparation de dommages causés par un cas de force majeure ou par cas fortuit et qui ne peuvent être différés;
  2. à des travaux qui, étant donné la nature des besoins auxquels ils satisfont et pour des raisons de caractère technique ou fondées sur la nécessité d’éviter des préjudices graves à l’intérêt public, à l’agriculture, à l’élevage ou à l’industrie, ne souffrent pas d’interruption;
  3. à des tâches qui, en raison de leur nature, ne peuvent être exécutées que dans certaines saisons et dépendent de l’action irrégulière des forces de la nature;
  4. aux travaux qui sont nécessaires à la bonne marche d’une entreprise et ne peuvent être différés;
  5. aux travaux domestiques et dans les établissements cités à l’article 101 de la présente loi;
  6. à des travaux occasionnels.

Article 115. 

Les propriétaires des exploitations et entreprises visées dans le précédent article sont tenus d’accorder, toutefois, pour chaque semaine de travail, un jour de repos compensateur complet à leurs salariés.

Article 116. 

Lorsque la nature du travail ou la nature des services fournis par l’établissement ne permettent pas l’application des dispositions de l’article 107, des mesures pourront être prises par la Direction du travail pour soumettre, le cas échéant, des catégories déterminées de personnes ou des catégories déterminées d’établissements comprises dans le champ d’application du présent chapitre à des régimes spéciaux de repos hebdomadaire, compte tenu de toute considération sociale et économique pertinente.

Article 117. 

Dans le cas exceptionnel des travailleurs saisonniers n’ayant pas bénéficié de leur repos compensateur, ceux-ci auront droit à un jour de congé supplémentaire pour chaque journée de travail fournie le dimanche ou un jour férié; les jours de congé supplémentaire remplaçant les jours de repos compensateur seront groupés et cumulés avec le congé annuel.

Article 118. 

En vue de faciliter l’application des dispositions du présent chapitre sur le repos hebdomadaire, chaque patron, directeur ou gérant sera soumis aux obligations ci-après:

  1. faire connaître, dans le cas où le repos hebdomadaire est donné collectivement à l’ensemble du personnel, les jours et heures de repos collectif au moyen d’affiches apposées d’une manière apparente dans l’établissement et dans tout autre lieu convenable ou selon tout autre moyen approuvé par la Direction du travail;
  2. faire connaître au moyen d’un registre, lorsque le repos n’est pas donné collectivement à l’ensemble du personnel, la liste des ouvriers et employés soumis à un régime particulier de repos et indiquer ce régime.

Article 119. 

Les heures de travail effectuées exceptionnellement le dimanche et les jours fériés chômés sont payées avec une majoration de 50 pour cent, cela sans préjudice de la majoration prévue pour le travail de nuit et du paiement du repos hebdomadaire.

Dans les établissements industriels et commerciaux suivants: établissements ayant pour objet le traitement ou l’hospitalisation des malades, des infirmes, des indigents et des aliénés, hôtels, cafés, restaurants, pensions, cercles et autres établissements où sont servies des consommations, entreprises de spectacles, de divertissements, services de transports aériens et maritimes, qui sont autorisés à travailler habituellement les dimanches, en raison de la nature même des besoins auxquels ils satisfont; il sera établi un roulement du personnel, de telle sorte que chaque travailleur bénéficie d’un jour de repos le dimanche au moins une fois par mois, les autres jours de repos pouvant être pris un jour quelconque de la semaine. Le repos compensateur rémunéré qui est accordé au personnel de ces établissements pour le travail effectué le dimanche et les jours fériés chômés ne lui donne pas droit à la majoration de 50 pour cent prévue au premier alinéa de cet article, quand il est expressément convenu à la conclusion du contrat de travail que le travailleur aura à prêter normalement ses services le dimanche et les jours fériés.

1.4 C014 – Convention (n° 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921

 

Convention concernant l’application du repos hebdomadaire dans les établissements industriels (Entrée en vigueur: 19 juin 1923)Adoption: Genève, 3ème session CIT (17 nov. 1921) – Statut: Instrument à jour (Conventions Techniques).Actuellement ouverte à la dénonciation :

 

Préambule

La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d’administration du Bureau international du Travail, et s’y étant réunie le 25 octobre 1921, en sa troisième session,

Après avoir décidé d’adopter diverses propositions relatives au repos hebdomadaire dans l’industrie, question comprise dans le septième point de l’ordre du jour de la session, et

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d’une convention internationale,

adopte la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921, à ratifier par les Membres de l’Organisation internationale du Travail conformément aux dispositions de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail:

Article 1

  • 1. Pour l’application de la présente convention, seront considérés comme établissements industriels :
    • (a) les mines, carrières et industries extractives de toute nature;
    • (b) les industries dans lesquelles des produits sont manufacturés, modifiés, nettoyés, réparés, décorés, achevés, préparés pour la vente, ou dans lesquelles les matières subissent une transformation, y compris la construction des navires, les industries de démolition de matériel, ainsi que la production, la transformation et la transmission de la force motrice en général et de l’électricité;
    • (c) la construction, la reconstruction, l’entretien, la réparation, la modification ou la démolition de tous bâtiments et édifices, chemins de fer, tramways, ports, docks, jetées, canaux, installations pour la navigation intérieure, routes, tunnels, ponts, viaducs, égouts collecteurs, égouts ordinaires, puits, installations téléphoniques ou télégraphiques, installations électriques, usines à gaz, distribution d’eau, ou autres travaux de construction, ainsi que les travaux de préparation et de fondation précédant les travaux ci-dessus;
    • (d) le transport de personnes ou de marchandises par route, voie ferrée ou voie d’eau intérieure, y compris la manutention des marchandises dans les docks, quais, wharfs et entrepôts, à l’exception du transport à la main.
  • 2. L’énumération ci-dessus est faite sous réserve des exceptions spéciales d’ordre national prévues dans la Convention de Washington tendant à limiter à huit heures par jour et à quarante-huit heures par semaine le nombre des heures de travail dans les établissements industriels, dans la mesure où ces exceptions sont applicables à la présente convention.
  • 3. En sus de l’énumération qui précède, s’il est reconnu nécessaire, chaque Membre pourra déterminer la ligne de démarcation entre l’industrie, d’une part, le commerce et l’agriculture, d’autre part.

Article 2

  • 1. Tout le personnel occupé dans tout établissement industriel, public ou privé, ou dans ses dépendances, devra, sous réserve des exceptions prévues dans les articles ci-après, jouir, au cours de chaque période de sept jours, d’un repos comprenant au minimum vingt-quatre heures consécutives.
  • 2. Ce repos sera accordé autant que possible en même temps à tout le personnel de chaque établissement.
  • 3. Il coïncidera, autant que possible, avec les jours consacrés par la tradition ou les usages du pays ou de la région.

Article 3

Chaque Membre pourra excepter de l’application des dispositions de l’article 2 les personnes occupées dans les établissements industriels dans lesquels sont seuls employés les membres d’une même famille.

Article 4

  • 1. Chaque Membre peut autoriser des exceptions totales ou partielles (y compris des suspensions et des diminutions de repos) aux dispositions de l’article 2, en tenant compte spécialement de toutes considérations économiques et humanitaires appropriées et après consultation des associations qualifiées des employeurs et des ouvriers, là où il en existe.
  • 2. Cette consultation ne sera pas nécessaire dans le cas d’exceptions qui auront été déjà accordées par application de la législation en vigueur.

Article 5

Chaque Membre devra autant que possible établir des dispositions prévoyant des périodes de repos en compensation des suspensions ou des diminutions accordées en vertu de l’article 4, sauf dans les cas où les accords ou les usages locaux auront déjà prévu de tels repos.

Article 6

  • 1. Chaque Membre établira une liste des exceptions accordées conformément aux articles 3 et 4 de la présente convention et la communiquera au Bureau international du Travail. Chaque Membre communiquera ensuite, tous les deux ans, toutes les modifications qu’il aura apportées à cette liste.
  • 2. Le Bureau international du Travail présentera un rapport à ce sujet à la Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail.

Article 7

En vue de faciliter l’application des dispositions de la présente convention, chaque patron, directeur ou gérant sera soumis aux obligations ci-après:

  • (a) faire connaître, dans le cas où le repos hebdomadaire est donné collectivement à l’ensemble du personnel, les jours et heures de repos collectif au moyen d’affiches apposées d’une manière apparente dans l’établissement ou en tout autre lieu convenable ou selon tout autre mode approuvé par le gouvernement;
  • (b) faire connaître, lorsque le repos n’est pas donné collectivement à l’ensemble du personnel, au moyen d’un registre dressé selon le mode approuvé par la législation du pays ou par un règlement de l’autorité compétente, les ouvriers ou employés soumis à un régime particulier de repos et indiquer ce régime.

Article 8

Les ratifications officielles de la présente convention dans les conditions établies par la Constitution de l’Organisation internationale du Travail seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.

Article 9

  • 1. La présente convention entrera en vigueur dès que les ratifications de deux Membres de l’Organisation internationale du Travail auront été enregistrées par le Directeur général.
  • 2. Elle ne liera que les Membres dont la ratification aura été enregistrée au Bureau international du Travail.
  • 3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre à la date où sa ratification aura été enregistrée au Bureau international du Travail.

Article 10

Aussitôt que les ratifications de deux Membres de l’Organisation internationale du Travail auront été enregistrées au Bureau international du Travail, le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera ce fait à tous les Membres de l’Organisation internationale du Travail. Il leur notifiera également l’enregistrement des ratifications qui lui seront ultérieurement communiquées par tous autres Membres de l’Organisation.

Article 11

Tout Membre qui ratifie la présente convention s’engage à appliquer les dispositions des articles 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 au plus tard le 1er janvier 1924 et à prendre telles mesures qui seront nécessaires pour rendre effectives ces dispositions.

Article 12

Tout Membre de l’Organisation internationale du Travail qui ratifie la présente convention s’engage à l’appliquer à ses colonies, possessions et protectorats, conformément aux dispositions de l’article 35 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail.

Article 13

Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l’expiration d’une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu’une année après avoir été enregistrée au Bureau international du Travail.

Article 14

Chaque fois qu’il le jugera nécessaire, le Conseil d’administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l’application de la présente convention et examinera s’il y a lieu d’inscrire à l’ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.

Article 15

Les textes français et anglais de la présente convention feront foi l’un et l’autre.

1.5 C106 – Convention (n° 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957

 

Convention concernant le repos hebdomadaire dans le commerce et les bureaux (Entrée en vigueur: 04 mars 1959)Adoption: Genève, 40ème session CIT (26 juin 1957) – Statut: Instrument à jour (Conventions Techniques).La convention peut être dénoncée : 04 mars 2019 – 04 mars 2020

 

Préambule

La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d’administration du Bureau international du Travail, et s’y étant réunie le 5 juin 1957, en sa quarantième session;

Après avoir décidé d’adopter diverses propositions relatives au repos hebdomadaire dans le commerce et les bureaux, question qui constitue le cinquième point à l’ordre du jour de la session;

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d’une convention internationale,

adopte, ce vingt-sixième jour de juin mil neuf cent cinquante-sept, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957:

Article 1

Pour autant qu’elles ne seront pas mises en application, soit par les soins d’organismes officiels de fixation des salaires, soit par voie de conventions collectives ou de sentences arbitrales, soit de toute autre manière conforme à la pratique nationale et paraissant appropriée en raison des conditions nationales, les dispositions de la présente convention devront être appliquées par voie de législation nationale.

Article 2

La présente convention s’applique à tout le personnel, y compris les apprentis, des établissements, institutions ou administrations ci-dessous, qu’ils soient publics ou privés:

  • (a) les établissements commerciaux;
  • (b) les établissements, institutions et administrations dont le personnel est occupé principalement à un travail de bureau, y compris les bureaux des professions libérales;
  • (c) dans la mesure où les personnes intéressées ne sont pas occupées dans des établissements visés par l’article 3 ni soumises à la réglementation nationale ou à d’autres dispositions régissant le repos hebdomadaire dans l’industrie, les mines, les transports ou l’agriculture:
    • (i) les services commerciaux de tout autre établissement;
    • (ii) les services de tout autre établissement dans lesquels le personnel est occupé principalement à un travail de bureau;
    • (iii) les établissements revêtant un caractère à la fois commercial et industriel.

Article 3

  • 1. La présente convention s’appliquera également au personnel de ceux des établissements suivants que les Membres ratifiant la convention énuméreront dans une déclaration accompagnant leur ratification:
    • (a) les établissements, institutions et administrations fournissant des services d’ordre personnel;
    • (b) les postes et les services de télécommunications;
    • (c) les entreprises de presse;
    • (d) les entreprises de spectacles et de divertissements publics.
  • 2. Tout Membre qui ratifie la présente convention pourra, par la suite, communiquer au Directeur général du Bureau international du Travail une déclaration indiquant qu’il accepte les obligations de la convention pour des établissements énumérés au paragraphe précédent, qui n’auraient pas éventuellement été mentionnés dans une déclaration antérieure.
  • 3. Tout Membre ayant ratifié la présente convention devra indiquer, dans ses rapports annuels à soumettre en vertu de l’article 22 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail, dans quelle mesure il a donné suite ou se propose de donner suite aux dispositions de la convention en ce qui concerne ceux des établissements cités au paragraphe 1 du présent article qui ne sont pas couverts par une déclaration faite conformément aux paragraphes 1 ou 2, et quels sont les progrès qui ont été réalisés en vue de l’application progressive de la convention à ces établissements.

Article 4

  • 1. Lorsqu’il sera nécessaire, des dispositions appropriées seront prises pour déterminer la ligne de démarcation entre les établissements auxquels s’applique la présente convention et les autres établissements.
  • 2. Dans tous les cas où il n’apparaît pas certain que la présente convention s’applique à un établissement, à une institution ou à une administration déterminés, la question sera tranchée, soit par l’autorité compétente après consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe, soit selon toute autre méthode conforme à la législation et à la pratique nationales.

Article 5

L’autorité compétente ou l’organisme approprié, dans chaque pays, pourra exclure du champ d’application de la présente convention:

  • (a) les établissements où sont seuls occupés les membres de la famille de l’employeur, pour autant qu’ils ne sont pas des salariés ou ne peuvent être considérés comme tels;
  • (b) les personnes occupant un poste de direction élevé.

Article 6

  • 1. Toutes les personnes auxquelles s’applique la présente convention auront droit, sous réserve des dérogations prévues par les articles suivants, à une période de repos hebdomadaire comprenant au minimum vingt-quatre heures consécutives au cours de chaque période de sept jours.
  • 2. La période de repos hebdomadaire sera, autant que possible, accordée en même temps à toutes les personnes intéressées d’un même établissement.
  • 3. La période de repos hebdomadaire coïncidera, autant que possible, avec le jour de la semaine reconnu comme jour de repos par la tradition ou les usages du pays ou de la région.
  • 4. Les traditions et les usages des minorités religieuses seront respectés dans toute la mesure du possible.

Article 7

  • 1. Lorsque la nature du travail, la nature des services fournis par l’établissement, l’importance de la population à desservir ou le nombre des personnes employées ne permettent pas l’application des dispositions de l’article 6, des mesures pourront être prises, par l’autorité compétente ou par l’organisme approprié dans chaque pays, pour soumettre, le cas échéant, des catégories déterminées de personnes ou des catégories déterminées d’établissements comprises dans le champ d’application de la présente convention à des régimes spéciaux de repos hebdomadaire, compte tenu de toute considération sociale et économique pertinente.
  • 2. Les personnes auxquelles s’appliquent ces régimes spéciaux auront droit, pour chaque période de sept jours, à un repos d’une durée totale au moins équivalente à la période prévue à l’article 6.
  • 3. Les dispositions de l’article 6 s’appliqueront toutefois au personnel employé dans celles des branches d’un établissement soumis à des régimes spéciaux qui, si elles étaient autonomes, seraient soumises auxdites dispositions.
  • 4. Toute mesure portant sur l’application des dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article devra être prise en consultation avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées, s’il en existe.

Article 8

  • 1. Des dérogations temporaires, totales ou partielles (y compris des suspensions ou des diminutions de repos), aux dispositions des articles 6 et 7 pourront être autorisées dans chaque pays, soit par l’autorité compétente, soit selon toute autre méthode approuvée par l’autorité compétente et conforme à la législation et à la pratique nationales:
    • (a) en cas d’accident, survenu ou imminent, et en cas de force majeure ou de travaux urgents à effectuer aux installations, mais uniquement dans la mesure nécessaire pour éviter qu’une gêne sérieuse ne soit apportée au fonctionnement normal de l’établissement;
    • (b) en cas de surcroît extraordinaire de travail provenant de circonstances particulières, pour autant que l’on ne puisse normalement attendre de l’employeur qu’il ait recours à d’autres mesures;
    • (c) pour prévenir la perte de marchandises périssables.
  • 2. Lorsqu’il s’agira de déterminer les cas dans lesquels les dérogations temporaires pourront être accordées en application des dispositions des alinéas b) et c) du paragraphe précédent, les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées seront consultées, s’il en existe.
  • 3. Lorsque des dérogations temporaires auront été appliquées dans les conditions prévues par le présent article, un repos compensatoire, d’une durée totale au moins égale à celle de la période minimum prévue à l’article 6, sera accordé aux intéressés.

Article 9

Dans la mesure où la réglementation des salaires est fixée par la législation ou dépend des autorités administratives, aucune réduction du revenu des personnes visées par la présente convention ne devra résulter de l’application des mesures prises en conformité avec la convention.

Article 10

  • 1. Des mesures appropriées seront prises pour assurer la bonne application des règles ou dispositions relatives au repos hebdomadaire, par une inspection adéquate ou par d’autres moyens.
  • 2. Si les moyens par lesquels il est donné effet aux dispositions de la présente convention le permettent, l’application effective desdites dispositions sera assurée par l’institution d’un système de sanctions adéquat.

Article 11

Tout Membre qui ratifie la présente convention fournira, dans ses rapports annuels à soumettre en vertu de l’article 22 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail:

  • (a) des listes des catégories de personnes et des catégories d’établissements soumises aux régimes spéciaux de repos hebdomadaire prévus à l’article 7;
  • (b) des renseignements sur les conditions dans lesquelles des dérogations temporaires peuvent être accordées en application des dispositions de l’article 8.

Article 12

Aucune des dispositions de la présente convention n’affectera une loi, une sentence, une coutume ou un accord qui assure des conditions plus favorables aux travailleurs intéressés que celles prévues par la convention.

Article 13

L’application des dispositions de la présente convention pourra être suspendue dans tout pays, par ordre du gouvernement, en cas de guerre ou en cas d’événements présentant un danger pour la sécurité nationale.

Article 14

Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.

Article 15

  • 1. La présente convention ne liera que les Membres de l’Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général.
  • 2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général.
  • 3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.

Article 16

  • 1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l’expiration d’une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu’une année après avoir été enregistrée.
  • 2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d’une année après l’expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l’expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.

Article 17

  • 1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l’Organisation internationale du Travail l’enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l’Organisation.
  • 2. En notifiant aux Membres de l’Organisation l’enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera l’attention des Membres de l’Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur.

Article 18

Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d’enregistrement, conformément à l’article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu’il aura enregistrés conformément aux articles précédents.

Article 19

Chaque fois qu’il le jugera nécessaire, le Conseil d’administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l’application de la présente convention et examinera s’il y a lieu d’inscrire à l’ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.

Article 20

  • 1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement:
    • (a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant l’article 16 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur;
    • (b) à partir de la date de l’entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait d’être ouverte à la ratification des Membres.
  • 2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l’auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.

Article 21

Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.

 

1.6 DECRET RELATIVES AUX JOURS FERIES NON CHOMES QUI DEVIENNENT DESORMAIS DES JOURS OUVRABLES

Vu les articles 101, 110,111, 126, 215 et 216 de la Constitution.

Vu la loi du 6 septembre 1982 sur l’Uniformisation des Structures, normes, Procédures et Principes Généraux de l’Administration Publique.

Vu la loi du 16 septembre 1982 sur le statut général de la Fonction Publique.

Vu le Décret du 24 février 1984 actualisant le Code du Travail.

Considérant les torts causés à l’économie nationale, au secteur  industriel et à celui des services, par l’imposition de congés de travail imprévus et en nombre excessif.

Considérant qu’il est économiquement et socialement impératif de stimuler la performance de l’industrie nationale, particulièrement industrie à haute intensité de main d’œuvre tournée vers l’exportation, d’y encourager les investissements et l’initiative privée, en vue de créer de nouveaux emplois, d’accroitre la production nationale et de contribuer à améliorer la position de la balance des paiements et des réserves internationales de change.

Considérant qu’il importe en conséquence de mieux réglementer la distribution des jours chômés et de les limiter à ceux explicitement prévus à l’article 110 du code du Travail rénové.

Sur le rapport des Ministres d’Etat chargés de l’Economie, des Finances et de l’Industrie, du Commerce et du Plan ; de la Présidence, de l’Information et des Relations Publiques, de l’Intérieur et de la Défense Nationale, de la Jeunesse et des Sports, des Affaires Etrangères, des Cultes et des Affaires Sociales, des Travaux Publics Transports et Communications et des Mines.

Et après délibération en Conseil des Ministres.

DECRETE

Article 1.

Sont et demeurent abrogés, à compter de la publication du présent Décret les dispositions des articles 109 et 111 du Décret du 24 février 1894 rénovant le Code du Travail  relatives aux jours fériés non chômés qui deviennent désormais des jours ouvrables, au sens où l’entend la loi.

En conséquence, selon l’article 110 du Code du Travail les jours chômés sont les suivants :

  • Le 1er janvier, jours de l’Indépendance
  • Le 2 janvier, jour des Aïeux
  • Le 1er mai, Fête Nationale du Travail et de l’Agriculture
  • Le 18 mai, Fête, du Drapeau et de l’université
  • Le 22 mai, jour de la Souveraineté et de la Reconnaissance Nationale
  • Le 22 juin, Jour de la Présidence à vie
  • Le 18 novembre, Commémoration de la Bataille de Vertières et Jour des Forces Armées d’Haïti.
  • Le 5 décembre, Anniversaire de la Découverte d’Haïti
  • Le Mardi Gras
  • Le vendredi saint
  • Le 25 décembre, jour de Noel
  • Le lundi Gras et le 2 novembre, jour des Morts à partir de midi.

Article 2.

Le présent Décret abroge toutes Lois ou dispositions de lois, tous Décrets ou dispositions de Décrets, tous Décrets-Lois ou dispositions de Décrets-Lois qui lui sont contraires, sera  publié et exécuté à la diligence des Ministres d’Etat chargés de l’Economie, des Finances et de l’Industrie, du Commerce et du Plan, de la Présidence, de l’Information et des Relations Publiques, de l’Intérieur et de la Défense Nationale, de la Justice, de l’Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports, des Affaires Etrangères, des Cultes et des Affaires Sociales, des Travaux Publics, transports et Communications et des Mines, des Ministres chargés de l’Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural, de la Santé Publique et de la Population, chacun en ce qui le concerne.

Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 7 novembre 1985, An 182eme de l’Indépendance.

JEAN- CLAUDE DUVALIER

PAR LE PRESIDENT.

 

Le Ministre d’Etat chargé de la Présidence, de l’Information et de Relations Publiques de l’Intérieur et de la Défense Nationale :

Jean-Marie CHAMOINE

Le Ministre d’Etat chargé  de l’Economie, des Finances et de l’Industrie, du Commerce et du Plan :

Frantz MERCERON

Le Ministre chargé de la Justice, de l’Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports :

Théodore E. ACHILLE

Le Ministre d’Etat chargé des affaires Etrangères, des Cultes et des Affaires Sociales :

Jean Robert ESTIME

Le Ministre d’Etat chargé des Travaux Publics, Transports et Communications et des Mines :

Alix CINEAS

Le Ministre de l’Agriculture, du Ressources Naturelles et de Développement Rural :

Frantz FLAMBERT

Le Ministre de la Santé Publique et de la Population :

Victor LAROCHE 

 

1.6.1 CHAPITRE IVDU TRAVAIL DE NUIT

 

Article 120. 

Le travail de nuit est celui exécuté entre 6 heures du soir et 6 heures du matin. Il sera payé avec une majoration d’au moins 50 pour cent du travail de jour, cela sans préjudice des dispositions relatives au paiement des heures supplémentaires et du travail effectué le dimanche et les jours fériés chômés. Le travail de nuit n’est autorisé que dans les cas où les services requis ne peuvent être fournis durant le jour et il ne peut être rendu obligatoire pour un travail qui peut normalement s’effectuer durant le jour.

 

Article 121. 

Dans le cas de la journée mixte, comprenant des heures de jour et des heures de nuit, les dispositions de l’article précédent sont applicables aux heures de nuit.

 

Article 122.

 Quand les heures de travail s’exécutent normalement la nuit, le contrat de travail devra le stipuler expressément et indiquer séparément du salaire de base la majoration payée pour la nuit.

Le travail de nuit effectué le dimanche et les jours fériés chômés sera payé avec une majoration de 50 pour cent sans préjudice du paiement des majorations prévues par le Code du travail pour les heures supplémentaires, le travail du dimanche et les jours fériés chômés. Toutefois, dans le cas exceptionnel des entreprises de sous-traitance internationale qui bénéficient de l’exonération des droits de douane à l’importation de la matière première utilisée, le travail qu’elles sont autorisées à effectuer la nuit est payé sur la même base que le travail de jour, sauf convention contraire et uniquement lorsque ces entreprises de sous-traitance sont dans l’obligation d’augmenter l’effectif de leur main-d’œuvre pour satisfaire les besoins de leur production, en employant en permanence au moins deux équipes qui se succèdent par un système de roulement sur une période supérieure à la durée normale de huit heures de travail.

L’autorisation sera accordée par la Direction du travail. Pour obtenir cette autorisation, l’entreprise doit déterminer les conditions de travail des équipes effectuant le roulement par l’élaboration des règlements intérieurs prescrits par le Code du travail et la conclusion avec son personnel d’un contrat collectif de travail dûment enregistré à la Direction du travail.

 

1.7 PORTANT ORGANISATION ET REGLEMENTATION DU TRAVAIL SUR LA DUREE DE VINGT QUATRE (24) HEURES REPARTIES EN TROIS TRANCHES DE HUIT (8) HEURES

 

Vu la constitution du 29 mars 1987 amendée, notamment les articles 35, 35-1, 35-2, 35-3, 35-4, 35-5, 35-6, 111, 111-1, 136 ;

Vu la convention relative aux droits de l’enfant en date du 20 novembre 1989 ratifiée par le décret du 23 décembre 1994 ;

Vu le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ratifier par le décret du 31 janvier 2012 ;

Vu  les articles 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, et 108 du code du travail traitant de la durée du travail ;

Vu le code du travail notamment en ses articles 120, 121 et 122 définissant et réglementant le travail de nuit ;

Vu la loi du 18 juillet 1974 instituant sur tout le territoire de la république des zones clôturées dénommés parcs industriels ;

Vu la loi du 9 juillet 1987 organisant le Ministère des affaires social et du travail(MAST) ;

Vu la loi du 9 juillet 2002 portant su les sones franches en Haïti ;

Vu la loi du 9 octobre 2002 portant code des investissements;

Vu la loi du 19 février 2009 modifiant la composition du conseil d’Administration de la société nationale des parcs industriels (SONAPI) ;

Vu la loi du 10 septembre 2009 fixant le salaire à payer dans les établissements industriels et commerciaux ;

Vu le décret du 22 octobre 1981 créant un organisme autonome de droit public dénommée société nationale des parcs industriels (SONAPI) ;

Vu le décret du 4 novembre 1983 organisant le Ministère des affaires social et du travail(MAST) ;

Vu le décret du 24 février 1984 relatif au code du travail ;

Vu le décret du 13 mars 1987 restructurant le Ministère du commerce et de l’industrie (MICT) ;

Considérant que la majoration du travail de nuit au travail de jour constitue un frein au développement économique du pays ;

Considérant que le travail de nuit dans les entreprises commerciales, industriels, touristiques et de services est une activité économique courante et reconnue internationalement ;

Considérant qu’il est du devoir de l’Etat d’encourager les investissements nationaux et internationaux dans le pays, d’assurer la protection des travailleurs de tous les secteurs productifs et d’améliorer leurs conditions de vie ;

Considérant que l’Etat se doit de garantir a tous les citoyens et a toutes les citoyennes une condition de vie décente en rapport avec les grands principes de l’humanisme et de la déclaration universelle des droit de l’homme, en édifiant une société libre, juste équitable et économiquement forte, et capable d’assurer la bonne entente entre les employeurs et les employés ;

Considérant qu’il convient de protéger l’enfance et l’adolescence ;

Considérant que l’investissement prive tant national qu’international est le facteur déterminant de la croissance et du développement économiques ;

Considérant la nécessite de crée un climat favorable a l’investissement en Haïti par l’octroi de garanties légales et d’œuvre a la mise en place d’une réglementation sur le travail simple et efficace ;

 Considérant le fort taux de chômage en Haïti ;

Considérant que la lutte contre la pauvreté passe par la création continue de nouveaux emplois dans l’économie nationale ;

Considérant que la modernisation du fonctionnement des établissement industriels, touristiques, agricoles et commerciaux tant publics que privés constitue un moyen efficace pour atteindre a court terme l’objectif de création de nouveaux emplois dans l’économie nationale ;

Considérant qu’il est impératif, pour dynamiser l’économie nationale, de prendre toutes les dispositions utiles en vue d’augmenter le volume et le rythme des investissements productifs ;

Considérant qu’il importe de mettre fin a tous les obstacles entravant la liberté de travail prescrite par la constitution du 29 mars 1987 amendée ;

Considérant qu’il y a lieu, a cet effet, d’organiser le travail sur une durée de vingt quatre (24) heures en la divisant en trois tranches de huit (8) heures ;

Les sénateurs Ronald LARECHE, Youri LATORTUE, Carl Murat CANTAVE, Richard Lenine Hervé FOURCAND et Jacques sauveur JEAN ont proposé et le corps législatif a vote la loi suivante :

 

1.7.1 CHAPITRE IDE LA DISPOSITION GENERALE

 

Article 1.

Les articles 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, et 108 du chapitre II du code du travail, actualisé, traitant de la durée du travail, et les articles 120, 121, et 122 du chapitre IV du code du travail actualisés, définissant et réglementant le travail de nuit sont et demeurent abrogés.

1.7.2 CHAPITRE IIDE L’HORAIRE DE TRAVAIL

 

Articles 2.

La journée de vingt quatre (24) heures est composée de trois (3) tranches de huit (8) heures. Dans toutes les entreprises commerciales, agricoles, industriels et touristiques et de services publics et privés, la durée normale pour un employeur tel que definit a l’article 95 du code du travail est de huit (8) heures par jours et quarante huit (48) heures par semaine.

L’employeur et l’employé peuvent décider et accepter, dépendamment du besoin et de l’entente entre les parties en conformités aux normes nationales et internationales régissant le travail, d’excéder la tranche normale de huit (8) heures de travail par jour sans que le total des heures fournies  ne dépasse pas quarante huit (48) heures par semaine.

Article 3.

Il est fait obligation aux employeurs de veiller a la bonne sante et a la reconstruction des forces de travail des travailleurs et travailleuses en leur accordant un temps de repos intercalaire d’au moins une demi-heure. Ce temps de repos fait partie intégrante de la durée de travail et doit être par conséquent rémunéré.

Article 4.

Le travail fournit par l’employé est évalué par heure dont la rémunération ne doit pas être inferieure au huitième du salaire minimum en vigueur. Cependant les heures supplémentaires fournies sont payes avec une majoration de cinquante pourcent (50%) et inscrites sur le registres du personnel aux fins de contrôle des autorités chargées de l’inspection du travail et des finances, de même pour les salaires payes ainsi que  les motifs de la demande d’heures de travail supplémentaires.

Article 5.

Les travailleurs et travailleuses négocient librement l’horaire qui leur convient.

Article 6.

Le travail de nuit correspondant à des tranches horaires de la journée de vingt quatre (24) heures est volontaire, comme il est stipulée a l’article 2 de la présente loi. Un personnel médical doit-être disponible a toutes les heures de travail.

Article 7.

Le travail effectué la nuit est rémunéré sur la même base que le travail effectué le jour.

Article 8.

Les entreprises sont tenus de mettre a la disposition des travailleurs et travailleuses un service sanitaire et de restauration respectant les normes d’hygiène.

Article 9.

En vue de faciliter l’application de ces dispositions, chaque employeur doit :

  1. Faire connaitre au moyen d’affiches apposées de manière lisible et apparente dans l’établissement ou en tout autre lieu convenable, ou selon tout autre moyen approuvé par l’autorité compétente , les heures auxquelles commence et se termine le travail ou, si le travail s’effectue par équipe, l’horaire de travail de chaque équipe ;
  2. Faire connaitre de la même manière le temps de repos accorde au personnel.

1.7.3 CHAPITRE IIIDE LA SANCTION

 

Article 10.

Est illégale et punissable conformément à l’article 340 du code du travail le fait de faire travailler des enfants et des adolescents de moins de seize (16) ans. Cette peine est doublée si ce travail est effectué durant la nuit.

1.7.4 CHAPITRE IVDE LA DISPOSITION FINALE

 

Article 11.

La présente loi abroge toute lois ou disposition de lois, tout décrets-lois ou dispositions de décrets-lois, tous les décrets ou dispositions de décrets qui lui sont contraires et sera publiée et exécutée à la diligence du Ministre de Affaires Sociales et du Travail.

Donné à la chambre des députés le 17 aout 2017, An 214ème de l’Indépendance.

 

1.7.5 CHAPITRE VDES CONGÉS PAYÉS

Article 123. 

Tout travailleur dont l’emploi a un caractère permanent aura droit, après une année de service, à un congé payé d’au moins quinze jours consécutifs, comprenant treize jours ouvrables et deux dimanches. Les jours fériés chômés et les interruptions du travail dues à la maladie ou à la maternité dont a bénéficié le travailleur ne doivent pas être déduits de ces quinze jours de congé.

Article 124. 

Le travailleur qui, ayant droit à son congé annuel payé, quitte son emploi pour une raison quelconque avant d’en avoir bénéficié recevra le montant correspondant au salaire de quinze jours de travail.

Le congé annuel est divisible en fractions en cas de suspension, révocation ou démission du travailleur, pour quelque motif que ce soit, avant l’expiration de son année de service et quelle que soit la durée de l’emploi. Le travailleur aura droit à un jour un quart pour chaque mois ou pour chaque période de trente jours de travail fourni, en tenant compte de l’horaire hebdomadaire de travail de l’entreprise.

Article 125. 

Dans les emplois où le travail ne se poursuit pas d’une façon régulière toute l’année, notamment les établissements d’exportation de café, les ateliers de petite industrie, les fabriques de matériaux de construction, etc., le congé annuel du travailleur sera calculé sur la base du nombre de jours de travail fournis, y compris les dimanches et les jours fériés, divisés par 30.

Article 126. 

Le congé annuel doit être payé séparément du préavis en cas de rupture du contrat de travail.

Article 127. 

L’employeur qui occupera pendant la période fixée pour son congé légal un travailleur à un travail rémunéré, même en dehors de l’entreprise, sera considéré comme ne donnant pas le congé légal, sans préjudice des dommages-intérêts auxquels il pourra être condamné et qui ne seront pas inférieurs au montant de l’indemnité due au travailleur pour son congé payé.

Article 128. 

Le congé annuel octroyé en vertu de l’article 123 devra être calculé sur la base de la rémunération normale majorée de l’équivalent de toutes autres rémunérations effectivement perçues, y compris le salaire en nature, s’il en existe.

Article 129. 

Tout accord portant sur l’abandon du droit au congé annuel payé ou sur la renonciation audit congé est nul.

Article 130. 

Le congé annuel n’est pas cumulatif. Dans les cas de force majeure et avec l’autorisation expresse de la Direction du travail, les parties pourront conclure un accord écrit permettant le cumul du congé annuel sur une période qui, en aucun cas, ne doit être supérieure à deux années.

Article 131. 

Le travailleur a droit à un nombre total de quinze jours de congé de maladie par an sans diminution de salaire. Pour en bénéficier, le travailleur devra soumettre un certificat médical émanant du médecin de l’entreprise ou d’un service de santé publique. Si le travailleur n’a pas une année de service, il aura droit à un congé de maladie calculé proportionnellement à la durée du service déjà fourni. Le congé de maladie n’est pas cumulatif. Cependant, il pourra être prorogé conformément aux dispositions de l’article 130 du présent code.

Article 132. 

En vue de faciliter l’application effective des dispositions du présent chapitre sur les congés payés, chaque employeur doit inscrire sur un registre:

  1. la date d’entrée en service des membres de son personnel et la durée du congé annuel payé auquel chaque employé a droit;
  2. la date à laquelle chaque employé a bénéficié de son congé annuel;
  3. la rémunération reçue par chaque employé pour la durée de son congé annuel;
  4. les dates auxquelles le congé de maladie ou le congé de maternité aura été pris et la rémunération reçue par chaque employé qui aurait bénéficié de l’un ou de l’autre de ces congés.

Article 133. 

Tout contrevenant aux dispositions des chapitres I, II, III, IV et V du présent titre sera puni d’une amende de 1 000 à 3 000 gourdes. Si le contrevenant est l’employeur, l’amende sera appliquée autant de fois qu’il y aura de personnes travaillant dans des conditions contraires à la loi.

En cas de récidive, les sanctions prévues à l’alinéa précédent seront doublées.

Article 134. 

L’amende sera prononcée par jugement du tribunal du travail légalement saisi par la Direction du travail.

1.7.6 CHAPITRE VIDES SALAIRES

1.7.6.1  Section 1Définition

 

Article 135. 

Aux termes du présent chapitre, le terme «salaire» signifie, quels qu’en soient la dénomination et le mode de calcul, la rémunération ou les gains susceptibles d’être évalués en espèces et fixés par accord ou par la loi, qui sont dus par un employeur à un travailleur en vertu d’un contrat de travail écrit ou verbal, soit pour le travail effectué ou devant être effectué, soit pour les services rendus ou devant être rendus. Le salaire peut être payé soit en espèces et en nature, soit sous forme de participation aux bénéfices, aux ventes ou aux recettes de l’employeur; il est payé par unité de temps (par mois, par quinzaine, par semaine, par jour, par heure), à la tâche, à la pièce ou à forfait.

Article 136. 

Tout travailleur manuel ou intellectuel aura droit à un salaire minimal fixé par la loi.

Article 137. 

Le salaire minimal est fixé par loi ou décret sur rapport motivé du Conseil supérieur des salaires au ministère des Affaires sociales.

Il sera périodiquement ajusté en fonction des variations du coût de la vie ou toutes les fois que l’indice officiel de l’inflation fixé par l’Institut haïtien de statistique et d’informatique accuse une augmentation d’au moins 10 pour cent sur une période d’une année fiscale.

Article 138. 

Le salaire stipulé en espèces doit être payé en monnaie ayant cours légal. Il est absolument interdit de le payer sous forme de marchandises, bons, fiches, jetons ou tout autre signe représentatif tendant à remplacer la monnaie.

Article 139. 

Par salaire en nature, il faut entendre exclusivement celui que reçoit le travailleur sous forme d’aliments, de logement, de vêtements et autres articles destinés à sa consommation personnelle immédiate. Dans les entreprises agricoles, le terrain que l’employeur met à la disposition du travailleur pour l’ensemencer et en récolter les produits ne saurait être considéré comme un paiement en nature.

1.7.6.2 Section 2Du paiement des salaires

 

Article 140. 

L’époque des paiements des salaires sera fixée de gré à gré par les parties. Cependant ces paiements ne pourront être espacés de plus de quinze jours pour les travailleurs manuels et d’un mois pour les travailleurs intellectuels.

Si le salaire consiste en une participation aux bénéfices, aux ventes ou recettes de l’employeur, il sera fixé proportionnellement à ses besoins et au montant probable des gains qui lui reviendraient. La liquidation définitive doit avoir lieu au moins une fois l’an.

Pour tout travail à la tâche dont l’exécution doit durer plus d’une quinzaine, les dates de paiement peuvent être fixées de gré à gré, mais le travailleur doit recevoir des acomptes chaque quinzaine suivant le degré d’avancement du travail et être intégralement payé dans la quinzaine qui suit la livraison de l’ouvrage.

Article 141. 

Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article précédent, le salaire complet devra être versé au salarié pour chaque période de paie.

Par salaire complet, il faut entendre celui qui est gagné pour les journées normales de travail, pour les heures supplémentaires, les heures de nuit, le travail du dimanche et des jours fériés.

Article 142. 

La paie devra s’effectuer au lieu où les travailleurs prêtent leurs services et les jours ouvrables seulement.

Article 143. 

Tout prêt ou toute avance consentie par un employeur ne peut être remboursé qu’au moyen de retenues successives ne dépassant pas le sixième du montant des salaires contractuels, sauf en cas de rupture du contrat de travail quand les garanties de remboursement données par le travailleur sont insuffisantes. En aucun cas l’employeur ne doit prêter de l’argent à intérêt à un membre quelconque de son personnel.

Article 144. 

Lorsqu’il est créé dans le cadre d’une entreprise un magasin ou un service destiné à vendre des marchandises aux salariés ou à leur fournir des prestations, aucune contrainte ne pourra être exercée sur les salariés intéressés pour qu’ils s’approvisionnent à ce magasin ou service.

Lorsqu’il n’est pas possible d’accéder à d’autres magasins ou services, la Direction du travail prendra des mesures appropriées tendant à obtenir que les marchandises soient vendues et que les services soient fournis à des prix justes et raisonnables ou que le magasin ou service établi par l’employeur ne soit pas exploité dans le but d’en tirer des bénéfices mais dans l’intérêt des salariés.

Article 145. 

Est interdite toute retenue sur les salaires dont le but est d’assurer un paiement direct ou indirect par un salarié à un représentant de l’employeur ou à un intermédiaire quelconque en vue d’obtenir ou de conserver un emploi.

Article 146. 

Il sera pris des mesures appropriées en vue d’informer les travailleurs:

  1. a) des conditions de salaire qui leur sont applicables et cela avant qu’ils ne soient affectés à un emploi ou à l’occasion de tous changements dans ces conditions;
  2. b) des éléments constituant leur salaire pour la période de paie considérée, dans la mesure où ces éléments sont susceptibles de varier.

Article 147. 

Les retenues sur salaires effectuées à titre de remboursement pour pertes ou dommages affectant les produits, biens ou installations de l’employeur sont autorisées seulement lorsqu’il peut être prouvé que le salarié est responsable de ces pertes ou dommages. Le montant desdites retenues sera déterminé d’un commun accord entre l’employeur et le salarié et ne pourra dépasser le sixième du salaire mensuel, sauf en cas de rupture du contrat de

travail quand les garanties de remboursement données par le travailleur sont insuffisantes.

Toute contestation résultant desdites pertes ou dommages sera soumise à la procédure prévue par le présent code sur les conflits de travail.

Article 148. 

Pour le calcul des salaires à payer à titre de congés, boni et préavis dans le cas des personnes payées à la tâche et à la pièce, il sera procédé de la manière suivante: le total des gains réalisés pour la période considérée sera divisé par le nombre de jours de travail effectués. La valeur ainsi obtenue sera considérée comme la moyenne des salaires quotidiens réalisés et sera multipliée par le nombre de jours à payer.

1.7.6.3 Section 3 Du pourboire

Article 149. 

Le pourboire est une libéralité consentie ou un supplément de compte payé par le client d’un hôtel, d’un restaurant ou de tout autre établissement au profit des employés avec lesquels il entre en relations à l’occasion de la prestation de leurs services.

Aucune retenue ne pourra être effectuée sur le montant du pourboire par le patron à un titre quelconque, au bénéfice de l’entreprise ou à son bénéfice propre, ni à celui d’un employé occupant des fonctions de direction ou d’administration.

Article 150. 

Le pourboire peut être versé directement ou payé en sus de la note acquittée.

Toute majoration de paiement effectué par le client de son propre gré ou par obligation est considérée comme pourboire.

Article 151. 

Le pourboire versé par le client à l’établissement constitue au même titre que le salaire une créance des employés et peut être réclamé par les mêmes voies.

L’employeur est tenu de justifier de l’encaissement et de la remise à son personnel des sommes perçues à titre de pourboire.

Article 152. 

A défaut de convention collective, la Direction du travail, après consultation des organisations patronales et syndicales intéressées, devra déterminer, par catégories professionnelles, les modes de justification à la charge de l’employeur, les conditions dans lesquelles les représentants des salariés intéressés peuvent contrôler l’exactitude des valeurs encaissées à titre de pourboire et les modalités de répartition.

Article 153. 

L’époque de paiement du pourboire sera fixée selon accord entre les parties sans que le délai imparti puisse dépasser quinze jours.

1.7.6.4 Section 4 Du salaire annuel complémentaire ou boni

Article 154. 

Entre le 24 et le 31 décembre de chaque année, les employeurs sont tenus de payer à leurs employés un salaire complémentaire ou boni, quelle que soit la durée de l’emploi.

Sont exceptionnellement exemptes de l’application du paragraphe précédent les entreprises à but non lucratif et les institutions à caractère philanthropique régulièrement enregistrées et autorisées à fonctionner à ce titre.

Article 155. 

Ce salaire complémentaire ou boni ne devra jamais être inférieur à la douzième partie des salaires perçus par le salarié au cours de l’année, qu’il s’agisse de rémunération en argent ou en nature, de logement ou de commission.

Article 156. 

En cas de résiliation du contrat de travail, il devra être versé au salarié, outre les émoluments qui lui reviennent en vertu des dispositions du présent code, la fraction échue du salaire complémentaire ou boni défini dans la présente section.

Article 157. 

Le salaire complémentaire ou boni de tout nouveau salarié sera calculé en fonction du nombre de mois de service fournis au cours de l’année.

Article 158. 

Tout contrevenant aux dispositions du présent chapitre sera passible d’une amende de 1 000 à 3 000 gourdes pour chaque infraction à prononcer par le tribunal du travail, à la diligence de la Direction du travail, cela sans préjudice des dommages-intérêts en faveur des intéressés.

1.7.6.5 Section 5Dispositions générales

 

Article 159. 

Tous les biens immobiliers de l’employeur seront grevés d’une hypothèque judiciaire en faveur du salarié pour tous les salaires et assimilés dus, après échec de la conciliation de la Direction du travail et condamnation prononcée par le tribunal du travail; de plus, la créance de salaire et assimilés du travailleur occupe un privilège de premier rang sur les meubles et effets mobiliers de l’entreprise et sera donc payée par priorité à toute autre créance, y compris celles énumérées à l’article 1868 du Code civil.

La Direction du travail, pour sauvegarder les intérêts des ouvriers, dans les cas flagrants de détournement des meubles de l’entreprise, pourra, à la demande de ceux-ci, requérir de toute urgence le juge de paix de la juridiction compétente en vue de l’apposition des scellés sur le local de l’entreprise concernée.

Article 160. 

Toute action en paiement de salaire se prescrit par six mois.

1.8 C100 – Convention (n° 100) sur l’égalité de rémunération, 1951

 

Convention concernant l’égalité de rémunération entre la main-d’oeuvre masculine et la main-d’oeuvre féminine pour un travail de valeur égale (Entrée en vigueur: 23 mai 1953)Adoption: Genève, 34ème session CIT (29 juin 1951) – Statut: Instrument à jour (Conventions Fondamentales).La convention peut être dénoncée : 23 mai 2023 – 23 mai 2024

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Préambule

La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d’administration du Bureau international du Travail, et s’y étant réunie le 6 juin 1951, en sa trente-quatrième session,

Après avoir décidé d’adopter diverses propositions relatives au principe de l’égalité de rémunération entre la main-d’oeuvre masculine et la main-d’oeuvre féminine pour un travail de valeur égale, question qui constitue le septième point à l’ordre du jour de la session,

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d’une convention internationale,

adopte, ce vingt-neuvième jour de juin mil neuf cent cinquante et un, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur l’égalité de rémunération, 1951.

Article 1

Aux fins de la présente convention:

  • (a) le terme rémunération comprend le salaire ou traitement ordinaire, de base ou minimum, et tous autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier;
  • (b) l’expression égalité de rémunération entre la main-d’oeuvre masculine et la main-d’oeuvre féminine pour un travail de valeur égale se réfère aux taux de rémunération fixés sans discrimination fondée sur le sexe.

Article 2

  • 1. Chaque Membre devra, par des moyens adaptés aux méthodes en vigueur pour la fixation des taux de rémunération, encourager et, dans la mesure où ceci est compatible avec lesdites méthodes, assurer l’application à tous les travailleurs du principe de l’égalité de rémunération entre la main-d’oeuvre masculine et la main-d’oeuvre féminine pour un travail de valeur égale.
  • 2. Ce principe pourra être appliqué au moyen:
    • (a) soit de la législation nationale;
    • (b) soit de tout système de fixation de la rémunération établi ou reconnu par la législation;
    • (c) soit de conventions collectives passées entre employeurs et travailleurs;
    • (d) soit d’une combinaison de ces divers moyens.

Article 3

  • 1. Lorsque de telles mesures seront de nature à faciliter l’application de la présente convention, des mesures seront prises pour encourager l’évaluation objective des emplois sur la base des travaux qu’ils comportent.
  • 2. Les méthodes à suivre pour cette évaluation pourront faire l’objet de décisions, soit de la part des autorités compétentes en ce qui concerne la fixation des taux de rémunération, soit, si les taux de rémunération sont fixés en vertu de conventions collectives, de la part des parties à ces conventions.
  • 3. Les différences entre les taux de rémunération qui correspondent, sans considération de sexe, à des différences résultant d’une telle évaluation objective dans les travaux à effectuer ne devront pas être considérées comme contraires au principe de l’égalité de rémunération entre la main-d’oeuvre masculine et la main-d’oeuvre féminine pour un travail de valeur égale.

Article 4

Chaque Membre collaborera, de la manière qui conviendra, avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, en vue de donner effet aux dispositions de la présente convention.

Article 5

Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.

Article 6

  • 1. La présente convention ne liera que les Membres de l’Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général.
  • 2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général.
  • 3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.

Article 7

  • 1. Les déclarations qui seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail, conformément au paragraphe 2 de l’article 35 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail, devront faire connaître:
    • (a) les territoires pour lesquels le Membre intéressé s’engage à ce que les dispositions de la convention soient appliquées sans modification;
    • (b) les territoires pour lesquels il s’engage à ce que les dispositions de la convention soient appliquées avec des modifications, et en quoi consistent lesdites modifications;
    • (c) les territoires auxquels la convention est inapplicable et, dans ces cas, les raisons pour lesquelles elle est inapplicable;
    • (d) les territoires pour lesquels il réserve sa décision en attendant un examen plus approfondi de la situation à l’égard desdits territoires.
  • 2. Les engagements mentionnés aux alinéas a) et b) du premier paragraphe du présent article seront réputés parties intégrantes de la ratification et porteront des effets identiques.
  • 3. Tout Membre pourra renoncer, par une nouvelle déclaration, à tout ou partie des réserves contenues dans sa déclaration antérieure en vertu des alinéas b), c) et d) du premier paragraphe du présent article.
  • 4. Tout Membre pourra, pendant les périodes au cours desquelles la présente convention peut être dénoncée conformément aux dispositions de l’article 9, communiquer au Directeur général une nouvelle déclaration modifiant à tout autre égard les termes de toute déclaration antérieure et faisant connaître la situation dans des territoires déterminés.

Article 8

  • 1. Les déclarations communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail conformément aux paragraphes 4 et 5 de l’article 35 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail doivent indiquer si les dispositions de la convention seront appliquées dans le territoire avec ou sans modifications; lorsque la déclaration indique que les dispositions de la convention s’appliquent sous réserve de modifications, elle doit spécifier en quoi consistent lesdites modifications.
  • 2. Le Membre ou les Membres ou l’autorité internationale intéressés pourront renoncer entièrement ou partiellement, par une déclaration ultérieure, au droit d’invoquer une modification indiquée dans une déclaration antérieure.
  • 3. Le Membre ou les Membres ou l’autorité internationale intéressés pourront, pendant les périodes au cours desquelles la convention peut être dénoncée conformément aux dispositions de l’article 9, communiquer au Directeur général une nouvelle déclaration modifiant à tout autre égard les termes d’une déclaration antérieure et faisant connaître la situation en ce qui concerne l’application de cette convention.

Article 9

  • 1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l’expiration d’une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu’une année après avoir été enregistrée.
  • 2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d’une année après l’expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l’expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.

Article 10

  • 1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l’Organisation internationale du Travail l’enregistrement de toutes les ratifications, déclarations et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l’Organisation.
  • 2. En notifiant aux Membres de l’Organisation l’enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera l’attention des Membres de l’Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur.

Article 11

Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies aux fins d’enregistrement, conformément à l’article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications, de toutes déclarations et de tous actes de dénonciation qu’il aura enregistrés conformément aux articles précédents.

Article 12

Chaque fois qu’il le jugera nécessaire, le Conseil d’administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l’application de la présente convention et examinera s’il y a lieu d’inscrire à l’ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.

Article 13

  • 1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement:
    • (a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant l’article 9 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur;
    • (b) à partir de la date de l’entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait d’être ouverte à la ratification des Membres.
  • 2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l’auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.

Article 14

Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.

 

4 TITRE III

1.1 Loi n° 5Des conflits du travail

1.1.1  CHAPITRE PREMIER

 

Article 161. 

Le conflit du travail est tout différend survenu entre employeurs et employés au sujet des conditions de travail.

Toute infraction à la loi pénale perpétrée à l’occasion d’un conflit du travail sera jugée par le tribunal répressif compétent. Le conflit du travail restera soumis à la conciliation de la Direction du travail et, en cas d’échec de la conciliation, sera déféré au tribunal du travail.

Article 162.

Le conflit du travail peut être individuel ou collectif.

Il est individuel lorsqu’il survient entre un employeur et un membre de son personnel au sujet des conditions de travail, ou lorsqu’il survient entre un employeur et plusieurs membres de son personnel au sujet des conditions de travail, sans affecter le fonctionnement normal de l’entreprise.

Il est collectif quand il survient entre l’employeur et un certain nombre de membres de son personnel au sujet des conditions de travail, lorsqu’il est de nature à compromettre la bonne marche de l’entreprise.

1.1.2 CHAPITRE IIDES CONFLITS INDIVIDUELS DU TRAVAIL

 

Article 163. 

Toutes les difficultés relatives aux réclamations de salaires, assimilés ou autres dus seront obligatoirement soumises à la médiation de la Direction du travail, qui y statuera en qualité d’amiable compositeur et en dressera procès-verbal.

La partie plaignante devra formuler simultanément à la Direction du travail toutes les réclamations qu’elle pourrait avoir contre l’autre partie afin de permettre à cette direction d’y statuer par une seule décision. Les nouvelles réclamations produites par une partie relativement au même conflit qui aura été déjà réglé seront irrecevables.

Article 164. 

Les réclamations prévues à l’article précédent seront soumises à la Direction du travail dans le délai de six mois à partir de la rupture du contrat de travail ou du non-paiement des salaires, assimilés ou autres dus. Passé ce délai, elles seront irrecevables pour la conciliation par amiable composition de la Direction du travail.

Article 165. 

La partie devra personnellement présenter ses doléances à la Direction du travail soit directement, soit par son syndicat verbalement ou par écrit, soit par l’intermédiaire de son mandataire spécial ayant pouvoir de prendre pour elle et en son nom tous les engagements relatifs au conflit du travail. Les engagements pris par le mandataire lient le mandant.

La partie convoquée par la Direction du travail en vue de la conciliation devra comparaître en personne. Elle pourra se faire assister d’un avocat ou se faire représenter par un mandataire avec les mêmes pouvoirs prévus au paragraphe précédent.

Article 166. 

Le service compétent de la Direction du travail, une fois saisi d’une plainte relative aux réclamations de salaires, assimilés ou autres dus, convoquera l’autre partie dans un délai de vingt-quatre heures pour la conciliation. Si la partie ne comparaît pas à cette première convocation, elle en recevra une deuxième dans laquelle il lui sera rappelé que la conciliation est obligatoire en matière de conflit du travail.

Au cas où elle n’obtempère pas à cette deuxième convocation, la Direction du travail lui fera une injonction écrite de se présenter dans les vingt-quatre heures pour la conciliation. Si la partie, malgré l’injonction, ne se présente pas dans le délai imparti, il en sera dressé procès-verbal constatant le refus d’obtempérer à l’injonction qui a été faite. L’affaire sera déférée au tribunal du travail qui condamnera la partie contrevenante à l’amende prévue à l’article 158 du présent code, quel que soit le sens de la décision rendue.

Article 167. 

Si les parties convoquées comparaissent, la Direction du travail les entendra, inscrira leurs réclamations respectives et procédera au besoin à une enquête, à une visite des lieux et à une expertise pour s’édifier, si elle le juge nécessaire, ou sur la demande de l’une des parties. Elle leur donnera des conseils et usera de tous les moyens possibles en vue d’arriver à une solution amiable du conflit.

Article 168. 

Au cas où le conflit porte sur une créance reconnue positivement ou implicitement ou si cette créance paraît établie en tout ou en partie par la Direction du travail, il pourra être accordé à la partie débitrice un délai raisonnable pour s’en acquitter; à l’expiration de ce délai, une injonction de payer lui sera faite par la Direction du travail.

Article 169. 

Si, à l’expiration du délai imparti, la partie reconnue débitrice refuse de payer à l’autre la valeur due, malgré l’injonction qui lui aura été faite, elle sera considérée comme étant contrevenante. Il sera alors dressé un procès-verbal constatant le refus de la partie d’obtempérer à l’injonction de payer. L’affaire sera déférée au tribunal du travail et la partie contrevenante sera passible des peines prévues à l’article 158 du présent code, quel que soit le sens de la décision rendue.

Article 170. 

Lorsque toutes les voies amiables auront été épuisées sans que les parties arrivent à s’entendre, il sera dressé par le conciliateur un procès-verbal de non-conciliation. Une copie de ce procès-verbal sera adressée sur requête des parties, à telles fins que de droit, au tribunal du travail.

1.1.3 CHAPITRE IIIDES CONFLITS COLLECTIFS DU TRAVAIL; RÈGLEMENTS AMIABLES; CONCILIATION

Article 171. 

Les travailleurs, directement ou par l’intermédiaire de leur syndicat, et les employeurs devront chercher à résoudre leurs différends par voie de règlement direct entre eux ou avec l’intervention d’amiables compositeurs.

A cet effet, les travailleurs, le syndicat ou les employeurs devront envoyer à l’autre partie une délégation de trois représentants au maximum, qui sera chargée de présenter verbalement ou par écrit leurs plaintes et requêtes. Ces représentants devront être parfaitement au courant des causes du différend et être munis de pouvoirs suffisants pour signer tout accord.

Article 172. 

La durée des négociations qui auront lieu dans le cadre du règlement direct pourra être fixée au gré des parties. Toutefois, dans le cas où l’une des parties en litige l’exigerait, une réponse concrète à chacune de leurs revendications devra leur être donnée dans les dix jours de l’ouverture des négociations.

Article 173. 

Si les négociations entre employeurs et travailleurs aboutissent à un accord, il sera établi un procès-verbal des conventions intervenues et copie certifiée conforme sera adressée à la Direction du travail dans les trois jours suivant la signature, aux soins de la partie la plus diligente.

Article 174. 

Si les négociations directes n’aboutissent pas à un accord, les délégués des travailleurs, du syndicat ou des employeurs signeront en duplicata une liste de leurs doléances qu’ils remettront à l’autre partie et, par requête, à la Direction du travail.

Article 175. 

La liste des doléances sera datée et indiquera clairement en quoi elles consistent, à qui elles sont adressées, le nombre d’employeurs ou de travailleurs qui la présentent, la situation exacte des lieux de travail où a surgi le différend, le nombre de travailleurs qui y sont employés, les noms et prénoms des délégués.

Article 176. 

Dès que la liste des revendications aura été remise, le différend sera réputé ouvert; la seule conséquence sera que ni l’une ni l’autre partie ne pourra prendre aucune mesure de représailles contre l’autre ni l’empêcher d’exercer ses droits. A partir de ce moment, toute résiliation de contrat de travail sera soumise à l’approbation préalable de la Direction du travail.

Article 177. 

Les représentants seront tenus, sauf excuse valable, de se présenter devant le ou les conciliateurs chaque fois que ceux-ci les convoquent, et de leur fournir toutes les informations concernant le différend et de nature à conduire à sa solution. Les renseignements présentant un caractère confidentiel devront être traités comme tels et les conciliateurs ne pourront en faire publiquement état sans l’autorisation de la personne qui les aura fournis.

Article 178. 

Dans les vingt-quatre heures de la réception de la requête présentant l’énumération des doléances, la Direction du travail interviendra en qualité d’amiable compositeur et convoquera les parties intéressées en vue de la conciliation.

Article 179. 

Le service de conciliation de la Direction du travail entendra séparément les délégués de chaque partie, mènera les enquêtes nécessaires, suggérera ou accomplira lui-même tout ce qu’il jugera utile ou équitable et de nature à porter les parties à en venir à un règlement.

La procédure de conciliation ne devra pas dépasser huit jours.

Article 180. 

Si l’accord s’établit, le différend sera déclaré clos et les parties seront tenues de signer et d’exécuter la convention intervenue entre elles et rédigée dans le délai que fixera la Direction du travail.

Quand les moyens de conciliation auront été épuisés sans que le règlement proposé ait été accepté par les parties, il sera dressé procès-verbal de non-conciliation.

Article 181. 

Dans un délai de vingt-quatre heures après l’échec de la conciliation, la Direction du travail procédera de la manière suivante:

  1. s’il s’agit de conflits de droit découlant de dispositions de contrats de travail, d’apprentissage et, d’une manière générale, de toutes affaires contentieuses mettant enjeu les dispositions légales ou réglementaires du droit du travail, le procès-verbal de non-conciliation sera adressé au tribunal du travail;
  2. s’il s’agit d’autres conflits, le procès-verbal de non-conciliation sera adressé, aux fins utiles, au comité d’arbitrage prévu par la présente loi.

1.1.4 CHAPITRE IVDE L’ARBITRAGE

Article 182. 

Un comité d’arbitrage sera constitué à la diligence de la Direction du travail et sera ainsi composé:

  1. un représentant de la Direction du travail;
  2. un représentant des employeurs;
  3. un représentant des travailleurs.

Article 183. 

Le comité d’arbitrage statuera sur tous les conflits portant sur les salaires, les conditions de travail qui ne sont pas fixées par des dispositions de lois, règlements, conventions collectives ou accords en vigueur, ainsi que ceux relatifs à la négociation et à la révision des clauses des conventions collectives.

Article 184. 

Le comité d’arbitrage ne pourra connaître que des conflits à lui soumis par la Direction du travail ou de ceux résultant d’événements postérieurs à ces conflits et qui en sont les conséquences.

Article 185. 

Les sentences arbitrales devront être motivées et ne pourront être l’objet d’aucun recours autre que celui prévu à l’article 198 du présent code; elles devront être prononcées dans les quarante-huit heures de la clôture des travaux.

Article 186. 

Le comité d’arbitrage entendra les délégués des parties séparément ou tous ensemble; il ordonnera immédiatement l’accomplissement rapide des formalités probatoires qu’il estimera utiles.

Il statuera selon l’équité et ne sera point lié par les dispositions du Code de procédure civile et du Code d’instruction criminelle.

Article 187. 

Si les deux parties acceptent la sentence arbitrale, mention en sera faite dans un document contresigné par le comité d’arbitrage et les représentants respectifs des parties.

La sentence arbitrale liera les parties pour la durée qu’elle déterminera et qui ne pourra être inférieure à six mois.

Article 188. 

Les sentences arbitrales seront rédigées en trois originaux qui seront remis respectivement aux parties intéressées et à la Direction du travail.

1.1.5 CHAPITRE VDU CONSEIL SUPÉRIEUR D’ARBITRAGE

Article 189. 

Le Conseil supérieur d’arbitrage se réunira sur convocation du ministre des Affaires sociales au siège de ce ministère et sera ainsi composé:

  1. le secrétaire d’Etat aux Affaires sociales, président;
  2. un membre de la Cour de cassation, vice-président;
  3. un représentant d’une organisation patronale parmi les plus représentatives;
  4. un représentant d’une organisation syndicale ouvrière parmi les plus représentatives;
  5. le bâtonnier de l’Ordre des avocats de la capitale, membre;
  6. le directeur du travail, membre.

Article 190. 

Le Conseil supérieur d’arbitrage aura les attributions suivantes:

  1. connaître de tout recours contre les sentences du comité d’arbitrage;
  2. intervenir de plein droit dans tous les cas de grève déclarée ou de fermeture de l’entreprise du fait de l’employeur (lock-out).

Article 191. 

Le Conseil supérieur d’arbitrage ne pourra valablement siéger qu’avec un quorum d’au moins cinq membres, y compris le président ou le vice-président. En cas d’absence du président, il est remplacé par le vice-président.

Article 192. 

Si les membres du Conseil supérieur d’arbitrage se réunissent en nombre pair, la voix du président sera prépondérante en cas de partage.

Article 193. 

Le secrétariat du Conseil supérieur d’arbitrage sera assuré par la Direction du travail du ministère des Affaires sociales.

Article 194. 

Les recours devant le Conseil supérieur d’arbitrage seront formulés dans un délai de cinq jours francs à partir du prononcé de la sentence du comité d’arbitrage. Ces recours ne sont pas suspensifs.

Article 195. 

Les recours seront produits par lettre recommandée avec avis de réception, adressée au ministre des Affaires sociales et contenant l’exposé sommaire des motifs. Les recourants en remettront copie à la partie adverse dans le même délai de cinq jours sous peine d’irrecevabilité.

Article 196.

Par les soins du ministère des Affaires sociales, avis de la date de l’audience sera donné aux parties.

Article 197. 

A l’évocation de l’affaire, le président autorisera les parties ou leurs avocats à présenter brièvement des observations orales et à déposer un mémoire dans les quarante-huit heures de l’audition définitive de l’affaire.

Article 198. 

Les décisions du Conseil supérieur d’arbitrage seront prises sous forme d’arrêts dans les huit jours de l’audition de l’affaire. Elles commenceront par la formule «Au nom de la République» et se termineront par le mandement exécutoire suivant: «II est ordonné à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent arrêté à exécution, aux officiers du ministère public près les tribunaux civils d’y tenir la main, à tous commandants et autres officiers de la force publique d’y prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.»

Article 199. 

Les décisions du Conseil supérieur d’arbitrage ne seront susceptibles d’aucun recours et seront publiées chaque année dans un bulletin spécial du ministère des Affaires sociales.

Article 200. 

Dans tous les cas de grève déclarée ou de lock-out effectif, le ministre des Affaires sociales convoquera le Conseil supérieur d’arbitrage.

Celui-ci invitera à comparaître ou s’adressera aux autorités civiles ou militaires compétentes pour faire comparaître devant lui, aux jour et heure fixés, les parties intéressées ou leurs représentants afin de trouver une solution au litige qui les divise.

Article 201. 

En cas de grève ou de lock-out légalement déclarés, le Conseil supérieur d’arbitrage pourra ordonner directement aux autorités militaires de maintenir fermés les établissements affectés par le différend et d’y assurer la protection des vies et des biens.

Article 202. 

En cas de grève ou de lock-out illégalement déclarés, le Conseil supérieur d’arbitrage pourra ordonner aux autorités civiles et militaires d’assurer par tous les moyens dont elles disposent la poursuite des travaux et, s’il s’agit des services dits d’utilité publique exercés par des entreprises privées, l’Etat pourra en assurer le contrôle.

1.1.6 CHAPITRE VIDE LA GRÈVE

Article 203. 

La grève est une cessation du travail concertée et réalisée au sein d’un établissement par un groupe de travailleurs en vue d’obtenir la satisfaction de revendications présentées à leurs employeurs et dont ils font la condition de la reprise du travail.

Article 204. 

La grève est légale quand:

  1. elle est réalisée par un groupe de travailleurs représentant au moins le tiers du personnel sans que le nombre puisse être inférieur à cinq;
  2. elle a pour objet de promouvoir ou de défendre exclusivement les intérêts économiques, professionnels, sociaux ou moraux communs des travailleurs;
  3. elle survient après l’accomplissement des formalités prévues dans le présent code.

Article 205. 

La grève peut revêtir certaines formes secondaires:

  1. la grève perlée, caractérisée par le fait que les travailleurs relâchent leurs activités tout en restant à leurs postes de travail et en déclarant cette grève;
  2. la grève avertissement, caractérisée par un arrêt total du travail sans abandon de l’établissement;
  3. le débrayage, caractérisé par un arrêt complet du travail avec abandon de l’établissement;
  4. la grève de solidarité, déclenchée par un groupe de travailleurs en vue d’appuyer une autre grève.

Article 206. 

Pour être légale, la grève perlée ne doit pas excéder vingt-quatre heures; la grève avertissement et le débrayage, une heure; la grève de solidarité n’est autorisée que si la grève initiale est légale.

Dans les cas où elles excèdent la durée prévue, les grèves mentionnées au premier paragraphe du présent article seront assimilées à un manquement des travailleurs à leurs obligations et entraîneront les sanctions prescrites par les règlements de l’établissement et par la loi.

Article 207. 

La grève légale suspend, pour tout le temps qu’elle dure, les contrats de travail en vigueur dans l’établissement où elle est déclarée.

Cependant, les salaires seront dus aux ouvriers pendant toute la durée de la grève lorsqu’il est établi que celle-ci est due originairement à une faute de l’employeur ou à un manquement grave à ses obligations.

Article 208. 

La grève doit se limiter au simple fait de la suspension et de l’abandon du travail. Les actes de coercition et de violence contre les personnes ou les biens, d’où qu’ils viennent, seront poursuivis et punis conformément aux lois répressives.

Article 209. 

La grève n’est pas autorisée dans les services d’utilité publique définis au paragraphe suivant; les différends entre employeurs et travailleurs qui pourraient y donner lieu seront soumis au comité d’arbitrage et, si une entente n’intervient pas, au Conseil supérieur d’arbitrage selon la procédure prévue par le présent code.

Par service d’utilité publique, il faut entendre ceux qui sont assurés par les travailleurs strictement indispensables au fonctionnement de certains établissements privés qui ne peuvent suspendre leurs activités sans causer des dommages graves et immédiats à la santé des individus et à la sécurité publique.

Article 210. 

Toute grève qui ne satisfait pas aux prescriptions des articles 203 à 209 du présent chapitre est illégale. La grève illégale met fin, sans qu’il en résulte pour l’employeur aucune responsabilité, au contrat de travail conclu entre lui et les grévistes, sans préjudice de toutes autres sanctions légales contre ces derniers.

Cependant, en cas de conclusion d’un nouveau contrat de travail, celui-ci ne peut stipuler pour les travailleurs des conditions moins favorables que celles qui existaient avant la déclaration de la grève illégale.

1.1.7 CHAPITRE VIIDU LOCK-OUT

Article 211. 

On entend par lock-out la fermeture d’un établissement de travail ou la suspension du travail d’une entreprise par l’employeur ou son refus de continuer à faire travailler un nombre important de ses employés en conséquence d’un différend, et cela dans le but de forcer ses travailleurs à accepter certaines conditions de travail.

Article 212. 

Le lock-out légal est la suspension temporaire du travail ordonnée par un employeur de manière pacifique et avec l’intention exclusive de défendre ses intérêts économiques, sociaux et moraux.

Article 213. 

Le lock-out sera légal si l’employeur:

  1. se conforme aux dispositions de l’article précédent;
  2. donne aux travailleurs un préavis de quarante-huit heures. Ce préavis ne pourra être donné qu’après le prononcé de la sentence du comité d’arbitrage.

Article 214. 

Pendant la durée du lock-out légal, les contrats de travail seront suspendus et les travailleurs ne pourront réclamer le paiement de salaires et indemnités durant la période de suspension du travail. Les actes de coercition et de violence contre les personnes ou les biens, d’où qu’ils viennent, seront poursuivis et punis conformément aux lois répressives.

Article 215. 

La reprise des travaux devra être déclarée à la Direction du travail par l’employeur ou par ses successeurs avec l’unique effet de mettre fin de plein droit, sans responsabilité pour aucune des parties, aux contrats des travailleurs qui ne se présenteront pas dans les quinze jours qui suivent le jour de la reprise des travaux.

Les travaux seront effectivement repris lorsque la Direction du travail en aura été prévenue et que les employeurs en auront avisé les travailleurs par tout moyen de publicité ou d’affichage à la porte des établissements où s’était produit le lock-out.

Article 216. 

Est illégal tout lock-out qui ne satisfait pas aux stipulations des articles 211 à 213 du présent chapitre. Sera également considéré comme lock-out illégal tout acte intentionnel de l’employeur rendant matériellement impossible aux travailleurs l’exécution normale de leur travail.

Article 217. 

Tout lock-out dont l’illégalité aura été dûment constatée aura les effets suivants:

  1. il autorise les travailleurs à demander leur réintégration immédiate ou à mettre fin à leurs contrats avec le droit de percevoir les prestations et indemnités prévues par ces contrats;
  2. il impose à l’employeur l’obligation de reprendre sans perdre de temps les travaux suspendus et de payer les salaires non perçus par ses travailleurs pendant la durée de cette suspension illégale.

Dispositions communes aux deux chapitres précédents

Article 218. 

La grève et le lock-out ne peuvent point porter préjudice aux salariés qui perçoivent des allocations ou indemnités pour accident, maladie, maternité ou autres causes analogues.

Article 219. 

Le droit de grève des salariés et le droit de lock-out des employeurs ne pourront faire l’objet d’une renonciation; toutefois, sera valide la clause par laquelle les parties s’engageraient respectivement à ne pas exercer temporairement ces droits tant qu’aucune d’entre elles ne contreviendrait aux termes du contrat de travail.

Article 220. 

Lorsqu’un lock-out ou une grève se termine par un accord direct entre employeurs et salariés ou par un décision arbitrale, les personnes coupables de délits ou de contraventions à l’occasion du différend ne sont pas exonérées de leurs responsabilités.

Article 221. 

Toute personne qui incitera publiquement à une grève ou à un lock-out contraire aux dispositions du présent titre sera poursuivie et punie d’un emprisonnement de trois mois au moins et de six mois au plus à prononcer par le tribunal correctionnel.

Article 222. 

Le défaut d’exécution d’un accord de conciliation sera puni d’une amende de 1 000 à 5 000 gourdes à prononcer par le tribunal du travail, sur requête de la Direction du travail.

Article 223. 

Durant les procédures de conciliation et d’arbitrage, aucune des deux parties ne pourra exercer des représailles contre l’autre ni l’empêcher d’exercer ses droits légitimes. Quiconque contreviendra à ces dispositions sera puni d’une amende de 1 000 à 5 000 gourdes à prononcer par le tribunal du travail, sur requête de la Direction du travail.

Article 224. Si la grève ou le lock-out illégalement déclaré porte atteinte à la paix sociale ou à la sécurité publique, l’autorité civile et militaire pourra intervenir pour assurer la protection de l’entreprise.

1.2 DÉCRET DU 27 MAI 1986 MODIFIANT LES DISPOSITIONS DU CODE DU TRAVAIL RELATIVES À LA GRÈVE ET AU LOCK-OUT (MONITEUR NO. 46 DU 09 JUIN 1986)

 

Décret

Conseil National de Gouvernement

Henry NAMPHY,

Lieutenant- General FAd’H

Williams RÉGALA, Colonel FAd’H

Jacques A. FRANCOIS

Membres

Vu la proclamation du 07 février 1986 du conseil National de Gouvernement

Vu le message en date du 21 mars 1986 annonçant la nouvelle composition du Conseil National de Gouvernement

Vu les dispositions du Décret du 24 fevrier1984 rénovant le  Code du Travail

Considérant qu’il est nécessaire de préciser les dispositions légales réglementant le droit de grève en vue les adapter à la situation actuelle qui enregistre un afflux considérable de revendications ouvrières et de garantir la protection du capital et du travail indispensable à la paix sociale et au développement économique

Considérant qu’en conformité des dispositions de l’article 8 de la convention No. 87 de l’Organisation Internationale du Travail sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical ratifiée par Haïti, les employeurs et les travailleurs et leurs organisations respectives sont tenus, dans l’exercice des droits qui leur sont reconnus par ladite convention, de respecter la légalité

Sur le rapport des Ministères des Affaires Sociales, de l’Economie et des Finances, du commerce et de l’Industrie, de la Justice et après délibération en Conseil des Ministres

DÉCRÈTE

Article 1. 

La grève est une cessation de travail concertée et réalisée au sein d’un établissement par un groupe de travailleurs en vue d’obtenir la satisfaction de revendications présentées à leurs employeurs et dont ils font la condition de la reprise du travail.

                         Le Locke out est la fermeture d’un établissement de travail ou la suspension du travail d’une entreprise par l’employeur ou son refus de continuer à faire travailler un nombre important de ses employés en conséquence d’un différend et cela dans le but de forcer ses travailleurs à accepter certaines conditions de travail.

 

Article 2.

La grève pour être légale doit :

  1. Etre réalisée par un groupe de travailleurs représentant au moins le tiers (1/3) du personnel sans que le nombre puisse être inferieur à cinq (5).
  2. Avoir pour objet la promotion ou la défense exclusive des intérêts économiques, professionnels, sociaux ou moraux communs des travailleurs.
  3. Se limiter au simple fait de la suspension et de l’abandon du travail.
  4. Etre notifiée à l’employeur par le syndicat représentatif des travailleurs ou par leurs délégués ainsi qu’à la Direction du Travail au moins quarante huit (48) heures avant que la grève devienne effective.
  5. Survenir après l’accomplissement des formalités prévues par la Loi, en l’occurrence la négociation directe, la conciliation et l’arbitrage.

Le lock-out pour être légal doit:

  1. Se limiter à la suspension temporaire du travail ordonnée par l’employeur de manière pacifique et avec l’intention exclusive de défendre ses intérêts économiques, sociaux et moraux.
  2. Comporter la fermeture totale de l’entreprise ou de l’établissement dans lequel il est déclaré.
  3. Etre notifié aux travailleurs concernés par l’entremise de leur syndicat ou de leurs délégués ainsi qu’à la Direction du Travail avec un préavis de quarante huit (48) heures.

 

Article 3.

Toute grève ou tout lock-out qui ne satisfait pas aux prescriptions des articles 1 à 2 du présent Décret est considérée comme illégale.

                 La grève illégale autorise l’employeur à mettre fin au contrat de travail des travailleurs grévistes sans qu’il en résulte pour lui aucune responsabilité notamment le préavis de résiliation et sans préjudice de toutes autres sanctions légales contre les travailleurs grévistes.

                 Le lock-out illégal autorise les travailleurs à demander leur réintégration immédiate ou à mettre fin à leurs contrats avec le droit de percevoir les prestations et indemnités prévues à ce contrat. Il impose également à l’employeur l’obligation de reprendre sans perdre de temps les travaux suspendus et de payer les salaires non perçus par ses travailleurs pendant la durée de cette suspension illégale.

 

Article 4.

Tous actes de coercition et de violence contre les personnes ou les biens survenus à l’occasion de toute grève de quelque nature que ce soit seront poursuivis et punis conformément aux lois répressives. Sur plainte de l’employeur, les auteurs de ces actes seront appréhendés et déférés par devant la juridiction pénale pour être jugés selon la gravité et la nature de leur faute, l’affaire devant être entendue sans remise ni tour de rôle, toutes affaires cessantes et à la première audience.

Sera considéré comme lock-out illégal avec les conséquences de droit et de fait qui en découlent, tout acte intentionnel de l’employeur rendant matériellement impossible aux travailleurs l’exécution normale de leur travail.

Article 5.

Le droit de grève des travailleurs et le droit de lock-out des employeurs sont garantis et protégés par l’Etat dans le cadre de la Loi. Aucun contrat de travail individuel ou collectif ne peut comporter une clause portant atteinte à la liberté syndicale et au droit syndical,  prérogatives qui sont reconnues et consacrées par les législations antérieures.

 

Article 6.

Le présent Décret abroge tous Décrets ou dispositions de Décrets, tous Décrets-Lois ou dispositions de Décrets-Lois qui lui sont contraires, et sera publié et exécuté à la diligence des Ministres des Affaires Sociales, de l’Economie et des Finances, du Commerce et de l’Industrie, de la Justice, chacun en ce qui le concerne.

  Donné au Palais National, à Port-au- Prince, le 27 mai 1986, An 183ème de l’Indépendance. 

Henry NAMPHY,

Lieutenant- General FAd’H

Président

Williams RÉGALA,

Colonel FAd’H

Membre

Jacques A. FRANCOIS

Membre

PAR LE CONSEIL NATIONAL DE GOUVERNEMENT

Le Ministre des Affaires Sociales :

Me François Gérard C. NOEL

Le Ministre de l’Economie et des Finances :

Leslie DELATOUR

Le Ministre du Commerce et de l’Industrie :

Mario CELESTIN

Le Ministre de la Justice :

Me François LATORTUE

Le Ministre  de l’Intérieur et de la Défense Nationale :

Williams RÉGALA, Colonel FAd’H

Le Ministre des Affaires Étrangères et des Cultes :

Jean- Baptiste HILAIRE,

Lieutenant- General retraité FAd’H

Le Ministre de l’Information et de la Coordination :

Hérard ABRAHAM, Colonel FAd’H

Le Ministre du Plan :

Jacques VILGRAIN

Le Ministre de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural :

Agr. Gustave MÉNAGER

Le Ministre de l’Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports :

Prof. Rosny DESROCHES

Le Ministre des Travaux Publics, Transports et Communications, des Mines et des Ressources Énergétiques :

Ing. Pierre PETIT

Le Ministre des la Santé Publique et de la Population :

Dr. Michel LOMINY

 

5  TITRE IV

1.1 Loi n° 6Des syndicats

Article 225. 

Le droit des travailleurs de s’associer pour la défense de leurs légitimes intérêts est garanti et protégé par l’Etat dans le cadre de la loi.

L’institution légale des organisations syndicales est d’ordre public.

Article 226. 

Est un syndicat toute association permanente de travailleurs, d’employeurs ou de personnes exerçant une profession ou une activité indépendante groupés exclusivement aux fins d’étude, de coordination, de défense et d’amélioration de leurs communs intérêts économiques, sociaux et moraux.

Article 227. 

Tous les travailleurs ou patrons d’une même profession ou de professions similaires ou connexes, d’une même entreprise ou d’entreprises différentes, pourront s’associer librement pour la défense de leurs intérêts communs, sans autorisation préalable, à condition de remplir, dans le délai fixé, les formalités légales prévues dans le présent code.

Article 228. 

Nul ne peut être contraint de faire partie ou de ne pas faire partie d’un syndicat. Toute clause ou convention contraire sera considérée comme nulle de plein droit.

Article 229. 

Ne pourront faire partie d’un syndicat les mineurs de moins de dix-huit ans, les interdits et les personnes purgeant une peine afflictive ou infamante.

Ne pourront non plus être membres d’un syndicat formé par les travailleurs d’une entreprise les directeurs, gérants, administrateurs de cette entreprise et les représentants du patron qui exercent en son nom des fonctions de direction et d’administration.

Les organisations d’employeurs et de travailleurs bénéficieront d’une protection adéquate contre tous actes d’ingérence des unes à l’égard des autres.

Sont notamment assimilées à des actes d’ingérence au sens du présent article des mesures tendant à créer des organisations de travailleurs par des moyens financiers ou autrement, dans le dessein de placer ces organisations sous le contrôle d’un employeur ou d’une organisation d’employeurs.

Tout employeur ou organisation d’employeurs ou de travailleurs reconnu coupable d’actes d’ingérence, tels que définis par le présent article, sera passible d’une amende de 1 000 à 3 000 gourdes à prononcer par le tribunal du travail.

Article 230. 

Aucun syndicat de travailleurs ne pourra se constituer avec moins de dix membres.

Article 231. 

Aucun syndicat d’employeurs ne pourra se constituer avec moins de cinq membres.

Article 232. 

Pour que les syndicats soient considérés comme légalement constitués, ils devront se conformer aux dispositions du présent chapitre et se faire enregistrer à la Direction du travail dans un délai de soixante jours ouvrables à partir de leur constitution. La demande d’enregistrement du syndicat sera faite sur papier libre et devra être accompagnée de deux copies de ses statuts, de son acte constitutif, de la liste des membres du comité directeur, ainsi que du procès-verbal de l’élection des membres de ce comité.

Article 233. 

Les mineurs de moins de dix-huit ans peuvent adhérer aux syndicats avec l’autorisation de leurs parents ou des personnes responsables. Cependant, ils ne peuvent participer à l’administration ou à la direction de ces associations.

Article 234. 

Les syndicats légalement enregistrés jouiront de la personnalité civile. Ils auront le droit d’ester en justice, d’acquérir ou de vendre des biens meubles et immeubles et d’exercer tous les droits inhérents à la possession de cette personnalité.

Article 235. 

Les syndicats peuvent affecter une partie de leurs ressources à la création d’habitations à bon marché, à l’acquisition de terrains pour jardins ouvriers, centres d’hygiène, centres de perfectionnement, journaux, revues, postes de radiodiffusion.

Ils peuvent librement créer et administrer des caisses de secours ouvriers, des bureaux de renseignements pour les offres et les demandes d’emploi, fonder et subventionner des activités telles que centres de formation classique et professionnelle, institutions de prévoyance, mutualités coopératives, laboratoires, œuvres d’éducation scientifique, agricole ou sociale, cours et publications intéressant la profession, groupement de développement communautaire, centres d’artisanat, programmes de logements sociaux, centres de loisirs culturels, sportifs ou éducatifs.

Article 236. 

Les syndicats sont répartis en quatre catégories:

  1. les «syndicats professionnels» lorsqu’ils sont formés par des individus exerçant une même profession, un même métier ou une même spécialité;
  2. les «syndicats d’entreprise» lorsqu’ils sont formés par des personnes de professions, spécialités ou métiers différents occupées dans une même entreprise;
  3. les «syndicats industriels» lorsqu’ils sont formés par des individus de professions, spécialités ou métiers différents occupés dans plusieurs entreprises de même nature;
  4. les «syndicats mixtes ou d’emplois divers» lorsqu’ils sont formés par des travailleurs appartenant à des professions et branches d’activités différentes et sans connexion. De tels syndicats pourront se constituer seulement dans le cas où, dans une localité ou une région déterminée, le nombre de travailleurs appartenant à la même branche professionnelle n’atteint pas le minimum légal.

Article 237. 

Quiconque exercera une occupation ou profession dans une localité où il n’existe pas de syndicats pour une occupation ou profession similaire ou connexe à la sienne pourra s’affilier au syndicat de la même profession ou profession similaire ou connexe existant dans la localité la plus proche.

Article 238. 

Les statuts des syndicats indiqueront:

  1. leur dénomination distinctive et leur objet;
  2. leur siège;
  3. les conditions d’admission de leurs membres;
  4. les obligations de leur comité directeur et des délégués qui auront à les représenter auprès des organismes officiels ou patronaux;
  5. le mode d’élection de leur comité directeur et des délégués qui auront à les représenter auprès des organismes officiels ou patronaux, de même que la procédure à suivre pour le remplacement en cours de mandat d’un ou des membres dudit comité;
  6. les motifs et procédures d’expulsion et les sanctions disciplinaires contre leurs membres;
  7. la fréquence minimale des réunions ordinaires de l’assemblée générale et le mode de convocation;
  8. la forme de paiement des cotisations, leur montant, le mode de perception et les membres ou organismes auxquels incombe leur gestion;
  9. l’époque de la présentation des comptes à l’assemblée générale avec les détails des recettes et des dépenses des fonds;
  10. les cas pour lesquels la dissolution volontaire du syndicat est prévue et les modalités de la liquidation;
  11. toutes autres stipulations qui seront jugées nécessaires.
  12.  

Article 239. 

Pour être membre du comité directeur d’un syndicat il faut:

  1. être citoyen haïtien;
  2. être majeur;
  3. savoir lire et écrire;
  4. n’être pas sous le coup d’une peine afflictive ou infamante.

Article 240. 

Le comité directeur exercera la représentation légale du syndicat et pourra la déléguer à son président ou à son secrétaire général ou à tout autre membre du comité. Il sera responsable envers le syndicat et envers les tiers dans les mêmes conditions que les mandataires de droit commun. Cette responsabilité sera solidaire entre les membres du comité directeur. Néanmoins, échappe à cette responsabilité le membre qui aura émis un vote de minorité et l’aura fait constater sur le registre des procès-verbaux.

Les obligations civiles contractées par le comité directeur d’un syndicat lient celui-ci à condition qu’il ait agi dans les limites de sa compétence.

Article 241. 

Les syndicats ont l’obligation:

  1. de tenir des registres de procès-verbaux, d’inscription des membres et des livres de comptabilité;
  2. d’informer la Direction du travail, dans les quinze jours suivant l’élection, des changements survenus dans la composition du comité directeur;
  3. d’informer, dans le même délai, la Direction du travail de toutes modifications apportées aux statuts par l’assemblée générale;
  4. d’informer chaque année la Direction du travail du nombre des membres inscrits au syndicat;
  5. de maintenir une représentation permanente par la désignation d’un délégué au moins, pour leurs relations avec les patrons et avec la Direction du travail.

Article 242. 

Il est interdit à tout syndicat:

  1. d’user de violence manifeste contre des personnes pour les obliger à adhérer au syndicat ou pour entraver leur travail licite;
  2. d’inciter ou de se livrer à des actes délictueux contre les biens;
  3. de fournir intentionnellement de fausses informations à la Direction du travail;
  4. de se livrer à des activités commerciales et de s’occuper de questions étrangères à son objet.

Lorsqu’un syndicat est reconnu coupable de l’un des délits prévus précédemment, le ministère des Affaires sociales pourra, après enquête contradictoire, s’adresser au tribunal du travail pour les sanctions à prendre contre ce syndicat. Toutefois, les enquêtes requises par le ministère des Affaires sociales ne pourront porter que sur les activités syndicales concernant l’application des dispositions légales relatives au fonctionnement des syndicats.

Article 243. 

Seront nuls les actes accomplis par le syndicat après sa dissolution à moins que ces actes ne concernent sa liquidation.

Article 244. 

En cas de dissolution d’un syndicat, son actif servira aux fins prévues dans les statuts, mais en aucun cas ne sera réparti entre les membres. A défaut de dispositions spéciales des statuts, l’actif sera versé à la fédération à laquelle appartient ce syndicat. S’il n’est pas fédéré, son actif sera versé à une œuvre sociale de son choix et le reçu enregistré sera déposé à la Direction du travail.

Article 245. 

Plusieurs syndicats de même catégorie pourront fusionner pour former un nouveau syndicat.

Article 246. 

Plusieurs syndicats pourront former une fédération et plusieurs fédérations pourront former une confédération. Les fédérations et confédérations seront régies par les dispositions du présent chapitre en tant qu’elles leur sont applicables.

Article 247. 

Les fédérations et confédérations doivent communiquer à la Direction du travail:

  1. leur acte constitutif et leurs statuts. Dans ces statuts, elles devront déterminer les conditions d’adhésion et la forme dans laquelle les syndicats qui les composent seront représentés aux assemblées générales;
  2. la liste complète des syndicats adhérents avec leur dénomination propre et la désignation de leur siège;
  3. les noms des personnes composant leur comité directeur.

Article 248. 

Tout syndicat affilié à une fédération et toute fédération affiliée à une confédération pourra s’en retirer à n’importe quel moment pourvu que la majorité de ses membres en ait ainsi décidé. Toutes dispositions contraires qui seraient stipulées dans les statuts seront considérées comme nulles de plein droit.

Article 249. 

Aucun syndicat ou fédération de syndicats ne pourra décréter la grève ou la suspension du travail de ses membres à moins qu’il ne s’agisse:

  1. d’une grève légale, c’est-à-dire conforme aux prescriptions du présent code;
  2. d’appuyer des grèves légales déclarées par d’autres syndicats et fédérations.

Article 250. 

Tout syndicat, toute fédération ou confédération de syndicats devra être assisté d’un conseiller juridique. Celui-ci ne pourra en même temps représenter une organisation patronale et un syndicat, fédération ou confédération en conflit. Il peut faire partie des délégations.

Article 251. 

Tout employeur, qui, pour empêcher un salarié de s’affilier à un syndicat, d’organiser une association syndicale ou d’exercer ses droits de syndiqué, le congédiera ou le suspendra, le rétrogradera ou réduira son salaire, sera passible d’une amende de 1 000 à 3 000 gourdes à prononcer par le tribunal du travail, sans préjudice de la réparation à laquelle le salarié aura droit.

Article 252. 

Les sanctions prononcées par les syndicats contre leurs membres seront l’amende, la suspension ou la radiation.

Article 253. 

Le syndicat, la fédération ou la confédération qui ne se sera pas conformé aux prescriptions du présent code sera passible, après avertissement écrit de la Direction du travail notifié avec avis de réception, d’une amende de 200 à 500 gourdes pour chaque infraction, sur jugement prononcé par le tribunal du travail, cela à l’expiration d’un délai de quinze jours francs après l’envoi de cet avertissement.

 

1.2 C087 – Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948

Convention concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical (Entrée en vigueur: 04 juil. 1950)

 

Adoption: San Francisco, 31ème session CIT (09 juil. 1948) – Statut: Instrument à jour (Conventions Fondamentales).

La convention peut être dénoncée : 04 juil. 2020 – 04 juil. 2021

La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail, convoquée à San Francisco par le Conseil d’administration du Bureau international du Travail, et s’y étant réunie le 17 juin 1948, en sa trente et unième session.

Après avoir décidé d’adopter sous forme d’une convention diverses propositions relatives à la liberté syndicale et la protection du droit syndical, question qui constitue le septième point à l’ordre du jour de la session.

Considérant que le Préambule de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail énonce, parmi les moyens susceptibles d’améliorer la condition des travailleurs et d’assurer la paix, «l’affirmation du principe de la liberté syndicale».

Considérant que la Déclaration de Philadelphie a proclamé de nouveau que «la liberté d’expression et d’association est une condition indispensable d’un progrès soutenu».

Considérant que la Conférence internationale du Travail, à sa trentième session, a adopté à l’unanimité les principes qui doivent être à la base de la réglementation internationale.

Considérant que l’Assemblée générale des Nations Unies, à sa deuxième session, a fait siens ces principes et a invité l’Organisation internationale du Travail à poursuivre tous ses efforts afin qu’il soit possible d’adopter une ou plusieurs conventions internationales, adopte, ce neuvième jour de juillet mil neuf cent quarante-huit, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.

 

1.2.1 Partie I : Liberté syndicale

 

Article 1

Tout Membre de l’Organisation internationale du Travail pour lequel la présente convention est en vigueur s’engage à donner effet aux dispositions suivantes.

Article 2

Les travailleurs et les employeurs, sans distinction d’aucune sorte, ont le droit, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix, ainsi que celui de s’affilier à ces organisations, à la seule condition de se conformer aux statuts de ces dernières.

Article 3

  1. Les organisations de travailleurs et d’employeurs ont le droit d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs, d’élire librement leurs représentants, d’organiser leur gestion et leur activité, et de formuler leur programme d’action.
  1. Les autorités publiques doivent s’abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver l’exercice légal.

Article 4

Les organisations de travailleurs et d’employeurs ne sont pas sujettes à dissolution ou à suspension par voie administrative.

Article 5

Les organisations de travailleurs et d’employeurs ont le droit de constituer des fédérations et des confédérations ainsi que celui de s’y affilier, et toute organisation, fédération ou confédération a le droit de s’affilier à des organisations internationales de travailleurs et d’employeurs.

Article 6

Les dispositions des articles 2, 3 et 4 ci-dessus s’appliquent aux fédérations et aux confédérations des organisations de travailleurs et d’employeurs.

Article 7

L’acquisition de la personnalité juridique par les organisations de travailleurs et d’employeurs, leurs fédérations et confédérations, ne peut pas être subordonnée à des conditions de nature à mettre en cause l’application des dispositions des articles 2, 3 et 4 ci-dessus.

Article 8

  1. Dans l’exercice des droits qui leur sont reconnus par la présente convention, les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives sont tenus, à l’instar des autres personnes ou collectivités organisées, de respecter la légalité.
  1. La législation nationale ne devra porter atteinte ni être appliquée de manière à porter atteinte aux garanties prévues par la présente convention.

Article 9

  1. La mesure dans laquelle les garanties prévues par la présente convention s’appliqueront aux forces armées et à la police sera déterminée par la législation nationale.
  1. Conformément aux principes établis par le par. 8 de l’art. 19 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail2 la ratification de cette convention par un Membre ne devra pas être considérée comme affectant toute loi, toute sentence, toute coutume ou tout accord déjà existants qui accordent aux membres des forces armées et de la police des garanties prévues par la présente convention.

Article 10

Dans la présente convention, le terme «organisation» signifie toute organisation de travailleurs ou d’employeurs ayant pour but de promouvoir et de défendre les intérêts des travailleurs ou des employeurs.

 

1.2.2 Partie II : Protection du droit syndical

 

Article11

Tout Membre de l’Organisation internationale du Travail pour lequel la présente convention est en vigueur s’engage à prendre toutes mesures nécessaires et appropriées en vue d’assurer aux travailleurs et aux employeurs le libre exercice du droit syndical.

 

1.2.3 Partie III : Mesures diverses

 

Article 12

  1. En ce qui concerne les territoires mentionnés par l’art. 35 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail3 telle qu’elle a été amendée par l’Instrument d’amendement à la Constitution de l’Organisation internationale du Travail, 1946, à l’exclusion des territoires visés par les par. 4 et 5 dudit article ainsi amendé, tout Membre de l’Organisation qui ratifie la présente convention doit communiquer au

Directeur général du Bureau international du Travail, en même temps que sa ratification, ou dans le plus bref délai possible après sa ratification, une déclaration faisant  connaître:

  1. les territoires pour lesquels il s’engage à ce que les dispositions de la convention soient appliquées sans modification;
  2. les territoires pour lesquels il s’engage à ce que les dispositions de la convention soient appliquées avec des modifications, et en quoi consistent lesdites modifications;
  3. les territoires auxquels la convention est inapplicable et, dans ces cas, les raisons pour lesquelles elle est inapplicable;
  4. les territoires pour lesquels il réserve sa décision.
  1. Les engagements mentionnés aux al. a) et b) du premier paragraphe du présent article seront réputés parties intégrantes de la ratification et porteront des effets identiques.
  1. Tout Membre pourra renoncer par une nouvelle déclaration à tout ou partie des réserves contenues dans sa déclaration antérieure en vertu des al. b), c) et d) du paragraphe 1 du présent article.
  1. Tout Membre pourra, pendant les périodes au cours desquelles la présente convention peut être dénoncée conformément aux dispositions de l’art. 16, communiquer au Directeur général une nouvelle déclaration modifiant à tout autre égard les termes de toute déclaration antérieure et faisant connaître la situation dans des territoires déterminés.

Article 13

  1. Lorsque les questions traitées par la présente convention entrent dans le cadre de la compétence propre des autorités d’un territoire non métropolitain, le Membre responsable des relations internationales de ce territoire, en accord avec le gouvernement dudit territoire, pourra communiquer au Directeur général du Bureau international du Travail une déclaration d’acceptation, au nom de ce territoire, des obligations de la présente convention.
  1. Une déclaration d’acceptation des obligations de la présente convention peut être communiquée au Directeur général du Bureau international du Travail:
  2. par deux ou plusieurs Membres de l’Organisation pour un territoire placé sous leur autorité conjointe;
  3. par toute autorité internationale responsable de l’administration d’un territoire en vertu des dispositions de la Charte des Nations Unies4 ou de toute autre disposition en vigueur, à l’égard de ce territoire.
  1. Les déclarations communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail conformément aux dispositions des paragraphes précédents du présent article doivent indiquer si les dispositions de la convention seront appliquées dans le territoire avec ou sans modification; lorsque la déclaration indique que les dispositions de la convention s’appliquent sous réserve de modifications, elle doit spécifier en quoi consistent lesdites modifications.
  1. Le Membre ou les Membres ou l’autorité internationale intéressés pourront renoncer entièrement ou partiellement par une déclaration ultérieure au droit d’invoquer une modification indiquée dans une déclaration antérieure.
  1. Le Membre ou les Membres ou l’autorité internationale intéressés pourront, pendant les périodes au cours desquelles la convention peut être dénoncée conformément aux dispositions de l’art. 16, communiquer au Directeur général du Bureau international du Travail une nouvelle déclaration modifiant à tout autre égard les termes de toute déclaration antérieure et faisant connaître la situation en ce qui concerne l’application de cette convention.

1.2.4 Partie IV : Dispositions finales

 

Article 14

Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau International du Travail et par lui enregistrées.

Article 15

  1. La présente convention ne liera que les Membres de l’Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général.
  1. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général.
  1. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.

Article 16

  1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l’expiration d’une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu’une année après avoir été enregistrée.
  1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d’une année après l’expiration de la période de dix années mentionnées au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l’expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.

Article 17

  1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l’Organisation internationale du Travail l’enregistrement de toutes les ratifications, déclarations et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l’Organisation.
  1. En notifiant aux Membres de l’Organisation l’enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera l’attention des Membres de l’Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur.

Article 18

Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies aux fins d’enregistrement, conformément à l’art. 102 de la Charte des Nations Unies5, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications, de toutes déclarations et de tous actes de dénonciation qu’il aura enregistrés conformément aux articles précédents.

Article 19

A l’expiration de chaque période de dix années à compter de l’entrée en vigueur de la présente convention, le Conseil d’administration du Bureau international du Travail devra présenter à la Conférence générale un rapport sur l’application de la présente convention et décidera s’il y a lieu d’inscrire à l’ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.

Article 20

  1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement :
  2. la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant l’article 16 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur ;
  3. à partir de la date de l’entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait d’être ouverte à la ratification des Membres.
  1. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l’auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.

 

Article 21

Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.

6 TITRE V

6.1 Loi n° 7 De la main-d’œuvre soumise à un régime spécial

6.1.1  CHAPITRE PREMIERDES GENS DE MAISON

Article 254. 

Les gens de maison sont ceux qui se consacrent de façon habituelle et continue aux travaux de nettoyage, de jardinage, d’entretien ou à tous autres travaux domestiques propres à un foyer ou à tout autre lieu de résidence ou d’habitation particulière ou dans une institution privée ou publique de bienfaisance et qui ne comportent ni bénéfice, ni opération commerciale pour l’employeur ou les membres de sa famille.

Article 255. 

Sauf convention contraire, la rétribution des travailleurs domestiques comprend, outre le versement de gages en espèces, la fourniture du logement et d’une alimentation en quantité suffisante et de qualité courante.

Article 256. 

L’employeur peut exiger du travailleur domestique, avant de passer le contrat de travail et à titre de condition préalable à celui-ci, la présentation d’un certificat de bonne santé qui pourra être délivré gratuitement dans les trente jours précédents par un médecin d’un service de santé publique.

Article 257. 

Le travail domestique n’est pas régi par les dispositions du présent code touchant les relations de travail entre ouvriers et employeurs des secteurs industriel, agricole et commercial. Les travailleurs domestiques ont cependant les droits suivants:

  1. ils doivent jouir à titre minimum et obligatoirement d’un repos absolu de dix heures par jour, dont huit au moins doivent être destinées au repos et deux aux repas;
  2. les dimanches et jours fériés chômés, ils doivent jouir d’un repos supplémentaire d’une demi-journée. Ils ont également droit à une autre demi-journée au cours de chaque semaine de travail;
  3. les gens de maison sont autorisés, sans diminution de salaire et sans que le patron puisse s’y opposer, à fréquenter au moins trois fois par semaine les cours du soir d’alphabétisation ou de préparation professionnelle dispensés à leur intention.

Article 258. 

Toute maladie contagieuse ou infectieuse de l’employeur ou des personnes habitant la maison où sont prêtés les services domestiques donne au travailleur le droit de résilier son contrat, à moins qu’il ne s’agisse d’affections contre lesquelles existent et ont été prises des mesures de prévention d’une efficacité établie.

L’employeur a le même droit si c’est le travailleur domestique qui est atteint d’une maladie infectieuse ou contagieuse, à moins que celle-ci ait été contractée dans les conditions décrites à l’article 261.

Article 259. 

Toute maladie du travailleur, si elle est bénigne mais l’empêche de travailler pendant quinze jours au plus, oblige l’employeur à lui fournir l’assistance médicale et les médicaments prescrits.

Article 260. 

Toute maladie du travailleur domestique, si elle est grave et qu’elle l’empêche de travailler pendant plus de quinze jours, donne à l’employeur le droit de mettre fin au contrat à l’expiration de cette période de quinze jours avec pour obligation de payer audit travailleur, sur présentation d’un certificat médical, une indemnité calculée de la manière suivante:

  1. de trois mois à douze mois de service, 1 mois de salaire;
  2. de un an à trois ans de service, 2 mois de salaire;
  3. de trois ans à six ans de service, 3 mois de salaire;
  4. et à partir de six ans de service, 4 mois de salaire.

Article 261. 

Dans les cas prévus à l’article précédent, si la maladie a été contractée par le travailleur domestique par suite de la contagion directe de l’employeur ou des personnes habitant la maison, le travailleur a le droit de recevoir son salaire en entier jusqu’à son rétablissement total, ainsi qu’au paiement des dépenses que lui a imposées sa maladie.

L’employeur doit se charger de faire hospitaliser le travailleur domestique à son service.

Article 262. 

Dans tout cas de maladie exigeant l’hospitalisation du travailleur, l’employeur doit prendre toutes les autres mesures d’urgence nécessaires et en aviser immédiatement les parents les plus proches.

Article 263. 

Si le travailleur domestique décède dans la maison de l’employeur par suite de sa maladie, celui-ci doit assurer les frais raisonnables de l’inhumation.

Article 264. 

Dans le contrat de travail relatif aux services domestiques, les trois premiers mois seront considérés comme une période d’essai et chacune des parties pourra y mettre fin de sa propre volonté sans encourir de responsabilité.

Après trois mois de service et plus, il sera nécessaire de donner un préavis de huit jours ou, à défaut, de payer le montant correspondant qui s’ajoutera au montant du salaire dû pour la période de travail fourni.

Article 265. 

Tout contrat de travail de gens de maison conclu par des travailleurs haïtiens en vue de louage de leurs services hors du pays devra obligatoirement stipuler que les frais de transport aller et retour du travailleur, ceux nécessités par son entretien complet et les soins médicaux ou d’hospitalisation seront à la charge exclusive de l’employeur.

L’action en justice du travailleur domestique en cas de violation de la présente disposition se prescrit par trois ans.

6.1.2 CHAPITRE II DES GENS DE MER

Article 266. 

Sont des gens de mer ceux qui prêtent à bord d’un navire de commerce les services inhérents à la navigation, sous les ordres du capitaine du navire et en échange d’une nourriture convenable et du salaire stipulé.

Article 267. 

Est employeur l’armateur qui, propriétaire ou non dudit navire, l’arme, l’équipe et le fait naviguer sous son propre nom et à ses risques et périls, percevant les bénéfices et assumant toutes les obligations qui se rattachent à ce navire.

Article 268. 

Le capitaine du navire sera considéré comme représentant de l’employeur lui-même; il aura légalement le caractère d’une autorité dans les cas et avec les attributions et les devoirs déterminés par les règles du droit maritime.

Article 269. 

Le contrat d’embarquement pourra être conclu pour une durée déterminée, pour une durée indéterminée ou pour un voyage.

Dans les contrats à durée déterminée ou indéterminée, les parties devront fixer le lieu où le travailleur devra être ramené; sinon, le lieu de l’embarquement sera considéré comme lieu de débarquement.

Le contrat au voyage comprendra la période commençant à la date de l’embarquement du travailleur et se terminant à l’achèvement du déchargement au port qui est expressément indiqué ou, à défaut, au port national où l’employeur est domicilié.

Article 270. 

L’employeur aura toujours l’obligation de ramener le travailleur au lieu ou port fixé par l’article précédent pour chaque catégorie de contrat, avant d’y mettre fin. Cette disposition sera applicable même en cas de sinistre, mais non dans le cas où une peine d’emprisonnement aura été infligée au travailleur pour un délit commis à l’étranger ou dans d’autres cas analogues entraînant une impossibilité absolue de l’appliquer.

Article 271. 

Si un navire haïtien change de nationalité ou se perd par naufrage, tous les contrats d’embarquement sur ce navire seront considérés comme résolus à la date où il sera satisfait à l’obligation que prévoit l’article précédent. Dans les cas ainsi visés, chacun des travailleurs a droit à une indemnité fixe égale à deux mois de salaire, sous réserve d’avantages plus importants auxquels il pourrait avoir droit par application de dispositions de conventions collectives.

Article 272. 

Les parties ne pourront, au cours du voyage, mettre fin au contrat, même s’il existe un motif légitime. Il sera considéré que le navire est en voyage lorsqu’il se trouvera en mer ou dans un port national ou étranger autre que le port où le travailleur doit être ramené.

Toutefois, si durant le séjour du navire dans un port le capitaine trouve un remplaçant pour un travailler qui désire quitter son emploi, il pourra mettre fin au contrat, en se conformant aux prescriptions légales concernant le contrat de travail.

Article 273. 

Sont pour l’employeur de justes motifs de mettre fin au contrat d’engagement à bord d’un navire, outre ceux prévus aux dispositions du présent code relatives à la résiliation du contrat de travail:

  1. la désobéissance volontaire et manifeste aux ordres donnés par le capitaine dans l’exercice de ses attributions;
  2. l’abandon de la garde du navire;
  3. le manquement au respect dû aux passagers;
  4. le fait de travailler en état d’ébriété ou sous l’influence de drogues stupéfiantes, ou en tout autre état anormal analogue.

Article 274. 

Sont pour les travailleurs de justes motifs de mettre fin à leur contrat d’engagement à bord d’un navire, outre ceux prévus aux dispositions du présent code relatives à la résiliation du contrat de travail:

  1. le changement de destination du navire, lorsqu’il intervient à l’embarquement ou au cours du voyage pour lequel ils ont été engagés;
  2. l’annonce, avant le début du voyage, d’une nouvelle certaine sur l’existence d’une épidémie au port de débarquement, l’annonce d’un cyclone et la survenance de tout autre cas de force majeure;
  3. le décès du capitaine ou son remplacement par un autre ne présentant pas les mêmes garanties de sécurité et d’aptitude, avant le départ du navire.

Article 275. 

Dans les contrats d’embarquement, les parties jouiront, sans franchir les limites légales, du droit de régler librement la journée de travail, les repos, les roulements, les congés et autres questions similaires, selon l’urgence et la nature des travaux à exécuter.

Article 276. 

Les travailleurs engagés au voyage auront droit à une rémunération supplémentaire proportionnelle en cas de prolongation ou de retard du voyage, à moins qu’il ne s’agisse d’un cas fortuit ou de force majeure.

Si la durée du voyage est abrégée, à moins d’un cas fortuit ou de force majeure, il n’y aura pas lieu à réduction de salaire.

Article 277. 

Le navire, y compris ses machines, ses agrès, ses apparaux et sa cargaison seront affectés à la garantie du paiement des salaires et assimilés dus aux travailleurs, par préférence à tous autres créanciers, après échec de la conciliation de la Direction du travail et condamnation prononcée par le tribunal du travail.

Article 278. 

Par le seul fait d’abandonner volontairement son travail pendant que le navire est en voyage, le travailleur aura son contrat de travail résilié de plein droit, sans préjudice des responsabilités légales encourues par lui de ce fait.

Article 279. 

Le travailleur malade au cours d’un voyage devra être soigné sans diminution de salaire et il a le droit de réclamer son rapatriement aux frais de l’employeur après son rétablissement.

Article 280. 

La liquidation des salaires du travailleur décédé en cours de voyage aura lieu conformément aux règles suivantes:

  1. par unité de temps écoulé, si le salaire est stipulé par unité de temps;
  2. si le contrat a été conclu au voyage, il sera admis que le travailleur a gagné la moitié de la somme convenue s’il est décédé durant le voyage de retour;
  3. si le contrat a été conclu à la part, le montant revenant au travailleur sera intégralement payé s’il décède après le commencement du voyage. L’employeur ne sera tenu à aucun paiement au cas où le décès se produit avant la date à laquelle devait normalement partir le navire.

Article 281. 

Est illégale toute grève déclarée par les travailleurs lorsque le navire est en cours de voyage ou mouillé hors d’un port. Lorsque la grève est déclarée au port, l’équipage doit abandonner le navire à l’exception des hommes de garde qui resteront à bord aux fins de sécurité et d’entretien.

Article 282. 

Si le navire relâche dans un port étranger pour y subir des réparations et que son état ne permet pas le séjour de l’équipage à bord, l’armateur doit assurer à celui-ci le vivre et le couvert. Cette obligation est également applicable en cas de réparations effectuées dans un port haïtien autre que celui où a été signé le contrat. Dans l’un et l’autre cas, aucun débours ne doit être supporté par les membres de l’équipage.

7  TITRE VI : LES GENS DE MER (CODE MARITIME)

 

 

Article 208 :

Sont des gens de mer les personnes qui prêtent à bord d’un navire les services inhérents à la navigation en exécution d’un contrat d’engagement maritime.

 

Article 209 :

Est considéré comme armateur au sens prescrit par l’article 2 du présent code, tout particulier, toute entreprise publique ou privée pour le compte duquel un navire est armé.

 

7.1 CHAPITRE 1DU STATUT SPÉCIAL DU CAPITAINE

 

Article 210 :

Le capitaine est le responsable du navire sur le plan nautique et commercial. Il est le mandataire légal de l’armateur du navire. Ce dernier a le droit de le congédier sans indemnité, sauf clause contraire expresse mentionnée dans le contrat d’engagement du capitaine.

Si le capitaine congédié est copropriétaire du navire, il peut exiger le remboursement de sa quote-part en capital, dont le montant sera fixé par experts désignés à l’amiable ou, en cas de désaccord, par la chambre des affaires commerciales du tribunal compétent.

 

Article 211 :

Le capitaine est tenu des obligations prévues aux articles 263 à 269, 271 à 274, 277 à 279, 283 à 288 du code de commerce.

 

Article 212 :

Le capitaine a autorité sur l’ensemble des personnes présentes à bord.

Sans préjudice des mesures de licenciement ultérieures, le capitaine peut prendre à l’égard des membres de l’équipage placés sous son autorité les sanctions suivantes en cas de manquement dans l’exécution du service ou de faute contre la discipline de bord :

  1. En cas de faute légère : avertissement ;
  2. En cas de faute grave : blâme, suspension de fonction ou de salaire pendant 8 jours au maximum.
  3. Constituent des fautes graves :
  4. Tout fait constitutif d’une infraction pénale ;
  5. L’ivresse pendant le quart ;
  6. Les insultes ou outrages envers un supérieur hiérarchique ;
  7. Les troubles causés à l’ordre public à bord ;
  8. Le retard de plus d’une heure à prendre son service à bord, non justifié par une cause non imputable à l’intéressé ;
  9. Les récidives de fautes légères, à partir de la troisième.
  10. Tous les autres manquements à la discipline constituent des fautes légères.

Si le navire se trouve à son port d’attache, le capitaine peut en outre congédier le marin qui a commis une faute grave, en application des dispositions du code du travail relatives aux gens de mer.

 

Article 213 :

Si une infraction pénale, quelle qu’elle soit, est commise à bord alors que le navire se trouve en mer, le capitaine effectue une enquête préliminaire, prend les mesures nécessaires pour s’assurer de la personne du coupable ou du suspect, et le remet aux autorités judiciaires du premier port haïtien touché.

Toutefois, s’il s’agit d’un flagrant délit commis dans les eaux territoriales d’un État étranger, et que le navire vient à toucher un port de cet État, le capitaine devra remettre le coupable aux autorités du port de relâche, après accord du consul d’Haïti s’il en existe un.

S’agissant d’une contravention, le capitaine apprécie souverainement les mesures à prendre.

 

Article 214 :

Tous les faits relatifs à la discipline ou aux infractions commises à bord, ainsi que les mesures ou sanctions prises par le capitaine à cet égard, doivent être consignés sur le registre de bord. Ce registre doit être visé annuellement par le Service maritime et de Navigation d’Haïti (SEMANAH).

Les recours des marins contre les sanctions infligées par le capitaine sont portés devant le Service maritime et de Navigation d’Haïti (SEMANAH). La prescription des actions en matière disciplinaire est de un an à compter de la date des faits incriminés.

Article 215 :

Le capitaine est investi des pouvoirs d’officier d’état civil pour les événements survenus à bord alors que le navire se trouve en mer. À ce titre, il enregistre les naissances et les décès, avec indications des heures et des lieux de l’événement, aux fins de transcription sur les registres de l’état civil du premier port haïtien touché.

La mention de ces événements visés au présent article est portée par le capitaine au registre de bord, sous sa signature et celle de deux témoins.

Des extraits du registre sont délivrés, sur leur demande, aux parents, et s’il s’agit d’un décès, au conjoint survivant ou autres ayants droit. Dans tous les cas un extrait est adressé par le capitaine aux autorités chargées de l’état civil du premier port haïtien touché.

En cas de décès, le capitaine doit par ailleurs dresser en double exemplaire l’inventaire des biens détenus à bord par le défunt, sous sa signature et celle de deux témoins. Un exemplaire de l’inventaire sera annexé au registre de bord, l’autre exemplaire sera adressé ou remis au Service maritime et de Navigation d’Haïti (SEMANAH) pour les suites de droit.

Si le conjoint, un ascendant ou un descendant du défunt est présent à bord, les effets inventoriés lui seront remis par le capitaine, contre décharge portée sur l’inventaire.

Dans le cas contraire, le capitaine prendra toutes mesures conservatoires utiles concernant les biens, en vue de leur remise ultérieure à la succession par l’intermédiaire du Service maritime et de Navigation d’Haïti (SEMANAH).

Le capitaine recueillera le testament olographe du défunt, s’il en existe un, l’acheminera au Service maritime et de Navigation d’Haïti (SEMANAH) qui lui-même remettra ledit testament au doyen du tribunal compétent pour les suites légales.

 

7.2 CHAPITRE 2DES CONDITIONS D’ACCÈS À LA PROFESSION

 

Article 216 :

Le Service maritime et de Navigation d’Haïti (SEMANAH) tient le fichier des gens de mer. Chaque marin enregistré au fichier reçoit un livret professionnel maritime.

Sont obligatoirement enregistrés :

  1. Les élèves issus d’un cycle de formation maritime et candidats à l’embarquement, y compris en qualité d’élève ;
  2. Tout marin titulaire d’un engagement sur un navire haïtien ou étranger.

Le Service maritime et de Navigation d’Haïti (SEMANAH) enregistre sur la fiche de chaque marin les embarquements successifs, ainsi que les titres de qualification professionnelle obtenus.

 

Article 217 :

Pour effectuer l’inscription sur le registre des gens de mer, le Service maritime et de Navigation d’Haïti (SEMANAH) exige de tout candidat qu’il réunisse les conditions ci-après :

  1. Avoir l’âge minimum de 16 ans, ou 15 ans si l’intéressé est admis dans un cycle de formation maritime;
  2. Justifier de sa bonne moralité par un certificat délivré par le tribunal de paix ;
  3. Justifier d’une promesse d’embarquement d’un armateur ;
  4. Justifier de son aptitude physique à la profession par un certificat établi par un médecin agréé.

Le Service maritime et de Navigation d’Haïti (SEMANAH) précise les normes d’aptitude physique requises en conformité avec les dispositions des conventions internationales de l’Organisation internationale du travail (OIT) en vigueur.

 

Article 218 :

Le marin peut être radié du registre des gens de mer, de façon provisoire ou définitive dans les cas ci-après :

  1. En cas de condamnation à une peine d’emprisonnement d’au moins 6 mois;
  2. En cas d’inaptitude physique constatée par un médecin agréé ;
  3. En cas de cessation de la navigation depuis au moins 3 ans ;
  4. En cas de faute professionnelle grave mettant la vie des personnes en danger.

 

7.3 CHAPITRE 3DES FONCTIONS À BORD

 

Article 219 :

Est officier à bord d’un navire, tout membre de l’équipage du navire investi d’une fonction de responsabilité dans la conduite du navire, ou de son appareil propulsif, ou à bord des navires équipés d’une station radiotélégraphique dans le fonctionnement de ladite station.

 

Article 220 :

Nul ne peut occuper à bord d’un navire les fonctions d’officier s’il n’est titulaire d’un brevet approprié. En cas de pénurie d’officiers ayant le brevet requis, le Service maritime et de Navigation d’Haïti (SEMANAH) peut toutefois accorder des dérogations en faveur d’officiers détenteurs d’un brevet du niveau immédiatement inférieur au brevet requis, dans les conditions prévues par la législation en vigueur.

 

Article 221 :

Les matelots qualifiés, ayant suivi un cycle de formation à cet effet, bénéficient d’une priorité à l’embarquement dans leur spécialité à bord des navires de commerce et de pêche.

 

Article 222 :

À bord de tout navire haïtien, le Service maritime et de Navigation d’Haïti (SE-MANAH) fixe un effectif minimum, dans chaque catégorie de fonction. Cet effectif doit être suffisant pour garantir la sécurité de la navigation et le respect des règles relatives à la durée du travail.

 

Article 223 :

Les dispositions du présent chapitre seront adaptées au besoin par le Service maritime et de Navigation d’Haïti (SEMANAH) dans le cas des navires en bois de construction traditionnelle et des embarcations de moins de 6 mètres effectuant une navigation en vue des côtes.

 

Article 224 :

À l’ occasion des visites du navire effectuées en application du présent code, et le cas échéant à l’occasion de toute visite inopinée, les agents habilités par l’Autorité maritime s’assurent que l’effectif des gens de mer présents à bord :

  1. Correspond aux personnes inscrites au rôle d’équipage du navire ;
  2. Répond aux normes de qualification professionnelle en vigueur, notamment en ce qui concerne les personnes embarquées dans les fonctions d’officier ;
  3. Est suffisant pour permettre une exploitation du navire en toute sécurité. Ce dernier point sera apprécié par référence aux directives d’exploitation mentionnées dans les résolutions annexées à la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille.

 

7.4 CHAPITRE 4DE LA FORMATION ET DE L’EXÉCUTION DU CONTRAT D’ENGAGEMENT MARITIME

 

7.4.1 Section 1 DE LA FORMATION ET DU CONTRAT D’ENGAGEMENT

 

Article 225 :

Tout contrat d’engagement conclu entre un armateur ou son représentant et un marin, et ayant pour objet un service à accomplir à bord d’un navire en vue d’une expédition maritime, est un contrat d’engagement maritime régi par les dispositions du présent code et par celles du code du travail dans la mesure où ce dernier ne contient pas de dispositions contraires.

 

Article 226 :

Le présent code est applicable aux engagements conclus pour tout service à accomplir à bord d’un navire haïtien. Il n’est pas applicable aux marins haïtiens engagés pour servir sur un navire étranger.

 

Article 227 :

Le contrat d’engagement doit être conclu par écrit et soumis au visa du Service maritime et de Navigation d’Haïti (SEMANAH). Son exécution est matérialisée par l’inscription du marin, avec ses dates d’embarquement, au rôle d’équipage du navire.

Le rôle d’équipage est ouvert par le capitaine pour la durée du voyage, ou au maximum pour une période annuelle. Ce rôle, visé par le Service maritime et de Navigation d’Haïti (SEMANAH), est établi et tenu en deux exemplaires dont un lui est remis à l’expiration de la période de validité. Chaque mouvement d’embarquement ou de débarquement d’un marin, que ce soit au cours de la période de validité du rôle d’équipage ou à son désarmement, doit faire l’objet d’un avis signé par l’armateur ou le capitaine. Un exemplaire de cet avis est adressé au Service maritime et de Navigation d’Haïti (SEMANAH).

 

Article 228 :

Le contrat d’engagement peut être conclu au voyage, ou pour une durée déterminée, ou à durée indéterminée.

 

7.4.2 Section 2. DES OBLIGATIONS ENVERS L’ARMATEUR

 

Article 229 :

Le marin doit accomplir son service dans les conditions déterminées par le contrat, les lois, les règlements et usages en vigueur.

 

Article 230 :

Le marin est tenu de se rendre à bord du navire sur lequel il est embarqué aux jour et heure qui lui sont indiqués par l’armateur ou son représentant.

 

Article 231 :

Sauf cas de force majeure et celui où le salut du navire, des personnes embarquées ou de la cargaison est en jeu, circonstances dont le capitaine est seul juge, le marin n’est pas tenu, sauf convention contraire, d’accomplir un travail incombant à une catégorie de personnel autre que celle dans laquelle il est engagé.

 

Article 232 :

Le capitaine détermine les conditions dans lesquelles le marin qui n’est pas de service peut descendre à terre.

 

Article 233 :

Le marin est tenu d’obéir aux ordres de ses supérieurs, concernant le service du navire, et d’avoir soin du navire et de la cargaison.

Il est tenu de travailler au sauvetage du navire, des débris des effets naufragés et de la cargaison.

 

Article 234 :

Le marin est tenu d’accomplir, en dehors des heures de service, le travail de mise en état de propreté de son poste d’équipage, des annexes de ce poste, de ses objets de couchage, des ustensiles de plat, sans que ce travail puisse donner lieu à allocation supplémentaire.

 

Article 235 :

En l’absence d’une clause du contrat l’y autorisant, le marin ne peut, sous aucun prétexte, charger dans le navire aucune marchandise pour son propre compte, sans l’autorisation de l’armateur ou de son représentant.

En cas d’infraction aux dispositions du paragraphe précédent, le marin contrevenant est tenu de payer le fret au plus haut prix stipulé au lieu et à l’époque du chargement pour le même voyage et les marchandises de même espèce que celles qui ont été indûment chargées sur le navire, sans préjudice des dommages et intérêts. En outre, le capitaine a le droit de jeter à la mer les marchandises indûment chargées, si elles sont de nature à mettre en péril le navire ou la cargaison ou à faire encourir les amendes ou confiscations pour infractions soit aux lois douanières, soit aux règlements sanitaires.

 

Article 236 :

Le travail à bord est organisé sur la base de huit heures par jour pendant six jours ou quarante-huit heures par semaine ou de manière équivalente sur une période autre que la semaine.

Des heures supplémentaires sont faites pour tenir compte des nécessités de l’exploitation des navires.

Sauf en ce qui concerne la navigation de pêche, et hors le cas de force majeure lorsque le salut du navire, des personnes embarquées ou de la cargaison est en jeu, la durée effective du travail ne peut en aucun cas dépasser douze heures par jour.

Le Service maritime et de Navigation d’Haïti (SEMANAH) fixe l’organisation du travail à bord, en fonction du genre de navigation effectuée, des différentes spécialités ainsi que des travaux exigibles du personnel.

 

7.4.3 Section 3 DES OBLIGATIONS DE L’ARMATEUR ENVERS LE MARIN

 

7.4.3.1 A : SALAIRE

 

Article 237 :

Le marin est rémunéré soit à salaire fixe, soit à profits éventuels, soit par une combinaison de ces deux modes de rémunération.

Tout contrat à la part ou au profit doit déterminer les dépenses et charges communes à déduire du profit pour former le produit net, ainsi que le nombre de parts revenant à chacun.

 

Article 238 :

Le marin qui, étant de service, s’absente sans autorisation ou qui se trouve absent au moment où il aurait dû prendre son service perd le droit aux salaires pendant son temps d’absence.

En cas de rupture du contrat d’engagement par suite d’absences irrégulières du marin, le montant des salaires dus remis au Service maritime et de Navigation d’Haïti (SEMANAH) est déposé à un compte spécial : « Gens de mer ».

 

Article 239 :

Si la rémunération de l’heure de travail normal n’est pas fixée par le contrat d’engagement maritime, celle-ci est laissée à la discrétion du Service maritime et de Navigation d’Haïti (SEMANAH).

 

Article 240 :

La rémunération de l’heure supplémentaire de travail est majorée de :

  1. 25 % pour les heures faites au-delà de huit (8) heures par jour sans que la durée hebdomadaire du travail excède quarante-huit (48) heures, cette majoration étant incorporée dans le salaire mensuel de base ;
  2. 50 % pour les heures supplémentaires effectuées au-delà de la quarante-huitième heure de la semaine ;
  3. 100 % pour les heures supplémentaires effectuées les dimanches et jours fériés.
  4. Un mode forfaitaire de rémunération de travail supplémentaire peut être prévu par le contrat sous réserve d’homologation par le Service maritime et de Navigation d’Haïti (SEMANAH).

 

Article 241 :

Les salaires, profits et autres rémunérations des marins sont saisissables ou cessibles dans les conditions fixées par le code du travail.

Sont insaisissables pour quelque cause que ce soit :

  1. Les vêtements sans exception des marins ;
  2. Les instruments et autres objets appartenant aux marins servant à l’exercice de leur profession et les sommes dues au marin pour frais médicaux et pharmaceutiques.

 

7.4.3.2 B.- REPOS ET CONGES

 

Article 242 :

Un repos complet d’une journée par semaine doit être accordé au marin lorsque l’engagement maritime est d’une durée supérieure à six jours. Une journée de repos hebdomadaire s’entend de vint-quatre (24) heures de repos consécutifs comptés à partir de l’heure normale où le marin devait prendre son travail journalier.

Toutes les fois que le repos hebdomadaire n’a pu être donné à date, il doit être remplacé par un repos de vingt-quatre (24) heures soit au retour du navire au port d’attache, tête de ligne de retour habituel, soit par accord mutuel, au cours du voyage, dans un port d’escale.

Tout repos hebdomadaire non donné à la date convenue et qui n’a pu être compensé dans les conditions fixées ci-dessus, donne droit à un jour de congé payé s’ajoutant au congé annuel. Il pourra, selon accord préalable des parties, être compensé ou payé.

Tout travail d’une durée supérieure à deux (2) heures, effectué au cours d’un re-pos hebdomadaire, en suspend l’effet à moins que ce travail ne soit occasionné par un cas fortuit.

 

Article 243 :

Les marins ont droit à un congé payé à charge de l’armateur calculé à raison de deux jours et demi ouvrables par mois d’engagement. Le congé donne droit à l’indemnité de nourriture et est pris en compte dans la durée des services effectifs.

 

7.4.3.3 C.- NOURRITURE ET COUCHAGE

 

Article 244 :

Le marin à droit à la nourriture pendant toute la durée de son inscription au rôle d’équipage. Les aliments fournis doivent être sains, de bonne qualité, en quantité suffisante, d’une valeur nutritive certaine et suffisamment variée.

Le marin à droit à la fourniture du matériel de couchage, d’ustensiles, de plat.

 

7.4.3.4 D.- SOINS ET REGIME DE PREVOYANCE SOCIALE

 

Article 245 :

Le marin est régi par le régime général de sécurité sociale qui lui assure les indemnités et prestations dans le cadre de son régime d’assurances. Toutefois, pour tenir compte des risques particuliers afférents au métier de marin, l’armateur complétera par une assurance spéciale et ce, jusqu’à guérison, consolidation, déclaration d’incurabilité ou de chronicité, et dans la limite de quatre (4) mois, les

Indemnités et prestations versées par la caisse de sécurité sociale. Celles-ci couvriront intégralement le montant des salaires et, le cas échéant, les frais de nourriture ainsi que les frais médicaux et pharmaceutiques.

 

Article 246 :

Le marin est payé de ses salaires et soigné aux frais de l’armateur s’il est blessé au service du navire ou s’il tombe malade pendant son embarquement.

À son débarquement ou à son retour en cas de rapatriement, le marin blessé ou malade non guéri bénéficie des dispositions prévues par l’article précédent.

 

7.4.3.5 E.- RAPATRIEMENT

 

Article 247 :

Les frais de rapatriement du marin débarqué sont à la charge de l’armateur.

Le marin étranger est rapatrié dans son pays.

 

Article 248 :

Le rapatriement comprend le transport, le logement et la nourriture du marin rapatrié.

Il ne comprend pas la fourniture des vêtements. Toutefois, le capitaine peut, en cas de nécessité, faire l’avance des frais de vêtements indispensables.

 

Article 249 :

Le marin haïtien qui n’est pas débarqué ou qui n’est pas rapatrié à son port d’embarquement a droit à la conduite jusqu’à ce port.

 

Article 250 :

En cas de défaillance de l’armateur, et notamment lorsqu’il abandonne le navire dans un port, les marins sont rapatriés par les soins du consul de l’État du pavillon, aux frais de l’armateur ou de l’exploitant du navire ou de son représentant dans le port, ou aux frais du consignataire du navire.

 

Article 251 :

En cas de décès, les frais funéraires sont à la charge de l’armateur, dans les limites fixées par décision du Service maritime et de Navigation d’Haïti (SEMANAH).

 

7.5 CHAPITRE 5DE LA RÉSILIATION DU CONTRAT D’ENGAGEMENT MARITIMEET DES LITIGES EN MATIÈRE DE TRAVAIL MARITIME

 

Article 252 :

Le contrat d’engagement prend fin par :

  • Le décès du marin ;
  • Le débarquement régulier du marin à l’expiration normale du contrat ;
  • L’accord mutuel des parties ;
  • La résiliation ou la rupture du contrat, notamment pour faute grave du marin ;
  • La mise à terre du marin nécessitée par une inaptitude physique dûment constatée par un médecin des gens de mer ou un médecin habilité à cet effet désigné par l’autorité maritime compétente ;
  • La vente, la prise, le naufrage ou l’innavigabilité du navire ;
  • La radiation du marin de la matricule des gens de mer.

 

Article 253 :

Dans les cas énumérés de 1) à 3) à l’article précédent, il est dû au marin ou à ses ayants droit en cas de décès :

  • Le solde des salaires restant dû jusqu’à la cessation du service de l’intéressé, ou, dans le cas 1), jusqu’à la fin du mois au cours duquel est survenu le décès, ou jusqu’à la fin du voyage si celui-ci se termine avant la fin du mois du décès et si le marin décédé était engagé au voyage ;
  • La compensation des congés et repos non pris, ou non déjà compensés.

 

Article 254 :

Dans les cas énumérés de 4) à 7) à l’article 252, il est dû au marin en sus des prestations mentionnées à l’article 253 ci-dessus :

  • Le délai de préavis (ou sa compensation) déterminé en application des dispositions du code du travail si le contrat d’engagement avait été conclu à durée indéterminée, ou en application du contrat conclu au voyage si ce dernier mentionne un tel délai ;
  • Une indemnité de licenciement fixée par accord amiable ou à défaut par le tribunal compétent.

 

Article 255 :

Par exception aux dispositions de l’article précédent, il n’est dû aucun préavis ni indemnité de licenciement dans le cas où la rupture du contrat est motivée par une faute grave du marin.

Dans les cas de vente, prise, naufrage ou innavigabilité du navire, le préavis et l’indemnité de licenciement ne sont dus que si le marin n’est pas réemployé par l’acheteur sur le même navire en cas de vente, ou embarqué sur un autre navire par le même armateur dans les autres cas, et ce sans qu’il en résulte d’interruption dans les services du marin.

 

Article 256 :

Dans tous les ports haïtiens, le capitaine d’un navire battant pavillon national a le droit de congédier un marin haïtien, en tenant compte le cas échéant des dispositions des articles 253 et 254 ci-dessus.

Dans tous les cas, la cause du congédiement doit être portée au rôle d’équipage.

 

Article 257 :

Les litiges du travail concernant les gens de mer sont portés devant le tribunal du travail selon la procédure prévue par le code du travail. Toutefois, une conciliation préalable doit être tentée par le Service maritime et de Navigation d’Haïti (SEMANAH) ; cette dernière donne lieu, en cas d’accord, à l’établissement d’un procès-verbal signé par les parties ; en cas d’échec, le Service maritime et de Navigation d’Haïti (SEMANAH) délivre aux parties un procès-verbal de non-conciliation qui leur permet de se pourvoir devant le tribunal du travail.

 

Article 258 :

Les actions nées du contrat d’engagement maritime se prescrivent par un an à compter de la date de la fin du contrat d’engagement.

 

7.6 CHAPITRE 6DE LA FORMATION ET DE LA QUALIFICATIONPROFESSIONNELLE DES GENS DE MER

 

Article 259 :

Hormis les emplois de matelot non qualifié, tout emploi à bord ne peut être occupé que par des marins ayant suivi avec succès une formation professionnelle appropriée.

Les fonctions d’officier à bord des navires de commerce ne peuvent être exercées que par des marins titulaires du brevet ou d’un certificat délivré par une école spécialisée dans le domaine.

 

Article 260 :

Les brevets visés à l’article précédent sont les suivants pour ce qui concerne les emplois à bord des navires de commerce :

  • Pour les fonctions du service pont :
    1. Capitaine au long cours, pour les fonctions de capitaine et de second à bord des navires de jauge brute supérieure à trois mille (3,000) ;
    2. Capitaine de la navigation maritime, pour les fonctions de capitaine et de second à bord des navires d’une jauge brute inférieure à trois mille (3,000) effectuant une navigation hauturière ;
    3. Capitaine côtier, pour les fonctions de capitaine et de second à bord des navires d’une jauge brute inférieure à cinq cents (500) effectuant des voyages à proximité du littoral ;
    4. Chef de quart, pour les fonctions de direction du quart à la passerelle, à bord des navires d’une jauge brute supérieure à cinq cents (500) ;
    5. Certificat de capacité, pour les fonctions de quart à la passerelle à bord des navires d’une jauge brute supérieure à cinq cents (500), et pour les fonctions de patron à bord des navires de faible tonnage, embarcations ou engin ne sortant pas des eaux abritées ;
    6. Certificat de matelot qualifié « Pont », pour les matelots appelés à faire partie d’une équipe de quart à la passerelle.
  • Pour les fonctions du service machine :
    1. Officier mécanicien de 1ère classe, pour la fonction de chef mécanicien et second mécanicien à bord des navires d’une puissance propulsive supérieure à trois mille kilowatts (3000 KW) ;
    2. Officier mécanicien de 2ème classe, pour les fonctions de chef mécanicien et second mécanicien d’un navire dont la puissance propulsive est comprise entre sept cent cinquante et trois mille kilowatts (750 et 3000 KW) ;
    3. Officier mécanicien de 3ème classe, pour les fonctions de chef de quart machine à bord de tout navire de puissance propulsive égale ou supérieure à sept cent cinquante kilowatts (750 KW) ;
    4. Diéséliste, pour les fonctions de conduite des moteurs marins de puissance inférieure à sept cent cinquante kilowatts (750 KW) ;
    5. Certificat de matelot qualifié « machine », pour les matelots mécaniciens faisant partie d’une équipe de quart à la machine.
  • Pour les fonctions d’opérateur radio :
    1. Brevet d’officier radioélectricien, pour tout officier chargé de diriger des tâches relatives au service radioélectrique à bord d’un navire ;
    2. Certificat de radiotéléphoniste, pour tout marin habilité à faire fonctionner une station radio téléphonique à bord d’un navire.

 

Article 261 :

Les gens de mer occupant à bord des emplois qui ne sont pas directement liés à la conduite ou à l’exploitation technique du navire, notamment les agents du service général, doivent avoir le titre de formation professionnelle correspondant normalement à leur spécialité.

 

Article 262 :

Pour ce qui concerne les emplois à bord des navires de pêche, les titres de qualification professionnelle exigibles sont les suivants :

  1. En ce qui concerne les fonctions du pont à bord des navires de pêche de plus de vingt-quatre mètres (24 m) de longueur :
    1. Capitaine de pêche, pour les fonctions de capitaine à bord d’un navire exploité dans des eaux illimitées ;
    2. Patron de pêche côtière, pour les fonctions de capitaine à bord de navires de pêche exploités dans la limite des 12 milles de la côte, ou de second à bord des navires exploités en eaux illimitées ;
    3. Chef de quart à la pêche, pour les fonctions d’officier chargé du quart à la passerelle d’un navire de pêche exploité dans les eaux illimitées ;
    4. Maître de pêche côtière, pour les fonctions de second ou d’officier chargé du quart à bord des navires de pêche exploités dans la limite des 12 milles de la côte.
  2. En ce qui concerne les fonctions de la machine à bord des navires de pêche de plus de vingt-quatre mètres (24 m) de longueur :
    1. Officier mécanicien à la pêche, pour les fonctions de chef ou de second mécanicien à bord des navires de pêche de puissance propulsive égale ou supérieure à sept cent cinquante kilowatts (750 kW) ;
    2. Diéséliste à la pêche, pour les fonctions de chef ou de second mécanicien à bord des navires de puissance propulsive inférieure à sept cent cinquante kilowatts (750 kW).
  3. En ce qui concerne les fonctions de chargé des radiocommunications à bord de tout navire de pêche :
    1. Le certificat de radiotéléphoniste, avec la mention SMDSM, si le navire est équipé d’un matériel approprié à ce système.

 

Article 263 :

Les programmes des examens et les conditions de délivrance des brevets et certificats mentionnés aux articles précédents sont fixés par décision du Service maritime et de Navigation d’Haïti (SEMANAH).

Le Service maritime et de Navigation d’Haïti (SEMANAH) peut, d’autre part, reconnaître comme équivalents les titres de formation professionnelle maritime délivrés dans d’autres États, sous réserve que leurs établissements de formation soient reconnus par l’OMI.

 

Article 264 :

Le Service maritime et de Navigation d’Haïti (SEMANAH) fixe :

  • En conformité avec les dispositions de la législation en vigueur, la forme des certificats délivrés ainsi que les modalités de leur visa et de leur validation périodique ;
  • Les brevets ou certificats exigés, et les programmes de formation nautique correspondant, pour les emplois à bord des navires de pêche de longueur inférieure à vingt-quatre (24) mètres.

 

Article 265 :

Le service compétent du ministère chargé des Ressources naturelles fournit au Service maritime et de Navigation d’Haïti (SEMANAH), en vue de leur incorporation dans les programmes de formation « pêche » prévus au présent chapitre, les éléments pédagogiques relatifs à la biologie, à la technologie et à la pratique de la pêche. 

 

7.6.1  CHAPITRE IIIDES TRAVAILLEURS DU TRANSPORT AÉRIEN

 

Article 283.

Les dispositions régissant le travail des gens de mer sont applicables aux travailleurs engagés à bord des appareils de transport aérien.

 

7.6.2 CHAPITRE IV DES TRAVAILLEURS DU TRANSPORT TERRESTRE

 

Article 284. 

Sont travailleurs dans les transports terrestres ceux qui prêtent leurs services à bord de véhicules affectés au transport de marchandises ou de passagers, ainsi que ceux qui sont occupés à la conduite de ces véhicules, pour une compagnie ou une personne.

 

Article 285. 

Ne sont pas assujettis à la journée normale de travail:

  1. les travailleurs occupés à la conduite de véhicules qui prêtent des services intermittents et, en général, tous ceux qui servent à bord desdits véhicules;
  2. les travailleurs occupés à la conduite de véhicules qui prêtent leurs services entre deux ou plusieurs communes, quelle que soit la forme de la rétribution de leur travail, et, en général, tous ceux qui servent à bord desdits véhicules;
  3. les travailleurs occupés à la conduite de véhicules privés, au service d’une personne ou des membres de sa famille.

 

Article 286. 

Est intermittent le travail des personnes occupées à la conduite de véhicules et prêtant leurs services à des entreprises de transports urbains.

 

Article 287. 

La journée de travail des personnes occupées à la conduite de véhicules privés au service d’une personne ou des membres de sa famille peut commencer à un moment quelconque du jour et durer plus de huit heures par jour, sans dépasser quarante-huit heures par semaine.

 

Article 288. 

La journée de travail des personnes prêtant leurs services à des compagnies de chemin de fer peut commencer à un moment quelconque du jour ou de la nuit et durer plus de huit heures par jour, pourvu que la durée du travail ne dépasse pas quarante-huit heures par semaine.

 

7.6.3 CHAPITRE VDES TRAVAILLEURS DES MINES ET DES CARRIÈRES

 

Article 289. 

On entend par mines, sans que cette énumération soit limitative, les lieux d’extraction des combustibles solides, liquides ou gazeux, les minerais métalliques et non métalliques de toute nature, les métaux précieux ou non, les pierres précieuses et semi-précieuses, le guano, les phosphates, les nitrates, les sels alcalins et autres sels à l’état solide ou en dissolution, etc.

Article 290. 

On entend par carrière, sans que cette énumération soit limitative, les gîtes de matériaux de construction, de matériaux pour les industries céramiques et autres, de matériaux d’amendement pour la culture des terres, etc.

 

Article 291. 

Est considérée comme travailleur des mines toute personne occupée aux travaux d’extraction des mines, quelle que soit la nature des travaux auxquels elle est employée, à l’exception des personnes occupant un poste de surveillance ou de direction et ne participant normalement à aucun travail manuel.

Le mineur de fond est celui employé aux travaux souterrains. Le mineur de surface est celui qui, dans les mines, est occupé à des travaux s’exécutant au sol.

 

Article 292. 

Est considérée comme travailleur des carrières toute personne occupée directement ou indirectement dans les carrières à des travaux d’extraction s’exécutant à ciel ouvert, à l’exception des personnes occupant un poste de surveillance ou de direction et ne participant normalement à aucun travail manuel.

 

Article 293. 

La durée du travail dans les mines est déterminée de la manière suivante:

  1. la période comprise entre le moment où l’ouvrier entre dans la cage pour descendre et le moment où il en sort, la remonte effectuée;
  2. le temps qui s’écoule entre le moment où l’ouvrier franchit l’entrée de la galerie d’accès et celui où il en ressort, quand il s’agit de mines où l’entrée a lieu par galerie;
  3. le temps qui s’écoule entre le moment où il commence et celui où il cesse sa tâche du jour, pour le mineur de surface.

 

Article 294. 

Dans toutes les mines, carrières et industries extractives de toute nature, la durée du travail de l’ouvrier ne pourra excéder quarante heures par semaine et huit heures par jour.

 

Article 295. 

Il sera accordé au mineur, carrier et tout ouvrier de l’industrie extractive un repos minimal de quatre-vingt-dix minutes consécutives quand il aura fourni environ la moitié de son horaire de travail quotidien. Ce repos ne sera pas compté dans la durée normale du travail et devra être pris collectivement par chantier.

 

Article 296. 

La durée du travail du mineur sera répartie de manière à assurer, outre le repos du dimanche payé, le repos d’un jour non payé. Ce jour sera le même pour tout le personnel d’une même section d’exploitation, à l’exception du personnel employé exclusivement à des travaux d’entretien et de sécurité. Il sera fait un roulement de ce personnel d’entretien et de sécurité de manière que chacun de ses membres puisse bénéficier d’un jour de repos compensateur.

 

Article 297. 

Les différentes catégories de salaires sont déterminées à partir d’un salaire de base qui sera fixé par loi ou décret pris sur rapport du Conseil supérieur des salaires au ministère des Affaires sociales.

 

Article 298. 

Le salaire des mineurs de fond devra être toujours de 25 pour cent supérieur à celui des mineurs de surface.

 

Article 299. 

Tout mineur de fond transféré à la surface en raison d’une incapacité physique dûment constatée continuera à percevoir le même salaire s’il a dix-huit mois de service comme mineur de fond.

 

Article 300. 

Les heures de travail supplémentaires fournies par les mineurs au-delà de la limite de quarante heures par semaine fixées par le présent code seront payées avec une majoration de 50 pour cent, sans préjudice des dispositions légales sur les salaires payés pour le travail effectué les jours fériés, le dimanche ou la nuit.

 

Article 301. 

Le prix du travail à la tâche sera établi de telle manière que le mineur gagne un salaire de 30 pour cent plus élevé que le salaire de base.

 

Article 302. 

Les entreprises minières sont tenues de fournir gratuitement aux ouvriers, pendant six mois, une assistance médicale comprenant hospitalisation, intervention chirurgicale, médicaments, etc., dans tous les cas de maladie non professionnelle.

 

Article 303.

A l’expiration de la période d’assistance médicale prévue à l’article précédent, les entreprises pourront mettre fin aux services d’un ouvrier qui continue à être frappé d’une incapacité de travail, sous réserve de lui assurer les frais de transport jusqu’à la localité la plus proche dotée d’un hôpital public.

 

Article 304. 

Toute entreprise minière doit fournir, avec l’approbation du médecin à son service, les produits prophylactiques et thérapeutiques aux travailleurs atteints d’une endémie tropicale.

 

Article 305. 

Les entreprises minières sont tenues d’observer les recommandations du ministère des Mines et des Ressources énergétiques, de celui des Affaires sociales et de celui de la Santé publique et de la Population sur l’hygiène du personnel et sur la sécurité du travail.

 

 

 

 

7.7 C045 – Convention (n° 45) des travaux souterrains (femmes), 1935

 

Convention concernant l’emploi des femmes aux travaux souterrains dans les mines de toutes catégories (Entrée en vigueur: 30 mai 1937) Adoption: Genève, 19ème session CIT (21 juin 1935) – Statut: Instrument à statut intérimaire (Conventions Techniques).La convention peut être dénoncée : 30 mai 2027 – 30 mai 2028

 

Préambule

La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d’administration du Bureau international du Travail, et s’y étant réunie le 4 juin 1935 en sa dix-neuvième session,

Après avoir décidé d’adopter diverses propositions relatives à l’emploi des femmes aux travaux souterrains dans les mines de toutes catégories, question qui constitue le deuxième point à l’ordre du jour de la session,

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d’une convention internationale,

adopte, ce vingt et unième jour de juin mil neuf cent trente-cinq, la convention ci-après qui sera dénommée Convention des travaux souterrains (femmes), 1935:

Article 1

Pour l’application de la présente convention, le terme mine s’entend de toute entreprise, soit publique soit privée, pour l’extraction de substances situées en-dessous du sol.

Article 2

Aucune personne du sexe féminin, quel que soit son âge, ne peut être employée aux travaux souterrains dans les mines.

Article 3

La législation nationale pourra exempter de l’interdiction susmentionnée:

  • (a) les personnes occupant un poste de direction qui n’effectuent pas un travail manuel;
  • (b) les personnes occupées dans les services sanitaires et sociaux;
  • (c) les personnes en cours d’études admises à effectuer un stage dans les parties souterraines d’une mine en vue de leur formation professionnelle;
  • (d) toutes autres personnes appelées occasionnellement à descendre dans les parties souterraines d’une mine pour l’exercice d’une profession de caractère non manuel.

Article 4

Les ratifications officielles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.

Article 5

  • 1. La présente convention ne liera que les Membres de l’Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général.
  • 2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général.
  • 3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.

Article 6

Aussitôt que les ratifications de deux Membres de l’Organisation internationale du Travail auront été enregistrées, le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera ce fait à tous les Membres de l’Organisation internationale du Travail. Il leur notifiera également l’enregistrement des ratifications qui lui seront ultérieurement communiquées par tous autres Membres de l’Organisation.

Article 7

  • 1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer, à l’expiration d’une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu’une année après avoir été enregistrée.
  • 2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d’une année après l’expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article, sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l’expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.

Article 8

Chaque fois qu’il le jugera nécessaire, le Conseil d’administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l’application de la présente convention et examinera s’il y a lieu d’inscrire à l’ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.

Article 9

  • 1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement,
    • (a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant l’article 7 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur;
    • (b) à partir de la date de l’entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait d’être ouverte à la ratification des Membres.
  • 2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l’auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.

Article 10

Les textes français et anglais de la présente convention feront foi l’un et l’autre.

 

7.8 DECRET SUR L’EXPLOITATION DES CARRIERES

Moniteur Lundi 2 avril 1884

 

7.8.1 CHAPITRE II DISPOSITIONS TECHNIQUES PARTICULIERES MESURES DE SECURITE

 

Article 30.

L’exploitation doit être conduite de manière que la carrière ne présente systématiquement pas de danger pour le personnel ; en particulier le front ou les gradins ainsi que les parois dominant les chantiers doivent pouvoir être efficacement surveillés et purgés ; ils ne doivent pas comporter de surplomb.

Le sous-cavage est interdit.

La hauteur du front ou des gradins ne doit pas dépasser quinze (15) mètres sauf autorisation spéciale du Ministère des Mines et des Ressources Energétiques. Au pied de chaque gradin doit être aménagée une banquette horizontale d’une largeur suffisante pour permettre sans danger le travail et la circulation des engins et du personnel. Cette largeur ne peut en aucun cas être inférieure à deux mètres en fin de travaux.

 

Article 31.

L’évacuation des produits abattus doit être organisée de manière que les ouvriers ne risquent pas être serrés contre les engins servant à cette évacuation ou gênés par eux en cas d’éboulement ou de remise en mouvement accidentelle d’un bloc abattu.

 

Article 32.

Si les carrières ouvertes dans les masses ébouleuses ou de faille cohésion sont conduites sans gradins, le profil de la masse ne doit pas comporter d’angle vertical de pente supérieur à quarante-cinq (45) degrés.

Si de telles carrières sont conduites en gradins, la banquette aménagée au pied de chaque gradin doit, sans préjudice des conditions exigées au premier alinéa de l’article 30 être en tous points au moins égale à la hauteur du plus haut de deux gradins qu’elle sépare.

Si, en outre, la méthode d’exploitation entraîne la présence normale d’ouvriers au pied d’un gradin, la hauteur de celui-ci ne doit pas excéder deux mètres.

 

Article 33.

Les terres de recouvrement de toutes carrières sont traitées comme une masse de faible cohésion.

Toutefois, la banquette située à leur pied doit répondre aux conditions fixées au dernier paragraphe de l’article 30 sous réserve qu’elle ait une largeur suffisante pour empêcher la chute de ces terres dans les parties de la carrière situées au-dessous d’elle.

 

7.8.2 CHAPITRE III HYGIENE SECURITE SALUBRITE

 

Article 34.

Les travaux de carrières doivent être conduits de façon telle que l’hygiène, la salubrité publique soient assurées. Les règles applicables en ce domaine sont également définies dans le code du travail.

 

Article 35.

Toute exploitation de carrière disposera pour son personnel :

  1. D’un vestiaire et de douches avec un approvisionnement en eau assuré
  2. Des latrines
  3. D’un dispensaire

 

Article 36.

Outre le respect de toutes les clauses du présent décret en matière de sécurité, l’exploitant est tenu de disposer dans son établissement, des moyens de secours qui lui sont indiqués par le Ministère des Mines et des Ressources Energétiques et celui des Affaires Sociales.

 

Article 37.

Lorsqu’il se produit dans une carrière des faits de nature à compromettre la sécurité et la salubrité, l’exploitant doit immédiatement aviser le Ministère des Mines et des Ressources Energétiques et celui des Affaires Sociales.

 

Article 38.

Lorsque survient dans une carrière ou dans ses dépendances un accident ayant occasionné la mort ou des blessures graves, l’exploitant est tenu d’avertir immédiatement le Ministère des Mines et des Ressources Energétiques sans préjudice des dispositions légales sur la sécurité sociale.

Il est interdit de modifier l’état des lieux où est survenu un accident avant la visite d’un ou des agents délégué du Ministère des Mines et des Ressources Energétiques, à moins que des travaux de sauvetage, de consolidation urgente ou de conservation de l’exploitation, ne l’exigent.

 

Article 39.

Au besoin, les exploitants et directeurs des carrières voisines de celle où il arrive un accident doivent fournir tous les moyens de secours dont ils peuvent disposer, soit en hommes, soit de toute autre manière, sauf le recours pour leur indemnité, s’il y a lieu, contre qui de droit.

 

8 TITRE IV DIPOSITIONS FINALES

8.1.1 CHAPITRE I CONTRAVENTION ET SANCTIONS

 

Article 67.

Sera puni d’une amende de Gdes 5.000.- à 10.000.- ou d’un emprisonnement de 3 mois à un an en cas de non-paiement de l’amende à prononcer par le Tribunal Correctionnel compétent.

Toute infraction aux dispositions des Articles 6, 38, 39, 40, 41, 42

Toute opposition ou obstacle à l’application des Articles 48 et 49, ainsi que tout refus d’obtempérer aux réquisitions du Ministère des Mines et des Ressources Energétiques.

 Toute infraction aux dispositions des articles 34 et suivants lorsque cette infraction intéresse la sécurité et la salubrité publique ou celle des ouvriers occupés dans les travaux d’exploitation.

En cas de récidive l’amende sera portée au double et un emprisonnement n’excédant pas 3 ans pourra en outre être prononcé.

 

Article 68.

L’affaire sera introduite à la diligence du Commissaire du Gouvernement sur rapport du Ministère des Mines et des Ressources Energétiques. Elle sera introduite et jugée toutes affaires cessantes sans remise ni tour de rôle.

 

Article 69.- Le Tribunal pourra ordonner l’affichage du jugement aux portes des établissements intéressés et sa publication dans le journal qu’il désignera, le tout aux frais du condamné

 

Article 70.

Tout exploitant de carrière qui aura fait l’objet d’une condamnation ou qui aura été frappé de déchéance pour inexécution des obligation lui incombant, pourra pendant une période de cinq (5) ans se voir refuser tout nouveau permis ou toute autorisation de recherches.

 

LOI du Vendredi 2 Août 2002  PORTANT SUR LES ZONES FRANCHES

Moniteur 157ème Année No. 62

 

CHAPITRE I

OBJET DE LA LOI

 

Article 1er

La présente Loi fixe les conditions de création: d’implantation, de gestion, d’exploitation et de contrôle des zones franches ainsi que le régime fiscal et douanier qui leur est applicable en vue de faciliter la réalisation d’investissements nationaux et étrangers, la croissance de l’économie nationale, la création d’emplois durables, l’augmentation de la capacité technique des travailleurs, l’établissement et le renforcement des liens technologiques et économiques entre les entreprises des zones franches et l’industrie locale.

 

Article 22

Tout investisseur, professionnel ou travailleur est libre de transférer à l’extérieur (de la zone franche), sans restriction aucune, les intérêts, dividendes, bénéfices et autres revenus réalisés en Haïti.

 

CHAPITRE IV

8.2 LOI SUR LES ZONES FRANCHES

 

8.2.1 DE RÉGIME DU TRAVAIL

 

Article 33

L’opérateur étranger ainsi que le personnel de nationalité étrangère travaillant dans une entreprise franche sont dispensés de la licence d’étranger et du permis de travail.

Le statut d’extraterritorialité dont jouissent les zones franches ne concerne pas la législation du travail qui s’applique pleinement dans les zones franches, excepté les dispositions relatives au service médical.

Néanmoins, les opérateurs des zones franches doivent fournir en permanence un service de santé capable de répondre aux besoins des utilisateurs.

 

Article 38

Toute zone franche doit comporter les facilités suivantes :

  1. un local approprié et doté des matériels nécessaires au bon fonctionnement des services de l’AGD et de la DZF;
  2. des installations sanitaires répondant aux normes internationales où sont dispensés des services médicaux appropriés;
  3. un réfectoire par entreprise ou commun à l’ensemble des usagers de la zone franche ;
  4. des immeubles bien aérés et offrant un cadre confortable de travail, muni d’équipement contre l’incendie;
  5. des services adéquats d’infrastructure de base : énergie, communication et télécommunications; eau potable, routes, drainage, système de traitement de déchets et de résidus solides ;
  6. un espace approprié en vue de la formation des travailleurs ;
  7. tous services généraux et spéciaux pouvant faciliter les opérations des utilisateurs des zones franches.

 

Article 60

Le promoteur ou l’opérateur exploitant d’une zone franche est tenu de fournir les services essentiels au maintien et au bon fonctionnement des entreprises qui s’y trouvent localisées. Ces services incluent :

  • L’eau potable, l’énergie, les communications et télécommunications(téléphone, télécopie, l’accès à l’autoroute de l’information) ;
  • Les voies intérieures indispensables à la circulation des biens et des personnes ;
  • Des espaces verts assurant un environnement agréable ;
  • Des espaces aménagés pour les bureaux permanents de la DZF et de la Douane ;
  • Des bâtiments bien ventilés offrant des conditions de travail adéquates ;
  • Un système d’égouts, de canalisation et de drainage relié, l’il en est au réseau municipal à des fins de sanitation (collecte des eaux usagées) et surtout d’évacuation des eaux pluviales ;
  • un service médical approprié ;
  • un espace devant servir à abriter un centre de formation pour les travailleurs des entreprises opérant dans les zones franches ;
  • un système de traitement des déchets et des résidus solides respectant les normes environnementales ;
  • des installations sanitaires en nombre suffisant et bien entretenues ;
  • un réfectoire offrant des repas aux employés à des prix modiques.

 

8.2.2 CHAPITRE VIDE LA MAIN-D’ŒUVRE ÉTRANGÈRE

 

Article 306.

Aucun étranger ne peut exercer un métier ou une profession dans un but lucratif et de quelque nature que ce soit, comme travailleur indépendant ou comme salarié, s’il n’est muni préalablement d’un permis de travail délivré par la Direction de la main-d’œuvre dans les mêmes conditions stipulées dans le présent chapitre pour l’obtention du permis d’emploi délivré aux travailleurs étrangers employés comme salariés dans une entreprise.

Pour être employé comme salarié dans une entreprise, tout travailleur étranger devra obtenir au préalable de la Direction de la main-d’œuvre un permis d’emploi. Ce permis ne pourra être accordé pour plus d’une année; il est renouvelable jusqu’à concurrence de cinq années consécutives à l’appréciation de la Direction de la main-d’œuvre.

 

Article 307. 

Pour obtenir le permis de travail ou le permis d’emploi, le travailleur étranger doit produire les documents suivants:

  1. le passeport, le permis de séjour et trois photos d’identité;
  2. un certificat de bonne vie et mœurs émanant de son pays d’origine ou de tout endroit où il a résidé pendant les cinq dernières années;
  3. un certificat du Service de l’inspection générale du travail attestant que le travailleur étranger n’exerce pas un métier ou une profession en compétition avec des travailleurs nationaux exerçant la même profession ou le même métier à compétence égale ou un contrat de travail visé par la Direction du travail;
  4. ses titres universitaires, ses diplômes d’aptitude professionnelle ou un certificat de compétence technique dûment légalisé.

 

Article 308. 

Le permis de travail ou le permis d’emploi délivré au travailleur étranger comportera, outre sa photographie, les données suivantes:

  1. nom, prénoms et numéro du permis de séjour;
  2. nationalité;
  3. date et lieu de naissance;
  4. condition matrimoniale, nom du conjoint, nombre d’enfants, leurs noms et âges;
  5. domicile et demeure;
  6. métier ou profession, emploi pour lequel il a été embauché;
  7. les limites territoriales ou la localité pour lesquelles le permis de travail est accordé ou le nom et l’adresse de l’employeur;
  8. date à laquelle commence et finit son emploi.

 

Article 309. 

Le permis de travail sera délivré ou renouvelé moyennant le paiement d’une valeur de 1 000 gourdes.

Le permis d’emploi sera délivré ou renouvelé moyennant le paiement d’une valeur équivalente à la moitié du salaire mensuel prévu au contrat de l’intéressé.

 

Article 310. 

Tout étranger qui exercera un métrer ou une profession sans être muni du permis de travail obligatoire et tout employeur qui utilisera les services d’un travailleur étranger non muni du permis d’emploi ou dans un emploi ou un établissement autre que celui mentionné dans le permis d’emploi seront punis d’une amende de 5 000 à 10 000 gourdes à prononcer par le tribunal de travail sur requête de la Direction du travail.

En cas de récidive, la peine sera doublée et le tribunal de travail pourra requérir le retrait du permis de séjour du travailleur étranger.

 

Article 311. 

Les travailleurs de nationalité haïtienne qui, dans une même entreprise ou un même établissement, exerceront des fonctions de même nature que les étrangers auront droit à une rémunération et à des conditions de travail égales.

 

Article 312. 

Les dispositions relatives à l’obtention du permis de travail ou du permis d’emploi ne sont pas applicables aux étrangers ci-après:

  1. ceux qui sont détenteurs d’actions dans les entreprises nouvelles telles que définies par le décret du 13 mars 1963;
  2. ceux de l’un ou l’autre sexe qui sont mariés à un ressortissant haïtien et qui justifient de trois ans au moins de séjour ininterrompu dans le pays;
  3. ceux qui résident dans le pays depuis au moins dix ans, ou bien qui sont au service d’un employeur lié à l’Etat par un contrat de travail;
  4. les membres du clergé et le personnel des missions diplomatiques accréditées en Haïti;
  5. le personnel des organismes internationaux.

 

Article 313. 

Le permis de travail ou le permis d’emploi ne pourra être accordé au travailleur étranger que s’il désire exercer une activité pour laquelle il n’est pas possible de recruter sur place un travailleur haïtien ayant la compétence ou la formation professionnelle requise. De plus, le travailleur étranger devra s’engager à entraîner à cette tâche un ou plusieurs travailleurs haïtiens, sous peine de retrait de son permis d’emploi ou de son permis de travail.

 

Article 314. 

Les cahiers des charges de tous travaux devant être exécutés pour l’Etat haïtien, ainsi que les cahiers des charges de tous les contrats de concession ou d’affermage devront fixer la proportion de travailleurs étrangers qui pourront être employés dans les chantiers ou entreprises fonctionnant en vertu desdits contrats.

 

Article 315. 

Dans tout établissement de travail, le nombre des travailleurs étrangers ne devra pas excéder 5 pour cent du personnel, que l’employeur soit haïtien ou étranger, et 70 pour cent du montant global des salaires devront être payés à la main-d’œuvre haïtienne.

 

8.2.3 CHAPITRE VIIDU TRAVAIL DES FEMMES

 

Article 316. 

La femme a les mêmes droits et les mêmes obligations que l’homme sous l’empire de la législation du travail, sans autres exceptions que celles établies dans le présent chapitre.

 

Article 317. 

Pour un travail de valeur égale, la femme recevra un salaire égal à celui payé au travailleur du sexe masculin.

 

Article 318. 

Si la nature du travail exige que la femme change de vêtements pour exécuter son travail, l’employeur mettra à cet effet un local à sa disposition.

 

Article 319. 

Tout lieu de travail où sont occupées des femmes doit comporter un nombre suffisant de sièges à dossiers. Ces sièges seront placés à portée des travailleuses afin qu’elles puissent s’en servir chaque fois que le permettra la nature du travail qu’elles exécutent.

 

Article 320. 

Toute femme enceinte a droit, sur production d’un certificat médical indiquant la date présumée de son accouchement, à un congé de maternité au cours duquel elle sera rémunérée comme si elle continuait à travailler.

 

Article 321. 

La durée de ce congé sera de douze semaines; une partie de ce congé sera obligatoirement prise après l’accouchement. Ce congé sera payé par l’Office d’assurances accidents du travail, maladie et maternité (OFATMA) toutes les fois que la femme intéressée sera régulièrement inscrite à cette institution pour une assurance maternité.

Les dispositions du présent article ne seront applicables qu’après que l’OFATMA aura mis en vigueur un système d’assurance maternité obligatoire. En attendant la mise en place de ce système, l’employeur paiera à la femme enceinte un congé de maternité de six semaines.

 

Article 322. 

La durée du congé pris obligatoirement avant l’accouchement sera de six semaines toutes les fois que les circonstances de l’accouchement le permettent et après l’accouchement il sera de six semaines, sans préjudice du droit de la femme à une période globale de douze semaines de congé de maternité.

 

Article 323. 

Quand l’accouchement a lieu après la date prévue, le congé pris antérieurement est dans tous les cas prolongé jusqu’à la date effective de l’accouchement, et la durée du congé à prendre obligatoirement après l’accouchement ne devra pas s’en trouver réduite.

 

Article 324. 

Pour bénéficier du congé de maternité, la femme enceinte doit présenter à l’employeur un certificat médical indiquant:

  1. l’attestation de son état de grossesse;
  2. la date probable de l’accouchement;
  3. la date du début du congé, qui doit obligatoirement précéder de quatre semaines celle présumée de l’accouchement.

 

Article 325. 

A la demande de la femme enceinte, le certificat médical nécessaire devra être délivré gratuitement par un médecin d’un service de santé publique.

 

Article 326. 

L’employeur sera tenu de conserver son poste à la travailleuse pendant la durée de son congé de maternité ou du congé de maladie dont elle pourrait avoir bénéficié en raison de l’incapacité de travail ou d’une maladie découlant de l’état de grossesse.

 

Article 327. 

En cas d’avortement ou de naissance prématurée d’un enfant non viable, la travailleuse aura droit à un congé de deux à quatre semaines payé sur la base du salaire qu’elle percevait à la date du commencement de ce congé. Si l’enfant est viable, les dispositions relatives au congé de maternité lui seront applicables.

Pour bénéficier du congé stipulé au présent article, la travailleuse devra fournir à l’employeur un certificat médical indiquant:

  1. qu’elle a accouché ou avorté prématurément, avec indication de la date de l’événement;
  2. la durée de la période de repos dont elle a besoin.

 

Article 328. 

Si, par suite de sa grossesse ou de son accouchement récent, le travail exécuté par une femme est préjudiciable à sa santé et si ce fait est attesté par un certificat médical, l’employeur est tenu de lui donner la possibilité de changer de travail au sein de la même entreprise. Au cas où ce changement de travail serait impossible, la femme aura droit à un congé non payé qui ne pourra excéder quatre-vingt-dix jours, sans préjudice des dispositions relatives au congé de maternité.

 

Article 329. 

Durant la période de grossesse apparente, la femme aura droit à deux périodes de repos par jour d’une demi-heure au moins chacune, en plus du repos intercalaire destiné au repas.

 

Article 330. 

Il est interdit:

  1. de faire des différences entre les femmes mariées et les femmes célibataires, quant à la mesure de leurs droits et obligations et quant aux conditions effectives du travail;
  2. de congédier des travailleuses pour le seul motif de la grossesse ou de l’allaitement. Tout congédiement d’une travailleuse se trouvant dans cette situation doit être préalablement notifié à la Direction du travail en vue d’en obtenir l’autorisation;
  3. d’exiger des femmes en état de grossesse qu’elles effectuent, au cours des trois mois précédant l’accouchement, des travaux demandant un effort physique excessif.

 

Article 331. 

Toute mère allaitant son enfant peut à cet effet disposer là où elle travaille, et deux fois par jour, d’une demi-heure prise sur sa journée de travail ou, si elle préfère, d’un intervalle de quinze minutes toutes les trois heures. Ces moments de repos sont rémunérés.

 

8.2.4 CHAPITRE VIIIDU TRAVAIL DES MINEURS

 

Article 332. 

Les mineurs auront les mêmes droits et les mêmes obligations que les majeurs sous l’empire de la législation du travail, sans autres exceptions que celles qui sont établies dans le présent code.

 

Article 333. 

Les mineurs ne pourront être occupés à des travaux insalubres, pénibles ou dangereux du point de vue physique ou moral, ni prêter leurs services dans les lieux où se débitent les boissons alcooliques.

 

Article 334. 

Les mineurs de moins de dix-huit ans ne pourront travailler la nuit dans des entreprises industrielles, publiques ou privées, ou dans leurs dépendances. Aux effets de cet article, le terme «nuit» signifie une période d’au moins douze heures consécutives. Pour les mineurs de moins de seize ans, cette période comprendra l’intervalle écoulé entre 10 heures du soir et 6 heures du matin et pour les mineurs de seize ans révolus et de moins de dix-huit ans, cette période comprendra un intervalle d’au moins sept heures consécutives s’insérant entre 10 heures du soir et 7 heures du matin.

 

Article 335. 

Les mineurs âgés de moins de quinze ans ne pourront travailler dans les entreprises industrielles, agricoles ou commerciales.

 

Article 336. 

Les mineurs âgés de moins de dix-huit ans ne pourront travailler dans une entreprise que s’ils ont été reconnus aptes à l’emploi auquel ils seront occupés à la suite d’un examen médical approfondi.

L’examen médical d’aptitude devra être effectué par un médecin agréé par l’autorité compétente et devra être constaté par un certificat médical.

L’aptitude de ces mineurs à l’emploi qu’ils exercent devra faire l’objet d’un contrôle médical suivi jusqu’à ce qu’ils aient atteint l’âge de dix-huit ans. Ces examens médicaux ne doivent entraîner aucuns frais pour eux. Des mesures appropriées doivent être prises par la Direction du travail pour la réorientation ou la réadaptation physique et la formation professionnelle des adolescents chez lesquels l’examen médical aura révélé des inaptitudes, des anomalies ou des déficiences.

 

Article 337. 

Tout mineur de quinze à dix-huit ans devra obtenir préalablement à son entrée en service dans un établissement agricole, industriel ou commercial, un certificat ou permis d’emploi délivré sans frais par la Direction du travail.

 

Article 338. 

Le permis d’emploi au mineur sera rédigé en trois exemplaires dont un sera remis à chacune des parties et l’autre gardé à la Direction du travail. La copie remise à l’employeur devra rester en sa possession pendant tout le temps que le jeune travailleur sera à son service, et sera retournée pas ses soins à la Direction du travail en cas de cessation de service du mineur et quand celui-ci aura atteint l’âge de dix-huit ans.

 

Article 339. 

Tout employeur, qui a des mineurs de quinze à dix-huit ans à son service, doit tenir un registre comportant les informations suivantes:

  1. âge du travailleur;
  2. nom et prénoms, domicile et résidence du travailleur;
  3. nom et prénoms des père et mère du travailleur ou, le cas échéant, de ses représentants légaux;
  4. nom de l’entreprise et de l’employeur, domicile et résidence de ce dernier;
  5. autorisation écrite des père et mère ou des représentants légaux du travailleur;
  6. occupation des père et mère;
  7. horaire de travail;
  8. forme et montant de la rétribution ou du salaire;
  9. date du début d’emploi;
  10. numéro et date du certificat ou permis d’emploi délivré au mineur par la Direction du travail.

Ce registre sera présenté à toute réquisition de l’inspecteur du travail qui pourra exiger telle preuve qu’il estimera utile pour s’assurer de la véracité des indications fournies. Il sera visé par l’inspecteur du travail à chaque visite d’inspection de l’établissement de travail.

 

Article 340. 

Tout patron ou chef d’établissement qui engagera dans son entreprise un mineur non muni de son certificat ou permis d’emploi encourra une amende de 3 000 à 5 000 gourdes pour chaque infraction, à prononcer par le tribunal du travail, sur requête de la Direction du travail.

 

8.2.5 CHAPITRE IXDES ENFANTS EN SERVICE

 

Abrogé par la loi du 13 mai 2003 relative à l’interdiction et à l’élimination de toutes formes d’abus, de violences, de mauvais traitements ou traitements inhumains contre les enfants.

 

Article 341. 

Aucun enfant de moins de douze ans ne peut être confié à une famille pour être employé à des travaux domestiques. Il ne devra pas être employé à des travaux domestiques au-dessus de ses forces.

 

Article 342. 

Pour avoir sous sa garde ou à son service un ou plusieurs enfants, il faut réunir les conditions suivantes:

  1. être âgé de vingt-cinq ans accomplis;
  2. être de bonne vie et mœurs;
  3. justifier de revenus suffisants pour remplir les obligations prévues au présent chapitre;
  4. ne pas être atteint de maladie contagieuse.

 

Article 343. 

Toute personne, avant de prendre un enfant à son service, devra obtenir un permis délivré sans frais par la direction de l’Institut du bien-être social et de recherches (IBESR) qui est représenté dans chacun des bureaux régionaux du ministère des Affaires sociales, après contrôle des conditions prévues à l’article précédent.

 

Article 344. 

Ce permis contiendra les noms, prénoms, âge et lieu de naissance de l’enfant, les nom, prénoms et adresse de la personne prenant l’enfant à son service et toutes autres informations jugées nécessaires; il devra être renouvelé chaque année jusqu’à ce que le mineur ait atteint l’âge de quinze ans. Au moment de ce renouvellement, il sera procédé, à la diligence des services compétents de l’IBESR, à un examen physique, moral et intellectuel de l’enfant.

 

Article 345. 

Toute personne qui a un ou plusieurs enfants à son service contracte envers eux l’obligation de les traiter en bon père de famille, de leur fournir un logement décent, des vêtements convenables, une nourriture saine et suffisante, de les inscrire obligatoirement à un centre d’enseignement scolaire ou professionnel en leur permettant de suivre régulièrement les cours dispensés par ce centre et de leur procurer de saines distractions.

 

Article 346. 

Les enfants en service ne doivent pas être astreints à des travaux ménagers susceptibles de nuire de quelque manière que ce soit à leur santé, à leur développement normal et de préjudicier à leur assiduité à l’école.

 

Article 347. 

Il est interdit de faire travailler ces enfants:

  1. pendant les heures de classe qui leur sont fixées par les règlements de l’école où ils sont régulièrement inscrits;
  2. les après-midi des dimanches et des jours de chômage légal;
  3. pendant la nuit.

De plus, ces enfants doivent jouir d’un repos quotidien ininterrompu de dix heures.

 

Article 348. 

Toute personne ayant un ou plusieurs enfants à son service sera obligée, tous les six mois, de les faire conduire dans un centre de santé ou un dispensaire à fin d’examen médical.

Elle sera aussi tenue, en cas de maladie grave, d’en faire la déclaration à l’un des offices ci-dessus désignés, qui autorisera leur admission, s’il y a lieu, dans un hôpital.

 

Article 349. 

Il est interdit d’infliger aux enfants en service des tortures morales ou des châtiments corporels, sous prétexte de punition.

Lorsqu’il aura été constaté que, au mépris de cette interdiction, une personne à qui aura été confié un enfant en service aura infligé des blessures ou commis tout autre acte de violence sur la personne de cet enfant, procès-verbal sera dressé par les services compétents de l’IBESR pour être acheminé au tribunal du travail qui pourra condamner le contrevenant à des dommages-intérêts de 1 000 à 3 000 gourdes en faveur de l’enfant. Ces dommages-intérêts seront versés à l’autorité parentale responsable.

 

Article 350. 

Dès l’âge de quinze ans, l’enfant en service sera considéré comme domestique à gages et recevra un salaire équivalent à celui payé aux domestiques à gages travaillant dans les mêmes conditions.

 

Article 351. 

Celui qui voudra se décharger d’un enfant à son service devra en faire la déclaration à l’IBESR et en aviser les parents.

L’enfant sera, aux frais de l’employeur, remis à sa famille. Les formalités prévues à l’alinéa ci-dessus doivent être aussi remplies lorsque la personne responsable de l’enfant change de domicile.

 

Article 352. 

Aucun enfant en service ne peut, sans une autorisation de l’IBESR, délivrée après le consentement de ses parents, être placé par un employeur chez un autre employeur.

 

Article 353. 

Lorsque, pour vagabondage ou pour autre raison, un enfant en service abandonne clandestinement le toit de la personne responsable, celle-ci doit dénoncer le fait aux autorités policières et à la direction de l’IBESR.

 

Article 354. 

La direction de l’IBESR pourra, d’office ou à la suite d’une plainte ou d’une dénonciation, dont l’origine ne sera pas révélée, faire visiter par des assistants sociaux les maisons où se trouvent des enfants en service afin d’enquêter sur leurs conditions de vie.

S’il est reconnu que le placement est désavantageux pour ces enfants, il sera décidé, suivant les circonstances, de les remettre à leur famille ou, au gré de leurs parents, de les placer dans une autre famille ou dans une maison d’enfants ou une institution d’assistance sociale.

 

Article 355. 

Toute infraction aux dispositions des articles de ce chapitre rendra le coupable passible, suivant la gravité des cas, d’une amende de 1 000 à 3000 gourdes à prononcer par le tribunal du travail, sur requête de la direction de l’IBESR. La même peine sera encourue par l’individu qui aura caché dans sa maison ou dans tout autre lieu un enfant qui ne lui aurait pas été confié.

 

Article 356. 

Dans les villes de la République où il n’existe pas de bureau régional du ministère des Affaires sociales, l’administration communale contrôlera l’exécution des dispositions du présent chapitre sur les enfants en service et délivrera les autorisations et certificats prévus.

 

8.3 LOI RELATIVE À L’INTERDICTION ET À L’ÉLIMINATION DE TOUTES FORMES D’ABUS, DE VIOLENCES, DE MAUVAIS TRAITEMENTS OU TRAITEMENTS INHUMAINS CONTRE LES ENFANTS.

 

Le Moniteur N° 41 du jeudi 5 juin 2003

Vu la Constitution de 1987 ;

Vu le Code du Travail ;

Vu le Code Pénal ;

Vu le Décret du 8 décembre 1960 ;

Vu la Loi du 4 novembre 1963 ;

Vu le Décret du 24 février 1984 ;

Vu le Décret du 28 septembre 1990 ;

Vu la Convention relative aux droits de l’enfant ;

Vu la Loi du 1er octobre 2001 ;

Considérant qu’il est du devoir de l’Etat d’assurer la protection et le progrès social de tous ;

Considérant qu’en Haïti, il y a des enfants dont les conditions d’existence sont compromises à cause des difficultés d’ordre financier de leurs parents naturels ;

Considérant qu’en règle générale les parents naturels de ces enfants sont des ruraux marginalisés parce qu’exclue de la vie nationale et de presque tous les services publics ;

Considérant que ces enfants en particulier sont victimes d’abus et de violence de toutes sortes;

Considérant que cette forme de placement d’enfants en service doit être rejetée ;

Considérant qu’il importe de tenir compte de nos traditions et de nos valeurs culturelles pour encourager d’autres formes de prises en charge d’enfants ;

Considérant qu’en conséquence il y a lieu d’adopter des dispositions appropriées et conformes aux exigences de notre société pour interdire les abus et les violences de toutes sortes contre les enfants ;

Considérant qu’il convient également de prendre des mesures pour éliminer l’exploitation des enfants ;

Sur proposition du Ministère des Affaires Sociales et du Travail et après délibération en Conseil des Ministres :

Article 1er.- Le chapitre 9 du Code du Travail traitant « des enfants en service » est annulé.

Article 2.- Les abus et violences de toutes sortes contre les enfants, de même que leur exploitation sont interdits.

Par abus et violences de toutes sortes contre les enfants, il faut entendre tous mauvais traitements ou traitements inhumains à leur égard y compris leur exploitation et ce, sans restreindre la généralité des énumérations suivantes :

La vente et le trafic d’enfants, la servitude ainsi que le travail forcé ou obligatoire de même que les services forcés ;

L’offre, de recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement, l’accueil ou l’utilisation d’enfants aux fins d’exploitation sexuelle, de prostitution, de pornographie ;

L’offre, le recrutement, le transfert, l’hébergement, l’accueil ou l’utilisation d’enfants aux fins d’activités criminelles ;

L’offre, le recrutement, le transfert, l’hébergement, l’accueil ou l’utilisation d’enfants aux fins de prélèvement d’organes ou cobayes scientifiques ;

Les travaux qui sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant de par leur nature ou leurs conditions dans lesquelles ils exercent ;

Le recrutement d’enfants en vue de leur utilisation dans les conflits armées.

Article 3.- Un enfant peut être confié à une famille d’accueil dans le cadre d’une relation d’aide et de solidarité. Il doit jouir des mêmes privilèges et des mêmes prérogatives que les autres enfants de cette famille. Il doit être traité comme membre de cette famille.

Article 4. Le Ministère des Affaires Sociales est compétent lorsqu’il s’agit d’un signalement à lui fait d’un enfant abusé, maltraité ou violenté conformément à cette présente Loi.

Il peut saisir l’autorité judiciaire compétente conformément aux prescrits des lois en vigueur contre tout individu notifié comme auteur, coauteur ou complice et/ou de violence en violation de la présente Loi.

Le Ministre examine dans chaque cas, avec l’enfant, toute décision le concernant et recueille son avis.

Tout signalement doit être consigné sur un registre à cet effet audit Ministère.

Article 5.- La présente loi abroge toutes Lois ou dispositions de Lois, tous Décrets ou dispositions de Décrets, tous Décrets-lois ou dispositions de Décrets-lois, qui lui sont contraires, et sera publiée et exécutée à la diligence des Ministères concernés chacun en ce qui le concerne.

Donnée à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 29 avril 2003, An 200ème de l’Indépendance.

Donnée au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 mai 2003, An 200ème de l’Indépendance

 

8.4 C138 – Convention (n° 138) sur l’âge minimum, 1973

 

Convention concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi (Entrée en vigueur: 19 juin 1976)Adoption: Genève, 58ème session CIT (26 juin 1973) – Statut: Instrument à jour (Conventions Fondamentales).La convention peut être dénoncée : 19 juin 2026 – 19 juin 2027

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Préambule

La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d’administration du Bureau international du Travail, et s’y étant réunie le 6 juin 1973, en sa cinquante-huitième session;

Après avoir décidé d’adopter diverses propositions relatives à l’âge minimum d’admission à l’emploi, question qui constitue le quatrième point à l’ordre du jour de la session;

Notant les termes de la convention sur l’âge minimum (industrie), 1919, de la convention sur l’âge minimum (travail maritime), 1920, de la convention sur l’âge minimum (agriculture), 1921, de la convention sur l’âge minimum (soutiers et chauffeurs), 1921, de la convention sur l’âge minimum (travaux non industriels), 1932, de la convention (révisée) sur l’âge minimum (travail maritime), 1936, de la convention (révisée) de l’âge minimum (industrie), 1937, de la convention (révisée) sur l’âge minimum (travaux non industriels), 1937, de la convention sur l’âge minimum (pêcheurs), 1959, et de la convention sur l’âge minimum (travaux souterrains), 1965;

Considérant que le moment est venu d’adopter un instrument général sur ce sujet, qui devrait graduellement remplacer les instruments existants applicables à des secteurs économiques limités, en vue de l’abolition totale du travail des enfants;

Après avoir décidé que cet instrument prendrait la forme d’une convention internationale,

adopte, ce vingt-sixième jour de juin mil neuf cent soixante-treize, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur l’âge minimum, 1973:

Article 1

Tout Membre pour lequel la présente convention est en vigueur s’engage à poursuivre une politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants et à élever progressivement l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail à un niveau permettant aux adolescents d’atteindre le plus complet développement physique et mental.

Article 2

  • 1. Tout Membre qui ratifie la présente convention devra spécifier, dans une déclaration annexée à sa ratification, un âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail sur son territoire et dans les moyens de transport immatriculés sur son territoire; sous réserve des dispositions des articles 4 à 8 de la présente convention, aucune personne d’un âge inférieur à ce minimum ne devra être admise à l’emploi ou au travail dans une profession quelconque.
  • 2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention pourra, par la suite, informer le Directeur général du Bureau international du Travail, par de nouvelles déclarations, qu’il relève l’âge minimum spécifié précédemment.
  • 3. L’âge minimum spécifié conformément au paragraphe 1 du présent article ne devra pas être inférieur à l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire, ni en tout cas à quinze ans.
  • 4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 3 du présent article, tout Membre dont l’économie et les institutions scolaires ne sont pas suffisamment développées pourra, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe, spécifier, en une première étape, un âge minimum de quatorze ans.
  • 5. Tout Membre qui aura spécifié un âge minimum de quatorze ans en vertu du paragraphe précédent devra, dans les rapports qu’il est tenu de présenter au titre de l’article 22 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail, déclarer:
    • (a) soit que le motif de sa décision persiste;
    • (b) soit qu’il renonce à se prévaloir du paragraphe 4 ci-dessus à partir d’une date déterminée.

Article 3

  • 1. L’âge minimum d’admission à tout type d’emploi ou de travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents ne devra pas être inférieur à dix-huit ans.
  • 2. Les types d’emploi ou de travail visés au paragraphe 1 ci-dessus seront déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe.
  • 3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, la législation nationale ou l’autorité compétente pourra, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe, autoriser l’emploi ou le travail d’adolescents dès l’âge de seize ans à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle.

Article 4

  • 1. Pour autant que cela soit nécessaire et après avoir consulté les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe, l’autorité compétente pourra ne pas appliquer la présente convention à des catégories limitées d’emploi ou de travail lorsque l’application de la présente convention à ces catégories soulèverait des difficultés d’exécution spéciales et importantes.
  • 2. Tout Membre qui ratifie la présente convention devra, dans le premier rapport sur l’application de celle-ci qu’il est tenu de présenter au titre de l’article 22 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail, indiquer, avec motifs à l’appui, les catégories d’emploi qui auraient été l’objet d’une exclusion au titre du paragraphe 1 du présent article, et exposer, dans ses rapports ultérieurs, l’état de sa législation et de sa pratique quant à ces catégories, en précisant dans quelle mesure il a été donné effet ou il est proposé de donner effet à la présente convention à l’égard desdites catégories.
  • 3. Le présent article n’autorise pas à exclure du champ d’application de la présente convention les emplois ou travaux visés à l’article 3.

Article 5

  • 1. Tout Membre dont l’économie et les services administratifs n’ont pas atteint un développement suffisant pourra, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe, limiter, en une première étape, le champ d’application de la présente convention.
  • 2. Tout Membre qui se prévaut du paragraphe 1 du présent article devra spécifier, dans une déclaration annexée à sa ratification, les branches d’activité économique ou les types d’entreprises auxquels s’appliqueront les dispositions de la présente convention.
  • 3. Le champ d’application de la présente convention devra comprendre au moins: les industries extractives; les industries manufacturières; le bâtiment et les travaux publics; l’électricité, le gaz et l’eau; les services sanitaires; les transports, entrepôts et communications; les plantations et autres entreprises agricoles exploitées principalement à des fins commerciales, à l’exclusion des entreprises familiales ou de petites dimensions produisant pour le marché local et n’employant pas régulièrement des travailleurs salariés.
  • 4. Tout Membre ayant limité le champ d’application de la convention en vertu du présent article:
    • (a) devra indiquer, dans les rapports qu’il est tenu de présenter au titre de l’article 22 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail, la situation générale de l’emploi ou du travail des adolescents et des enfants dans les branches d’activité qui sont exclues du champ d’application de la présente convention ainsi que tout progrès réalisé en vue d’une plus large application des dispositions de la convention;
    • (b) pourra, en tout temps, étendre le champ d’application de la convention par une déclaration adressée au Directeur général du Bureau international du Travail.

Article 6

La présente convention ne s’applique ni au travail effectué par des enfants ou des adolescents dans des établissements d’enseignement général, dans des écoles professionnelles ou techniques ou dans d’autres institutions de formation professionnelle, ni au travail effectué par des personnes d’au moins quatorze ans dans des entreprises, lorsque ce travail est accompli conformément aux conditions prescrites par l’autorité compétente après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe, et qu’il fait partie intégrante:

  • (a) soit d’un enseignement ou d’une formation professionnelle dont la responsabilité incombe au premier chef à une école ou à une institution de formation professionnelle;
  • (b) soit d’un programme de formation professionnelle approuvé par l’autorité compétente et exécuté principalement ou entièrement dans une entreprise;
  • (c) soit d’un programme d’orientation destiné à faciliter le choix d’une profession ou d’un type de formation professionnelle.

Article 7

  • 1. La législation nationale pourra autoriser l’emploi à des travaux légers des personnes de treize à quinze ans ou l’exécution, par ces personnes, de tels travaux, à condition que ceux-ci:
    • (a) ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement;
    • (b) ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue.
  • 2. La législation nationale pourra aussi, sous réserve des conditions prévues aux alinéas a) et b) du paragraphe 1 ci-dessus, autoriser l’emploi ou le travail des personnes d’au moins quinze ans qui n’ont pas encore terminé leur scolarité obligatoire.
  • 3. L’autorité compétente déterminera les activités dans lesquelles l’emploi ou le travail pourra être autorisé conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit.
  • 4. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article, un Membre qui a fait usage des dispositions du paragraphe 4 de l’article 2 peut, tant qu’il s’en prévaut, substituer les âges de douze et quatorze ans aux âges de treize et quinze ans indiqués au paragraphe 1 et l’âge de quatorze ans à l’âge de quinze ans indiqué au paragraphe 2 du présent article.

Article 8

  • 1. Après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe, l’autorité compétente pourra, en dérogation à l’interdiction d’emploi ou de travail prévue à l’article 2 de la présente convention, autoriser, dans des cas individuels, la participation à des activités telles que des spectacles artistiques.
  • 2. Les autorisations ainsi accordées devront limiter la durée en heures de l’emploi ou du travail autorisés et en prescrire les conditions.

Article 9

  • 1. L’autorité compétente devra prendre toutes les mesures nécessaires, y compris des sanctions appropriées, en vue d’assurer l’application effective des dispositions de la présente convention.
  • 2. La législation nationale ou l’autorité compétente devra déterminer les personnes tenues de respecter les dispositions donnant effet à la convention.
  • 3. La législation nationale ou l’autorité compétente devra prescrire les registres ou autres documents que l’employeur devra tenir et conserver à disposition; ces registres ou documents devront indiquer le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui et dont l’âge est inférieur à dix-huit ans.

Article 10

  • 1. La présente convention porte révision de la convention sur l’âge minimum (industrie), 1919, de la convention sur l’âge minimum (travail maritime), 1920, de la convention sur l’âge minimum (agriculture), 1921, de la convention sur l’âge minimum (soutiers et chauffeurs), 1921, de la convention sur l’âge minimum (travaux non industriels), 1932, de la convention (révisée) sur l’âge minimum (travail maritime), 1936, de la convention (révisée) de l’âge minimum (industrie), 1937, de la convention (révisée) sur l’âge minimum (travaux non industriels), 1937, de la convention sur l’âge minimum (pêcheurs), 1959, et de la convention sur l’âge minimum (travaux souterrains), 1965, dans les conditions fixées ci-après.
  • 2. L’entrée en vigueur de la présente convention ne ferme pas à une ratification ultérieure la convention (révisée) sur l’âge minimum (travail maritime), 1936, la convention (révisée) de l’âge minimum (industrie), 1937, la convention (révisée) sur l’âge minimum (travaux non industriels), 1937, la convention sur l’âge minimum (pêcheurs), 1959, et la convention sur l’âge minimum (travaux souterrains), 1965.
  • 3. La convention sur l’âge minimum (industrie), 1919, la convention sur l’âge minimum (travail maritime), 1920, la convention sur l’âge minimum (agriculture), 1921, et la convention sur l’âge minimum (soutiers et chauffeurs), 1921, seront fermées à toute ratification ultérieure lorsque tous les Etats Membres parties à ces conventions consentiront à cette fermeture, soit en ratifiant la présente convention, soit par une déclaration communiquée au Directeur général du Bureau international du Travail.
  • 4. Dès l’entrée en vigueur de la présente convention:
    • (a) le fait qu’un Membre partie à la convention (révisée) de l’âge minimum (industrie), 1937, accepte les obligations de la présente convention et fixe, conformément à l’article 2 de la présente convention, un âge minimum d’au moins quinze ans entraîne de plein droit la dénonciation immédiate de la convention (révisée) de l’âge minimum (industrie), 1937;
    • (b) le fait qu’un Membre partie à la convention sur l’âge minimum (travaux non industriels), 1932, accepte les obligations de la présente convention pour les travaux non industriels au sens de ladite convention entraîne de plein droit la dénonciation immédiate de la convention sur l’âge minimum (travaux non industriels), 1932;
    • (c) le fait qu’un Membre partie à la convention (révisée) sur l’âge minimum (travaux non industriels), 1937, accepte les obligations de la présente convention pour les travaux non industriels au sens de ladite convention et fixe, conformément à l’article 2 de la présente convention, un âge minimum d’au moins quinze ans entraîne de plein droit la dénonciation immédiate de la convention (révisée) sur l’âge minimum (travaux non industriels), 1937;
    • (d) le fait qu’un Membre partie à la convention (révisée) sur l’âge minimum (travail maritime), 1936, accepte les obligations de la présente convention pour le travail maritime et, soit fixe, conformément à l’article 2 de la présente convention, un âge minimum d’au moins quinze ans, soit précise que l’article 3 de la présente convention s’applique au travail maritime, entraîne de plein droit la dénonciation immédiate de la convention (révisée) sur l’âge minimum (travail maritime), 1936;
    • (e) le fait qu’un Membre partie à la convention sur l’âge minimum (pêcheurs), 1959, accepte les obligations de la présente convention pour la pêche maritime et, soit fixe, conformément à l’article 2 de la présente convention, un âge minimum d’au moins quinze ans, soit précise que l’article 3 de la présente convention s’applique à la pêche maritime, entraîne de plein droit la dénonciation immédiate de la convention sur l’âge minimum (pêcheurs), 1959;
    • (f) le fait qu’un Membre partie à la convention sur l’âge minimum (travaux souterrains), 1965, accepte les obligations de la présente convention et, soit fixe, conformément à l’article 2 de la présente convention, un âge minimum au moins égal à celui qu’il avait spécifié en exécution de la convention de 1965, soit précise qu’un tel âge s’applique, conformément à l’article 3 de la présente convention, aux travaux souterrains, entraîne de plein droit la dénonciation immédiate de la convention sur l’âge minimum (travaux souterrains), 1965.
  • 5. Dès l’entrée en vigueur de la présente convention:
    • (a) l’acceptation des obligations de la présente convention entraîne la dénonciation de la convention sur l’âge minimum (industrie), 1919, en application de son article 12;
    • (b) l’acceptation des obligations de la présente convention pour l’agriculture entraîne la dénonciation de la convention sur l’âge minimum (agriculture), 1921, en application de son article 9;
    • (c) l’acceptation des obligations de la présente convention pour le travail maritime entraîne la dénonciation de la convention sur l’âge minimum (travail maritime), 1920, en application de son article 10, et de la convention sur l’âge minimum (soutiers et chauffeurs), 1921, en application de son article 12.

Article 11

Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.

Article 12

  • 1. La présente convention ne liera que les Membres de l’Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général.
  • 2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général.
  • 3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.

Article 13

  • 1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l’expiration d’une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu’une année après avoir été enregistrée.
  • 2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d’une année après l’expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l’expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.

Article 14

  • 1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l’Organisation internationale du Travail l’enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l’Organisation.
  • 2. En notifiant aux Membres de l’Organisation l’enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera l’attention des Membres de l’Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur.

Article 15

Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d’enregistrement, conformément à l’article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu’il aura enregistrés conformément aux articles précédents.

Article 16

Chaque fois qu’il le jugera nécessaire, le Conseil d’administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l’application de la présente convention et examinera s’il y a lieu d’inscrire à l’ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.

Article 17

  • 1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement:
    • (a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant l’article 13 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur;
    • (b) à partir de la date de l’entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait d’être ouverte à la ratification des Membres.
  • 2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l’auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.

Article 18

Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.

 

8.5 C182 – Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999

 

Convention concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination (Entrée en vigueur: 19 nov. 2000)Adoption: Genève, 87ème session CIT (17 juin 1999) – Statut: Instrument à jour (Conventions Fondamentales).La convention peut être dénoncée : 19 nov. 2020 – 19 nov. 2021

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Préambule

La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d’administration du Bureau international du Travail, et s’y étant réunie le 1er juin 1999, en sa quatre-vingt-septième session;

Considérant la nécessité d’adopter de nouveaux instruments visant l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants en tant que priorité majeure de l’action nationale et internationale, notamment de la coopération et de l’assistance internationales, pour compléter la convention et la recommandation concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi, 1973, qui demeurent des instruments fondamentaux en ce qui concerne le travail des enfants;

Considérant que l’élimination effective des pires formes de travail des enfants exige une action d’ensemble immédiate, qui tienne compte de l’importance d’une éducation de base gratuite et de la nécessité de soustraire de toutes ces formes de travail les enfants concernés et d’assurer leur réadaptation et leur intégration sociale, tout en prenant en considération les besoins de leurs familles;

Rappelant la résolution concernant l’élimination du travail des enfants adoptée par la Conférence internationale du Travail à sa quatre-vingt-troisième session, en 1996;

Reconnaissant que le travail des enfants est pour une large part provoqué par la pauvreté et que la solution à long terme réside dans la croissance économique soutenue menant au progrès social, et en particulier à l’atténuation de la pauvreté et à l’éducation universelle;

Rappelant la Convention relative aux droits de l’enfant, adoptée le 20 novembre 1989 par l’Assemblée générale des Nations Unies;

Rappelant la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail et son suivi, adoptée par la Conférence internationale du Travail à sa quatre-vingt-sixième session, en 1998;

Rappelant que certaines des pires formes de travail des enfants sont couvertes par d’autres instruments internationaux, en particulier la convention sur le travail forcé, 1930, et la Convention supplémentaire des Nations Unies relative à l’abolition de l’esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l’esclavage, 1956;

Après avoir décidé d’adopter diverses propositions relatives au travail des enfants, question qui constitue le quatrième point à l’ordre du jour de la session;

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d’une convention internationale,

adopte, ce dix-septième jour de juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur les pires formes de travail des enfants, 1999.

Article 1

Tout Membre qui ratifie la présente convention doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants et ce, de toute urgence.

Article 2

Aux fins de la présente convention, le terme enfant s’applique à l’ensemble des personnes de moins de 18 ans.

Article 3

Aux fins de la présente convention, l’expression les pires formes de travail des enfants comprend:

  • (a) toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues, telles que la vente et la traite des enfants, la servitude pour dettes et le servage ainsi que le travail forcé ou obligatoire, y compris le recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés;
  • (b) l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques;
  • (c) l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, tels que les définissent les conventions internationales pertinentes;
  • (d) les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant.

Article 4

  • 1. Les types de travail visés à l’article 3 d) doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, en prenant en considération les normes internationales pertinentes, et en particulier les paragraphes 3 et 4 de la recommandation sur les pires formes de travail des enfants, 1999.
  • 2. L’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, doit localiser les types de travail ainsi déterminés.
  • 3. La liste des types de travail déterminés conformément au paragraphe 1 du présent article doit être périodiquement examinée et, au besoin, révisée en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.

Article 5

Tout Membre doit, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs, établir ou désigner des mécanismes appropriés pour surveiller l’application des dispositions donnant effet à la présente convention.

Article 6

  • 1. Tout Membre doit élaborer et mettre en oeuvre des programmes d’action en vue d’éliminer en priorité les pires formes de travail des enfants.
  • 2. Ces programmes d’action doivent être élaborés et mis en oeuvre en consultation avec les institutions publiques compétentes et les organisations d’employeurs et de travailleurs, le cas échéant en prenant en considération les vues d’autres groupes intéressés.

Article 7

  • 1. Tout Membre doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en oeuvre effective et le respect des dispositions donnant effet à la présente convention, y compris par l’établissement et l’application de sanctions pénales ou, le cas échéant, d’autres sanctions.
  • 2. Tout Membre doit, en tenant compte de l’importance de l’éducation en vue de l’élimination du travail des enfants, prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour:
    • (a) empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants;
    • (b) prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale;
    • (c) assurer l’accès à l’éducation de base gratuite et, lorsque cela est possible et approprié, à la formation professionnelle pour tous les enfants qui auront été soustraits des pires formes de travail des enfants;
    • (d) identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux;
    • (e) tenir compte de la situation particulière des filles.
  • 3. Tout Membre doit désigner l’autorité compétente chargée de la mise en oeuvre des dispositions donnant effet à la présente convention.

Article 8

Les Membres doivent prendre des mesures appropriées afin de s’entraider pour donner effet aux dispositions de la présente convention par une coopération et/ou une assistance internationale renforcées, y compris par des mesures de soutien au développement économique et social, aux programmes d’éradication de la pauvreté et à l’éducation universelle.

Article 9

Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.

Article 10

  • 1. La présente convention ne liera que les Membres de l’Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général du Bureau international du Travail.
  • 2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général.
  • 3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.

Article 11

  • 1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l’expiration d’une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu’une année après avoir été enregistrée.
  • 2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d’une année après l’expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l’expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.

Article 12

  • 1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l’Organisation internationale du Travail l’enregistrement de toutes les ratifications et de tous actes de dénonciation qui lui seront communiqués par les Membres de l’Organisation.
  • 2. En notifiant aux Membres de l’Organisation l’enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera l’attention des Membres de l’Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur.

Article 13

Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d’enregistrement, conformément à l’article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu’il aura enregistrés conformément aux articles précédents.

Article 14

Chaque fois qu’il le jugera nécessaire, le Conseil d’administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l’application de la présente convention et examinera s’il y a lieu d’inscrire à l’ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.

Article 15

  • 1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement:
    • (a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant l’article 11 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur;
    • (b) à partir de la date de l’entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait d’être ouverte à la ratification des Membres.
  • 2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l’auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.

Article 16

Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.

 

8.6 C005 – Convention (n° 5) sur l’âge minimum (industrie), 1919

 

Convention fixant l’âge minimum d’admission des enfants aux travaux industriels (Entrée en vigueur: 13 juin 1921)Adoption: Washington, 1ère session CIT (28 nov. 1919) – Statut: Instrument dépassé (Conventions Techniques).Actuellement ouverte à la dénonciation :

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Préambule

La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Washington par le gouvernement des Etats-Unis d’Amérique, le 29 octobre 1919;

Après avoir décidé d’adopter diverses propositions relatives à l’emploi des enfants: âge d’admission au travail, question comprise dans le quatrième point de l’ordre du jour de la session de la Conférence tenue à Washington, et

Après avoir décidé que ces propositions seraient rédigées sous forme d’une convention internationale,

adopte la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur l’âge minimum (industrie), 1919, à ratifier par les Membres de l’Organisation internationale du Travail conformément aux dispositions de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail.

Article 1

  • 1. Pour l’application de la présente convention, seront considérés comme établissements industriels notamment:
    • (a) les mines, carrières et industries extractives de toute nature;
    • (b) les industries dans lesquelles des produits sont manufacturés, modifiés, nettoyés, réparés, décorés, achevés, préparés pour la vente, ou dans lesquelles les matières subissent une transformation; y compris la construction des navires, les industries de démolition de matériel, ainsi que la production, la transformation et la transmission de la force motrice en général et de l’électricité;
    • (c) la construction, la reconstruction, l’entretien, la réparation, la modification ou la démolition de tous bâtiments et édifices, chemins de fer, tramways, ports, docks, jetées, canaux, installations pour la navigation intérieure, routes, tunnels, ponts, viaducs, égouts collecteurs, égouts ordinaires, puits, installations télégraphiques ou téléphoniques, installations électriques, usines à gaz, distribution d’eau ou autres travaux de construction, ainsi que les travaux de préparation et de fondation précédant les travaux ci-dessus;
    • (d) le transport de personnes ou de marchandises par route, voie ferrée ou voie d’eau, y compris la manutention des marchandises dans les docks, quais, wharfs et entrepôts, à l’exception du transport à la main.
  • 2. Dans chaque pays, l’autorité compétente déterminera la ligne de démarcation entre l’industrie, d’une part, le commerce et l’agriculture, d’autre part.

Article 2

Les enfants de moins de quatorze ans ne peuvent être employés ou travailler dans les établissements industriels, publics ou privés, ou dans leurs dépendances, à l’exception de ceux dans lesquels sont seuls employés les membres d’une même famille.

Article 3

Les dispositions de l’article 2 ne s’appliqueront pas au travail des enfants dans les écoles professionnelles, à la condition que ce travail soit approuvé et surveillé par l’autorité publique.

Article 4

Dans le but de permettre le contrôle de l’application des dispositions de la présente convention, tout chef d’établissement industriel devra tenir un registre d’inscription de toutes les personnes de moins de seize ans employées par lui avec l’indication de la date de leur naissance.

Articles 5

  • 1. En ce qui concerne l’application de la présente convention au Japon, les modifications ci-après à l’article 2 sont autorisées:
    • (a) les enfants de plus de douze ans pourront être admis au travail s’ils ont achevé leur instruction primaire;
    • (b) en ce qui concerne les enfants entre douze et quatorze ans déjà au travail, des dispositions transitoires pourront être adoptées.
  • 2. La disposition de la loi japonaise actuelle qui admet les enfants de moins de douze ans à certains travaux faciles et légers sera rapportée.

Article 6

Les dispositions de l’article 2 ne s’appliqueront pas à l’Inde, mais dans l’Inde les enfants de moins de douze ans ne seront pas occupés:

  • (a) dans les manufactures employant la force motrice et occupant plus de dix personnes;
  • (b) dans les mines, carrières et industries extractives de toute nature;
  • (c) dans le transport par voie ferrée de passagers, de marchandises et de services postaux, et dans la manipulation des marchandises dans les docks, quais et wharfs, à l’exception du transport à la main.

Article 7

Les ratifications officielles de la présente convention, dans les conditions établies par la Constitution de l’Organisation internationale du Travail, seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.

Article 8

  • 1. Tout membre de l’Organisation internationale du Travail qui ratifie le présente convention s’engage à l’appliquer à celles de ses colonies ou possessions ou à ceux de ses protectorats qui ne se gouvernent pas pleinement eux-mêmes, sous les réserves suivantes:
    • (a) que les dispositions de la convention ne soient pas rendues inapplicables par les conditions locales;
    • (b) que les modifications qui seraient nécessaires pour adapter la convention aux conditions locales puissent être introduites dans celle-ci.
  • 2. Chaque Membre devra notifier au Bureau international du Travail sa décision en ce qui concerne chacune de ses colonies ou possessions ou chacun de ses protectorats ne se gouvernant pas pleinement eux-mêmes.

Article 9

Aussitôt que les ratifications de deux Membres de l’Organisation internationale du Travail auront été enregistrées au Bureau international du Travail, le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera ce fait à tous les Membres de l’Organisation internationale du Travail.

Article 10

La présente convention entrera en vigueur à la date où cette notification aura été effectuée par le Directeur général du Bureau international du Travail; elle ne liera que les Membres qui auront fait enregistrer leur ratification au Bureau international du Travail. Par la suite, cette convention entrera en vigueur au regard de tout autre Membre à la date où la ratification de ce Membre aura été enregistrée au Bureau international du Travail.

Article 11

Tout Membre qui ratifie la présente convention s’engage à appliquer ses dispositions au plus tard le 1er juillet 1922, et à prendre telles mesures qui seront nécessaires pour rendre effectives ces dispositions.

Article 12

Tout Membre ayant ratifié le présente convention peut la dénoncer à l’expiration d’une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu’une année après avoir été enregistrée au Bureau international du Travail.

Article 13

Chaque fois qu’il le jugera nécessaire, le Conseil d’administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l’application de la présente convention et examinera s’il y a lieu d’inscrire à l’ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.

Article 14

Les textes français et anglais de la présente convention feront foi l’un et l’autre.

 

8.7 C077 – Convention (n° 77) sur l’examen médical des adolescents (industrie), 1946

 

Convention concernant l’examen médical d’aptitude à l’emploi dans l’industrie des enfants et des adolescents (Entrée en vigueur: 29 déc. 1950)Adoption: Montréal, 29ème session CIT (09 oct. 1946) – Statut: Instrument à jour (Conventions Techniques).La convention peut être dénoncée : 29 déc. 2020 – 29 déc. 2021

 

Préambule

La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Montréal par le Conseil d’administration du Bureau international du Travail, et s’y étant réunie le 19 septembre 1946, en sa vingt-neuvième session,

Après avoir décidé d’adopter diverses propositions relatives à  l’examen médical d’aptitude à  l’emploi dans l’industrie des enfants et des adolescents, question qui est comprise dans le troisième point à  l’ordre du jour de la session,

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d’une convention internationale,

adopte, ce neuvième jour d’octobre mil neuf cent quarante-six, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur l’examen médical des adolescents (industrie), 1946:

 

8.7.1 PARTIE I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

 

Article 1

  • 1. La présente convention s’applique aux enfants et adolescents occupés ou travaillant dans les entreprises industrielles, publiques ou privées, ou en relation avec leur fonctionnement.
  • 2. Pour l’application de la présente convention seront considérées comme entreprises industrielles, notamment:
    • (a) les mines, carrières et industries extractives de toute nature;
    • (b) les entreprises dans lesquelles des produits sont manufacturés, modifiés, nettoyés, réparés, décorés, achevés, préparés pour la vente, détruits ou démolis, ou dans lesquelles les matières subissent une transformation, y compris les entreprises de construction de navires, de production, de transformation et de transmission de l’électricité et de la force motrice en général;
    • (c) les entreprises du bâtiment et du génie civil, y compris les travaux de construction, de réparation, d’entretien, de transformation et de démolition;
    • (d) les entreprises de transport de personnes ou de marchandises par route, voie ferrée, voie d’eau intérieure ou voie aérienne, y compris la manutention des marchandises dans les docks, quais, wharfs, entrepôts ou aéroports.
  • 3. L’autorité compétente déterminera la ligne de démarcation entre l’industrie, d’une part, l’agriculture, le commerce et les autres travaux non industriels, d’autre part.

Article 2

  • 1. Les enfants et les adolescents de moins de dix-huit ans ne pourront être admis à  l’emploi par une entreprise industrielle que s’ils ont été reconnus aptes à  l’emploi auquel ils seront occupés à  la suite d’un examen médical approfondi.
  • 2. L’examen médical d’aptitude à  l’emploi devra être effectué par un médecin qualifié agréé par l’autorité compétente et devra être constaté soit par un certificat médical, soit par une annotation portée au permis d’emploi ou au livret de travail.
  • 3. Le document attestant l’aptitude à  l’emploi pourra:
    • (a) prescrire des conditions déterminées d’emploi;
    • (b) être délivré pour un travail spécifié ou pour un groupe de travaux ou d’occupations qui impliquent des risques similaires pour la santé et qui auront été classés par groupes par l’autorité à  laquelle il appartient d’appliquer la législation relative à  l’examen médical d’aptitude à  l’emploi.
  • 4. La législation nationale déterminera l’autorité compétente pour établir le document attestant l’aptitude à  l’emploi et précisera les modalités d’établissement et de délivrance de ce document.

Article 3

  • 1. L’aptitude des enfants et des adolescents à  l’emploi qu’ils exercent devra faire l’objet d’un contrôle médical poursuivi jusqu’à  l’âge de dix-huit ans.
  • 2. L’emploi d’un enfant ou d’un adolescent ne pourra être continué que moyennant renouvellement de l’examen médical à  des intervalles ne dépassant pas une année.
  • 3. La législation nationale devra:
    • (a) soit prévoir les circonstances spéciales dans lesquelles l’examen médical devra être renouvelé en sus de l’examen annuel, ou avec une périodicité plus fréquente, pour assurer l’efficacité du contrôle en relation avec les risques présentés par le travail ainsi qu’avec l’état de santé de l’enfant ou de l’adolescent tel qu’il a été révélé par les examens antérieurs;
    • (b) soit conférer à  l’autorité compétente le pouvoir d’exiger des renouvellements exceptionnels de l’examen médical.

Article 4

  • 1. Pour les travaux qui présentent des risques élevés pour la santé, l’examen médical d’aptitude à  l’emploi et ses renouvellements périodiques doivent être exigés jusqu’à  l’âge de vingt et un ans au moins.
  • 2. La législation nationale devra soit déterminer les emplois ou catégories d’emplois pour lesquels l’examen médical d’aptitude à  l’emploi sera exigé jusqu’à  vingt et un ans au moins, soit conférer à  une autorité appropriée le pouvoir de les déterminer.

Article 5

Les examens médicaux exigés par les articles précédents ne doivent entraîner aucuns frais pour l’enfant ou adolescent, ou pour ses parents.

Article 6

  • 1. Des mesures appropriées devront être prises par l’autorité compétente pour la réorientation ou la réadaptation physique et professionnelle des enfants et des adolescents chez lesquels l’examen médical aura révélé des inaptitudes, des anomalies ou des déficiences.
  • 2. L’autorité compétente déterminera la nature et l’étendue de ces mesures; à  cette fin, une collaboration devra s’établir entre les services du travail, les services médicaux, les services de l’éducation et les services sociaux, et une liaison effective devra se maintenir entre ces services pour faire porter effet à  ces mesures.
  • 3. La législation nationale pourra prévoir l’octroi aux enfants et adolescents dont l’aptitude à  l’emploi n’est pas clairement reconnue:
    • (a) de permis d’emploi ou de certificats médicaux temporaires valables pour une période limitée, à  l’expiration de laquelle le jeune travailleur sera tenu de subir un nouvel examen;
    • (b) de permis ou certificats imposant des conditions d’emploi spéciales.

Article 7

  • 1. L’employeur devra classer et tenir à  la disposition de l’inspection du travail soit le certificat médical d’aptitude à  l’emploi, soit le permis d’emploi ou livret de travail démontrant qu’il n’existe pas de contre-indication médicale à  l’emploi, selon que la législation en décidera.
  • 2. La législation nationale déterminera les autres méthodes de surveillance susceptibles d’assurer une stricte application de la présente convention.

 

8.7.2 PARTIE II. DISPOSITIONS SPÉCIALES A CERTAINS PAYS

 

Article 8

  • 1. Lorsque le territoire d’un Membre comprend de vastes régions où, en raison du caractère clairsemé de la population ou en raison de l’état de leur développement, l’autorité compétente estime impraticable d’appliquer les dispositions de la présente convention, elle peut exempter lesdites régions de l’application de la convention, soit d’une manière générale, soit avec les exceptions qu’elle juge appropriées à  l’égard de certaines entreprises ou de certains travaux.
  • 2. Tout Membre doit indiquer, dans son premier rapport annuel à  soumettre sur l’application de la présente convention en vertu de l’article 22 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail, toute région pour laquelle il se propose d’avoir recours aux dispositions du présent article. Par la suite, aucun Membre ne pourra recourir aux dispositions du présent article, sauf en ce qui concerne les régions qu’il aura ainsi indiquées.
  • 3. Tout Membre recourant aux dispositions du présent article doit indiquer, dans ses rapports annuels ultérieurs, les régions pour lesquelles il renonce au droit de recourir auxdites dispositions.

Article 9

  • 1. Tout Membre qui, avant la date à  laquelle il adopte une législation permettant la ratification de la présente convention, ne possédait pas de législation concernant l’examen médical d’aptitude à  l’emploi dans l’industrie des enfants et des adolescents peut, par une déclaration annexée à  sa ratification, remplacer l’âge de dix-huit ans imposé aux articles 2 et 3 par un âge inférieur à  dix-huit ans, mais en aucun cas inférieur à  seize ans, et l’âge de vingt et un ans imposé à  l’article 4 par un âge inférieur à  vingt et un ans, mais en aucun cas inférieur à  dix-neuf ans.
  • 2. Tout Membre qui aura fait une telle déclaration pourra l’annuler en tout temps par une déclaration ultérieure.
  • 3. Tout Membre à  l’égard duquel est en vigueur une déclaration faite conformément au paragraphe 1 du présent article doit indiquer chaque année, dans son rapport sur l’application de la présente convention, dans quelle mesure un progrès quelconque a été réalisé en vue de l’application intégrale des dispositions de la convention.

Article 10

  • 1. Les dispositions de la partie I de la présente convention s’appliquent à  l’Inde sous réserve des modifications prévues au présent article:
    • (a) lesdites dispositions s’appliquent à  tous les territoires à  l’égard desquels l' »IndianLegislature » a compétence de les appliquer;
    • (b) seront considérées comme « entreprises industrielles »:
      • (i) les fabriques au sens de la loi de l’Inde sur les fabriques;
      • (ii) les mines, au sens de la loi de l’Inde sur les mines;
      • (iii) les chemins de fer;
      • (iv) tous les emplois couverts par la loi de 1938 sur l’emploi des enfants;
    • (c) les articles 2 et 3 s’appliqueront aux enfants et adolescents de moins de seize ans;
    • (d) dans l’article 4, les mots « dix-neuf ans » seront substitués aux mots « vingt et un ans »;
    • (e) les paragraphes 1 et 2 de l’article 6 ne s’appliqueront pas à  l’Inde.
  • 2. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article pourront être amendées par la procédure suivante:
    • (a) la Conférence internationale du Travail peut, à  toute session où la matière est comprise dans son ordre du jour, adopter à  la majorité des deux tiers des projets d’amendement au paragraphe 1 du présent article;
    • (b) un tel projet d’amendement devra, dans le délai d’un an ou, en cas de circonstances exceptionnelles, dans le délai de dix-huit mois à  partir de la clôture de la session de la Conférence, être soumis dans l’Inde à  l’autorité ou aux autorités dans la compétence desquelles rentre la matière, en vue de le transformer en loi ou de prendre des mesures d’un autre ordre;
    • (c) si l’Inde obtient le consentement de l’autorité ou des autorités compétentes, elle communiquera sa ratification formelle de l’amendement au Directeur général du Bureau international du Travail aux fins d’enregistrement;
    • (d) un tel projet d’amendement, une fois ratifié par l’Inde, entrera en vigueur en tant qu’amendement à  la présente convention.

 

8.7.3 PARTIE III. DISPOSITIONS FINALES

 

Article 11

Rien, dans la présente convention, n’affecte toute loi, toute sentence, toute coutume ou tout accord entre les employeurs et les travailleurs qui assure des conditions plus favorables que celles prévues par la présente convention.

Article 12

Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.

Article 13

  • 1. La présente convention ne liera que les Membres de l’Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général.
  • 2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général.
  • 3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.

Article 14

  • 1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à  l’expiration d’une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu’une année après avoir été enregistrée.
  • 2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d’une année après l’expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à  l’expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.

Article 15

  • 1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à  tous les Membres de l’Organisation internationale du Travail l’enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l’Organisation.
  • 2. En notifiant aux Membres de l’Organisation l’enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera l’attention des Membres de l’Organisation sur la date à  laquelle la présente convention entrera en vigueur.

Article 16

Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies aux fins d’enregistrement, conformément à  l’article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu’il aura enregistrés conformément aux articles précédents.

Article 17

Chaque fois qu’il le jugera nécessaire, le Conseil d’administration du Bureau international du Travail présentera à  la Conférence générale un rapport sur l’application de la présente convention et examinera s’il y a lieu d’inscrire à  l’ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.

Article 18

  • 1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente convention, et à  moins que la nouvelle convention ne dispose autrement:
    • (a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant l’article 14 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur;
    • (b) à  partir de la date de l’entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait d’être ouverte à  la ratification des Membres.
  • 2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l’auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.

Article 19

Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.

 

8.7.4 C078 – Convention (n° 78) sur l’examen médical des adolescents (travaux non industriels), 1946

 

Convention concernant l’examen médical d’aptitude à l’emploi aux travaux non industriels des enfants et des adolescents (Entrée en vigueur: 29 déc. 1950) Adoption: Montréal, 29ème session CIT (09 oct. 1946) – Statut: Instrument à jour (Conventions Techniques).La convention peut être dénoncée : 29 déc. 2020 – 29 déc. 2021

 

Préambule

La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Montréal par le Conseil d’administration du Bureau international du Travail, et s’y étant réunie le 19 septembre 1946, en sa vingt-neuvième session,

Après avoir décidé d’adopter diverses propositions relatives à l’examen médical d’aptitude à l’emploi dans les travaux non industriels des enfants et des adolescents, question qui est comprise dans le troisième point à l’ordre du jour de session,

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d’une convention internationale,

adopte, ce neuvième jour d’octobre mil neuf cent quarante-six, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur l’examen médical des adolescents (travaux non industriels), 1946:

 

8.7.5 PARTIE I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

 

Article 1

  • 1. La présente convention s’applique aux enfants et adolescents occupés en vue d’un salaire ou d’un gain direct ou indirect à des travaux non industriels.
  • 2. Pour l’application de la présente convention seront considérés comme travaux non industriels tous travaux autres que ceux qui sont reconnus par l’autorité compétente comme étant des travaux industriels, agricoles ou maritimes.
  • 3. L’autorité compétente déterminera la ligne de démarcation entre les travaux non industriels, d’une part, les travaux industriels, les travaux agricoles et les travaux maritimes, d’autre part.
  • 4. La législation nationale pourra exempter de l’application de la présente convention l’emploi dans les entreprises familiales où sont occupés seulement les parents et leurs enfants ou pupilles, pour l’exécution de travaux qui sont reconnus n’être pas dangereux pour la santé des enfants ou adolescents.

Article 2

  • 1. Les enfants et les adolescents de moins de dix-huit ans ne pourront être admis à l’emploi ou au travail dans les travaux non industriels que s’ils ont été reconnus aptes au travail en question à la suite d’un examen médical approfondi.
  • 2. L’examen médical d’aptitude à l’emploi devra être effectué par un médecin qualifié agréé par l’autorité compétente et devra être constaté soit par un certificat médical, soit par une annotation portée au permis d’emploi ou au livret de travail.
  • 3. Le document attestant l’aptitude à l’emploi pourra:
    • (a) prescrire des conditions déterminées d’emploi;
    • (b) être délivré pour un travail spécifié ou un groupe de travaux ou occupations qui impliquent des risques similaires pour la santé et qui auront été classés par groupes par l’autorité à laquelle il appartient d’appliquer la législation relative à l’examen médical d’aptitude à l’emploi.
  • 4. La législation nationale déterminera l’autorité compétente pour établir le document attestant l’aptitude à l’emploi et précisera les modalités d’établissement et de délivrance de ce document.

Article 3

  • 1. L’aptitude des enfants et des adolescents à l’emploi qu’ils exercent devra faire l’objet d’un contrôle médical poursuivi jusqu’à l’âge de dix-huit ans.
  • 2. L’emploi d’un enfant ou d’un adolescent ne pourra être continué que moyennant renouvellement de l’examen médical à des intervalles ne dépassant pas une année.
  • 3. La législation nationale devra:
    • (a) soit prévoir les circonstances spéciales dans lesquelles l’examen médical devra être renouvelé en sus de l’examen annuel, ou avec une périodicité plus fréquente, pour assurer l’efficacité du contrôle en relation avec les risques présentés par le travail ainsi qu’avec l’état de santé de l’enfant ou de l’adolescent tel qu’il a été révélé par les examens antérieurs;
    • (b) soit conférer à l’autorité compétente le pouvoir d’exiger des renouvellements exceptionnels de l’examen médical.

Article 4

  • 1. Pour les travaux qui présentent des risques élevés pour la santé, l’examen médical d’aptitude à l’emploi et ses renouvellements périodiques doivent être exigés jusqu’à l’âge de vingt et un ans au moins.
  • 2. La législation nationale devra soit déterminer les emplois ou catégories d’emplois pour lesquels l’examen médical d’aptitude à l’emploi et ses renouvellements périodiques seront exigés jusqu’à vingt et un ans au moins, soit conférer à une autorité appropriée le pouvoir de les déterminer.

Article 5

Les examens médicaux exigés par les articles précédents ne doivent entraîner aucuns frais pour l’enfant ou adolescent ou pour ses parents.

Article 6

  • 1. Des mesures appropriées devront être prises par l’autorité compétente pour la réorientation ou la réadaptation physique et professionnelle des enfants et des adolescents chez lesquels l’examen médical aura révélé des inaptitudes, des anomalies ou des déficiences.
  • 2. L’autorité compétente déterminera la nature et l’étendue de ces mesures; à cette fin, une collaboration devra s’établir entre les services du travail, les services médicaux, les services de l’éducation et les services sociaux, et une liaison effective devra se maintenir entre ces services pour faire porter effet à ces mesures.
  • 3. La législation nationale pourra prévoir l’octroi aux enfants et adolescents dont l’aptitude à l’emploi n’est pas clairement reconnue:
    • (a) de permis d’emploi ou de certificats médicaux temporaires valables pour une période limitée, à l’expiration de laquelle le jeune travailleur sera tenu de subir un nouvel examen;
    • (b) de permis ou certificats imposant des conditions d’emploi spéciales.

Article 7

  • 1. L’employeur devra classer et tenir à la disposition de l’inspection du travail soit le certificat médical d’aptitude à l’emploi, soit le permis d’emploi ou livret de travail démontrant qu’il n’existe pas de contre-indication médicale à l’emploi, selon que la législation en décidera.
  • 2. La législation nationale déterminera:
    • (a) les mesures d’identification qui devront être adoptées pour contrôler l’application du système d’examen médical d’aptitude aux enfants et adolescents occupés, à leur propre compte ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation exercée sur la voie publique ou dans un lieu public;
    • (b) les autres méthodes de surveillance qui devront être adoptées pour assurer une stricte application de la convention.

 

8.7.6 PARTIE II. DISPOSITIONS SPÉCIALES À CERTAINS PAYS

 

Article 8

  • 1. Lorsque le territoire d’un Membre comprend de vastes régions où, en raison du caractère clairsemé de la population ou en raison de l’état de leur développement, l’autorité compétente estime impraticable d’appliquer les dispositions de la présente convention, elle peut exempter lesdites régions de l’application de la convention, soit d’une manière générale, soit avec les exceptions qu’elle juge appropriées à l’égard de certaines entreprises ou de certains travaux.
  • 2. Tout Membre doit indiquer, dans son premier rapport annuel à soumettre sur l’application de la présente convention en vertu de l’article 22 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail, toute région pour laquelle il se propose d’avoir recours aux dispositions du présent article. Par la suite, aucun Membre ne pourra recourir aux dispositions du présent article, sauf en ce qui concerne les régions qu’il aura ainsi indiquées.
  • 3. Tout Membre recourant aux dispositions du présent article doit indiquer, dans ses rapports annuels ultérieurs, les régions pour lesquelles il renonce au droit de recourir auxdites dispositions.

Article 9

  • 1. Tout Membre qui, avant la date à laquelle il adopte une législation permettant la ratification de la présente convention, ne possédait pas de législation concernant l’examen médical d’aptitude à l’emploi dans les travaux non industriels des enfants et des adolescents peut, par une déclaration annexée à sa ratification, remplacer l’âge de dix-huit ans imposé aux articles 2 et 3 par un âge inférieur à dix-huit ans, mais en aucun cas inférieur à seize ans, et l’âge de vingt et un ans imposé à l’article 4 par un âge inférieur à vingt et un ans, mais en aucun cas inférieur à dix-neuf ans.
  • 2. Tout Membre qui aura fait une telle déclaration pourra l’annuler en tout temps par une déclaration ultérieure.
  • 3. Tout Membre à l’égard duquel est en vigueur une déclaration faite conformément au paragraphe 1 du présent article doit indiquer chaque année, dans son rapport sur l’application de la présente convention, dans quelle mesure un progrès quelconque a été réalisé en vue de l’application intégrale des dispositions de la convention.

 

8.7.7 PARTIE III. DISPOSITIONS FINALES

 

Article 10

Rien dans la présente convention n’affecte toute loi, toute sentence, toute coutume ou tout accord entre les employeurs et les travailleurs qui assure des conditions plus favorables que celles prévues par la présente convention.

Article 11

Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.

Article 12

  • 1. La présente convention ne liera que les Membres de l’Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général.
  • 2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général.
  • 3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.

Article 13

  • 1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l’expiration d’une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu’une année après avoir été enregistrée.
  • 2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d’une année après l’expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l’expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.

Article 14

  • 1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l’Organisation internationale du Travail l’enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l’Organisation.
  • 2. En notifiant aux Membres de l’Organisation l’enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera l’attention des Membres de l’Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur.

Article 15

Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies aux fins d’enregistrement, conformément à l’article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu’il aura enregistrés conformément aux articles précédents.

Article 16

Chaque fois qu’il le jugera nécessaire, le Conseil d’administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l’application de la présente convention et examinera s’il y a lieu d’inscrire à l’ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.

Article 17

  • 1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement:
    • (a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant l’article 13 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur;
    • (b) à partir de la date de l’entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait d’être ouverte à la ratification des Membres.
  • 2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l’auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.

Article 18

Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.

 

8.8  C090 – Convention (n° 90) sur le travail de nuit des enfants (industrie) (révisée), 1948

 

Convention concernant le travail de nuit des enfants dans l’industrie (révisée en 1948) (Entrée en vigueur: 12 juin 1951)Adoption: San Francisco, 31ème session CIT (10 juil. 1948) – Statut: Instrument à réviser (Conventions Techniques).La convention peut être dénoncée : 12 juin 2021 – 12 juin 2022

 

Préambule

La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail,

Convoquée à San-Francisco par le Conseil d’administration du Bureau international du Travail, et s’y étant réunie le 17 juin 1948, en sa trente et unième session,

Après avoir décidé d’adopter diverses propositions relatives à la révision partielle de la Convention sur le travail de nuit des enfants (industrie), 1919, adoptée par la Conférence à sa première session, question qui constitue le dixième point à l’ordre du jour de la session,

Considérant que ces propositions devraient prendre la forme d’une convention internationale,

adopte, ce dixième jour de juillet mil neuf cent quarante-huit, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur le travail de nuit des enfants (industrie) (révisée), 1948:

 

8.8.1 PARTIE I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

 

Article 1

  • 1. Aux fins de la présente convention, seront considérées comme entreprises industrielles , notamment:
    • (a) les mines, carrières et industries extractives de toute nature;
    • (b) les entreprises dans lesquelles des produits sont manufacturés, modifiés, nettoyés, réparés, décorés, achevés, préparés pour la vente, détruits ou démolis, ou dans lesquelles les matières subissent une transformation, y compris les entreprises de construction de navires, de production, de transformation et de transmission de l’électricité et de la force motrice en général;
    • (c) les entreprises du bâtiment et du génie civil, y compris les travaux de construction, de réparation, d’entretien, de transformation et de démolition;
    • (d) les entreprises de transport de personnes ou de marchandises par route ou voie ferrée, y compris la manutention des marchandises dans les docks, quais, wharfs, entrepôts ou aéroports.
  • 2. L’autorité compétente déterminera la ligne de démarcation entre l’industrie, d’une part, l’agriculture, le commerce et les autres travaux non industriels, d’autre part.
  • 3. La législation nationale pourra exempter de l’application de la présente convention l’emploi à un travail considéré comme n’étant pas nuisible ou préjudiciable aux enfants, ni dangereux pour ceux-ci, dans les entreprises familiales où sont occupés seulement les parents et leurs enfants ou pupilles.

Article 2

  • 1. Aux fins de la présente convention, le terme nuit signifie une période d’au moins douze heures consécutives.
  • 2. Pour les enfants de moins de seize ans, cette période comprendra l’intervalle écoulé entre dix heures du soir et six heures du matin.
  • 3. Pour les enfants de seize ans révolus, mais de moins de dix-huit ans, cette période comprendra un intervalle déterminé par l’autorité compétente d’au moins sept heures consécutives et s’insérant entre dix heures du soir et sept heures du matin; l’autorité compétente pourra prescrire des intervalles différents pour différentes régions, industries, entreprises ou branches d’industries ou d’entreprises, mais consultera les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées avant de déterminer un intervalle commençant après onze heures du soir.

Article 3

  • 1. Les enfants de moins de dix-huit ans ne devront pas être employés ou travailler la nuit dans les entreprises industrielles, publiques ou privées, ou dans leurs dépendances, sauf dans les cas prévus ci-après.
  • 2. Lorsque les besoins de leur apprentissage ou de leur formation professionnelle l’exigent dans les industries ou occupations déterminées qui nécessitent un travail continu, l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, pourra autoriser l’emploi, pendant la nuit, d’enfants de seize ans révolus, mais de moins de dix-huit ans.
  • 3. Les enfants occupés la nuit conformément au paragraphe précédent devront bénéficier, entre deux périodes de travail, d’un repos d’au moins treize heures consécutives.
  • 4. Lorsque la législation du pays interdit le travail de nuit à tout le personnel dans les boulangeries, l’autorité compétente pourra substituer, pour les enfants de seize ans révolus, lorsque leur apprentissage ou leur formation professionnelle l’exigent, la période comprise entre neuf heures du soir et quatre heures du matin à la période d’au moins sept heures consécutives s’insérant entre dix heures du soir et sept heures du matin prescrite par l’autorité compétente en vertu du paragraphe 3 de l’article 2.

Article 4

  • 1. Dans les pays où le climat rend le travail de jour particulièrement pénible, la période de nuit et l’intervalle d’interdiction pourront être plus courts que la période et l’intervalle fixés aux articles précédents, à condition qu’un repos compensateur soit accordé pendant le jour.
  • 2. Les dispositions des articles 2 et 3 ne s’appliqueront pas au travail de nuit des enfants âgés de seize à dix-huit ans lorsqu’un cas de force majeure qui ne pouvait être prévu ou empêché, et qui ne présente pas un caractère périodique, met obstacle au fonctionnement normal d’une entreprise industrielle.

Article 5

Lorsque, en raison de circonstances particulièrement graves, l’intérêt public l’exigera, l’interdiction du travail de nuit pourra être suspendue par une décision de l’autorité publique, en ce qui concerne les enfants âgés de seize à dix-huit ans.

Article 6

  • 1. La législation donnant effet aux dispositions de la présente convention doit:
    • (a) prescrire les dispositions nécessaires afin que cette législation soit portée à la connaissance de tous les intéressés;
    • (b) préciser les personnes chargées d’en assurer l’exécution;
    • (c) prescrire des sanctions appropriées en cas d’infractions;
    • (d) prévoir l’institution et le maintien d’un régime d’inspection propre à assurer effectivement l’observation des dispositions susmentionnées;
    • (e) obliger chaque employeur dans une entreprise industrielle, publique ou privée, à tenir un registre ou à garder à disposition des documents officiels, indiquant les noms et dates de naissance de toutes les personnes de moins de dix-huit ans qu’il occupe ainsi que toutes autres informations pertinentes requises par l’autorité compétente.
  • 2. Les rapports annuels soumis par les Membres conformément à l’article 22 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail contiendront des renseignements complets sur la législation mentionnée au paragraphe précédent et un exposé général des résultats des inspections effectuées conformément au présent article.

 

8.8.2 PARTIE II. DISPOSITIONS SPÉCIALES À CERTAINS PAYS

 

Article 7

  • 1. Tout Membre qui, avant la date à laquelle il adopte une législation permettant la ratification de la présente convention, possédait une législation réglementant le travail de nuit des enfants dans l’industrie et prévoyant une limite d’âge inférieure à dix-huit ans peut, par une déclaration annexée à sa ratification, remplacer l’âge de dix-huit ans imposé au paragraphe 1 de l’article 3 par un âge inférieur à dix-huit ans, mais en aucun cas inférieur à seize ans.
  • 2. Tout Membre qui aura fait une telle déclaration pourra l’annuler en tout temps par une déclaration ultérieure.
  • 3. Tout Membre à l’égard duquel est en vigueur une déclaration faite conformément au paragraphe 1 du présent article doit indiquer chaque année, dans son rapport sur l’application de la présente convention, dans quelle mesure un progrès quelconque a été réalisé en vue de l’application intégrale des dispositions de la convention.

Article 8

  • 1. Les dispositions de la partie I de la présente convention s’appliquent à l’Inde sous réserve des modifications établies par le présent article.
  • 2. Lesdites dispositions s’appliquent à tous les territoires à l’égard desquels l' »IndianLegislature » a compétence pour les appliquer.
  • 3. Seront considérées comme entreprises industrielles:
    • (a) les fabriques définies comme telles dans la loi sur les fabriques de l’Inde (IndianFactoriesAct);
    • (b) les mines auxquelles s’applique la loi sur les mines de l’Inde (Indian Mines Act);
    • (c) les chemins de fer et les ports.
  • 4. L’article 2, paragraphe 2, s’appliquera aux enfants de treize ans révolus, mais de moins de quinze ans.
  • 5. L’article 2, paragraphe 3, s’appliquera aux enfants de quinze ans révolus, mais de moins de dix-sept ans.
  • 6. L’article 3, paragraphe 1, et l’article 4, paragraphe 1, s’appliqueront aux enfants de moins de dix-sept ans.
  • 7. L’article 3, paragraphes 2, 3 et 4, l’article 4, paragraphe 2, et l’article 5 s’appliqueront aux enfants de quinze ans révolus, mais de moins de dix-sept ans.
  • 8. L’article 6, paragraphe 1 e), s’appliquera aux enfants de moins de dix-sept ans.

Article 9

  • 1. Les dispositions de la partie I de la présente convention s’appliquent au Pakistan sous réserve des modifications établies par le présent article.
  • 2. Lesdites dispositions s’appliquent à tous les territoires à l’égard desquels la « Pakistan Legislature » a compétence pour les appliquer.
  • 3. Seront considérées comme entreprises industrielles:
    • (a) les fabriques définies comme telles dans la loi sur les fabriques;
    • (b) les mines auxquelles s’applique la loi sur les mines;
    • (c) les chemins de fer et les ports.
  • 4. L’article 2, paragraphe 2, s’appliquera aux enfants de treize ans révolus, mais de moins de quinze ans.
  • 5. L’article 2, paragraphe 3, s’appliquera aux enfants de quinze ans révolus, mais de moins de dix-sept ans.
  • 6. L’article 3, paragraphe 1, et l’article 4, paragraphe 1, s’appliqueront aux enfants de moins de dix-sept ans.
  • 7. L’article 3, paragraphes 2, 3 et 4, l’article 4, paragraphe 2, et l’article 5 s’appliqueront aux enfants de quinze ans révolus, mais de moins de dix-sept ans.
  • 8. L’article 6, paragraphe 1 e), s’appliquera aux enfants de moins de dix-sept ans.

Article 10

  • 1. La Conférence internationale du Travail peut, à toute session où la matière est comprise dans son ordre du jour, adopter à la majorité des deux tiers des projets d’amendements à l’un ou à plusieurs des articles précédents de la partie II de la présente convention.
  • 2. Un tel projet d’amendement devra indiquer le Membre ou les Membres auxquels il s’applique et devra, dans le délai d’un an, ou, par suite de circonstances exceptionnelles, dans le délai de dix-huit mois à partir de la clôture de la session de la Conférence, être soumis par le Membre ou les Membres auxquels il s’applique à l’autorité ou aux autorités dans la compétence desquelles rentre la matière, en vue de le transformer en loi ou de prendre des mesures d’un autre ordre.
  • 3. Le Membre qui aura obtenu le consentement de l’autorité ou des autorités compétentes communiquera sa ratification formelle de l’amendement au Directeur général du Bureau international du Travail, aux fins d’enregistrement.
  • 4. Un tel projet d’amendement, une fois ratifié par le Membre ou les Membres auxquels il s’applique, entrera en vigueur en tant qu’amendement à la présente convention.

 

8.8.3 PARTIE III. DISPOSITIONS FINALES

 

Article 11

Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.

Article 12

  • 1. La présente convention ne liera que les Membres de l’Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général.
  • 2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général.
  • 3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.

Article 13

  • 1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l’expiration d’une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu’une année après avoir été enregistrée.
  • 2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d’une année après l’expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l’expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.

Article 14

  • 1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l’Organisation internationale du Travail l’enregistrement de toutes les ratifications, déclarations et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l’Organisation.
  • 2. En notifiant aux Membres de l’Organisation l’enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera l’attention des Membres de l’Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur.

Article 15

Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies aux fins d’enregistrement, conformément à l’article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications, de toutes déclarations et de tous actes de dénonciation qu’il aura enregistrés conformément aux articles précédents.

Article 16

Chaque fois qu’il le jugera nécessaire, le Conseil d’administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l’application de la présente convention et examinera s’il y a lieu d’inscrire à l’ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.

Article 17

  • 1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement:
    • (a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant l’article 13 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur;
    • (b) à partir de la date de l’entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait d’être ouverte à la ratification des Membres.
  • 2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l’auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.

Article 18

Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.

 

8.8.4  CHAPITRE XDU TRAVAIL À DOMICILE

 

Article 357.

Le travail à domicile est celui qui est exécuté par des ouvriers à leurs foyers ou en un autre lieu librement choisi par eux pour le compte d’un employeur, sans être placés sous la surveillance ou la direction immédiate de ce dernier.

 

Article 358.

Tout chef d’établissement agricole, artisanal, industriel, commercial ou de quelque nature que ce soit, tout sous-entrepreneur ou intermédiaire faisant exécuter des travaux à domicile doit en faire la déclaration à la Direction du travail.

 

Article 359. 

Il sera tenu par l’employeur un registre de contrôle de la main-d’œuvre travaillant à domicile indiquant:

  1. a) les noms, prénoms et adresse de l’ouvrier;
  2. b) le numéro de son livret de travail et de sa carte d’identité;
  3. c) sa qualification lorsqu’il s’agit d’un ouvrier qualifié;
  4. d) la date du début et celle de la fin de l’engagement.

 

Article 360. 

Le salaire de l’ouvrier à domicile, en aucun cas, ne devra être inférieur à celui perçu pour le même travail, dans la même localité, par l’ouvrier travaillant directement à l’atelier.

 

Article 361. 

Lorsqu’un dommage résultera de la faute de l’ouvrier, des retenues pourront être effectuées sur son salaire. La cause de la retenue sera communiquée par écrit à l’ouvrier. En cas de contestations, la Direction du travail interviendra en qualité d’amiable compositeur pour apprécier dans chaque cas la défectuosité ou la détérioration et déterminer le montant de la retenue. Si aucun accord n’intervient, l’affaire sera déférée au tribunal du travail.

 

Article 362. 

Le montant à rembourser par l’ouvrier ne pourra excéder le prix de revient de l’ouvrage et remise sera faite à l’ouvrier de la matière et des fournitures détériorées. Le remboursement se fera au moyen de retenues successives ne dépassant pas le sixième du montant des salaires de l’ouvrier, sauf en cas de rupture du contrat de travail et quand les garanties de remboursement données par l’ouvrier sont insuffisantes.

 

Article 363. 

Les salaires des travailleurs à domicile doivent être liquidés au fur et à mesure des livraisons ou par périodes d’une semaine au plus.

 

Article 364. 

Sont applicables au travail à domicile les dispositions des titres I, II et III du présent code relatives aux contrats de travail, aux conditions de travail et aux conflits du travail.

 

Article 365. 

La vente de matériaux faite par l’employeur au travailleur pour permettre à ce dernier de les transformer en articles déterminés et de les lui revendre, de même que tout autre marché analogue, constitue un contrat de travail à domicile comportant application des dispositions visées à l’article précédent.

 

Article 366. 

L’employeur ou tout autre créancier ne pourra procéder en aucun cas à la saisie des livres, outils, équipement ou matériel nécessaires au travail de l’ouvrier à domicile.

 

Article 367. 

L’employeur doit fixer les délais de livraison de façon que le travail s’exécute conformément aux dispositions légales en vigueur concernant la durée du travail, le repos hebdomadaire et les jours fériés.

 

Article 368. 

Si le travail est exécuté au domicile de l’ouvrier, celui-ci ne pourra être privé de son travail que dans le cas de maladie infectieuse ou contagieuse.

 

Article 369. 

Le travail à domicile peut être interdit par la Direction du travail dans les industries qui, en raison de leur nature, mettent en danger la santé ou la vie des ouvriers et de leur famille.

 

Article 370. 

Il appartiendra à la Direction du travail:

  1. de procéder à l’inscription des employeurs confiant du travail à domicile;
  2. de prendre toutes mesures jugées nécessaires pour le contrôle du travail à domicile.

 

Article 371. 

Toute infraction aux dispositions du présent chapitre sera punie d’une amende de 1 000 à 3 000 gourdes, à prononcer par le tribunal du travail.

 

8.8.5 CHAPITRE XIDE LA MAIN-D’ŒUVRE EMPLOYÉE DANS L’AGRICULTURE; DES TRAVAILLEURS AGRICOLES

 

Article 372. 

Sont considérés comme travailleurs agricoles ceux qui exécutent pour le compte d’un tiers et contre rémunération les travaux habituels d’une exploitation agricole ou d’une entreprise d’élevage.

 

Article 373. 

Les travaux à caractère industriel ou commercial dérivés de l’agriculture ne sont pas considérés comme travaux agricoles. Les régisseurs, gestionnaires, comptables ou employés du personnel d’administration des entreprises agricoles ne sont pas non plus considérés comme travailleurs agricoles.

 

Article 374. 

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux exploitations agricoles et aux entreprises d’élevage, sauf celles à caractère exclusivement familial.

 

Article 375. 

Si un chef de famille est recruté en qualité de travailleur agricole, le recrutement ne doit pas être considéré comme impliquant le recrutement d’un membre quelconque de la famille. Par conséquent, la femme et les enfants du chef de famille qui accomplissent un travail auxiliaire ou complémentaire des travaux effectués par le chef de famille sont considérés comme liés à l’employeur, à condition que l’employeur ait donné son consentement exprès à leur participation au travail.

 

Article 376. 

Tout travailleur agricole recruté doit être soumis à un examen médical à la charge exclusive de l’employeur.

 

Article 377. 

Le contrat de travail dans les entreprises agricoles ou d’élevage peut être écrit ou verbal. Il sera obligatoirement écrit s’il s’agit de contrat collectif.

 

Article 378. 

Dans une entreprise agricole ou d’élevage, la durée maximale de service qui pourra être prévue explicitement ou implicitement dans un contrat de travail ne peut excéder douze mois si le travailleur agricole n’est pas accompagné de sa famille.

 

Article 379. 

Nul travailleur agricole ne pourra percevoir pour une journée de huit heures de travail une rémunération inférieure au salaire minimal en vigueur. Les salaires payables en espèces le seront exclusivement en monnaie ayant cours légal.

 

Article 380. 

Le paiement du salaire partiellement en nature peut être autorisé, mais il ne pourra en aucun cas représenter l’équivalent de plus de la moitié du salaire total. Le paiement du salaire s’effectuera par quinzaine.

 

Article 381. 

Sont applicables aux travailleurs agricoles les dispositions du présent code relatives aux contrats de travail, aux conditions de travail et aux conflits du travail.

Néanmoins, en cas d’absolue nécessité, la durée de la journée de travail pourra exceptionnellement être augmentée jusqu’à dix heures par jour sans excéder cinquante-six heures par semaine.

 

Article 382. 

Les heures supplémentaires ainsi fournies devront être payées avec une majoration de 50 pour cent.

 

Article 383. 

Les travailleurs agricoles jouissent des mêmes droits d’association et de liberté syndicale que ceux qui sont assurés aux travailleurs de l’industrie et du commerce.

 

Article 384. 

Lorsque l’employeur se charge de fournir le logement, celui-ci devra être sain, aéré, décent et assurer une protection sûre contre les intempéries. Il sera conçu de manière que les parents disposent d’une chambre et que les enfants soient séparés par sexe.

L’employeur devra exiger que le logement soit bien entretenu et fournir le matériel nécessaire à son entretien.

 

Article 385. 

Toute exploitation agricole regroupant au moins vingt travailleurs sera tenue de fournir gratuitement une assistance médicale à ses travailleurs ainsi qu’aux membres de leur famille vivant avec eux sur cette exploitation.

 

Article 386. 

L’employeur encouragera les travailleurs agricoles à envoyer leurs enfants à l’école rurale la plus proche.

 

Article 387. 

Lorsque l’exploitation sera située loin d’un centre d’approvisionnement, l’employeur encouragera les travailleurs à participer à la création de groupements coopératifs destinés à fournir aux travailleurs et à leur famille les marchandises nécessaires à leur entretien, et de groupements de développement communautaire.

 

Article 388. 

Toute infraction aux dispositions du présent chapitre sera punie d’une amende de 1 000 à 3 000 gourdes, à prononcer par le tribunal du travail.

 

8.8.6 CHAPITRE XIIDE LA FONCTION PUBLIQUE

 

Article 389. 

Le statut de la fonction publique est réglementé par les dispositions de la loi du 6 septembre 1982 sur l’uniformisation des structures, normes, procédures et principes généraux de l’administration publique, la loi du 19 septembre 1982 portant statut général de la fonction publique, le décret du 26 novembre 1982 créant et organisant le Commissariat général à l’administration et à la fonction publique et par l’arrêté du 13 octobre 1983 fixant la procédure et les modalités de nomination des agents appelés à faire carrière dans la fonction publique.

 

8.9 C107 – Convention (n° 107) relative aux populations aborigènes et tribales, 1957

 

Convention concernant la protection et l’intégration des populations aborigènes et autres populations tribales et semi-tribales dans les pays indépendants (Entrée en vigueur: 02 juin 1959) Adoption: Genève, 40ème session CIT (26 juin 1957) – Statut: Instrument dépassé (Conventions Techniques).La convention peut être dénoncée : 02 juin 2019 – 02 juin 2020

 

Préambule

La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d’administration du Bureau international du Travail, et s’y étant réunie le 5 juin 1957, en sa quarantième session;

Après avoir décidé d’adopter diverses propositions relatives à la protection et à l’intégration des populations aborigènes et autres populations tribales et semi-tribales dans les pays indépendants, question qui constitue le sixième point à l’ordre du jour de la session;

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d’une convention internationale;

Considérant que la Déclaration de Philadelphie affirme que tous les êtres humains ont le droit de poursuivre leur progrès matériel et leur développement spirituel dans la liberté et la dignité, dans la sécurité économique et avec des chances égales;

Considérant qu’il existe dans divers pays indépendants des populations aborigènes et d’autres populations tribales et semi-tribales qui ne sont pas encore intégrées dans la communauté nationale et que leur situation sociale, économique ou culturelle empêche de bénéficier pleinement des droits et des avantages dont jouissent les autres éléments de la population;

Considérant qu’il est désirable, tant du point de vue humain que dans l’intérêt des pays intéressés, de poursuivre l’amélioration des conditions de vie et de travail de ces populations en exerçant une action simultanée sur l’ensemble des facteurs qui les ont jusqu’ici maintenues en marge des progrès de la communauté nationale dont elles font partie;

Considérant que l’adoption, en la matière, de normes internationales d’un caractère général sera de nature à faciliter l’action indispensable pour assurer la protection des populations dont il s’agit, leur intégration progressive dans leurs communautés nationales respectives et l’amélioration de leurs conditions de vie ou de travail;

Notant que ces normes ont été établies avec la collaboration des Nations Unies, de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture et de l’Organisation mondiale de la santé, aux niveaux appropriés, et pour leurs domaines respectifs, et que l’on se propose d’obtenir desdites organisations qu’elles apportent, d’une manière continue, leur collaboration aux mesures destinées à encourager et à assurer l’application de ces normes,

adopte, ce vingt-sixième jour de juin mil neuf cent cinquante-sept, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention relative aux populations aborigènes et tribales, 1957:

 

8.9.1 PARTIE I. PRINCIPES GÉNÉRAUX

 

Article 1

  • 1. La présente convention s’applique:
    • (a) aux membres des populations tribales ou semi-tribales dans les pays indépendants, dont les conditions sociales et économiques correspondent à un stade moins avancé que le stade atteint par les autres secteurs de la communauté nationale et qui sont régies totalement ou partiellement par des coutumes ou des traditions qui leur sont propres ou par une législation spéciale;
    • (b) aux membres des populations tribales ou semi-tribales dans les pays indépendants, qui sont considérées comme aborigènes du fait qu’elles descendent des populations qui habitaient le pays, ou une région géographique à laquelle appartient le pays, à l’époque de la conquête ou de la colonisation et qui, quel que soit leur statut juridique, mènent une vie plus conforme aux institutions sociales, économiques et culturelles de cette époque qu’aux institutions propres à la nation à laquelle elles appartiennent.
  • 2. Aux fins de la présente convention, le terme semi-tribal comprend les groupes et personnes qui, bien que sur le point de perdre leurs caractéristiques tribales, ne sont pas encore intégrés dans la communauté nationale.
  • 3. Les populations aborigènes et autres populations tribales ou semi-tribales mentionnées aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont désignées, dans les articles qui suivent, par les mots « populations intéressées ».

Article 2

  • 1. Il appartiendra principalement aux gouvernements de mettre en oeuvre des programmes coordonnés et systématiques en vue de la protection des populations intéressées et de leur intégration progressive dans la vie de leurs pays respectifs.
  • 2. Ces programmes comprendront des mesures pour:
    • (a) permettre auxdites populations de bénéficier, dans des conditions d’égalité, des droits et possibilités que la législation nationale accorde aux autres éléments de la population;
    • (b) promouvoir le développement social, économique et culturel desdites populations ainsi que l’amélioration de leur niveau de vie;
    • (c) créer des possibilités d’intégration nationale, à l’exclusion de toute mesure en vue de l’assimilation artificielle de ces populations.
  • 3. Ces programmes auront essentiellement pour objet le développement de la dignité, de l’utilité sociale et de l’initiative de l’individu.
  • 4. Le recours à la force ou à la coercition en vue d’intégrer les populations intéressées dans la communauté nationale sera exclu.

Article 3

  • 1. Des mesures spéciales devront être adoptées pour protéger les institutions, les personnes, les biens et le travail des populations intéressées aussi longtemps que leur situation sociale, économique et culturelle les empêchera de jouir du bénéfice de la législation générale du pays auquel elles appartiennent.
  • 2. Il faudra veiller à ce que de telles mesures spéciales de protection:
    • (a) ne servent pas à créer ou à prolonger un état de ségrégation;
    • (b) ne restent en vigueur que pour autant que le besoin d’une protection spéciale existe et dans la mesure où cette protection est nécessaire.
  • 3. Ces mesures spéciales de protection ne devront porter aucune atteinte à la jouissance, sans discrimination, de la généralité des droits attachés à la qualité de citoyen.

Article 4

Dans l’application des dispositions de la présente convention relatives à l’intégration des populations intéressées, il faudra:

  • (a) prendre dûment en considération les valeurs culturelles et religieuses et les méthodes de contrôle social propres à ces populations, ainsi que la nature des problèmes qui se posent à elles, du point de vue collectif comme du point de vue individuel, lorsqu’elles sont exposées à des changements d’ordre social et économique;
  • (b) prendre conscience du danger que peut entraîner le bouleversement des valeurs et des institutions desdites populations, à moins que ces valeurs et institutions ne puissent être remplacées de manière adéquate et avec le consentement des groupes intéressés;
  • (c) s’attacher à aplanir les difficultés que ces populations éprouvent à s’adapter à de nouvelles conditions de vie et de travail.

 

Article 5

Dans l’application des dispositions de la présente convention relative à la protection et à l’intégration des populations intéressées, les gouvernements devront:

  • (a) rechercher le concours de ces populations et de leurs représentants;
  • (b) donner à ces populations la possibilité d’exercer pleinement leur sens de l’initiative;
  • (c) encourager par tous les moyens possibles parmi lesdites populations le développement des libertés civiques et l’établissement d’institutions électives ou la participation à de telles institutions.

Article 6

L’amélioration des conditions de vie et de travail des populations intéressées et de leur niveau d’éducation aura une haute priorité dans les programmes généraux de développement économique des régions qu’elles habitent. Les projets particuliers de développement économique de ces régions devront également être conçus de manière à favoriser une telle amélioration.

Article 7

  • 1. En définissant les droits et les obligations des populations intéressées, on devra tenir compte de leur droit coutumier.
  • 2. Ces populations pourront conserver celles de leurs coutumes et institutions qui ne sont pas incompatibles avec le système juridique national ou les objectifs des programmes d’intégration.
  • 3. L’application des paragraphes précédents du présent article ne devra pas empêcher les membres desdites populations de bénéficier, selon leur capacité individuelle, des droits reconnus à tous les citoyens du pays et d’assumer les obligations correspondantes.

Article 8

Dans la mesure où cela est compatible avec les intérêts de la communauté nationale et avec le système juridique national:

  • (a) les méthodes de contrôle social propres aux populations intéressées devront être utilisées, autant que possible, pour réprimer les délits commis par les membres de ces populations;
  • (b) lorsque l’utilisation de ces méthodes de contrôle n’est pas possible, les autorités et les tribunaux appelés à statuer devront tenir compte des coutumes de ces populations en matière pénale.

Article 9

Sauf dans les cas prévus par la loi à l’égard de tous les citoyens, la prestation obligatoire de services personnels, rétribués ou non, imposée sous quelque forme que ce soit aux membres des populations intéressées, sera interdite sous peine de sanctions légales.

Article 10

  • 1. Les personnes appartenant aux populations intéressées devront bénéficier d’une protection particulière contre l’usage abusif de la détention préventive et disposer de voies de droit pour assurer la protection effective de leurs droits fondamentaux.
  • 2. Lorsque des sanctions pénales prévues par la législation générale sont infligées à des membres des populations intéressées, il devra être tenu compte du degré de développement culturel de ces populations.
  • 3. La préférence devra être donnée aux méthodes de réadaptation plutôt qu’à l’emprisonnement.

 

8.9.2 PARTIE II. TERRES

 

Article 11

Le droit de propriété, collectif ou individuel, sera reconnu aux membres des populations intéressées sur les terres qu’elles occupent traditionnellement.

Article 12

  • 1. Les populations intéressées ne devront pas être déplacées de leurs territoires habituels sans leur libre consentement, si ce n’est conformément à la législation nationale, pour des raisons visant la sécurité nationale, dans l’intérêt du développement économique du pays ou dans l’intérêt de la santé desdites populations.
  • 2. Lorsque, dans de tels cas, un déplacement s’impose à titre exceptionnel, les intéressés recevront des terres d’une qualité au moins égale à celle des terres qu’ils occupaient antérieurement et leur permettant de subvenir à leurs besoins et d’assurer leur développement futur. Lorsqu’il existe des possibilités de trouver une autre occupation et que les intéressés préfèrent recevoir une indemnisation en espèces ou en nature, ils seront ainsi indemnisés, sous réserve des garanties appropriées.
  • 3. Les personnes ainsi déplacées devront être entièrement indemnisées de toute perte ou de tout dommage subi par elles du fait de ce déplacement.

Article 13

  • 1. Les modes de transmission des droits de propriété et de jouissance des terres, consacrés par les coutumes des populations intéressées, seront respectés, dans le cadre de la législation nationale, dans la mesure où ils répondent aux besoins de ces populations et n’entravent pas leur développement économique et social.
  • 2. Des mesures seront prises pour éviter que des personnes étrangères à ces populations ne puissent se prévaloir de ces coutumes ou de l’ignorance des intéressés à l’égard de la loi, en vue d’obtenir la propriété ou l’usage de terres appartenant à ces populations.

Article 14

Des programmes agraires nationaux devront garantir aux populations intéressées des conditions équivalentes à celles dont bénéficient les autres secteurs de la communauté nationale en ce qui concerne:

  • (a) l’octroi de terres supplémentaires quand les terres dont lesdites populations disposent sont insuffisantes pour leur assurer les éléments d’une existence normale, ou pour faire face à leur éventuel accroissement numérique;
  • (b) l’octroi des moyens nécessaires à la mise en valeur des terres que ces populations possèdent déjà.

 

8.9.3 PARTIE III. RECRUTEMENT ET CONDITIONS D’EMPLOI

 

Article 15

  • 1. Chaque Membre devra, dans le cadre de sa législation nationale, prendre des mesures spéciales afin d’assurer aux travailleurs appartenant aux populations intéressées une protection efficace en ce qui concerne le recrutement et les conditions d’emploi, aussi longtemps que ces travailleurs ne seront pas à même de bénéficier de la protection que la loi accorde aux travailleurs en général.
  • 2. Chaque Membre fera tout ce qui est en son pouvoir pour éviter toute discrimination entre les travailleurs appartenant aux populations intéressées et les autres travailleurs, notamment en ce qui concerne:
    • (a) l’accès aux emplois, y compris les emplois qualifiés;
    • (b) la rémunération égale pour un travail de valeur égale;
    • (c) l’assistance médicale et sociale, la prévention et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, l’hygiène du travail et le logement;
    • (d) le droit d’association, le droit de se livrer librement à toutes activités syndicales non contraires aux lois et le droit de conclure des conventions collectives avec des employeurs ou avec des organisations d’employeurs.

 

8.9.4 PARTIE IV. FORMATION PROFESSIONNELLE, ARTISANAT ET INDUSTRIES RURALES

 

Article 16

Les personnes appartenant aux populations intéressées jouiront des mêmes facilités de formation professionnelle que les autres citoyens.

Article 17

  • 1. Lorsque les programmes de formation professionnelle d’application générale ne répondent pas aux besoins propres des personnes appartenant aux populations intéressées, les gouvernements devront créer des moyens spéciaux de formation destinés à ces personnes.
  • 2. Ces moyens spéciaux de formation seront déterminés par une étude approfondie du milieu économique, du degré de développement culturel et des besoins réels des divers groupes professionnels desdites populations; ils devront notamment permettre aux intéressés de recevoir la formation nécessaire pour exercer les occupations auxquelles ces populations se sont montrées traditionnellement aptes.
  • 3. Ces moyens spéciaux de formation ne seront fournis qu’aussi longtemps que le degré de développement culturel des intéressés le requerra; aux stades avancés du processus d’intégration, ils devront être remplacés par les moyens prévus pour les autres citoyens.

Article 18

  • 1. L’artisanat et les industries rurales des populations intéressées seront encouragés en tant que facteurs de développement économique, de manière à aider ces populations à élever leur niveau de vie et à s’adapter aux méthodes modernes de production et d’écoulement des marchandises.
  • 2. L’artisanat et les industries rurales seront développés, de manière à sauvegarder le patrimoine culturel desdites populations et à améliorer leurs valeurs artistiques et leurs modes d’expression culturelle.

 

8.9.5 PARTIE V. SÉCURITÉ SOCIALE ET SANTÉ

 

Article 19

Les régimes de sécurité sociale existants seront progressivement étendus, dans la mesure du possible, de manière à couvrir:

  • (a) les salariés appartenant aux populations intéressées;
  • (b) les autres personnes appartenant auxdites populations.

Article 20

  • 1. Les gouvernements assumeront la responsabilité de mettre des services de santé appropriés à la disposition des populations intéressées.
  • 2. L’organisation de ces services sera fondée sur l’étude systématique des conditions sociales, économiques et culturelles des populations intéressées.
  • 3. Le développement de ces services ira de pair avec l’application de mesures générales de progrès social, économique et culturel.

 

8.9.6 PARTIE VI. EDUCATION ET MOYENS D’INFORMATION

 

Article 21

Des mesures seront prises pour assurer aux membres des populations intéressées la possibilité d’acquérir une éducation à tous les niveaux sur un pied d’égalité avec le reste de la communauté nationale.

Article 22

  • 1. Les programmes d’éducation destinés aux populations intéressées seront adaptés, en ce qui concerne les méthodes et les techniques, au degré d’intégration sociale, économique et culturelle de ces populations dans la communauté nationale.
  • 2. L’élaboration de tels programmes devra normalement être précédée d’études ethnologiques.

Article 23

  • 1. Un enseignement sera donné aux enfants appartenant aux populations intéressées pour leur apprendre à lire et à écrire dans leur langue maternelle ou, en cas d’impossibilité, dans la langue la plus communément employée par le groupe auquel ils appartiennent.
  • 2. Le passage progressif de la langue maternelle ou vernaculaire à la langue nationale ou à l’une des langues officielles du pays devra être assuré.
  • 3. Dans la mesure du possible, des dispositions appropriées seront prises pour sauvegarder la langue maternelle ou vernaculaire.

Article 24

L’enseignement primaire devra viser à donner aux enfants appartenant aux populations intéressées des connaissances générales et des aptitudes qui les aideront à s’intégrer dans la communauté nationale.

Article 25

Des mesures de caractère éducatif devront être prises dans les autres secteurs de la communauté nationale et particulièrement dans ceux qui sont le plus directement en contact avec les populations intéressées, afin d’éliminer les préjugés qu’ils pourraient nourrir à l’égard de ces populations.

Article 26

  • 1. Les gouvernements devront prendre des mesures, adaptées aux particularités sociales et culturelles des populations intéressées, en vue de leur faire connaître leurs droits et obligations, notamment en ce qui concerne le travail et les services sociaux.
  • 2. Des traductions écrites et des informations largement diffusées dans les langues desdites populations seront utilisées si nécessaire à cette fin.

 

8.9.7 PARTIE VII. ADMINISTRATION

 

Article 27

  • 1. L’autorité gouvernementale responsable des questions faisant l’objet de la présente convention devra créer ou développer des institutions chargées d’administrer les programmes dont il s’agit.
  • 2. Ces programmes devront inclure:
    • (a) la planification, la coordination et la mise en pratique de mesures appropriées visant le développement social, économique et culturel de ces populations;
    • (b) la proposition aux autorités compétentes de mesures législatives et autres; c) le contrôle de l’application de ces mesures.

 

8.9.8 PARTIE VIII. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

 

Article 28

La nature et la portée des mesures qui devront être prises pour donner effet à la présente convention devront être déterminées avec souplesse, compte tenu des conditions particulières à chaque pays.

Article 29

L’application des dispositions de la présente convention ne portera pas atteinte aux avantages garantis aux populations intéressées en vertu des dispositions d’autres conventions ou recommandations.

Article 30

Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.

Article 31

  • 1. La présente convention ne liera que les Membres de l’Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général.
  • 2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général.
  • 3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.

Article 32

  • 1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l’expiration d’une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu’une année après avoir été enregistrée.
  • 2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d’une année après l’expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l’expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.

Article 33

  • 1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l’Organisation internationale du Travail l’enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l’Organisation.
  • 2. En notifiant aux Membres de l’Organisation l’enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera l’attention des Membres de l’Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur.

Article 34

Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d’enregistrement, conformément à l’article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu’il aura enregistrés conformément aux articles précédents.

Article 35

Chaque fois qu’il le jugera nécessaire, le Conseil d’administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l’application de la présente convention et examinera s’il y a lieu d’inscrire à l’ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.

Article 36

  • 1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement:
    • (a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant l’article 32 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur;
    • (b) à partir de la date de l’entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait d’être ouverte à la ratification des Membres.
  • 2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l’auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.

Article 37

Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.

 

 

8.10 LOI SUR LES PERSONNES HANDICAPEES

 

8.10.1 CHAPITREVIEMPLOI ET TRAVAIL ADAPTÉS

 

Article 42-  Toute pratique discriminatoire envers les personnes handicapées lors du recrutement ou de l’emploi est formellement interdite.

Article 43- Toute personne handicapée accomplit les travaux qui sont à la mesure de sa capacité physique ou intellectuelle.

                 L’Etat prend toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des travailleurs ayant un handicap.  

 

8.10.1.1  SECTION 1MESURES VISANT A FAVORISER L’EMBAUCHE DES PERSONNES HANDICAPÉES

 

Article 44- Tout établissement agricole, de service, commercial ou industriel doit compter, parmi son personnel, des personnes handicapées, sur la base de leurs qualifications et aptitudes pour les tâches à exécuter. Le quota des postes est ainsi établi :

21 à 50 employés                          1 employés handicapé

51 à 100 employés                       2 employés handicapés

101à 200 employés                      4 employés handicapés

201 à 300 employés                    6 employés handicapés

300 à 500 employés                  10 employés handicapés

501 à 800 employés                   16 employés handicapés

801 à 1000 employés                                20 employés handicapés

Les établissements de plus de mille (1000) employés recrutent, parmi leur personnel ou leurs fournisseurs, au moins 2% de personnes ayant un handicap. L’emploi des personnes handicapées peut se faire soit par l’embauche directe soit par contrat individuel ou collectif de louage de services.

Article 45- Il est créé et organisé, à la diligence et sous la responsabilité du Bureau du Secrétaire d’Etat à l’intégration des personnes handicapées, un service de placement au bénéfice des personnes handicapées.

Article 46-  Le Ministère des Affaires Sociales veille au respect des dispositions de l’article 44 ci- dessus.

 

8.10.1.2 SECTION 2ACCÈS À L’ACTIVITÉ SYNDICALE

 

Article 47- Aucune association syndicale ne peut refuser l’adhésion d’un travailleur ayant un handicap en raison de son handicap.

 
8.10.1.3 SECTION 3AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE DE TRAVAIL

 

Article 48- Les employeurs sont tenus d’opérer des aménagementsappropriés aux lieux de travail, y incluant l’accès aux commodités hygiéniques, en vue de favoriser l’évolution, la sécurité et le plein rendement des travailleurs ayant un handicap.

Article 49- Les inspecteursdu Ministèredes Affaires Sociales et du travail procèdent régulièrement à l’inspection des aménagements et installations au sein des entreprises, notamment en ce qui concerne l’accessibilité à l’aire de travail où est affectée la personne handicapée, et aux commodités hygiéniques

 

8.10.1.4 SECTION 4INTÉGRATION DANS LA FONCTION PUBLIQUE

 

Article 50- L’Etat doit intégrer dans la fonction publique des personnes handicapées en conformité avec les normes constitutionnelles et légales, sur la base de leurs qualifications et aptitudes pour les tâches à exécuter, dans la même proportion établie à l’article 44 de la présente loi.

 

8.10.2 CHAPITRE XIIISANCTIONS

 

8.10.2.1 SECTION 1SANCTIONS ADMINISTRATIVES

 

Article 75- Tout agent public ou employé du secteur privé, qui pratique la discrimination à l’égard d’une personne handicapée, reçoit à la première faute administrative, un avertissement de son supérieur hiérarchique

                    Dès la deuxième faute administrative, réprimande écrite lui est communiquée et celle-ci est inscrite à son dossier.

                   Toute faute administrative additionnelle est punie d’une suspension de trente (30) jours de travail  sans solde.

                   En plus de ce qui précède, le médecin, le chirurgien ou professionnel de la santé reconnu coupable d’une telle faute administrative peut être suspendu ou radié définitivement du corps professionnel auquel il appartient.

Article76- Tout directeurs d’établissement scolaire public ou privé coupable de fait de discrimination à l’égard des élevés handicapés reçoit un avertissement écrit du Ministère de l’Education Nationale et de la Formation Professionnel.

                   Dès la deuxième faute administrative, une réprimande écrite lui est communiquée et celle-ci est inscrite à son dossier.

                    La troisième faute administrative entraine automatique une suspension de trente (30)      jours de travail sans solde et la publication de la double mesure de réprimande  et de suspension dans les médias.

Article 77- Les enseignants qui lancent des propos blessants, dégradants, avilissants de nature discriminatoire contre un élève handicapé subissent, après enquête, les peines prévues à l’article précédent.

Article 78- Les œuvres artistiques comportant des allusions et des remarques avilissants et discriminatoires à l’égard des personnes handicapées peuvent être censurées par le Ministère de la Culture et de la Communication, sur recommandation du Bureau du Secrétaire d’Etat à l’intégration des personnes handicapées.

 

8.10.2.2  SECTION 2SANCTIONS PÉNALES

 

Article 79- Les affirmations et pratiques discriminatoires prévues à l’article 3 de la présente loi sont considérées comme les injures ou expressions outrageantes prévues à l’article 320 du code pénal et punies des mêmes peines.

Article 80- Tout responsable d’entreprise qui refuse d’employer une personne en raison de son handicap est passible d’une amende maximale allant de deux cent mille (200.000) gourdes à cinq cent mille (500.00) gourdes pour chaque infraction dont il est reconnu coupable.

 

 

8.11 C111 – Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958

 

Convention concernant la discrimination en matière d’emploi et de profession (Entrée en vigueur: 15 juin 1960)Adoption: Genève, 42ème session CIT (25 juin 1958) – Statut: Instrument à jour (Conventions Fondamentales).La convention peut être dénoncée : 15 juin 2020 – 15 juin 2021

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Préambule

La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d’administration du Bureau international du Travail, et s’y étant réunie le 4 juin 1958, en sa quarante-deuxième session;

Après avoir décidé d’adopter diverses propositions relatives à la discrimination en matière d’emploi et de profession, question qui constitue le quatrième point à l’ordre du jour de la session;

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d’une convention internationale;

Considérant que la Déclaration de Philadelphie affirme que tous les êtres humains, quels que soient leur race, leur croyance ou leur sexe, ont le droit de poursuivre leur progrès matériel et leur développement spirituel dans la liberté et la dignité, dans la sécurité économique et avec des chances égales;

Considérant en outre que la discrimination constitue une violation de droits énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme,

adopte, ce vingt-cinquième jour de juin mil neuf cent cinquante-huit, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention concernant la discrimination (emploi et profession), 1958.

Article 1

  • 1. Aux fins de la présente convention, le terme discrimination comprend:
    • (a) toute distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, qui a pour effet de détruire ou d’altérer l’égalité de chances ou de traitement en matière d’emploi ou de profession;
    • (b) toute autre distinction, exclusion ou préférence ayant pour effet de détruire ou d’altérer l’égalité de chances ou de traitement en matière d’emploi ou de profession, qui pourra être spécifiée par le Membre intéressé après consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs, s’il en existe, et d’autres organismes appropriés.
  • 2. Les distinctions, exclusions ou préférences fondées sur les qualifications exigées pour un emploi déterminé ne sont pas considérées comme des discriminations.
  • 3. Aux fins de la présente convention, les mots emploi et profession recouvrent l’accès à la formation professionnelle, l’accès à l’emploi et aux différentes professions, ainsi que les conditions d’emploi.

Article 2

Tout Membre pour lequel la présente convention est en vigueur s’engage à formuler et à appliquer une politique nationale visant à promouvoir, par des méthodes adaptées aux circonstances et aux usages nationaux, l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession, afin d’éliminer toute discrimination en cette matière.

Article 3

Tout Membre pour lequel la présente convention est en vigueur doit, par des méthodes adaptées aux circonstances et aux usages nationaux:

  • (a) s’efforcer d’obtenir la collaboration des organisations d’employeurs et de travailleurs et d’autres organismes appropriés pour favoriser l’acceptation et l’application de cette politique;
  • (b) promulguer des lois et encourager des programmes d’éducation propres à assurer cette acceptation et cette application;
  • (c) abroger toute disposition législative et modifier toute disposition ou pratique administratives qui sont incompatibles avec ladite politique;
  • (d) suivre ladite politique en ce qui concerne les emplois soumis au contrôle direct d’une autorité nationale;
  • (e) assurer l’application de ladite politique dans les activités des services d’orientation professionnelle, de formation professionnelle et de placement soumis au contrôle d’une autorité nationale;
  • (f) indiquer, dans ses rapports annuels sur l’application de la convention, les mesures prises conformément à cette politique et les résultats obtenus.

Article 4

Ne sont pas considérées comme des discriminations toutes mesures affectant une personne qui fait individuellement l’objet d’une suspicion légitime de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l’Etat ou dont il est établi qu’elle se livre en fait à cette activité, pour autant que ladite personne ait le droit de recourir à une instance compétente établie suivant la pratique nationale.

Article 5

  • 1. Les mesures spéciales de protection ou d’assistance prévues dans d’autres conventions ou recommandations adoptées par la Conférence internationale du Travail ne sont pas considérées comme des discriminations.
  • 2. Tout Membre peut, après consultation, là où elles existent, des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs, définir comme non discriminatoires toutes autres mesures spéciales destinées à tenir compte des besoins particuliers de personnes à l’égard desquelles une protection ou une assistance spéciale est, d’une façon générale, reconnue nécessaire pour des raisons telles que le sexe, l’âge, l’invalidité, les charges de famille ou le niveau social ou culturel.

Article 6

Tout Membre qui ratifie la présente convention s’engage à l’appliquer aux territoires non métropolitains, conformément aux dispositions de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail.

Article 7

Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.

Article 8

  • 1. La présente convention ne liera que les Membres de l’Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général.
  • 2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général.
  • 3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.

Article 9

  • 1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l’expiration d’une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu’une année après avoir été enregistrée.
  • 2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d’une année après l’expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l’expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.

Article 10

  • 1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l’Organisation internationale du Travail l’enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l’Organisation.
  • 2. En notifiant aux Membres de l’Organisation l’enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera l’attention des Membres de l’Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur.

Article 11

Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d’enregistrement, conformément à l’article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu’il aura enregistrés conformément aux articles précédents.

Article 12

Chaque fois qu’il le jugera nécessaire, le Conseil d’administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l’application de la présente convention et examinera s’il y a lieu d’inscrire à l’ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.

Article 13

  • 1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement:
    • (a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant l’article 9 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur;
    • (b) à partir de la date de l’entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait d’être ouverte à la ratification des Membres.
  • 2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l’auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.

Article 14

Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.

 

 

9 TITRE VI

9.1 Loi n° 8Du contrôle des établissements de travail et de l’emploi

9,1.1 CHAPITRE PREMIERDES DÉCLARATIONS DES ENTREPRISES

Article 390. 

Toute personne qui utilise les services d’un personnel salarié dans une entreprise agricole, industrielle ou commerciale de quelque nature que ce soit, même quand l’établissement en question a un caractère d’enseignement professionnel ou de bienfaisance, laïque ou religieux, doit en faire la déclaration à la Direction du travail.

Article 391. 

Des formulaires spéciaux sont distribués gratuitement par la Direction du travail en vue de la déclaration mentionnée à l’article précédent. Ces formulaires remplis et signés par le chef d’entreprise devront être remis à la Direction du travail dans un délai de huit jours à partir de l’ouverture de l’établissement.

Article 392. 

Une nouvelle déclaration doit être faite;

  1. quand un établissement ayant cessé d’utiliser les services de salariés se propose de le faire de nouveau;
  2. quand un établissement change de siège;
  3. quand un établissement change d’activité ou d’exploitant.

Article 393. 

Les formulaires préparés par la Direction du travail comporteront les renseignements généraux sur la nature, le fonctionnement et les conditions de travail de l’entreprise.

Article 394. 

Tout établissement agricole, industriel ou commercial doit tenir des registres où sont consignées les informations suivantes sur chaque membre de son personnel;

  1. les nom, prénoms, âge et lieu de résidence;
  2. le numéro du livret de travail;
  3. la qualification;
  4. la date de l’engagement et celle de la fin du contrat s’il est à durée déterminée;
  5. la nature et l’horaire de travail;
  6. le nombre d’absences et leurs motifs;
  7. le nombre de blâmes, d’avertissements, de suspensions; leurs dates et leurs motifs;
  8. les congés accordés et les dates auxquelles ils auront été pris.

Article 395. 

Toute violation des dispositions du présent chapitre, toute fausse indication dans un registre quelconque exigé par le présent code sera punie d’une amende de 2 000 à 5 000 gourdes, à prononcer par le tribunal du travail.

9.1.2 CHAPITRE IIDES RÈGLEMENTS INTÉRIEURS DE TRAVAIL

Article 396. 

Le règlement intérieur de travail est celui qu’élabore l’employeur en conformité des lois, des conventions collectives et des contrats en vigueur aux fins de préciser les conditions de travail du personnel.

Article 397. 

Tout employeur occupant de façon permanente dans son entreprise dix travailleurs ou davantage a l’obligation d’élaborer et de mettre en vigueur un règlement intérieur de travail.

Article 398. 

Tout règlement intérieur de travail doit être préalablement approuvé par la Direction du travail; il doit être porté à la connaissance des travailleurs sous un avis de quinze jours avant la date de son entrée en vigueur; il doit être rédigé en français et imprimé en caractères facilement lisibles. Il sera affiché en un lieu accessible à tous ou, à défaut, mis en brochure et distribué gratuitement à tous les travailleurs de l’entreprise.

Les dispositions de l’alinéa précédent devront être également observées si l’employeur apporte des modifications au règlement intérieur de travail.

Article 399. 

Le règlement intérieur de travail porte sur l’ensemble des mesures indispensables aux activités, à la discipline et à la bonne marche de l’entreprise, les règles concernant l’hygiène et la sécurité dans le travail, les instructions concernant la prévention des accidents et les premiers soins à donner en cas d’accident et, en général, toutes autres indications jugées nécessaires. Ce règlement doit en outre stipuler:

  1. les heures d’entrée et de sortie des travailleurs; le temps destiné aux repas et au repos pendant la journée;
  2. le lieu et le moment auxquels doit commencer et se terminer la journée de travail;
  3. les divers types de salaires et les catégories de travailleurs auxquels ils correspondent;
  4. le lieu, le jour et l’heure de la paie;
  5. les dispositions disciplinaires et les procédures de leur application;
  6. la désignation des membres du personnel auxquels doivent être présentés les doléances, revendications et réclamations en général;
  7. les différentes catégories de travailleurs et les travaux ayant un caractère occasionnel.

Article 400. 

Les règlements intérieurs feront partie intégrante du contrat de travail de chacun des travailleurs de l’établissement.

Article 401. 

Seront nulles et de nul effet les clauses du règlement intérieur rendant la situation des travailleurs moins favorable que ne le prévoient les lois et les contrats individuels ou collectifs. Les dispositions légales ou contractuelles remplaceront toujours les clauses du règlement intérieur dans la mesure où celles-là seront plus favorables aux travailleurs.

Article 402. 

Si le règlement intérieur de travail ne réunit pas les conditions légales ou viole les dispositions de loi ou de contrat de travail, les travailleurs intéressés ou leurs représentants pourront le dénoncer et demander sa modification à la Direction du travail.

Article 403. 

Tout établissement qui ne se sera pas conformé à ces dispositions sur le règlement intérieur sera enjoint par l’inspecteur du travail de se mettre en règle dans les quinze jours au plus tard. Le refus d’obtempérer à cette injonction sera constaté par procès-verbal et rendra l’établissement passible d’une amende de 2 000 à 5 000 gourdes, à prononcer par le tribunal du travail.

9.1.3 CHAPITRE IIIDU LIVRET DE TRAVAIL

Article 404. 

Pour être employé comme salarié dans une entreprise quelconque, publique ou privée, agricole, commerciale ou industrielle, l’intéressé devra au préalable obtenir de la Direction de la main-d’œuvre un livret de travail.

Article 405. 

Pour obtenir le livret de travail, le travailleur devra produire les pièces suivantes:

  • la carte d’identité;
  • deux photos d’identité;
  • un certificat de l’entreprise qui l’emploie ou qui désire l’employer, le cas échéant;
  • toute pièce, certificat ou diplôme établissant sa compétence technique et son aptitude professionnelle;
  • la carte de santé.

Article 406. 

Le livret de travail comportera les énonciations suivantes:

  • nom et prénoms;
  • numéro de la carte de santé;
  • numéro d’immatriculation aux différents régimes d’assurances sociales obligatoires;
  • date et lieu de naissance;
  • domicile et demeure;
  • condition matrimoniale, nom du conjoint, nombre d’enfants, leurs noms et âge;
  • métier ou profession, emploi pour lequel il vient d’être embauché et salaire perçu;
  • nom et adresse de l’employeur;
  • date à laquelle commence et finit son emploi;
  • numéro du livret de travail et date de son émission;
  • photographie du travailleur;
  • toutes spécifications relatives au changement d’employeur ou d’emploi.

Article 407. 

Le livret de travail sera renouvelé par le travailleur au début de chaque exercice fiscal, moyennant le paiement d’une valeur de 5 gourdes.

Article 408. 

A chaque fois que le travailleur entre au service d’un nouvel employeur ou change d’emploi au sein de la même entreprise, l’employeur est tenu d’en faire la déclaration à la Direction de la main-d’œuvre qui, elle-même, en fera mention sur le livret dans la forme prévue en l’occurrence. Le défaut de cette déclaration rend l’employeur passible de l’amende prévue à l’article 409 du présent chapitre.

Article 409. 

Tout employeur qui utilisera les services d’un travailleur non muni du livret ou dans un emploi ou un établissement autre que celui mentionné dans le livret de travail sera puni d’une amende de 1 000 à 3 000 gourdes, à prononcer par le tribunal du travail, sur procès-verbal d’un inspecteur du travail. En cas de récidive, la peine sera doublée.

Article 410. 

Les dispositions relatives à l’obtention du livret de travail ne sont pas applicables aux personnes ci-après indiquées:

  • celles exerçant exclusivement des fonctions de direction ou d’administration dans une entreprise;
  • les travailleurs occupés dans les ateliers familiaux, les gens de maison;
  • les membres des clergés et le personnel des missions diplomatiques accréditées en Haïti;
  • le personnel des organismes internationaux ayant un contrat avec l’Etat haïtien.

9.1.4 CHAPITRE IVDE L’INSPECTION DU TRAVAIL

Article 411. 

A la Direction du travail, un corps d’inspecteurs du travail exerce les attributions suivantes:

  • assurer l’application des lois en vigueur concernant les conditions de travail et
  • la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession et fournir au besoin des informations et des conseils techniques aux employeurs et aux travailleurs sur les moyens les plus efficaces quant à l’observance desdites lois;
  • visiter les centres de travail et les lieux où il y a des personnes occupées gagnant un salaire;
  • mener des enquêtes tendant à vérifier les infractions relevées et soumettre un rapport circonstancié à la suite des inspections effectuées;
  • recueillir toutes données statistiques sur le travail au cours des enquêtes ou visites d’inspection;
  • recevoir les déclarations d’accidents du travail qui lui sont régulièrement communiquées par l’OFATMA;
  • contrôler l’hygiène et la sécurité dans les établissements de travail et faire toutes recommandations pour l’amélioration des conditions de travail.

Article 412. 

Les inspecteurs du travail jouissent des garanties de stabilité les préservant de toute influence extérieure susceptible de nuire à leur impartialité et à leur indépendance. Les inspecteurs du travail bénéficient des dispositions légales relatives au statut de la fonction publique.

Article 413. 

Les inspecteurs du travail, munis d’une carte d’identité dûment scellée et signée du secrétaire d’Etat aux Affaires sociales et de leur chef de service, ont les pouvoirs suivants:

  • pénétrer librement et sans avertissement préalable, à n’importe quelle heure du jour ou de la nuit, dans les établissements de travail relevant de leur juridiction;
  • interroger soit seul, soit en présence de témoins, l’employeur ou le personnel de l’entreprise sur toutes les questions relatives à l’application du Code du travail;
  • demander communication de tous livres, registres et documents dont la tenue est prescrite par les lois relatives aux conditions de travail, en vérifier la conformité avec les prescriptions légales, en prendre copie ou en établir des extraits;
  • exiger l’affichage des avis prévus par les lois du travail;
  • prélever et emporter, aux fins d’analyse, les échantillons de matières ou substances utilisées ou manipulées;
  • ordonner ou faire ordonner que des mesures immédiatement exécutoires soient prises dans les cas de danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs.

Article 414. 

Les inspecteurs du travail ne doivent avoir aucun intérêt direct ou indirect dans les établissements placés sous leur contrôle. Il leur est également interdit de:

  • révéler les secrets de fabrication ou de commerce et, en général, les procédés d’exploitation dont ils ont pu avoir connaissance dans l’exercice de leurs fonctions;
  • mentionner des faits inexacts dans les procès-verbaux ou les rapports qu’ils dressent;
  • divulguer les sources d’informations et les plaintes qui leur parviennent sur les infractions aux lois sur le travail et communiquer à des tiers ou rendre publiques les pièces à caractère confidentiel qui leur sont communiquées dans l’exercice de leurs attributions.

Article 415. 

Les inspecteurs du travail peuvent organiser des conférences, instituer des commissions mixtes ou autres, en vue de discuter des questions concernant l’application des lois sur le travail et la sécurité sociale avec les représentants des associations professionnelles d’employeurs et de travailleurs.

Article 416. 

Les établissements seront inspectés aussi souvent que nécessaire pour assurer une application effective de la législation du travail.

Article 417. 

Les procès-verbaux dressés par les inspecteurs et les rapports établis par eux dans le cadre de leurs attributions sont crus jusqu’à preuve du contraire. Ces procès-verbaux seront datés et mentionneront:

  • les noms, prénoms et demeure du ou des contrevenants;
  • la nature de la contravention relevée ainsi que toutes les circonstances qui l’ont accompagnée;
  • la référence aux articles ou paragraphes de lois, aux dispositions de lois et règlements enfreints.

Les formulaires des rapports d’inspection seront contresignés par l’employeur ou son représentant.

Article 418. 

En pénétrant dans un établissement de travail pour une visite, l’inspecteur doit s’adresser avec courtoisie à l’employeur ou à son représentant et lui faire part de l’objet de sa mission.

Article 419. 

L’employeur ou son représentant auquel l’inspecteur se sera adressé devra fournir les renseignements devant lui permettre d’accomplir les devoirs de sa charge; les réponses aux questions posées seront clairement exprimées et consignées.

En cas d’obstruction faite à l’inspecteur, celui-ci, sans désemparer, en dressera procès-verbal et requerra immédiatement le juge de paix en vue de faciliter l’exécution de sa tâche. Ce magistrat sera tenu de déférer à cette réquisition.

Article 420. 

Le Service de l’inspection générale du travail pourra, au besoin, requérir l’assistance ou la collaboration des officiers de police sanitaire ou de tous autres techniciens des services publics, en vue de prendre les mesures nécessaires concernant l’hygiène des lieux de travail et la sécurité des travailleurs.

Article 421. 

Avant d’entrer en fonctions, les inspecteurs du travail, sur la réquisition du ministère des Affaires sociales, prêtent devant le tribunal civil de leurs juridictions respectives le serment suivant:

« Je jure d’accomplir les devoirs de ma charge avec courage, impartialité et indépendance et de ne jamais révéler les secrets de fabrication et les procédés d’exploitation dont je peux avoir connaissance dans l’exercice de ma fonction. »

Il sera dressé procès-verbal, dont copie sera adressée par le doyen du tribunal civil au ministre des Affaires sociales.

Article 422.

Les inspecteurs du travail interviennent dans les conflits du travail et à l’occasion des difficultés s’élevant entre les employeurs et travailleurs, entre les employeurs ou entre les travailleurs afin de porter les intéressés à régler leurs différends devant le ministère des Affaires sociales par voie de conciliation ou d’arbitrage. En cas d’échec au niveau du ministère des Affaires sociales, le conflit sera porté devant le tribunal du travail, à la diligence du service compétent.

Article 423. 

Le refus d’obtempérer aux injonctions écrites d’un inspecteur dans le cadre de ses attributions et les fausses déclarations intentionnellement faites à un inspecteur dans l’exercice de ses fonctions seront punis d’une amende de 1 000 à 2 000 gourdes ou d’un emprisonnement allant de quinze jours à trois mois, à prononcer par le tribunal du travail.

Dans le cas d’injures, de menaces et de mauvais traitements, il sera infligé une amende de 500 à 2 000 gourdes ou un emprisonnement de six mois à un an, à fixer par le tribunal du travail.

En cas de récidive, les deux peines seront infligées aux coupables. Les dispositions de la section IV, paragraphes 1 et II, de la loi n° 4 du Code pénal, relative aux rebellions et outrages envers les dépositaires de l’autorité ou de la force publique seront également applicables en faveur de l’inspecteur du travail dans l’exercice de ses fonctions.

Article 424. 

L’inspecteur qui aura contrevenu aux obligations découlant de sa charge sera passible d’une suspension de quinze jours à un mois, avec perte d’appointements, et de révocation en cas de récidive, sans préjudice de toute responsabilité pénale ou civile qu’il pourrait encourir.

Article 425. 

Les inspecteurs qui négligeront de satisfaire aux prescriptions des articles 421 et 422 de la présente loi seront passibles d’une sanction qui ira,selon le cas, du simple blâme à une amende de un à trois trentièmes de leur salaire mensuel et, en cas de récidive, de suspension d’une semaine à un moisavec perte d’appointements et même de révocation.

Article 426. 

[Organisation du travail des inspecteurs.]

Article 427. 

Un rapport doit être obligatoirement présenté dans un délai maximal de trois jours après chaque visite d’inspection effectuée, selon le formulaire adopté en l’occurrence.

Article 428. 

L’inspecteur peut être requis de mener des enquêtes ou d’effectuer des visites d’inspection en dehors des heures de bureau quand cela est nécessaire, notamment pour contrôler l’application des dispositions légales relatives au travail de nuit, à l’heure de fermeture légale et au travail du dimanche et des jours fériés. Un roulement sera alors établi dans le cadre des inspecteurs.

Article 429. 

La tâche de l’inspecteur du travail qui se rend sur les lieux de travail est notamment de:

  • vérifier, par des examens et des enquêtes qu’il effectue personnellement, si les dispositions légales pertinentes sont appliquées et, dans le cas contraire, de prendre toutes mesures utiles pour en assurer le respect;
  • aider les travailleurs et la direction des entreprises, par des consultations et des conseils techniques appropriés, à comprendre les dispositions légales et à les observer. Au cours des enquêtes, l’inspecteur veillera à interroger séparément les travailleurs et les employeurs sur les conditions de travail;
  • étudier les conditions de travail pour en faire rapport à l’inspecteur en chef et porter à la connaissance de l’autorité centrale les déficiences ou les abus qui sont expressément visés par les dispositions légales en vigueur;
  • accomplir les tâches qui leur sont confiées, conformément aux méthodes prescrites pour l’ensemble du service et en faire rapport à leurs supérieurs hiérarchiques.

Article 430. 

Les qualités personnelles et l’habileté des inspecteurs du travail influent directement sur le prestige du service auprès des employeurs, des travailleurs et de l’opinion publique. Il leur faut donc posséder un sens aigu des problèmes sociaux et humains qu’ils ont à résoudre, et faire preuve d’intégrité, de tact, d’intelligence et d’un jugement sain.

L’inspecteur doit posséder la formation et l’expérience technique indispensables à son travail. Il doit avoir une bonne connaissance des questions sociales et économiques en général, en particulier du point de vue des branches d’activité auxquelles il a affaire, de façon qu’il puisse se comporter avec intelligence et bon sens dans ses rapports avec les personnes, appartenant à des milieux très divers, qu’il est appelé à rencontrer.

Article 431. 

Le chef du service d’inspection doit veiller avec une attention particulière à la formation des inspecteurs du travail. Les nouveaux inspecteurs, avant de prendre leur service, doivent obligatoirement effectuer un stage qui permet de les former et de juger, dans la pratique, de leurs aptitudes et de leurs qualités personnelles.

Article 432. 

Les inspectrices sont groupées sous la supervision d’une inspectrice en chef qui a les mêmes attributions que le chef du service de l’Inspection générale du travail. Elles sont chargées d’assurer efficacement la protection des femmes et des jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans.

Aucune distinction ne doit être faite entre le personnel masculin et le personnel féminin d’inspection: l’égalité doit être complète en ce qui concerne la sélection, la formation, les pouvoirs de contrôle et de réglementation, le statut et les conditions de travail.

Article 433. 

Si d’autres fonctions sont confiées aux inspecteurs du travail, celles-ci ne devront pas faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales, ou porter préjudice d’une manière quelconque à l’autorité ou à l’impartialité nécessaires aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs.

Article 434. 

Il est d’une importance capitale que l’inspecteur ne se départe jamais, dans ses rapports avec les employeurs et les travailleurs, de la courtoisie et du tact indispensables. Il ne doit jamais désapprouver ni critiquer devant les employeurs et les travailleurs les dispositions qu’il doit faire appliquer ou les instructions administratives émanant de ses supérieurs.

S’il a des propositions à formuler quant aux prescriptions légales ou à la procédure administrative, il les soumettra à ses supérieurs hiérarchiques qui les examineront avec toute l’attention voulue.

Article 435. 

L’inspecteur doit traiter comme absolument confidentielle la source de toute plainte ou information. Il ne peut accepter un cadeau, un service ou une faveur ni d’un employeur, ni d’un travailleur.

En aucun cas il ne peut se faire accompagner à un établissement de travail d’une personne étrangère à son service, ni la faire intervenir dans l’exercice de ses attributions, sauf dans les cas prévus à l’article 420 ci-dessus.

Article 436. 

L’inspecteur doit toujours être porteur des pièces justificatives officielles attestant ses pouvoirs de visite d’inspection et d’enquête. En outre, il doit se munir, lors de ses visites d’inspection, d’exemplaires des lois et règlements que l’autorité d’inspection est chargée de faire appliquer, de brochures explicatives et autres publications de ce genre, de formulaires de rapport et autres pièces prescrites et, enfin, de modèles des avis à afficher.

Article 437. 

Les visites d’inspection se subdivisent en deux catégories:

  • les visites ordinaires;
  • les visites qui ont pour objet une vérification, un nouveau contrôle ou une enquête à effectuer à la suite d’une plainte, d’un accident ou d’un cas de maladie professionnelle.

 

9.2 C081 – Convention (n° 81) sur l’inspection du travail, 1947

 

Convention concernant l’inspection du travail dans l’industrie et le commerce (Entrée en vigueur: 07 avr. 1950)Adoption: Genève, 30ème session CIT (11 juil. 1947) – Statut: Instrument à jour (Conventions De gouvernance (prioritaires)).La convention peut être dénoncée : 07 avr. 2020 – 07 avr. 2021

 

Préambule

La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d’administration du Bureau international du Travail, et s’y étant réunie le 19 juin 1947, en sa trentième session,

Après avoir décidé d’adopter diverses propositions relatives à l’inspection du travail dans l’industrie et le commerce, question qui constitue le quatrième point à l’ordre du jour de la session,

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d’une convention internationale,

adopte, ce onzième jour de juillet mil neuf cent quarante-sept, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur l’inspection du travail, 1947:

 

9.2.1 PARTIE I. INSPECTION DU TRAVAIL DANS L’INDUSTRIE

 

Article 1

Chaque Membre de l’Organisation internationale du Travail pour lequel la présente convention est en vigueur doit avoir un système d’inspection du travail dans les établissements industriels.

Article 2

  • 1. Le système d’inspection du travail dans les établissements industriels s’appliquera à tous les établissements pour lesquels les inspecteurs du travail sont chargés d’assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession.
  • 2. La législation nationale pourra exempter les entreprises minières et de transport ou des parties de telles entreprises de l’application de la présente convention.

Article 3

  • 1. Le système d’inspection du travail sera chargé:
    • (a) d’assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession, telles que les dispositions relatives à la durée du travail, aux salaires, à la sécurité, à l’hygiène et au bien-être, à l’emploi des enfants et des adolescents, et à d’autres matières connexes, dans la mesure où les inspecteurs du travail sont chargés d’assurer l’application desdites dispositions;
    • (b) de fournir des informations et des conseils techniques aux employeurs et aux travailleurs sur les moyens les plus efficaces d’observer les dispositions légales;
    • (c) de porter à l’attention de l’autorité compétente les déficiences ou les abus qui ne sont pas spécifiquement couverts par les dispositions légales existantes.
  • 2. Si d’autres fonctions sont confiées aux inspecteurs du travail, celles-ci ne devront pas faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales ni porter préjudice d’une manière quelconque à l’autorité ou à l’impartialité nécessaires aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs.

Article 4

  • 1. Pour autant que cela sera compatible avec la pratique administrative du Membre, l’inspection du travail sera placée sous la surveillance et le contrôle d’une autorité centrale.
  • 2. S’il s’agit d’un Etat fédératif, le terme autorité centrale pourra désigner soit l’autorité fédérale, soit une autorité centrale d’une entité constituante fédérée.

Article 5

L’autorité compétente devra prendre les mesures appropriées pour favoriser:

  • (a) une coopération effective entre les services d’inspection, d’une part, et d’autres services gouvernementaux et les institutions publiques et privées exerçant des activités analogues, d’autre part;
  • (b) la collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations.

Article 6

Le personnel de l’inspection sera composé de fonctionnaires publics dont le statut et les conditions de service leur assurent la stabilité dans leur emploi et les rendent indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue.

Article 7

  • 1. Sous réserve des conditions auxquelles la législation nationale soumettrait le recrutement des membres des services publics, les inspecteurs du travail seront recrutés uniquement sur la base de l’aptitude du candidat à remplir les tâches qu’il aura à assumer.
  • 2. Les moyens de vérifier ces aptitudes seront déterminés par l’autorité compétente.
  • 3. Les inspecteurs du travail doivent recevoir une formation appropriée, pour l’exercice de leurs fonctions.

Article 8

Les femmes aussi bien que les hommes pourront être désignées comme membres du personnel du service d’inspection; si besoin est, des tâches spéciales pourront être assignées aux inspecteurs ou aux inspectrices respectivement.

Article 9

Chaque Membre prendra les mesures nécessaires pour assurer la collaboration d’experts et de techniciens dûment qualifiés, y compris des techniciens en médecine, en mécanique, en électricité et en chimie, au fonctionnement de l’inspection, selon les méthodes jugées les plus appropriées aux conditions nationales, afin d’assurer l’application des dispositions légales relatives à l’hygiène et à la sécurité des travailleurs dans l’exercice de leur profession, et de s’enquérir des effets des procédés employés, des matières utilisées et des méthodes de travail, sur l’hygiène et la sécurité des travailleurs.

Article 10

Le nombre des inspecteurs du travail sera suffisant pour permettre d’assurer l’exercice efficace des fonctions du service d’inspection et sera fixé en tenant compte:

  • (a) de l’importance des tâches que les inspecteurs auront à accomplir, et notamment:
    • (i) du nombre, de la nature, de l’importance et de la situation des établissements assujettis au contrôle de l’inspection;
    • (ii) du nombre et de la diversité des catégories de travailleurs qui sont occupés dans ces établissements;
    • (iii) du nombre et de la complexité des dispositions légales dont l’application doit être assurée;
  • (b) des moyens matériels d’exécution mis à la disposition des inspecteurs;
  • (c) des conditions pratiques dans lesquelles les visites d’inspection devront s’effectuer pour être efficaces.

Article 11

  • 1. L’autorité compétente prendra les mesures nécessaires en vue de fournir aux inspecteurs du travail:
    • (a) des bureaux locaux aménagés de façon appropriée aux besoins du service et accessibles à tous intéressés;
    • (b) les facilités de transport nécessaires à l’exercice de leurs fonctions lorsqu’il n’existe pas de facilités de transport public appropriées.
  • 2. L’autorité compétente prendra les mesures nécessaires en vue du remboursement aux inspecteurs du travail de tous frais de déplacement et de toutes dépenses accessoires nécessaires à l’exercice de leurs fonctions.

Article 12

  • 1. Les inspecteurs du travail munis de pièces justificatives de leurs fonctions seront autorisés:
    • (a) à pénétrer librement sans avertissement préalable à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection;
    • (b) à pénétrer de jour dans tous les locaux qu’ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer être assujettis au contrôle de l’inspection;
    • (c) à procéder à tous examens, contrôles ou enquêtes jugés nécessaires pour s’assurer que les dispositions légales sont effectivement observées, et notamment:
      • (i) à interroger, soit seuls, soit en présence de témoins, l’employeur ou le personnel de l’entreprise sur toutes les matières relatives à l’application des dispositions légales;
      • (ii) à demander communication de tous livres, registres et documents dont la tenue est prescrite par la législation relative aux conditions de travail, en vue d’en vérifier la conformité avec les dispositions légales et de les copier ou d’en établir des extraits;
      • (iii) à exiger l’affichage des avis dont l’apposition est prévue par les dispositions légales;
      • (iv) à prélever et à emporter aux fins d’analyse des échantillons des matières et substances utilisées ou manipulées, pourvu que l’employeur ou son représentant soit averti que des matières ou substances ont été prélevées et emportées à cette fin.
  • 2. A l’occasion d’une visite d’inspection, l’inspecteur devra informer de sa présence l’employeur ou son représentant, à moins qu’il n’estime qu’un tel avis risque de porter préjudice à l’efficacité du contrôle.

Article 13

  • 1. Les inspecteurs du travail seront autorisés à provoquer des mesures destinées à éliminer les défectuosités constatées dans une installation, un aménagement ou des méthodes de travail qu’ils peuvent avoir un motif raisonnable de considérer comme une menace à la santé ou à la sécurité des travailleurs.
  • 2. Afin d’être à même de provoquer ces mesures, les inspecteurs auront le droit, sous réserve de tout recours judiciaire ou administratif que pourrait prévoir la législation nationale, d’ordonner ou de faire ordonner:
    • (a) que soient apportées aux installations, dans un délai fixé, les modifications qui sont nécessaires pour assurer l’application stricte des dispositions légales concernant la santé et la sécurité des travailleurs;
    • (b) que des mesures immédiatement exécutoires soient prises dans les cas de danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs.
  • 3. Si la procédure fixée au paragraphe 2 n’est pas compatible avec la pratique administrative et judiciaire du Membre, les inspecteurs auront le droit de saisir l’autorité compétente pour qu’elle formule des injonctions ou fasse prendre des mesures immédiatement exécutoires.

Article 14

L’inspection du travail devra être informée des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle dans les cas et de la manière qui seront prescrits par la législation nationale.

Article 15

Sous réserve des exceptions que la législation nationale pourrait prévoir, les inspecteurs du travail:

  • (a) n’auront pas le droit d’avoir un intérêt quelconque direct ou indirect dans les entreprises placées sous leur contrôle;
  • (b) seront tenus, sous peine de sanctions pénales ou de mesures disciplinaires appropriées, de ne point révéler, même après avoir quitté leur service, les secrets de fabrication ou de commerce ou les procédés d’exploitation dont ils peuvent avoir eu connaissance dans l’exercice de leurs fonctions;
  • (c) devront traiter comme absolument confidentielle la source de toute plainte leur signalant un défaut dans l’installation ou une infraction aux dispositions légales et devront s’abstenir de révéler à l’employeur ou à son représentant qu’il a été procédé à une visite d’inspection comme suite à une plainte.

Article 16

Les établissements devront être inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales en question.

Article 17

  • 1. Les personnes qui violeront ou négligeront d’observer les dispositions légales dont l’exécution incombe aux inspecteurs du travail seront passibles de poursuites légales immédiates, sans avertissement préalable. Toutefois, la législation nationale pourra prévoir des exceptions pour le cas où un avertissement préalable devra être donné afin qu’il soit remédié à la situation ou que des mesures préventives soient prises.
  • 2. Il est laissé à la libre décision des inspecteurs du travail de donner des avertissements ou des conseils au lieu d’intenter ou de recommander des poursuites.

Article 18

Des sanctions appropriées pour violation des dispositions légales dont l’application est soumise au contrôle d’inspecteurs du travail et pour obstruction faite aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions seront prévues par la législation nationale et effectivement appliquées.

Article 19

  • 1. Les inspecteurs du travail ou les bureaux d’inspection locaux, selon les cas, seront tenus de soumettre à l’autorité centrale d’inspection des rapports périodiques d’un caractère général sur les résultats de leurs activités.
  • 2. Ces rapports seront établis selon la manière prescrite par l’autorité centrale et traiteront des sujets indiqués de temps à autre par l’autorité centrale; ils seront soumis au moins aussi fréquemment que l’autorité centrale le prescrira et, dans tous les cas, au moins une fois par année.

Article 20

  • 1. L’autorité centrale d’inspection publiera un rapport annuel de caractère général sur les travaux des services d’inspection placés sous son contrôle.
  • 2. Ces rapports seront publiés dans un délai raisonnable ne dépassant en aucun cas douze mois, à partir de la fin de l’année à laquelle ils se rapportent.
  • 3. Des copies des rapports annuels seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail dans un délai raisonnable après leur parution, mais en tout cas dans un délai ne dépassant pas trois mois.

Article 21

Le rapport annuel publié par l’autorité centrale d’inspection portera sur les sujets suivants:

  • (a) lois et règlements relevant de la compétence de l’inspection du travail;
  • (b) personnel de l’inspection du travail;
  • (c) statistiques des établissements assujettis au contrôle de l’inspection et nombre des travailleurs occupés dans ces établissements;
  • (d) statistiques des visites d’inspection;
  • (e) statistiques des infractions commises et des sanctions imposées;
  • (f) statistiques des accidents du travail;
  • (g) statistiques des maladies professionnelles;

ainsi que sur tous autres points se rapportant à ces matières pour autant que ces sujets et ces points relèvent du contrôle de cette autorité centrale.

 

9.2.2 PARTIE II. INSPECTION DU TRAVAIL DANS LE COMMERCE

 

Article 22

Chaque Membre de l’Organisation internationale du Travail pour lequel la présente partie de la présente convention est en vigueur doit avoir un système d’inspection du travail dans les établissements commerciaux.

Article 23

Le système d’inspection du travail dans les établissements commerciaux s’applique aux établissements pour lesquels les inspecteurs du travail sont chargés d’assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession.

Article 24

Le système d’inspection du travail dans les établissements commerciaux devra satisfaire aux dispositions des articles 3 à 21 de la présente convention, pour autant qu’ils sont applicables.

 

9.2.3 PARTIE III. MESURES DIVERSES

 

Article 25

  • 1. Tout Membre de l’Organisation internationale du Travail qui ratifie la présente convention peut, par une déclaration accompagnant sa ratification, exclure la partie II de son acceptation de la convention.
  • 2. Tout Membre qui a fait une telle déclaration peut l’annuler en tout temps par une déclaration ultérieure.
  • 3. Tout Membre à l’égard duquel est en vigueur une déclaration faite conformément au paragraphe 1 du présent article indiquera chaque année, dans son rapport annuel sur l’application de la présente convention, l’état de sa législation et de sa pratique concernant les dispositions de la partie II de la présente convention en précisant dans quelle mesure il a été donné suite ou il est proposé de donner suite auxdites dispositions.

Article 26

Dans les cas où il ne paraît pas certain qu’un établissement ou une partie ou un service d’un établissement sont soumis à la présente convention, c’est à l’autorité compétente qu’il appartiendra de trancher la question.

Article 27

Dans la présente convention le terme dispositions légales comprend, outre la législation, les sentences arbitrales et les contrats collectifs ayant force de loi et dont les inspecteurs du travail sont chargés d’assurer l’application.

Article 28

Des informations détaillées concernant toute la législation nationale donnant effet aux dispositions de la présente convention seront contenues dans les rapports annuels à soumettre conformément à l’article 22 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail.

Article 29

  • 1. Lorsque le territoire d’un Membre comprend de vastes régions où, en raison du caractère clairsemé de la population ou en raison de l’état de leur développement, l’autorité compétente estime impraticable d’appliquer les dispositions de la présente convention, elle peut exempter lesdites régions de l’application de la convention soit d’une manière générale, soit avec les exceptions qu’elle juge appropriées à l’égard de certains établissements ou de certains travaux.
  • 2. Tout Membre doit indiquer, dans son premier rapport annuel à soumettre sur l’application de la présente convention en vertu de l’article 22 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail, toute région pour laquelle il se propose d’avoir recours aux dispositions du présent article, et doit donner les raisons pour lesquelles il se propose d’avoir recours à ces dispositions. Par la suite, aucun Membre ne pourra recourir aux dispositions du présent article, sauf en ce qui concerne les régions qu’il aura ainsi indiquées.
  • 3. Tout Membre recourant aux dispositions du présent article doit indiquer, dans ses rapports annuels ultérieurs, les régions pour lesquelles il renonce au droit de recourir auxdites dispositions.

Article 30

  • 1. En ce qui concerne les territoires mentionnés par l’article 35 de la Constitution de l’Organisation internationale de Travail telle qu’elle a été amendée par l’Instrument d’amendement à la Constitution de l’Organisation internationale du Travail, 1946, à l’exclusion des territoires visés par les paragraphes 4 et 5 dudit article ainsi amendé, tout Membre de l’Organisation qui ratifie la présente convention doit communiquer au Directeur général du Bureau international du Travail, dans le plus bref délai possible après sa ratification, une déclaration faisant connaître:
    • (a) les territoires pour lesquels il s’engage à ce que les dispositions de la convention soient appliquées sans modification;
    • (b) les territoires pour lesquels il s’engage à ce que les dispositions de la convention soient appliquées avec des modifications, et en quoi consistent lesdites modifications;
    • (c) les territoires auxquels la convention est inapplicable et, dans ces cas, les raisons pour lesquelles elle est inapplicable;
    • (d) les territoires pour lesquels il réserve sa décision.
  • 2. Les engagements mentionnés aux alinéas a) et b) du premier paragraphe du présent article seront réputés parties intégrantes de la ratification et porteront des effets identiques.
  • 3. Tout Membre pourra renoncer par une nouvelle déclaration à tout ou partie des réserves contenues dans sa déclaration antérieure en vertu des alinéas b), c) et d) du paragraphe 1 du présent article.
  • 4. Tout Membre pourra, pendant les périodes au cours desquelles la présente convention peut être dénoncée conformément aux dispositions de l’article 34, communiquer au Directeur général une nouvelle déclaration modifiant à tout autre égard les termes de toute déclaration antérieure et faisant connaître la situation dans des territoires déterminés.

Article 31

  • 1. Lorsque les questions traitées par la présente convention entrent dans le cadre de la compétence propre des autorités d’un territoire non métropolitain, le Membre responsable des relations internationales de ce territoire, en accord avec le gouvernement dudit territoire, pourra communiquer au Directeur général du Bureau international du Travail une déclaration d’acceptation, au nom de ce territoire, des obligations de la présente convention.
  • 2. Une déclaration d’acceptation des obligations de la présente convention peut être communiquée au Directeur général du Bureau international du Travail:
    • a) par deux ou plusieurs Membres de l’Organisation pour un territoire placé sous leur autorité conjointe;
    • (b) par toute autorité internationale responsable de l’administration d’un territoire en vertu des dispositions de la Charte des Nations Unies ou de toute autre disposition en vigueur, à l’égard de ce territoire.
  • 3. Les déclarations communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail conformément aux dispositions des paragraphes précédent du présent article doivent indiquer si les dispositions de la convention seront appliquées dans le territoire avec ou sans modification; lorsque la déclaration indique que les dispositions de la convention s’appliquent sous réserve de modifications, elle doit spécifier en quoi consistent lesdites modifications.
  • 4. Le Membre ou les Membres ou l’autorité internationale intéressés pourront renoncer entièrement ou partiellement par une déclaration ultérieure au droit d’invoquer une modification indiquée dans une déclaration antérieure.
  • 5. Le Membre ou les Membres ou l’autorité internationale intéressés pourront, pendant les périodes au cours desquelles la convention peut être dénoncée conformément aux dispositions de l’article 34, communiquer au Directeur général une nouvelle déclaration modifiant à tout autre égard les termes de toute déclaration antérieure et faisant connaître la situation en ce qui concerne l’application de cette convention.

 

9.2.4 PARTIE IV. DISPOSITIONS FINALES

 

Article 32

Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.

Article 33

  • 1. La présente convention ne liera que les Membres de l’Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général.
  • 2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général.
  • 3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.

Article 34

  • 1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l’expiration d’une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu’une année après avoir été enregistrée.
  • 2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d’une année après l’expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l’expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.

Article 35

  • 1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l’Organisation internationale du Travail l’enregistrement de toutes les ratifications, déclarations et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l’Organisation.
  • 2. En notifiant aux Membres de l’Organisation l’enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera l’attention des Membres de l’Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur.

Article 36

Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies aux fins d’enregistrement, conformément à l’article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu’il aura enregistrés conformément aux articles précédents.

Article 37

Chaque fois qu’il le jugera nécessaire, le Conseil d’administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l’application de la présente convention et examinera s’il y a lieu d’inscrire à l’ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.

Article 38

  • 1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement:
    • (a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant l’article 34 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur;
    • (b) à partir de la date de l’entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait d’être ouverte à la ratification des Membres.
  • 2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l’auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.

Article 39

Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.

 

9.2.5 CHAPITRE VDE L’HYGIÈNE ET DE LA SÉCURITÉ DANS LE TRAVAIL

Article 438. 

Sont insalubres les travaux, les installations ou les industries dont la nature même peut donner naissance à des conditions susceptibles de menacer ou d’altérer la santé des travailleurs, du fait des matières employées, élaborées ou produites ou du fait des résidus solides, liquides ou gazeux.

Sont dangereux les travaux, les installations ou les industries qui portent atteinte ou peuvent porter atteinte de façon immédiate et grave à la vie des travailleurs, soit de par leur nature même, soit du fait des matières employées, élaborées ou produites, soit du fait des résidus liquides ou gazeux, soit encore du fait de l’emmagasinage de substances toxiques, corrosives, inflammables ou explosives, quelle que s’oit la forme de cet emmagasinage.

Des règlements spéciaux préparés par l’Inspection générale du travail détermineront quels travaux sont insalubres ou dangereux et dicteront toutes les mesures auxquelles pareilles formes d’activités doivent être assujetties.

Article 439. 

  • Toutes mesures appropriées doivent être prises par l’employeur, en accord avec le Service de l’inspection générale du travail, pour que les conditions générales prévalant sur les lieux de travail permettent d’assurer une protection suffisante de la santé des travailleurs et notamment pour que:
  • les déchets et débris ne s’accumulent pas au point de constituer un risque pour la santé;
  • la superficie et la hauteur des locaux de travail soient suffisantes pour éviter que les travailleurs ne s’y trouvent en surnombre et pour prévenir tout encombrement par les machines, matériaux ou produits;
  • un éclairage adéquat et adapté aux besoins, naturel ou artificiel, ou les deux à la fois, soit assuré;
  • des conditions atmosphériques convenables soient assurées en vue d’éviter l’insuffisance de l’approvisionnement en air et de la circulation de l’air, la viciation de l’air ainsi que, dans la mesure où cela est possible, une humidité excessive, une chaleur ou un froid excessifs et des odeurs désagréables;
  • des installations sanitaires appropriées et des facilités appropriées pour se laver, ainsi que de l’eau potable, soient disponibles en des endroits adéquats, en quantités suffisantes et dans des conditions satisfaisantes;
  • lorsque les travailleurs doivent changer de vêtements au début et à la fin du travail, des vestiaires ou d’autres installations convenables soient mis à leur disposition;
  • lorsqu’il est interdit aux travailleurs de consommer des aliments ou des boissons sur les lieux de travail, des locaux convenables soient mis à leur disposition pour qu’ils y prennent leurs repas, à moins que des mesures appropriées n’aient été prises pour qu’ils puissent les prendre ailleurs;
  • les bruits et les vibrations nuisibles à la santé des travailleurs soient éliminés ou réduits autant que possible;
  • les substances dangereuses soient entreposées en toute sécurité.

Article 440. 

Lorsque les risques spéciaux du travail exigent l’utilisation de vêtements ou d’équipement de protection, ceux-ci doivent être fournis, nettoyés et entretenus par l’employeur sans frais aucuns pour le travailleur qui les utilise.

Article 441. 

Toutes les fois que cela sera nécessaire, l’employeur doit mettre à la disposition des ouvriers un nombre suffisant de masques pour la protection des organes respiratoires, de lunettes de protection et de ceinture de sécurité de modèles appropriés, et tout autre équipement nécessaire à leur sécurité. Les travailleurs sont tenus d’utiliser l’équipement ainsi mis à leur disposition et les employeurs doivent veiller à ce que cet équipement soit judicieusement utilisé par les intéressés.

Article 442.

Tout travailleur employé dans un établissement de travail doit immédiatement remédier ou signaler à l’employeur ou à son représentant toute défectuosité qu’il pourrait découvrir dans l’installation ou les appareils ou toute faute d’un travailleur susceptible de provoquer un accident.

Article 443. 

Nul ne doit déranger, déplacer, enlever, endommager ou détruire les installations et les dispositifs de sécurité prescrits par les règlements de sécurité en vigueur sans en avoir reçu l’autorisation de l’employeur ou de son représentant.

Article 444. 

Les échafaudages d’une hauteur supérieure à 3 mètres dans les maisons en construction ou en réparation ou dans les travaux analogues seront munis de chaque côté d’un garde-fou d’au moins 0,90 mètre de hauteur.

Article 445.

Le nettoyage de machines en marche est interdit. S’il s’agit d’autres mécanismes dangereux, les mesures de sécurité jugées nécessaires seront adoptées dans chaque cas.

Article 446.

Pour la construction ou le nettoyage d’égouts, de fosses d’aisances, etc., ou l’exécution de tout travail à l’intérieur de ceux-ci, il y aura lieu d’assurer préalablement une aération efficace.

Article 447. 

Les ouvriers qui exécutent des travaux dangereux et, en général, tous ceux qui conduisent des machines devront porter des vêtements appropriés.

Article 448. 

Avant de faire usage d’une machine, le travailleur qui l’utilise devra s’assurer que son fonctionnement ne présente aucun danger et, s’il y a un danger quelconque, il en avisera immédiatement l’employeur afin que celui-ci puisse faire procéder aux modifications ou réparations nécessaires pour mettre la machine en parfait état de marche.

Si l’employeur néglige de remplir cette obligation, le travailleur en informera l’autorité du travail ou de police la plus proche, qui pourra suspendre l’usage de cette machine et en avisera la Direction du travail. Si la machine est mise en parfait état de marche avant que la Direction du travail ait pris les décisions opportunes, l’employeur en avisera l’autorité ayant ordonné la suspension de l’usage de la machine, et cette autorité, après s’être assurée que le fonctionnement de la machine ne présente aucun danger, autorisera sa remise en service. Acte sera dressé tant de l’ordre de suspension que de celui de remise en service, sous la responsabilité de l’autorité dont émane la notification. L’acte sera signé par ladite autorité et par l’employeur, et, si celui-ci ne peut ou ne veut pas signer, un témoin se substituera à lui.

Article 449. 

Avant la mise en marche d’une machine, les ouvriers seront avertis par un signal convenu par avance et connu de tous.

Article 450. 

Les travailleurs utilisant l’électricité seront avertis des dangers auxquels ils sont exposés et munis d’isolateurs et d’autres moyens de protection.

Article 451. 

La Direction du travail édictera les règlements appropriés déterminant les moyens mécaniques de prévention des accidents du travail à utiliser dans les différentes branches d’activité.

Entre-temps, elle exigera que les fabriques, ateliers ou laboratoires mettent en œuvre les mesures préventives qu’ils jugeront nécessaires en faveur de la santé et de la sécurité des travailleurs.

Article 452.

L’employeur sera tenu de réintégrer dans la même occupation le travailleur qui a cessé de la remplir parce qu’il a été victime d’un risque professionnel, à condition qu’il n’ait pas bénéficié d’une réparation au titre d’une invalidité absolue et permanente et qu’il ne se soit pas écoulé une année depuis la date à laquelle il a été frappé d’incapacité de travail.

Article 453. 

Si le travailleur victime d’un accident du travail ne peut exécuter son travail antérieur, mais peut en exécuter un autre, l’employeur devra l’affecter à un autre travail, selon ses possibilités, et pourra à cette fin procéder aux mutations nécessaires dans son personnel.

Article 454. 

Dans les cas où il est tenu de reprendre un travailleur dans son occupation primitive, l’employeur pourra congédier, moyennant préavis, le travailleur remplaçant, sans que celui-ci ait droit à aucune indemnité.

Article 455.

L’introduction et l’usage de boissons alcooliques ou de stupéfiants dans les lieux de travail sont absolument interdits.

Article 456. 

Le poids de sacs contenant tout genre de produits ou matières destinés à être transportés par une seule personne ne devra pas dépasser 80 kilos. Pour ces travaux, il sera tenu compte des facteurs tels que l’âge, le sexe et l’état physique du travailleur.

Le déplacement d’objets d’un poids supérieur devra s’effectuer par des moyens mécaniques.

Article 457. 

Tous les travailleurs s’occupant de la manipulation, de la fabrication ou de la vente au détail de produits alimentaires destinés à la consommation publique doivent se munir chaque mois d’un certificat médical établissant qu’ils ne souffrent pas de maladies infectieuses ou contagieuses ou de nature à les rendre inaptes à l’accomplissement de leur tâche. Aucuns frais ne seront perçus par les médecins employés par l’Etat chargés de délivrer ce certificat.

Article 458. 

Il est interdit aux employeurs des entreprises industrielles ou commerciales d’autoriser leurs travailleurs à dormir ou manger dans les lieux mêmes où s’effectue le travail. Les employeurs doivent aménager des locaux spéciaux, tant pour le sommeil que pour le repas.

Article 459. 

Des cantines servant des repas appropriés et, là ou cela n’est pas possible, des réfectoires doivent être installés et doivent fonctionner dans les entreprises ou à proximité de celles-ci, lorsque cela est souhaitable, compte tenu du nombre de travailleurs employés par l’entreprise, de la demande dont ces cantines font l’objet et de leurs chances d’utilisation, de l’absence d’autres services appropriés pour l’obtention de repas et de toutes autres circonstances particulières.

Il est permis la création de cantines communes à plusieurs entreprises pour autant que cela est approprié.

Article 460. 

Dans les entreprises où il n’existe pas d’autres facilités pour les travailleurs qui ont besoin d’un repos momentané pendant les heures de travail, une salle de repos doit être installée dans un endroit convenable, compte tenu de la nature du travail et de toutes autres conditions et circonstances s’y rapportant. En particulier, des salles de repos doivent être installées pour répondre aux besoins des travailleuses, des travailleurs occupés à des travaux particulièrement pénibles ou à des travaux spéciaux exigeant un repos momentané pendant les heures de travail, et des travailleurs en équipes pendant les pauses.

Article 461. 

Des mesures appropriées doivent être prises en vue d’encourager, à l’intérieur ou à proximité de l’entreprise, l’organisation de moyens de récréation pour les travailleurs qui y sont employés, dans les cas où de tels moyens ne sont pas déjà mis à leur disposition par des institutions spéciales ou par la collectivité et lorsque les représentants des travailleurs intéressés signalent un besoin réel de ces moyens.

Article 462.

Dans les localités où il n’existe pas de services suffisants pour l’achat de denrées alimentaires, de rafraîchissements et de repas appropriés, des mesures doivent être prises pour mettre de tels services à la disposition des travailleurs.

Les travailleurs ne doivent en aucun cas être obligés d’utiliser les services d’alimentation mis à leur disposition. Ces services devront fonctionner sans bénéfice aucun pour l’employeur.

Article 463. 

Les magasins, boutiques, pharmacies, fabriques, ateliers et autres établissements du commerce et de l’industrie doivent mettre à la disposition de leurs employés et ouvriers un nombre suffisant de sièges pour qu’ils puissent s’asseoir chaque fois que l’exécution de leur travail le permet.

Article 464. 

Dans les établissements de commerce, les sièges doivent être placés en retrait des étalages et des vitrines, que ceux-ci aient un caractère permanent ou provisoire, étant entendu que cette disposition n’est pas applicable aux sièges mis à la disposition du public.

Article 465.

Dans les établissements industriels, l’employé ou ouvrier doit exécuter son travail, si la nature de celui-ci le lui permet, en position assise et l’employeur doit mettre des sièges à la disposition des membres de son personnel pour qu’ils s’acquittent de leurs tâches dans des conditions de moindre fatigue.

Article 466. 

Toute entreprise établie dans le ou les secteurs industriels d’une ville ou en dehors de ses limites devra assurer à ses frais le transport des travailleurs dans des conditions décentes.

Article 467. 

Toute entreprise établie en dehors d’une ville à une distance éloignée, et lorsque de ce fait le transport quotidien des salariés s’avère difficile, devra assurer gratuitement à son personnel des logements décents.

Article 468. 

Tous les établissements industriels doivent être pourvus d’un équipement adéquat pour l’extinction des incendies; des personnes entraînées à l’usage correct de cet équipement doivent être présentes durant toutes les périodes de travail.

Article 469. 

Chaque usine, chaque atelier doit disposer d’un nombre suffisant de toilettes, de cabinets à chasse d’eau ou fosses d’aisances établis séparément pour chaque sexe.

Article 470. 

Le nombre des cabinets d’aisances doit être de un au moins par vingt-cinq personnes du sexe masculin et de un au moins par quinze personnes du sexe féminin, occupées au travail simultanément.

Article 471. 

Des récipients à déchets et disposant d’un couvercle doivent être installés dans tous les lieux d’aisances réservés aux femmes.

Article 472. Les lieux d’aisances ne doivent pas communiquer directement avec les locaux de travail proprement dits.

Article 473. Tous les établissements industriels doivent disposer d’installations suffisantes permettant au personnel d’assurer son hygiène corporelle.

Article 474. 

Ces installations doivent être:

  1. séparées des lieux de travail;
  2. placées commodément pour les employés auxquels elles sont destinées;
  3. maintenues dans de bonnes conditions d’hygiène.

Article 475. 

Les établissements où les travailleurs ont la peau souillée par des substances toxiques, infectieuses ou irritantes, ou par de l’huile, de la graisse ou encore de la poussière doivent mettre à la disposition de leur personnel au moins un bain-douche pour six employés ou fraction de six employés cessant simultanément le travail.

Article 476. 

Les installations de bains-douches doivent être soigneusement nettoyées et désinfectées au moins une fois par jour, alimentées en eau de manière suffisante et maintenues en bon état de fonctionnement.

9.2.5.1 Du service médical

 

Article 477. 

Les employeurs des entreprises agricoles, commerciales, industrielles et de toutes entreprises de quelque nature que ce soit occupant au moins vingt salariés devront s’assurer du service d’un ou de plusieurs médecins, dont le rôle consistera à éviter toute altération de la santé des travailleurs et les risques de contagion, à maintenir des conditions d’hygiène du travail ou à apporter les premiers soins en cas d’urgence.

Ces médecins seront assistés d’une ou plusieurs infirmières suivant l’importance de l’entreprise.

Article 478. 

Les médecins fourniront leurs services à l’entreprise de la manière suivante:

  • une fois par semaine pour une entreprise occupant au moins vingt salariés;
  • deux fois par semaine pour une entreprise occupant au moins cent salariés;
  • trois fois par semaine pour une entreprise occupant au moins deux cents salariés.

Les entreprises occupant plus de deux cents salariés auront un service médical permanent comportant au moins un dispensaire.

Article 479. 

Les entreprises visées dans le présent chapitre devront s’assurer à temps complet les services d’infirmières diplômées à raison de:

  • une infirmière pour chaque établissement occupant cinquante à deux cents salariés;
  • deux infirmières pour chaque établissement occupant deux cents à cinq cents salariés;
  • au-dessus de cinq cents salariés, une infirmière supplémentaire par tranche de deux cents salariés.

Article 480. 

Une trousse de premiers soins comportant un matériel médical et pharmaceutique suffisant devra exister dans chaque établissement et être placée en évidence dans un endroit facilement accessible.

Disposition générale

Tout employeur qui contreviendra aux dispositions du présent titre sera passible d’une amende de 200 à 2000 gourdes ou d’un emprisonnement de quinze jours à trois mois, à prononcer par le tribunal du travail.

En cas de récidive, la peine sera doublée.

9.2.5.2 De la carte de santé

Article 481. 

Tous les travailleurs employés dans les entreprises agricoles, industrielles et commerciales, et en général tout travailleur manuel ou intellectuel qui prête, moyennant une rétribution, ses services à un employeur en vertu d’un contrat de travail exprès ou tacite, les professeurs et surveillants des établissements d’enseignement public ou privé, le personnel des cliniques et hôpitaux privés ou publics doivent, dans les trois mois de leur embauchage, être munis d’une carte de santé qui est exclusivement à la charge de l’employeur.

Article 482. 

La carte de santé mentionnera notamment les résultats des examens suivants: rayon X pulmonaire, Kahn, Rhx, groupe sanguin. Les examens prévus ci-dessus se feront annuellement par le service médical de l’OFATMA qui est le seul organisme chargé du contrôle des examens susmentionnés requis pour délivrance de la carte de santé et sa validation.

Article 483. 

[Taxe perçue.]

Article 484. 

Dans les premiers jours de l’ouverture de l’exercice fiscal, le service de la carte de santé de l’OFATMA fera parvenir à tous les employeurs astreints à l’obligation de munir leur personnel d’une carte de santé un formulaire de déclaration d’entreprise où devront être mentionnés:

  • le nom de l’employeur et son adresse;
  • la raison sociale de l’entreprise, son adresse et sa nature;
  • la liste complète des travailleurs qui y sont employés avec trois photos d’identité.

Article 485. 

Ce formulaire devra être rempli, signé et retourné par l’employeur au service de la carte de santé de l’OFATMA dans un délai de huit jours, sous peine d’amende.

Dès réception du formulaire de déclaration d’entreprise dûment rempli et signé par l’employeur, il sera procédé au calcul du montant dû par l’employeur, en fonction du nombre de cartes de santé requises pour son personnel.

Article 486. 

La carte de santé sera conservée à l’OFATMA qui mettra au bénéficiaire un certificat de contrôle et au médecin de l’entreprise une photocopie de la carte de santé qui devra faire partie du dossier de l’ouvrier.

Le certificat de contrôle contiendra les indications suivantes:

  • prénom et nom;
  • adresse;
  • groupe sanguin;
  • nom de l’entreprise.

Article 487. 

Tout employeur qui contreviendra aux dispositions du présent chapitre sera passible d’une amende de 50 gourdes pour chaque carte de santé omise, outre le paiement de la valeur prévue à l’article 483 du code.

En cas de non-paiement, l’employeur y sera contraint par les voies légales et sera passible d’un emprisonnement de un à six mois à prononcer par le tribunal correctionnel.

10 TITRE VII

10.1  Loi n° 9DES TRIBUNAUX DU TRAVAIL

 

Article 488. 

Les tribunaux du travail ont compétence générale pour connaître de tous les conflits relatifs aux contrats de travail, d’apprentissage et, d’une manière générale, de toutes affaires contentieuses nées de l’inobservance ou de la violation des dispositions du Code du travail.

Ils connaissent également des demandes de dommages-intérêts produites à l’occasion des conflits mentionnés à l’article précédent, des accidents du travail ou des dommages dont les travailleurs ou les employeurs auraient été victimes. Toutefois, ils ne sont pas compétents pour les litiges entre l’Etat, les communes, les entreprises d’Etat et leurs salariés.

Les dommages-intérêts accordés en vertu d’un jugement rendu par le tribunal du travail devront être justifiés et ne devront en aucun cas excéder un montant équivalent à douze mois de salaire du travailleur.

 

Article 489. 

Le tribunal du travail sera saisi sur requête de la Direction du travail adressée au président de ce tribunal.

 

Article 490. 

Dans les cas d’extrême urgence, quand les salaires et assimilés des travailleurs ne sont pas garantis en raison de la fermeture de l’entreprise, le tribunal du travail, sur requête de la Direction du travail, pourra rendre une ordonnance pour faire obstacle à l’enlèvement des meubles et effets mobiliers de ladite entreprise jusqu’au règlement définitif de cette situation.

 

Article 491. 

Dans les quarante-huit heures de la réception de la requête de la Direction du travail, le doyen du tribunal invitera les parties intéressées ou leurs représentants, par lettre recommandée avec avis de réception, à se présenter aux jour et heure fixés pour l’audition à bref délai de l’affaire.

S’il le juge nécessaire, le tribunal peut ordonner la comparution personnelle des parties.

 

Article 492. 

Si l’une des parties régulièrement appelées ne comparaît pas, le tribunal rendra audience tenante un jugement ordonnant que la partie défaillante soit sommée de comparaître à la plus prochaine audience.

 

Article 493. 

Les représentants doivent être détenteurs d’un pouvoir sur papier libre. L’avocat est dispensé de présenter une procuration. Les parties peuvent déposer toutes conclusions écrites.

 

Article 494. 

La femme mariée demanderesse ou défenderesse par-devant le tribunal du travail est de plein droit dispensée de l’autorisation maritale. Il en est de même des mineurs apprentis ou employés en ce qui concerne l’autorisation paternelle ou du conseil de famille.

 

Article 495. 

S’il y a péril en la demeure, le tribunal du travail, sur demande de la partie intéressée, peut ordonner telles mesures qui seront jugées nécessaires pour empêcher que les objets qui donnent lieu à une réclamation ne soient enlevés, déplacés, abîmés ou détériorés.

 

Article 496. 

Les articles 14, 15, 16 et 17 du Code de procédure civile sur la comparution personnelle des parties devant le juge de paix et les articles 28, 29, 30 et 31 sur les enquêtes sont applicables aux tribunaux du travail.

 

Article 497. 

Dans tous les cas où la vue d’un lieu peut être utile pour l’intelligence des déclarations des parties, le juge, s’il en est requis, se transportera sur le lieu et ordonnera que les parties y soient entendues.

 

Article 498.

Les actes de procédure, les jugements et actes nécessaires à leur exécution seront rédigés sur papier libre et assujettis à la formalité de l’enregistrement. Toutefois, les travailleurs ou employés seront exempts des frais d’enregistrement, d’expédition d’actes et de jugement, des frais de greffe et, d’une façon générale, de tous autres frais.

 

Article 499. 

L’assistance judiciaire sera gratuite pour le salarié qui en fera la demande à la Direction du travail. Dans ce cas, le commissaire du gouvernement devra assurer la défense du salarié.

 

Article 500. 

La partie qui succombe est condamnée aux dépens et à l’amende.

 

Article 501.

Les audiences des tribunaux du travail sont publiques. Les articles 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 et 95 du titre VII du Code de procédure civile, intitulé «des audiences, de leur publicité et de leur police», sont applicables au tribunal du travail.

 

Article 502. 

Les affaires évoquées par-devant les tribunaux du travail seront jugées comme affaire sommaires.

Les jugements seront rendus dans les trois jours qui suivront l’audition de l’affaire et, dans les quarante-huit heures du prononcé, expédition en sera transmise aux parties intéressées et à la Direction du travail par les soins du greffe.

 

Article 503. 

Les jugements rendus par les tribunaux du travail comporteront le mandement exécutoire prévu au Code de procédure civile.

Ils seront exécutoires par provision, minute et sans caution sur le chef de la condamnation au paiement de salaires, congés, bonis, préavis, pourboires, etc., d’allocations périodiques pour accidents, maladies, maternité ou autres prestations analogues.

 

Article 504. 

Les membres des tribunaux du travail seront obligés de se déporter ou seront récusés avant ou pendant l’audition de toute affaire dans les cas suivants:

  • s’ils sont parents ou alliés de l’une des parties jusqu’au degré de cousin germain inclusivement;
  • s’ils ont donné un avis écrit dans l’affaire;
  • s’ils sont patrons ou employés de l’une des parties en cause;
  • si, au cours de l’audition de l’affaire, il s’élève contre eux de légitimes suspicions.

 

Article 505. 

[Procédure de récusation.]

 

10.1.1.1 Du pourvoi contre les jugements

 

Article 506. 

Les jugements des tribunaux du travail ne pourront être attaqués que par la voie du recours en cassation pour cause d’incompétence ratione materiae, d’excès de pouvoirs, de violation, de fausse interprétation ou de fausse application de la loi. Hors les cas où ils sont de droit exécutoires par provision aux termes du second alinéa de l’article 503. le pourvoi exercé contre ces jugements est suspensif.

 

Article 507-510. 

[Procédure applicable aux pourvois en cassation.]

 

10.1.1.2 Dispositions générales

 

Article 511. 

Tous les délais de procédure prévus au Code du travail sont francs. Le délai franc est celui dans lequel ne se comptent ni le jour du départ ni le jour de l’échéance.

Les délais légaux sont prorogés d’un jour si le dernier jour est un dimanche ou un jour férié chômé légal ou prescrit par arrêté présidentiel.

 

Article 512. 

Aucune signification ni exécution ne pourra être faite avant 8 heures du matin et après 5 heures du soir, non plus que les dimanches et les jours fériés chômés.

Toute signification ou exécution faite au mépris du présent article est nulle.

 

Article 513. 

La violation d’une prescription quelconque du Code du travail habilite la Direction du travail à saisir le tribunal du travail par requête en vue de la condamnation du contrevenant à l’amende. Il sera remis avec la requête le procès-verbal de l’inspecteur du travail ou toute pièce établissant cette violation. Si l’amende n’est pas prévue, elle sera de 5000 gourdes.

 

Article 514. 

Toutes les fois que l’amende est prononcée par le tribunal du travail, elle sera perçue à la diligence de la Direction du travail qui, le cas échéant, agira par voie de contrainte administrative et fera verser le montant de l’amende au Trésor public contre récépissé.

 

Article 515. 

Dans tous les cas de récidive, le montant de l’amende prononcée par le tribunal du travail sera le double de celle prévue.

 

Article 516. 

Le présent décret abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous décrets ou dispositions de décrets, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont contraires et sera exécuté à la diligence du ministre d’Etat des Affaires sociales.

 

LES LOIS  DE  L’ASSURANCE SOCIALE

 

11 PRINCIPAUX TEXTES LEGISLATIFS RELATIFS AUX ASSURANCES SOCIALES

11.1 OFFICE D’ASSURANCE ACCIDENT DU TRAVAIL, DE MALADIE ET DE MATERNITE.

(Ces dispositions tirées principalement de la Loi Organique du Département des Affaires Sociales du 28 aout 1967 publiée au Journal Officiel Le “Moniteur” Nos. 80, 81, 84A, 84B et 84C des 18, 21 et 28 septembre 1967, remplacent les textes antérieurs.)

11.1.1 DEFINITIONS

Article 20. L’Institut d’Assurance sociales d’Haïti (IDASH) est un Organisme administratif et technique de la Direction Générale de la Sécurité Sociale doté d’une personnalité civile propre. Son siège est à Port-au-Prince.

Article 21. L’Institut d’Assurances Sociales d’Haïti est chargé d’administrer les Assurances Sociales d’après les principes de la présente Loi. Le régime des Assurances Sociales s’applique obligatoirement à tous les salariés et a pour but d’apporter aux travailleurs et à leurs familles une protection efficace contre les risques d’accident du travail, de maladie, d’invalidité, de vieillesse et de maternité.

Article 22. Les termes et expressions suivants sont employés dans le sens ci-après indiqué :

  1. Le terme “Employeur” désigne toute personne physique ou morale qui, dans l’exercice d’une activité quelconque, utilise moyennant rétribution, les services d’une autre personne en vertu d’un contrat de travail exprès ou tacite.

L’Etat, les communes et les autres Organismes publics seront considérés comme employeurs par rapport à leurs salariés.

L’Entrepreneur est considéré comme employeur et répond solidairement avec l’employeur principal des obligations de la Loi.

  1. Le terme “Employé” désigne toute personne qui loue à un employeur ses services, quels qu’ils soient, moyennant salaire, pour l’exécution d’un travail déterminé.
  2. L’expression “Accident du Travail” désigne toute lésion corporelle survenue par le fait ou à l’occasion du travail.

Est également considéré comme accident du travail, l’accident survenu aux travailleurs pendant le trajet de la résidence au lieu de travail et vice-versa, dans la mesure où le parcours n’a pas été interrompu ou détourné par un motif dicté par l’intérêt personnel ou indépendant de leur emploi.

  1. L’expression “Assistance Médicale désigne :
  2. Tous les soins jugés nécessaires qui devront être fournis, selon le cas, par les médecins, dentistes, infirmières ou tous autres techniciens médicaux, y compris les interventions chirurgicales et hospitalisation dans les cas d’extrême urgence, ou sur demande expresse du médecin traitant.
  3. Les médicaments, les appareils de prothèse, d’orthopédie et tous autres accessoires tels que lunettes, etc.…
  4. L’expression “Salaire de Base” désigne le salaire perçu par l’employé ou travailleur à l’exclusion des prestations servies pour les heures supplémentaires. S’il s’agit d’un employé ou travailleur payé à la pièce, le salaire de base sera considéré comme la moyenne du salaire payé durant les trois mois précédant l’accident ou la maladie, ou bien durant les jours de travail déjà fournis au cas où la durée du travail est inferieure à trois mois.
  5. L’expression “Incapacité de Travail” désigne l’impossibilité pour un employé ou un travailleur de continuer la prestation de ses services par suite de maladie ou d’accident du travail entrainant une incapacité de gain.

L’incapacité de travail peut être temporaire ou permanente.

L’incapacité permanente peut être partielle ou totale.

  1. Le terme “Dépendant désigne :
  2. La femme légitime de l’assuré ou à son défaut, la concubine ayant vécu maritalement avec lui durant les cinq dernières années de sa vie.
  3. Les enfants légitimes, naturels reconnus, adoptés de l’assuré âgés de moins de dix-huit ans, ainsi que ceux de l’autre conjoint, si ces derniers vivent dans la maison et sont orphelins.
  • Les père et mère de l’assuré qui étaient à sa charge.

Article 23. L’institut d’Assurance Sociales d’Haïti (IDASH) comprend deux divisions :

  1. L’office d’Assurance Accident du Travail, de Maladie et de Maternité.
  2. L’Office National d’Assurance Vieillesse.

 

11.2  ASSURANCEACCIDENT DU TRAVAIL, DE MALADIE ET DE MATERNITE

(Gérée par l’Office d’Assurance Accident du Travail, de Maladie et de Maternité-OFATMA)

(Ces dispositions tirées de la Loi Organique du Département des Affaires Sociales du 28 aout 1967, publiée dans le Moniteur Nos. 80,81,84A,84B et 84C des 18,21 et 28 septembre 1967, remplaçant celles contenues dans le Titre VII, Loi No.10, Chapitre V (article 567 à 638), du Code du Travail du 12 septembre 1961 )

Article 24. Ce régime d’assurance sociale, tel qu’il est organisé par la présente Loi, couvre les risques d’accidents du travail, de maladie et de maternité. Toutefois, la Direction Générale est autorisée, sur avis favorable du Conseil d’Administration et après approbation du Secrétaire d’Etat des Affaires Sociales, à introduire l’assurance maladie et maternité par étape en tenant compte :

  • De la possibilité d’enregistrer les employeurs, les travailleurs et leurs dépendants auxquels s’applique l’assurance.
  • De la possibilité de percevoir les cotisations.
  • De la possibilité de donner efficacement les services et les prestations prévus par la présente Loi.

Article 25. Seront assujettis à l’assurance :

  • Les fonctionnaires de l’Etat et des Administrations contrôlées par l’Etat (Communes, Banques, etc..).
  • Les employeurs, travailleurs, journaliers des entreprises agricoles, industrielles et commerciales et, en général, tout travailleur manuel ou intellectuel qui prête, moyennant une rétribution, ses services à un employeur en vertu d’un contrat de travail exprès ou tacite.
  • Les professeurs et surveillants des établissements d’enseignement privé.
  • Le personnel domestique rémunéré en nature ou en espèces.

Article 26. Seront exempts de toute assurance ayant un caractère obligatoire :

  • Le mari ou la femme qui travaille exclusivement pour compte de son conjoint et les enfants de moins de dix-huit ans qui travaillent pour compte de leur père et mère et à leur domicile sans recevoir un salaire en espèces déterminé à l’avance.
  • Les militaires en activité de service.
  • Les ecclésiastiques exerçant le sacerdoce.

Article 27. Il sera justifié des exceptions prévues à l’article précédent :

  1. Par l’extrait de l’acte de naissance ou, à défaut par l’attestation médicale de l’âge physiologique, s’il s’agit de personnes exceptées en raison de leur âge.
  2. Par l’extrait de l’acte de mariage ou de naissance des enfants, s’il s’agit d’exception dérivée du lien familial.
  3. Par la production des pièces d’identité s’il s’agit des autres exceptions.

Article 28. l’Office d’Assurance Accident du Travail, de Maladie et de Maternité pourra néanmoins étendre l’assurance accidents du travail, de maladie et de maternité aux personnes indiquées aux paragraphes 2 et 3 de l’article 26 et à toutes autres personnes non assujetties obligatoirement a l’assurance et à leurs dépendants sur la base d’un contrat qui assure des cotisations suffisantes pour couvrir le service des prestations et les frais d’administrations découlant de l’exécution de ce contrat.

11.2.1 CHAPITRE VIASSURANCE ACIDENTS DU TRAVAIL

Article 29. L’Assurance contre les accidents du travail, l’Assurance-Maladie et l’Assurance-Maternité, telles qu’elles sont définies par la présente loi, seront administrées par Office d’Assurance Accident de Travail, de Maladie et de Maternité. Les trois types d’Assurances auront leur comptabilité et leurs ressources propres.

Article 30. Ne sont pas considère comme accident du travail et ne donneront lieu par conséquent a aucune prestation.

  • Les accidents survenus à un travailleur qui se trouve en état d’ivresse.
  • Les accidents que la victime a provoqués intentionnellement.
  • Les accidents résultant d’un délit punissable, une tentative de suicide ou une risque a laquelle la victime aurait participe volontairement. L’état d’ivresse, ainsi que la provocation intentionnelle et la participation volontaire prévus aux alinéas 1,2, et 3 du présent article ne seront jamais présumé et devront être clairement établis.

Article 31. L’Assurance contre les accidents du travail s’étend à tous les employés et travailleurs vises à l’article 25 de la présente loi et non compris dans les exceptions prévues dans l’article 26 sans aucune distinction basée sur le montant du salaire. Elle est exclusivement a la charge de l’employeur.

Article 32. Le montant de la cotisation des employeurs pour l’Assurance accident du travail sera de:

  1. 2% pour les entreprises commerciales ;
  2. 3% pour les entreprises agricoles et industrielles, les chantiers de construction et les agences de ligne de navigation ;
  3. 6% pour les entreprises minières, du montant total des salaires payes a quelques titres que ce soit. Toutefois, les taux de cotisation pourront être augmentes par arrêté du président de la république, compte tenu des risque inhérents aux entreprises considérées, sur rapport motivé du Secrétaire d’Etat aux Affaires Sociales.

Article 33. Le cas d’accidents du travail, les assures auront droit à l’assistance médicale définie à l’article 22 de la présente loi. L’assistance médicale ne prendra fin qu’avec le rétablissement complet de l’assuré, ou, lorsqu’il est reconnu que les soins médicaux ne peuvent contribuer à ce rétablissement, avec la stabilisation de la lésion.

 

Article 34. Lorsque l’accident du travail entraîne une incapacité de travail, l’assuré qui en est victime aura droit, en plus de l’assurance médicale, à une indemnité journalière dès la quatrième journée après l’accident et pendant toute la durée de l’incapacité, excepté pour tous  les jours durant lesquels il reçoit son salaire, conformément aux dispositions légales sur les congés payés. Les trois premiers jours d’incapacité sont à la charge de l’employeur.

     Un supplément d’indemnisation sera alloué aux victimes d’accidents atteintes d’incapacité nécessitant l’assistance constante d’une autre personne. Les victimes  d’accidents du travail auront droit  à la fourniture et au renouvellement  normal, par  l’Office  d’Assurance  Accidents du travail, de Maladie et de Maternité,  des  appareils de  prothèse et d’orthopédie dont l’usage sera reconnu  nécessaire,  sauf dans le  cas où  la victime de  l’accident aurait reçu  à  cette  fin  une indemnité  supplémentaire  déterminée au moment  de  la  fixation  ou de la révision du montant  de la réparation et représentant  le coûte probable de la fourniture et  du  renouvellement  de ces  appareils .En  ce qui concerne  le renouvellement  des  appareils, l’Office  d’Assurance Accidents  du  Travail, de Maladie  et  de Maternité exercera les mesures  de  contrôle  nécessaires , soit  pour éviter  les abus, soit  pour  garantir  l’affectation  des indemnités  supplémentaires.

 

Article 35. Tous les  accidents  du travail occasionnant  une incapacité d’une journée ou plus devront être  déclares à l’Office d’Assurance Accidents du Travail, de Maladie et de Maternité, d’après la procédure prescrite  Accidents  du Travail, de Maladie  et de Maternité. Les employeurs soumettront en  outre  mensuellement  à  l’institut  la  liste de  tous  les  accidents survenus dans  leurs établissements, dans la forme qui sera prévue à cet effet.

   L’employeur devra aider l’employé ou  le  travailleur victime d’accident dans l’accomplissement  des formalités requises  pour l’obtention de prestations en nature ou en espèces.

  L’employeur est obligé de réembaucher le travailleur accidenté si celui-ci en formule la demande dans les quinze jours qui suivront la fin de son traitement et dans les six mois suivant la date de l’accident pourvu que la fonction qu’il occupait existe au moment de la présentation de la demande et que le travailleur soit dans l’état physique et mental pour la réoccuper. La fonction sera considérée comme existante même si elle est occupée par un autre travailleur. Un certificat d’aptitude u travail sera délivré par la Commission d’Invalidité.

 

Article 36. L’indemnité prévue à l’article 34 sera égale aux 2/3 du salaire de base de l’assuré pour chaque jour ouvrable. Toutefois cette indemnisation ne pourra en aucun cas être supérieure à Gdes. 1.000,00 par mois, ni être inferieure à Gdes. 70.00 par mois.

 

Article 37. Le degré d’invalidité sera établi en tenant compte de la nature et de la gravité de l’accident, de la profession et de l’âge de la victime. L’Office d’Assurance Accidents du Travail, de Maladie et de Maternité pourra adopter plusieurs barèmes, d’après différentes classes de profession, avec les différentes lésions et les degrés d’incapacité y afférents.

Ces barèmes seront révisés périodiquement à la lumière de l’expérience acquise.

 

Article 38. Les rentes seront payées par l’Office d’Assurance Accidents du Travail, de Maladie et de Maternité suivant révisions périodiques de son invalidité, sous peine de perdre le bénéfice des prestations qui lui sont allouées.

 

Article 39. L’Office d’Assurance Accidents du Travail, de Maladie et de Maternité pourra, dans le cas des incapacités de 35% et plus, remplacer également le service de la rente par une indemnité sous forme de capital. Toutefois cette forme d’indemnisation ne pourra être appliquée aux accidentés qu’après la stabilisation de l’incapacité et lorsque la garantie d’un emploi judicieux du capital se ra fournie au service compétent

 

Article 40. Lorsque l’incapacité ne dépasse pas 10%, l’Office d’Assurance Accidents du Travail, de Maladie et de Maternité pourra convertir la rente en capital dans un délai maximum d’un an, après des révisions trimestrielles par la Commission d’Invalidité. Ce délai sera de trois ans pour les incapacités allant de 10,01% à 35% et de 5ans pour les incapacités supérieures à 35% des révisions semestrielles.

 

Article 41. Lorsque l’accident du travail entraine le décès de l’assuré, les prestations suivantes seront accordées :

  • Une indemnité funéraire d’un montant équivalent à un mois de salaire de base ou au salaire de base des quatre dernières semaines aux ayants-droit de l’assuré.
  • Une rente de base équivalent à 50% de la rente à laquelle l’assuré aurait droit en cas d’incapacité permanente totale à la veuve de l’assuré, soit 1/3 du salaire de base.
  • A défaut d’épouse légitime, 30% de la rente à la femme qui a vécu maritalement avec l’assuré pendant les cinq années qui ont précédé immédiatement sa mort, à condition que l’un et l’autre aient été, durant leur vie en commun, libres de tout lien du mariage, soit 1/5 du salaire de base.
  • Une rente équivalent à 40% de la rente à laquelle aurait droit l’assuré en cas d’incapacité permanente totale à chacun des enfants légitimes ou naturels reconnus, s’il sont âgés de moins de 18 ans, soit 1/5 du salaire de base.
  • Une rente équivalent à 40% de la rente à laquelle l’assuré aurait droit en cas d’incapacité permanente totale aux ascendants de l’assuré, si ce dernier n’a pas laissé d’enfants, et s’il est prouvé au Service compétent de l’Office d’Assurance Accidents du Travail, de Maladie et de Maternité que les ascendants étaient à la charge de l’assuré au moment de l’accident.

Article 42. Les rentes aux orphelins, à la veuve ou à la concubine ou aux ascendants ne devront pas dépasser 80% de la rente à laquelle l’assuré aurait droit en cas d’incapacité permanente totale, soit 8/15% du salaire de base.

 

Article 43. La femme mariée ou non, qui jouit de la rente prévue à l’article 41(2eme alinéa), perdra tout droit à cette rente si elle contracte mariage ou vit publiquement en concubinage.

 

Article 44. Le mari veuf peut avoir droit à la rente prévue au paragraphe 2 de l’article 41 s’il est atteint d’incapacité de travail, et s’il est prouvé qu’au moment du décès de sa femme, il était à la charge de cette dernière.   

 

Article 45. L’employeur qui aura assuré les travailleurs qu’il occupe en application des règlements de la présente loi, sera dégagé des obligations qu’il encourt en cas d’accidents du travail et de leurs suites et conséquences, à l’exception de celles prévues par la loi.

 

Article 46. S’il était prouvé que l’employeur a provoqué personnellement l’accident ou qu’il en a été la cause par une faute grave ou une négligence évidente, l’Office d’Assurance Accidents du Travail, de Maladie et de Maternité pourra exiger qu’il rembourse intégralement les prestations servies et les dépenses en espèces et en nature effectuées en vue de réparer cet accident

 

Article 47. Quand un assuré subira, au cours de son travail, un accident dans des circonstances telles qu’il en résultera un droit d’action contre une personne autre que son employeur, l’Office d’Assurance Accidents du Travail, de Maladie et de Maternité  sera de plein droit subrogé aux droits de la victime ou de ses dépendants ou héritiers dans l’exercice de ce droit d’action.

 

Article 48. Les employés ou travailleurs de l’Etat ou autres victimes d’un accident du travail, n’auront pas droit aux prestations pécuniaires de l’assurance aussi longtemps qu’ils exerceront un travail salarié.

 

11.3 C012 – Convention (n° 12) sur la réparation des accidents du travail (agriculture), 1921

 

Convention concernant la réparation des accidents du travail dans l’agriculture (Entrée en vigueur: 26 févr. 1923)Adoption: Genève, 3ème session CIT (12 nov. 1921) – Statut: Instrument à statut intérimaire (Conventions Techniques).Actuellement ouverte à la dénonciation :

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Aller à l’article : 9

Préambule

La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d’administration du Bureau international du Travail, et s’y étant réunie le 25 octobre 1921, en sa troisième session,

Après avoir décidé d’adopter diverses propositions relatives à la protection des travailleurs agricoles contre les accidents, question comprise dans le quatrième point de l’ordre du jour de la session, et

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d’une convention internationale,

adopte la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur la réparation des accidents du travail (agriculture), 1921, à ratifier par les Membres de l’Organisation internationale du Travail conformément aux dispositions de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail:

Article 1

Tout Membre de l’Organisation internationale du Travail ratifiant la présente convention s’engage à étendre à tous les salariés agricoles le bénéfice des lois et règlements ayant pour objet d’indemniser les victimes d’accidents survenus par le fait du travail ou à l’occasion du travail.

Article 2

Les ratifications officielles de la présente convention dans les conditions établies par la Constitution de l’Organisation internationale du Travail, seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.

Article 3

  • 1. La présente convention entrera en vigueur dès que les ratifications de deux Membres de l’Organisation internationale du Travail auront été enregistrées par le Directeur général.
  • 2. Elle ne liera que les Membres dont la ratification aura été enregistrée au Bureau international du Travail.
  • 3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre à la date où sa ratification aura été enregistrée au Bureau international du Travail.

Article 4

Aussitôt que les ratifications de deux Membres de l’Organisation internationale du Travail auront été enregistrées au Bureau international du Travail, le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera ce fait à tous les Membres de l’Organisation internationale du Travail. Il leur notifiera également l’enregistrement des ratifications qui lui seront ultérieurement communiquées par tous autres Membres de l’Organisation.

Article 5

Sous réserve des dispositions de l’article 3, tout Membre qui ratifie la présente convention s’engage à appliquer les dispositions de l’article 1, au plus tard le 1er janvier 1924, et à prendre telles mesures qui seront nécessaires pour rendre effectives ces dispositions.

Article 6

Tout Membre de l’Organisation internationale du Travail qui ratifie la présente convention s’engage à l’appliquer à ses colonies, possessions et protectorats, conformément aux dispositions de l’article 35 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail.

Article 7

Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l’expiration d’une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu’une année après avoir été enregistrée au Bureau international du Travail.

Article 8

Chaque fois qu’il le jugera nécessaire, le Conseil d’administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l’application de la présente convention et examinera s’il y a lieu d’inscrire à l’ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.

Article 9

Les textes français et anglais de la présente convention feront foi l’un et l’autre.

11.4 C017 – Convention (n° 17) sur la réparation des accidents du travail, 1925

 

Convention concernant la réparation des accidents du travail (Entrée en vigueur: 01 avr. 1927)Adoption: Genève, 7ème session CIT (10 juin 1925) – Statut: Instrument dépassé (Conventions Techniques).Actuellement ouverte à la dénonciation :

 

Préambule

La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d’administration du Bureau international du Travail, et s’y étant réunie le 19 mai 1925, en sa septième session,

Après avoir décidé d’adopter diverses propositions relatives à la réparation des accidents du travail, question comprise dans le premier point de l’ordre du jour de la session, et

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d’une convention internationale,

adopte, ce dixième jour de juin mil neuf cent vingt-cinq, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur la réparation des accidents du travail, 1925, à ratifier par les Membres de l’Organisation internationale du Travail conformément aux dispositions de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail:

Article 1

Tout Membre de l’Organisation internationale du Travail qui ratifie la présente convention s’engage à assurer aux victimes d’accidents du travail, ou à leurs ayants droit, des conditions de réparation au moins égales à celles prévues par la présente convention.

Article 2

  • 1. Les législations et réglementations sur la réparation des accidents du travail devront s’appliquer aux ouvriers, employés ou apprentis occupés par les entreprises, exploitations ou établissements de quelque nature qu’ils soient, publics ou privés.
  • 2. Toutefois, il appartiendra à chaque Membre de prévoir dans sa législation nationale telles exceptions qu’il estimera nécessaires en ce qui concerne:
    • (a) les personnes exécutant des travaux occasionnels étrangers à l’entreprise de l’employeur;
    • (b) les travailleurs à domicile;
    • (c) les membres de la famille de l’employeur qui travaillent exclusivement pour le compte de celui-ci et qui vivent sous son toit;
    • (d) les travailleurs non manuels dont le gain dépasse une limite qui peut être fixée par la législation nationale.

Article 3

Ne sont pas visés par la présente convention:

  • (1) les marins et pêcheurs pour lesquels disposera une convention ultérieure;
  • (2) les personnes bénéficiant d’un régime spécial au moins équivalent à celui prévu dans la présente convention.

Article 4

La présente convention ne s’appliquera pas à l’agriculture pour laquelle reste en vigueur la Convention sur la réparation des accidents du travail dans l’agriculture, adoptée par la Conférence internationale du Travail à sa troisième session.

Article 5

Les indemnités dues en cas d’accidents suivis de décès ou en cas d’accidents ayant entraîné une incapacité permanente seront payées à la victime ou à ses ayants droit sous forme de rente. Toutefois, ces indemnités pourront être payées en totalité ou en partie sous forme de capital lorsque la garantie d’un emploi judicieux sera fournie aux autorités compétentes.

Article 6

En cas d’incapacité, l’indemnité sera allouée au plus tard à partir du cinquième jour après l’accident, qu’elle soit due par l’employeur, par une institution d’assurance contre les accidents, ou par une institution d’assurance contre la maladie.

Article 7

Un supplément d’indemnisation sera alloué aux victimes d’accidents atteintes d’incapacité nécessitant l’assistance constante d’une autre personne.

Article 8

Les législations nationales prévoiront les mesures de contrôle, ainsi que les méthodes pour la révision des indemnités, qui seront jugées nécessaires.

Article 9

Les victimes d’accidents du travail auront droit à l’assistance médicale et à telle assistance chirurgicale et pharmaceutique qui serait reconnue nécessaire par suite de ces accidents. Cette assistance médicale sera à la charge soit de l’employeur, soit des institutions d’assurance contre les accidents, soit des institutions d’assurance contre la maladie ou l’invalidité.

Article 10

  • 1. Les victimes d’accidents du travail auront droit à la fourniture et au renouvellement normal, par l’employeur ou l’assureur, des appareils de prothèse et d’orthopédie dont l’usage sera reconnu nécessaire. Toutefois, les législations nationales pourront admettre à titre exceptionnel le remplacement de la fourniture et du renouvellement des appareils par l’attribution à la victime de l’accident d’une indemnité supplémentaire déterminée au moment de la fixation ou de la révision du montant de la réparation et représentant le coût probable de la fourniture et du renouvellement de ces appareils.
  • 2. Les législations nationales prévoiront, en ce qui concerne le renouvellement des appareils, les mesures de contrôle nécessaires, soit pour éviter les abus, soit pour garantir l’affectation des indemnités supplémentaires.

Article 11

Les législations nationales contiendront des dispositions qui, tenant compte des conditions particulières de chaque pays, seront le mieux appropriées pour assurer en tout état de cause le paiement de la réparation aux victimes des accidents et à leurs ayants droit et pour les garantir contre l’insolvabilité de l’employeur ou de l’assureur.

Article 12

Les ratifications officielles de la présente convention dans les conditions établies par la Constitution de l’Organisation internationale du Travail seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.

Article 13

  • 1. La présente convention entrera en vigueur dès que les ratifications de deux Membres de l’Organisation internationale du Travail auront été enregistrées par le Directeur général.
  • 2. Elle ne liera que les Membres dont la ratification aura été enregistrée au Bureau international du Travail.
  • 3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre à la date où sa ratification aura été enregistrée au Bureau international du Travail.

Article 14

Aussitôt que les ratifications de deux Membres de l’Organisation internationale du Travail auront été enregistrées au Bureau international du Travail, le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera ce fait à tous les Membres de l’Organisation internationale du Travail. Il leur notifiera également l’enregistrement des ratifications qui lui seront ultérieurement communiquées par tous autres Membres de l’Organisation.

Article 15

Sous réserve des dispositions de l’article 13, tout Membre qui ratifie la présente convention s’engage à appliquer les dispositions des articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11 au plus tard le 1er janvier 1927 et à prendre telles mesures qui seront nécessaires pour rendre effectives ces dispositions.

Article 16

Tout Membre de l’Organisation internationale du Travail qui ratifie la présente convention s’engage à l’appliquer à ses colonies, possessions ou protectorats, conformément aux dispositions de l’article 35 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail.

Article 17

Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer, à l’expiration d’une période de cinq années après la date de l mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu’une année après avoir été enregistrée au Bureau international du Travail.

Article 18

Chaque fois qu’il le jugera nécessaire, le Conseil d’administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l’application de la présente convention et examinera s’il y a lieu d’inscrire à l’ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.

Article 19

Les textes français et anglais de la présente convention feront foi l’un et l’autre.

11.5 C019 – Convention (n° 19) sur l’égalité de traitement (accidents du travail), 1925

 

Convention concernant l’égalité de traitement des travailleurs étrangers et nationaux en matière de réparation des accidents du travail (Entrée en vigueur: 08 sept. 1926)Adoption: Genève, 7ème session CIT (05 juin 1925) – Statut: Instrument à statut intérimaire (Conventions Techniques).Actuellement ouverte à la dénonciation :

Préambule

La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d’administration du Bureau international du Travail, et s’y étant réunie le 19 mai 1925, en sa septième session,

Après avoir décidé d’adopter diverses propositions relatives à l’égalité de traitement des travailleurs nationaux et étrangers victimes d’accidents du travail, deuxième question inscrite à l’ordre du jour de la session, et

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d’une convention internationale,

adopte, ce cinquième jour de juin mil neuf cent vingt-cinq, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur l’égalité de traitement (accidents du travail), 1925, à ratifier par les Membres de l’Organisation internationale du Travail conformément aux dispositions de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail:

Article 1

  • 1. Tout Membre de l’Organisation internationale du Travail qui ratifie la présente convention s’engage à accorder aux ressortissants de tout autre Membre ayant ratifié ladite convention qui seront victimes d’accidents du travail survenus sur son territoire, ou à leurs ayants droit, le même traitement qu’il assure à ses propres ressortissants en matière de réparation des accidents du travail.
  • 2. Cette égalité de traitement sera assurée aux travailleurs étrangers et à leurs ayants droit sans aucune condition de résidence. Toutefois, en ce qui concerne les paiements qu’un Membre ou ses ressortissants auraient à faire en dehors du territoire dudit Membre en vertu de ce principe, les dispositions à prendre seront réglées, si cela est nécessaire, par des arrangements particuliers pris avec les Membres intéressés.

Article 2

Pour la réparation des accidents du travail survenus à des travailleurs occupés d’une manière temporaire ou intermittente sur le territoire d’un Membre pour le compte d’une entreprise située sur le territoire d’un autre Membre, il peut être prévu qu’il sera fait application de la législation de ce dernier par accord spécial entre les Membres intéressés.

Article 3

Les Membres qui ratifient la présente convention et chez lesquels n’existe pas un régime d’indemnisation ou d’assurance forfaitaire des accidents du travail conviennent d’instituer un tel régime dans un délai de trois ans à dater de leur ratification.

Article 4

Les Membres qui ratifient la présente convention s’engagent à se prêter mutuellement assistance en vue de faciliter son application, ainsi que l’exécution de leurs lois et règlements respectifs en matière de réparation des accidents du travail, et à porter à la connaissance du Bureau international du Travail, qui en informera les autres Membres intéressés, toute modification dans les lois et règlements en vigueur en matière de réparation des accidents de travail.

Article 5

Les ratifications officielles de la présente convention dans les conditions établies par la Constitution de l’Organisation internationale du Travail seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.

Article 6

  • 1. La présente convention entrera en vigueur dès que les ratifications de deux Membres de l’Organisation internationale du Travail auront été enregistrées par le Directeur général.
  • 2. Elle ne liera que les Membres dont la ratification aura été enregistrée au Bureau international du Travail.
  • 3. Par la suite cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre à la date où sa ratification aura été enregistrée au Bureau international du Travail.

Article 7

Aussitôt que les ratifications de deux Membres de l’Organisation internationale du Travail auront été enregistrées au Bureau international du Travail, le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera ce fait à tous les Membres de l’Organisation internationale du Travail. Il leur notifiera également l’enregistrement des ratifications qui lui seront ultérieurement communiquées par tous autres Membres de l’Organisation.

Article 8

Sous réserve des dispositions de l’article 6, tout Membre qui ratifie la présente convention s’engage à appliquer les dispositions des articles 1, 2, 3 et 4 au plus tard le 1er janvier 1927, et à prendre telles mesures qui seront nécessaires pour rendre effectives ces dispositions.

Article 9

Tout Membre de l’Organisation internationale du Travail qui ratifie la présente convention s’engage à l’appliquer à ses colonies, possessions ou protectorats, conformément aux dispositions de l’article 35 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail.

Article 10

Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer, à l’expiration d’une période de dix années après la date de l mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu’une année après avoir été enregistrée au Bureau international du Travail.

Article 11

Chaque fois qu’il le jugera nécessaire, le Conseil d’administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l’application de la présente convention et examinera s’il y a lieu d’inscrire à l’ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.

Article 12

Les textes français et anglais de la présente convention feront foi l’un et l’autre.

11.5.1 CHAPITRE VIIASSURANCE MALADIE ET ASSURANCE MATERNITE

** Les articles 49 à 71 de la loi du 27 aout 1967 sont modifiés par le Décret du 18 février 1975 comprenant 67 articles, publié au Journal Officiel « Le Moniteur » No.18 du jeudi 6 mars 1975, que nous reproduisons ci-après.

DÉCRET

Jean- Claude Duvalier

Président à vie de la République

Vu les articles 24, 93, 94, 169, 174, 176 et 177 de la Constitution.

Vu la loi du 12 septembre 1961 portant codification sous la dénomination de code du Travail «François Duvalier », des textes législatifs antérieurs sur le travail.

Vu la loi du 28 aout 1967 organisant le Département des Affaires Sociales et déterminant les conditions de fonctionnement des Organisations qui en dépendent.

Vu le décret du 10 janvier 1974 élevant le salaire minimum à Six gourdes cinquante centimes (G. 6.50) par jour ou cent quatre vingt quinze gourdes (G. 195) par mois.

Vu le décret en date du 21 aout 1974 de la Chambre Législative suspendant les garanties prévues aux articles 17, 18, 19, 20, 25, 31, 34, 48, 70, 71, 72, 93 (dernier alinéa), 95, 112, 113, 123, (deuxième alinéa), 125 (deuxième alinéa), 150, 151, 155, 193 et 198 de la Constitution et accordant pleins Pouvoirs au Chef de l’Exécutif pour lui permettre de prendre jusqu’au deuxième lundi d’avril 1975 par Décrets ayant force de Lois, toutes les mesures qu’il jugera nécessaire à la sauvegarde de l’intégrité du Territoire National et de la Souveraineté de l’Etat, à la consolidation de l’ordre et de la paix, au maintien de la stabilité politique, économique, et financière de la Nation à l’approfondissement du bien être des populations rurales et urbaines, à la défense des intérêts généraux de le République.   

Considérant que tout être humain a droit à la protection de sa santé.

Considérant que l’Etat a pour impérieux devoir de prendre les mesures nécessaires et adéquates en vue d’assurer la protection de la santé de ses citoyens et particulièrement des travailleurs, base de l’économie nationale.

Considérant que le développement économique et social de tout pays est étroitement lié à l’état général de santé de ses habitants.

Considérant que c’est une obligation pour toute société de protéger son matériel humain

Considérant que la Révolution Duvaliériste postule la promotion socio-économique du travailleur haïtien en lui garantissant le droit à la sécurité sociale.

Considérant qu’il y a lieu de mettre en vigueur l’assurance maladie- maternité instituée par la loi du 28 aout 1967 et de fixer les modalités d’application de cette législation.

Sur le rapport du Secrétaire d’Etat des Affaires Sociales.

 

 

DECRETE

Article 1. Aux effets du présent décret les termes et expressions suivants sont employés dans le sens ci-après indiqué :

  1. Le terme “employeur” désigne toute personne physique ou morale qui, dans l’exercice d’une activité quelconque, utilise moyennant rétribution, les services d’une autre personne en vertu d’un contrat de travail exprès ou tacite. L’Etat, les communes et les autres Organismes Publics seront considérés comme employeurs par rapport à leurs salariés. L’entrepreneur est considéré comme employeur et répond solidairement avec l’employeur principal des obligations de la loi.
  2. Le terme “employé” désigne toute personne qui loue à un employeur ses services, quels qu’ils soient, moyennant salaire pour l’exécution d’un travail déterminé.
  3. L’expression “assistance médicale désigne :
  • Tous les soins jugés nécessaires qui devront être fournis, selon le cas , par les médecins, dentistes, infirmières ou tous autres techniciens médicaux y compris les interventions chirurgicales et l’hospitalisation dans les cas d’extrême urgence ou sur demande expresse du médecin traitant.
  • Les médicaments.
  1. L’expression “salaire de base” désigne le salaire perçu par l’employé ou travailleur à l’exclusion des prestations services pour les heures supplémentaires.
  2. L’expression “incapacité de travail” désigne l’impossibilité pour un employé ou un travailleur de continuer la prestation de ses services par suite de maladie ou d’accouchement.
  3. Le terme “dépendant” désigne :
  • La femme légitime de l’assuré ou à son défaut, la concubine vivant maritalement avec lui.
  • Les enfants légitimes, naturels reconnus, adoptés de l’assuré âgé de moins de dix-huit(18) ans ainsi que ceux de l’autre conjoint si ces derniers vivent dans sa maison et sont orphelins.
  • Les père et mère de l’assuré qui sont à sa charge.
  1. L’expression “période de stage” désigne le temps pendant lequel l’assuré doit verser les cotisations d’assurance pour avoir droit aux prestations médicales et pécuniaires en cas de maladie et d’accouchement.

11.5.2 CHAMP D’APPLICATION

Article 2. Seront assujettis à l’assurance maladie-maternité, quel que soit le montant de leur salaire de base :

  • Les fonctionnaires de l’Etat et des Administrations contrôlées par l’Etat (Communes, Banques, Services autonomes, etc.)
  • Les employés, travailleurs, journaliers des entreprises agricoles, industrielles et commerciale et, en général, tout travailleur manuel ou intellectuel qui prête moyennant une rétribution ses services à un employeur en vertu d’un contrat de travail exprès ou tacite
  • Les professeurs et surveillants des établissements d’enseignement privés.

 

Article 3. Seront exempts de toute assurance ayant un caractère obligatoire :

  • Le mari ou la femme qui travaillent exclusivement pour le compte de son conjoint et les enfants de moins de 18 ans qui travaillent pour compte de leur père et mère et à leur domicile sans recevoir un salaire en espèces déterminé d’avance
  • Les travailleurs indépendants.
  • Les ecclésiastiques exerçant le sacerdoce
  • Les gens de maison
  • Les travailleurs occasionnels

Ces personnes pourront s’affilier au régime de l’OFATMA comme assurés volontaires.

11.5.3 DE L’INCRIPTION

Article 4. En vue de l’assurance maladie-maternité, il est fait obligation à tout employeur d’inscrire son entreprise à l’Office d’Assurance Accident du Travail, Maladie et Maternité (OFATMA) dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de l’ouverture de l’établissement.  A cet effet, il remplira et retournera à la Direction de l’OFATMA le formulaire spécial  fourni aux chefs d’entreprise par ledit office,

 

Article 5. L’employeur devra aviser l’OFATMA de tout changement de raison sociale, d’adresse et d’activités et de toute fusion, de toute suspension et reprise de ses activités, de tout recrutement et licenciement d’employés, dans un délai maximum de 15 jours, à compter de la date du fait enregistré.

 

 Article 6. L’employeur doit également inscrite a l’OFATMA tous se employés assujettis obligatoirement à l’assurance maladie­­­­­-maternité                                                                        

  A cet effet, il fera parvenir à la Direction de L’OFATMA un formulaire de demande d’inscription dûment rempli pour chaque employé et auquel seront annexées deux photos d’identité de date récente, format 5cm*5cm, du salarié                                                                 Le formulaire susmentionné sera mis à la disposition des employés par l’OFATMA.

 

Article 7. Lorsqu’un travailleur prête simultanément ses services à plusieurs employeurs, chacun d’eux devra s’acquitter des obligations mises par la Loi à la charge de tout chef d’entreprise.

Dans le calcul de la prestation pécuniaire à verser à l’assuré en cas d’incapacité de travail, il sera tenu compte des salaires perçus de ses différents employeurs et qui ont servi de base pour le calcul des cotisations.

Article 8. Toute personne qui désire s’affilier volontairement au régime d’assurance maladie-maternité de l’OFATMA devra adresser à la Direction de l’Institution une requete écrite accompagnée d’un certificat médical, de date récente, signé d’un médecin conventionné et établissant que l’intéressé n’est atteint d’aucune maladie. S’agissant d’une femme, il devra être mentionné dans le certificat que l’intéressé est enceint ou non.

Le requérant fera connaitre le montant devant servir de base pour la calcul de la cotisation à verser.

L’assuré volontaire devra également remplir un formulaire de demande d’inscription et remettre à l’OFATMA deux photos, comme prévu à l’article 6 du présent décret,

 

Article 9. L’assuré qui désire affilier ses dépendants au régime d’assurance maladie-maternité, devra adresser une requete écrite à la Direction de l’OFATMA en lui fournissant les renseignements et documents suivants :

  • Le nom de chaque dépendant et un extrait de son acte de naissance.
  • Un certificat médical, de date récente, signé par un médecin conventionné pour chaque dépendant.
  • Le lien existant entre l’assuré et le dépendant.
  • Deux photos, de date récente, (format 5cm * 5cm) de chaque dépendant.

 

Article 10. Dans les cas mentionnés aux articles 8 et 9 du présent décret, la Direction de l’OFATMA prendra les dispositions nécessaires en vue de faire parvenir sa décision à l’intéressé dans les huit (8) jours qui suivent la date de la réception de la requête.

 

Article 11. L’employeur qui aura inscrit à l’OFATMA, comme étant son employé, aux fins de lui permettre de bénéficier des prestations médicales et pécuniaires accordées par l’Institution à ses assurés, une personne qui n’est pas en réalité à son service, pourra être contraint, par toutes voies légales, à rembourser le montant des frais faits pour cette personne ainsi que les valeurs à lui versées à titre de prestations pécuniaires à l’occasion de la réalisation de l’une ou de l’autre des deux éventualités couvertes, la maladie et la maternité, sans préjudice des sanctions prévues à l’article 72 de la loi du 28 aout 1967 organisant le Département des Affaires Sociales.

Si le subterfuge est découvert avant la réalisation de l’éventualité, l’inscription sera annulée.

Article 12. Il sera attribué un numéro distinct d’immatriculation à chaque employeur et à chaque assuré. Le numéro d’immatriculation de l’employeur doit être toujours placé à coté du nom de ce dernier dans tous les documents expédiés par lui à l’OFATMA.

Il en sera de même relativement au numéro d’immatriculation attribué à l’employé assuré. Ce numéro devra toujours accompagner le nom de l’employé.

 

Article 13. Il sera délivré par la Direction de l’OFATMA à toute personne affiliée au régime d’assurance maladie-maternité une carte d’immatriculation moyennant le paiement d’une valeur de deux (2) gourdes. En cas de perte de cette carte, il sera délivré une autre à l’assuré qui en paiera le coût. 

Article 14. La carte d’immatriculation qui est en meme temps une piece d’identification, contiendra, entre autres, les renseignements suivants :

  • Le nom complet et la date de naissance de l’assuré
  • Son numéro d’immatriculation
  • La date de l’inscription à l’OFATMA
  • La photo de l’assuré

Article 15. L’altération de la carte d’immatriculation, par son titulaire, en vue de permettre à une à une personne non inscrite à l’OFATMA de bénéficier des prestations accordées par cette Institution, sera considérée comme une faute grave habilitant la Direction de l’OFATMA à réclamer de l’assuré le remboursement de toutes les dépenses qui seraient faites pour cette personne, sans préjudice des sanctions prévues à l’article 56 du présent décret.

 

Article 16. En ce sens présentant à un médecin conventionné pour recevoir des soins médicaux,  l’assuré devra être muni de sa carte d’immatriculation et la feuille de maladie qui lui sera délivrée gratuitement par l’OFATMA

L’assuré devra également être muni de sa carte d’immatriculation en se présentant dans un centre hospitalier, à un laboratoire d’examens médicaux, à une pharmacie, à une clinique ou à une polyclinique subventionnée.

La feuille de maladie ne sera délivrée qu’aux assurés en règle avec l’Institution pour le paiement des cotisations

Le dépendant sera soumis aux mêmes formalités.  

11.5.4 DES COTISATIONS

Article 17. Le taux de la cotisation pour l’assurance maladie-maternité est fixé à six pour cent (6%) du salaire de base du salarié, la moitié de ce montant étant à la charge de l’employeur et l’autre moitié à la charge de l’assuré.

Cependant si le salaire de base de l’employé, calculé par mois est inferieur à deux cents gourdes (G. 200) les deux tiers (2/3) de  la cotisation seront supportés par l’employeur  et l’autre tiers par l’employé. 

 

Article 18. L’Etat Haïtien, outre sa quote-part en tant qu’employeur, versera à la caisse d’assurance maladie-maternité au cours du premier trimestre de chaque année fiscale, une subvention équivalente  à deux pour cent (2%) du montant total des cotisations perçues par l’Institution au cours de l’année précédente.

 

Article 19. Lorsque  l’assurance s’étend aux dépendants de l’assuré, celui-ci paiera, pour chaque dépendant, une cotisation supplémentaire égale à deux pour cent (2%) de son salaire de base. Le montant de cette cotisation est entièrement à sa charge. Le défaut de paiement de cette cotisation pendant deux mois consécutifs privera les dépendants de tout droit aux bénéfices de l’assurance.

 

Article 20. En aucun cas les cotisations d’assurance maladie-maternité ne devront être calculées sur un montant inferieur au salaire minimum légal.

 

Article 21. Toute personne qui a cessé d’être assujettie à l’assurance maladie-maternité obligatoire pourra continuer son assurance sur une base volontaire.

Dans ce cas, l’intéressé devra, pour conserver les droits acquis, présenter sa demande d’assurance volontaire dans un délai de deux(2) mois à compter de la date où il a cessé d’être assurée obligatoire en faisant connaitre à l’OFATMA le montant devant désormais servir de base pour le calcul de la cotisation à verser. Toutefois le montant “déclaré” ne devra pas être supérieur à son salaire mensuel moyen des six (6) derniers mois pendant lesquels il a été inscrit à l’Institution comme assuré obligatoire. Si l’intéressé a laissé passer ce délai  de deux mois, il devra, en sollicitant sa réintégration dans le régime, se conformer aux dispositions de l’article 8 du présent décret.

Article 22. Les cotisations des salariés astreints à l’assurance maladie-maternité obligatoire seront retenues mensuellement par les employeurs sur les salaires des assurés et versées à l’OFATMA en même temps que la quote-part patronale dans les dix (10) premiers jours ouvrables de chaque mois pour le mois précédant.

Les assurés volontaires verseront également leurs cotisations à l’OFATMA dans les dix premiers jours ouvrables de chaque mois. En cas de non paiement de deux (2) mois consécutifs de cotisation, l’assuré volontaire perd tous ses droits aux prestations médicales et pécuniaires.

 

Article 23. Le paiement des cotisations sera fait soit par chèque soit en espèces.

A l’occasion du versement des cotisations, l’employeur soumettra à l’OFATAMA, en deux (2) copies un formulaire de relevés de cotisations dûment rempli et signé.

Ce formulaire de relevé de cotisations sera fourni aux employeurs par la Direction de l’OFATMA.

Cependant les entreprises sont autorisées à faire imprimer leurs propres formulaires de relevés de cotisations à condition de suivre le modèle de l’OFATMA.

Article 24. À l’occasion de tout versement de cotisations effectué par l’employeur ou l’assuré volontaire, il lui sera délivré un récépissé qui contiendra, entre autres indications :

  • Le nom de l’employeur ou de l’assuré volontaire ainsi que son numéro d’immatriculation.
  • Le mois pour lequel les cotisations ont été payées.
  • Le montant de la valeur versée.
  • La date du versement.

 

Article 25. En cas de faillite ou de liquidation d’un établissement de travail, la créance constituée par les cotisations déjà prélevées sur les salaires des employés et non encore versées à l’Office National Assurance Vieillesse (ONA) et à l’OFATMA ainsi que par la contribution patronale, aura le paiement des salaires dûs au personnel effectué, la priorité sur toutes les autres obligations des l’entreprise.

 

Article 26. Il sera tenu un compte pour chaque employé assuré et pour chaque assuré volontaire.

A ce compte seront portées les cotisations versées en faveur de l’assuré par ses différents employeurs, ou versées par l’assuré volontaire.

Le compte individuel comportera, entre autres données, les suivantes :

  • Le nom de l’assuré et son numéro d’immatriculation.
  • Le numéro d’immatriculation de l’employeur, le cas échéant.
  • Le montant ou le salaire servant de base pour le calcul de la cotisation.

Article 27. Il sera également tenu un compte pour chaque employeur. Ce compte comportera les données suivantes :

  • Le nom et le numéro d’immatriculation de l’employeur.
  • La branche d’activité économique a laquelle appartient l’entreprise.
  • Le nombre d’employés astreints à l’assurance maladie-maternité.

11.5.5 DE L’ASSISTANCE MEDICALE

 

Article 28. Pour avoir droit à l’assistance médicale, l’assuré doit avoir été régulièrement affilié au régime de l’assurance maladie-maternité de l’OFATMA et avoir versé six (6) mois de cotisation au cours des douze (12) mois précédant la date de la demande des prestations médicales.

Le droit des dépendants aux prestations médicales est subordonné à l’accomplissement de la même période de stage prévue à l’alinéa précédent. 

Les soins médicaux, pharmaceutiques et hospitaliers, en cas de maternité ne sont dûs qu’a l’employé assuré, à l’assuré volontaire, à l’épouse ou a la concubine de l’assuré inscrite comme dépendante à l’OFATMA.

 

Article 29. L’assistance médicale sera accordée, dès les premiers jours de la maladie et pendant une durée maximum de vingt-six (26) semaines par an aux assurés et pendant treize (13) semaines à leurs dépendants. L’hospitalisation, dans les cas où elle est accordée, ne devra pas excéder trente (30) jours en une année.

 

Article 30. Les assurés dont l’état requiert l’hospitalisation seront placés dans les salles semi-privées  des hôpitaux publics et privés avec lesquels l’OFATMA aura conclu des contrats

 Les assurés qui désirent être hospitalisés dans les salles privées devront payer eux-mêmes la différence des tarifs d’hospitalisation entre la salle privée et la salle semi-privée.

 

Article 31. Quand il n’existe pas d’indication pour l’hospitalisation et que l’assuré se trouve dans l’impossibilité de se déplacer en raison de son état, les soins médicaux, lui seront accordé à domicile. Les frais de déplacement du médecin traitant seront dans ce cas à la charge de l’OFATMA.

Cependant l’OFATMA ne sera pas tenu responsable des frais de déplacement du médecin traitant quand l’assuré a choisi un médecin ne résidant pas dans la même commune que lui, à moins que le choix ait été entériné par la Commission Médicale.

 

Article 32. Le médecin traitant conventionné décide de l’hospitalisation de l’assuré.

Cependant la Direction de l’OFATMA a le droit de déléguer ses médecins-inspecteurs dans les hôpitaux  conventionnés en vues de statuer sur l’opportunité ou la durée de l’hospitalisation.

A la suite de sa visite d’inspection le médecin-inspecteur adressera un rapport circonstancié à la Direction de l’OFATMA.

 

Article 33. L’assistance médicale prévue par la Loi, dans le cadre de l’assurance maladie-maternité sera fournie pour le compte de l’OFATMA par les cliniques, polycliniques, hôpitaux, laboratoires et pharmacies avec lesquels l’OFATMA aura conclu des contrats.

 

Article 34. Les soins médicaux seront prodigués aux assurés soit aux cabinets des médecins traitant, soit dans les hôpitaux publics ou privés, soit au domicile des patients, soit dans les cliniques pour externes gérées par l’OFATMA.

 

Article 35. Les personnes affiliées au régime d’assurance maladie-maternité de l’OFATMA ainsi que leurs dépendants régulièrement inscrits à l’Institution jouissent de la faculté de choisir leurs médecins, dentiste, spécialistes, hôpitaux, parmi ceux qui sont conventionnés.

 

Article 36. La Direction de l’OFATMA établira conjointement avec la Commission Médicale un tarif d’honoraires en vue du paiement des soins médicaux ou des services accordés aux assurés.

Ce tarif, après l’approbation du Conseil d’Administration de l’OFATMA et l’agrément de la Secrétairerie d’Etat des Affaires Sociales sera, avant sa mise en vigueur, publié dans le Journal Officiel “LE MONITEUR” ainsi que dans les principaux quotidiens de la Capitale et des villes de Province.

 

Article 37. Il sera conclu entre l’OFATMA et les médecins, dentistes, qui auront accepté les tarifs d’honoraires proposés par cette Institution, des contrats collectifs ou individuels, en vue de l’octroi des soins médicaux aux assurés de l’OFATMA.

 

Article 38. Pour tous les actes médicaux non prévus dans le tarif mentionné à l’article 36 du présent décret, les honoraires du médecin traitant seront fixés par la Commission Médicale, après entente avec le médecin intéressé.

 

Article 39. Il sera établi et tenu à jour par l’OFATMA, la liste des médecins, dentistes, hôpitaux, cliniques, polycliniques et pharmacie conventionnés.

Cette liste sera publiée par les soins de la Direction de l’OFATMA dans le journal Officiel “LE MONITEUR” ainsi que dans les principaux quotidiens de la Capitale et des villes de Province.

Un exemplaire de cette liste sera affiché dans les grands centres de travail, dans les Services Publics, dans les locaux des associations syndicales.

Un exemplaire de cette liste sera également remis à chaque médecin, dentiste, hôpitaux polyclinique et pharmacie conventionnés.

 

Article 40. Les médecins, dentistes, laboratoires conventionnés prêteront leurs services à  l’OFATMA sur la base des principes généraux suivants :

  1. Libre choix du médecin de la part de l’assuré et faculté pour le médecin d’accepter ou de refuser le patient.
  2. Secret professionnel
  3. Liberté thérapeutique
  4. Paiement des honoraires par l’OFATMA

Article 41. Les médecins attachés aux cliniques externes gérées par l’OFATMA N’ONT pas le droit d’hospitaliser les assurés de l’Institution, ils devront lorsque l’hospitalisation est indiquée, demander au patient de s’adresser à un médecin conventionné de son choix.

Article 42. Les cliniques externes, les offices dentaires et les pharmacies gérés par l’OFATMA devront se conformer aux normes administratives fixées pour l’Hôpital “François Duvalier” de l’OFATMA ainsi qu’aux normes techniques en vigueur à l’Hôpital de l’Université d’Etat d’Haïti.

Article 43. L’OFATMA pourra conclure des conventions spéciales avec les établissements hospitaliers du Département de la Santé Publique et de la Population en vue des soins médicaux, chirurgicaux et hospitalier à accorder à ses assurés.

Dans ce cas, l’OFATMA devra établir des accords séparés avec les médecins déjà au service de ces établissements hospitaliers pour les soins à prodiguer aux assurés pour compter de l’Institution 

11.5.6 DES MEDICAMENTS

Article 44. Les médicaments sont classés en trois catégories :

  1. Les médicaments magistraux, ils peuvent être librement prescrits par les médecins traitants.
  2. Les spécialités, les produits assimilés. La Commission Médicale établira une liste de ces produits qui pourront être prescrits librement par les médecins traitants.
  3. Les médicaments qui ne peuvent être prescrits qu’avec l’agrément de la Commission Médicale.

Article 45. Toute ordonnance médicale pour être exécutée par une pharmacie ou un laboratoire, pour compte de l’OFATMA, doit porter le nom et le numéro d’immatriculation de l’assuré intéressé  et être signée par un médecin conventionné.

Les prescriptions doivent comporter des médicaments agrées par l’OFATMA. Toutefois, dans les cas où il est indiqué de prescrire d’autres médicaments, le médecin traitant devra obtenir l’agrément de la Commission Médicale de l’OFATMA.

Dans le cas d’urgence, le médecin traitant est autorisé à prescrire sous réserve de l’approbation à bref délai par la Commission Médicale.

Article 46. Les bordeaux d’honoraires soumis par les médecins, dentistes, laboratoires, hôpitaux, pharmacies et cliniques, pour des soins médicaux et services fournis aux assurés de l’OFATMA devront être acheminés à la Direction de cette Institution, du 1er au 15 de chaque mois, pour être acquittés dans les quinze jours qui suivent la date de leur remise à l’OFATMA.

Les bordereaux pour être  valables devront porter les noms et numéros d’immatriculation des assurés bénéficiaires des soins ou services signalés.

Article 47. Les médecins conventionnés devront faire parvenir chaque trimestre à la Direction de l’OFATMA des rapports contenant des données statistiques relatives aux maladies traitées au cours de la dite période.

Article 48. Dans certains cas, la Direction de l’OFATMA, sur la recommandation de la Commission Médicale peut réclamer la participation des assurés aux frais des soins médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et hospitaliers reçus.

Toutefois la contribution des assurés ne devra pas excéder vingt pour cent (20%)

Article 49. L’employé assuré qui se trouve privé d’un emploi rémunéré et cesse , de ce fait, de verser ses cotisations d’assurance conservera, pendant huit (8) semaines à compter du dernier mois de cotisation payé, ses droits à l’assistance médicale en cas de maladie ou de maternité survenues au cours de la période des huit (8) semaines.

11.5.7 DES PRESTATIONS PECUNIAIRES

Article 50. En cas de maternité ou de maladie entrainant une incapacité de travail, l’assuré aura droit à une allocation pécuniaire égale à cinquante pour cent (50%) de son salaire journalier moyen de base pour chaque jour. S’agissant d’un assuré volontaire, l’allocution pécuniaire journalière sera égale à un soixantième (1/60) du montant qui a servi de base au calcul des cotisations. Pour avoir droit à l’allocation de maladie et de maternité, l’assuré doit avoir été inscrit régulièrement à l’OFATMA  et avoir versé six (6) mois de cotisation au cours des 12 mois précédant la date de la réalisation de l’éventualité. L’assuré aura droit à l’allocation à partir du quatrième jour de l’incapacité de travail et pendant toute la durée du service des prestations médicales.

Les indemnités de maladie et de maternité seront versées mensuellement aux assurés qui y auront légalement droit.

Article 51. L’indemnité de maternité ne sera due que pour un total de trente (30) jours, le service de cette allocation sera suspendu si durant cette période l’assurée reçoit d’autres prestations à titre d’allocation de maladie ou sil elle conserve son salaire.

L’assuré n’aura point droit aux indemnités pour les jours durant lesquels elle a exercé un travail salarié, outre les travaux domestiques compatibles avec son état

Article 52. Pour être admis à bénéficier de l’allocation pécuniaire prévue aux articles 50 et 51 du présent décret, l’assuré doit présenter à la Direction de l’OFATMA un certificat médical contenant, entre autres les indications suivantes :

  • Le nom et le numéro d’immatriculation de l’assuré.
  • Le nombre de jours d’incapacité de travail ou la date probable de l’accouchement.
  • La signature du médecin traitant conventionné.

Ce certificat devra être établi par le médecin traitant en deux (2) exemplaires, dont l’un est destiné à l’employeur, le cas échéant, l’autre à l’OFATMA.

Article 53. Lorsque la maladie entraine la mort de l’assuré, une indemnité funéraire équivalente à un mois de salaire de base le plus récent ou au salaire de base des quatre (4) dernières semaines sera versée au conjoint ou à ses dépendants. Ces derniers en présentant leur requête à l’OFATMA devront soumettre à cette Institution les pièces suivantes : 

  • Une copie de l’acte de décès de l’assuré.
  • Une pièce officielle pouvant établir le lien existant entre eux et l’assuré.

A défaut de conjoint et de descendants, le versement sera fait à la personne qui aura supporté les frais de dernière maladie ou aura avancé les frais funéraires jusqu’à concurrence de la valeur dépensée, la différence s’il y en a, restant à l’OFATMA. L’intéressé devra soumettre outre l’acte de décès de l’assuré, les pièces justificatives des dépenses effectuées.

Le montant de l’indemnité funéraire ne pourra, en aucun cas être inferieur à deux cents gourdes (G. 200.00), ni supérieur à sept cent cinquante gourdes (G. 750.00). L’indemnité funéraire sera servie seulement aux ayants-droit des assurés qui sont versé quatre(4) mois de cotisation au cours des six (6) derniers mois. 

11.5.8 DISPOSITIONS GENERALES

Article 54. L’employeur qui a régulièrement inscrit À l’OFATMA ses employés astreints à l’assurance maladie-maternité et versé les cotisations y afférentes sera dégagé de l’obligation de leur payer le congé de maladie et le congé de maternité  prévus respectivement aux articles 131 et 373 du Code du Travail “François Duvalier” dès que les assurés auront acquis droit aux prestations médicales et pécuniaires de l’OFATMA. 

Article 55. Lorsqu’il aura été constaté que les cotisations de l’assurance maladie-maternité n’auront pas été versées à temps par l’employeur et par sa faute, alors que ce dernier a déjà effectué les retenues autorisées en l’occurrence sur les salaires de l’employé malade ou de la travailleuse gestante, les prestations médicales et pécuniaires prévues par le présent décret seront fournies à l’assuré par l’OFATMA qui pourra exiger de l’employeur le remboursement des valeurs dépensées à titre de soins médicaux, chirurgicaux, hospitaliers, pharmaceutiques et d’indemnité de maladie ou de maternité accordés à l’assuré, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 73 de la Loi du 28 aout 1967 organisant le Département des Affaires Sociales.

Article 56. Quiconque se sera rendu coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir ou tenter de faire obtenir des prestations qui ne sont pas légalement dues, sera passible d’une amende de cinquante gourdes (G. 50.00) à cinq cents gourdes (G.500.00) à appliquer  par le Tribunal de Paix.

Article 57. Tout employeur qui aura déduit du salaire de l’assuré des montants dépassant la part prévue à l’article 17 du présent décret sera puni d’une amende de cinquante gourdes (G. 50.00)

     Cette amende sera appliquée autant de fois qu’il aura d’employés objets de l’infraction, sans que le total des amendes appliquées dans une seule espèce puisse dépasser mille gourdes (G. 1,000.00). En outre l’employeur sera tenu de rembourser aux employés les valeurs illégalement retenues. 

11.5.9  DES HOPITAUX ET LABORATOIRE CONVENTIONNÉS

Article 58. Pour qu’un hôpital soit admis à recevoir des assurés de l’OFATMA, il faut :

  • Qu’il ait été agréé par la Commission Médicale de l’OFATMA après évaluation de son laboratoire et de sa pharmacie d’urgence.
  • Qu’il ait à son service un nombre suffisant d’infirmières et d’auxiliaires diplômées.
  • Qu’il dispose d’un service adéquat d’archives.
  • Qu’il ait une présence médicale permanente.

Article 59. Un laboratoire d’analyses médicales, pour être agréé par l’OFATMA, doit fonctionner sous le contrôle d’un médecin et être en mesure de faire à toutes les heures de la journée des examens de routine (urine, hémogramme, malaria-test, réaction de Widal, glycémie, taux de l’urée, etc.)     

11.5.10 DE LA COMMISSION MÉDICALE

Article 60. Il est institué, par le présent décret, auprès de l’OFATMA, une Commission Médicale composée de neuf (9) médecins remplissant les conditions suivantes :

  • Etre ancien professeur ou professeur à la Faculté de Médecine ou ancien médecin-chef ou médecin-chef à l’Hôpital François Duvalier de l’OFATMA.
  • ou bien avoir une grande expérience professionnelle.
  • Ou posséder des connaissances en matière de sécurité sociale.
  • Et appartenir à l’une des spécialités suivantes 

      Médecine interne

      Chirurgie Médecine du Travail

      Hygiène publique et médecin préventive

      Obstétrique-gynécologie

      Pédiatrie orthopédie ou ophtalmologie

      Odontologie

      Psychiatrique ou radiologie.

Article 61. Les membres de la Commission Médicale sont nommes par Arrêté du Président de la République pour nue période de cinq (5) ans.

Les attributions de cette Commission sont les suivantes :

  • Conseiller la Direction de l’OFATMA à l’occasion de l’élaboration de tous programmes visant à la promotion de la santé des travailleurs.
  • Préparer la liste des médicaments et d’appareils d’aide médicale à acquérir en vue de la constitution du stock de la pharmacie de l’Institution.
  • Assister le Direction de l’OFATMA dans toutes décisions concernant les services de médecins conventionnés
  • Préparer la liste des médicaments que les médecins conventionnés peuvent utiliser sans l’agrément préalable de la Commission Médicale
  • Etablir avec la Direction de l’OFATMA le tarif des honoraires des médecins, dentistes, infirmières et de tous autres techniciens.
  • Etablir également ave la Direction de l’OFATMA le tarif des examens paracliniques.
  • Assurer l’inspection régulière et l’évaluation périodique des hôpitaux, cliniques, laboratoires et pharmacies conventionnés
  • Donner son avis par écrit sur tous les cas qui lui sont soumis et relatifs au traitement des assurés de l’OFATMA.
  • Etablir avec la Direction de l’OFATMA le tarif des actes médicaux, chirurgicaux et paramédicaux.
  • Servir d’arbitre à l’occasion de tout désaccord entre :
  1. La Direction de l’OFATMA et les médecins, dentistes, infirmières et autres techniciens.
  2. La Direction de l’OFATMA et les assurés relativement aux prestations médicales

 

11.5.11 DES MÉDECINS-INSPECTEURS

Article 62. Il est créé, par le présent Décret, dans le cadre de l’OFATMA, un corps de médecins-inspecteurs dont les attributions sont les suivantes :

  1. Visiter régulièrement et au moins deux fois par semaine les différents centres hospitaliers liés par contrats avec l’OFATMA et où sont admis les assurés de l’Institution en vue de :
  • Contrôler les soins de toutes sortes prodigués aux patients.
  • Contrôler si l’état des patients requiert l’hospitalisation.
  1. Prendre connaissance du dossier médical des patients.
  2. Discuter avec les médecins traitants de l’exéat des patients.
  3. Etablir des rapports à la suite des visites effectuées et les soumettre à la Direction de l’OFATMA et à la Commission Médicale.

Article 63. Les médecins-inspecteurs ne peuvent pas prodiguer de soins médicaux aux assurés de l’OFATMA admis dans les centres hospitaliers placés sous leur contrôle.

11.5.12 ARTICLES TRANSITOIRES

 

Article 64. Le système d’assurance maladie-maternité obligatoire institué par la Loi du 28 aout 1967 organisant le Département des Affaires Sociales, sera mis en vigueur à partir du 1er octobre 1975.

  La Direction de l’Office d’Assurances Accidents du Travail, Maladie et Maternité, à partir du 1er avril 1976, commencera à fournir les prestations de l’assurance maladie-maternité aux assurés qui, à cette date, auront versé à l’Institution six(6) mois de cotisation.

Article 65. Les employeurs ou dirigeants des établissementsde travailen fonctionnement à la date du 1er octobre 1975 devront se conformer aux dispositions des articles 4 et 6 du présent Décret au plus tard le 15 octobre 1975.

Article 66. Le versement des cotisations de l’assurance maladie-maternité dues pour le mois d’octobre 1975 devra être effectué à l’OFATMA dans les dix (10) premiers jours ouvrables du mois de novembre 1975 dans la forme prescrite à l’article 22 du présent décret.

Article 67. Le présent Décret abroge toutes Les Lois ou dispositions de Lois, tous Décrets ou dispositions de Décret, tous Decrets-lois ou dispositions de Décrets-lois qui lui sont contraires et sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d’Etat des Affaires Sociales, du Commerce et de l’Industrie, de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural, des Finances et des Affaires Economiques, et de la Justice, chacun en ce qui le concerne.

  Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 18 février 1975, an 172eme de l’Indépendance.

Jean- Claude DUVALIER

Par le Président :

Le Secrétaire d’Etat des Affaires Sociales

Max A. Antoine

Le Secrétaire d’Etat du Commerce et de l’Industrie :

Dr. Serge FOURCAND

Le Secrétaire d’Etat de l’agriculture, etc…

11.6 C024 – Convention (n° 24) sur l’assurance-maladie (industrie), 1927

 

Convention concernant l’assurance-maladie des travailleurs de l’industrie et du commerce et des gens de maison (Entrée en vigueur: 15 juil. 1928)Adoption: Genève, 10ème session CIT (15 juin 1927) – Statut: Instrument dépassé (Conventions Techniques).Actuellement ouverte à la dénonciation :

 

Préambule

La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d’administration du Bureau international du Travail, et s’y étant réunie le 25 mai 1927, en sa dixième session,

Après avoir décidé d’adopter diverses propositions relatives à l’assurance-maladie des travailleurs de l’industrie et du commerce et des gens de maison, question comprise dans le premier point de l’ordre du jour de la session, et

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d’une convention internationale,

adopte, ce quinzième jour de juin mil neuf cent vingt-sept, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur l’assurance-maladie (industrie), 1927, à ratifier par les Membres de l’Organisation internationale du Travail conformément aux dispositions de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail:

Article 1

Tout Membre de l’Organisation internationale du Travail qui ratifie la présente convention s’engage à instituer l’assurance-maladie obligatoire, dans des conditions au moins équivalentes à celles prévues par la présente convention.

Article 2

  • 1. L’assurance-maladie obligatoire s’applique aux ouvriers, employés et apprentis des entreprises industrielles et des entreprises commerciales, aux travailleurs à domicile et aux gens de maison.
  • 2. Toutefois, il appartient à chaque Membre de prévoir dans sa législation nationale telles exceptions qu’il estime nécessaires en ce qui concerne:
    • (a) les emplois temporaires dont la durée n’atteint pas une limite que pourra fixer la législation nationale, les emplois irréguliers étrangers à la profession ou à l’entreprise de l’employeur, les emplois occasionnels et les emplois accessoires;
    • (b) les travailleurs dont le salaire ou le revenu dépasse une limite qui peut être fixée par la législation nationale;
    • (c) les travailleurs qui ne reçoivent pas de rémunération en espèces;
    • (d) les travailleurs à domicile dont les conditions de travail ne peuvent être assimilées à celles des salariés;
    • (e) les travailleurs qui n’ont pas atteint ou qui ont dépassé des limites d’âge que peut fixer la législation nationale;
    • (f) les membres de la famille de l’employeur.
  • 3. En outre, peuvent être exemptées de l’obligation d’assurance contre la maladie, les personnes qui ont droit, en cas de maladie, e vertu de lois ou de règlements ou d’un statut spécial, à des avantages au moins équivalents, dans l’ensemble, à ceux prévus dans la présente convention.
  • 4. La présente convention ne vise pas les marins et les marins pêcheurs dont l’assurance contre la maladie pourra faire l’objet d’une décision ultérieure de la Conférence.

Article 3

  • 1. L’assuré incapable de travailler par suite de l’état anormal de sa santé physique ou mentale a droit à une indemnité en espèces au moins pendant les vingt-six premières semaines d’incapacité à compter du premier jour indemnisé.
  • 2. L’attribution de l’indemnité peut être subordonnée à l’accomplissement par l’assuré d’un stage et à l’expiration d’un délai d’attente de trois jours au plus.
  • 3. L’indemnité peut être suspendue:
    • (a) lorsque l’assuré reçoit déjà, par ailleurs, en vertu de la loi, et pour la même maladie, une autre allocation; la suspension sera totale ou partielle selon que cette dernière allocation sera équivalente ou inférieure à l’indemnité prévue par le présent article;
    • (b) aussi longtemps que l’assuré ne subit pas, du fait de son incapacité, de perte de revenu normal de travail ou qu’il est entretenu aux frais de l’assurance ou de fonds publics; toutefois, la suspension de l’indemnité ne sera que partielle lorsque l’assuré ainsi entretenu personnellement a des charges de famille;
    • (c) aussi longtemps que l’assuré refuse d’observer, sans motif valable, les prescriptions médicales et les instructions relatives à la conduite des malades ou se soustrait sans autorisation et volontairement au contrôle de l’institution d’assurance.
  • 4. L’indemnité peut être réduite ou supprimée en cas de maladie résultant d’une faute intentionnelle de l’assuré.

Article 4

  • 1. L’assuré a droit gratuitement, à partir du début de la maladie et au moins jusqu’à l’expiration de la période prévue pour l’attribution de l’indemnité de maladie, au traitement par un médecin dûment qualifié, ainsi qu’à la fourniture de médicaments et de moyens thérapeutiques de qualité et de quantité suffisantes.
  • 2. Toutefois, une participation aux frais de l’assistance peut être demandée à l’assuré dans les conditions fixées par la législation nationale.
  • 3. L’assistance médicale peut être suspendue aussi longtemps que l’assuré refuse, sans motif valable, de se conformer aux prescriptions médicales et aux instructions relatives à la conduite des malades, ou néglige d’utiliser l’assistance mise à sa disposition par l’institution d’assurance.

Article 5

La législation nationale peut autoriser ou prescrire l’attribution de l’assistance médicale aux membres de la famille de l’assuré vivant dans son ménage et à sa charge; elle détermine les conditions dans lesquelles cette assistance peut être accordée.

Article 6

  • 1. L’assurance-maladie doit être gérée par des institutions autonomes placées sous le contrôle administratif et financier des pouvoirs publics et ne poursuivant aucun but lucratif. Les institutions issues de l’initiative privée doivent faire l’objet d’une reconnaissance spéciale des pouvoirs publics.
  • 2. Les assurés doivent être appelés à participer à la gestion des institutions autonomes d’assurance dans des conditions déterminées par la législation nationale.
  • 3. Toutefois, la gestion de l’assurance-maladie peut être assumée directement par l’Etat lorsque et aussi longtemps que la gestion par des institutions autonomes est rendue difficile ou impossible ou inappropriée en raison des conditions nationales et notamment de l’insuffisance de développement des organisations professionnelles d’employeurs et de travailleurs.

Article 7

  • 1. Les assurés et leurs employeurs doivent participer à la constitution des ressources de l’assurance-maladie.
  • 2. Il appartient à la législation nationale de statuer sur la contribution financière des pouvoirs publics.

Article 8

La présente convention ne porte aucune atteinte aux obligations qui résultent de la convention concernant l’emploi des femmes avant et après l’accouchement adoptée par la Conférence internationale du Travail à sa première session.

Article 9

Un droit de recours doit être reconnu à l’assuré en cas de contestation au sujet de son droit aux prestations.

Article 10

  • 1. Les Etats qui comprennent de vastes territoires très peu peuplés peuvent ne pas appliquer les dispositions de la présente convention dans les parties de leur territoire où, par suite de la faible densité et de la dispersion de la population et de l’insuffisance des moyens de communication, l’organisation de l’assurance-maladie, conformément à la présente convention, est impossible.
  • 2. Les Etats qui désirent se prévaloir de la dérogation autorisée par le présent article devront notifier leur intention en communiquant leur ratification formelle de la convention au Directeur général du Bureau international du Travail. Ils devront faire connaître au Bureau international du Travail les parties de leur territoire pour lesquelles ils appliquent la dérogation, en indiquant les motifs de leur décision.
  • 3. En Europe, la dérogation prévue par le présent article ne pourra être invoquée que par la Finlande.

Article 11

Les ratifications officielles de la présente convention dans les conditions établies par la Constitution de l’Organisation internationale du Travail seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.

Article 12

  • 1. La présente convention entrera en vigueur quatre-vingt-dix jours après que les ratifications de deux Membres de l’Organisation Travail auront été enregistrées par le Directeur général.
  • 2. Elle ne liera que les Membres dont la ratification aura été enregistrée au Bureau international du Travail.
  • 3. Par la suite cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre quatre-vingt-dix jours après la date où sa ratification au Bureau international du Travail.

Article 13

Aussitôt que les ratifications de deux Membres de l’Organisation internationale du Travail auront été enregistrées au Bureau international du Travail, le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera ce fait à tous les Membres de l’Organisation internationale du Travail. Il leur notifiera également l’enregistrement des ratifications qui lui seront ultérieurement communiquées par tous autres Membres de l’Organisation.

Article 14

Sous réserve des dispositions de l’article 12, tout Membre qui ratifie la présente convention s’engage à appliquer les dispositions des articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 au plus tard le 1er janvier 1929, et à prendre telles mesures qui seront nécessaires pour rendre effectives ces dispositions.

Article 15

Tout Membre de l’Organisation internationale du Travail qui ratifie la présente convention s’engage à l’appliquer à ses colonies, possessions ou protectorats, conformément aux dispositions de l’article 35 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail.

Article 16

Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer, à l’expiration d’une période de dix années après la date de l mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu’une année après avoir été enregistrée au Bureau international du Travail.

Article 17

Chaque fois qu’il le jugera nécessaire, le Conseil d’administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l’application de la présente convention et examinera s’il y a lieu d’inscrire à l’ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.

Article 18

Les textes français et anglais de la présente convention feront foi l’un et l’autre.

11.7 C025 – Convention (n° 25) sur l’assurance-maladie (agriculture), 1927

 

Convention concernant l’assurance-maladie des travailleurs agricoles (Entrée en vigueur: 15 juil. 1928) Adoption: Genève, 10ème session CIT (15 juin 1927) – Statut: Instrument dépassé (Conventions Techniques).Actuellement ouverte à la dénonciation :

 

Préambule

La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d’administration du Bureau international du Travail, et s’y étant réunie le 25 mai 1927, en sa dixième session,

Après avoir décidé d’adopter diverses propositions relatives à l’assurance-maladie des travailleurs agricoles, question comprise dans le premier point de l’ordre du jour de la session, et

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d’une convention internationale,

adopte, ce quinzième jour de juin mil neuf cent vingt-sept, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur l’assurance-maladie (agriculture) 1927, à ratifier par les Membres de l’Organisation internationale du Travail conformément aux dispositions de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail:

Article 1

Tout Membre de l’Organisation internationale du Travail qui ratifie la présente convention s’engage à instituer l’assurance-maladie obligatoire pour les travailleurs agricoles, dans des conditions au moins équivalentes à celles prévues par la présente convention.

Article 2

  • 1. L’assurance-maladie obligatoire s’applique aux ouvriers, employés et apprentis des entreprises agricoles.
  • 2. Toutefois, il appartient à chaque Membre de prévoir dans sa législation nationale telles exceptions qu’il estime nécessaires en ce qui concerne:
    • (a) les emplois temporaires dont la durée n’atteint pas une limite que pourra fixer la législation nationale, les emplois irréguliers étrangers à la profession ou à l’entreprise de l’employeur, les emplois occasionnels et les emplois accessoires;
    • (b) les travailleurs dont le salaire ou le revenu dépasse une limite qui peut être fixée par la législation nationale;
    • (c) les travailleurs qui ne reçoivent pas de rémunération en espèces;
    • (d) les travailleurs à domicile dont les conditions de travail ne peuvent être assimilées à celles des salariés;
    • (e) les travailleurs qui n’ont pas atteint ou qui ont dépassé des limites d’âge que peut fixer la législation nationale;
    • (f) les membres de la famille de l’employeur.
  • 3. En outre, peuvent être exemptées de l’obligation d’assurance contre la maladie, les personnes qui ont droit, en cas de maladie, e vertu de lois ou de règlements ou d’un statut spécial, à des avantages au moins équivalents, dans l’ensemble, à ceux prévus dans la présente convention.

Article 3

  • 1. L’assuré incapable de travailler par suite de l’état anormal de sa santé physique ou mentale a droit à une indemnité en espèces au moins pendant les vingt-six premières semaines d’incapacité à compter du premier jour indemnisé.
  • 2. L’attribution de l’indemnité peut être subordonnée à l’accomplissement par l’assuré d’un stage et à l’expiration d’un délai d’attente de trois jours au plus.
  • 3. L’indemnité peut être suspendue:
    • (a) lorsque l’assuré reçoit déjà, par ailleurs, en vertu de la loi, et pour la même maladie, une autre allocation; la suspension sera totale ou partielle selon que cette dernière allocation sera équivalente ou inférieure à l’indemnité prévue par le présent article;
    • (b) aussi longtemps que l’assuré ne subit pas, du fait de son incapacité, de perte du revenu normal de travail ou qu’il est entretenu aux frais de l’assurance ou de fonds publics; toutefois, la suspension de l’indemnité ne sera que partielle lorsque l’assuré ainsi entretenu personnellement a des charges de famille;
    • (c) aussi longtemps que l’assuré refuse d’observer, sans motif valable, les prescriptions médicales et les instructions relatives à la conduite des malades ou se soustrait sans autorisation et volontairement au contrôle de l’institution d’assurance.
  • 4. L’indemnité peut être réduite ou supprimée en cas de maladie résultant d’une faute intentionnelle de l’assuré.

Article 4

  • 1. L’assuré a droit gratuitement, à partir du début de la maladie et au moins jusqu’à l’expiration de la période prévue pour l’attribution de l’indemnité de maladie, au traitement par un médecin dûment qualifié, ainsi qu’à la fourniture de médicaments et de moyens thérapeutiques de qualité et de quantité suffisantes.
  • 2. Toutefois, une participation aux frais de l’assistance peut être demandée à l’assuré dans les conditions fixées par la législation nationale.
  • 3. L’assistance médicale peut être suspendue aussi longtemps que l’assuré refuse, sans motif valable, de se conformer aux prescriptions médicales et aux instructions relatives à la conduite des malades, ou néglige d’utiliser l’assistance mise à sa disposition par l’institution d’assurance.

Article 5

La législation nationale peut autoriser ou prescrire l’attribution de l’assistance médicale aux membres de la famille de l’assuré vivant dans son ménage et à sa charge; elle détermine les conditions dans lesquelles cette assistance peut être accordée.

Article 6

  • 1. L’assurance-maladie doit être gérée par des institutions autonomes placées sous le contrôle administratif et financier des pouvoirs publics et ne poursuivant aucun but lucratif. Les institutions issues de l’initiative privée doivent faire l’objet d’une reconnaissance spéciale des pouvoirs publics.
  • 2. Les assurés doivent être appelés à participer à la gestion des institutions autonomes d’assurance dans des conditions déterminées par la législation nationale.
  • 3. Toutefois, la gestion de l’assurance-maladie peut être assumée directement par l’Etat lorsque et aussi longtemps que la gestion par des institutions autonomes est rendue difficile ou impossible ou inappropriée en raison des conditions nationales et notamment de l’insuffisance de développement des organisations professionnelles d’employeurs et de travailleurs.

Article 7

  • 1. Les assurés et leurs employeurs doivent participer à la constitution des ressources de l’assurance-maladie.
  • 2. Il appartient à la législation nationale de statuer sur la contribution financière des pouvoirs publics.

Article 8

Un droit de recours doit être reconnu à l’assuré en cas de contestation au sujet de son droit aux prestations.

Article 9

  • 1. Les Etats qui comprennent de vastes territoires très peu peuplés peuvent ne pas appliquer les dispositions de la présente convention dans les parties de leur territoire où, par suite de la faible densité et de la dispersion de la population et de l’insuffisance des moyens de communication, l’organisation de l’assurance-maladie, conformément à la présente convention, est impossible.
  • 2. Les Etats qui désirent se prévaloir de la dérogation autorisée par le présent article devront notifier leur intention en communiquant leur ratification formelle de la convention au Directeur général du Bureau international du Travail. Ils devront faire connaître au Bureau international du Travail les parties de leur territoire pour lesquelles ils appliquent la dérogation, en indiquant les motifs de leur décision.
  • 3. En Europe, la dérogation prévue par le présent article ne pourra être invoquée que par la Finlande.

Article 10

Les ratifications officielles de la présente convention dans les conditions établies par la Constitution de l’Organisation internationale du Travail seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.

Article 11

  • 1. La présente convention entrera en vigueur quatre-vingt-dix jours après que les ratifications de deux Membres de l’Organisation Travail auront été enregistrées par le Directeur général.
  • 2. Elle ne liera que les Membres dont la ratification aura été enregistrée au Bureau international du Travail.
  • 3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre quatre-vingt-dix jours après la date où sa ratification a Bureau international du Travail.

Article 12

Aussitôt que les ratifications de deux Membres de l’Organisation internationale du Travail auront été enregistrées au Bureau international du Travail, le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera ce fait à tous les Membres de l’Organisation internationale du Travail. Il leur notifiera également l’enregistrement des ratifications qui lui seront ultérieurement communiquées par tous autres Membres de l’Organisation.

Article 13

Sous réserve des dispositions de l’article 11, tout Membre qui ratifie la présente convention s’engage à appliquer les dispositions des articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et 9 au plus tard le 1er janvier 1929, et à prendre telles mesures qui seront nécessaires pour rendre effectives ces dispositions.

Article 14

Tout Membre de l’Organisation internationale du Travail qui ratifie la présente convention s’engage à l’appliquer à ses colonies, possessions ou protectorats, conformément aux dispositions de l’article 35 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail.

Article 15

Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer, à l’expiration d’une période de dix années après la date de l mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu’une année après avoir été enregistrée au Bureau international du Travail.

Article 16

Chaque fois qu’il le jugera nécessaire, le Conseil d’administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l’application de la présente convention et examinera s’il y a lieu d’inscrire à l’ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.

Article 17

Les textes français et anglais de la présente convention feront foi l’un et l’autre.

11.8 C042 – Convention (n° 42) (révisée) des maladies professionnelles, 1934

 

Convention concernant la réparation des maladies professionnelles (révisée en 1934) (Entrée en vigueur: 17 juin 1936)Adoption: Genève, 18ème session CIT (21 juin 1934) – Statut: Instrument dépassé (Conventions Techniques).La convention peut être dénoncée : 17 juin 2021 – 17 juin 2022

 

Préambule

La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d’administration du Bureau international du Travail et s’y étant réunie le 4 juin 1934, en sa dix-huitième session,

Après avoir décidé d’adopter diverses propositions relatives à la révision partielle de la convention concernant la réparation des maladies professionnelles adoptée par la Conférence à sa septième session, question qui constitue le cinquième point à l’ordre du jour de la session,

Considérant que ces propositions doivent prendre la forme d’une convention internationale, adopte, ce vingt et unième jour de juin mil neuf cent trente-quatre, la convention ci-après qui sera dénommée Convention (révisée) des maladies professionnelles, 1934.

Liste des maladies et des substances toxiques.

Liste des professions, industries ou procédés correspondants.

Intoxication par le plomb, ses alliages ou ses composés, avec les conséquences directes de cette intoxication.

  • Traitement des minerais contenant du plomb, y compris les cendres plombeuses d’usines à zinc.
  • Fusion du vieux zinc et du plomb en saumon.
  • Fabrication d’objets en plomb fondu ou en alliages plombifères.
  • Industries polygraphiques.
  • Fabrication des composés de plomb.
  • Fabrication et réparation des accumulateurs.
  • Préparation et emploi des émaux contenant du plomb.
  • Polissage au moyen de limaille de plomb ou de potée plombifère.
  • Travaux de peinture comportant la préparation ou la manipulation d’enduits, de mastics ou de teintes contenant des pigments de plomb.

Intoxication par le mercure, ses amalgames et ses composés, avec les conséquences directes de cette intoxication.

  • Traitement des minerais de mercure.
  • Fabrication des composés de mercure.
  • Fabrication des appareils de mesure ou de laboratoire.
  • Préparation des matières premières pour la chapellerie.
  • Dorure au feu.
  • Emploi des pompes à mercure pour la fabrication des lampes à incandescence.
  • Fabrication des amorces au fulminate de mercure.

Infection charbonneuse.

  • Ouvriers en contact avec des animaux charbonneux.
  • Manipulation de débris d’animaux.
  • Chargement, déchargement ou transport de marchandises.

Silicose avec ou sans tuberculose pulmonaire, pour autant que la silicose soit une cause déterminante de l’incapacité ou de la mort.

Les industries ou procédés reconnus par la législation nationale comme comportant l’exposition au risque de silicose.

Intoxication par le phosphore ou ses composés avec les conséquences directes de cette intoxication.

Tous procédés comportant la production, le dégagement ou l’utilisation du phosphore ou de ses composés.

Intoxication par l’arsenic ou ses composés avec les conséquences directes de cette intoxication.

Tous procédés comportant la production, le dégagement ou l’utilisation de l’arsenic ou de ses composés.

Intoxication par le benzène ou ses homologues, leurs dérivés nitrés et aminés, avec les conséquences directes de cette intoxication.

Tous procédés comportant la production, le dégagement ou l’utilisation du benzène ou de ses homologues ou de leurs dérivés nitrés et aminés.

Intoxication par les dérivés halogénés des hydrocarbures de la série grasse.

Tous procédés comportant la production, le dégagement ou l’utilisation des dérivés halogénés des hydrocarbures de la série grasse, désignés par la législation nationale.

Troubles pathologiques dus:

  • a) au radium et aux autres substances radio-actives;
  • b) aux Rayons X.

Tous procédés exposant à l’action du radium des substances radio-actives ou des Rayons X.

Epithéliomas primitifs de la peau.

Tous procédés comportant la manipulation ou l’emploi du goudron, du brai, du bitume, des huiles minérales, de la paraffine, ou de composés, produits ou résidus de ces substances.

Article 1

  • 1. Tout Membre de l’Organisation internationale du Travail ratifiant la présente convention s’engage à assurer aux victimes de maladies professionnelles ou à leurs ayants droit une réparation basée sur les principes généraux de sa législation nationale concernant la réparation des accidents du travail.
  • 2. Le taux de cette réparation ne sera pas inférieur à celui que prévoit la législation nationale pour les dommages résultant d’accidents du travail. Sous réserve de cette disposition, chaque Membre sera libre, en déterminant dans sa législation nationale les conditions réglant le paiement de la réparation des maladies dont il s’agit, et en appliquant à ces maladies sa législation relative à la réparation des accidents du travail, d’adopter les modifications et adaptations qui lui sembleraient expédientes.

Article 2

Tout Membre de l’Organisation internationale du Travail ratifiant la présente convention s’engage à considérer comme maladies professionnelles les maladies ainsi que les intoxications produites par les substances inscrites sur le tableau ci-après, lorsque ces maladies ou intoxications surviennent à des travailleurs occupés à des professions, industries ou procédés qui y correspondent dans ledit tableau et résultent du travail dans une entreprise assujettie à la législation nationale.

TABLEAU

Article 3

Les ratifications officielles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.

Article 4

  • 1. La présente convention ne liera que les Membres de l’Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général.
  • 2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général.
  • 3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.

Article 5

Aussitôt que les ratifications de deux Membres de l’Organisation internationale du Travail auront été enregistrées au Bureau international du Travail, le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera ce fait à tous les Membres de l’Organisation internationale du Travail. Il leur notifiera également l’enregistrement des ratifications qui lui seront ultérieurement communiquées par tous autres Membres de l’Organisation.

Article 6

  • 1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l’expiration d’une période de cinq années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail, et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu’une année après avoir été enregistrée au Bureau international du Travail.
  • 2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d’une année après l’expiration de la période de cinq années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article, sera lié pour une nouvelle période de cinq années , et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l’expiration de chaque période de cinq années dans les conditions prévues au présent article.

Article 7

Chaque fois qu’il le jugera nécessaire, le Conseil d’administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l’application de la présente convention et examinera s’il y a lieu d’inscrire à l’ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.

Article 8

  • 1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement:
    • (a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant l’article 6 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur;
    • (b) à partir de la date de l’entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait d’être ouverte à la ratification des Membres.
  • 2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l’auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.

Article 9

Les textes français et anglais de la présente convention feront foi l’un et l’autre.

11.8.1 CHAPITRE VIIISANCTIONSET RÈGLEMENTS DES LITIGES

 

Article 72.  Sera puni d’une amende de Gdes. 25,00 à Gdes. 1.000,00, l’employeur qui :

  • Omettra de déclarer à l’office d’Assurance Accidents du Travail, de Maladie et de Maternité son entreprise, le nombre de ses employés soumis à l’assurance, ou qui fera des déclarations tardives ou inexactes ;
  • Négligera de donner avis à l’office d’Assurance Accidents du Travail, de Maladie et de Maternité d’un accident survenu à l’un de ses ouvriers et ayant occasionné une incapacité de plus d’un jour ;
  • Négligera de tenir régulièrement et de conserver pour être présentés au besoin à l’office d’Assurance Accidents du Travail, de Maladie et de Maternité les feuilles de paye et le registre des assurés conformément aux règlements de l’office d’ Assurance Accidents du Travail, de Maladie et de Maternité ;
  • Négligera de tenir les cartes ou livrets d’assurance et d’y apposer les timbres d’assurance pour chacun de ses employés ;
  • Négligera sans excuse valable, de fournir aux inspecteurs de l’office d’Assurance Accidents du Travail, de Maladie et de Maternité les renseignements demandés ou fournira de faux renseignements.

Sera également puni de la même amende quiconque empêchera les représentants de l’office d’Assurance Accidents du Travail, de Maladie et de Maternité de procéder à des inspections relatives à l’assurance.

Article 73. Si la cotisation n’est pas payé en temps prescrit, l’employeur en défaut versera à titre d’amende 10% du montant impayé chaque mois ou fraction de mois de retard.

Article 74. Tout employeur qui aura contrevenu aux disposition de l’article 56 prévoyant que la cotisation de aura déduit du salaire de l’assuré des montants dépassant la part prévue par la présente loi à l’article 52 sera puni d’une amende de Gdes.50,00.

     Cette  amende sera appliquée autant de fois qu’il y aura de travailleurs objets de l’infraction sans que le total des amendes appliquées dans une seule espèce puisse dépasser Gdes.1.000,00. En outre, l’employeur sera tenu de rembourser aux travailleurs ou employés les montants illégalement perçus.

Article 75. Toutes les fois qu’une entreprise quelconque passe d’un employeur à un autre, l’ancien employeur sera, avant la date à laquelle l’Office d’Assurance Accidents du Travail, de Maladie et de Maternité a été avisé par écrit du changement, solidairement responsable avec le nouveau de l’exécution des obligations résultant de la présente loi, ce, durant la durée d’une année après laquelle toutes les responsabilités incomberont au nouvel employeur.

   Aux effets de la présente loi, il y a changement à la direction d’une entreprise toutes fois qu’une personne acquiert la totalité ou la plus grande partie des biens de l’employeur précédent et les affecte à la même exploitation ou à une exploitation différente.

Article 76. L’assuré ou ses ayants droit qui continueront à percevoir de prestations en espèces après qu’est née une cause de suspension ou de retrait de ces prestations restituera les valeurs perçus illégalement avec un intérêt de 12% l’an, sans préjudice des sanctions prévues par la loi pénale.

Article 77. L’assuré ou ses ayants droit qui obtiendront par simulation des prestations d’assurance seront également avec, en plus, une amende allant de Gdes 5,00 à Gdes.100,00,sans préjudice des sanctions prévues par le Code Pénal.

Article 78. Les infractions à la présente loi pour lesquelles aucune sanction spéciale n’est prévue seront punies d’amende variant entre Gdes. 25,00 et Gdes. 500,00.

Article 79. Les infractions à la présente loi seront constatées par procès-verbaux dressés par les représentants qualifiés de l’Office d’Assurance Accidents du Travail, de Maladie et de Maternité, dans la forme établie par les règlements.

Article 80. L’application des amendes prévues par la présente loi sera faite administrativement par la Direction de l’Office d’Assurance Accidents du Travail, de Maladie et de Maternité sur la base du procès-verbal d’infraction. Les pénalités l’Office d’Assurance Accidents du Travail, de Maladie et de Maternité seront exécutoires selon la même procédure utilisée.

Article 81. Pour être admissible à présenter une réclamation contre une amende infligée par la Direction de l’Office d’Assurance Accidents du Travail, de Maladie et de Maternité, l’intéressé doit d’abord fournir la preuve d’avoir intégralement payé cette amende.

   La réclamation doit être produite dans un délai maximum de 5 jours outre les délais de distance, à dater de la notification de l’amende. Elle sera présentée par devant le tribunal du Travail de la juridiction de l’employeur et sera jugée comme affaires sommaires.

Article 82. Contre toute décision rendue par l’Office d’Assurance Accidents du Travail, de Maladie et de  Maternité, relativement à l’assujettissement à l’assurance, au montant des cotisations, aux droits des assurés, aux prestations et au montant de ces prestations, et en cas de désaccord entre employeurs et assurés, les intéressés pourront recourir au Tribunal du Travail de la juridiction de l’employeur. Le recours n’est point suspensif de l’effet de la décision.

11.8.2 CHAPITRE IXDIPOSITIONS GENERALE

 

Article 83. Les bénéficiaires de prestations en espèces ou en nature seront obligés de se conformer aux règlements pris pour assurer l’exécution de la présente loi. Toute infraction aux prescriptions de la présente loi pourra entrainer la suspension des prestations allouées sous le régime de l’assurance, conformément aux règlements de l’Office d’Assurance Accidents du Travail, de Maladie et de Maternité.

Article 84. Les prestations seront également suspendues au cas où le bénéficiaire se rend à l’étranger, à moins qu’un accord ne soit intervenu entre lui et l’Office d’Assurance Accidents du Travail, de Maladie et de Maternité sur la durée de son absence.

Les membres de la famille de l’assuré n’auront pas droit aux indemnités, s’ils ne résident pas en Haïti.

Article 85. En aucun cas, un assuré ne sera admis à cumuler des prestations pécuniaires. L’assuré ne recevra que l’allocation la plus forte pour les jours durant lesquels il aurait droit à deux allocations pour la même incapacité.

Article 86. Durant l’hospitalisation, l’Office d’Assurance Accidents du Travail, de Maladie et de Maternité pourra réduire de moitié l’allocation pécuniaire de l’assuré, si celui-ci n’a pas de dépendants.

Article 87. Lorsqu’une prestation aura été totalement payée à un ou plusieurs ayants cause de l’assuré. S’il s’en présente postérieurement d’autres qui justifient de droit égaux ou supérieurs, les ayants cause lésés n’auront aucun recours contre l’Office d’Assurance Accidents du Travail, de Maladie et de Maternité, mais seulement contre ceux qui ont bénéficié illégalement des prestations ou qui n’y avaient qu’un droit limité.

Dans le cas d’une pension périodique, les dispositions nécessaires seront prises par l’Office d’Assurance Accidents du Travail, de Maladie et de Maternité pour les versements futurs sans qu’il puisse encourir aucune responsabilité à l’égard des arrérages déjà payés.

Article 88. L’Office d’Assurance Accidents du Travail, de Maladie et de Maternité pourra réviser le montant des prestations pour cause d’inexactitude dans les données qui ont servi de base au calcul des pensions et des indemnités funéraires. Si la révision a pour but de réduire la pension, ou d’enlever le droit à la pension, elle n’aura pas d’effet rétroactif à l’égard des arrérages déjà payés à moins que leur attributions n’ait été basée sur une demande illégale ou sur de fausses déclarations, auquel cas la restitution totale sera exigée.

Article 89. Les prestations en espèces attribuées aux assurés sont incessibles et insaisissables.

Article 90. Aux fins de la présente loi, l’Office d’Assurance Accidents du Travail, de Maladie et de Maternité sera habilité à faire inspecter les lieux de travail. Les employeurs et les travailleurs devront faciliter la tâche de manière à assurer la rapidité et l’efficacité de l’inspection. Les autorités judiciaires et de police devront fournir toute assistance sollicitée par l’Office d’Assurance Accidents du Travail, de Maladie et de Maternité en vue d’exercer ses fonctions dans les meilleures conditions.

Article 91. Les renseignements concernant un assuré, obtenus de lui ou d’autres personnes, notamment de ses médecins, dentistes, infirmières, ou de son employeur en exécution de la présente loi, ont un caractère confidentiel et ne doivent pas être divulgués par l’Office d’Assurance Accidents du Travail, de Maladie et de Maternité, d’une manière qui révèle l’identité de la personne qu’ils concernent ou de celle qui les a fournis, sauf toutefois quand il est nécessaire de le faire pour l’application de la présente loi.

Les employeurs seront tenus de fournir à l’Office d’Assurance Accidents du Travail, de Maladie et de Maternité tous renseignements que celui-ci pourrait solliciter en vue de l’extension et de l’amélioration de son régime d’assurances sociales.

Article 92. Seront concédés à l’Office d’Assurance Accidents du Travail, de Maladie et de Maternité les avantages suivants :

  • Exonération sur les biens meubles et immeubles, exception faite des taxes afférentes à la prestation de services publics exclusivement (taxe d’eau, téléphone, etc.)
  • Exemption des droits de douane sur les marchandises ou objets que L’Office d’Assurance Accidents du Travail, de Maladie et de Maternité importera exclusivement pour son usage.
  • Exemption de l’usage du papier timbré, de timbre et de droit d’enregistrement et de toutes amendes en cas de recours en justice contre un jugement ou un arrêt.
  • Insaisissable de ses biens, fonds et revenus.

Article 93. Les sanctions prévues par le Code Pénal contre la contrefaçon des timbres et autres seront aussi applicables à toute contrefaçon ou falsification des timbres de l’Office d’Assurance Accidents du Travail, de Maladie et de Maternité.

11.8.3 CHAPITRE XORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

Article 94. …

 

11.8.4 CHAPITRE XIIIDE LA COMMISSION D’INVALIDITE

 

Article 109. La Commission d’Invalidité de l’Office d’Assurance Accidents du Travail, de Maladie et de Maternité est composée de cinq(5) médecins spécialistes choisis hors des cadres de son service médical. Elle sera présidée par un spécialiste en médecine du travail. Elle a pour mission de :

  1. Evaluer les incapacités de travail et procéder périodiquement à des réévaluations, jusqu’à stabilisation des lésions.
  2. Servir d’arbitre en cas de conflit entre ouvriers, patrons et l’Office d’Assurance Accidents du Travail, de Maladie et de Maternité.
  3. Evaluer, le cas échéant, les suites et conséquences que pourraient invoquer postérieurement la victime d’un accident de travail dont l’indemnisation a déjà été effectuée après la stabilisation des lésions.

Ses décisions sont sans appel et prises à la majorité relative des membres présents. En cas d’égalité des voix, celle du Président comptera pour deux.

11.8.5 CHAPITRE XIVDU SECRETARIAT

Article 110. …

 

11.8.6 CHAPITRE XVIIDU SERVICE D’ENREGISTREMENT

 

Article 115. Le service d’Enregistrement a pour tâche l’enregistrement des employeurs auxquels s’étend l’assurance et de déterminer périodiquement le montant des cotisations qu’ils doivent payer.

Ce service comprend deux sections :

11.8.6.1 ENREGISTREMENT
  1. Cette section est chargée d’expédier aux employeurs les formulaires d’application préparés par l’IDASH. Elle reçoit, elle examine et les révise s’il y a lieu.
  2. Elle inscrit les employeurs sur les registres de la Section, chaque cas sous un numéro distinct, et prépare à leur intention des fiches et cartes d’identité. Elle classe les fiches par ordre alphabétique.
  3. Elle note tout changement d’adresse, tout changement de propriétaire ou d’entité légale, d’activités des entreprises, selon les rapports qui auront été faits conformément aux règlements de l’Office d’Assurance Accidents du Travail, de Maladie et de Maternité
  4. Dès qu’une réclamation est produite, elle contrôle si l’entreprise est couverte ou non, si l’employeur est en règle aux fins d’apposer le numéro de la fiche de l’employeur sur la feuille de réclamation pour les suites nécessaires.
  5. Elle classe la correspondance et tous autres documents du Service.
11.8.6.2 LIQUIDATION DES COTISATIONS
  1. Cette Section est chargée d’expédier aux employeurs les formulaires de déclaration de feuille de paie préparés par l’Office d’Assurance Accidents du Travail, de Maladie et de Maternité. Elle les reçoit, les analyse, détermine le montant final des cotisations à payer, selon le mode prescrit par les règlements de l’Office d’Assurance Accidents du Travail, de Maladie et de Maternité.
  2. Elle fixe la balance des montants dûs ou à payer par les employeurs à la fin de chaque période de cotisation, prépare les bordereaux et les reçus à délivrer aux employeurs.
  3. Elle prépare un débit mémorandum et fait la confrontation des états des valeurs perçues avec le débit mémorandum

11.8.7 CHAPITRE XVIIIDU SERVICE DE LA PREVENTION DES ACCIDENTS

 

Article 116. Le Service de la Prévention des Accidents a principalement pour tâche de vulgariser les principes généraux de Sécurité Sociale. Il entreprend toutes les démarches et fait les recommandations nécessaires en vue de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. Il aide dans la mesure du possible les victimes d’accidents du travail et leur famille dans la solution des problèmes sociaux nés de ces accidents. Il comprend :

  1. Une Section de Propagande chargée principalement d’informer les travailleurs, les employeurs des buts de l’Office d’Assurance Accidents du Travail, de Maladie et de Maternité, de son système d’administration, des obligations mises à la charge des intéressés. Elle prépare à cette fin des articles de presse, des entretiens radiophoniques, des affiches illustrées, bulletins, lettres, nouvelles, etc.
  2. Une Section d’Inspection chargée principalement de faire les études des conditions de travail, des causes les plus fréquents des accidents du travail et des maladies professionnelles. Elle assure l’observance de la loi sur les Assurances Sociales et recueille toutes informations susceptibles d’assurer la bonne marche de cette Section en :
  • Dépistant les employeurs qui auront négligé de déclarer leurs entreprises à l’Office d’Assurance Accidents du Travail, de Maladie et de Maternité.
  • Visitant les centres de travail, aux heures de travail, pour ses rendre compte des conditions qui y prévalent et en faire rapport à la Direction pour les suites nécessaires. Elle peut fournir au besoin des informations et des conseils aux employeurs et aux travailleurs concernant les prescriptions de la loi sur les assurances.
  • Conduisant des investigations dans les cas d’accidents graves.
  • Recueillant dans les cas de décès causés par un accident, tous documents visant à établir les droits des dépendants aux prestations prévues par la loi.
  • Menant toutes enquêtes qui pourraient être jugées nécessaires par l’un quelconque des services de l’Office d’Assurance Accidents du Travail, de Maladie et de Maternité.
  • Une Section de Service Social chargée d’aider les travailleurs victimes d’accidents du travail, ainsi que les membres de leurs familles dans les solutions des divers problèmes nés des accidents. Les travailleurs sociaux visitent à cette fin les accidentés à l’hôpital ou chez eux, ou leurs dépendants si nécessaire, les renseignent sur leurs droits et leurs obligations, les aident à résoudre les difficultés qu’ils rencontrent, leur prodiguent tous les conseils jugés opportuns. Les travailleurs sociaux entreprennent également les démarches nécessaires en vue du réemploi ou de l’embauchage de l’accidenté après la guérison complète ou la stabilisation de l’incapacité.

 

11.8.8 CHAPITRE XIXDU SERVICE DES RECLAMATIONS

Article 117. Le service des réclamations a pour tâche principale d’examiner les réclamations présentées à la suite des accidents du travail et des maladies professionnelles déclarés en vue d’obtenir des prestations médicales et en espèces. Il détermine le montant des allocations à payer et fait les recommandations pour le paiement de ces allocations. Il détermine le montant des bordereaux émis à l’occasion des soins médicaux donnés aux accidentés et aux malades. Il achemine, sur la demande du Directeur, la réclamation au Service qu’il juge compétent (Service Médical ou Juridique) en cas de contestation. Le Service des Réclamations comprend les Sections suivantes :    

  1. Archives et dossiers…
  2. Examens…
  3. Calcul des Prestations…

11.8.9 CHAPITRE XXDU SERVICE DES STATISTQUES ET DES CALCULS ACTUARIELS

Article 118. …

 

11.8.10  CHAPITRE XXIIIDU SERVICE MEDICAL

Article 120. Le Service Médical assure d’une manière générale le contrôle effectif des soins médicaux administrés aux accidentés et aux travailleurs atteints de maladies professionnelles.

Le Service Médicale :

  • Contrôle l’observance des barèmes médicaux dans tous les cas de traitements faits à un accidenté dans les hôpitaux et cliniques quand ils sont liés par contrats avec l’Office d’Assurance Accidents du Travail, de Maladie et de Maternité.
  • Vise au rétablissement des aptitudes physiques des travailleurs frappés d’invalidité par suite d’accidents du travail ou de maladies professionnelles et se propose de leur permettre de retrouver leur capacité de travail.

  Son centre de traumatologie et de réhabilitation comprend :

          Une Section d’Administration

          Une Section de Dispensaire

          Une Section de Chirurgie

          Une Section de Réhabilitation

          Une Section de Radiographie

          Une Section de laboratoire.

 

11.8.11 CHAPITRE XXIIIDU SERVICE DE LA CARTE DE SANTÉ DES TRAVAILLEURS.

Article 121. Le Service de la Carte de Santé des travailleurs, Organisme médico-social, a pour attribution de :

  • Mener une campagne éducative et sociale dans les milieux ouvriers et patronaux pour faire connaitre la portée et les objectifs des dispositions légales relatives à la Carte de Santé.
  • Assurer la liaison entre les différentes institutions sociales et médicales et les établissements commerciaux, industriels et agricoles.
  • Promouvoir au sein des entreprises des programmes médicaux-sociaux visant à la protection de la santé et au bien-être des travailleurs.
  • Organiser, contrôler et développer toutes activités tendant rendre effective l’application de la loi sur la Carte à travers le territoire national.

Article 122. …

(Voir les articles 481 à 487 du Code du Travail actualisé en 1984)

11.8.12 CHAPITRE XXVDES RESSOURCES ET ORGANISATION FINANCIERES.

11.8.12.1 PLACEMENTS

Article 131. Les ressources de l’Office d’Assurance Accidents du Travail, de Maladie et de Maternité sont constituées par :

  • Les cotisations versées par les employeurs et les travailleurs conformément aux dispositions de la présente loi.
  • Les intérêts et revenus de toute nature que produisent les biens meubles et immeubles de l’Office d’Assurance Accidents du Travail, de Maladie et de Maternité.
  • Les donations, legs, subventions publiques et privées en faveur de l’Office d’Assurance Accidents du Travail, de Maladie et de Maternité.
  • Les produits des amendes infligées par l’Office d’Assurance Accidents du Travail, de Maladie et de Maternité.

Article 132. …

Article 133. Il sera sur les cotisations, au fur et a mesure de leur perception un prélèvement de 5% affecté à la constitution d’un fonds de Reserve destiné à garantir l’Institut contre les risques de déficit, notamment à le mettre en mesure de faire face aux débours imprévus qui pourraient être occasionnés par un désastre survenu dans l’une des entreprises assujettis a l’assurance.

Ce prélèvement pourra être réduit jusqu’à 1% des cotisations perçues, lorsque le fonds de Reserve atteint Gdes. 1000.000,00

Il sera également affecté à ce fonds,  toutes valeurs inscrites au Budget et non encore utilisées à la clôture de l’Exercice.

Article 134. Si outre le salaire en espèces, le travailleur reçoit la nourriture ou le logement, son salaire sera considéré comme augmenté de 25%. S’il reçoit à la fois la nourriture et le logement, son salaire sera considéré comme augmenté de 50%.

Article 135. Tous les employeurs auront l’obligation de tenir les listes de paie et un registre des assurés, dans une forme qui permet de fournir les informations prescrites par l’Office d’Assurance Accidents du Travail, de Maladie et de Maternité et de les conserver pendant au moins cinq ans. L’Office d’Assurance Accidents du Travail, de Maladie et de Maternité pourra à n’importe quel moment faire examiner ces feuilles de paie de même que les livres de comptabilité de l’employeur en ce qui a trait notamment aux salaires, boni, commissions et autres rémunérations payées aux employés.

       Faute par les employeurs de tenir des listes de paie régulières, de les conserver durant la période ci-dessus déterminée, l’Office d’Assurance Accidents du Travail, de Maladie et de Maternité pourra fixer lui-même le montant des cotisations dues par les employeurs en défaut en se fondant sur les cotisations antérieures ou tous autres renseignements lui permettant de déterminer un montant équitable.

    En l’absence de toute indication, l’Office d’Assurance Accidents du Travail, de Maladie et de Maternité pourra fixer le taux de la cotisation sur la base de la rémunération maximum qui est présumée être payée pour l’emploi en question.

Article 136. L’Office d’Assurance Accidents du Travail, de Maladie et de Maternité pourra  grouper les assurés dans un nombre limité de classes de salaires avec un “ Salaire assuré ” dans chaque classe et requérir que les cotisations et les prestations soient calculées d’après le “ Salaireassuré ” en lieu et place du “ salaire de base.

Article 137.  En cas de retard dans la remise des cotisations, les employeurs paieront à l’Office d’Assurance Accidents du Travail, de Maladie et de Maternité un intérêt annuel de 12% sur les montants non payés outre l’amende prévue à l’article 73 de la présente loi. L’obligation de verser les contributions sera prescrite après 5 ans.

Article 138. L’Office d’Assurance Accidents du Travail, de Maladie et de Maternité ne gardera comme fonds disponibles que les montants répondants à ses besoins immédiats, le reste des recettes devant être converti en placements sans préjudicier aux dispositions de l’article ci-dessus.

Article 139. Les placements de l’Office d’Assurance Accidents du Travail, de Maladie et de Maternité devront se réaliser dans les meilleures conditions de sécurité et de rendement. Ils ne seront autorisés que pour des investissements à caractère social d’organisation d’Etat ou reconnus d’utilité publique.

     L’Office d’Assurance Accidents du Travail, de Maladie et de Maternité effectuera ses placements selon les plans établis par la Direction Générale avec l’avis favorable du Conseil d’Administration et notification sera faite au  Secrétaire d’Etat des Affaires Sociales, par les voies régulières.

Article 140. Les fonds de l’Office d’Assurance Accidents du Travail, de Maladie et de Maternité seront notamment employés :

  • Aux frais généraux de l’Administration.
  • Au Service des Prestations.
  • A l’acquisition, à la construction et à l’entretien d’hôpitaux, sanatoria, dispensaires, maternités et autres édifices destinés à l’usage de l’Administration.
  • En prêts et investissements productifs et suffisamment garantis selon les conditions prévues à l’article précédent.

Article 141. L’Office d’Assurance Accidents du Travail, de Maladie et de Maternité pourra, toutes les fois que le Conseil d’administration l’aura jugé nécessaire et avec l’autorisation du Conseil des Secrétaires d’Etat, emprunter des valeurs pour faire face aux obligations mises à sa charge.

Article 142. Les frais d’administrations prévus au budget annuel de l’Office d’Assurance Accidents du Travail, de Maladie et de Maternité ne devront pas excéder les montants à tirer des fonds provenant des cotisations.

  • 25% s’il s’agit de l’assurance accidents du travail.
  • S’il s’agit de l’assurance maladie et l’assurance maternité, de 25% des cotisations durant les deux premières années, et 15% durant les années suivantes.

  Les frais d’administration comprennent à la fois les dépenses occasionnées par les opérations courantes et les amortissements équitables des obligations contractées par l’Office d’Assurance Accidents du Travail, de Maladie et de Maternité pour la construction de locaux, l’achat d’équipement dont la durée probable excède une année.

  Tous autres frais nécessités par le fonctionnement de l’Office d’Assurance Accidents du Travail, de Maladie et de Maternité seront supportés par la Caisse de Reserve, ou les fonds provenant de la  subvention accordée par l’Etat.

Article 143. Aucune obligation pour paiement de travaux divers, achat de fournitures, services rendus etc. ne peut être contractée par les différents Services de l’Institut sans l’autorisation préalable du Directeur et l’approbation du Secrétaire d’Etat.

Article 144. …

Article 148. Les finances de l’Office d’Assurance Accidents du Travail, de Maladie et de Maternité, y compris ses obligations pour les prestations, les frais d’administration, les réserves, les placements et prêts sont garanties par l’Etat et peuvent l’être par toute autre Compagnie d’Assurance établie en Haïti.

 

11.8.13 CHAPITRE XXVIDES RESSOURCES ET ORGANISATION FINANCIERES

11.8.13.1 COTISATIONS

Article 149. Les cotisations de l’assurance se paient provisoirement d’avance et par période de six mois. Dans les premiers jours de l’exercice fiscal, le Service intéressé fera parvenir à tous les employeurs astreints à l’obligation d’assurer leur personnel une forme de déclaration d’entreprise où devra être indiqué notamment :

  • Le nom de l’employeur, son adresse.
  • La raison sociale de l’Entreprise, son adresse et sa nature.
  • La liste complète des travailleurs-au mois, à la quinzaine, à la journée, à l’heure ou à la tâche- qui y sont employés et toutes autres informations requises par l’Office d’Assurance Accidents du Travail, de Maladie et de Maternité relativement à cette main-d’œuvre.
  • Le montant estimatif du salaire qui sera payé à tous les travailleurs indistinctement durant la période de six(6) mois à venir, à quelque titre que ce soit.

Article 150. Ce formulaire devra être rempli, signé et retourné par l’employeur à l’Office d’Assurance Accidents du Travail, de Maladie et de Maternité dans un délai de huit jours, sous peine d’amende.

Article 151. Dès la réception du formulaire de “ Déclaration d’Entreprise ” dûment rempli et signé par l’employeur, il sera procédé, par le Service intéressé de l’Institut au calcul du montant de la cotisation provisoire due par l’employeur.

La prime pour l’assurance des apprentis sera perçue sur la base du salaire minimum.

Article 152. Ce calcul une fois fait, l’Office d’Assurance Accidents du Travail, de Maladie et de Maternité émettra, à l’adresse de l’employeur, un avis de cotisation dans lequel sera notamment indiqué :

  1. Le montant de la cotisation provisoire.
  2. La façon d’en effectuer le paiement.

La cotisation devra être intégralement payée dans un délai de 30 jours à compter de la réception de l’avis sous peine des sanctions prévues par la loi sur les assurances.

Article 153. A la fin de la période d’une année à compter de la déclaration d’entreprise, l’employeur soumettra à l’Office d’Assurance Accidents du Travail, de Maladie et de Maternité un état  des salaires effectivement payés, à quelque titre que ce soit, à ses travailleurs durant cette année.

     Cet état servira de base à l’ajustement qui sera effectué par l’Office d’Assurance Accidents du Travail, de Maladie et de Maternité en comparant le montant de la cotisation effectivement due.

Article 154. Si la balance est favorable à l’employeur, il en déduira le montant de sa cotisation subséquente. Si la balance est favorable à l’Office d’Assurance Accidents du Travail, de Maladie et de Maternité, l’employeur en versera le montant avec sa plus prochaine cotisation.

Article 155. L’ajustement une fois opéré, l’Office d’Assurance Accidents du Travail, de Maladie et de Maternité émettra un avis de cotisation à l’adresse de l’employeur, pour une période d’une année, payable en deux termes égaux, l’un au début des six premiers mois, l’autre au début du semestre suivant.

  Le montant de la cotisation provisoire qui devra être porté dans cet avis sera calculé sur la base des salaires effectivement payés par l’employeur, comme indiqué dans l’état soumis conformément aux dispositions de l’article 153 ci-dessus.

Article 156. Dans les cas où la cotisation est payable  en deux termes, l’employeur devra payer le premier terme dans un délai maximum d’un mois après la réception de l’avis de cotisation et le second terme au cours du septième mois de l’exercice en cours, ce, sous peine de l’amende prévues à l’article 73 de la présente loi.

Article 157. Par exception, certaines entreprises, en raison des conditions particulières de l’emploi, peuvent être autorisées par, l’Office d’Assurance Accidents du Travail, de Maladie et de Maternité à verser leurs cotisations à la fin de chaque mois.

   Dans ce cas, l’employeur fera parvenir, sous peine d’amende, avant le 10 du mois suivant, un état des salaires payés le mois précédent avec le montant de sa cotisation calculée conformément à la loi.

Article 158. Les cotisations du Gouvernement se paieront provisoirement d’avance au début de l’année budgétaire, sur la base des salaires portés au Budget de la République. Un article spécial sera prévu à cette fin au budget de chacun des Départements Ministériels.

  A la fin de chaque année budgétaire, la Secrétairerie d’Etat des Finances fera parvenir à l’Office d’Assurance Accidents du Travail, de Maladie et de Maternité un état des salaires effectivement payés au cours de l’année  aux fins d’ajustement. Il sera procède pour la balance conformément aux dispositions de l’article 154 ci-dessus. 

Article 159. Les cotisations des travailleurs de l’Etat dont les salaires n’ont pas été détaillés ou portés au Budget de la République, notamment ceux qui travaillent dans les chantiers des Départements Ministériels, seront versées mensuellement à l’Office d’Assurance Accidents du Travail, de Maladie et de Maternité. A cette fin, le montant total des feuilles de paie sera augmenté de la cotisation d’assurance. Le versement se fera par chèque et sera accompagné d’un état dûment certifie des salaires effectivement payés au cours du mois en question.

Article 160. Les cotisations d’assurance pour les travailleurs de la Douane et de l’Administration Communale seront également payées à la fin de chaque mois dans les conditions prévues à l’article précédent.

Article 161. Dans les cas d’opérations temporaires telles que construction, réparation, démolition d’immeubles etc… l’employeur fera lui-même parvenir à l’Office d’Assurance Accidents du Travail, de Maladie et de Maternité dans les trois jours de l’opération une déclaration mentionnant notamment :

  1. Les noms, prénoms, adresses de l’employeur principal ou de l’entrepreneur et des travailleurs.
  2. Toutes les indications susceptibles de localiser les travaux (quartier, rue, numéro).
  3. La durée approximative des travaux.

Cette déclaration sera accompagnée d’un plan détaillé des travaux comprenant les dimensions de l’ouvrage. Ce plan sera déposé dans les archives de, l’Office d’Assurance Accidents du Travail, de Maladie et de Maternité jusqu’à l’achèvement des travaux.

Article 162.  Il sera affiché aux lieux du travail un certificat attestant que l’employeur ou l’entrepreneur a satisfait aux conditions de la loi sur les Assurances Sociales.

Article 163. Les cotisations temporaires telles que définies à l’article 161 ci-dessus seront payées sur un montant équivalent à 35% de la valeur de l’ouvrage sans qu’il y ait lieu à ajustement à la fin des travaux. Toutefois aucune cotisation ne pourra être inferieure à cinquante gourdes.

  Tout désaccord entre l’employeur et l’Office d’Assurance Accidents du Travail, de Maladie et de Maternité sur le coût de la construction, sera tranché par une Commission composée d’un représentant de l’Office d’Assurance Accidents du Travail, de Maladie et de Maternité, d’un représentant de l’employeur et d’un ingénieur désigné par le Secrétaire d’Etat des Travaux Publics sur la demande du Secrétaire d’Etat des Affaires Sociales.

  L’Office d’Assurance Accidents du Travail, de Maladie et de Maternité pourra également, d’accord avec le Département de Travaux Publics, établir un barème pour l’évaluation des constructions.

  L’Office d’Assurance Accidents du Travail, de Maladie et de Maternité est autorisé, après sommation demeurée infructueuse, à faire suspendre les travaux sanctionnés à l’article 161 pour défaut de déclaration ou de paiement des cotisations dues. Il sollicitera à cette fin le concours des autorités judiciaires et de police qui devront lui prêter main-forte.

Article 164. La feuille de paie des employés devra mentionner notamment

  1. La période de travail pour laquelle le paiement est effectué.
  2. Les noms et prénoms de tous les travailleurs.
  3. Le montant des salaires qui leur sont dus.

11.8.14 CHAPITRE XXVIIDES DECLARATIONS D’ACCIDENTS ET DE MALADIES PROFESSIONNELLES.

Article 165. Dans les trois jours suivant un accident de travail provoqué  une incapacité de travail, l’employeur est tenu de faire parvenir à l’Institut un formulaire de déclaration mentionnant notamment :

  1. Le nom et l’adresse de l’employeur.
  2. Les nom et prénom de l’accidenté.
  3. Son sexe, son âge et lieu de résidence
  4. Son occupation actuelle
  5. Le lieu, la date et la nature de l’accident
  6. Les salaires perçus par l’accidenté durant les trois derniers mois précédant immédiatement l’accident.

Ce formulaire sera rempli conjointement par l’employeur et le travailleur, chacun en ce qui le concerne.

  Dans le cas où l’accident entraine la mort immédiate de la victime, un formulaire spécial sera rempli par l’employeur et transmis sans délai à l’Office d’Assurance Accidents du Travail, de Maladie et de Maternité. Les ayants droit de la victime auront la faculté de faire part de l’accident à l’Office d’Assurance Accidents du Travail, de Maladie et de Maternité par tous les moyens à leur convenance, dans le cas où l’employeur aura omis de le faire.

Article 166. Si l’accidenté ne sait pas écrire ou n’est pas en mesure de le faire à la suite de l’accident, la partie du formulaire qui le concerne sera remplie par un des travailleurs témoins de l’accident, ou à défaut par tout autre travailleur qu’il aura désigné à cette fin.

Article 167. L’accidenté donnera lui-même avis à l’Office d’Assurance Accidents du Travail, de Maladie et de Maternité, soit en faisant parvenir à cet Organisme un formulaire rempli en ce qui le concerne, soit de toute autre manière à sa convenance, si l’employeur néglige de le faire.

Article 168. Le travailleur qui n’aura pas donné avis à l’Office d’Assurance Accidents du Travail, de Maladie et de Maternité d’un accident dont il a été victime dans un délai de trente jour après l’accident, ne sera point habile à réclamer aucune compensation pécuniaire en raison de cet accident. Il pourra cependant bénéficier des prestations médicales.

Article 169. Le médecin qui aura le premier examiné l’accidenté remplira également et fera parvenir à l’Office d’Assurance Accidents du Travail, de Maladie et de Maternité un formulaire préparé à cet effet.

Article 170. L’Office d’Assurance Accidents du Travail, de Maladie et de Maternité fournira aussi gratuitement aux employeurs des entreprises assujetties à l’assurance des formulaires relatifs aux accidents minimes qui n’auront pas occasionné d’incapacité de travail. Ces formulaires devront être remplis par les employeurs pour être expédiés mensuellement à l’Office d’Assurance Accidents du Travail, de Maladie et de Maternité.

  L’Office d’Assurance Accidents du Travail, de Maladie et de Maternité pourra aussi, s’il le juge nécessaire, fournir gratuitement une fiche d’identité aux travailleurs accidentés.

Article 171. Sauf les exceptions prévues par la loi, l’accident du travail est compensable :

  1. Lorsqu’il survient sur les lieux de travail, soit en dehors des lieux de travail, pourvu que l’accident fût aux ordres de l’employeur.
  2. Lorsqu’il survient durant le transport du travailleur de sa demeure aux lieux de travail et vice-versa.

Article 172. Tout travailleur dont la maladie aura été diagnostiquée comme maladie professionnelle est tenu d’en avertir sans délai son employeur. Celui-ci fera parvenir à l’Office d’Assurance Accidents du Travail, de Maladie et de Maternité, dans un délai de cinq jours, un formulaire spécial délivré gratuitement par l’Office d’Assurance Accidents du Travail, de Maladie et de Maternité, qui aura été rempli conjointement par le travailleur et par lui-même, chacun en ce qui le concerne.

  Si le travailleur ne sait pas écrire ou n’est pas en mesure de le faire, il sera procédé comme prévu à l’article 166 ci-dessus.

Article 173. Le travailleur est tenu de donner avis de la maladie à l’Office d’Assurance Accidents du Travail, de Maladie et de Maternité de toute manière à sa convenance, lorsque l’employeur néglige de le faire, dans un délai de 30 jours, passé lequel il ne pourra point obtenir aucune compensation pécuniaire en raison de cette maladie. Il pourra toutefois bénéficier des soins médicaux.

Article 174. L’Office d’Assurance Accidents du Travail, de Maladie et de Maternité informera régulièrement et aux fins utiles, le Service de l’Inspection Générale du Travail des accidents du travail survenus dans les entreprises et des maladies professionnelles relevées. 

11.8.15 CHAPITRE XXVIIIDES PROCÈS-VERBAUX

Article 175.

Les procès-verbaux dressés par les Inspecteurs et tous autres représentants de l’Office d’Assurance Accidents du Travail, de Maladie et de Maternité, dans les cas de non observance des dispositions de la loi sur les Assurances sont crus jusqu’à preuve du contraire.

Ces procès-verbaux sont datés et signés et mentionnent :

  1. Les nom, prénom et demeure du ou des contrevenants.
  2. La nature de la contravention relevée ainsi que toutes circonstances y relatives.
  3. La référence aux articles ou paragraphes de la loi sur les Assurances ou règlements de l’Office d’Assurance Accidents du Travail, de Maladie et de Maternité qui n’ont pas été observés.

12 OFFICE NATIONAL D’ASSURANCE-VIEILLESSE

 

Loi du 28 août 1967

Organisation et fonctionnement

 

1º) Loi du 28 août 1967 créant l’Office National d’Assurance-Vieillesse

Mon No 81 du 21 septembre 1957 et 84-A du 28 septembre 1967

 

12.1.1 Chapitre XXIXL’office National d’Assurance-Vieillesse

 

Article 176.

L’Office National d’Assurance-Vieillesse (ONA) est une division technique et administrative de l’Institut d’Assurances Sociales d’Haïti, dotée d’une personnalité civile propre.

Son siège social est à Port-au-Prince. Des bureaux pourront être établis dans les villes de province dans la mesure des besoins et des possibilités.

 

Article 177.

L’Office National d’Assurance-Vieillesse a pour attributions d’assurer à tous les employés des établissements commerciaux, industriels, agricoles et aux assimilés qui ont atteint l’âge et le nombre d’années de service requis ou qui sont frappés d’incapacité physique ou mentale, des prestations leur permettant de vivre dans des conditions décentes en compensation des services fournis durant les années productives de leur vie.

L’Office National d’Assurance-Vieillesse assure également aux dépendants de l’employé ou de l’affilié, au décès de celui-ci, une partie des prestations auxquelles il avait droit.

 

12.1.2 Chapitre XXXChamp d’application-Assurance-vieillesse obligatoire.

 

Article 178.-

Sont obligatoirement soumis au régime de pension institué par la loi :

1º) les employés des entreprises commerciales, industrielles ou agricoles et en général toute personne qui fournit un travail manuel ou intellectuel moyennant une rétribution en nature ou en espèces, toute personne qui loue ses services à un employeur en vertu d’un contrat de travail exprès ou tacite;

2º) les professeurs et surveillants des établissements d’enseignement privés, laïques ou religieux;

3º) le personnel des cliniques et hôpitaux privés;

4º) les personnes demeurant en Haïti qui, en vertu d’un contrat de travail ou sur déplacement ou mission pour compte de leurs employeurs, effectuent à l’étranger des travaux de quelque nature que ce soit;

5º) les directeurs, administrateurs de compagnies, sociétés ou établissements industriels, commerciaux et agricoles considérés en fonction de l’emploi qu’ils occupent et non du fait de leur caractère d’actionnaires ou d’associés;

6º) les nationaux qui travaillent en Haïti pour compte d’institutions internationales et gouvernements étrangers;

7º) toute personne qui reçoit un salaire fixe d’une entreprise.

 

Art 179.- Ne sont pas astreints à l’assurance-vieillesse obligatoire :

1º) les ressortissants étrangers bénéficiant de privilèges et d’immunités diplomatiques ou d’exemptions fiscales particulières;

2º) les membres de communautés religieuses qui exercent leur sacerdoce;

3º) le mari ou la femme qui travaille pour compte de son conjoint et les enfants mineurs de moins de 18 ans qui travaillent pour compte de leurs parents sans recevoir un salaire en espèces;

4º) les fonctionnaires, militaires, employés et salariés des administrations et organismes publics, assujettis au régime de la pension civile pourvu qu’ils n’exercent pas, à titre de salariés une activité dans une entreprise commerciale industrielle ou agricole;

5º) les bénéficiaires de la pension de l’Office National d’Assurance-Vieillesse;

6º) les personnes qui n’exercent aucune activité lucrative.

 

12.1.3 Chapitre XXXIAssurance-vieillesse facultative.

 

Article 180.-

Les personnes non visées à l’article précédent peuvent s’affilier facultativement au régime d’assurance-vieillesse institué par la présente loi.

 

Article 181.-

Les assurés facultatifs seront soumis aux mêmes obligations et auront droit aux mêmes prestations et privilèges que les assurés obligatoires.

 

Article 182.-

Pour bénéficier de l’assurance-vieillesse facultative, les intéressés devront adresser une requête écrite à la direction de l’ONA avec les pièces nécessaires.

Cette requête contiendra un état détaillé de leurs revenus permettant ainsi à l’organisme de déterminer le montant des cotisations mensuelles.

 

12.1.4 Chapitre XXXIIFonctionnement du système d’assurance-vieillesse.

 

Article 183.-

L’Etat reconnaît et garantit le droit à la pension à toute personne assurée conformément à la présente loi et réunissant les conditions suivantes:

1º) avoir atteint l’âge de 55 ans accomplis;

2º) avoir versé les cotisations pendant 20 ans au moins.

 

Article 184.-

Cette pension liquidée sur la base du tiers (1/3) du salaire moyen de l’assuré pendant les dix années qui précèdent la demande de liquidation, sera versée mensuellement.

 

Article 185.-

L’Etat reconnaît et garantit le droit à la pension proportionnelle à toute personne réunissant les conditions suivantes:

1º) avoir versé les cotisations prévues par la présente loi pendant 15 ans au moins;

2º) être frappé d’incapacité totale de travail non consécutive à un accident de travail.

 

Article 186.-

Dans le cas de l’article susmentionné, la pension, liquidée sur la base du quart (1/4) du salaire moyen de l’assuré pendant les dix années qui précèdent la demande de liquidation, sera versée mensuellement.

 

Article 187.-

L’Etat reconnaît et garantit le droit le droit à la pension proportionnelle à toute personne reconnaissant les conditions suivantes :

  1. avoir versé les cotisations prévues par la présente loi pendant dix ans au moins;
  2. être frappé d’incapacité totale de travail non consécutive à un accident de travail.

 

Article 188.-

En conséquence, la pension, liquidée sur la base du cinquième (1/5) du salaire moyen de l’assuré pendant les dix années qui précèdent la demande de la liquidation, sera versée mensuellement.

 

Article 189.-

Les personnes âgées de plus de 55 ans qui auront versé les cotisations pendant une période inférieure à 10 ans et qui par ailleurs, seront reconnues inaptes au travail, auront droit à la restitution des cotisations qui leur seront versées sur une période n’excédant pas 12 mois.

Article 190.-

En cas de décès de toute personne assurée en vertu de la présente loi et qui aura versé les cotisations prévues durant une période inférieure à dix ans, ses dépendants sont habiles à réclamer restitution desdites cotisations qui leur seront versées sur une période n’excédant pas 12 mois.

 

Article 191.-

La pension est personnelle, viagère, incessible, insaisissable et imprescriptible. Elle est exempte de tout impôt ou taxe et ne peut donner lieu à compensation avec aucun impôt ou taxe échus.

Elle ne peut donner lieu à compensation que pour les valeurs dues par l’assuré à l’Office National d’Assurance-Vieillesse.

 

Article 192.-

La pension est réversible de moitié au bénéfice des dépendants dans l’ordre suivant :

1º) sur les enfants mineurs légitimes, reconnus ou adoptifs, âgés de moins de 18 ans, s’ils étaient à la charge de l’assuré. Toutefois, s’ils appartiennent à une école supérieure ou à l’Université d’Haïti d’Etat et deviennent majeurs, ils pourront continuer à jouir de la pension jusqu’à l’achèvement de leurs études;

2º) sur la veuve non remariée du fonctionnaire ou la concubine ayant vécu maritalement avec lui depuis durant les cinq dernières années de sa vie, si l’une ou l’autre est frappée d’incapacité de travail;

3º) sur les autres dépendants.

 

Article 193.-

La femme mariée ou non qui jouit de la pension par réversibilité perd tout droit à cette pension si elle contracte mariage ou vit publiquement en concubinage.

 

Art 194.- La pension de la femme est aussi réversible sur le mari si celui-ci est frappé d’incapacité de travail et s’il est prouvé qu’au moment du décès de sa femme, il était à la charge de cette dernière.

 

Article 195.-

La pension par réversibilité du veuf ou de la veuve commence à courir le premier jour du mois qui suit le décès du conjoint.

 

Article 196.-

Ont droit à deux pensions distinctes par réversibilité les enfants dont les pères et mères pensionnaires sont décédés. Cette pension commence à courir le premier jour qui suit le décès du dernier survivant.

 

Article 197.-

La pension s’acquiert de plein droit mais n’est pas octroyée d’office. Toute demande de pension doit être adressée avec les pièces justificatives à la direction de l’Office National d’Assurance-Vieillesse par lettre recommandée avec avis de réception.

Le droit à la pension étant reconnu après examen du dossier, notification en sera donnée à l’intéressé dans les 30 jours qui suivent la date de sa demande et la pension sera liquidée immédiatement.

 

Article 198.-

L’Office National d’Assurance-Vieillesse pourra consentir des prêts aux assurés dont le montant ne pourra jamais excéder le 1/3 des cotisations déjà versées et dont le délai de remboursement ne pourra jamais excéder six mois.

 

Article 199.-

Dans le cadre des avantages accordés par l’Office National d’Assurance-Vieillesse, l’assuré aura un droit de priorité sur tous autres solliciteurs.

 

12.1.5 Chapitre XXXIIIRessources et gestion financières.

 

Article 200.-

Les cotisations du patronat et du salariat à la constitution des fonds de l’Office National d’Assurance-Vieillesse seront calculées de la manière suivante :

  1. sur les salaires ne dépassant pas deux cents gourdes (Gdes 200.00), 2% à verser par le salarié et 2% par le patronat;
  2. sur les salaires variant de deux cent une gourdes (Gdes 201.00) à cinq cents gourdes (Gdes 500.00): 3% à verser par le salarié et 3% par le patronat;
  3. sur les salaires variant de cinq cent une gourdes (Gdes 501.00) à mille gourdes (Gdes 1.000.00): 4% à verser par le salarié et 4% par le patronat;
  4. sur les salaires supérieurs à mille gourdes (Gdes 1.000.00): 6% à verser par le salarié, 6% par le patronat.

 

Article 201.-

Les ressources de l’Office National d’Assurance-Vieillesse sont constituées par :

  1. les cotisations des personnes visées par la loi;
  2. les intérêts et revenus de toute nature qui produisent les meubles et immeubles de

l’organisme;

  1. les donations, legs, subventions, etc ;
  2. les produits d’amendes infligés par l’ONA;
  3. tous autres revenus généralement quelconques que pourraient prévoir des lois et règlements en faveur de l’Office National d’Assurance-Vieillesse.

 

Article 202.-

Les cotisations des salariés astreints à l’Assurance-Vieillesse obligatoire seront retenues mensuellement par les employeurs sur le salaire des assurés. Elles seront versées en même temps que la quote-part des employeurs.

 

Article 203.-

Les personnes bénéficiant de l’assurance-vieillesse facultative verseront directement leurs cotisations aux guichets de l’ONA dans les dix premiers jours ouvrables de chaque mois.

 

Article 204.-

Les fonds recueillis des sources prévues par la présente loi seront déposés, sans délai, à la Banque Nationale de la République d’Haïti, à un compte spécial dénommé: Compte ONA.

 

Article 205.-

Les fonds de l’Office National d’Assurance-Vieillesse seront affectés:

1º) aux frais généraux de l’administration qui ne pourront jamais dépasser 10% des recettes perçues annuellement;

2º) au paiement des pensions;

3º) à des placements rentables en Haïti;

4º) à des prêts aux assurés.

 

Article 206.-

Pour être en mesure de faire face à tout moment aux prestations qui pourront être dues aux assurés, l’ONA est astreint au maintien d’une réserve légale de 30% de ses fonds.

 

Article 207.-

Les placements des fonds de l’ONA devront se réaliser dans les meilleures conditions de sécurité et de rendement.

L’ONA effectuera ses placements selon les plans établis par la direction et le Conseil d’administration après approbation du Secrétaire d’Etat des Affaires Sociales.

 

Article 208.-

Les comptes de l’ONA seront arrêtés au 30 septembre de chaque année et apurés par la Cour Supérieure des Comptes.

Un rapport sera adressé par la Cour Supérieure des Comptes au secrétaire d’Etat des Affaires Sociales.

 

Article 209.-

Aux fins d’application des dispositions de la présente loi, l’ONA est habilité à faire inspecter les établissements de travail à n’importe quel moment.

Les employeurs et les employés sont tenus de faciliter la tâche aux agents qualifiés de l’ONA de manière à assurer la rapidité et l’efficacité de l’inspection.

Les autorités civiles et militaires devront lui prêter main forte en vue d’exercer ses fonctions dans les meilleures conditions.

 

Article 210.-

En se présentant dans un établissement de travail pour une visite d’inspection, les agents de l’ONA doivent s’adresser à l’employeur ou à son représentant, présenter les pièces établissant leurs titres et qualités et faire part de l’objet de leur visite.

 

Article 211.-

Les employeurs ont pour obligation de tenir la comptabilité de leur entreprise dans une forme permettant de fournir les informations nécessaires à l’ONA. Les feuilles de paie et les livres de comptabilité devront être communiqués sur réquisition à tout employé qualifié de l’organisme.

Faute par l’employeur de soumettre ses feuilles de paie à l’ONA, l’organisme pourra fixer lui-même le montant des cotisations dues en se basant sur tous renseignements lui permettant de le déterminer.

En l’absence de toute indication, l’ONA fixera le montant des cotisations sur la base de la rémunération maximum payée pour les emplois similaires.

 

Article 212.-

Les feuilles de paie et les livres de comptabilité mentionnés dans la présente loi seront tenus conformément aux dispositions du Code du Travail.

 

Article 213.-

Dans le cas des entreprises dont les employés ne reçoivent pas un salaire fixe, les employeurs déclareront la moyenne de salaires mensuels desdits employés calculés sur la base des trois derniers mois qui précèdent la déclaration.

 

Article 214.-

En cas de retard dans la remise des cotisations, les employeurs paieront personnellement à l’ONA, par mois de retard, une majoration de 10% du montant des cotisations dues, sans préjudice des autres sanctions prévues par la présente loi.

 

Article 215.-

L’inscription des cotisations dans le compte individuel d’un assuré a lieu tous les mois et comprendra les mentions suivantes:

Le numéro d’immatriculation

Le montant des cotisations

La date du versement des cotisations de l’assuré.

 

Article 216.-

Le livret d’identification contiendra les renseignements suivants:

1º) Nom, prénom, surnom, adresse;

2º) Date, lieu de naissance, nationalité;

3º) Nom du conjoint;

4º) Nom des père et mère;

5º) Noms des dépendants;

6º) Etablissements de travail fréquentés;

7º) Salaire actuel;

8º) Photographie d’identité;

9º) Empreintes digitales;

10º) Signature;

11º) Signes caractéristiques.

 

Article 217.-

Les renseignements obtenus concernant toute personne visée par la présente loi ont un caractère confidentiel.

Article 218.-

Il est fait obligation à tout assuré d’être muni d’un livret d’identification qui sera délivré par l’Office National d’Assurance-Vieillesse, moyennant le paiement d’une valeur de deux gourdes (Gdes 2.00).

 

12.1.6 Chapitre 34 Sanctions.

 

Article 219.-

Sera puni d’une amende de 100 gourdes à 1000 gourdes au profit de l’ONA l’employeur qui:

1º) Omettra volontairement de déclarer à l’ONA dans les délais prescrits le nombre de ses employés ou fera des déclarations inexactes;

2º) Négligera de donner avis à l’ONA de tout recrutement ou licenciement d’employés;

3º) Négligera de tenir régulièrement sa comptabilité et de conserver, pour être présentée au besoin à l’ONA les feuilles de paie prévues par les dispositions de la présente loi;

4º) refusera de fournir aux agents qualifiés de l’ONA les renseignements demandés;

5º) Aura déduit frauduleusement du salaire de l’employé des valeurs dépassant la quantité prévue par la loi;

6º) Aura gardé par-devers lui les cotisations destinées à l’ONA sans préjudice des sanctions pénales à encourir pour abus de confiance et détournement de fonds, conformément aux dispositions du Code pénal.

 

Article 220.-

Dans les cas prévus au précédent article, l’amende sera doublée en cas de récidive; et à la troisième infraction, le contrevenant sera, nonobstant l’application de l’amende, passible d’un emprisonnement de 1 à 6 mois, à prononcer par le tribunal civil de son domicile en ses attributions correctionnelles, toutes affaires cessantes, sans remise ni tour de rôle.

Le département des Affaires Sociales pourra également, sur requête de l’ONA, faire opérer, par l’organisme compétent, le retrait temporaire ou définitif de la patente et de la licence de

commerçant du contrevenant.

 

Article 221.-

Les infractions à la présente loi seront constatées par deux agents qualifiés de l’ONA qui en dresseront procès-verbaux.

 

Article 222.-

Les procès-verbaux dressés par les représentants qualifiés de l’ONA et les rapports établis par eux dans le cadre de leurs attributions seront crus jusqu’à preuve du contraire. Ces procès-verbaux seront datés et mentionneront :

1º) les noms, prénoms et demeure du ou des contrevenants;

2º) la nature de la contravention relevée ainsi que toutes les circonstances qui l’ont accompagnée;

3º) la référence aux articles ou paragraphes des lois, dispositions de lois, règlements sur l’assurance-vieillesse violés.

 

Article 223.-

Lesdits procès-verbaux seront expédiés par les soins de la direction de l’ONA sans retard au Parquet du ressort avec les autres pièces de l’information.

Si la prévention ne paraît pas au commissaire du Gouvernement suffisamment établie, le contrevenant ne sera pas retenu. Si la prévention lui paraît suffisamment établie, le commissaire du Gouvernement, dès réception des pièces, saisira le tribunal correctionnel par citation directe donnée au contrevenant, lequel sera mis en état de détention préventive.

 

Article 224.-

A n’importe quelle phase de la procédure, la liberté provisoire sous caution pourra être accordée à l’inculpé par le tribunal correctionnel, la caution ne sera pas moindre que le maximum de l’amende à laquelle le contrevenant pourrait être condamné, plus l’équivalent en espèces des jours d’emprisonnement à raison de cinq gourdes par jour.

Le juge pourra être pris à partie lorsque la caution arbitrée et jugée par lui sera insuffisante ou insolvable. Après le prononcé du jugement de condamnation, le condamné sera toujours habile à s’affranchir de l’emprisonnement en payant, outre l’amende, une valeur de cinq gourdes par chaque jour de peine prononcée.

 

Article 225.-

En attendant la création d’une juridiction appelée à connaître des conflits en matière de sécurité sociale, les recours contre des décisions prises par l’Office National d’Assurance-Vieillesse en matière d’amende seront portés devant le Tribunal du Travail, dans un délai maximum de cinq jours, outre les délais de distance.

Néanmoins, l’intéressé devra fournir la preuve qu’il a payé intégralement l’amende prononcée contre lui par l’Office National d’Assurance-Vieillesse. Ensuite l’affaire sera portée devant le Tribunal du Travail du domicile de l’employeur et sera jugée comme affaire sommaire.

 

Article 226.-

Lorsqu’il s’agira d’une décision prise par l’Office National d’Assurance-Vieillesse et relative à l’assujettissement à l’assurance, au montant des cotisations, aux droits des assurés, aux prestations et en cas de désaccord entre employeurs et assurés, les intéressés s’adresseront au Tribunal du Travail du domicile de l’employeur.

 

Art 227.- Les recours contre les décisions prises par l’Office National d’Assurance-Vieillesse ne sont point suspensifs de l’effet de ces décisions.

 

12.1.7 Chapitre 35 : Organisation et fonctionnement

 

Article 228.- L’Office National d’Assurance-Vieillesse comprend:

– une Direction;

– un Conseil d’administration;

– un Secrétariat;

– le Service de Comptabilité;

– le Service de l’Enregistrement;

– le Service Social;

– le Service des Statistiques;

– le Service Juridique;

– la Commission d’Invalidité;

– les bureaux régionaux.

 

12.1.8 Chapitre 36 : De la direction.

 

Article 229.-

La direction de l’Office National d’Assurance-Vieillesse est assurée par un fonctionnaire ayant le titre de directeur et assisté d’un directeur adjoint.

 

Article 230.-

Le directeur de l’Office National d’Assurance-Vieillesse règle toutes les affaires de l’organisme à l’exception de celles prévues dans les attributions du conseil d’administration et qui exigent l’approbation du secrétaire d’Etat des Affaires Sociales.

 

Article 231.-

Le directeur de l’Office National d’Assurance-Vieillesse aura notamment les pouvoirs et attributions suivantes:

– Gérer et administrer l’Office National d’Assurance-Vieillesse;

– Recommander au secrétaire d’Etat des Affaires Sociales, par avis favorable du Conseil d’Administration, aux fins de nomination par le Président de la République, les membres du personnel de l’ONA sur une liste de trois candidats par fonction, si possible. Cette liste doit être accompagnée de toutes les pièces relatives à la qualification des candidats pour la fonction sollicitée;

– Etudier les plans relatifs aux placements des fonds de l’Office;

– Préparer le budget annuel et autoriser les dépenses en conformité du budget approuvé par le secrétaire d’Etat des Affaires Sociales, sur recommandation favorable du conseil d’administration.

– Faire tous les arrangements concernant l’inscription des employeurs et des salariés, la perception des versements, la tenue des registres nécessaires, et tous autres actes administratifs requis pour le plein effet de la présente loi;

– Représenter l’Office National d’Assurance-Vieillesse en justice;

– Signer les chèques émis par l’Office;

– Faire tous les actes susceptibles d’assurer la bonne marche de l’Office National d’Assurance-Vieillesse sur avis favorable du conseil d’administration et après approbation du

secrétaire d’Etat des Affaires Sociales;

– Assister aux réunions du Conseil d’administration avec voix consultative;

– Organiser, coordonner et superviser les activités de l’administration centrale et des offices régionaux.

 

Article 232.-

Le Directeur de l’ONA présentera chaque mois au conseil d’administration un rapport détaillé concernant le fonctionnement de l’organisme et contenant toutes suggestions et recommandations jugées nécessaires.

Ce rapport indiquera notamment:

– le total des valeurs perçues;

– l’affectation des fonds recueillis, les bénéfices réalisés sur les placements, les obligations et créances de l’organisme;

– le nombre des personnes assujetties à la pension avec les caractéristiques suivantes: âge, sexe, statut matrimonial, occupation, dénomination de l’entreprise.

 

Article 233.-

Le directeur adjoint de l’Office National d’Assurance-Vieillesse a pour attributions de :

– Assister le directeur de l’Office National d’Assurance-Vieillesse dan les affaires techniques et administratives de l’Office;

– Présider les réunions hebdomadaires des chefs de services spécialisés de l’Office;

– Ce comité composé des responsables des différents services forme un comité de travail qui est l’organe technique d’études et de planification de l’Office;

– Présenter au directeur les résolutions adoptées par le groupe de techniciens concernant la solution des divers problèmes étudiés;

– Participer aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative;

– Donner des directives de travail aux divers chefs responsables des services de l’Office;

– Contrôler l’exécution des divers projets;

– Remplacer le directeur en cas d’empêchement de ce dernier.

 

12.1.9 Chapitre 37 : Du secrétariat

 

Article 234.-

Le secrétariat fonctionne sous l’autorité immédiate de la direction. Il est placé sous le contrôle d’un fonctionnaire ayant le titre de secrétaire.

 

Article 235.-

Le secrétaire assure la liaison entre la direction et les différents chefs de service.

– Il organise, coordonne et contrôle le travail du secrétariat;

– Il est responsable de la correspondance générale de l’Office;

– Il fait enregistrer les commissions et lettres de service du personnel;

– Il supervise le classement des archives et le fonctionnement de la bibliothèque de l’Office National d’Assurance-Vieillesse;

– Il tient le registre des présences, les cartes de congé et le dossier individuel des membres du personnel.

 

12.1.10 Chapitre 38 : Du Conseil d’administration.

 

Article 236.-

La Direction de l’Office National d’Assurance-Vieillesse est assistée d’un Conseil d’Administration composé de neuf membres:

– deux (2) représentants du Gouvernement appartenant respectivement aux Départements des Affaires Sociales, de la Santé Publique et de la Population;

– un (1) représentant de la Banque Nationale de la République d’Haïti;

– trois (3) représentants du Salariat;

– trois (3) représentants du Patronat.

 

Article 237.-

Les représentants du Gouvernement sont nommés directement par arrêté du Président de la République parmi les membres du personnel technique des Départements sus-cités.

 

Article 238.-

Les représentants de la Banque Nationale de la République d’Haïti, du patronat et du salariat seront également nommés par arrêté du Président de la République et sur recommandation du Secrétaire d’Etat des Affaires Sociales et choisis sur deux listes de neuf (9) membres respectivement présentées par les organisations patronales existantes, les fédérations de syndicats et les syndicats non fédérés, légalement reconnus.

Le mandat des membres du Conseil d’administration est d’une année et indéfiniment renouvelable.

 

Article 239.-

Les membres du Conseil d’administration ne pourront être en même temps membres de la direction de l’Office National d’Assurance-Vieillesse.

La même interdiction frappe les personnes ayant entre elles ou avec les membres de la Direction de l’Office un lien de parenté ou d’alliance jusqu’au troisième degré inclusivement.

 

Article 240.-

Cessera automatiquement de faire partie du conseil d’administration :

– Tout membre qui aura été, pendant plus de trois mois, en raison d’incapacité physique ou mentale, hors d’état de remplir ses fonctions;

– Tout membre qui aura été absent, sans motif valable, à deux réunions consécutives;

– Tout membre qui aura remis sa démission au conseil d’administration;

– Tout membre qui aura été frappé d’incapacité légale;

– Tout membre dont le lien de parenté ou d’alliance jusqu’au troisième degré inclusivement avec les membres de la direction de l’Office National d’Assurance-Vieillesse serait ultérieurement constaté;

– Tout membre décédé ou déclaré en légal d’absence.

 

Article 241.-

Dans les cas sus-indiqués, le Conseil d’administration rendra compte de la vacance au secrétaire d’Etat des Affaires Sociales, qui pourvoira au remplacement dans un délai d’un mois

selon le mode établi par la présente loi.

 

Article 242.-

Les attributions du Conseil d’administration sont notamment les suivantes :

– Elire, dan son sein, chaque année, un président, un vice-président et un secrétaire;

– Etablir un règlement déterminant les devoirs et les pouvoirs du directeur, ce règlement contiendra la liste des questions dont la solution relève exclusivement du Conseil d’Administration;

– Contrôler la gestion du directeur, approuver les rapports, bilans généraux et budgets de dépenses qu’il lui présentera et y apporter les modifications et compléments jugés nécessaires;

– Approuver les plans pour le développement et l’exécution du programme de l’Office National d’Assurance-Vieillesse selon les prescriptions de la présente loi;

– Etablir tous règlements nécessaires pour le fonctionnement de l’Office National d’Assurance-Vieillesse;

– Soumettre au Secrétaire d’Etat des Affaires Sociales avec les recommandations nécessaires et

aux fins d’approbation, les bilans généraux, les budgets de dépenses, les plans de développement et les règlements intérieurs de l’Office.

 

Article 243.-

Le conseil se réunira obligatoirement une fois chaque deux mois et chaque fois qu’il sera convoqué, sur l’initiative de son président ou à la demande de trois de ses membres, ou à la demande du directeur de l’Office National d’Assurance-Vieillesse.

 

Article 244.-

Le Conseil d’administration est autorisé à effectuer des visites d’inspections aux bureaux et aux entreprises dirigés par l’Office National d’Assurance-Vieillesse ou avec lesquels l’Office National d’Assurance-Vieillesse a conclu des contrats. Le conseil mènera toute enquête qu’il jugera nécessaire relativement au fonctionnement de l’Office National d’Assurance-Vieillesse, adressera son rapport au secrétaire d’Etat des Affaires Sociales. Copie de ce rapport devra être communiquée au directeur de l’Office. Les frais de déplacement et autres occasionnés par les visites d’inspection et les enquêtes seront à la charge de l’Office.

 

12.1.11 Chapitre 39 : Du Service de la Comptabilité

 

Article 245.-

Le Service de la Comptabilité placé sous la direction du chef de service, comptable diplômé, comprend les sections suivantes :

– Perception

– Comptabilité

– Paiement

– achats et inventaires.

Le chef de service contrôle et coordonne les activités générales du service. Il certifie tous les bordereaux de paiement. Il contrôle, vise toutes les pièces comptables. Il étudie et analyse les rapports pour en déduire les indications susceptibles d’apprécier la situation financière de l’Office et en dégager des prévisions sur les possibilités de développement de l’institution. Il assiste le directeur dans la préparation du budget annuel.

– La Section de perception est chargée de recevoir les cotisations et toutes autres recettes de l’Office et d’en effectuer quotidiennement le dépôt à la Banque Nationale de la République d’Haïti. Elle a pour tâche d’examiner les listes de paie des entreprises et de préparer les rapports de vérification;

– La Section de comptabilité assure la tenue des registres nécessaires. Elle analyse et classifie les dépenses. Elle prépare chaque mois les balances des comptes, un état analytique des dépenses et un état des primes à recevoir, encaissées, et voie de perception. Elle prépare un rapport annuel sur le total des valeurs perçues, l’utilisation des fonds recueillis, le surplus réalisé et les obligations et les créances de l’Office.

– La Section des paiements assure le service du paiement des prestations. Il prépare les mandats de paiement pour dépenses effectuées ou achats divers. Il prépare les retenues sur les salaires des employés de l’Office pour compte de la Caisse de Pension, conformément à la loi sur la pension.

– La Section des achats et inventaires prépare et exécute les réquisitions de l’Office et les achats suivant les lois et règlements en vigueur et sur l’avis favorable du directeur de l’Office National d’Assurance-Vieillesse. Elle contrôle l’inventaire du matériel et des fournitures et est chargée du mobilier de l’Office central et des bureaux de province.

 

12.1.12 Chapitre 40 : Service de l’Enregistrement

 

Article 246.-

Le Service de l’Enregistrement a pour tâche l’enregistrement des employés auxquels s’étend l’assurance et de déterminer périodiquement le montant des cotisations que le salarié et le patron doivent payer.

Ce service comprend deux sections :

– La section de l’enregistrement;

– La section des cotisations.

 

De la Section de l’Enregistrement

 

Article 247.-

Cette Section est chargée d’expédier aux employeurs les formulaires d’application préparés par l’Office. Elle les reçoit, les examine et les révise, s’il y a lieu.

– Elle inscrit les employeurs sur les registres de la section, chacun sous un numéro distinct, et prépare à leur intention des fiches et cartes d’identité. Elle classe les fiches par ordre alphanumérique.

– Elle note tout changement d’adresse, tout changement de propriétaire ou d’entité légale d’activités des entreprises, selon les rapports qui lui auront été faits conformément aux règlements de l’Office.

– Elle appose le numéro de la fiche de l’assuré sur la feuille de réclamation pour les suites nécessaires.

– Elle classe la correspondance et tous autres documents du service.

 

De la Section des Cotisations

– Cette Section est chargée d’expédier aux employeurs les formulaires de déclaration de feuille de paie préparée par l’Office. Elle les reçoit, les analyse, détermine le montant final des cotisations à payer, selon le mode prescrit.

Elle prépare un débit-mémorandum et fait la confrontation des états des valeurs avec le débit mémorandum.

 

12.1.13 Chapitre 41 : Du Service Social

 

Article 247.-

Le Service Social, dirigé par un assistant-social diplômé d’une école de service social reconnue, a pour tâche de:

– Aider les assurés et les membres de leurs familles dans la solution de leurs problèmes;

– Fournir des informations et des conseils aux employeurs et aux salariés concernant leurs droits et leurs devoirs et les prescriptions de la loi sur l’assurance-vieillesse;

– Recueillir dans les cas de décès tous documents visant à établir les droits des dépendants aux prestations prescrites par la loi;

– Mener toutes enquêtes sociales qui pourraient être jugées nécessaires par l’un des services de l’Office;

– Recevoir, étudier et transmettre avec les recommandations utiles toutes réclamations, toutes demandes de prêts aux services compétents;

– Collaborer à la préparation des fiches d’identification des assurés;

– Assister la commission d’invalidité dans sa tâche d’évaluation.

 

12.1.14 Chapitre 42 : Du Service des Statistiques

 

Article 248.-

Le Service des Statistiques de l’Office National d’Assurance-Vieillesse a pour attributions de:

– Etablir les prévisions sur les recettes et les dépenses de l’Office;

– Recueillir toutes informations démographiques et biométriques qui fournissent des indications sur la structure de la population ouvrière assurée et sur la fréquence des éventualités;

– Compiler les renseignements d’ordre économique qui traduisent la répartition et le niveau des revenus, les taux d’intérêt et prix de certains services;

– Donner une image chiffrée des faits économiques et sociaux relatifs aux personnes et aux entreprises intéressées au fonctionnement et au régime d’assurance de l’institution;

– Effectuer des estimations actuarielles et des études statistiques qui fournissent des données de base pour le contrôle administratif de l’Office pour l’appréciation de la structure financière du régime et pour l’élaboration des plans de prévision de l’institution;

– Déterminer périodiquement les taux de cotisations qui doivent être fixés;

– Etablir toutes autres statistiques à la demande de la direction de l’Office.

 

12.1.15 Chapitre 43 : Du Service Juridique

 

Article 249.-

Le Service Juridique a pour tâche de :

– Etudier tous les cas de réclamations qui lui ont été déférés par l’Office ainsi que les pièces relatives aux droits des dépendants en cas de décès d’un assuré et les transmettre aux fins utiles à

la direction avec opinion écrite et motivée ;

– Etudier les procès-verbaux dressés par les agents qualifiés de l’Office et les transmettre à la direction avec les recommandations nécessaires;

– Assister la direction dans l’audition des parties à l’occasion de toutes les contestations importantes soulevées par l’application de la loi sur les assurances;

– Rédiger un mémoire relatif à la décision qu’il convient de prendre et le soumettre à l’appréciation du directeur dans le plus bref délai possible;

– Défendre l’Office en justice dans tous les cas de non-paiement des cotisations ou de contestation quelconque.

 

12.1.16 Chapitre 44 : De la Commission d’Invalidité

 

Article 250.-

La Commission d’Invalidité de l’Office est composée de cinq médecins spécialistes choisis hors des cadres de son service. Elle sera présidée par un spécialiste en médecine du travail et a pour mission de:

– Evaluer les incapacités de travail ;

– Servir d’arbitre en cas de conflit entre ouvriers, patrons et l’Office National d’Assurance-Vieillesse;

– Ses décisions sont sans appel et prises à la majorité des membres présents. En cas d’égalité de voix, celle du président comptera pour deux.

 

12.1.17 Chapitre 45 : Des bureaux régionaux

 

Article 251.-

Les bureaux régionaux sont des annexes administrées par des employés qualifiés relevant de la direction de l’Office National d’Assurance-Vieillesse

 

12.2 Décret du 18 mars 1968 déterminant le mode de fonctionnement de l’Office Nationald’Assurance-Vieillesse.

 

Moniteur No 23 du 18 mars 1968

 

Article 1er.-

Aux effets du présent décret, les expressions «employeurs», «employés», «salaires de base», «dépendants» s’entendent dans le sens qui leur est donné respectivement aux paragraphes a, b, e, g de l’article 22 de la loi du 28 août 1967.

 

Article 2.-

Il est fait obligation à tout employeur d’enregistrer son entreprise à l’Office National d’Assurance-Vieillesse.

A cet effet, il remplira et fera parvenir à l’Office National d’Assurance-Vieillesse une formule spéciale qui sera fournie aux chefs d’entreprise par cet organisme.

 

Article 3.-

L’employeur devra aviser l’Office National d’Assurance-Vieillesse de tout changement de raison sociale, d’adresse et d’activités, de toute fusion, de toute suspension et reprise de ses activités, de tout recrutement et licenciement d’employés, dans un délai de 15 jours après l’événement.

 

Article 4.-

L’employeur doit également inscrire à l’Office National d’Assurance-Vieillesse tous ses employés astreints à l’assurance vieillesse obligatoire.

A cet effet, il fera parvenir à cet organisme une formule spéciale dûment remplie pour chaque salarié. Cette formule sera mise à la disposition des entreprises par l’Office National d’Assurance-Vieillesse.

 

Article 5.-

Il sera attribué un numéro distinct d’immatriculation à chaque employeur et à chaque salarié assuré.

Ce numéro d’immatriculation devra toujours accompagner le nom de l’employeur et celui de l’employé intéressé dans tous les documents expédiés à l’Office National d’Assurance Vieillesse par les chefs d’entreprises.

 

Article 6.-

Lorsqu’un travailleur prête simultanément ses services à plusieurs employeurs, chaque employeur isolément devra s’acquitter des obligations mises par la loi à la charge de tout chef d’entreprise.

 

Article 7.-

Le salarié étranger qui vient prêter ses services à une entreprise établie dans le pays, en vertu d’un contrat de travail à durée déterminée ne dépassant pas une année ne sera pas assujetti à l’assurance-vieillesse obligatoire.

Toutefois si le contrat de louage de services est renouvelé ou prorogé pour plus de six (6) mois, l’employeur au service duquel se trouvera ce salarié étranger devra prendre les dispositions nécessaires pour verser à l’Office National d’Assurance Vieillesse le montant intégral des cotisations qui devraient être payées pour la première période de travail du salarié étranger.

 

Article 8.-

La cotisation à verser en vue de l’assurance vieillesse sera calculée d’après le salaire de base de l’employé.

En aucun cas, le montant de la cotisation à verser mensuellement à l’Office National d’Assurance-Vieillesse ne pourra être inférieur à celui de la cotisation calculée sur la base du salaire minimum légal.

 

Article 9.-

Les cotisations des salariés astreints à l’assurance vieillesse obligatoire seront retenues mensuellement par les employeurs sur le salaire des assurés. Elles seront versées en même temps que la quote-part des employeurs dans les dix (10) premiers jours ouvrables de chaque mois.

 

Article 10.-

A l’occasion du versement des cotisations, l’employeur soumettra à l’Office National d’Assurance-Vieillesse, en deux copies, une formule de relevés de cotisations dûment remplie et signée.

Cette formule sera fournie par l’Office National d’Assurance-Vieillesse aux employeurs. Cependant, les entreprises sont autorisées à faire imprimer leurs propres formules de relevés, à condition de suivre le modèle de l’Office National d’Assurance-Vieillesse.

 

Article 11.-

En cas de faillite ou de liquidation d’un établissement de travail, pour quelque raison que ce soit, les cotisations déjà prélevées sur les salaires des employés et non encore versées à l’Office National d’Assurance-Vieillesse auront, le paiement des salaires dus au personnel étant effectué, la priorité sur toutes autres obligations de l’entreprise.

 

Article 12.-

Tout accord intervenu entre l’employeur et l’employé tendant à faire payer par l’assuré les deux cotisations patronale et salariale ou une cotisation salariale supérieure à la quote-part patronale, est nul de plein droit.

 

Article 13.-

Il sera délivré par l’Office National d’Assurance-Vieillesse à l’employeur un récépissé, à l’occasion de tout versement de cotisations effectué. Cette pièce contiendra entres indications:

– le nom de l’employeur ainsi que son numéro d’immatriculation;

– le mois pour lequel le versement a été effectué.

 

12.3 Loi du 4 novembre 1983 portant organisation du Ministère des Affaires Sociales.

Extrait

Moniteur No 82 du 24 novembre 1983

 

12.3.1 Chapitre III : Du Bureau de la Coordination des organismes décentralisés de la Sécurité Sociale

 

Article 10

Le Bureau de la Coordination des organismes décentralisés de la Sécurité Sociale est un organisme administratif et technique relevant de la Direction Générale du Ministère des Affaires Sociales dont la Direction est assurée par un technicien de première classe ayant le titre de Coordonnateur des Organismes de Sécurité Sociale. Il est chargé de :

  • appliquer la politique générale de la Sécurité Social du Gouvernement et contrôler les activités
  • des différents organismes de Sécurité Sociale;
  • identifier les besoins de la Sécurité Sociale et intensifier tous les efforts pour le
  • développement et l’extension de l’éducation et de la formation;
  • contrôler la gestion des différents organes de Sécurité Sociale;
  • recevoir leur rapport et renseigner la Direction Générale du Ministère des Affaires Sociales
  • sur leur fonctionnement.

 

Article 11

Le Bureau de la Coordination de la Sécurité Sociale exerce ses attributions au niveau des organes suivants :

  • L’Office d’Assurance Accidents du Travail, Maladie et Maternité (OFATMA);
  • L’Office National d’Assurance-Vieillesse (ONA);
  • L’Institut du Bien-Etre Social et de Recherches (IBESR);
  • Le Conseil National pour la Réhabilitation des Personnes Handicapées ou CONARHAN.

 

12.3.2 Chapitre XI : De l’Office National d’Assurance-Vieillesse

 

Article 89

L’Office National d’Assurance-Vieillesse est un organisme technique et administratif du Ministère des Affaires Sociales, doté d’une personnalité juridique propre.

Son siège social est à Port-au-Prince, et il est représenté dans tous les Bureaux Régionaux des Affaires Sociales dans la mesure des besoins et des possibilités.

 

Article 90

L’Office National d’Assurance-Vieillesse a pour attributions d’assurer à tous les employés des établissements commerciaux, industriels, agricoles et aux assimilés qui ont atteint l’âge et le nombre d’années de service requis ou qui sont frappés d’incapacité physique ou mental, des prestations leur permettant de vivre dans des conditions décentes en compensation des services fournis durant les années productives de leur vie.

L’Office National d’Assurance-Vieillesse assure également aux dépendants de l’employé ou de l’affilié, au décès de celui-ci, une partie des prestations auxquelles il avait droit.

 

Article 91

L’Office National d’Assurance-Vieillesse comprend:

  1. La Direction;
  2. La Division Administrative qui comporte les sections suivantes:
    1. Le Secrétariat;
    2. Le Service de la Comptabilité;
    3. Le Service du Personnel et de l’Intendance;
  3. La Division des Prestations qui comporte les sections suivantes:
    1. Le Comptoir de Prêts et d’Epargne;
    2. Le Service des Prêts hypothécaires;
    3. Le Service des Comptes Individuels;
  4. La Division de Contrôle et de Perception qui comporte les Sections suivantes:
    1. Le Service d’Inspection et de Cotisations;
    2. Le Service de Recouvrement;
    3. Le Service de l’Enregistrement et des Archives;
    4. Les Bureaux régionaux;
    5. Le Service des Statistiques;
  5. La Division de la Sécurité Sociale qui comporte les Sections suivantes:
    1. Le Service Juridique;
    2. Le Service Social;
    3. La Commission d’Invalidité.

 

Article 92

La Direction de l’Office National d’Assurance-Vieillesse est assurée par un fonctionnaire ayant le titre de Directeur assisté d’un Directeur-Adjoint.

 

Article 93

Le Directeur de l’Office exerce les attributions suivantes en plus de celles prescrites aux Directeurs techniques et administratifs par l’article 41 de la Loi du 30 septembre 1982 portant l’uniformisation des structures de l’Administration Publique haïtienne:

  • Gérer et administrer l’ONA;
  • Etudier les fonds relatifs aux placements des fonds de l’ONA;
  • Préparer le budget annuel et autoriser les dépenses en conformité du budget approuvé par le Ministre des Affaires Sociales, sur recommandation favorable du Conseil d’administration;
  • Faire tous les arrangements concernant l’inscription des employeurs et salariés, la perception des versements, la tenue des registres nécessaires, et tous autres actes administratifs requis pour le plein effet de la présente loi;
  • Représenter l’Office d’Assurance Vieillesse en Justice;
  • Signer tous les chèques émis par l’Office;
  • Faire tous les actes susceptibles d’assurer la bonne marche de l’Office National d’Assurance
  • Vieillesse sur avis favorable du Conseil d’administration et après approbation du Ministre des Affaires Sociales;
  • Assister aux réunions du Conseil d’administration, avec voix consultative;
  • Organiser, coordonner et superviser les activités de l’Administration centrale et des bureaux régionaux.

 

Article 94

Le Directeur de l’ONA présentera chaque mois au Conseil d’administration un rapport détaillé concernant le fonctionnement de l’organisme et contenant toutes suggestions et recommandations jugées nécessaires.

Ce rapport indiquera notamment :

  • Le total des valeurs perçues;
  • L’affectation des fonds recueillis, les bénéfices réalisés sur les placements, les obligations et créances de l’organisme;
  • Le nombre de personnes assujetties à la pension avec les caractéristiques suivantes: âge, sexe, statut matrimonial, occupation, dénomination de l’entreprise.

 

12.3.2.1 De la Division administrative

 

Article 95

La Division administrative fonctionne sous l’autorité immédiate de la Direction. Elle est placée sous le contrôle d’un fonctionnaire ayant le titre de Chef de Division.

 

Article 96

Le Chef de Division organise, coordonne et supervise le travail des différents Services rattachés à sa Division et placés sous sa responsabilité et son autorité.

 

Article 97

Le Secrétariat est chargé de recevoir et rédiger la correspondance générale de l’ONA. L’enregistrement des commissions et lettres de service du personne. Il supervise le classement des archives et le fonctionnement de la Bibliothèque.

 

Article 98

Le Service de la Comptabilité exerce les attributions suivantes :

  • Il contrôle et coordonne les activités générales du Service. Il certifie tous les bordereaux de paiement. Il contrôle, vise toutes les pièces comptables. Il étudie et analyse les rapports pour en déduire les indications susceptibles d’apprécier la situation financière de l’Office et en dégager des prévisions sur les possibilités de développement de l’Institut;
  • Il assure la tenue des registres nécessaires, analyse et classifie les dépenses ; prépare chaque mois les balances des comptes, un état analytique des dépenses et un état des primes à recevoir, encaissées, et en voie de perception, prépare un rapport annuel sur le total des valeurs perçues, l’utilisation des fonds recueillis, le surplus réalisé et les obligations et les créances de l’Office;
  • La section de paiement assure le service du paiement des prestations, prépare les mandats de paiement pour dépenses effectuées ou achats divers, prépare les retenues sur les salaires des employés de l’Office pour compte de la Caisse de Pension, conformément à la loi sur la Pension.

 

Article 99

Le Service du Personnel et de l’Inventaire est chargé de :

  • Etablir un fichier du Personnel;
  • Veiller à l’application des règlements intérieurs de l’ONA, notamment ceux relatifs aux
  • congés annuels, de maladie, de maternité; contrôler la présence des employés et leurs sorties, les absences et les motifs, les déplacements hors de la ville pour les besoins des services;
  • Assurer le bien-être et la sécurité du personnel;
  • Entretenir le local et le mobilier et procéder aux aménagements des locaux;
  • Effectuer les achats et inventaires selon les réquisitions émanant des différents services et approuvés par le Directeur;
  • Maintenir en bon état de fonctionnement le matériel roulant de l’ONA;
  • Approvisionner les véhicules en service en carburant et contrôler leur utilisation et leur répartition.

 

12.3.2.2 De la Division des Prestations

 

Article 100

Le comptoir de Prêts et d’Epargne assume la responsabilité de consentir ces prêts aux personnes affiliées à l’ONA. Il a pour objectif d’accorder des prêts aux travailleurs selon leur capacité de remboursement et de stimuler chez eux le goût de l’épargne.

 

Article 101

Le Service des Prêts Hypothécaires qui est chargé d’accorder des facilités aux travailleurs affiliés au régime de sécurité sociale de l’ONA en vue de leur permettre de posséder leur propre maison d’habitation.

 

Article 102

Le Service des Comptes Individuels est chargé de la tenue des comptes des assurés de l’ONA, de la mise à jour de ces comptes à la fin de chaque mois en créditant ces comptes du montant des cotisations versées par l’employeur et en les débitant, le cas échéant, des prêts consentis.

 

12.3.2.3 De la Division de Contrôle et de Perception

 

Article 103

Le Service de l’Inspection est chargé d’assurer l’application des lois en vigueur concernant l’affiliation obligatoire au régime national d’Assurance-Vieillesse.

  • De fournir au besoin des informations et des conseils techniques aux employeurs et aux travailleurs sur les moyens les plus efficaces quant à l’observation de la loi sur l’Assurance-Vieillesse;
  • Visiter les lieux de travail où il y a des personnes occupées gagnant un salaire;
  • Mener des enquêtes tenant à vérifier les infractions enregistrées et soumettre un rapport sur les résultats de ces enquêtes;
  • Recueillir toutes données statistiques sur les assurés et les établissements de travail;
  • Recevoir les cotisations et toutes autres recettes de l’Office et en effectuer quotidiennement le dépôt à la Banque Nationale de Crédit. Il a pour tâche d’examiner les listes de paie des entreprises et de préparer les rapports de vérifications;
  • Expédier aux employeurs les formulaires de déclaration de feuille de paie préparée par l’Office. Il les reçoit, les analyse, détermine le montant final des cotisations à payer, selon le mode prescrit par la loi;
  • Préparer un débit mémorandum et faire la confrontation des états des valeurs avec le débit mémorandum.

 

Article 104

Le Service de Recouvrement est chargé de la perception des valeurs dues au titre de créances afférentes aux prêts consentis par l’ONA à différents titres; de distribuer les échéanciers des prêts sur cotisation et des prêts hypothécaires.

 

Article 105

Le Service de Recouvrement est chargé de la perception des valeurs dues au titre de créances afférentes aux prêts consentis par l’ONA à différents titres; de distribuer les échéances des prêts sur cotisation et des prêts hypothécaires.*

 

Article 106

Le Service de l’Enregistrement et des Archives a pour tâche l’enregistrement des employés auxquels s’étend l’assurance.

Il est chargé d’expédier aux employeurs les formulaires d’application préparées par l’Office. Il les reçoit, les examine et les révise s’il y a lieu.

 

Article 107

Les bureaux régionaux des Affaires Sociales comportent une représentation obligatoire de l’ONA établie en fonction des besoins et du développement de la juridiction concernée.

 

Article 108

Le Service des Statistiques a pour attribution de :

  • Etablir les prévisions sur les recettes et les dépenses de l’Office;
  • Recueillir toutes informations démographiques et biométriques qui fournissent des indications sur la structure de la population ouvrière assurée et sur la fréquence des éventualités;
  • Compiler les renseignements d’ordre économique qui traduisent la répartition et le niveau des revenus, les taux d’intérêts et les prix de certains services;
  • Donner une image chiffrée des faits économiques et sociaux relatifs aux personnes et aux entreprises intéressées au fonctionnement et au régime d’assurance de l’institution;
  • Effectuer des estimations actuarielles et des études statistiques qui fournissent des données de base pour le contrôle administratif de l’Office pour l’appréciation de la structure financière du régime et pour l’élaboration des plans de prévision de l’institution;
  • Déterminer périodiquement les taux de cotisations qui doivent être fixés;
  • Etablir toutes autres statistiques à la demande de la Direction de l’Office.

 

12.3.2.4 De la Division de la Sécurité Sociale

 

Article 109

  • Le Service Juridique a pour tâche de :
  • Etudier tous les cas de réclamations qui lui ont été déférés par l’Office ainsi que les pièces relatives aux droits des dépendants en cas de décès d’un assuré et les transmettre aux fins utiles à la Direction avec opinion écrite et motivée;
  • Etudier les procès-verbaux dressés par les agents qualifiés de l’Office et les transmettre à la Direction avec les recommandations nécessaires;
  • Assister la Direction dans l’audition des parties à l’occasion de toutes les contestations importantes soulevées par l’application de la loi sur les Assurances;
  • Rédiger un mémoire relatif à la décision qu’il convient de prendre et le soumettre à l’appréciation du Directeur dans le plus bref délai possible;
  • Défendre l’Office en justice dans tous les cas de non-paiement des cotisations ou de contestation quelconque.

 

Article 110

Le Service Social, dirigé par un assistant-social, a pour tâche de :

  • Aider les assurés et les membres de leurs familles dans la solution de leurs problèmes;
  • Fournir des informations et des conseils aux employeurs et aux salariés concernant leurs droits et leurs devoirs et les prescriptions de la loi sur l’Assurance-Vieillesse;
  • Recueillir dans les cas de décès tous documents visant à établir les droits des dépendants aux prestations prescrites par la loi;
  • Mener toutes enquêtes sociales qui pourraient être jugées nécessaires par l’un des Services de l’Office;
  • Recevoir, étudier et transmettre, avec les recommandations utiles, toutes réclamations, toutes demandes de prêts aux Services compétents;
  • Collaborer à la préparation des fiches d’identification des assurés;
  • Assister la Commission d’Invalidité dans sa tâche d’évaluation.

 

Article 111

La Commission d’Invalidité est formée de trois membres dont :

Un médecin, un assistant-social et un représentant de la Direction de l’ONA. Elle est chargée d’évaluer les incapacités de travail en vue de l’examen des requêtes soumises pour l’obtention de la pension.

 

12.4 Décret du 4 novembre 1983 portant organisation du Ministère des Affaires Sociales, en ses attributions sur le Bureau de la Coordination des organismes décentralisés de la Sécurité Sociale

 

Moniteur No 82 du 24 novembre 1983

 

12.4.1 Chapitre III : Du Bureau de la Coordination des organismes décentralisés de la Sécurité Sociale

 

Article 10

Le Bureau de la Coordination des organismes décentralisés de la Sécurité Sociale est un organisme administratif et technique relevant de la Direction Générale du Ministère des Affaires Sociales dont la Direction est assurée par un technicien de première classe ayant le titre de Coordonnateur des Organismes de Sécurité Sociale. Il est chargé de :

  • appliquer la politique générale de la Sécurité Sociale du Gouvernement et contrôler les activités des différents organismes de Sécurité Sociale;
  • identifier les besoins de la Sécurité Sociale et intensifier tous les efforts pour le développement et l’extension de l’éducation et de la formation;
  • contrôler la gestion des différents organes de Sécurité Sociale;
  • superviser l’exécution des plans, projets et programmes du Ministère des Affaires Sociales et les organes de Sécurité Sociale;
  • recevoir leur rapport et renseigner la Direction Générale du Ministère des Affaires Sociales sur leur fonctionnement.

 

Article 11

Le Bureau de la Coordination de la Sécurité Sociale exerce ses attributions au niveau des organes suivants :

  • L’Office d’Assurance Accidents du Travail, Maladie et Maternité (OFATMA);
  • L’Office National d’Assurance-Vieillesse (ONA);
  • L’Institut du Bien-Etre Social et de Recherches (IBESR);
  • Le Conseil National pour la Réhabilitation des Personnes Handicapées ou CONARHAN.

 

Article 12

Le Coordonnateur de la Sécurité Sociale peut être assisté d’un Coordonnateur adjoint auquel il déléguera une partie de ses attributions.

 

Article 13

Il est créé un Conseil d’administration unique pour les organes de Sécurité Sociale placés sous la tutelle du Ministère des Affaires Sociales qui fonctionnera au terme du mandat actuel des Conseils d’administration de ces organes.

Ce Conseil est présidé par le Directeur Général du Ministère des Affaires Sociales et est formé de :

  1. 3 représentants du Gouvernement;
  2. 3 représentants du Salariat;
  3. 3 représentants du Patronat.

Article 14

Les membres du Conseil d’Administration des organes de Sécurité Sociale sont nommés par arrêté du Président de la République. Le mandat des membres du Conseil d’administration est de trois (3) années et est renouvelable.

 

Article 15

Les membres du Conseil d’administration ne pourront être en même temps membres d’aucun des organes de Sécurité Sociale. La même interdiction frappe les personnes ayant entre elles ou avec les directeurs de ces organes un lien de parenté ou d’alliance jusqu’au 3ème degré inclusivement.

 

Article 16

Cessera automatiquement de faire partie du Conseil d’administration :

  • Tout membre qui aura été absent, sans motif valable à deux réunions consécutives;
  • Tout membre qui aura été, pendant plus de trois mois, en raison d’incapacité physique ou mentale, hors d’état de remplir ses fonctions;
  • Tout membre qui aura été frappé d’incapacité légale;
  • Tout membre qui aura un lien de parenté ou d’alliance jusqu’au 3ème degré inclusivement avec les directeurs des organes de Sécurité Sociale;
  • Tout membre décédé ou déclaré en état légal d’absence.

 

Article 17

Dans les cas sus-indiqués, le Conseil d’administration signalera la vacance au Secrétaire d’Etat aux Affaires Sociales qui pourvoira au remplacement dans un délai d’un mois selon le mode établi.

 

Article 18

Les attributions du Conseil d’administration sont les suivantes :

  • Elire, dans son sein, chaque année, un vice-président et un Secrétaire;
  • Etablir un règlement déterminant la liste des questions dont la solution relève exclusivement du Conseil d’administration;
  • Contrôler la gestion du Directeur, approuver les rapports, bilans généraux et budgets de dépenses qu’il présentera et y apporter les modifications et compléments jugés nécessaires;
  • Approuver les plans pour le développement et l’exécution du programme de ces organes;
  • Etablir tous règlements nécessaires pour le fonctionnement de ces organes.

 

Article 19

Le Conseil se réunit obligatoirement une fois par mois et toutes les fois qu’il sera convoqué sur l’initiative de son président ou à la demande de trois de ses membres, ou à la demande de l’un des Directeurs de ces organes décentralisés.

 

Article 20

Le Conseil d’administration effectue des visites d’inspection aux bureaux, dispensaires, hôpitaux et centres médico-sociaux faisant partie de ces organes. Le Conseil autorisera toute enquête qu’il jugera nécessaire relativement au fonctionnement de ces organes, et adressera son rapport au Ministère des Affaires Sociales. Copie de ce rapport devra être communiquée aux Directeurs de ces organes. Les frais de déplacement et autres occasionnés par les visites d’inspection et les enquêtes seront à la charge des organes, ainsi que les frais de représentation à accorder aux membres du Conseil d’administration.

 

 

12.5 Décret du 17 mai 2005 portant organisation de l’administration centrale de l’Etat

(Extrait)

Mon No 6 du 20 juillet 2005

 

12.5.1.1 Section IV : Des Conseils d’Administration.

 

Article 136

A la tête de chaque organisme autonome, il est institué, sur proposition du ministre de tutelle, un Conseil d’administration qui exerce les pouvoirs suivants :

  1. Définir la politique générale et les objectifs stratégiques de l’organisme ;
  2. Déterminer les orientations des activités de l’organisme et veiller à leur mise en œuvre ;
  3. Superviser les activités générales de l’institution ;
  4. Se saisir de toute question intéressant la bonne marche de l’organisme et régler par ses délibérations les affaires le concernant ;
  5. Procéder aux contrôles et vérifications qu’il juge opportuns ;
  6. Adopter les règlements internes de l’organisme ;
  7. Approuver, sur recommandation du directeur général, la nomination et la révocation des cadres supérieurs de l’institution ;
  8. Approuver et réviser, le cas échéant, le manuel de procédures qui comprendra les normes de fonctionnement de l’institution;
  9. Proposer toute modification relative aux missions confiées à l’institution et à sa structure organisationnelle ;
  10. Approuver les plans et programmes d’action, ainsi que le budget annuel de l’institution, et décider des mesures correctives jugées nécessaires dans le cadre des programmes d’action ;
  11. Approuver les rapports trimestriels sur la situation financière de l’institution ;
  12. Approuver les rapports mensuels sur la gestion de l’institution.

 

Article 137

Pour être membre du Conseil d’Administration d’un organisme autonome, il faut :

  • Etre de nationalité haïtienne;
  • Jouir de ses droits civils et politiques;
  • Etre âgé de trente-cinq (35) ans accomplis;
  • Avoir des connaissances particulières dans le domaine concerné;
  • Avoir une expérience de dix (10) ans au moins dans une administration publique ou privée;
  • N’avoir jamais été condamné à une peine afflictive ou infamante;
  • Etre propriétaire en Haïti ou y exercer une profession;
  • Avoir reçu décharge de sa gestion si on a été comptable des deniers publics;
  • N’avoir aucun intérêt personnel ou financier dans une institution évoluant dans les secteurs d’intervention de l’organisme autonome.

Article 138

Pour éviter toute confusion de compétences, favoriser un contrôle plus efficient des choix de politiques et des activités d’un organisme autonome et s’assurer de leur adéquation avec la politique générale définie par le Gouvernement, le Conseil des Ministres veillera, dans la composition des conseils d’administration des organismes autonomes, à la dissociation de l’exercice du pouvoir de tutelle avec les fonctions de président ou de membre desdits conseils.

 

Art 138.1

L’arrêté portant nomination des membres du Conseil d’administration d’un organisme autonome en désigne le président et le vice-président.

 

Art 138.2

Le Directeur Général d’un organisme autonome fait office de secrétaire exécutif du Conseil d’Administration dudit organisme.

 

Art 139

Les membres du Conseil d’administration sont nommés pour une période de trois (3) ans, renouvelable une fois. Ils ont le droit de vote dans toutes les réunions du Conseil.

 

Article 140

Le Conseil d’administration d’un organisme autonome se réunit à l’ordinaire au moins une fois par mois aux dates fixées dans les règlements internes et à l’extraordinaire, sur convocation du président ou sur demande du secrétaire exécutif ou sur demande de la majorité des membres, toutes les fois que les circonstances l’exigent.

Les convocations aux réunions sont adressées aux membres du conseil trois (3) jours francs avant la date fixée. Elles contiendront l’ordre du jour, ainsi que toutes informations pertinentes.

 

Article 140.1

Le quorum de délibération est atteint par la présence de la majorité absolue de ses membres y compris le président, ou en son absence, le vice président. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents.

 

Art 140.2

Toute décision du Conseil d’administration, pour être valide, requiert l’adhésion de la majorité des membres présents.

 

Article 140.3

En cas d’égalité de voix lors d’une réunion du Conseil d’administration d’un organisme autonome, la voix du président est prépondérante.

 

Art 140.4

Les délibérations et les résolutions du Conseil d’administration seront consignées dans un procès-verbal transcrit dans un registre spécial tenu à cet effet et signé par tous les membres présents.

 

Art 140.5

Le Secrétariat exécutif devra délivrer, dans les deux (2) jours francs, des copies conformes de tous procès-verbaux à tous les membres du Conseil d’administration et au Ministre de tutelle. Les copies conformes doivent être authentifiées par le Secrétaire exécutif.

 

Article 140.6

Trois absences consécutives non motivées d’un membre du Conseil d’administration d’un organisme autonome, dûment constatée par l’autorité de tutelle, constituent un motif de renvoi dudit membre à l’initiative du ministre de tutelle.

 

Article 141

En cas de décès, de démission, d’inaptitude physique ou mentale, de renvoi d’un membre ou encore de suspicion légitime ou de poursuites judiciaires pour des faits délictueux à l’encontre d’un membre de Conseil d’administration d’un organisme autonome, le Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre de tutelle, pourvoit à son remplacement pour le temps qui reste à courir en prenant en considération la durée du mandat du Conseil dont il faisait partie.

 

Article 142

Le président du Conseil d’administration préside les réunions ordinaires et extraordinaires. En cas d’absence ou d’empêchement, il est remplacé par le vice-président.

 

Art 142.1

En cas d’absence ou d’empêchement du président ou du vice-président, le Conseil d’Administration d’un organisme autonome peut se réunir à l’extraordinaire sous la présidence d’un membre choisi à la majorité des membres présents.

 

Statut juridique de l’Office National d’Assurance-Vieillesse

 

12.6 Décret du 17 mai 2005 portant organisation de l’administration centrale de l’Etat

Moniteur No 6 du 20 juillet 2005

 

12.6.1 Chapitre IV : Des services techniquement décentralisés.

 

Article 116

Tout organisme autonome est doté de la personnalité juridique et jouit de l’autonomie administrative et financière.

Les organismes autonomes sont créés par la loi.

 

Article 117

Tout organisme autonome est placé sous la tutelle d’un ministère, sauf disposition expresse de la loi.

 

12.6.1.1 Section Il : Des organismes autonomes à caractère financier, commercial et industriel ou entreprises publiques

 

Article 126.-

Les organismes autonomes à caractère financier, commercial et industriel sont des entreprises publiques instituées et financées par l’Etat sur la base de leur rentabilité économique et sociale, pour produire des biens et services d’intérêt général.

 

Article 128

L’administration et la gestion d’une entreprise publique sont assurées par :

  • Un Conseil d’administration, de trois (3) à neuf (9) membres. Le Conseil, dont les membres sont désignés par arrêté pris en Conseil des Ministres après approbation du Sénat de la République, détermine la politique générale de l’organisme et en assure le suivi.
  • Une Direction Générale dont le titulaire, sur recommandation du ministre de tutelle, est nommé par arrêté pris en Conseil des Ministres. Le Directeur Général représente l’organisme dont il a la responsabilité de la gestion et assure le Secrétariat exécutif du Conseil d’Administration.
  • Un Conseil de direction constitué par l’ensemble des responsables des directions sous la présidence du Directeur Général, qui élabore les programmes et projets.

 

Article 129

Ne peuvent appartenir au Conseil d’administration d’une entreprise publique les individus :

  1. qui ont été condamnés pour enrichissement illicite;
  2. qui sont déclarés en faillite et non encore réhabilités;
  3. qui ont été administrateurs d’une société déclarée en faillite frauduleuse;
  4. qui sont sous le coup d’une condamnation à une peine afflictive et infâmante.

 

Article 130

Les conflits qui peuvent naître entre une entreprise publique et les personnes physiques ou morales sont du ressort exclusif des tribunaux ordinaires.

 

Article 131

Outre les contrats soumis au régime de droit commun dans le cadre de leurs activités, les entreprises publiques peuvent passer, conformément à la législation en vigueur, les contrats de droit public suivants :

  • Les contrats de travaux publics ;
  • Les contrats ayant pour objet l’usage de biens du domaine public;
  • Les contrats portant sur l’exploitation et l’usage exclusif ou préférentiel des ressources naturelles, renouvelables ou non ;
  • Les contrats ayant pour objet principal la prestation d’un service public;
  • Les contrats ayant pour objet des opérations de crédit.

 

Article 132

Les entreprises publiques ne peuvent passer de contrats ni avec les membres de leur personnel ni avec les conjoints de ces derniers.

 

Article 133

Les entreprises publiques participent à l’élaboration de tout plan national de développement économique et social dans les domaines de leurs compétences respectives. Leurs objectifs et programmes doivent être conformes aux priorités établies par le Plan National.

 

Article 134

Les entreprises publiques jouissent de l’autonomie administrative et financière. La loi de création d’une entreprise publique détermine les conditions et les limites de l’affectation des bénéfices réalisés à la fin de l’année fiscale.

Les entreprises publiques peuvent, après consultation de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif et en accord avec leur ministère de tutelle, effectuer des investissements pour créer des entreprises entièrement possédées par elles ou prendre des participations dans d’autres entreprises publiques.

 

Le contrôle de tutelle

 

13 Titre IIIDu contrôle administratif.

 

Article 143

Les types de contrôle administratif sont :

  1. le contrôle hiérarchique,
  2. le contrôle de tutelle;
  3. le contrôle financier;
  4. le contrôle juridictionnel.

 

13.1.1 Chapitre I : Du contrôle hiérarchique.

 

Article 144

Le contrôle hiérarchique est l’exercice du pouvoir discrétionnaire par un organe revêtu de l’autorité pour s’assurer à tout moment que les actes des subordonnés sont conformes à la légalité, aux objectifs, directives et instructions reçues.

Le respect du principe hiérarchique est garanti par le pouvoir disciplinaire.

 

13.1.2 Chapitre II : Du contrôle de tutelle.

 

Article 145

La tutelle règle les rapports entre les ministères et les organismes autonomes. Elle est organisée par la loi.

 

Article 145.1

La tutelle a pour finalité:

  • De maintenir les liens organiques entre les autorités centrales et les organismes autonomes;
  • De veiller à la conformité des décisions des responsables des organismes autonomes aux lois et règlements;
  • De s’assurer que les activités des organismes autonomes sont exercées suivant la politique générale du Gouvernement dans le respect de l’intérêt collectif;
  • De s’assurer que les ressources financières de ces organismes autonomes sont gérées en conformité avec la loi portant préparation et exécution des lois des finances.

 

Article 145.2

La tutelle est exercée par le titulaire du ministère de rattachement. Elle porte sur les organes et sur les actes.

L’exercice de la tutelle sur les entreprises publiques peut être délégué à un organisme créé spécialement par la loi à cette fin.

 

Article 145.3

L’autorité de tutelle, après avis du conseil d’administration, dans l’intérêt général, pour faute grave dûment constatée et sanctionnée par la loi, peut proposer au Conseil des Ministres :

  • Des mesures administratives appropriées à l’encontre d’un ou de plusieurs membres du conseil d’administration d’un organisme autonome ou de l’organe exécutif.
  • La dissolution du Conseil d’administration de l’organisme autonome.

 

Article 145.4.-

Les mesures se référant à l’article précédent et portant suspension, révocation ou dissolution sont prises par arrêté pris en Conseil des Ministres après approbation du Sénat de la République.

 

Article 146

La tutelle sur un organisme autonome à caractère administratif, culturel ou scientifique s’exerce a priori par l’autorité de tutelle sur les actes suivants :

  1. Le programme annuel d’activités;
  2. Le budget annuel;
  3. les règlements internes;
  4. Les décisions portant acceptation de libéralités;
  5. L’introduction des affaires litigieuses relevant de la compétence des tribunaux ordinaires;
  6. Tous les emprunts.

 

Article 147

La tutelle sur les entreprises publiques s’exerce a priori par l’autorité de tutelle sur les actes suivants :

  1. Le programme annuel d’activités;
  2. Les règlements internes;
  3. Le projet de budget annuel;
  4. Les contrats cités à l’article 131 du présent décret ou indiqués dans la loi de création.

 

Article 147.1

La tutelle a posteriori sur les actes des organismes autonomes porte sur le respect de la légalité et l’opportunité des décisions prises par les responsables des organismes autonomes.

Cette tutelle confère à l’autorité qui l’exerce, la faculté, après délibération du Conseil des Ministres, de suspendre, d’annuler ou de remplacer une décision jugée illégale ou inopportune.

 

13.1.3 Chapitre III : Du contrôle financier des organismes autonomes.

 

Article 148

Le contrôle financier de toutes les administrations de l’Etat, des organismes autonomes à caractère administratif, culturel ou scientifique, des organismes autonomes à caractère financier, industriel et commercial et des Institutions Indépendantes est exercé par la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif selon les conditions et modalités fixées par la loi.

Ils ne peuvent recourir à des firmes privées pour réaliser des audits financiers que par une autorisation spéciale de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif.

 

13.1.3.1 Section Il : Du contrôle financier des organismes autonomes à caractère commercial, industriel ou financier ou des entreprises publiques.

 

Article 150

Dans les trois mois qui suivent la date de la clôture de l’année fiscale, toute Entreprise Publique doit soumettre au Ministère de tutelle, au Ministère de l’Economie et des Finances, à la Direction Générale des Impôts, au Ministère de la Planification et de la Coopération Externe ainsi qu’à la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif, le bilan et l’état des profits et pertes relatifs à l’exercice passé et une analyse détaillée de la gestion et de la situation financière de l’année fiscale écoulée.

 

Article 151

A la fin de chaque trimestre et dans un délai de 15 jours ouvrables, les entreprises publiques sont astreintes à l’obligation de fournir des rapports financiers trimestriels au Ministère de l’Economie et des Finances et à la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif.

 

Article 152

La Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif exerce le contrôle et la vérification des revenus, dépenses, biens et opérations des entreprises publiques et ordonne les ajustements nécessaires ainsi que les modifications pertinentes dans les livres comptables.

 

Article 153

Les contrats indiqués à l’article 131 du présent décret sont soumis au contrôle préalable de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif.

Ce contrôle porte sur les dispositions légales, sur les garanties relatives aux obligations des contractants et sur les estimations de coûts.

Le rapport de contrôle est transmis avec avis et recommandations au Ministre de l’Economie et des Finances et au Conseil d’administration de l’entreprise publique concernée.

 

Article 154

Sur proposition du ministre de tutelle, le Conseil des Ministres peut intervenir dans l’administration d’une entreprise publique dans les cas suivants :

  • Si l’entreprise a enregistré un déficit supérieur au tiers de ses revenus à la fin de l’année fiscale.
  • Si l’entreprise a enregistré un déficit supérieur à quinze pour cent de ses revenus pendant trois années sur une période de cinq ans.
  • Si l’entreprise a fait des pertes supérieures au tiers de son patrimoine.
  • Si l’entreprise, en vertu de décisions juridiques passées en force de chose souverainement jugée est condamnée au paiement de dettes dont la valeur totale excède quatre-vingts pour cent de ses revenus.

 

Article 155

En cas d’intervention, le Conseil des Ministres forme par arrêté, après approbation du Sénat de la République, une commission composée de trois à cinq membres pour assainir les finances de l’entreprise. L’arrêté fixe la durée du mandat de la commission, laquelle est chargée de soumettre aux autorités des organismes précités un rapport sur les causes qui ont entraîné le déficit et les pertes et de proposer les mesures de redressement. Le Conseil des Ministres décide, s’il y a lieu, d’engager des poursuites d’ordre pénal, civil ou administratif.

 

Article 156

Le Conseil des Ministres peut proposer au Parlement la dissolution d’une entreprise publique quand celle-ci n’est pas en mesure d’accomplir la mission pour laquelle elle a été créée ou quand elle n’est plus nécessaire.

 

Article 157

En cas de dissolution, le Conseil des Ministres forme par arrêté, après approbation du Sénat de la République, une commission de liquidation composée de trois membres chargée d’accomplir des actes d’administration indispensables, d’établir le passif de l’entreprise et de préparer un rapport sur la meilleure façon de solder les obligations pendantes.

Le rapport de la commission de liquidation sera examiné conjointement par le ministère de tutelle, le ministère de l’Economie et des Finances, la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif et la Banque de la République d’Haïti et sera soumis à l’approbation du Conseil des Ministres.

 

Article 158

La liquidation une fois approuvée et décidée, les modalités de paiement font l’objet d’un Convention entre l’Etat et les créanciers de l’entreprise dissoute.

 

Article 159

Les biens ayant appartenu au patrimoine de l’entreprise dissoute tombent dans le domaine privé de l’Etat.

 

12.1.4 Chapitre IV : Du contrôle juridictionnel.

 

Article 160

La Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif connaît :

  • des recours formés par des organismes autonomes contre les décisions de tutelle pour cause d’illégalité, d’inopportunité ou d’excès de pouvoir ;
  • des recours en annulation exercés par les administrés contre les décisions des autorités administratives pour excès ou détournements de pouvoir;
  • des recours en réparation à l’occasion des dommages résultant des activités des services publics.
  • des recours formés par les cocontractants de l’administration.
  • des recours formés par les fonctionnaires et les agents contractuels de l’administration.
  • des recours formés par les administrés contre des décisions de personnes morales privées prises dans le cadre de leurs prérogatives de puissance publique.

La Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif doit statuer sur le vu de la requête et des conclusions de l’auditorat si, quatre-vingt-dix (90) jours après la signification qui lui a été faite, la partie demanderesse n’a produit aucune défense. L’opposition n’est pas recevable dans ce cas.

 

Article 161

Les recours formés par-devant la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif ne sont point suspensifs des décisions administratives. Toutefois, la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif peut, suivant le cas, faire droit à une demande de sursis à l’exécution d’une décision administrative. La demande de sursis n’est pas recevable en matière fiscale.

 

LA FONCTION PUBLIQUE

 

ARRETE DEFINISSANT LA REGLE DEONTOLOGIQUE APPLICABLE AUX AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE

 

Vu les articles 17.1, 136, 159, 160, 163, 234, 235, 236-1, 236-2, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243 et 244 de la Constitution ;

Vu le Code Pénal ; Vu le Code Civil ;

Vu le Code du Travail ;

Vu la Loi du 7 septembre 1870 modifiée par le Décret-Loi du 28 décembre 1943 sur les responsabilités des fonctionnaires ;

Vu le Décret du 22 février 1985 portant Création, organisation et fonctionnement du Centre de Formation et de Perfectionnement des Agents de la Fonction Publique ;

Vu le Décret du 30 juillet 1986 réglementant le fonctionnement des partis politiques ;

Vu la Loi du 21 février 2001 relative au blanchiment des avoirs provenant du trafic illicite de la drogue ;

Vu le Décret du 8 septembre 2004 portant création de l’Unité de Lutte Contre la Corruption (ULCC) ;

Vu le Décret du 3 décembre 2004 fixant la réglementation des Marchés Publics de Services, de Fourniture et de Travaux ;

Vu le Décret du 17 mai 2005 portant organisation de l’Administration Centrale de l’État ;

Vu le Décret du 17 mai 2005 portant révision du Statut Général de la Fonction Publique ;

Vu le Décret du 23 novembre 2005 établissant l’Organisation et le Fonctionnement de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif désignés sous le sigle CSCCA ;

Vu l’Arrêté du 13 octobre 1983 fixant les Procédures et les Modalités de Nomination des Agents de la Fonction Publique ;

Vu l’Arrêté du 15 février 2008 portant organisation et fonctionnement du Conseil Supérieur de l’Administration et de la Fonction Publique ;

 

Considérant que la situation statutaire du fonctionnaire lui impose, d’une part, des obligations prévues par le Décret du 17 mai 2005 portant révision du Statut Général de la Fonction Publique et, d’autre part, un comportement qui sied à l’éthique professionnelle, tant dans l’exercice de ses fonctions que dans sa vie privée ;

Considérant que, dans leurs champs d’intervention respectifs, les Agents de la Fonction Publique assurent la prestation de services d’intérêt général qui les engagent et qu’il convient, tout en respectant leurs droits, de préciser leurs responsabilités vis-à-vis de l’État et des administrés, ainsi que leurs rapports avec leurs supérieurs hiérarchiques, leurs collègues et les usagers des services publics ;

Considérant qu’il y a lieu de renforcer le cadre normatif de la Fonction Publique en fixant les modalités pratiques du Décret du 17 mai 2005 portant révision du Statut Général de la Fonction Publique, conformément aux prescrits de la Constitution ;

Sur le rapport du Conseil Supérieur de l’Administration et de la Fonction Publique,

 

ARRÊTE

CHAPITRE 1er

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

 

Article 1.- Le présent Arrêté définit la règle déontologique applicable aux Agents de la Fonction Publique.

 

Article 2.- La règle générale qui définit le comportement et établit l’ensemble des obligations du fonctionnaire, ou de tout autre Agent public dans l’exercice de sa profession, est communément appelée « règle déontologique ».

 

Article 3.- Le fonctionnaire haïtien est tenu à l’observation stricte des normes d’éthiques de la Fonction Publique.

 

Article 4.- L’éthique professionnelle fait appel à des valeurs qui supposent le culte de l’honneur, le sens de la discipline, l’engagement personnel au service du bien commun.

 

Article 5.- En principe, la morale professionnelle du fonctionnaire consiste avant tout au bon accomplissement des tâches à lui confiées au service du public.

 

Article 6.- Le fonctionnaire est au service de l’État qui le met à la disposition de toute l’Administration Publique.

À ce titre, disposant de prérogatives de puissance publique, il exerce une mission de service public.

 

Article 7.- Dès son entrée en fonction, le fonctionnaire désigné par la loi s’engage, sur serment d’honneur, à assumer sa mission dans le respect de la loi et du présent Code de déontologie.

 

Article 8.- Le serment suivant d’entrée en fonction doit être prononcé :

« Je jure solennellement et je promets d’exercer en toute loyauté, discrétion et conscience, les responsabilités qui me sontconfiées ; de m’acquitter de mes responsabilités et d’avoir une conduite ayant exclusivement pour boussole les règles et les intérêts de la Fonction Publique, sans solliciter, ni accepter d’instructions d’aucune autorité extérieure qui soient contraires aux règles et normes de la Fonction Publique dans l’accomplissement de mes devoirs ».

 

Article 9.- Suivant les dispositions du présent Arrêté, le fonctionnaire qui ne respecte pas les règles de l’éthique professionnelle, commet une infraction ou une dérogation. Il est, à ce titre, passible à des actions civiles ou pénales, sans préjudice des sanctions disciplinaires prévues au Décret du 17 mai 2005 portant révision du Statut Général de la Fonction Publique.

 

Article 10.- Le fonctionnaire doit être loyal envers les institutions de la République. Il est intègre et impartial et ne se départit de sa dignité en aucune circonstance.

 

Article 11.- Le fonctionnaire doit garder un comportement intègre, discret, impartial et rigoureux dans l’exercice de ses fonctions.

 

Article 11-1.- Il doit agir avec justice, rectitude et probité en respectant les devoirs imposés par la justice administrative et les règles en vigueur de la Fonction Publique.

 

Article 11-2.- II s’engage d’offrir à tous les usagers des services publics de qualité.

 

Article 11-3.- Il est interdit au fonctionnaire de divulguer en dehors des principes hiérarchiques des renseignements concernant des documents administratifs mis à sa connaissance.

 

CHAPITRE II

RÈGLES GÉNÉRALES D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE

 

Article 12.- Le premier devoir du fonctionnaire est d’occuper l’emploi qui lui est confié, lorsque l’affectation est conforme à son statut et à son grade. Toutefois, Il ne peut s’opposer à aucune mutation d’office prononcée dans l’intérêt du service.

 

Article 13.- Le non-respect des dispositions de l’article précédent place le fonctionnaire en situation d’abandon de poste, laquelle s’analyse en une rupture unilatérale du lien qui l’unit à l’Administration.

 

Article 14.- Le fonctionnaire doit personnellement exercer de manière effective, continue et exclusive la fonction à laquelle il est affecté.

 

Article 15.- Le fonctionnaire a l’obligation de donner des services dans le respect des normes et pouvoirs hiérarchiques, sans rien attendre en retour de la part des usagers. Il ne doit ni livrer ni donner accès aux informations qu’il détient dans l’exercice de ses fonctions.

 

Article 16.- Le fonctionnaire ne doit pas nuire au bon renom de l’Administration à laquelle il appartient. Il doit, même en dehors de ses fonctions, avoir un comportement empreint de dignité et éviter de causer des dommages à autrui.

 

Article 17.- Le fonctionnaire doit subordonner ses intérêts personnels à celui de l’Administration. Il ne doit pas utiliser son statut d’Agent de la Fonction Publique pour exercer un quelconque trafic d’influences ni pour se livrer à des occupations ou activités incompatibles à sa fonction.

 

CHAPITRE III

RESPONSABILITÉS PROFESSIONNELLES DU FONCTIONNAIRE

 

Article 18.- Le fonctionnaire est, vis-à-vis de l’Administration, dans une situation statutaire et réglementaire. Il doit servir l’État avec dévouement, dignité, loyauté et intégrité. Il représente l’État et agit en son nom en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par la loi.

 

Article 19.- Le fonctionnaire ne doit signer, préparer, produire pour compte d’autrui, ou même associer son nom à des lettres, rapports, déclarations, exposés qui sont en rapport avec la mission ou les attributions de l’Administration à laquelle il appartient.

 

Article 20.- Le fonctionnaire ne peut accepter aucun cadeau, marque d’hospitalité ou autre avantage que ceux d’usage et d’une valeur modeste. Tout autre cadeau, marque d’hospitalité ou avantage reçu doit être retourné au donateur ou à l’État.

Le fonctionnaire doit demeurer indépendant et objectif dans l’accomplissement de ses responsabilités et dans le respect de la continuité des services publics.

 

Article 21.- Le fonctionnaire doit honorer avec exactitude toutes ses obligations fiscales tant déclaratives que contributives.

 

Article 22.- Le fonctionnaire doit traiter le public avec égards et diligence en toutes circonstances dans l’exercice de ses fonctions.

Le fonctionnaire doit faire preuve de ponctualité, d’assiduité et de compétence pour éviter toute atteinte à l’efficacité et à l’efficience de la Fonction Publique.

II doit exercer ses fonctions dans l’intérêt public, au mieux de sa compétence, avec honnêteté et impartialité et il est tenu de traiter le public avec égards et diligence.

 

Article 23.- Le fonctionnaire doit s’informer, parfaire sa formation professionnelle, faire preuve d’initiative et de compétence dans l’exécution de ses fonctions.

 

Article 24.- Le fonctionnaire gestionnaire doit veiller à ce que les personnes qui collaborent avec lui dans l’exercice de ses fonctions respectent les dispositions du présent Arrêté.

 

Article 25.- Le fonctionnaire ne doit permettre que d’autres personnes posent en son nom des actes qui, s’ils étaient posés par lui-même, le mettraient en contravention du présent Arrêté et avec la loi.

 

Article 26.- Le fonctionnaire appelé à remplir une mission ou à émettre une opinion sur toute question soumise à son expertise doit être libre de toute influence, de tout intérêt ou de toute relation qui, eu égard à sa mission, puisse porter atteinte à son jugement professionnel et à son objectivité.

 

Article 27.- Le fonctionnaire ne doit nullement, dans ses prises de décisions œuvrer ou agir sous le couvert de toute considération politique partisane. Par souci d’objectivité et de rigueur, il lui est aussi interdit de s’adonner à la propagande politique ou à du prosélytisme religieux au sein du service.

 

Article 28.- Le fonctionnaire doit s’abstenir d’exercer ses fonctions dans des états susceptibles de compromettre son jugement et ternir l’image de l’institution qu’il représente.

 

Article 29.- Il a un devoir de réserve et de respect de la raison publique, c’est-à-dire des valeurs acceptables dans la société, quand il exprime son opinion philosophique, politique et religieuse ou non religieuse.

 

CHAPITRE IV

FORMES DE RESPONSABILITÉS

 

Article 30.- Les fautes commises par un fonctionnaire engagent sa responsabilité au plan juridique, sous trois formes essentielles à savoir :

  1. La responsabilité disciplinaire ;
  2. La responsabilité pénale ;
  3. La responsabilité civile.

 

Section 1.- De la responsabilité disciplinaire

 

Article 31.- Les fautes disciplinaires constituent des manquements aux obligations du fonctionnaire.

 

Article 32.- Est qualifié de faute disciplinaire tout acte répréhensible commis par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ainsi que tout acte commis par un fonctionnaire même en dehors de son service dans la mesure où un tel acte se révélerait incompatible avec toute règle d’éthique.

 

Article 33.- La mise en cause de la responsabilité disciplinaire d’un Agent suppose :

1) Une faute manifeste et caractérisée ;

2) Une procédure garantissant les droits du fonctionnaire ;

3) Une sanction proportionnelle à la faute.

 

Article 34.- Les fautes disciplinaires sont notamment relatives aux cas suivants :

1) Tout manquement aux obligations du fonctionnaire tel que prévu par le Décret du 17 mai 2005 portant révision du Statut Général de la Fonction Publique ;

2) L’insubordination ;

3) La violation de procédure des services publics ;

4) La prorogation à des fins personnelles des délais de livraison ou de prestations de service ; 5) Le défaut de ponctualité et d’assiduité ;

6) Les absences répétées et non motivées ;

7) Les falsifications de certificats médicaux d’arrêt de travail ;

8) L’exercice d’une activité privée lucrative contraire à la loi ;

9) Les abus de fonctions ;

10) Le trafic des actes administratifs.

 

Section 2.- De la responsabilité pénale

 

Article 35.- La responsabilité pénale est liée à l’accomplissement par un fonctionnaire d’un délit ou d’un crime prévu et sanctionné par la loi pénale. Chaque fois qu’un fonctionnaire se rend coupable d’infractions de droit commun, sa responsabilité pénale est aussi engagée.

 

Article 36.- La responsabilité du fonctionnaire est également engagée en cas d’infractions liées à un exercice anormal de ses fonctions tombant sous le coup de la loi pénale.

 

Article 37.- Sont interdits les éléments suivants liés à l’exercice anormal des fonctions :

1) La concussion ;

2) La malversation ;

3) La corruption sous toutes ses formes ;

4) Le trafic d’influence ;

5) La soustraction frauduleuse ;

6) Le détournement de biens publics ou privés ;

7) Le pot-de-vin sous toutes ses formes ;

8) Le harcèlement sexuel ou psychologique ;

9) L’atteinte au secret professionnel.

 

Article 38.- Tout fonctionnaire de l’Administration Publique, qui, dans l’exercice de ses fonctions, aura fraudé, soustrait, détourné ou contribué à faire frauder, soustraire ou détourner les droits, taxes, contributions, dépôts, deniers ou effets en tenant lieu, appartenant à l’État, sera puni des peines établies aux articles 130, 131, 132 et 133 du Code Pénal.

 

Article 39.- Tout fonctionnaire de l’Administration Publique, qui, dans l’exercice de ses fonctions ou non aura, par suite de désobéissance, malversation ou autrement, soustrait des fonds du trésor public sera puni conformément aux dispositions du Code Pénal.

 

Section 3.- De la responsabilité civile

 

Article 40.- Lorsqu’un dommage est causé par un fonctionnaire à un particulier en dehors de l’exercice de ses fonctions ou en cas de faute personnelle, sa responsabilité est engagée en application des dispositions des articles 1168 et 1169 du Code Civil.

 

Article 41.- S’agissant de fautes de service ou de dommages causés dans l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire peut bénéficier de la couverture de l’État, conformément aux dispositions de l’article 27.1 de la Constitution.

Article 42.- La faute de service peut résider dans une défaillance dans le fonctionnement normal du service. Le fonctionnaire ayant commis une faute de service n’est financièrement responsable ni à l’égard de la victime, ni à l’égard de l’État.

 

Article 43.- Toutefois, si le dommage résulte à la fois de deux fautes distinctes et indépendantes : une faute de service et une faute personnelle, la victime peut agir pour le tout soit contre l’État devant la juridiction administrative, soit contre le fonctionnaire devant la juridiction judiciaire.

 

Section 4.- Interférence et cumul des responsabilités du fonctionnaire

 

Article 44.- Les actes incriminés constituent des fautes qui sont susceptibles d’être sanctionnées disciplinairement.

Un fonctionnaire est l’objet de sanctions disciplinaires, suite à une condamnation pénale passée en force de chose souverainement jugée.

 

Article 45.- Les relations entre la faute pénale et la faute disciplinaire reposent sur le double principe :

1) De l’autonomie du droit de la Fonction Publique par rapport au droit pénal ;

2) De la soumission du droit de la Fonction Publique qui est essentiellement un droit disciplinaire aux décisions des juges pénaux.

 

Article 46.- L’autonomie du droit de la Fonction Publique par rapport au droit pénal se manifeste sous deux aspects :

1) Un même fait peutêtre analysé à la fois comme une faute pénale et comme une faute disciplinaire pouvant donner lieu aux deux formes de poursuites ;

2) Le désistement pénal ne fait pas disparaître la sanction disciplinaire, à moins que la loi le précise expressément.

 

Article 47.- La soumission du droit de la Fonction Publique aux décisions des juges pénaux est impérative dans les cas suivants :

1) L’appréciation de la juridiction pénale sur l’existence ou l’inexistence des faits s’impose au pouvoir disciplinaire ;

2) La radiation d’un fonctionnaire pour perte de sa nationalité.

 

CHAPITRE V

INSTRUCTION DISCIPLINAIRE

 

Article 48.- L’autorité investie du pouvoir disciplinaire a l’obligation de sanctionner la faute établie.

 

Article 49.- Toute autorité qui constate une carence, à cet égard d’une autorité disciplinaire qui lui est subordonnée, a le devoir d’alerter cette dernière en vue de l’ouverture immédiate de l’action disciplinaire.

 

Article 50.- Lorsque des agissements répréhensibles sont constatés, une enquête est diligentée afin d’établir la matérialité des faits à l’effet d’identifier le ou les responsables.

 

Article 51.- La procédure disciplinaire pour des fautes commises dans le cadre du service ne doit être engagée que si elles sont suffisamment établies par l’administration sur la base des preuves.

 

Article 52.- Lorsqu’une enquête est menée, l’autorité administrative investie du pouvoir disciplinaire doit en être informée immédiatement de la teneur et décider au cas où les agissements commis seraient jugés particulièrement graves, si le fonctionnaire présumé fautif doit être suspendu pendant la durée de l’enquête ou être relevé provisoirement de ses fonctions.

 

Article 53.- Toute enquête instruite par l’autorité investie du pouvoir disciplinaire doit revêtir d’un caractère confidentiel.

 

Article 54.- Lorsqu’un fonctionnaire contrevient à une des dispositions du Décret du 17 mai 2005 portant révision du Statut Général de la Fonction Publique ou du présent Arrêté, son supérieur hiérarchique, sitôt informé, doit soumettre, après enquête, son rapport à l’autorité investie du pouvoir disciplinaire, assorti d’une proposition de sanction, le cas échéant. Le concerné doit en être informé, une fois la décision prise.

 

Article 55.- L’autorité disciplinaire qui décide d’une sanction disciplinaire a l’obligation de faire référence à l’obligation professionnelle violée. Elle est tenue, en outre, de circonstancier la faute, d’en confirmer l’imputabilité au fonctionnaire en cause et de motiver la nature de la sanction, conformément au Décret du 17 mai 2005 portant révision du Statut Général de la Fonction Publique.

 

Article 56.- La sanction doit être motivée par écrit.

Le supérieur hiérarchique investi du pouvoir disciplinaire doit préciser les motifs en fait et en droit sur lesquels est fondée la sanction.

 

Article 57.- Le droit de recours est ouvert au fonctionnaire jugé fautif, conformément aux dispositions du Décret du 17 mai 2005 portant révision du Statut Général de la Fonction Publique.

 

Article 58.- Après avoir épuisé, le cas échéant et dans le délai de la loi, tous les recours internes préalables au recours en contentieux administratif, le fonctionnaire peut saisir, sur mémoire en défense avec copie à l’OMRH, le Conseil Supérieur de l’Administration et de la Fonction Publique sur toutes les questions disciplinaires qu’il estime injustes et arbitraires.

 

Article 59.- Le fonctionnaire sanctionné peut aussi solliciter une audience auprès de la Direction ou du Service des Ressources Humaines qui le guidera sur les voies de recours à requérir en cette matière.

 

CHAPITREVI

RAPPORTS DU FONCTIONNAIRE AVEC LA HIÉRARCHIE

 

Article 60.- La hiérarchie établit un lien entre l’individu et ses supérieurs hiérarchiques. Le pouvoir hiérarchique, qui s’exerce dans les limites de la loi, confère aux supérieurs des prérogatives leur permettant de régir à la fois la situation et l’action des fonctionnaires placés sous leur autorité.

 

Article 61.- Dans le cadre de la gestion des ressources humaines, l’évaluation des fonctionnaires, dont les règles générales sont posées aux articles de la section IV du Décret du 17 mai 2005 portant révision du Statut Général de la Fonction Publique, constitue une prérogative du pouvoir hiérarchique.

 

Article 62.- La subordination hiérarchique est attachée à l’emploi. L’appréciation de l’autorité supérieure porte sur la manière de servir du fonctionnaire dans l’administration. Toutefois, le comportement de ce dernier en dehors des fonctions peut être pris en compte s’il révèle un manquement aux obligations professionnelles générales.

 

Article 63.- Le pouvoir disciplinaire est également un élément du pouvoir hiérarchique. Il appartient à tous les supérieurs hiérarchiques, notamment à l’autorité investie du pouvoir de nomination, en l’occurrence le Premier Ministre ou le Ministre investi du pouvoir de nommer dans certaines catégories d’emplois.

 

Article 64.- Le fonctionnaire est tenu, envers ses supérieurs hiérarchiques, au devoir d’obéissance, c’est-à-dire, à l’obligation d’un comportement correct, loyal et respectueux.

 

Article 65.- Le fonctionnaire doit suivre les instructions de son supérieur hiérarchique et exécuter intelligemment ses ordres sans critiquer son attitude.

 

Article 66.- Le fonctionnaire qui refuse d’exécuter un ordre de son supérieur hiérarchique commet une faute professionnelle, sauf dans le cas où cet ordre est manifestement illégal ou de nature à porter atteinte à son statut de fonctionnaire ou à nuire à la bonne marche de la Fonction Publique.

 

Article 67.- Le fonctionnaire ne peut, sauf si ses supérieurs hiérarchiques l’y autorisent, cesser d’exécuter une tâche qui lui est confiée pour les motifs suivants :

Le fonctionnaire est en situation de conflit d’intérêts ou dans un contexte tel que son indépendance professionnelle pourrait être mise en doute ;

L’incitation de la part de quiconque à l’accomplissement d’actes illégaux, injustes ou frauduleux, étant entendu que la responsabilité pénale est personnelle.

 

Article 68.- Tout fonctionnaire doit rendre compte à son supérieur lorsque celui-ci le lui demande. Il doit signer et remettre son rapport et toute documentation afférente à son supérieur hiérarchique dans les délais prévus et dans les formes exigées.

 

Article 69.- Le fonctionnaire doit répondre dans les plus brefs délais à toute correspondance ou commande provenant de son supérieur hiérarchique.

 

Article 70.- Le fonctionnaire est tenu de consulter son supérieur relativement à toute situation qui pourrait donner lieu à un conflit d’intérêts.

 

CHAPITRE VII

RAPPORTS DU FONCTIONNAIRE AVEC SES COLLÈGUES ET LES USAGERS DES SERVICES PUBLICS

 

Article 71.- Le fonctionnaire doit à l’égard de ses collègues se montrer serviable, courtois, solidaire et faire preuve d’esprit d’équipe.

 

Article 72.- Le fonctionnaire n’a pas le droit de s’immiscer ou d’intervenir à propos d’un dossier suivi par un autre fonctionnaire sans le consentement de ce dernier.

 

Article 73.- Le fonctionnaire, sans autorisation de ses supérieurs hiérarchiques, ne doit pas intervenir hors du ressort territorial du service auquel il est affecté.

 

Article 74.- Le fonctionnaire doit, dans les limites de ses attributions, apporter son concours et sa collaboration aux autres services.

 

Article 75.- Le fonctionnaire doit fournir aux usagers toute information sollicitée dans le cadre des services publics en rapport avec les formalités et les procédures administratives. Toutefois, il doit se référer à ses supérieurs en cas d’informations sensibles.

 

Article 76.- Le fonctionnaire ne doit pas se rendre coupable envers un collègue d’abus de confiance ou de procédés déloyaux. Notamment, un fonctionnaire ne doit pas s’attribuer le mérite de certains travaux qui revient à un autre fonctionnaire.

 

Article 77.- Le fonctionnaire est au service de la population et ses relations avec les administrés ou contribuables doivent être empreintes de courtoisie et de diligence et absentes de discrimination.

 

Article 78.- Le fonctionnaire doit éviter toute relation susceptible de compromettre son indépendance et son autorité dans l’exercice de ses fonctions.

 

Article 79.- Le fonctionnaire doit s’abstenir de retenir, recevoir, solliciter, s’assurer ou acquérir une rémunération, des honoraires ou des avantages à l’insu ou venant du contribuable ou de l’administré.

 

Article 80.- Le fonctionnaire ne doit pas utiliser ses fonctions pour faire pression sur un citoyen afin de tenter de résoudre un litige d’ordre privé en faisant jouer sa qualité de fonctionnaire ou par tout autre moyen.

 

CHAPITRE VIII

DISPOSITIONS SPÉCIALES RELATIVES AUX DROITS ET OBLIGATIONS DU FONCTIONNAIRE

 

Article 81.- Les droits et les obligations reconnus au fonctionnaire sont définis par la Constitution, la loi et le Décret du 17 mai 2005 portant révision du Statut Général de la Fonction Publique.

 

Article 82.- Le fonctionnaire est tenu au secret professionnel, conformément aux règles instituées par le Code Pénal et le Décret du 17 mai 2005 portant révision du Statut Général de la Fonction Publique.

 

Article 83.- Le manquement à la discrétion professionnelle, prévu dans le présent Arrêté et dont la portée est beaucoup plus large, constitue exclusivement une faute disciplinaire.

 

Article 84.- La violation du secret professionnel se réfère tant à la transmission de renseignements oraux ou écrits qu’à la communication de pièces ou documents internes extraits d’un dossier administratif.

 

Article 85.- Constituent des manquements à l’obligation du secret professionnel :

1) Le fait de photocopier et de remettre à un tiers des documents administratifs ou d’autres pièces d’un dossier administratif pour les utiliser à des fins étrangères au service ;

2) Le fait de révéler à un tiers des informations concernant la situation administrative d’un contribuable ou d’un administré ;

3) Le fait de communiquer des dossiers ou de révéler des renseignements à des tiers non habilités ;

4) Le fait de divulguer des informations à caractère privé, médical ou professionnel parvenues à la connaissance du fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions.

 

Article 86.- L’obligation de discrétion professionnelle présente un caractère plus large que celle du secret professionnel. Elle s’étend à l’ensemble des faits, informations ou documents dont le fonctionnaire prend connaissance dans l’exercice de ses fonctions.

 

Article 87.- Constituent des manquements à l’obligation de discrétion professionnelle :

1) La révélation du résultat d’enquêtes administratives confidentielles ;

2) La communication à des collègues ou à des tiers, qui n’ont pas à en connaître, de faits dont le fonctionnaire a eu connaissance dans l’accomplissement de ses tâches ;

3) La révélation à des tiers des méthodes d’enquêtes administratives confidentielles recommandées par l’Administration ;

4) La divulgation des données qualifiées « non communicables » par le service ;

5) La communication à des personnes intéressées ou des tiers du nom du fonctionnaire chargé de traiter un dossier.

 

Article 88.- Le fonctionnaire ne peut divulguer les renseignements confidentiels qui lui ont été révélés de par son statut, à moins qu’il n’y soit autorisé de façon expresse par celui qui les a portés à sa connaissance ou par une disposition expresse de la loi.

 

Article 89.- Dans tous les cas, le fonctionnaire doit consulter son supérieur sur toute question visant la transmission de renseignements confidentiels. Il ne doit s’entretenir avec la presse parlée, écrite et télévisée, qu’avec l’autorisation de ses supérieures hiérarchiques.

 

Article 90.- Le fonctionnaire ne doit pas faire usage de renseignements de nature confidentielle en vue d’obtenir directement ou indirectement un avantage pour lui-même ou pour autrui.

 

Article 91.- Le fonctionnaire en congé, malade, retraité ou congédié est toujours soumis au secret professionnel et à la discrétion professionnelle. En l’occurrence, il ne doit ni divulguer les renseignements auxquels il avait accès durant son emploi, ni les utiliser à des fins personnelles, professionnelles ou partisanes.

 

Article 92.- Tout manquement du fonctionnaire aux règles de l’éthique et de déontologie définies dans le présent Code, dans le cadre ou en dehors de l’exercice de ses fonctions, l’expose à une sanction disciplinaire telle que prévue par le Décret du 17 mai 2005 portant révision du Statut Général de la Fonction Publique, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale.

 

CHAPITRE IX

DISPOSITIONS FINALES

 

Article 93.- Les supérieurs hiérarchiques investis du pouvoir disciplinaire dans la Fonction Publique sont chargés du respect par les fonctionnaires, des principes d’éthique et des règles de déontologie énoncés dans le présent Arrêté.

 

Article 94.- Le présent Arrêté sera imprimé, publié et exécuté aux fins de droit. Donné à la Primature, à Port-au- Prince, le 2 avril 2013, An 210è de l’Indépendance.

 

ARRETE FIXANT LES PROCEDURES ET LES MODALITES D’ORGANISATION DES CONCOURS DE RECRUTEMENT DONNANT ACCES AUX EMPLOIS DE LA FONCTION PUBLIQUE.

 

Vu les articles 17.1, 136, 160, 171, 234, 234.1, 235, 236, 236.1, 236.2, 237 et 240 de la Constitution ;

Vu le Décret du 17 mai 2005 portant organisation de l’Administration Centrale de l’État ;

Vu le Décret du 17 mai 2005 portant révision du Statut Général de la Fonction Publique ; 

Vu le Décret du 23 novembre 2005 établissant l’Organisation et le Fonctionnement de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif désignés sous le sigle CSCCA ; 

Vu la Loi du 13 mars 2012 portant sur l’Intégration des Personnes Handicapées ; 

Vu l’Arrêté du 13 octobre 1983 fixant les procédures et les modalités de nomination des Agents de la Fonction Publique ; 

Vu l’Arrêté du 15 février 2008 portant organisation et fonctionnement du Conseil Supérieur de l’Administration et de la Fonction Publique ; 

Vu l’Arrêté du 25 mai 2009 portant organisation et fonctionnement de l’Office de Management et des Ressources Humaines (OMRH) ; 

 

Considérant le principe d’égal accès aux emplois publics basé sur le mérite ; 

Considérant qu’il importe de garantir le libre accès de tous les citoyens et de toutes les Citoyennes aux emplois publics en excluant toutes les formes de discrimination ; 

Considérant qu’il convient d’accorder une attention spéciale aux femmes et aux personnes handicapées dans la Fonction Publique ; 

Considérant qu’il appartient aux pouvoirs publics de doter l’Administration Publique de ressources humaines qualifiées aptes à servir la population et à élaborer des politiques publiques ; 

Considérant qu’il est nécessaire d’adopter des textes réglementaires pour la mise en œuvre des grands axes de la réforme de l’État ; 

Considérant qu’il est impératif de déterminer les conditions d’organisation des concours d’accès à la Fonction Publique en précisant les modalités d’application des dispositions du Statut Général de la Fonction Publique relatives au processus de recrutement ; 

 

Sur le rapport du Conseil Supérieur de l’Administration et de la Fonction Publique, 

 

ARRÊTE

 

CHAPITRE Ier 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

 

Article 1er.- Le présent Arrêté fixe les procédures et les modalités d’organisation des concours de recrutement donnant accès aux emplois de la Fonction Publique, prévus au Budget de la République.

 

Article 2.- Le Premier Ministre nomme et révoque aux emplois permanents de la Fonction Publique. Il peut déléguer ce pouvoir de nomination aux Ministres pour certaines catégories de la Fonction Publique. L’exercice de ce pouvoir par les Ministres est soumis à des conditions fixées par le Statut Général de la Fonction Publique. 

 

Article 3.- Les emplois de la Fonction Publique sont normalement occupés par des Fonctionnaires. Toutefois, des Agents non titulaires peuvent être recrutés par contrat à durée déterminée (CDD) ou sur une plus longue période, dans les cas prévus par le présent Arrêté. 

 

Article 4.- Les personnes nommées aux emplois permanents des ministères, de leurs services déconcentrés ou des organismes autonomes à caractère administratif, culturel ou scientifique en dépendant ont la qualité de Fonctionnaire tel que défini par le Décret du 17 mai 2005 portant révision du Statut Général de la Fonction Publique. 

 

Article 5.- Les dispositions du présent Arrêté visent à : 

  1. a) Rationnaliser la gestion des ressources humaines affectées aux diverses institutions appartenant à la Fonction Publique ; 
  2. b) Uniformiser les procédures de recrutement de manière à garantir la stricte application des principes d’égal accès, d’équité, d’impartialité, de neutralité et de transparence dans la Fonction Publique ; 
  3. c) Doter l’Administration de ressources humaines qualifiées pour la mise en œuvre efficace des politiques publiques. 

 

Article 6.- Le recrutement aux emplois publics permanents de la Fonction Publique est fait par voie de concours basé sur les principes suivants : 

  1. a) Seuls peuvent être Fonctionnaires les personnes de nationalité haïtienne. Certains emplois tels que les emplois de professeur de l’enseignement supérieur, de médecin des établissements hospitaliers et d’autres à déterminer par des statuts particuliers sont accessibles par concours aux étrangers ; 
  2. b) Aucune condition de nationalité n’est exigée des Agents contractuels pour accéder à un emploi public. Ils doivent être en situation régulière sur le territoire national ; 
  3. c) L’égalité d’accès de tous les citoyens à la Fonction Publique ; 
  4. d) L’impartialité et l’équité dans le processus de recrutement ; 
  5. e) La neutralité, la compétence, l’honnêteté et l’imputabilité des Fonctionnaires ; 
  6. f) Le quota réservé par la Constitution et par la loi aux femmes et aux personnes handicapées. 

 

Article 7.- L’appel à candidatures est l’acte administratif par lequel l’Administration Publique informe les citoyens sur les emplois vacants ou disponibles et invite les intéressés à s’inscrire en vue de participer aux épreuves de qualification, de sélection et d’intégration des candidats. 

 

Article 8.- Le but du recrutement est de doter la Fonction Publique d’Agents publics compétents dans les emplois permanents de l’Administration prévus au Budget de la République et dans ceux temporaires dans lesquels sont recrutés des Agents contractuels, sans aucune discrimination fondée sur la couleur, l’appartenance sociale, la race, le genre, les déficiences physiques et les opinions politiques ou religieuses.

 

Article 9.- Les dispositions du présent Arrêté s’appliquent aux recrutements externe et interne des Agents permanents et contractuels de la Fonction Publique. 

 

Article 9.1.- Le recrutement externe est celui dans lequel peuvent participer les citoyens et citoyennes résidant en Haïti qui postulent, pour la première fois, à un emploi dans la Fonction Publique ainsi que les Agents publics contractuels en poste et désireux d’être titularisés. 

 

Article 9.2.- Le recrutement interne est ouvert aux Fonctionnaires déjà en poste qui souhaitent postuler à une promotion dans leur Administration d’origine ou dans une autre institution appartenant à la Fonction Publique. Les conditions suivantes doivent être respectées : 

  1. a) Le recrutement interne est utilisé lorsque les qualifications recherchées dans un poste et les conditions d’expérience sont disponibles parmi les membres du personnel de l’Administration concernée. Dans ce cas, un processus de mise en concurrence à l’interne est ouvert aux Fonctionnaires intéressés et les opérations de recrutement se déroulent dans les mêmes conditions de transparence et de rigueur prévues à l’article 9 du présent Arrêté. 
  2. c) Néanmoins, des Agents contractuels peuvent, exceptionnellement après avis de l’OMRH, participer au recrutement interne lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient ou lorsque les Fonctionnaires de l’Administration concernée ne disposent pas des compétences exigées pour exercer la fonction. 

 

Article 10.- Les personnes occupant des emplois ou charges politiques prévues à l’article 11 du Décret du 17 mai 2005 portant révision du Statut Général de la Fonction Publique ne peuvent postuler à un concours de recrutement pendant la durée de leurs fonctions. 

 

CHAPITRE II 

DE L’ORGANISATION DES CONCOURS D’ACCÈS A LA FONCTION PUBLIQUE 

 

Article 11.- Le mérite constitue la règle d’admission des candidats à la Fonction Publique. L’admission a lieu par voie de concours externe ou interne, sur titres ou sur épreuves. 

Les concours sur titre ne s’appliquent sur avis de l’OMRH qu’à certains emplois devant être comblés par des professionnels expérimentés, dispensés de l’évaluation écrite mais assujettis à une entrevue obligatoire avant leur engagement. 

Les concours sur épreuves sont destinés aux candidats dont la révélation d’aptitudes et de compétences à exercer l’emploi implique l’administration d’un test d’évaluation suivi d’entrevue. 

 

Section 1ère.- Attributions du Ministère ou de l’Organisme recruteur 

 

Article 12.- Les Directions ou Services de Ressources Humaines sont les représentants auprès de l’OMRH, des Ministères et Institutions publiques dont le personnel est régi par le Décret du 17 mai 2005 portant révision du Statut Général de la Fonction Publique. 

 

Article 13.- Les Directions ou Services de Ressources Humaines, de concert avec l’OMRH, assurent l’accès aux emplois publics, conformément aux articles 47 et 48 du Décret du 17 mai 2005 portant révision du Statut Général de la Fonction Publique. Ils collaborent avec l’OMRH dans l’application des procédures et la réalisation des processus relatifs à l’exercice de ce droit. 

 

Article 14.- Aux fins de satisfaire leurs besoins en ressources humaines et de pourvoir aux emplois publics vacants, chaque Institution communique à l’OMRH, par l’intermédiaire de leur Direction desRessources Humaines (DRH) ou Service des Ressources Humaines (SRH) la liste de leurs besoins en personnels, les Termes de Référence (TDR) des emplois à pourvoir et les provisions budgétaires correspondantes pour être autorisée à lancer le processus de recrutement. 

 

Article 15.- Le concours d’accès aux emplois de la Fonction Publique est organisé par le Ministère ou l’Organisme recruteur, sous la supervision de l’OMRH, avec pour objectif de garantir le respect du cadre normatif et réglementaire établi. 

 

Article 16.- Les décisions relatives à la préparation de la documentation et de la conception des outils techniques de l’évaluation sont prises sur directives de l’OMRH et celles relatives aux moyens logistiques par le Ministère ou l’Organisme public recruteur. 

 

Article 17.- Les résultats du concours de recrutement externe sont publiés : 

  1. a) Dans un quotidien à grand tirage ; 
  2. b) Sur le site électronique de l’OMRH ; 
  3. c) Sur le site électronique du Ministère ou de l’Organisme recruteur et, 
  4. d) Également affichés à la porte d’entrée du Ministère ou de l’Organisme recruteur. 

 

Article 18.- Dans la publication des résultats, sont affichés les noms des personnes ayant réussi le concours avec leur moyenne respective sur la liste de qualification et les noms des candidats situés immédiatement après dans l’ordre de préséance sur la liste d’attente, auxquels l’administration peut faire appel en cas de désistement de l’un ou de plusieurs concurrents retenus. 

 

Section 2.- Responsabilités de l’Office de Management et des Ressources Humaines (OMRH) 

 

Article 19.- L’OMRH, conformément aux dispositions du Décret du 17 mai 2005 portant révision du Statut Général de la Fonction Publique, est chargé de coordonner et de superviser les processus de recrutement externe et interne aux emplois dans les différents Ministères et Organismes appartenant à la Fonction Publique. 

 

Article 20.- L’OMRH participe à toutes les étapes du processus de recrutement conduites par les Ministères ou les Organismes recruteurs en fonction de leurs besoins préalablement identifiés. 

A cet effet, l’OMRH, conformément aux dispositions du présent Arrêté, s’assure de la publication des appels à candidature : 

  1. a) Dans la presse ; 
  2. b) Sur son site internet et sur celui du Ministère ou Organisme recruteur. 

 

Article 21.- L’OMRH assiste les Ministères et Organismes recruteurs dans la préparation des examens, dans la phase de correction, la publication des résultats, le stage probatoire, la nomination et la titularisation. 

 

Article 22.- La liste de qualification et la liste d’attente, dans chaque concours, ont une durée minimale d’un an suivant la date de leur émission. Toutefois, elles peuvent être prolongées par l’OMRH, selon les besoins mais ne peuvent généralement excéder un an et demi. 

 

Article 23.- L’OMRH, une fois les vérifications de conformité effectuées, transmet au Premier Ministre pour autorisation les noms des candidats et candidates retenus et habilités à effectuer le stage probatoire.

A la fin du stage, l’institution soumet un rapport de stage à l’OMRH sur la base duquel la nomination du stagiaire sera proposée à l’Autorité compétente. 

 

CHAPITRE III 

DES PROCÉDURES ET DES MODALITÉS DE RECRUTEMENT 

 

Article 24.- Pour avoir accès à un emploi dans la Fonction Publique, le candidat ou la candidate doit participer personnellement au processus de recrutement, comportant l’organisation d’un concours, la sélection des candidats, le stage probatoire, la nomination et la titularisation. 

 

Article 25.- Pour participer à un concours d’accès à la Fonction Publique, les candidats ou candidates doivent réunir, conformément au Décret du 17 mai 2005 portant révision du Statut Général de la Fonction Publique, les conditions suivantes : 

  1. a) Être de nationalité haïtienne ; 
  2. b) Jouir de ses droits civils et politiques ; 
  3. c) Être de bonne vie et mœurs ; 
  4. d) Remplir les conditions de compétences professionnelles et d’aptitudes physiques requises. 

 

Article 26.- Le recrutement est organisé par chaque Administration sous la supervision et l’encadrement technique de l’OMRH. L’OMRH peut, selon les besoins en ressources humaines exprimés et les caractéristiques du profil recherché, ouvrir le recrutement aux candidats sur l’ensemble du territoire national ou restreindre l’appel à candidatures à un espace géographique donné. 

 

Article 27.- Les dispositions pour l’organisation du recrutement sont prises trois (3) mois au moins avant la date prévue pour l’admission en stage des candidats après leur sélection dans les conditions prévues au Chapitre III du présent Arrêté. 

 

Article 28.- Pour participer au recrutement, le candidat ou la candidate doit fournir la preuve qu’il ou qu’elle remplit, pour l’admission en stage après la sélection, les conditions prévues au Décret du 17 mai 2005 portant révision du Statut Général de la Fonction Publique ainsi que celles exigées pour l’emploi postulé et précisées dans l’avis d’Appel à candidatures. 

 

Article 29.- Le processus de recrutement aux emplois de la Fonction Publique contient les étapes suivantes : a) L’Appel à candidatures ; 

  1. b) L’organisation du Jury de sélection ; 
  2. c) Le processus de sélection ; 
  3. d) Le stage probatoire ; 
  4. e) La nomination ; 
  5. f) La titularisation.

 

Section 1ère.- L’Appel à candidatures 

 

Article 30.- L’Appel à candidatures est l’acte par lequel l’Administration invite les candidats intéressés à remplir les formalités en vue de participer au processus de recrutement permettant de combler les emplois vacants. L’Appel à candidature indique : 

  1. a) La nature et le titre du ou des emplois à pourvoir ; 
  2. b) Une brève description des tâches à accomplir ; 
  3. c) Les conditions professionnelles et académiques requises ; 
  4. d) Les lieux d’affectation ; 
  5. e) Les date, heure et lieu d’ouverture et de clôture des inscriptions ; 
  6. f) Les pièces exigibles ; 
  7. g) La procédure d’introduction des dossiers de candidature ; 
  8. h) Le traitement de base et autres prestations y afférentes. 

 

Article 31.- Le processus de recrutement des Agents contractuels s’effectue par le mode de recrutement sur titre conformément à l’alinéa b) de l’article 6 du présent Arrêté et comporte l’Appel à candidatures et la sélection suivie de la signature du contrat entre le candidat agréé et l’Autorité compétente de l’Organisme public recruteur. 

 

Section 2.- De l’organisation du Jury de sélection 

 

Article 32.- En vue d’organiser les concours d’accès à la Fonction Publique, il est mis en place un Jury de sélection formé comme indiqué à l’article 33 du présent Arrêté par l’Administration ayant exprimé les besoins en ressources humaines. 

 

Article 33.- Le Jury de sélection est composé de trois (3) membres dont un (1) représentant du Bureau du Ministre, un (1) de la Direction Générale et un (1) de la Direction ou du Service des Ressources Humaines s’il s’agit d’un Ministère ; dans le cas d’un organisme autonome, le Ministre de tutelle se fera représenter. 

 

Article 34.- L’OMRH s’assure de la qualification et de la moralité des membres du Jury de sélection choisis par l’institution, qui lui sont communiqués, afin de participer au processus de l’évaluation des compétences requises pour l’emploi ou les emplois faisant l’objet du concours. 

 

Article 35.- Les personnes occupant des emplois ou charges politiques ne peuvent être membres de Jury de sélection. Le Jury siège à l’institution sollicitant le recrutement. Il est assisté d’un secrétariat muni de la logistique appropriée pour l’exécution des opérations à toutes les étapes du processus de recrutement. 

 

Article 36.- Le Jury s’assure de la coordination et de l’exécution des opérations de recrutement, notamment de la préparation et de l’administration des épreuves selon les conditions prévues dans le présent Arrêté. 

 

Article 37.- Les dossiers de candidatures sont reçus et examinés par le Jury. L’admission au concours est prononcée par le Jury après avoir vérifié la conformité des candidatures reçues en lien avec les exigences requises pour les emplois mentionnés dans l’Appel à candidatures. Seules les candidatures qui satisfont aux conditions de l’article 25 du présent Arrêté et fournissent les preuves appropriées dans les délais indiqués sont admises au concours. 

 

Article 38.- Les candidatures doivent être soumises par écrit et comporter, pour la vérification de l’admissibilité,les renseignements et documents requis dans l’Appel à candidatures. Les candidatures déposées en retard, comportant des pièces fausses ou incomplètes sont éliminées du concours, après procès-verbal signé par les membres du Jury. 

 

Article 39.- A chaque dépôt de candidature, l’administration délivre au candidat ou à la candidate un formulaire de réception de dossiers mentionnant l’heure, la date, les pièces fournies et la spécification de l’emploi postulé. 

 

Article 40.- Les candidats et les candidates admis au concours sont informés, par affichage au service public recruteur, à l’OMRH et par voie de presse, de la nature, du niveau et du nombre d’examens auxquels ils devront participer. La convocation, publiée au moins huit (8) jours avant la date effective des examens, indique l’heure, le lieu, la date où les candidats et les candidates doivent se présenter. 

 

Article 41.- Les candidats et les candidates déclarés admis par le Jury et qui, pour une raison quelconque, n’ont pu prendre part aux épreuves, sont inscrits par l’OMRH à un registre spécial aux fins d’être référés d’office à d’autres concours sur des emplois comportant des exigences similaires dans la Fonction Publique. 

 

Article 42.- Le Jury peut, lorsque requis, se faire assister de fonctionnaires en service ou à la retraite, de professionnels, de consultants, d’experts dans la conception et la préparation des examens ainsi que dans la mise en place d’un format d’élaboration des critères et de la grille d’évaluation et de présentation des tests d’évaluation. Toutefois, ces documents doivent être approuvés par l’OMRH avant utilisation. 

 

Section 3.- Du processus de sélection 

 

Article 43.- Suite à l’organisation du concours, le Jury procède à la sélection des candidats et des candidates. Le processus de sélection comprend : la correction des copies, l’évaluation, la proclamation des résultats et l’entrevue. Les candidats et les candidates qui ont réussi le concours sont inscrits sur une liste de qualification selon un ordre décroissant de performance. Les autres candidats et candidates classés immédiatement après ceux agréés par le Jury sont inscrits sur une liste d’attente conformément à l’article 18 du présent Arrêté. 

 

Article 44.- Seuls les candidats et candidates ayant atteint la note de passage seront admis à l’entrevue. L’ordre de classement des candidats et candidates s’impose à l’Administration Publique qui ne peut admettre au stage probatoire que les candidats et candidates ayant obtenu la moyenne réglementaire et occupant une place en ordre de préséance sur la liste de qualification eu égard au nombre d’emplois vacants ou disponibles. 

 

Article 45.- L’entrevue de chaque candidat ou candidate agréé se déroule dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 24 du présent Arrêté. Le but de l’entrevue est de tester le degré de maturité des candidats et des candidates compte tenu du niveau de responsabilité exigé pour occuper l’emploi. La liste des candidats ayant réussi l’épreuve d’évaluation orale est communiquée par la Direction ou le Service de Ressources Humaines de l’administration concernée à l’OMRH pour l’admission en stage. 

 

Article 46.- Le candidat, ayant bouclé avec succès le processus de recrutement jusqu’à l’entrevue, doit, avant d’être nommé à un emploi permanent à temps complet et titularisé dans un grade de la hiérarchie administrative, faire un stage probatoire d’une durée maximale de trois (3) mois et d’au plus six (6) mois dans une institution de la Fonction Publique. 

 

Section 4.- Du stage probatoire 

 

Article 47.- Le Stage probatoire a lieu dans l’institution sollicitant le recrutement. Il constitue une période d’apprentissage durant laquelle, les supérieurs hiérarchiques du stagiaire évaluent les connaissancesthéoriques et pratiques, les aptitudes et la performance de la personne dans l’exercice de l’emploi. 

 

Article 48.- En cours de stage, le stagiaire bénéficie de l’encadrement de ses supérieurs hiérarchiques pour l’aider à améliorer sa performance et respecter les exigences de l’emploi. 

 

Article 49.- Le stage se déroule sous la supervision de l’Administration où sera affecté le stagiaire. Le stage est organisé suivant les spécificités de l’emploi à pourvoir et conformément aux statuts particuliers. A la fin du stage, la Direction ou le Service des Ressources Humaines du Ministère ou de l’Organisme Public recruteur adresse un rapport d’évaluation à l’OMRH, dont copie est communiquée au stagiaire. Ce rapport peut proposer soit la nomination du stagiaire, soit la prolongation du stage pour un temps déterminé, soit le renvoi pour insuffisance de performance. 

 

Article 50.- En cas de renvoi d’un stagiaire, l’OMRH propose au Ministère ou à l’Organisme Public recruteur la prochaine personne candidate sur la liste d’attente pour être admise en stage probatoire suivant les dispositions du présent Arrêté. 

 

Section 5.- De la nomination 

 

Article 51.- La nomination du stagiaire constitue l’étape ultime du processus de recrutement. Elle a lieu suite à la vérification du processus de recrutement et le rapport d’évaluation favorable du ou des dossiers de candidature communiqués à l’OMRH par la Direction ou le Service des Ressources Humaines de l’Administration concernée. 

 

Article 52.- La nomination des stagiaires agréés par le Premier Ministre ou par le Ministre concerné par délégation du Premier Ministre est sujette à l’avis de conformité de l’OMRH relatif aux dossiers de recrutement soumis par le Ministère ou l’Organisme recruteur suite au contrôle et à la validation de l’ensemble du processus. 

 

Article 53.- La nomination est un acte administratif par lequel l’autorité compétente confère au stagiaire agrée la qualité de Fonctionnaire, appelé à collaborer de manière permanente et à titre professionnel à l’action de l’Administration, conformément aux prescrits du Décret du 17 mai 2005 portant révision du Statut Général de la Fonction publique. 

 

Article 54.- L’acte de nomination, signé par le Premier Ministre ou le Ministre concerné par délégation du Premier Ministre, indique le titre du poste, l’Administration d’accueil, le lieu d’affectation, la dépendance hiérarchique du Fonctionnaire ainsi que le traitement mensuel de base. 

 

Article 55.- La Direction ou le Service des Ressources Humaines remet l’original de l’acte de nomination à la personne concernée, transmet la copie de l’acte de nomination et le procès-verbal de prise de fonction de l’Agent nommé à l’OMRH ainsi qu’une copie de l’acte de nomination et du procès-verbal au Ministère de l’Économie et des Finances pour les suites nécessaires. 

 

Article 56.- Aucune nomination ne peut être faite sans les provisions budgétaires correspondantes. Le paiement des Agents de la Fonction Publique pour services fournis est effectué par tranches de douzièmes mensuelles à partir de la date d’entrée en fonction. 

 

Article 57.- La Direction ou le Service des Ressources Humaines est chargé (e) d’assurer l’accueil et l’orientation du nouveau Fonctionnaire dans son administration d’appartenance notamment en le présentant aux membres du personnel des différentes structures administratives et en lui communiquant toutes les informations relatives à ses droits et obligations, aux structures organisationnelles, aux modalités de fonctionnement, aux missions et aux procédures de gestion en vigueur dans cette institution. 

 

Section 6.- De la titularisation 

 

Article 58.- La titularisation intervient immédiatement après la nomination et l’accueil du fonctionnaire dans l’institution d’appartenance. La titularisation est le processus par lequel le Fonctionnaire est intégré,sur accord de l’OMRH, dans un grade de la hiérarchie de l’échelle salariale correspondant à l’emploi dans lequel il a été nommé. 

 

CHAPITRE IV 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

 

Article 59.- Les autorités administratives des institutions appartenant à la Fonction Publique tiennent l’OMRH informé des résultats de l’application de ces nouvelles dispositions ainsi que des mesures à adopter en vue de renforcer le processus de recrutement. 

 

Article 60.- Les Agents publics actuels occupant des emplois permanents à la date d’adoption du présent Arrêté continuent d’exercer les fonctions dévolues dans ces emplois jusqu’à la mise en place du système de classification. 

 

CHAPITRE VI 

DISPOSITIONS FINALES 

 

Article 61.- A des fins de prévision et de planification des Ressources Humaines de la Fonction Publique, les Organismes publics, dont les personnels sont régis par le Décret du 17 mai 2005 portant révision du Statut Général de la Fonction Publique, transmettent à l’Office de Management et des Ressources Humaines, à partir de la première semaine du mois d’octobre de chaque année, la liste des emplois à pourvoir par catégories et niveau, soit à titre d’augmentation des effectifs, soit pour cause de remplacement de cadres démissionnaires, révoqués ou mis à la retraite avec possibilité d’une mise à jour de cette liste au cours du mois de mars. 

 

Article 62.- Le présent Arrêté sera imprimé, publié et exécuté aux fins de droit. 

 

Donné à la Primature, à Port-au-Prince, le 2 avril 2013, An 210è de l’Indépendance. 

DECRET MODIFIANT CELUI DU 18 FEVRIER 2011 REVISANT CELUI DU 6 OCTOBRE 2004 SUR LA PENSION CIVILE DE RETRAITE, AMELIORANT LES CONDITIONS DES AGENTS DE L’ADMINISTRATION PUBLIQUE.

 

Vu la Constitution, notamment ses articles 22, 35, 48, 136 et 220 ; 

Vu le Décret du 31 mars 1975 sur la Pension Civile de Retraite ; 

Vu le Décret du 18 janvier 1977 sur la Pension Civile de Retraite ; 

Vu le Décret du 4 avril 1977 sur la Pension Civile de Retraite apportant d’importantes modifications à la législation sur la matière ; 

Vu le Décret du 18 janvier 1980 actualisant le régime de la Pension Civile de Retraite ; 

Vu la Loi du 19 septembre 1982 établissant le Statut Général des Agents de la Fonction Publique ;

Vu la Loi du 19 août 1983 sur la Caisse Autonome des Pensions ; 

Vu le Décret du 13 mars 1987 modifiant celui du 31 octobre 1983 portant réorganisation du Ministère de l’Économie et des Finances ; 

Vu le Décret du 15 septembre 1988 révisant les dispositions légales régissant la Pension Civile de Retraite ;

Vu le Décret du 28 mars 1995 assouplissant les conditions d’éligibilité à la Pension Civile de Retraite ; Vu le Décret du 21 avril 1998 sur le départ volontaire et la mise à la retraite anticipée ; 

Vu le Décret du 6 octobre 2004 modifiant les législations régissant la Pension Civile de Retraite ;

Vu le Décret du 17 mai 2005 portant organisation de l’Administration Centrale de l’État ; Vu le Décret du 17 mai 2005 portant révision du Statut Général de la Fonction Publique ; 

Vu le Décret du 23 novembre 2005 portant organisation et fonctionnement de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif ; 

Vu le Décret du 17 mars 2006 portant création de l’Inspection Générale des Finances ; 

Vu le Décret du 18 février 2011 révisant celui du 6 octobre 2004 sur la Pension Civile de Retraite ; 

 

Considérant la nécessité de renforcer la politique de sécurité sociale à travers la modernisation des différents organes de prévoyance ; 

Considérant qu’il est de la responsabilité de l’État de renforcer le caractère obligatoire, équitable et inclusif de la couverture de retraite ;

Considérant qu’il est indispensable d’étendre cette protection à tous les agents publics, à travers des mécanismes appropriés ; 

Considérant que les modalités de calcul des rentes telles qu’elles existent depuis 2004, ne reflètent plus ni la réalité des salaires ni les droits accumulés dans le plan de pension, générant de ce fait des injustices et des disparités ; 

Considérant que les règlements actuels prévoient le remboursement intégral des cotisations en cas d’insuffisance de droits accumulés, ce qui tend à décapitaliser le fonds ; 

Considérant qu’à cet effet il y a lieu de moderniser et de rationaliser les pratiques en matière de gestion des fonds de retraite de l’Administration Publique ; 

Considérant que, dans un souci de prévention, d’efficacité et de gestion de risques, l’État doit s’assurer que le plan de retraite dispose de ressources nécessaires pour répondre à ses obligations futures ; 

Considérant que le Pouvoir Législatif est, pour le moment, inopérant et qu’il y a alors lieu pour le Pouvoir Exécutif de légiférer par Décret sur les objets d’intérêt public ; 

Sur le rapport du Ministre de l’Economie et des Finances ; 

 

Et après délibération en Conseil des Ministres ; 

 

DÉCRÈTE

 

CHAPITRE PREMIER 

OBJET ET DÉFINITIONS 

 

Article 1er.- Le présent Décret a pour objet d’introduire des mécanismes destinés à améliorer les conditions de la retraite des agents de l’Administration Publique. Il modifie les règles d’accès à la retraite et les modalités d’attribution des rentes. 

 

Article 2.- Aux effets du présent Décret, les termes ci-après sont définis comme suit : 

1) Affiliation / adhésion : réfère à la participation effective d’un organisme au Plan de Retraite de l’Administration Publique (PRAP) par l’enregistrement de ses agents et le reversement des cotisations employé-employeur au fonds du PRAP. 

2) Age minimum : est l’âge requis pour bénéficier de la retraite. 

3) Agent public : tout fonctionnaire ou tout contractuel d’une entité de l’Administration Publique. 

4) Avis de liquidation : est le document consacrant le statut de pensionné. Il indique les noms et prénoms du bénéficiaire de la rente, le poste donnant droit aux bénéfices et la rente attribuée. L’avis de liquidation approuvé est transmis pour publication au Journal Officiel, « Le Moniteur », selon les modalités prévues en la matière. 

5) Carrière : signifie le nombre d’années de service de l’agent public, de sa date de première embauche dans l’Administration à sa cessation de service, pour quelque motif que ce soit. 

6) Cotisation / contribution : est le montant mensuel, régulièrement prélevé sur le salaire brut de l’agent public et effectivement reversé au fonds de pension. Le taux de cotisation est déterminé par le présent Décret.

7) Couverture d’assurance : réfère à la protection offerte aux agents publics en couverture de certains risques (décès, maladie). Les pensionnés de l’État bénéficient de l’extension de cette couverture qui donne droit à des bénéfices tels que la couverture santé (pour le pensionné et son conjoint légitime) ainsi qu’une contribution funéraire en cas de décès du pensionné. 

8) Date d’approbation : fait référence à la date de prise d’effet de la pension, correspondant à la date de signature de l’avis de liquidation. 

9) Fonds de pension : constitue la caisse de retraite mise en place par l’État Haïtien au profit des agents publics dans le but de constituer une épargne à la retraite. Le fonds de pension est un fonds à prestation déterminée. Il reçoit des cotisations salariales et patronales, les gère et, lorsque les conditions de retraite sont réunies, verse des prestations aux participants sous forme de rente. 

10) Invalide/ incapacité : est l’état d’un agent qui, en raison de la nature continue et ininterrompue de son impossibilité à fonctionner normalement, est inapte à remplir une occupation véritablement rémunératrice. 

11) Pension / rente : est le montant calculé à titre de prestations à recevoir du Plan de Retraite de l’Administration Publique, intégrant la situation de l’agent public et les conditions du présent Décret. 

12) Pension / rente anticipée : est une option offerte à l’agent public dont l’âge est compris entre 55 et 58 ans, moyennant un abattement de 1% par année manquante, pour compenser l’allongement de la durée de service (par exemple, pour un départ à 55 ans, avec l’âge de départ normal de 58 ans, l’abattement sera de 3%). 

13) Pension de droit : est un montant attribué, sans condition d’âge ou de carrière, au terme des fonctions de ceux qui ont servi la Nation à titre de Président ou de Premier Ministre. 

14) Pétitionnaire :est un agent public ou un ayant droit qui soumet une demande de pension. 

15) Plan de Retraite de l’Administration Publique (PRAP) : est le programme de retraite au bénéfice des agents de l’Administration Publique, offrant une rente mensuelle viagère à ceux qui remplissent les conditions d’âge, de carrière et de cotisations. Le Plan de Retraite de l’Administration Publique est obligatoire et contributif. Il s’agit d’un contrat juridiquement contraignant qui a pour objectif le financement de la retraite des agents publics. 

16) Retraite : est la cessation de la vie active de l’agent public ; elle donne droit à une prestation viagère selon les conditions déterminées par le présent Décret. 

17) Réversibilité / réversion : constitue le mécanisme de transfert de droits suite au décès du retraité ou d’un agent public qui remplit les conditions de mise à la retraite ; elle peut être attribuée, selon le cas, au conjoint survivant marié sous le régime de la communauté légale, et non remarié, et/ou au(x) orphelin(s) mineur (s), majeurs jusqu’à 25 ans moyennant une attestation scolaire ou universitaire. 

18) Salaire de référence : constitue l’assiette salariale utilisée dans le calcul des rentes (moyenne pondérée des soixante [60] meilleurs salaires mensuels). 

19) Services crédités : réfère aux droits accumulés par un agent durant une période d’activité effective dans l’Administration Publique, au cours de laquelle les cotisations ont été régulièrement perçues et reversées au fonds de pension. 

20) Taux d’annuité : est le pourcentage utilisé dans la formule de calcul de la rente permettant de déterminer le taux de remplacement. 

21) Taux de cotisation : est le pourcentage du salaire mensuel prélevé sur le salaire brut de l’agent augmenté de la quote-part de l’employeur, à parité, pour reversement au fonds du Plan de Retraite de l’Administration Publique.

22) Taux de remplacement : est le pourcentage de la rente par rapport au salaire de référence utilisé dans le calcul de la rente (moyenne pondérée des 60 meilleurs salaires mensuels). Il s’obtient en multipliant le taux d’annuité par le nombre d’années de services crédités.

 

Article 3.- La pension est une allocation pécuniaire, personnelle et viagère. Elle ne peut être accordée avec clause de réversibilité que dans les cas prévus dans le présent Décret. 

 

CHAPITRE II 

DU DROIT À LA PENSION DE RETRAITE ET DE L’EXERCICE DE CE DROIT 

 

Article 4.- Est éligible à la pension de retraite, tout agent public ou tout agent d’un organisme de l’État qui, âgé de cinquante-huit (58) ans au moins, a fourni à l’État un minimum de cinq (5) années (60 mois) de service au cours desquelles la cotisation mensuelle, basée sur ses traitements, a été versée au fonds de pension. La rente sera calculée en application de la formule indiquée aux articles 18 et 19 du présent Décret. 

 

Article 5.- Sont également éligibles : 

1) Les agents ayant travaillé aux organes des institutions indépendantes de l’Administration de l’État ;

2) Les agents des organismes autonomes et entreprises publiques non soumis à un régime particulier de pension ;

3) Les contractuels de l’État, rémunérés par le Trésor Public. 

Les cotisations devront être prélevées à la source et régulièrement reversées au fonds de pension. 

 

Article 6.- L’agent public qui devient pensionnaire bénéficie, en outre, d’une couverture d’assurance santé, dans le cadre d’une extension de la couverture accordée à la Fonction Publique. 

 

CHAPITRE III 

DE LA LIQUIDATION 

 

Article 7.- Toute demande de pension formulée en faveur des agents en service actif doit être adressée par le Ministère ou l’organisme public concerné au Ministère de l’Economie et des Finances. 

 

Article 8.- Les agents qui ne sont plus en service actif pourront introduire directement leur demande. Les documents à soumettre par les pétitionnaires sont les suivants : 

1) Original ou extrait de l’acte de naissance ; 

2) Original ou extrait de l’Acte de mariage (pour l’épouse) ; 

3) Certificat (s) / attestation (s) de carrière mentionnant le nombre d’années de service et les salaires ; 

4) Pour le pétitionnaire qui n’est plus en service actif au moment de la demande, il est également requis de fournir des indications relatives aux soixante (60) meilleurs salaires mensuels gagnés, les postes et les périodes concernées ; 

5) Carte d’identité fiscale et carte d’identification nationale ; 

6) Deux (2) photos d’identité de date récente.

 

Article 9.- En cas d’impossibilité pour le pétitionnaire de produire les documents requis, une enquête administrative sera ordonnée par le Ministère ou l’organisme concerné en vue d’y suppléer. Cette enquête sera menée sans frais pour le pétitionnaire. 

 

Article 10.- La pension approuvée sera inscrite dans les registres de la Direction de la Pension, après publication dans le Journal Officiel « Le Moniteur », avec prise d’effet à compter de la date d’approbation. La Direction de la Pension délivrera, gratuitement au pensionné, une carte d’identification digitalisée à encodage magnétique mentionnant le nom, le code et le NIF de l’intéressé. 

 

CHAPITRE IV 

DE LA RÉVERSIBILITÉ 

 

Article 11.- En cas de réversibilité, si la pension n’est pas encore liquidée, les ayants droit soumettront, outre les pièces mentionnées à l’article 8, les originaux des documents suivants : 

1) Acte de décès du de cujus ; 

2) Acte de mariage ou l’extrait des archives ; 

3) Certificat du Greffe du Tribunal Civil de son domicile attestant qu’avant le décès il n’y a pas eu de divorce et que le conjoint ne s’est pas remarié après le décès ; 

4) Acte de naissance de chaque enfant mineur ou l’extrait des archives ; 

5) Deux photos d’identité pour chaque bénéficiaire ; 

6) Certificat médical délivré par le médecin traitant et attestant d’une incapacité absolue de travailler, dans le cas des enfants majeurs handicapés. 

 

Article 12.- À la mort du pensionnaire ou de l’agent public, 50% de sa pension mensuelle sera répartie entre les membres survivants selon le cas et dans la proportion indiquée par la Loi en matière de communauté et de succession : 

1) Le conjoint survivant non remarié ; 

2) Les enfants mineurs ; 

3) Les enfants majeurs (jusqu’à 25 ans) moyennant soumission d’une attestation scolaire ou d’une institution de formation reconnue ; 

4) Les enfants majeurs frappés d’incapacité absolue de travailler. 

 

Article 13.- La rente de réversibilité peut s’obtenir en prenant l’option de la rente garantie cinq (5) ans actualisée et versée d’une seule traite ou par l’acceptation de la rente viagère. 

 

Article 14.- Les prestations de réversibilité cessent dans les cas suivants : 

1) Au décès du conjoint survivant ; 

2) Au remariage du conjoint survivant ; 

3) Au décès de l’enfant mineur ; 

4) Au décès des enfants majeurs frappés d’incapacité absolue de travailler ;

5) A la majorité du pensionnaire mineur s’il ne peut justifier de formation en cours par la présentation d’une attestation scolaire ou d’une institution de formation reconnue jusqu’à l’âge de vingt-cinq (25) ans. 

6) En cas de fausses déclarations. 

 

CHAPITRE V 

DES RESSOURCES DU FONDS DE PENSION 

 

Section lre.- Ressources du Fonds de pension 

 

Article 15.- Les ressources du Fonds de pension sont constituées de : 

1) La retenue mensuelle de 8% sur les salaires de tout agent de l’Administration Publique (y compris les contractuels) de même que tout agent relevant d’organismes publics autonomes affiliés au régime de pension ; 

2) La quote-part de l’employeur inscrite au Budget de Fonctionnement de la République, représentant 8% de la masse salariale brute mensuelle du personnel régulier ajoutée de 8% de la masse salariale brute mensuelle des contractuels et autres agents publics ; 

3) La quote-part de l’employeur, de 8% de la masse salariale brute mensuelle, sera versée par les organismes publics autonomes et par les institutions indépendantes affiliées au Plan de Retraite de l’Administration Publique. Ces derniers sont tenus de faire parvenir à la Direction de la Pension le montant des retenues pratiquées sur l’ensemble du personnel ajouté de la quote-part de l’employeur, accompagné d’une copie de l’état d’émargement mensuel des salaires; 

4) La retenue du premier douzième (1/12) du montant annuel des appointements ou indemnités de tout agent public nommé ou élu pour la première fois à une fonction publique. Cette retenue est pratiquée en quatre (4) termes égaux, et versée régulièrement au Fonds de pension avec les cotisations mensuelles ; 

5) La retenue du douzième du montant annuel de toute augmentation d’appointements. Ce douzième sera la différence entre l’ancien et le nouveau salaire mensuel ; 

6) Les revenus de placements générés par les ressources du Fonds de pension ; 

7) Les dons, subventions du Trésor Public selon les recommandations des études / évaluations actuarielles régulièrement réalisées à la diligence de la Direction de la Pension. 

 

Section 2. – Utilisation des fonds du Plan de Retraite 

 

Article 16.- Les fonds du Plan de Retraite serviront à payer les rentes et les remboursements de cotisations selon la procédure établie. Des investissements pourront être faits dans le but de générer des revenus. Les fonds ne devront en aucun cas être utilisés à des fins autres que celles antérieurement spécifiées. 

 

CHAPITRE VI 

ÉVALUATIONS ACTUARIELLES 

 

Article 17.- Tous les trois (3) ans, une évaluation actuarielle visant à déterminer la solvabilité du Plan de Retraite sera réalisée. A l’issue de cette évaluation obligatoire, des recommandations relatives au taux de contribution approprié pour l’Employeur et l’Employé seront formulées. 

Une évaluation peut être également commanditée de façon ponctuelle, notamment lorsqu’il s’agit de modifier des règles et procédures du Plan de Retraite occasionnant des changements au niveau des bénéfices.

 

CHAPITRE VII 

DES BÉNÉFICES 

 

Section lre.- Calculs 

 

Article 18.– La prestation de retraite est calculée selon une formule par annuité intégrant un taux d’annuité, les années de service créditées et la moyenne pondérée des soixante (60) meilleurs salaires mensuels. 

La rente se calcule selon la formule suivante : 

RENTE = 2,5% * Nombre d’années de service créditées * Moyenne pondérée des soixante (60) meilleurs salaires mensuels 

 

Article 19.- La rente anticipée (départ entre 55 et 58 ans) est calculée en utilisant la formule précédente, avec une réduction de un (1) pour cent (1%) par année manquante par rapport à l’âge normal de départ (58 ans). Cette réduction ne dépassera pas 3%. 

 

RENTE ANTICIPEE = [2.5% * Nombre d’années de services créditées * moyenne pondérée des soixante (60) meilleurs salaires mensuels] – 1%par année d’anticipation (maximum 3%) 

Section 2.- Incapacité 

 

Article 20.- Tout agent public en service actif, mais dont le congé de longue durée pour incapacité est terminé et dont l’incapacité est reconnue permanente a droit, sans considération d’âge, à une rente attribuée comme suit : 

1) Si l’incapacité définitive de l’agent survient au cours des cinq (5) premières années de service, il recevra la pension calculée selon les provisions de l’article 19 du présent Décret ; 

2) Si l’incapacité définitive survient après cinq (5) ans de service, il recevra la pension calculée selon les provisions des articles 18ou 19 du présent Décret. 

 

Article 21.- Cette incapacité, survenue en période active de la carrière dans l’Administration Publique, devra être attestée par un conseil de trois (3) médecins, dont l’un au moins sera désigné par la Direction de la Pension. A cette fin, la Direction de la Pension veillera à ce que les délais prévus aux articles 147 et 148 du Décret du 17 mai 2005 portant révision du Statut Général de la Fonction Publique soient effectivement épuisés. 

 

Article 22.- Si l’incapacité provient d’un accident survenu dans ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, l’agent public bénéficiant des dispositions de l’article 148-5 du Décret du 17 mai 2005 portant révision du Statut Général de la Fonction Publique, devenu éligible à la pension anticipée (55 ans) fera valoir ses droits et recevra une rente selon le mode de calcul prévu dans le présent Décret. 

 

Section 3.- Exceptions 

 

Article 23.- Au terme de son mandat, un Président de la République bénéficiera de droit d’une allocation mensuelle de Deux Cent Cinquante Mille Gourdes (Gdes 250.000,00) financée par le Trésor Public. 

 

Article 24.- Au terme de son service, le Premier Ministre bénéficiera de droit d’une allocation mensuelle de Cent Cinquante Mille Gourdes (Gdes 150.000,00) financée par le Trésor Public.

 

Article 25.- Un Sénateur âgé de 58 ans et n’ayant pas cumulé soixante (60) mois de service dans l’Administration Publique sera éligible à une rente mensuelle équivalent à Quinze Mille gourdes (Gdes 15.000,00) par mandat. 

 

Article 26.- Un Député âgé de 58 ans et ne pouvant justifier soixante (60) mois de service dans l’Administration Publique sera éligible à une rente mensuelle équivalent à Douze Mille gourdes (Gdes 12.000,00) par mandat. 

 

Article 27.- Tout Instituteur, tout Inspecteur actif ou non, tout Sous-Inspecteur actif ou non de l’Enseignement Fondamental âgé de 50 ans, pouvant justifier vingt-cinq (25) années de service, est éligible à une rente mensuelle égale à l’intégralité de ses plus forts appointements sans excéder Vingt Mille gourdes (Gdes 20.000,00). 

 

Article 28.- De même, tout(e) infirmier (ère) ou auxiliaire âgé(e) de 50 ans pouvant justifier vingt-cinq (25) années de service, est éligible à une rente mensuelle égale à l’intégralité de ses plus forts appointements sans excéder Vingt Mille gourdes (Gdes 20.000,00). 

 

Article 29.- Tout agent de police âgé de cinquante (50) ans au moins pouvant justifier vingt-cinq (25) ans de cotisation au Plan de Retraite, est éligible à une rente mensuelle calculée en application de la formule indiquée aux articles 18 ou 19 du présent Décret. 

 

Article 30.- En cas de cessation de fonction pour quelque motif que ce soit, le cotisant qui, âgé de 58 ans, ne peut justifier soixante (60) mois de services cotisés, sera éligible au remboursement de ses cotisations. 

 

Article 31.- Les années de service créditées (cotisations vérifiées) de tout ancien membre des Forces Armées d’Haïti (FAd’H) intégré dans la Police Nationale d’Haïti ou toute autre fonction au sein de l’Administration Publique seront prises en compte dans l’établissement de ses droits à la pension de retraite. 

 

Article 32.- Tout membre du personnel du Service Extérieur du Ministère des Affaires Etrangères sur le salaire duquel des retenues, au titre de la pension de retraite, n’ont pas été appliquées, pourra verser au fonds de pension, à travers ledit Ministère, les valeurs non prélevées. 

 

Section 4.- Insaisissabilité et incessibilité 

 

Article 33.- Les rentes ou autres bénéfices prévus et payables demeurent insaisissables et incessibles, excepté dans les cas suivants : 

1) Les créances dues au Fonds de pension ; 

2) Les valeurs indûment perçues du Fonds de pension ; 

3) Les valeurs dues par l’employé au Fonds de pension ; 

4) Toute autre dette contractée et engageant leur rente avec l’aval de l’employeur ou de la Direction de la Pension. 

 

CHAPITRE VIII 

DE L’INCOMPATIBILITÉ 

 

Article 34.- L’agent public qui a obtenu sa pension ne peut recommencer une carrière dans la Fonction Publique. Il peut travailler sur une base contractuelle ou exercer une fonction dans l’Administration.

Au cas où le bénéficiaire d’une pension prêterait à nouveau ses services à l’État, il devra opter pour le montant de la pension à lui déjà allouée ou pour les indemnités ou appointements afférents à la fonction ou au poste occupé. 

Les nouveaux appointements et indemnités ne seront pas assujettis à la retenue mensuelle légale et la pension déjà liquidée ne sera pas révisée. 

 

CHAPITRE IX 

DE L’EXTINCTION, DE LA RÉVISION, DE LA RESTITUTION, DE L’ANNULATION ET DE LA RÉINSERTION 

 

Article 35.- Le droit à l’obtention de la Pension de Retraite est éteint : 

1) Par le décès du bénéficiaire. Cependant, le conjoint survivant (non remarié) peut bénéficier de la réversibilité ; 

2) Par la condamnation définitive passée en force de chose jugée pour crime, délit de vol, abus de confiance ou escroquerie commis par un agent public ou d’un organisme de l’État. 

 

Article 36.- La pension déjà liquidée ne peut être révisée que pour cause d’erreur matérielle. La demande de révision sera adressée, pièces à l’appui, à la Direction de la Pension. Si elle est agréée, un avis ministériel rectificatif fixera le nouveau montant à verser qui fera l’objet d’une nouvelle parution au Journal Officiel « Le Moniteur ». 

 

Article 37.- Toutes les valeurs payées indûment à un pensionnaire seront restituées au Fonds de pension, par l’entremise de la Direction de la Pension au moyen de prélèvements mensuels jusqu’à concurrence de la valeur indûment reçue. Le pensionnaire sera avisé par écrit des modalités de remboursement prévues par la Direction de la Pension. 

 

Article 38.- Toute pension indûment liquidée fera l’objet d’un avis d’annulation approuvé par le Ministre de l’Economie et des Finances pour publication au Journal Officiel « Le Moniteur ». 

 

Article 39.- Les arrérages de toute pension sont prescrits après deux (2) ans révolus si aucune réclamation de prestations n’a été régulièrement produite. 

En conséquence, en cas de paiement par chèques, les chèques émis non réclamés au cours de cette période seront annulés avec cessation de paiement. 

En cas de paiement par virement bancaire, les ayants droit ou l’institution financière sera requis de restituer ou de retourner les valeurs indûment virées. 

Cependant, à partir de l’intervention du pensionnaire ou de son mandataire dûment autorisé, le service de la pension sera repris normalement, sans le bénéfice de la rétroactivité. 

 

CHAPITRE X 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

 

Article 40.- Tout agent public ayant entre vingt (20) et vingt-cinq (25) années de service à la date d’entrée en vigueur du présent Décret, désireux de partir à la retraite dans l’immédiat et dont la rente calculée selon les dispositions des articles 18 et 19 ci-dessus s’avérerait inférieure au calcul selon l’ancienne formule, verra l’application de cette dernière, sans dépasser le salaire de référence (60 meilleurs salaires mensuels).

 

CHAPITRE XI 

DISPOSITIONS SPÉCIALES 


Article 41.-
Dès publication du présent Décret, aucune pension de carrière ne doit être inférieure à Cinq Mille gourdes (Gdes 5.000,00). Toutes les pensions de carrière inférieures à ce montant seront ajustées en conséquence. 

 

Article 42.- Dès publication du présent Décret, les Ministères et les Organismes publics autonomes non soumis à un régime particulier de pension procéderont à l’établissement des états de service de tous leurs agents. A cette fin, seront préparées des fiches mentionnant l’âge, les nom et prénom, le matricule fiscal, le numéro d’identification nationale, le domicile, la durée de service et les appointements du fonctionnaire ainsi que les différents emplois ou charges qu’il a occupé. Ces fiches serviront à alimenter la banque de données de la Direction de la Pension. 

 

Article 43.- De même, il est fait obligation à toutes les institutions de l’État participant au Plan de Pension d’acheminer régulièrement une copie de tous les avis de mouvements de leur personnel à la Direction de la Pension. 

 

CHAPITRE XII 

DISPOSITIONS FINALES 

 

Article 44.- Le présent Décret abroge toutes Lois ou dispositions de Lois, tous Décrets ou dispositions de Décrets, tous Décrets-Lois ou dispositions de Décrets-Lois qui lui sont contraires et sera imprimé, publié et exécuté à la diligence du Ministre de l’Economie et des Finances. 

 

DECRET PORTANT REVISION DU STATUT GENERAL DE LA FONCTION PUBLIQUE 

 

Vu les Articles 35,35-1,35-2,35-3,35-4,35-5,35-6,36,37,141,160, 200-1, 200-2, 234, 239, 240, 241, 242, 243 et 244 de la Constitution ; 

Vu I’ entente convenue entre la Communauté Internationale, les Organisations de la Société Civile et les Partis Politiques portant création de la Commission Tripartite et du Conseil des Sages;  

Vu Ie Consensus de Transition Politique adopté Ie 4 avril 2004;  

Vu les Articles 107 à 144 du Code Pénal ;  

Vu la Loi du 26 aout 1870 sur la responsabilité des fonctionnaires et employés de l’Administration Publique;  

Vu la Loi du 6 septembre 1982 portant uniformisation des structures, normes, procédures et principes généraux de l’Administration Publique Nationale ; 

Vu la Loi du 19 septembre 1982 portant Statut Général de la Fonction Publique ;  

Vu I’ Arrêté du 13 octobre 1983 fixant les Procédures et les Modalités de Nomination des Agents de la FonctionPublique ;  

Vu Ie Décret du 22 août 1995 sur l’organisation judiciaire ;  

 

Considérant qu’il convient de préciser les droits et garanties du fonctionnaire conformément aux prescrits constitutionnels et de fixer ses devoirs et obligations envers I’Etat et les administrés, ainsi que les sanctions consécutives à leur manquement ;  

Considérant qu’il convient de renforcer Ie cadre normatif réglementant la gestion des emplois et des fonctionnaires.  

Considérant qu’à cet effet, il y a lieu de modifier Ie Statut Général de la Fonction Publique en apportant les éléments nécessaires à l’organisation et à la protection de la carrière des fonctionnaires sur des bases plus équitables et plus rationnelles ;  

Considérant que Ie Pouvoir Législatif est, pour Ie moment, inopérant et qu’il y a alors lieu pour Ie Pouvoir Exécutif de légiférer par Décret sur les objets d’intérêt public ; 

 

Sur le rapport du Premier Ministre ;  

Et après délibération en Conseil des Ministres: 

 

DECRETE

TITRE I  

DISPOSITIONS GENERALES  

 

Article 1.- Les dispositions du présent Décret fixent les principes fondamentaux de gestion des emplois de l’Administration Publique Nationale et des fonctionnaires et ont pour but :  

  1. a) de promouvoir une politique globale et active des fonctionnaires ;  
  2. b) de favoriser le développement personnel et professionnel des fonctionnaires de   façon optimale en vue de rendre efficiente l’Administration Publique Nationale ;  
  3. c) de rendre attractif l’exercice de la fonction publique pour s’assurer la   collaboration durable des ressources humaines qualifiées ;  
  4. d) d’assurer l’efficacité des services publics par la valorisation des ressources   humaines. 

 

Article 2.- Les emplois de l’Administration Publique Nationale comprennent des emplois   permanents et des emplois non permanents.  

Ces emplois sont occupés par des personnes physiques ayant la qualité d’Agents   Publics. 

 

Article 3.- L’emploi est la dénomination professionnelle d’un ensemble d’attributions connexes concourant à l’exécution d’une mission déterminée. Il s’exécute à travers des postes de travail.  

 

Article 4.- L’Agent Public est toute personne physique faisant l’objet d’un acte de nomination   ou d’un contrat de droit public afin d’exercer un emploi pour le compte d’une   institution ou d’une personne publique de l’Administration Publique Nationale.

 

Article 5.- Les Agents Publics ont pour mission d’offrir aux administrés des services de qualité, de mettre en œuvre les politiques définies par le gouvernement et d’assurer la   réalisation des objectifs que l’Etat détermine.  

 

Article 6.- Les emplois permanents correspondent à un besoin permanent. Ils sont assurés par des Agents Publics ayant Ie statut de fonctionnaires.  

Les emplois non permanents correspondent à un besoin saisonnier ou occasionnel. Ils   sont assurés par des Agents Publics ayant le statut de contractuels.  

 

Article 7.- L’acte de nomination correspond aux emplois permanents de l’Administration Publique   Nationale.  

 

Article 8.- Est fonctionnaire tout Agent Public de nationalité haïtienne nommé à un emploi permanent à temps complet et titularisée dans un grade de la hiérarchie administrative.  

 

Article 9.- La fonction publique regroupe l’ensemble des Agents Publics ayant la qualité de   fonctionnaires.  

 

Article 10.- La Fonction Publique est une carrière. La loi réglemente la Fonction Publique sur la   base de I’ aptitude, du mérite, de la discipline, garantit la continuité des services   publics et la sécurité de I’emploi dans les conditions prescrites par le   présent Décret.  

 

Article 11.- Ne donnent pas ouverture à la carrière administrative les emplois ou charges   politiques suivants :  

  1. a) Ministre ;  
  2. b) Secrétaire d’Etat ;  
  3. c) Officier du Ministère Public;  
  4. d) Délégué et Vice Délégué;  
  5. e) Ambassadeur et Représentant Permanent d’Haïti auprès des Organisations   Internationales;  
  6. f) Membres de Cabinet du Président de la République, du Premier Ministre, des   Ministres et des Secrétaires d’Etat;  
  7. g) Directeur Général de Ministère ou d’Organisme Autonome;  
  8. h) Membre de Conseil d’Administration;  
  9. i) Secrétaire Général du Conseil des Ministres;  
  10. j) Secrétaire Général de la Primature;  
  11. k) Membres du personnel des entreprises publiques;  

 1) Toutes autres fonctions à mandat dont la durée est prévue par la Constitution et par   la loi.  

 

Article 12.- Les fonctionnaires choisis pour exercer les emplois ou charges mentionnées à l’article 11 ci-dessus sont mis en détachement comme Ie prévoit l’Article 129 du présent Décret. Ils conservent leurs droits à I’avancement et à la retraite.  

Quand ils cessent d’exercer ces fonctions ou charges, ils peuvent être réintégrés dans la   Fonction Publique.  

 

Article 13.- Les Agents Publics titulaires d’un contrat sont des contractuels au service de   l’administration pour une durée de temps limitée prévue par le contrat.  

 

Article 13-1. Le contrat de droit public précise les conditions d’un emploi correspondant à la   spécialité du service.  

 

Article 14. – Le contrat de droit public liant un agent public à une institution est fait pour une   durée comprise dans les limites de l’exercice fiscal en cours. Toute reconduction de ce   contrat doit être faite de manière expresse.  

Tout contrat à durée indéterminée n’est de nul effet.  

 

Article 15.- L’agent public contractuel peut être temporaire, vacataire ou journalier. 

-L’Agent Public contractuel est temporaire quand il fournit ses services pendant une période de six mois au moins ou d’une année au plus ;  

– L’Agent Public Contractuel est vacataire quand i1 est recruté occasionnellementpour des travaux ponctuels et rémunéré à la vacation horaire ou hebdomadaire ou mensuelle.  II est recruté pour une période n’excédant pas trois (3) mois dans les limites de l’exercice fiscal en cours.  

 – L’Agent Public contractuel est journalier quand il est rémunéré par journée de travail.  

 

Article 16.- Aucun agent public ne peut être engagé que par voie de concours et autres conditions   prévues par la Constitution et par le présent Décret, à l’exception des agents publics   vacataires et journaliers et des étrangers auxquels I’administration peut   faire appel.  

 

Article 17.- Le cumul des emplois dans la fonction publique salariée est formellement interdit, excepté ceux de l’enseignement, sous réserve des dispositions particulières.  

 

Article 18.- Les Agents Publics temporaires peuvent devenir fonctionnaires suivant les conditions   prévues par Ie présent Décret.  

 

Article 19.- Le mode d’organisation des ressources humaines de la Fonction Publique nationale est   régi par les principes suivants:  

  • L’égalité d’accès de tous les citoyens à la fonction publique;  
  • L’impartialité et l’équité des décisions affectant les fonctionnaires;  
  • L’impartialité et la neutralité des fonctionnaires dans l’exercice de leurs fonctions ;  
  • La compétence, l’honnêteté, Ie respect de la légalité et I’imputabilité des fonctionnaires. 

  

TITRE II  

DE L’ORGANISATION DE LA FONCTION PUBLIQUE  

 

CHAPITRE I  

DU CADRE INSTITUTIONNEL DE LA FONCTION PUBLIQUE  

 

Article 20.- Le cadre institutionnel de la Fonction Publique est compose d’organes de consultation, de gestion, de formation et d’un organe juridictionnel.

  

Section I- Des Organes de Consultation 

 

Article 21. Des organes de consultation peuvent être crées au sein de la Fonction Publique en vuede garantir le respect et l’application du présent Décret. Leur création, leur   organisation et leur fonctionnement sont déterminés par Arrêté du Premier Ministre.  

 

Section II – Des Organes de Gestion  

 

Article 22. La gestion de la Fonction Publique est assurée par les organes suivants :  – Le Conseil Supérieur de I’ Administration et de la Fonction Publique ;  

– L’Office de Management et des Ressources Humaines ;  

– Les Ministères et institutions publiques dont les personnels sont régis par le présent Décret à travers leurs Directions ou Services des Ressources Humaines ou toute autre structure remplissant des fonctions similaires.  

 

Sous-Section I- Du Conseil Supérieur de l’Administration et de La Fonction Publique  

 

Article 23. Le Conseil Supérieur de l’Administration et de la Fonction Publique formule et évalue   les Politiques Générales du Gouvernement en matière d’Administration Publique et des   Ressources Humaines. 

 

Article 24. Conformément aux prescrits du Décret portant organisation de l’Administration   Publique Nationale, le Conseil Supérieur de I’ Administration et de la Fonction   Publique est composé:  

– du Premier Ministre qui préside IeConseil ;  

– du Ministre chargé de l’Economie et des Finances ;  

– du Ministre chargé de I’Intérieur et des Collectivités Territoriales ;  

– du Ministre chargé de I’Education Nationale, de laJeunesse et des Sports;  

– du Ministre chargé de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural ;  

– du Ministre chargé de la Justice et de la Sécurité Publique ; 

– du Ministre chargé de la Sante Publique et de la Population ;  

– du Ministre chargé de la Condition Féminine ;  

– des personnalités choisies par Ie Premier Ministre en raison de leurs compétences particulières ou de leur connaissance des attentes des usagers du Service Public.  

 

Sous-Section Il- De l’Office du Management et des Ressources Humaines

  

Article 25. L’Office du Management et des Ressources Humaines connaît de toutes questions   d’ordre général concernant la Fonction Publique, notamment celles relatives:    

 1.- au recrutement des fonctionnaires;  

 2.- aux projets des statuts particuliers des différentes filières professionnelles prévues à   l’ Article 81 du présent Décret.  

 3.- à la promotion et à I’organisation des filières professionnelles en fonction de la   mission et de la vocation des institutions.  

Article 26. L’Office du Management et des Ressources Humaines connaît également des   décisions intéressant les fonctionnaires, notamment celles relatives:    

  1. aux propositions de titularisat  
  2. à l’évaluation;  
  3. à l’avancement;  
  4. à la discipline, sauf Ie blâme et l’avertissement;  
  5. au détachement;  
  6. à la reintégration suite à la mise en disponibilité ou a I’expiration d’un congé de  maladie de longue durée;  
  7. aux mutations;  
  8. au licenciement pour insuffisance professionnelle;  
  9. au refus de conge sollicité aux fins de formation personnelle.  

Article 27. L’Office du Management et des Ressources Humaines, sous l’autorité du Conseil   Supérieur de l’Administration et de la Fonction Publique, est responsable de la   gestion globale des effectifs de la fonction publique et de la carriere des   fonctionnaires. Les décisions relatives aux mouvements de personnel lui   sont régulièrement notifiées. 

Article 28. Un fichier central qui renseigne sur la carrière des fonctionnaires est tenu par   l’Office.  

Article 29. Dans Ie cadre des fonctions de gestion prévisionnelle des ressources humaines,   l’Office du Management et des Ressources Humaines, sous l’autorité du Conseil   Supérieur de l’Administration et de la Fonction Publique, organise des concours en vue   du recrutement des fonctionnaires.  

Article 30. L’Office du Management et des Ressources Humaines, sous l’autorité du Conseil   Supérieur de l’Administration et de la Fonction Publique, assure également Ie contrôle   de l’application des lois et règlements régissant la fonction publique.  

Article 30.1 L’Office du Management et des Ressources Humaines veille à l’adéquation des   conditions de travail aux normes d’hygiene et de sécurite du travail dans la Fonction   Publique.  

Article 31. L’Office du Management et des Ressources Humaines reçoit et donne suite aux   contestations des fonctionnaires relativement à leur carrière auprès du Conseil   Supérieur de l’ Administration et de la Fonction Publique.  

Sous-Section III- De la Direction au Service des Ressources Humaines  

Article 32. Les Ministères et autres institutions publiques dont les personnels sont régis par le   présent Décret à travers leurs Directions ou Services des Ressources Humaines ou   toute autre structure remplissant des functions similaires assurent la gestion   quotidienne des personnels des services publics et organisent leur carrière   conformément aux dispositions du présent Décret et aux directives émanant de   l’Office du Management et des Ressources Humaines.  

Article 33. Les décisions portant recrutement, nominations, promotions et mises à la retraite   doivent faire l’objet d’une publication par l’Office de Management et des Ressources   Humaines.  

Article 34. Les Directions ou Services des Ressources Humaines communiquent systématiquement   la liste des emplois vacants à l’ensemble du personnel de l’administration concernée et   en font rapport à l’Office du Management et des Ressources Humaines via les voies   hiérarchiques.  

Section Ill- Des Organes de Formation  

Article 35. L’Etat peut assurer la formation initiale des fonctionnaires et encourage le   développement des professions dans I’ Administration Publique à travers des filières   professionnelles transversales et sectorielles.  

Article 36. La formation et Ie perfectionnement des fonctionnaires peuvent être assurés à l’étranger 

 ou dans des centres nationaux de formation prévus a cet effet.  

Article 37. Il est crée au titre du présent Décret une institution dénommée: Ecole Nationale d’   Administration et de Politiques Publiques dont la mission est de préparer les Hauts   Cadres de la Fonction Publique. L’Ecole Nationale d’Administration et de Politiques   Publiques est placée sous la tutelle du Conseil Supérieur de l’Administration et de la   Fonction Publique.  

Article 38. Un Arrêté du Premier Ministre viendra déterminer l’organisation et le mode de   fonctionnement de l’Ecole Nationale d’ Administration et de Politiques Publiques.  

Article 39. Les conditions d’admission des candidats a l’Ecole Nationale d’ Administration et de   Politiques Publiques seront déternminées dans les modalités des concours visant Ie   recrutement des Hauts Cadres de la Fonction Publique.  

Article 40. L’Etat assure également la formation continue et le perfectionnement des fonctionnaires   en cours de carrière en fonction de l’évolution d’une filière professionnelle et des   nouvelles technologies à appliquer dans l’Administration Publique.  

Article 41. En fonction de leur vocation et de la spécialisation des tâches àaccomplir, des écoles   de formation propres à certains Ministères ou à d’autres institutions publiques peuvent   être créées par la loi..  

Article 42. L’Office du Management et des Ressources Humaines déterminera les modalités de   sélection des agents de la Fonction Publique qui bénéficieront des cours et stages de   formation et de perfectionnement suivant le plan de formation établi par   l’Administration.  

Article 43. Le perfectionnement s’entend de l’amélioration des connaissances et des techniques   dans une spécialité déjà acquise.  

Article 44. L’Etat facilite l’octroi des bourses d’études aux fonctionnaires suivant les conditions   définies par l’Office du Management et des Ressources Humaines.  

Article 45. Les Ministères et institutions publiques dont les personnels sont régis par Ie présent   Décret, en collaboration avec I’Office du Management et des Ressources Humaines,   établiront un plan .de formation et de perfectionnement périodique de leurs personnels.  

Section IV- De l’Organe juridictionnel  

Article 46. La Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux administrative est l’organe   juridictionnel pour toutes contestations des fonctionnaires et des Agents contractuels de   l’Administration donnant lieu à un recours contentieux.  

  

Article 46.1. La saisine de la Cour se fait conformément aux procédures prescrites par la loi portant   son organisation et son fonctionnement.  

 Les tribunaux du travail sont compétents pour connaître des conflits de travail 

 concernant les membres du personnel des enterprises publiques.  

  

CHAPITRE II  

DE L’ACCES A LA FONCTION PUBLIQUE  

I  

Article 47. L’accès à la Fonction Publique se base essentiellement, sur le mérite, sans aucune   discrimination de couleur, de race, de sexe, ni d’opinions politiques et religieuses.  

Article 48. Pour accéder à la fonction Publique, il faut:  

  1. a) Etre de nationalité haïtienne  
  2. b) Jouir de ses droits civils et politiques;  
  3. c) Etre de bonne vie et moeurs;  
  4. d) Remplir les conditions de competence professionnelle et d’aptitudes physiques   requises.  

Article 49. Le processus d’admission d’un candidat à la fonction publique comprend les étapes   suivantes:  

  1. a) Le recrutement et la sélection  
  2. b) Le stage, si les statuts particuliers le prévoient;  
  3. c) La titularisation et la nomination.  

Section I- Du Recrutement et de la Sélection  

Article 50. Le recrutement vise la sélection sur concours des candidats à la Fonction Publique apte   à exercer certaines fonctions.  

Article 51. Les concours dans la fonction publique peuvent être intemes ou externes. Ils sont   organisés soit sur épreuves, soit sur titre, selon la nature des emplois à pourvoir.  

Article 52. Les modalités de concours dans la fonction publique sont établies par Arrêté du   Premier Ministre.  

Article 53. Les concours internes sont ceux ouverts d’une part aux agents publics contractuels   temporaires et vacataires désireux d’être titularisés comme fonctionnaires et d’autre part,   aux fonctionnaires qui veulent passer d’une catégorie inférieure à une catégorie   supérieure.  

Article 54. Les concours externes sont ouverts à toute personne exterieure à l’administration qui,   remplissant les conditions requises, désirent se porter candidats à la Fonction Publique.  

Article 55. Les autorités administratives des diverses institutions de l’administration publique dont   le personnel est régi par le présent Décret sont tenus d’adresser à l’Office de   Management et des Ressources Humaines la liste de leurs besoins en personnel, soit à   titre d’augmentation de l’effectif, soit pour cause de remplacement de fonctionnaires 

 démissionnaires, décédés, révoqués, mis en disponibilité ou à la retraite, soit pour cause   d’abandon de poste.  

Article 56.Les autorités administratives intéressées au recrutement des fonctionnaires   communiqueront à l’Office de Management et des Ressources Humaines les   disponibilités budgétaires correspondant aux emplois.  

Article 57. L’autorité dont dépend un fonctionnaire désireux de participer à un concours est tenue   d’accorder un congé spécial à celui-ci à la date dudit concours.  

Article 58. Est stagiaire, tout candidat à la Fonction Publique, sélectionné sur concours et admis à   passer une période probatoire dans un emploi permanent de l’ Administration Publique.  

Article 59. La durée minimum du stage est de trois (3) mois. En aucun cas, la durée du stage ne   peut excéder six (6) mois.  

Article 60. Les statuts particuliers détermineront si les agents publics contractuels temporaires et   vacataires et les professionnels experimentés, candidats a la Fonction Publique, sont   dispensés de stage au moment de leur titularisation.  

Article 61. Pendant la durée du stage, les autorités administratives de l’administration à laquelle est   affecté le stagiaire, apprécient les connaissances administratives et professionnelles du   stagiaire, ainsi que son respect des principes généraux de la Fonction Publique.  

Article 62. A la fin du stage, il sera établi par le chef de l’administration concerné un rapport   proposant soit:  

 – La nomination du stagiaire;  

 – La prolongation du stage;  

 – Le renvoi du stagiaire;  

 Le rapport est adressé à l’Office du Management et des Ressources Humaines et copie en   sera communiqué au Stagiaire.  

Article 63. En cas de prolongation du stage, celle-ci ne pourra excéder la durée du stage prévue par   les statuts particuliers.  

  

Section Ill. De La Nomination  

Article 64. Le stagiaire acquiert Ie statut de fonctionnaire après une évaluation satisfaisante de son   travail et sa titularisation par un acte de nomination de l’autorité compétente dans un   grade de la hiérarchie administative.  

Article 65. L’acte de nomination indique l’emploi, l’institution d’accueil et la date d’entrée en   fonction.  

Article 66. La nomination aux emplois de direction des Ministéres et des Organismes Autonomes à   Caractère administratif, culturel ou scientifique est laissée à la discrétion des autorités 

 compétentes.  

  

 Les fonctionnaires de catégorie A sont nommés en priorité à ces emplois. Cependant les   autorités compétentes peuvent faire appel à des cadres extérieurs à la Fonction   Publique lorsque les nécessités de service I’exigent.  

Article 67. Les Ministères et institutions publiques dont les personnels sont régis par le présent   Décret, à travers leurs Directions ou Services des Ressources Humaines ou toute autre   structure remplissant des fonctions similaires, transmettront sans délai le procès-verbal   d’entrée en fonction à I’Office du Management et des Ressources Humaines et au   Ministère de l’Economie et des Finances.  

Article 68. II sera tenu, en double exemplaire, un dossier individuel de chaque fonctionnaire dont   l’un est destiné à l’Office du Management et des Ressources Humaines et l’autre, à   l’institution d’ affectation du fonctionnaire.  

Article 69. Le dossier individuel de chaque fonctionnaire doit contenir toutes les pièces intéressant   la situation administrative du fonctionnaire. Les pièces sont enregistrées, numérotées et   classées sans discontinuité.  

 Ne pourra figurer au dossier aucune mention faisant état des opinions politiques,   philosophiques ou religieuses du fonctionnaire.  

Article 70. L’horaire de travail dans la Fonction Publique est établi par Arrêté du Premier Ministre.  

Section IV- De l’Evaluation  

Article 71. Les fonctionnaires sont régulierement évalués une fois I’an sur la base de critères   préalablement définis dans les statuts particuliers, notamment en fonction de la nature   des emplois et des objectifs qui leur ont été assignés dans le cadre des objectifs   généraux du service ou de l’administration.  

Article 71.1. Un système d’évaluation des fonctionnaires sera établi par Arrêté du Premier Ministre.  

Article 71.2.Une fiche individuelle d’évaluation permettra à l’Administration de situer le   fonctionnaire par rapport à son aptitude, sa compétence et ses performances.  

Article 72. Les valeurs et les appréciations générales concernant Ie fonctionnaire tiennent compte   de ses connaissances professionnelles, de son efficacité, du sens de l’organisation et de la   méthode dans le travail, ainsi que des qualités dont il fait preuve dans l’exécution du   service.  

Article 73. Les résultats d’évaluation servent de référence notamment à l’avancement du   fonctionnaire et à l’identification des besoins de formation. L’évaluation fait l’objet   d’un entretien entre le fonctionnaire et son supérieur hiérachiqueimmediate. Un cadre   du service peut assister au déroulement de l’entretien. 

Article 74. Les fonctionnaires sont inscrits dans un tableau d’avancement par ordre de mérite. A   égalité de mérite, les candidats à l’avancement sont départagés par l’ancienneté.  

 Les avancements doivent avoir lieu jusqu’à concurrence du nombre des vacances prévues.  

Article 74.1. Le tableau d’avancement est arrêté chaque année par I’Office de Management et des   Ressources Humaines entre les mois d’avril et de juin pour prendre effet le ler octobre   suivant.  

Article 75. Le fonctionnaire dont les résultats d’évaluation sont négatifs sur une période de trois   années consécutives peut être soit reclassé, soit licencié.  

CHAPITRE III  

DE LA STRUCTURE DE GESTION ET DE LA CLASSIFICATON DES  FONCTIONNAIRES ET DES EMPLOIS 

Article 76. Les fonctionnaires n’appartiennent pas à un service public déterminé mais à la Fonction   Publique qui les met à la disposition des divers organismes de l’Etat.  

Article 77. L’Etat veillera à ce que la situation statutaire des fonctionnaires soit organisée selon le   régime de la carrière.  

Article 77.1. Le régime de la carrière implique que tous les fonctionnaires soient titularisés dans un   grade de la Hiérarchie administrative.  

Article 78. Des statuts particuliers contenant des dispositions spécifiques sur la situation statutaire   des fonctionnaires seront au besoin, pris par Arrêté du Premier Ministre.  

Article 79. Les fonctionnaires soumis aux mêmes statuts particuliers et qui ont vocation aux mêmes   grades appartiennent à des corps d’emploi déterminés à partir des grandes filières   professionnelles transversales ou sectorielles nécessaires à la réalisation des grandes   missions de I’Etat.  

Article 80. Les statuts particuliers déterminent des règles communes auxquelles les fonctionnaires   des corps d’emploi sont soumis, notamment:  

  1. le niveau d’étude et les exigences professionnelles lors du recrutement;  
  2. les types et les modalités des concours;  
  3. la titularisation dans un grade;  
  4. le nombre d’échelons dans un grade et le temps d’ancienneté à accomplir dans chaque  échelon;  
  5. les modalités d’avancement;  
  6. le mode de rémunération. 

Article 81. Les statuts particuliers, saut dans les cas expressément prévus, ne pourront déroger aux   prescrits du présent Décret.  

Article 82. Un Arrêté du Premier Ministre fixe la dénomination des filières professionnelles et   détermine pour chacune d’elles des corps d’emploi.  

Article 83. Chaque filière professionnelle fera I’objet d’un Arrêté du Premier Ministre qui détermine   le statut particulier pour l’ensemble des corps d’emplois de la filière.  

Article 84. La filière est un regroupement de professions dans l’administration publique.  

Article 85. Les filières sont transversales ou sectorielles, selon qu’elles concement des professions   communes à l’administration ou des professions spécifiques liées à la vocation des   institutions.  

Article 86. Le corps d’emploi est la dénomination du regroupement des emplois occupés par les   fonctionnaires soumis aux mêmes conditions de recrutement et d’exigences   académiques ou professionnelles.  

Article 87. Les emplois sont prévus dans un tableau prévisionnel qui détermine le nombre et la   qualité des emplois nécessaires à la réalisation des missions de chaque administration   ou institution dont Ie personnel est soumis aux dispositions du présent Décret, ainsi que   l’ évolution des effectifs à moyen terme.  

 Le tableau previsionnel des effectifs prevual’alinea ci-dessus est propose par les   Ministres et les responsables des institutions concernées à l’Office du Management et   des Ressources Humaines.  

Article 88. Chaque emploi prévu au tableau prévisionnel est identifié par appellation normalisée, sa   localisation dans la structure administrative et le profil professionnel y correspondant.  

Article 89. Les fonctionnaires sont régroupés en quatre (4) catégories d’emplois désignées par   ordre décroissant à partir des quatre premières lettres de l’alphabet français. II s’agit des   corps de catégories A, B, C et D.  

Article 90. L’appartenance des fonctionnaires à une catégorie d’emploi dépend de leur niveau de   recrutement.  

Article 91. Les emplois de catégorie A soot occupés par des fonctionnaires qui effectuent un   travail de conception, d’analyse, de synthèse, d’élaboration, de coordination et de   direction. L’accès.à cette catégorie est ouvert aux detenteurs d’un titre universitaire   correspondant au moins à la licence.  

Article 92. Les emplois de catégorie B sont occupés par des fonctionnaires qui effectuent un travail   d’application avec un recrutement exigeant au moins une formation de niveau   universitaire sanctionné par un certificat attestant la scolarité complétée dans un cycle   d’études d’une durée minimale de trois (3) ans. 

Article 93. Les emplois de catégorie C regroupent des fonctionnaires qui effectuent un travail   d’exécution avec un recrutement exigeant au minimum le niveau du troisième cycle de   l’école fondamentale.  

Article 94. Les emplois de catégorie D regroupent des fonctionnaires qui effectuent un travail   d’exécution avec un recrutement exigeant au minimum le niveau du premier cycle de   l’école fondamentale.  

Article 95. Les catégories d’emplois sont subdivisées en niveaux. Les niveaux soot organisés en   grades et en échelons.  

Article 96.Le grade est un titre personnel conféré aux fonctionnaires et leur donne vocation à   occuper, par ordre de préseance et de mérite, une succession de postes dans la hiérarchie   des emplois permanents des services publics.  

 Chaque emploi correspond à un titre de poste.  

Article 97. L’échelon facilite la classification personnelle de chaque fonctionnaire correspondant à   une différenciation du point de vue de l’ancienneté et facilite le calcul de la   rémunération à l’intérieur de chaque classe d’emploi.  

Article 98. Les fonctionnaires peuvent changer de corps d’emploi dans les conditions de formation   académique et d’exigences professionnelles prévues par le présent Décret et les statuts   particuliers.  

Article 99. Le passage d’un emploi d’une catégorie inférieure à un autre emploi de catégorie   supérieure se fait par concours.  

Article 100. Un système de classification des emplois, en fonction de leur degré de complexité et   d’exigences professionnelles ne sera établi par Arrêté du Premier Ministre. .  

CHAPITRE IV  

DES POSITIONS  

Article 101. La position désigne la situation statutaire dans laquelle se trouve Ie fonctionnaire à un   moment donne de sa carrière.  

Article 102. Les fonctionnaires sont placés dans l’une des positions suivantes:   – Activité  

 – Détachement;  

 – Disponibilité;  

 – Hors cadre;  

 – Congé de longue durée; 

Section I- Activité  

Article 103. L’activite est la position du fonctionnaire qui exerce effectivement les fonctions   correspondant au poste qu’il occupe.  

Article 104. Le fonctionnaire en activitê peut être mis à disposition d’une administnition autre que   la sienne. La mise à disposition n’est pas une position. L’agent de la Fonction Publique   mis à disposition continue d’appartenir à son administration d’origine, est réputé   occupe son emploi et continue à percevoir la rénumération correspondante.  

Article 105. La mise à disposition ne peut avoir lieu qu’en cas de nécessité de service, avec   l’accord du fonctionnaire concerné et au profit d’une institution publique. Elle est   decidée par l’administration à laquelle appartient l’agent avec notification à l’Office   du Management et des Ressources Humaines.  

Article 106. Les fonctionnaires de l’ Administration Centrale peuvent être mis à la disposition des   Collectivités Territoriales, ainsi que des Organismes Autonomes pour y accomplir des   missions d’aide ou d’encadrement administratif. Dans cette position, les fonctionnaires   continuent d’être rémunérés par leur administration d’origine.  

Article 107. Le fonctionnaire en activité a droit 

  1. a) au congé annuel;  
  2. b) au congé de formation;  
  3. c) au congé de maladie;  
  4. d) au congé de maternité et de paternité;  
  5. e) au congé de présence parentale;  

Article 108. Les congés sont programmés, selon le cas, suivant un calendrier arrêté par   l’administration à laquelle est affecté le fonctionnaire.  

Article 109. Le fonctionnaire peut aussi se voir accorder des autorisations d’ absence, sous réserve   des nécessités du service. Ces jours de congé sont imputés sur les droits à des congés   annuels.  

Sous-Section I- Du Congé-Annuel  

Ar:ticle 110.-. Le congé annuel à une durée établie com me suit:  

  1. a) Quinze (15) jours ouvrables pendant les cinq premières années de service,   b) Vingt (20) jours ouvrables de la sixième à la dixième année de service;   c) Vingt-cinq (25) jours ouvrables à partir de la onzième année de service 

Sous-Section II- Du Congé de Formation  

Article 111. L’administration octroie au fonctionnaire un congéde formation décidé dans l’intêret   du service.  

Article 112. Les fonctionriaires bénéficient de formation et de perfectionnement pour les besoins   du service.  

Article 113. Les statuts particuliers détermineront les modalités de sélection des fonctionnaires qui   bénéficieront des cours et stages de perfectionnement.  

Article 114. Le perfectionnement sera assuré par inscription des fonctionnaires à des cours ou   stages organisés par des établissements de formation en Haiti ou à l’ étranger.  

Article 115. La formation pour les besoins du service est garantie aux fonctionnaires de plus de   deux (2) ans de service. Sa durée n’est pas imputable à la durée du congé annuel.  

Article 116. Le fonctionnaire peut solliciter un congé d’une durée maximale de deux ans pour   formation à titre personnel. Ledit congé est imputable sur le salaire du fonctionnaire et   affecte son droit à la retraite.  

Article 117. La durée d’une formation accomplie à titre personnel n’est pas prise en compte dans le   calcul du congé de formation mentionné à l’ Article 115 du présent Décret.  

Article 118. Le congé aux fins de formation à titre personnel ne peut être refusé, sauf en cas de   besoin impérieux de service.  

Article 119. Le fonctionnaire bénéficiant d’un congé pour formation à titre personnel est mis en   disponibilité.  

Sous-Section IlI- Du Congé de Maladie  

Article 120. Le congé de maladie n’excède pas un (1) mois sur une durée de douze (12) mois de   service. Toutefois, les agents absents sont tenus de motiver leur absence dans un délai   de soixante douze (72) heures. Passé ce délai, ils doivent présenter un certificat   médical justificatif.  

Sous-Section IV- Du Congé de Matemité  

Article 121. Le congé de maternité est accordé pour une période de douze (12) semaines.  

Article 122. A moins d’un avis médical contraire, le congé prénatal prend effet deux (2) semaines   avant la date presumée de l’accouchement. Le congé postnatal à une durée de dix (10)   semaines après la date de l’ accouchement.  

Article 122.1. Un congé de patemité de cinq (5) jours ouvrables est accordé à tout fonctionnaire de 

 sexe masculin à l’issue de l’accouchement de son épouse ou de sa compagne vivant   maritalement avec lui.  

Article 123. La durée du congé de formation, du congé de maladie, du congé de matemité et de   paternité et du congé de présence parentale n’est pas imputable sur la durée du congé   annuel.  

Sous-Section V- Du Congé de Présence Parentale  

Article 124. Tout fonctionnaire peut solliciter un congé de présence parentale lorsque la maladie ou   l’accident d’un enfant ou d’un parent à charge nécessite sa présence auprès de lui.  

Article 125. Le congé de présence parentale est de droit en cas de décès d’un enfant, de l’époux ou   de l’épouse, du père ou de la mère, du beau-père et de la belle-mère du fonctionnaire.  

Article 126. Le congé de présence parentale est accordé, en fonction de l’appréciation du cas, pour   une période maximale de cinq (5) jours ouvrables non renouvelable.  

 La durée du congé de présence parentale n’ est pas imputable sur la durée du congé   annuel.  

Section II- Du Détachement.  

Article 127. Le détachement est la position du fonctionnaire place hors de son administration   d’origine, mais continuant à bénéficier de ses droits à l’avancement et à la retraite.  

Article 128. Le détachement peut être prononcé sur demande du fonctionnaire.  

Article 129. Le détachement d’un fonctionnaire a lieu pour lui permettre d’occuper les emplois ou   charges politiques prévues à l’ Article 11 du présent Décret  

Article 130. Le détachement est prononcé pour une durée maximale de deux (2) ans renouvelables.  

Article 131. Le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu’il exerce par   l’effet de son détachement. II est rémunéré par l’administration d’accueil.  

Article 132. A l’ expiration de son détachement, le fonctionnaire qui ne peut être réintégré dans son   administration d’origine, faute d’emplois vacants, reste à la disposition de I’Etat et sera   réintégré en priorité dans une autre institution dont le personnel est régi par le présent   Décret en fonction des emplois disponibles.  

Article 133. Le fonctionnaire peut être intégré dans l’ administration de détachement dans les   conditions prévues par les règlements intérieurs de l’administration d’accueil qui prend,   dès lors, en charge sa carrière.  

Article 134. Le fonctionnaire en détachement reste redevable envers le Trésor Public de la 

 contribution pour la constitution de ses droits à la pension.  

Section Ill- De la Mise en Disponibilité  

Article 135. La mise en disponibilité est la position du fonctionnaire qui quitte l’administration sans   cesser d’appartenir à la Fonction Publique.Le fonctionnaire perd, pour toute la durée de   la disponibilité, ses droits à l’avancement au traitement et à la retraite.  

Article 136. Le fonctionnaire en disponibilité reste soumis aux obligations de réserve liées à son   statut.  

Article 137. La mise en disponibilité est prononcée par l’autorité de nomination soit à la demande   de l’ intéressé pour convenances personnelles, soit d’office sur requête motivée de   l’administration d’origine et après avis de l’Office de Management et des Ressources   Humaines.  

Article 138. Dans le cas d’ une mise en disponibilité pour convenances personnelles, elle peut être   accordée pour une durée maximale d’une année, renouvelable une seule fois et pour   une durée égale.  

Article 139. Le fonctionnaire désirant accomplir une formation à titre personnel, doit préalablement   solliciter une mise en disponibilité pour la durée de la formation.  

Article 140. La mise en disponibilité est prononcée d’office dans les cas suivants:  1) Par mesure disciplinaire pour une période qui ne peut jamais excéder trois (3) mois.  

2) En cas de détention préventive non suivie d’une condamnation a une peine afflictive ou  infamante et ceci jusqu’à la mise en liberté de l’intéressé.  

3) Suite à un congé de maladie de longue durée à l’expiration de laquelle le fonctionnaire  n’a pas repris son service.  

Article 141.Le fonctionnaire mis en disponibilité sur sa demande doit solliciter sa réintégration ou   le renouvellement de la période en cours, deux mois au moins avant l’expiration de   celle-ci. Si l’intéressé ne présente pas sa demande de réintégration ou de   renouvellement dans le délai prévu ci-dessus, il est considéré comme démissionnaire.  

Article 142. La réintégration aprés une mise en disponibilité pour convenances personnelles n’ est   pas automatique, ni ne se fait obligatoirement dans l’administration d’origine.  

Article 143. A l’expiration de la période de mise en disponibilité pour convenances personnelles, le   fonctionnaire qui ne peut être réintégré dans son administration d’origine, faute   d’emplois vacants, reste à la disposition de l’ Etat et sera réintégré en priorité dans une   autre institution dont le personnel est régi par le présent Décret en fonction des   emplois disponibles.  

Section IV- De La Mise Hors Cadre  

Article 144. La position hors cadre est le prolongement statutaire de la.position du détachement et 

 se caractérise par la perte des droits du fonctionnaire à l’ avancement et à la retraite   dans son administration d’ origine.  

Article 144.1.La mise hors cadre est octroyée au fonctionnaire par l’administration dans les cas   suivants:  

  1. a) pour continuer à exercer à la fin du délai de détachement, les fonctions de  représentants de la République d’Haïti auprès d’Organisations Intemationales;  

  

  1. b) pour occuper un emploi ne conduisant pas à la pension civile de retraite.  

Article 145. Le fonctionnaire est mis en position hors cadre sur sa demande.  

 A l’expiration du délai de détachement, la mise hors cadre est automatique.   Les régimes statutaires et de retraite relatifs aux fonctions exercées dans cette position   lui sont intégralement applicables.  

Article 146. La position hors cadre ne connaît pas de limite dans le temps et prend fin sur demande   du fonctionnaire mis dans cette position.  

Article 146.1. La réintégration d’un fonctionnaire mis en position hors cadre n’est pas automatique,   ni ne se fait obligatoirement dans l’administration d’origine. La réintegration d’un   fonctionnaire en position hors cadre entraine la réactivation de la carrière, de même   que celle des droits à la retraite.  

Article 146.2. Les services effectués par un fonctionnaire en position hors cadre peuvent être   validés par l’Office du Management et des Ressources Humaines si I’emploi occupe   ne conduisait pas à pension et si le fonctionnaire s’acquitte de l’arriere des retenues   sur son traitement.  

Article 146.3. Le fonctionnaire mis en position hors cadre sur sa demande qui ne peut être réintégré   dans son administration d’origine, faute d’emplois vacants, reste à la disposition de   l’Etat et sera réintégré en priorité dans une autre institution dont le personnel est régi   par le présent Décret en fonction des emplois disponibles.  

Section V- Congé de longue durée  

Article 147. Le congé de longue durée est la situation du fonctionnaire qui, à l’expiration de la   période de congé pour cause de maladie, est reconnu inapte à travailler en fonction de   son incapacité temporaire.  

Article 147.1. La durée du congé de longue durée n’excede pas deux (2) ans.  

Article 148. Le fonctionnaire bénéficiant de congé de longue durée reçoit:  

  1. a) Le quart de son traitement si cette incapacité intervient au cours des cinq (5)  premières années de service;  
  2. b) La moitié de son traitement de la sixième année jusqu’à la quatorzième de  service;  
  3. c) Les deux tiers de son traitement à partir de la quinzième année de service;  
  4. d) L’intégralité de sa rémunération si l’incapacité provient d’un accident survenu  dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions. 

Article 148.1. A l’expiration du congé de longue durée, peuvent faire valoir leurs droits à une   retraite anticipée les fonctionnaires dont l’incapacité définitive est constatée par les   soins de leur administration d’ origine et validée par l’Office de Management et des   Ressources Humaines  

Article 148.2. Si l’incapacite définitive du fonctionnaire survient au cours des cinq (5) premières   années de service, il a droit au quart de la pension calculée selon les provisions de la   loi sur la Pension Civile de Retraite.  

Article 148.3.Si l’incapacité définitive du fonctionnaire survient entre la cinquième année et la   quinzième année de service, il a droit à la moitié de la pension calculée selon les   provisions de la loi sur la Pension Civile de Retraite.  

Article 148.4.Si l’incapacité définitive du fonctionnaire survient à partir de la vingtième année de   service, il a droit à l’intégralité de sa pension calculée selon les provisions de la Loi   sur la Pension Civile de Retraite.  

Article 148.5. Si l’incapacité définitive du fonctionnaire provient d’un accident survenu dans ou à   l’occasion de l’exercice de ses fonctions, il a droit à l’intégralité de sa rémunération   jusqu’à ce qu’il ait atteint la limite d’âge prévue par la loi pour bénéficier de la   pension dont il recevra l’intégralité.  

TITRE III  

DES DROITS ET OBLIGATIONS DES FONCTIONNAIRES  

CHAPITRE I  

DES DROITS ET GARANTIES  

Article 149. L’ Administration Publique garantit l’égalite des conditions de travail et de salaire aux   fonctionnaires suivant leur situation administrative.  

Article 150. Les fonctionnaires ont droit au bonus annuel.  

Article 151. La liberté d’association et le droit syndical sont garantis aux fonctionnaires pour la   défense de leurs droits et dans les conditions prévues par la loi.  

Article 152. Les fonctionnaires ont droit à la protection de I’Etat contre les attaques, menaces,   outrages, injures ou diffamations dont peuvent être l’objet dans et à l’occasion de   l’exercice de leurs fonctions.  

Article 153. L’Etat garantit la protection sociale des fonctionnaires. Les fonctionnaires bénéficient   d’un système d’assurance instauré par I’Etat et qui donne droit au remboursement des   dépenses occasionnées par les maladies et les accidents.Ces assurances couvrent   également les cas de décès. 

Article 154. Les fonctionnaires ont droit, entre autres garanties, à une rémunération et à la sécurite   sociale et à la pension de retraite suivant les conditions prévues par la Loi sur la   Pension Civile de Retraite.  

Article 155. Lorsqu’ un fonctionnaire est poursuivi par un tiers dans ou à l’occasion de l’exercice de   ses fonctions, il ne peut, à moins qu’une faute personnelle lui soit imputable, être tenu   à des condamnations civiles prononcées contre lui.  

Article 156. Le fonctionnaire poursuivi pénalement en raison d’un fait délictuel doit en aviser   l’autorité dont il dépend.  

Article 157. L’ administration garantit au fonctionnaire la protection juridique en cas de procédure   engagée contre lui par une personne morale ou un particulier par rapport aux actes   commis dans ou à l’occasion de l’ exercice de ses fonctions.  

Article 157.1. La Direction ou le Service des Ressources Humaines de l’institution concernée est   chargée d’arbitrer les conflits survenant entre les membres du personnel dans leurs   relations de travail et d’ en faire un rapport circonstancié au Ministre ou au   Responsable de l’institution concernée.  

Article 158. L’administration peut, le cas écheant, faire assurer la défense du fonctionnaire devant   la juridiction répressive, à la suite d’un délit survenu en service.  

Article 158.1.Le service chargé des affaires juridiques de l’institution concernée assure la protection   légale du fonctionnaire contre les administrés dans l’exercice ou à l’occasion de   l’exercice de ses fonction.  

CHAPITRE II  

DE LA REMUNERATION ET DES AVANTAGES SOCIAUX  

Article 159. Le traitement du fonctionnaire n’est ni négociable par lui, ni soumis à l’appréciation   discrétionnaire et subjective de l’administration qui l’emploie.  

Article 160. L’Etat veillera à ce que le fonctionnaire puisse avoir droit, après service fait, à un   salaire ou traitement calculé à partir d’un indice de la grille salariale s’appliquant à sa   situation administrative.  

Article 160.1.Le système de rémunération applicable à la Fonction Publique est élaboré par l’Office   du Management et des Ressources Humaines de concert avec le Ministère de   l’Economie et des Finances.  

Article160.2.Le système de rémunération applicable à la Fonction Publique est établi par Arrêté du   Premier Ministre.  

Article 161. Le système de rémunération comporte les éléments suivants :  

 

 – Une grille indiciaire de salaires;  

 – Des primes et des avantages.  

Article 161.1.Le régime des primes accompagne la grille indiciaire.  

Article 162. Les frais sont occasionnellement versés aux fonctionnaires dont le rendement est jugé   satisfaisant sont reparties en deux catégories :  

  1. a) pour payer des heures supplémentaires de travail;  
  2. b) pour couvrir des dépenses de représentation, de voyage d’études ou de premier  établissement. .  

Article 163. Les avantages sociaux consentis aux fonctionnaires sont liés aux conditions de service   et à l’exercice des fonctions.  

Article 164. Les récompenses susceptibles d’être accordées aux fonctionnaires dont le rendement   est jugé satisfaisant sont réparties en deux categories :  

1) Récompenses accordées par le Ministre ou le Responsable de I’institution concernée  sur proposition du Directeur de service:  

  • Lettres d’encouragement;  
  • Lettres de félicitations;  
  • Témoignage de satisfaction.  

2) Les récompenses accordées par le Premier Ministre sur proposition du Ministre  intéressé :  

  • Promotion à titre exceptionnel;  
  • Décoration dans l’un des ordres civils de la République.  

 CHAPITRE III  

 DES DEVOIRS ET OBLIGATIONS  

Article 165. Le fonctionnaire est assujetti à un ensemble d’obligations définies selon l’intérêt du   service et découlant des règles exorbitantes du droit commun. .  

Article 166. L’exercice de ses fonctions oblige Ie fonctionnaire à accomplir ses devoirs et   obligations selon les dispositions du présent Décret.  

Article 167. Le fonctionnaire doit consacrer au service de l’administration la totalité des heures   réglementaires d’activité.  

Article 168. Le fonctionnaire est astreint à l’obligation de servir les intérêts généraux de la   République avec loyauté, dévouement, probité, discrétion, efficience, efficacité,   impartialité, diligence et désintéressement dans le respect de la Constitution et   l’obéissance aux lois et règlements en vigueur.  

Article 169. Le fonctionnaire doit respecter l’autorité de I’Etat et veiller à son respect.   Il est tenu à une obligation de réserve et doit notamment s’abstenir, même en dehors du   service, de tout acte incompatible avec la dignité de la fonction qu’il occupe. 

Article 170. Le fonctionnaire est lié par l’obligation de discrétion professionnelle pour tout ce qui   concerne les faits, les informations et les documents dont il a connaissance dans   l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de sa fonction.  

  

 II ne peut être délié de cette obligation que par décision expresse de l’autorité dont il   dépend.  

Article 171. Le fonctionnaire, tout en étant libre d’exprimer des opinions philosophiques, politiques   ou religieuses doit se garder de contester publiquement les principes constitutionnels de   l’Etat. Il ne peut émettre son opinion qu’en dehors du service et avec la réserve   appropriée aux fonctions qu’il exerce.  

Article 172. Les fonctionnaires sont tenus à l’observance stricte des norms et éthiques determinés   par le présent Décret.  

Article 173. Il est interdit.auxfonctionriaires de prendre un intérêt pécuniaire direct aux   fournitures, aux soumissions et aux autres travaux qui intéressent l’Etat.    

Article 174. Aucun fonctionnaire ne peut user de sa qualité, de son emploi ou des attributs de sa   fonction en vue :  

  

– d’obtenir ou de de tenter d’obtenir l’octroi d’un avantage de quelque nature que ce soit;  

– d’entreprendre, sans autorisation de ses supérieurs hiérarchiques des démarches ayant  pour objet une faveur  

personnelles;  

  

 – d’exercer une pression quelconque sur des tiers à des fins personnelles.  

Article 175. Il est interdit à tout fonctionnaire d’avoir des intérêts de nature à comprendre son   indépendance, lorsque le conjoint d’un fonctionnaire exerce à titre professionnel une   activité privée lucrative, déclarative, écrite, doit obligatoirement en être faite par ce   fonctionnaire au chef de l’administration dont il relève, et copie de cette déclaration   sera transmise à l’Office du Management et des Ressources Humaines pour que soient   prises, s’il y a lieu, les mesures propres à sauvegarder les intérêts de l’administration.  

Article 176. Le respect de la légalité astreint le fonctionnaire à se conformer à la règle de droit sous   peine de vol, la responsabilité de l’administration ou la sienne propre engagée et   d’attirer sur lui des sanctions disciplinaires ou pénales.  

Article 177. Tout fonctionnaire, quel que soit son rang, est responsable de l’éxécution des tâches   qui lui sont confiées et ne peut en aucun cas être inquiété pour un ordre régulièrement   exécuté dans la limite de ses attributions et conformément aux instructions de ses   supérieurs hiérarchiques.  

Article 178. Tout fonctionnaire est astreint à une obéissance hiérarchique immédiate et à 

 l’observance la plus rigoureuse de la discipline.  

 Chargé d’un service ou d’une mission, il est directement responsable à l’égard de son   supérieur immédiat.  

 II demeure responsable des actes de ses subordonnés, gaur en cas de faute personnelle   dûment constatée des dits subordonnés.  

 Toute faute personnelle commise par un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions   l’expose à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues   par les lois civiles et pénales.  

Article 179. L’ obligation d’impartialité et de neutralité oblige le fonctionnaire à traiter de manière   égale les usagers du Service public.  

Article 180. Les fonctionnaires sont tenus au secret professionnel. lIs ne doivent diffuser, ni laisser   connaître aucune information, aucun fait, aucun écrit confidentiels ou secrets qu’ ils   connaissent ou détiennent, à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. La loi   déterminera la nature secrète ou confidentielle des divers documents administratifs.  

 Toute destruction, tout détournement de dossiers, pièces ou documents de service sont   interdits.  

Article 181. L’obligation de probité et de désintéressement entraîne la répression de tous les   agissements qui y sont contraires, tels que l’ingérence, le trafic d’influence, la   corruption, la concussion, le délit d’initié, le détournement ou la soustraction de   deniers publics, actes et documents de l’administration.  

 

CHAPITRE IV  

DE LA DISCIPLINE  

 

Article 182. Le fonctionnaire qui ne respecte pas ses obligations fait l’objet de poursuites   disciplinaires.  

 

Article 183. L’action disciplinaire est engagée suite à une faute constituée par le manquement du   fonctionnaire soit à ses obligations professionnelles, soit à celles liées à sa qualité de   fonctionnaire.  

 

Article 184. Le manquement aux devoirs et obligations du fonctionnaire prévus dans le présent   Décret est une faute disciplinaire qui l’expose à une sanction disciplinaire, sans   préjudice, le cas échéant, des réparations liées à sa responsabilité civile et des peines   prévues par les dispositions du Code Pénal consécutives a une infraction de droit   commun. .  

 

Article 185. La faute disciplinaire est une faute personnelle qui engage la responsabilité du   fonctionnaire vis-à-avis de l’administration. 

 

Article 186. Une mesure disciplinaire est illégale en cas d’inexistence matérielle des faits sur   lesquels elle est fondée.  

 

Section I- Des Sanctions Disciplinaires  

 

Article 187. Les sanctions disciplinaires auxquelles sont exposés les agents publics contractuels   doivent être prévues dans le contrat les liant à l’administration.  

 

Article 187.1.Le choix d’une sanction est subordonné au principe de proportionnalité entre la   gravité de la faute et la sévérité de la sanction.  

 

Article 188. Les sanctions disciplinaires auxquels sont exposés les fonctionnaires sont l’objet dedécisions motivées et elles doivent être notifiées à l’intéressé. Les sanctions   disciplinaires sont réparties en quatre (4) groupes :  

 

1) Les sanctions qui peuvent être prononcées par le Supérieur hiérarchique immédiate : 

– l’avertissement;  

– le blâme.  

2) Les sanctions qui sont prononcées par le Directeur Général après avis du Directeur ou du chef de Service des Ressources Humaines :  

– la retenue d’un à cinq trentièmes de traitement ;  

– la suspension disciplinaire d’une semaine  

 3) Les sanctions qui sont prononcées par le Responsable de l’institution concernée : 

– l’abaissement d’échelon ;  

– la suspension de un (1) à trois (3) mois avec retenue de salaire ;  

– la rétrogradation.  

4) Les sanctions qui sont prononcées par l’autorité de nomination :  

 – la mise en disponibilité d’office ;  

  • la révocation.  

 

Article 189. Parmi les sanctions du premier groupe, seul le blâme est inscrit au dossier du fonctionnaire. Il est effacé automatiquement du dossier au bout de trois (3) ans si aucune sanction n’est intervenue pendant cette période.  

 

Article 189.1. La radiation du tableau d’avancement prévu à l’Article 74 du présent Décret peut   également être prononcée à titre de sanction complémentaire d’une des sanctions des   deuxième et troisième groupes.  

 

Article 189.2. Les fonctionnaires qui font l’objet d’une sanction des deuxième, troisième et quatrième groupes, s’ils la jugent arbitraire, peuvent introduire un recours par devant la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif.  

 

Article 190. Le fonctionnaire qui s’estime lésé par une décision administrative a le droit de la contester en exerçant un recours gracieux auprès du Conseil Supérieure de l’Administration et de la Fonction Publique après épuisement de celui prévu à l’article 203 du présent Décret.  

 

Section II- De la Suspension  

 

Article 191. L’administration peut décider d’interdire à titre provisoire l’exercice de ses fonctions à   un fonctionnaire auquel une faute grave est reprochée, de façon à prévenir tout trouble   de fonctionnement du service que sa présence pourrait occasionner.  

 

Article 191.1. Tout fonctionnaire peut être suspendu pour des raisons disciplinaires ou pour   enquête administrative.  

 

Article 191.2. La suspension d’un fonctionnaire pour des raisons disciplinaires est une sanctiondisciplinaire prononcée par le Responsable de l’institution concernée conformément   au troisième groupe de sanctions prévu à l’Article 188 du présent Décret.  

 

Article 192. La suspension pour enquête administrative est une mesure conservatoire prise dans l’intérêt du service. Elle est prononcée sans formalités pour une durée n’excédant pas un (1) mois et ne donne pas lieu à une retenue de salaire.  

 

CHAPITRE V  

DE LA CESSATION DEFINITIVE DE FONCTION  

 

Article 193. La cessation définitive de fonction résulte :  

  1. a) de l’admission à la retraite ;  
  2. b) de la démission ;  
  3. c) du licenciement ;  
  4. d) de la révocation.  

 

Article 194. La cessation définitive de fonction entraine la perte de la qualité de fonctionnaire.Cependant,le fonctionnaire reste soumis au devoir de réserve et à l’obligation de   discrétion professionnelle pendant une durée de trois (3) ans.  

  

Article 195. L’admission à la retraite est le mode normal de cessation de fonction. La loi fixe les   conditions de la mise à la retraite et de l’octroi de la pension.  

 

Article 196. Les fonctionnaires ne peuvent être maintenus en fonction au-delà de la limite d’âge de   leur emploi sous réserve des exceptions prévues par la loi. 

 

Article 197. La démission est un mode de cessation définitive de fonction à la demande écrite et   non équivoque du fonctionnaire.  

 

Article 197.1. La demande de démission doit être produite avec un préavis d’un mois minimum.  

 

Article 198. Le licenciement est une cessation de fonctions justifiée par la seule prise en compte de   l’intérêt du service. II est prononcé par l’administration et a lieu dans les cas suivants :  

  1. a) pour insuffisance professionnelle tel que prévu à l’article du présent Décret ;  
  2. b) en cas de suppression d’emplois due à un dégagement des cadres dans la FonctionPublique ; cette mesure doit faire l’objet d’une loi;  
  3. c) Suite à la perte de la nationalité haïtienne.  

  

Article 199. La révocation est une cessation définitive de fonction de nature disciplinaire entraînant   l’exclusion absolue et définitive de la fonction.  

  1. a) en cas d’abandon de poste ;  
  2. b) en cas de condamnation à une peine afflictive ou infamante ;  
  3. c) en cas d’enrichissement illicite.  

 

Article 200. En cas de cessation définitive de fonction résultant du licenciement, de la démission ou   de la révocation, les droits du fonctionnaire sont déterminés conformément à la loi sur   la Pension Civile de Retraite.  

 

CHAPITRE VI  

DES VOIES DE RECOURS  

 

Article 201. Les voies de recours gracieux, hiérarchique et contentieux sont ouvertes aux   fonctionnaires contre toute décision administrative jugée arbitraire ou illégale. 

 

Article 202. Le recours gracieux est un recours administratif qu’un fonctionnaire peut porter devant l’autorité dont émane une sanction disciplinaire qu’il juge non fondée, arbitraire, illégale ou inappropriée en vue de la faire annuler.  

 

Article 203. Le recours hiérarchique est un recours administratif qu’un fonctionnaire peut porterdevant le Supérieur hiérarchique de l’autorité dont émane une sanction disciplinaire qu’il juge non fondée, arbitraire, illégale ou inappropriée en vue de la faire annuler.  

 

Article 204. Le Conseil Supérieur de l’Administration et de la Fonction Publique constitue l’organe supérieur de recours gracieux pour toute décision affectant la carrière des fonctionnaires suite à l’épuisement des recours gracieux et hiérarchiques exercés   auprès des autorités compétentes. 

 

Article 205. Le recours contentieux est un recours juridictionnel qu’un fonctionnaire peut porter devant la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif.  

 

Article 206. Le fonctionnaire qui le désire peut passer outre aux recours gracieux et hiérarchique.  

 

TITRE IV  

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 

 

Article 207. Les dossiers des agents publics occupant des emplois permanents à la date de la publication du présent Décret feront l’objet d’une évaluation conformément aux   dispositions des Articles 71 et 75.  

 

Article 208. Le présent Décret abroge toutes Lois ou dispositions de Loi, tous Décrets ou dispositions de Décrets qui lui sont contraires, et sera publié et exécuté à la diligence   du Premier Ministre et de tous les Ministres. 

 

Donné au Palais National, à Port-au-Prince, Ie 17 mai 2005, An 202ème de l’Indépendance.

 

 

 

 

LES CONVENTIONS INTERNATIONALES

 

14  25 Conventions ratifiées parHaïti

Conventions fondamentales: 8 sur 8

Conventions de gouvernance (prioritaires): 1 sur 4

Conventions techniques: 16 sur 177

 

Sur 25 Conventions ratifiées par Haïti, dont 24 sont en vigueur, 1 convention a été dénoncée; aucune n’a été ratifiée au cours des 12 derniers mois.

 

Fondamentales

Convention     Date     État actuel       Note

C029 – Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930             04 mars 1958 En vigueur      

C087 – Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948      05 juin 1979    En vigueur             

C098 – Convention (n° 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949        12 avr. 1957      En vigueur             

C100 – Convention (n° 100) sur l’égalité de rémunération, 1951   04 mars 1958 En vigueur      

C105 – Convention (n° 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957 04 mars 1958 En vigueur      

C111 – Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958  09 nov. 1976   En vigueur               

C138 – Convention (n° 138) sur l’âge minimum, 1973

Age minimum spécifié: 14 ans

03 juin 2009    En vigueur      

C182 – Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999      19 juil. 2007     En vigueur      

De gouvernance (prioritaires)

Convention     Date     État actuel       Note

C081 – Convention (n° 81) sur l’inspection du travail, 1947             31 mars 1952   En vigueur      

Techniques

Convention     Date     État actuel       Note

C001 – Convention (n° 1) sur la durée du travail (industrie), 1919               31 mars 1952   En vigueur      

C005 – Convention (n° 5) sur l’âge minimum (industrie), 1919     12 avr. 1957      Pas en vigueur                Dénonciation automatique le 03 juin 2010 par convention C138

C012 – Convention (n° 12) sur la réparation des accidents du travail (agriculture), 1921              19 avr. 1955     En vigueur             

C014 – Convention (n° 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921 14 mai 1952      En vigueur      

C017 – Convention (n° 17) sur la réparation des accidents du travail, 1925           19 avr. 1955     En vigueur      

C019 – Convention (n° 19) sur l’égalité de traitement (accidents du travail), 1925          19 avr. 1955     En vigueur               

C024 – Convention (n° 24) sur l’assurance-maladie (industrie), 1927        19 avr. 1955     En vigueur      

C025 – Convention (n° 25) sur l’assurance-maladie (agriculture), 1927    19 avr. 1955     En vigueur      

C030 – Convention (n° 30) sur la durée du travail (commerce et bureaux), 1930            31 mars 1952   En vigueur               

C042 – Convention (n° 42) (révisée) des maladies professionnelles, 1934             19 avr. 1955     En vigueur      

C045 – Convention (n° 45) des travaux souterrains (femmes), 1935         05 avr. 1960    En vigueur      

C077 – Convention (n° 77) sur l’examen médical des adolescents (industrie), 1946      12 avr. 1957      En vigueur               

C078 – Convention (n° 78) sur l’examen médical des adolescents (travaux non industriels), 1946     12 avr. 1957      En vigueur      

C090 – Convention (n° 90) sur le travail de nuit des enfants (industrie) (révisée), 1948           12 avr. 1957      En vigueur             

C106 – Convention (n° 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957

Le Gouvernement a déclaré que la convention s’applique également au personnel des établissements énumérés à l’article 3, paragraphe 1.

04 mars 1958 En vigueur      

C107 – Convention (n° 107) relative aux populations aborigènes et tribales, 1957          04 mars 1958 En vigueur               

15 Conventions et protocoles à jour non ratifiées par Haïti

 

64 Conventions non ratifiées

De gouvernances (prioritaires)

Instrument

C122 – Convention (n° 122) sur la politique de l’emploi, 1964

C129 – Convention (n° 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969

C144 – Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976

Techniques

Instrument

C094 – Convention (n° 94) sur les clauses de travail (contrats publics), 1949

C095 – Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949

C097 – Convention (n° 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949

C102 – Convention (n° 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952

C110 – Convention (n° 110) sur les plantations, 1958

C115 – Convention (n° 115) sur la protection contre les radiations, 1960

C118 – Convention (n° 118) sur l’égalité de traitement (sécurité sociale), 1962

C120 – Convention (n° 120) sur l’hygiène (commerce et bureaux), 1964

C121 – Convention (n° 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980]

C124 – Convention (n° 124) sur l’examen médical des adolescents (travaux souterrains), 1965

C128 – Convention (n° 128) concernant les prestations d’invalidité, de vieillesse et de survivants, 1967

C130 – Convention (n° 130) concernant les soins médicaux et les indemnités de maladie, 1969

C131 – Convention (n° 131) sur la fixation des salaires minima, 1970

C135 – Convention (n° 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971

C139 – Convention (n° 139) sur le cancer professionnel, 1974

C140 – Convention (n° 140) sur le congé-éducation payé, 1974

C141 – Convention (n° 141) sur les organisations de travailleurs ruraux, 1975

C142 – Convention (n° 142) sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975

C143 – Convention (n° 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975

C145 – Convention (n° 145) sur la continuité de l’emploi (gens de mer), 1976

C146 – Convention (n° 146) sur les congés payés annuels (gens de mer), 1976

C147 – Convention (n° 147) sur la marine marchande (normes minima), 1976

C148 – Convention (n° 148) sur le milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations), 1977

C149 – Convention (n° 149) sur le personnel infirmier, 1977

C150 – Convention (n° 150) sur l’administration du travail, 1978

C151 – Convention (n° 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978

C152 – Convention (n° 152) sur la sécurité et l’hygiène dans les manutentions portuaires, 1979

C154 – Convention (n° 154) sur la négociation collective, 1981

C155 – Convention (n° 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981

C156 – Convention (n° 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981

C157 – Convention (n° 157) sur la conservation des droits en matière de sécurité sociale, 1982

C159 – Convention (n° 159) sur la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées, 1983

C160 – Convention (n° 160) sur les statistiques du travail, 1985

C161 – Convention (n° 161) sur les services de santé au travail, 1985

C162 – Convention (n° 162) sur l’amiante, 1986

C163 – Convention (n° 163) sur le bien-être des gens de mer, 1987

C164 – Convention (n° 164) sur la protection de la santé et les soins médicaux (gens de mer), 1987

C165 – Convention (n° 165) sur la sécurité sociale des gens de mer (révisée), 1987

C166 – Convention (n° 166) sur le rapatriement des marins (révisée), 1987

C167 – Convention (n° 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988

C168 – Convention (n° 168) sur la promotion de l’emploi et la protection contre le chômage, 1988

C169 – Convention (n° 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989

C170 – Convention (n° 170) sur les produits chimiques, 1990

C171 – Convention (n° 171) sur le travail de nuit, 1990

C172 – Convention (n° 172) sur les conditions de travail dans les hôtels et restaurants, 1991

C173 – Convention (n° 173) sur la protection des créances des travailleurs en cas d’insolvabilité de leur employeur, 1992

C174 – Convention (n° 174) sur la prévention des accidents industriels majeurs, 1993

C175 – Convention (n° 175) sur le travail à temps partiel, 1994

C176 – Convention (n° 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995

C177 – Convention (n° 177) sur le travail à domicile, 1996

C178 – Convention (n° 178) sur l’inspection du travail (gens de mer), 1996

C179 – Convention (n° 179) sur le recrutement et le placement des gens de mer, 1996

C180 – Convention (n° 180) sur la durée du travail des gens de mer et les effectifs des navires, 1996

C181 – Convention (n° 181) sur les agences d’emploi privées, 1997

C183 – Convention (n° 183) sur la protection de la maternité, 2000

C184 – Convention (n° 184) sur la sécurité et la santé dans l’agriculture, 2001

C185 – Convention (n° 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003

C187 – Convention (n° 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006

C188 – Convention (n° 188) sur le travail dans la pêche, 2007

C189 – Convention (n° 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011

MLC, 2006 – Convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006)

P029 – Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930

P081 – Protocole de 1995 relatif à la convention sur l’inspection du travail, 1947

P089 – Protocole de 1990 relatif à la convention sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948

P110 – Protocole de 1982 relatif à la convention sur les plantations, 1958

P147 – Protocole de 1996 relatif à la convention sur la marine marchande (normes minima), 1976

P155 – Protocole de 2002 relatif à la convention sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981

 

 

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