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ETUDE CRITIQUE DE LA PROPOSITION DE LOI SUR LE SALAIRE MINIMUM MODIFIANT LA LOI DU 10 SEPTEMBRE 2009

Neuf ans après la publication de la loi du 10 septembre 2009 fixant le salaire minimum à payer dans les établissements industriels et commerciaux, appelée la loi Benoit, cinq Députés reviennent à la charge en proposant la loi modifiant celle du 10 septembre 2009 fixant le salaire minimum à payer dans les établissements industriels et commerciaux. Rappelons rapidement que cette dernière, composée de neuf articles, avait fait passé le salaire minimum de 70.00 gourdes (fixé par la loi du 1er Avril 2003) à 125.00, 150.00 et 200.00 gourdes comme salaire minimum de référence et 200.00, 250.00 et 300.00 gourdes comme salaire de production (art. 1er à 2.2). Le salaire minimum de production a été éradiqué du Droit du travail par l’Arrêté du 28 juillet 2017 fixant le salaire minimum et retenant que le salaire minimum de référence. Le terme référence n’avait dont plus sa raison d’être, son extension étant éliminée. En trois articles, elle avait réorganisé le Conseil Supérieur des Salaires (déjà prévu par le Code du travail). Elle instituait un Conseil à neuf membres, dont trois du patronat, trois du secteur des ouvriers et trois du Ministère des Affaires Sociales et du Travail (art.4 à 4.2). Les Députés, Joseph Manès Louis, Roger Millien, Bertrand Sinaï, Jean Robert Rosse et Bélizaire Printemps, tenant compte des critiques allant contre la décision d’augmenter le salaire minimum de seulement 50.00 misérables gourdes, proposent de reformer la loi du 10 septembre 2009 fixant le salaire minimum à payer dans les établissements industriels et commerciaux.

Des considérants

Pour soutenir leur proposition de réforme, ils avancent dans les considérants de la proposition de loi, les trois grandes catégories d’arguments suivantes : premièrement, l’instabilité et la dévalorisation du taux de la gourde ajoutées à la libéralisation du prix des produits pétroliers et leurs conséquences inflationnistes et empiré par le budget 2017-2018 par une augmentation « démesurée » des taxes. Une considération spéciale a été consacrée à l’engagement de l’Etat Haïtien de ne plus subventionner les produits pétroliers à travers l’accord SMP (Staff Monitored Program). On sent encore à travers ses considérants l’odeur des émeutes du 6 au 8 juillet 2018 et le très controversé budget voté, nous soulignons, par le Parlement. Les Députés, par ces arguments anticipent, à raison, les montées futures du prix de l’essence et ces répercutions sur le panier de la ménagère. Deuxièmement, les conditions de vie des employés qui ce sont détériorées depuis et l’obligation de l’Etat de garantir un minimum d’équité économique et sociale. Troisièmement, que depuis la publication de la loi du 10 septembre 2009 fixant le salaire minimum à payer dans les établissements industriels et commerciaux les salaires des ouvriers n’a jamais été équitablement augmenté. Ces considérants fondent donc les trente-six articles que contient la proposition. Avec quatre fois plus d’articles que la loi du 10 septembre 2009, la proposition de loi sur le salaire minimum modifiant la loi du 10 septembre 2009, les cinq Députés ont présenté les dispositions suivantes.

Le salaire minimum vital (art. 1er et 3)

Cette proposition se veut innovante en changeant le concept de salaire minimum en salaire minimum vital (article 1er) nous simplifierons en utilisant le sigle SMV. C’est quoi le SMV ? L’article 2 dispose que le SMV est le montant déterminé du salaire le plus bas fixé par la loi qu’un employeur peut payer à un travailleur pour une journée de huit heures de travail. Evoqué trois fois dans le Code du travail du 5 mars 1984, le Décret harmonisant le Code du travail voté le 12 septembre 1961 avec des normes établies par certaines conventions de l’Organisation Internationale du Travail, n’a jamais défini stricto sensu le concept juridique de salaire minimal (le code, dans les articles 136 et 137 ne parle pas de salaire minimum mais de salaire minimal). On perçoit cependant un début de définition dans l’article 379 du Code quand il dispose : «Nul travailleur agricole ne pourra percevoir pour une journée de huit heures de travail une rémunération inférieure au salaire minimal en vigueur… » Si l’article 3 de la proposition apporte enfin une définition au concept de salaire minimal dans la législation du travail haïtien, le mot vital n’apporte rien de plus à l’article 379 du Code sinon qu’une force morale rappelant que salaire minimum doit permettre à l’employé de survivre.

Il y a salaire vital et salaire décent. Aussi flous que soient les deux adjectifs, ils expriment une différence de degré. Si le premier permet au travailleur de ne pas crever de faim et continuer à être productif, le second accorde un salaire permettant à celui-ci de vivre et d’aspirer à un minimum de bonheur avec les moyens de consommer ce qu’il produit. Plus intellectuellement, nous diront que le vital entretient la prolétarisation en maintenant l’ouvrier simplement en vie tandis que le second garanti une aliénation certes, mais plus supportable. La proposition pourrait être plus novatrice, et même à l’échelle mondiale, avec l’invention du salaire minimum décent (le SMD) tout comme l’OIT milite avec son concept de Travail décent. Cette création danserait à l’unisson avec la deuxième partie de l’article 3 de la proposition qui veut que le SMV permette à l’employé de disposer d’un pouvoir d’achat pour acquérir un logement, des soins de santé, une alimentation entre autres.

Les segments (art. 4 à 11)

Le segment se définit, selon l’article 4 de la proposition, comme un regroupement d’établissements industriels, commerciaux et agricoles dans une catégorie qui ont des caractéristiques communes et pratiquant le même SMV. Nous avons constaté que la définition a perdu son sens dans les articles qui suivent. Le segment A se définit comme des entreprises en croissance et relativement stable, le segment B comme entreprises se tirant d’affaires, le segment C comme entreprises exposées et vulnérables. Ces trois segments relèvent deux problèmes :

D’abord, une méconnaissance des concepts d’entreprise et d’établissements. Les deux ne se confondent pas. Si le premier est défini comme une unité structurelle économique, le second est une unité de production de bien ou service. Cité près de cent une fois dans le code du travail, l’établissement se différencie nettement de l’entreprise citée près de cent trente fois. Cette différence se rencontre particulièrement dans les articles 91 et suivants du Code. Une entreprise peut contenir plusieurs établissements, une entreprise agro-alimentaire peut avoir un établissement agricole, industriel pour la transformation des produits agricoles. En France, l’établissement sert à lister le nombre des délégués du personnel car autant d’établissements autant de délégué.

Ensuite, les établissements sont définis par des critères de micro-économie comme la croissance, la stabilité, on peut ajouter, financière ou la vulnérabilité. Le droit du travail tout en étant lié à l’économie ne s’y soumet guère. Les définitions de la science du droit du travail, sans pouvoir se passer des sciences économiques et managériales, conserve son autonomie par la force de ses propres théories générales. Pour rappel, dans la science du droit, un concept non défini peut être plus sécuritaire pour le justiciable (ici les patrons et les ouvriers) que l’opposé. Car permettant aux juges d’élaborer des jurisprudences plus détaillées que le ferait un concept enchaîné dans des compréhensions incapables de prendre l’hétérogénéité de la réalité en compte. Voyons cela de plus près. Que se passerait-il si une entreprise du segment A devient vulnérable, serait-elle déplacée dans le segment C ? Nous pensons que cela serait difficile puisque la liste des segments A et C étant déjà établie. Comme si nos cinq Députés classaient vingt-quatre entreprises comme légalement (c’est bien le cas puisque c’est une proposition de loi) en croissance et relativement stable. Dans le segment A, on trouve les concessionnaires d’automobiles et les pompes funèbres. Prenons ces deux-là à titre d’exemple : socialement on peut penser que les concessionnaires d’automobiles sont stables et croissent tandis que c’est peut-être tout le contraire et ce n’est pas parce que la mort est un business qui marche que cela marche pour toutes ses entreprises et partout sur le territoire national.

Enfin, les définitions sont légères selon nous. C’est quoi une entreprises se tirant d’affaires ? Dans quel sens les Députés comprennent les termes : croissance, dans le sens managérial ou économique ? Et celui de stable et de vulnérable ? Ils n’ont pas été définis dans le chapitre 2 pourtant dédicacé à la définition. Nous recommandons que le classement plus sage et plus modeste de l’Arrêté de 2017.

Abus de fonction-Arbitrage-Patronat-ouvrier-pot de vin (art. 12 à 16)

Cette partie de la proposition est à notre sens d’aucune utilité et ceci pour deux raisons : la première, certains concepts sont déjà définis par d’autres lois. Il n’est pas nécessaire de refaire toute la législation haïtienne à chaque fois que l’on crée une loi. Nous pensons aux concepts de pot de vin et d’abus de fonction qui existent déjà dans la loi du 9 Mai 2014 portant sur la prévention et répression de la corruption où ils sont définis et sanctionnés (article 5.5 pour l’abus de fonction et 5.6 pour le pot de vin). Il suffit d’insérer cette loi dans les visas et, dans un article, y faire référence. La législation est un structuralisme où chaque branche du droit est connectée, comme le système neuronal, au droit même le plus éloigné. Le droit du travail est connecté au droit pénal et pour preuve, il stipule dans son article 161 : « Toute infraction à la loi pénale perpétrée à l’occasion d’un conflit du travail sera jugée par le tribunal répressif compétent… » Ce n’est pas utile de faire du droit pénal dans l’univers droit du travail, il suffit de créer un trou de ver vers le multivers juridique.

La seconde, le terme arbitrage se définit comme les représentants de l’institution choisis pour trancher en cas de mésentente… Pas besoin de finir cette définition pour hurler qu’elle n’est pas correcte. Les représentants ne peuvent être des arbitrages mais arbitre. Dans un match de foot l’arbitrage est composé de cinq arbitres. Bien que cité vingt-sept fois dans le Code, le terme n’est pas défini mais dans le lexique des termes juridiques 19e édition, l’arbitrage s’entend comme procédure facultative de règlement des conflits collectifs de travail, qui consiste à confier à des tiers (des arbitres), choisis par les parties, la solution du conflit.

Le patronat est défini dans la proposition comme l’ensemble des entrepreneurs… cette définition souffre de préjugé social et de limite du concept de patron comme l’entend le Code en son article 19 « Un employeur est toute personne physique ou morale de droit civil ou de droit privé qui, en vertu d’un contrat de travail, loue les services d’autrui moyennant salaire pour l’exécution d’un travail déterminé. » Patron et employeur veulent dire la même chose dans le droit du travail haïtien. Le patron ne se définit pas par le sens économique d’entrepreneur. Et là encore le concept entrepreneur veut dire autre chose en droit du travail « Un entrepreneur est toute personne qui engage les services d’une ou de plusieurs autres pour l’exécution d’un travail au bénéfice d’un employeur et avec ou sans les ressources fournies par ce dernier. L’entrepreneur est considéré comme employeur. » Le patron est défini en fonction de ce qui fonde le Droit du travail, à savoir le contrat de travail. De plus, le patron n’est pas uniquement une personne, c’est aussi une personne fictive dite morale. Une société anonyme est aussi un patron. Avec la définition de la proposition le patron ne peut plus être une société ou une association grevée d’utilité publique qui dispose de la personnalité juridique. Un patron ne peut se définir par le SMV car le SMV n’est pas un droit à lui tout seul. Il est un ensemble du droit du travail baptisé dans le Code dans le chapitre VI sur le salaire des articles 135 et suivants. Par contre, le patronat peut se définir comme l’ensemble des employeurs réunis par des intérêts communs de travail.

L’ouvrier se définit comme l’ensemble des travailleurs… dans le droit du travail les concepts de travailleur, ouvrier, employé et salarié sont utilisés l’un pour l’autre. Le législateur de 1984 voyant dans ces termes la même chose (Réf. François Latortue, Le Droit du travail en Haïti, 3e édition, p. 292 n. 581). Partant de là, la définition de la proposition est tautologique et ne dit rien de ce qu’est un ouvrier mais le code y à répondu en son article 19 « Un employé ou travailleur est toute personne qui s’engage à prêter ses services moyennant rémunération, sous la direction et l’autorité d’une autre personne physique ou morale de droit civil ou de droit privé. » Comme nous l’avons dit pour le concept de patronat, celui d’ouvrier se définit par le contrat de travail, socle de la science du droit du travail.

SMV fixé (art. 17 à 23)

Dans les articles 17 à 23, la proposition à fixer les SMV à 300.00, 425.00, 600.00 et 800.00 gourdes. On peut y voir la justice rendue par cette proposition de loi aux ouvriers après deux années de luttes infructueuses et des élites indignées par la maigre augmentation de l’an dernier. Cependant, nous nous posons une question : si le CSS a pour mission de proposer des ajustements scientifiques en fonction de données statistiques et économiques, à partir de quelles données la proposition ajuste-t-elle les SMV à 800.00 gourdes ? Est-ce une tentative politique de refaire le coup Benoit avec l’arrivée prochaine des élections ? Nous n’avons pas la réponse à cette question. Toutefois, nous pouvons soutenir par expérience que toutes les lois de pré-campagne électorale n’atteignent pas leur cible, nous pensons à la loi sur les frais scolaires qui à échoué tant au niveau de son application que du parlementaire qui le supportait.

Du Conseil Supérieur des Salaires (CSS [art. 24 à 30])

Une proposition de loi digne de ce nom ne saurait omettre le CSS. L’institution d’ajustement du SMV voit son organisation se métamorphoser passant de neuf à quinze. Une augmentation de 67% des membres décomposés en : d’une part, six membres actifs qui gèrent le CSS et délibèrent sur les nouvelles augmentations du SMV. Ils sont répartis en trois membres représentant le patronat et l’autre moitié, les ouvriers. Et d’autre part, les membres observateurs avec trois représentants du Ministère des affaires sociales et du Travail, trois de l’IHSI et trois autres du Parlement dont un sénateur de la majorité gouvernementale et deux Députés de la minorité de l’opposition démocratique. Bon…Nous sommes tombés des nues avec un CSS pareil.

Les membres observateurs ne servent pas à grand-chose pour ce qui est de la délibération. Ils sont là que pour observer et pour donner des consultations. Ces trois membres du Parlement vont poser plusieurs problèmes : un, cela ralentira d’avantage le temps de réaction du CSS. Pourquoi ? Parce qu’il faudrait que le Sénat donne mandat à un Sénateur de la majorité gouvernementale, pareil pour la chambre des Députés. Et nous connaissons leur lenteur en ce sens. Mais imaginez avec nous les parlementaires qui voudront en faire partie pour augmenter leur aura électoral ; deux, le CSS deviendra du coup une institution hautement politique et qui dit politique en Haïti dit crise ; trois, c’est de notre point de vue, le plus grave, le pouvoir législatif s’incruste dans les prérogatives de l’exécutif, élémentaire mon cher Montesquieu ! Vous ne me croyez pas, laissons parler la constitution par la bouche des parlementaires eux-mêmes : Faire des lois, les voter, veiller à leur promulgation et à leur publication. Ce que reconnait l’article 111 de la Constitution (le Pouvoir Législatif fait des lois sur tous les objets d’intérêt public) et presque en mêmes termes l’article 3, alinéa a du règlement intérieur du Sénat de la République. L‘Article 128 de la Constitution donne même au Parlement le droit d’interpréter les lois « par voie d’autorité. » (Réf. Site du parlement haïtien http://parlementhaitien.ht/a-propos/ ). L’exécutif avec pour mission de faire respecter les lois, on comprend mal ce que vient faire le parlement dans le CSS. Mais il y a pire…

L’arbitrage (Art. 31 à 35)

La proposition stipule que le secteur des droits humains est l’organe d’arbitrage du CSS et est composé de trois membres, choisis par consensus par les organisations de droits humains. Le consensus de la définition indexe une fois de plus l’odeur politique de la proposition. Petit rappel pour les défenseurs de la proposition de loi, les droits humains relèvent du droit public et non du droit privé. Même si nous l’admettons, honnêteté intellectuelle oblige que le droit du travail se trouve à cheval entre le droit privé et le droit public. Toutefois, l’aspect essentiellement public des droits humains ne permet même pas d’imaginer même oniriquement un tel arbitrage. Les organisations des droits de l’homme ont pour mission de veiller au non-respect de ces droits par l’Etat. Un patron qui ne paie pas le SMV à un travailleur n’est pas en situation de violation des droits de l’homme. Cependant, si, systématique l’Etat ne mobilise pas ses institutions pour protéger les employés on est en situation de violation de droit de l’homme.

Ceci étant dit, les organisations des droits de l’homme ne sont pas à leur place dans le droit du travail. Il sera impossible pour un tel arbitrage d’être impartial étant donné que leur cible c’est l’Etat et non les patrons ou les ouvriers. Nous comprenons la volonté d’empêcher le CSS de sombrer dans un favoritisme patronal, nous avons déjà vu ça. Mais le choix des organisations de défense des droits de l’homme est un choix dangereux qui aboutira à rendre les tensions patron-ouvrier encore plus insupportables et créer plus d’instabilité.

En conclusion

Le parlementaire ne peut se substituer aux chocs des intérêts divergents des patrons et des ouvriers. Le Droit du travail dans le monde n’a jamais été une campagne électorale mais la lutte des ouvriers et des patrons qui au gré des pouvoirs politiques et des conditions économiques évolue ou régresse dans l’intérêt ou contre l’un et l’autre des deux parties. Les cinq Honorables Députés n’ont pas répondu à des questions qui n’ont jamais été abordé comme les trois membres du secteur des ouvriers représenteront-ils tout le mosaïque sociologique des employés de la nation ou est-ce uniquement les ouvriers de l’assemblage et la sous-traitance qui décideront pour tous les autres ? Il y a-t-il des mécanismes légaux permettant un renforcement des syndicats pour rendre les employés suffisamment fort pour faire face au patronat ? Pensez-vous aux travailleurs des autres secteurs qui ne voient pas d’un bon œil les syndicats qui reflètent l’image de la pauvreté et de la marginalisation ?

Notre verdict est le suivant, la proposition de loi modifiant celle du 10 septembre 2009 fixant le salaire minimum à payer dans les établissements industriels et commerciaux, doit faire l’objet d’une profonde mais très profonde réécriture. La commission doit revisiter le document et le rendre plus scientifique par rapport à la science du droit du travail, plus constitutionnel par rapport au respect des trois pouvoirs, plus légal par rapport au préliminaire du Code du travail et plus rationnel par rapport à la volonté ou non de politiser le CSS qui déjà ne peut même pas faire son travail au regard du Droit du travail. Et ce sera justice.

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