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LEGISLATION MINIERE : PROTECTION DES TRAVAILLEURS DANS LES MINES ET CARRIERES

Le secteur des mines et des carrières, en raison de ses spécificités et des risques associés, requiert une réglementation précise pour garantir la sécurité et le bien-être des travailleurs. Le Code du Travail, à travers son Chapitre V, énonce des principes fondamentaux, tandis que le Décret du 2 mars 1984 et la Convention N° 45 fournissent des détails et des protections spécifiques. Cette dissertation analysera ces textes juridiques et examinera leur articulation, mettant en évidence les mesures de sécurité, la durée du travail, la rémunération, et les dispositions particulières pour les femmes travaillant dans les mines.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES DU CODE DU TRAVAIL

Le Code du Travail, dans ses articles 289 à 305, définit le cadre général pour les travailleurs des mines et carrières. Il s’attache à définir les catégories de travailleurs, établir la durée du travail, fixer la rémunération, et garantir l’accès à une assistance médicale. Ces dispositions posent les bases pour des conditions de travail sécurisées.

C’EST QUOI UNE MINE ?

Le Code du Travail définit le terme « mines » de manière non exhaustive. Il englobe les sites d’extraction de divers matériaux, notamment les combustibles solides, liquides ou gazeux, les minerais métalliques et non métalliques, les métaux précieux ou non, les pierres précieuses et semi-précieuses, le guano, les phosphates, les nitrates, les sels alcalins, ainsi que d’autres sels sous forme solide ou en dissolution. Cette énumération vise à couvrir la diversité des ressources extraites dans le secteur minier, démontrant la portée étendue de la réglementation applicable à ces activités.

L’article 1 de la Convention définie que le terme « mine » comme toute entreprise, publique ou privée, impliquée dans l’extraction souterraine.

LES COMBUSTIBLES

Les Combustibles solides (le charbon, le bois) liquides (le pétrole) et gazeux (le gaz naturel) sont des matériaux qui peuvent brûler et produire de la chaleur, comme.

Les minerais

Les minerais métalliques sont des roches ou des minéraux contenant des métaux précieux ou industriels, comme l’or, l’argent, le cuivre, etc. alors que les minerais non métalliques ne contiennent pas de métaux, tels que le sel, le soufre.

Les métaux précieux

Ce sont métaux rares et de grande valeur économique, comme l’or, l’argent, le platine.

Les métaux non précieux

Ce sont des métaux plus courants comme le fer, l’aluminium.

Les pierres précieuses et semi-précieuses

Les pierres précieuses sont des pierres souvent utilisées dans la bijouterie, telles que les diamants, les rubis, les saphirs. Les pierres semi-précieuses sont généralement moins coûteuses comme l’améthyste, le jade.

Le guano

Ce sont les excréments d’oiseaux marins accumulés sur des îles ou des côtes, riches en nitrates et phosphates, utilisés comme engrais.

Les phosphates

Ce sont des sels ou esters de l’acide phosphorique, souvent extraits de gisements minéraux, utilisés comme engrais ou dans l’industrie chimique.

Les nitrates

Sont des composés chimiques contenant l’ion nitrate (NO₃⁻), utilisés comme engrais et dans la fabrication de certains produits chimiques.

Sels alcalins

Les sels alcalins sont des composés ioniques contenant des cations alcalins (comme Na⁺, K⁺) et des anions.

C’EST QUOI UNE CARRIERE ?

Le terme « carrière » désigne dans le contexte du droit du travail, des gisements ou des exploitations de matériaux de construction, de matériaux destinés aux industries céramiques, de matériaux d’amendement utilisés pour la culture des terres, et d’autres ressources similaires. Cette définition englobe divers types de sites d’extraction de matériaux qui sont exploités pour répondre aux besoins de la construction, de la production céramique, de l’agriculture et d’autres industries liées aux matériaux.

Il est important de noter que la liste fournie, en mentionnant « sans que cette énumération soit limitative », indique que la définition n’est pas exhaustive et que d’autres types de gisements ou d’utilisations peuvent également être inclus dans la catégorie générale de carrière.

CATÉGORISATION DES TRAVAILLEURS DES MINES

Le Code du travail définit le travailleur des mines comme toute personne impliquée dans les travaux d’extraction, à l’exception des postes de surveillance et de direction sans participation manuelle minière. La distinction entre mineur de fond et mineur de surface est précisée à l’article 292.

Mineur de fond et Mineur de surface

Le mineur de fond est un travailleur spécialisé employé dans l’extraction de minéraux, de métaux ou d’autres ressources enfouies sous la surface de la terre. Ces mineurs opèrent dans des mines souterraines, également appelées mines de fond, où l’extraction se fait en creusant des galeries et des tunnels pour accéder aux gisements minéraux. Les mineurs de fond sont chargés de diverses tâches, telles que le forage, le dynamitage, l’extraction des minéraux, et la mise en œuvre de mesures de sécurité dans des environnements souvent difficiles et dangereux. Leur travail peut impliquer l’utilisation d’équipements spécialisés et la connaissance de techniques spécifiques liées à l’exploitation minière souterraine.

Contrairement aux mineurs de fond qui opèrent sous terre, les mineurs de surface travaillent à ciel ouvert dans des carrières, des mines à ciel ouvert ou des exploitations minières en surface. Leur travail peut impliquer l’utilisation d’engins lourds tels que des pelles mécaniques, des camions de transport, des foreuses et d’autres équipements spécialisés pour extraire les matériaux du sol. Les mineurs de surface sont également responsables de diverses activités liées à la préparation du site, au dynamitage, au chargement des matériaux extraits, et à la mise en œuvre de protocoles de sécurité spécifiques aux mines à ciel ouvert.

Dans certaines opérations minières, les mineurs de surface et les mineurs de fond peuvent travailler en collaboration pour assurer une exploitation minière efficace et sécurisée. Chaque type de mine a ses propres caractéristiques et exigences, et les deux catégories de mineurs contribuent à différentes phases du processus d’extraction des ressources minérales. Les deux équipes peuvent être nécessaires pour exploiter une mine dans son ensemble, surtout si le gisement minéral s’étend à la fois en surface et en profondeur.

DURÉE DU TRAVAIL

La durée du travail dans les mines se compte entre le temps passé dans la cage pour descendre et le moment où le travailleur en sort, la remontée effectuée ; entre le moment où l’ouvrier franchit l’entrée de la galerie d’accès et celui où il en ressort, quand il s’agit de mines où l’entrée a lieu par galerie ; le temps qui s’écoule entre le moment où l’employé commence et celui où il cesse sa tâche du jour, pour le mineur de surface. La limitation à 40 heures par semaine et 8 heures par jour, selon l’article 294, est définie afin de prévenir l’exploitation excessive des travailleurs.

RÉPARTITION ET REMUNERATION DU TRAVAIL

Des pauses obligatoires de 90 minutes sont prévues pour les mineurs, non comptées dans la durée normale du travail. La répartition de la durée du travail, y compris un jour de repos non payé, est détaillée à l’article 296.

Une rémunération est garantie avec une majoration de 50% pour les heures supplémentaires et une rétribution supérieure pour le travail à la tâche, assurant ainsi une compensation adéquate pour les travailleurs.

Si un mineur de fond est déplacé vers la surface en raison d’une incapacité physique constatée et a accumulé 18 mois de service en tant que mineur de fond, son salaire restera inchangé.

HYGIENE ET SECURITE

Les entreprises minières ont des obligations de respect des recommandations en matière d’hygiène et de sécurité, d’assistance médicale, de produits prophylactiques afin de garantir la santé et la sécurité des travailleurs dans un environnement potentiellement dangereux.

Les sociétés minières sont dans l’obligation de fournir gratuitement une assistance médicale complète, incluant hospitalisation, intervention chirurgicale, médicaments, aux travailleurs en cas de maladie non liée au travail, et ce, pendant une période de six mois. À la fin de cette période d’assistance médicale mentionnée, les entreprises ont la possibilité de mettre fin à l’emploi d’un travailleur qui demeure incapable de travailler, en veillant toutefois à assurer les frais de transport jusqu’à la localité la plus proche dotée d’un hôpital public. De plus, toute entreprise minière doit fournir des produits prophylactiques et thérapeutiques aux travailleurs souffrant d’une endémie tropicale, avec l’approbation du médecin employé par l’entreprise.

Mesures Techniques et de Sécurité du Décret du 2 mars 1984

Le Décret, dans son Chapitre II, se concentre sur les aspects techniques et de sécurité de l’exploitation des carrières. Les articles 30 à 33 détaillent des mesures précises, interdisant le sous-cavage, limitant la hauteur des fronts, et imposant des normes pour l’évacuation des produits abattus.

L’exploitation des carrières doit garantir une surveillance efficace des fronts et des gradins, avec l’interdiction du sous-cavage. La hauteur des fronts est limitée à 15 mètres, et une banquette horizontale est exigée au pied de chaque gradin. Le Décret impose des normes pour l’évacuation des produits abattus, minimisant les risques d’accidents liés aux engins et aux éboulements. Des limites sont imposées à l’inclinaison des parois dans les carrières ouvertes, avec des exigences spécifiques pour les carrières en gradins.

La loi énonce les règles pour le traitement des terres de recouvrement, les assimilant à une masse de faible cohésion. Elle prescrit des mesures pour empêcher la chute de ces terres dans les parties inférieures de la carrière. Toute exploitation de carrière doit disposer d’installations essentielles pour le bien-être du personnel, notamment des vestiaires, des douches, des latrines, et un dispensaire.

En plus du respect des normes de sécurité, l’exploitant doit mettre en place des moyens de secours conformes aux directives des ministères compétents. Cela renforce la préparation en cas d’urgence, contribuant ainsi à la sécurité globale du site. L’exploitant a le devoir d’aviser immédiatement les autorités en cas d’incidents mettant en péril la sécurité et la salubrité. De plus, en cas d’accident grave, une procédure stricte est établie pour préserver les lieux de l’accident jusqu’à l’intervention des autorités compétentes.

 

 

PROTECTION DES TRAVAILLEURS ET RÉMUNÉRATION

En plus des règles sur la rémunération, les heures supplémentaires, et les droits médicaux des travailleurs, le Code du travail dans son article 298 garanti une rémunération supérieure de 25% pour les mineurs de fond par rapport à celle des mineurs de surface.

LA CONVENTION N° 45 ET LA PROTECTION DES FEMMES

La Convention N° 45, spécifiquement dédiée aux travaux souterrains effectués par les femmes, introduit une dimension importante de la protection des femmes dans le contexte minier. Elle interdit l’emploi des femmes dans les travaux souterrains, mais offre des exemptions pour certaines catégories. Cette convention s’intègre dans le corpus juridique global en garantissant une protection spécifique aux femmes travaillant dans des environnements potentiellement dangereux.

Interdiction d’Emploi des Femmes

L’article 2 énonce clairement l’interdiction d’employer des femmes aux travaux souterrains, sauf exceptions spécifiques. L’article 3 prévoit les exceptions à l’interdiction pour des postes spécifiques, notamment ceux de direction, de services sanitaires et sociaux, de stages pour des études, et d’autres professions non manuelles.

ROLE DU BUREAU DES MINES ET DES RESSOURCES ENERGETIQUES ET DU MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DU TRAVAIL

Les dispositions du Décret du 2 mars 1984 sur l’exploitation des carrières mettent en évidence le rôle fondamental des Ministères, en particulier du Bureau des Mines et des Ressources Energétiques ainsi que du Ministère des Affaires Sociales et du Travail, dans la supervision et la régulation des activités minières en termes de sécurité et de santé. Ce sont en résumer :

  • L’obligation pour les exploitants d’établissements miniers de respecter toutes les clauses du décret en matière de sécurité, et de mettre en place des moyens de secours conformes aux directives ministérielles ;
  • La nécessité pour les exploitants d’aviser immédiatement les ministères compétents en cas de situations mettant en péril la sécurité et la salubrité dans une carrière ;
  • L’obligation de signaler immédiatement tout accident grave au Bureau des Mines et des Ressources Energétiques, tout en soulignant la nécessité de préserver l’état des lieux de l’accident pour permettre une enquête appropriée.

Ces dispositions témoignent le rôle important des ministères dans la garantie de la sécurité et de la santé dans le secteur minier, en insistant sur la nécessité d’une conformité stricte aux normes et d’une communication transparente en cas d’incidents, reflétant ainsi une approche proactive pour prévenir les risques et assurer des pratiques minières sûres.

Le cadre juridique régissant les mines et carrières enclenche une démarche complète pour assurer des conditions de travail sûres et équitables. L’interaction entre le Code du Travail, le Décret du 2 mars 1984 et la Convention N° 45 vise à équilibrer les impératifs économiques de l’industrie avec la nécessité de protéger la vie et la santé des travailleurs. Ces textes établissent un équilibre délicat entre la nécessité d’exploiter les ressources minérales et la protection des droits fondamentaux des travailleurs, montrant ainsi l’évolution des normes en matière de travail et de sécurité.

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