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LA PROCÉDURE EN MATIÈRE DE PENSIONS ALIMENTAIRES ET DE GARDE D’ENFANTS

La pension alimentaire est une contribution que le parent qui n’a pas la garde de l’enfant (débiteur) doit verser régulièrement à l’autre parent ou au tuteur en cas de divorce ou de séparation, pour le compte de l’enfant (créancier d’aliments).

La pension alimentaire prend le plus souvent la forme d’une somme d’argent destinée à satisfaire les besoins fondamentaux de l’enfant, tels que la nourriture, l’éducation, la santé, le logement (dans certains cas), l’habillement, les loisirs, etc.

EN CAS DE SÉPARATION OU DE DIVORCE, QUI DOIT AVOIR LA GARDE ?

L’appellation de la pension alimentaire varie d’un pays à un autre. En France, on parle de « pension alimentaire », tandis qu’en Haïti, on la qualifie de « recouvrement des créances alimentaires », communément appelé « pension alimentaire ».

Si, dans la réalité, les actions en pension alimentaire sont souvent intentées par les femmes, le décret du 14 septembre 1983 ne fait pas de distinction entre les parents susceptibles d’avoir la garde d’un enfant en cas de séparation ou de divorce. Cependant, la jurisprudence haïtienne consacre le principe selon lequel :

« Les enfants en bas âge ont besoin, pour leur développement, de l’affection et des soins de leur mère, ce que ne peut procurer un père, qu’il soit seul ou avec une concubine dans sa maison. C’est une obligation pour lui de loger convenablement ses enfants et leur mère. » (Cas. 1ère Section, arrêt du 11 août 1988, Jean Baptiste, Jacob, Bull. des arrêts 1988, Tome VIII, pp. 77 et suiv.)

Dans tous les cas, c’est l’intérêt supérieur de l’enfant qui doit être pris en compte.

COMMENT FIXER LE MONTANT DE LA PENSION ALIMENTAIRE ?

Deux (2) critères doivent être pris en compte pour fixer le montant de la pension alimentaire :

  1. Les besoins de l’enfant ;
  2. Les ressources du parent débiteur.

L’article 192 du Code civil dispose que les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de ceux qui les réclament et de la fortune de celui qui les doit.

QUELLE EST LA JURIDICTION COMPÉTENTE EN MATIÈRE DE PENSION ALIMENTAIRE ?

La pension alimentaire, qui est une action urgente, relève de la compétence exclusive du juge des référés.

MODE DE SAISINE DU JUGE DES RÉFÉRÉS

Il existe deux (2) modes de saisine :

  • Par assignation, avec un délai d’un (1) jour franc ;
  • Par requête abréviative de délai.

Les affaires relatives à la pension alimentaire et à la garde d’enfants sont réputées urgentes. Elles sont plaidées sans remise ni tour de rôle.

LE DROIT DE VISITE

Malheureusement, le décret du 14 septembre 1983 instituant et réglementant la procédure de recouvrement des créances alimentaires et celles relatives à la garde des enfants ne précise pas les modalités d’exercice du droit de visite, laissant cette question à la souveraine appréciation du juge.

Toutefois, la coutume, en tant que source de droit, apporte des éléments permettant d’orienter cette appréciation. Le droit de visite est un corollaire de la pension alimentaire.

Ainsi, lorsqu’un parent paie la pension alimentaire et que celui qui a la garde de l’enfant lui refuse le droit de visite, le débiteur d’aliments peut saisir le tribunal des référés pour demander une révision de l’ordonnance, à moins qu’il ne lui soit opposé un comportement violent ou une influence négative sur l’enfant.

QUELLES SONT LES SANCTIONS PRÉVUES EN CAS DE NON-PAIEMENT DE LA PENSION ALIMENTAIRE ?

L’article 7.7 de la Convention américaine relative aux droits de l’homme, ratifiée par Haïti, dispose :

« Nul ne peut être arrêté pour motif de dette. »

Toutefois, cette disposition ne s’applique pas au débiteur d’aliments qui laisse passer deux mois sans payer la pension alimentaire. L’article 3 du décret du 14 septembre 1983 autorise la contrainte par corps. Le débiteur ne pourra être libéré qu’après paiement du montant fixé préalablement par le juge des référés.

QUELLE EST LA VOIE DE RECOURS CONTRE UN JUGEMENT RELATIF À LA PENSION ALIMENTAIRE ?

Il convient de souligner que la comparution de la partie défenderesse n’est pas obligatoire. L’article 2 du décret du 14 septembre 1983 précise que :

« Toute ordonnance en matière de pension alimentaire et de garde d’enfants est réputée contradictoire. »

Par conséquent, il est impossible de faire opposition ou d’interjeter appel contre une ordonnance rendue en matière de pension alimentaire et de garde d’enfants. La seule voie de recours ouverte est le pourvoi en cassation.

La partie défenderesse (le débiteur d’aliments) dispose d’un délai de trois (3) jours francs à compter de la signification de l’ordonnance pour exercer son droit de recours en cassation. Toutefois, ce recours n’empêche pas l’exécution de la décision, celle-ci étant exécutoire par provision.

Rédaction : Me Angello Samuel PIERRE, avocat

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