DALL·E 2022-12-20 21.23.52 - live the job by a black man

L’ABANDON DE POSTE DANS LA FONCTION PUBLIQUE

L’abandon de poste est un concept qui effraie les fonctionnaires. Regardons ensemble tout ce qu’on peut savoir. Pour ce faire, il faut se référer aux dispositions au décret du 17 mai 2005 portant révision du statut général de la fonction publique.

En abandonnant son poste, le fonctionnaire viole ses devoirs et obligations auxquels il est assujetti. Ses devoirs et obligations sont traités aux articles 165 à 181 du décret du 17 mai 2005 portant révision du statut général de la fonction publique.

L’article 165 dudit décret mentionne clairement que : le fonctionnaire est assujetti à un ensemble d’obligations définies selon l’intérêt du service et découlant des règles exorbitantes du droit commun.

De ce fait, il est frappé par le régime de sanctions prévu aux articles 182 et suivants du décret du 17 mai 2005. L’article 182 dudit décret mentionne : le fonctionnaire qui ne respecte pas ses obligations fait l’objet de poursuites disciplinaires. Plus loin, les articles 187 et 187-1 du décret du 17 mai 2005 précisent que les sanctions disciplinaires auxquelles sont exposées les agents publics doivent être prévues dans le contrat le liant à l’administration et le choix de la sanction est subordonné au principe de proportionnalité entre la gravité de la faute et la sévérité de la sanction.

Dans ce cas, le fonctionnaire qui est en état d’abandon s’expose purement et simple à la révocation. Selon l’article 199 du décret du 17 mai 2005, la révocation est une cessation définitive de fonction de nature disciplinaire entraînant l’exclusion absolue et définitive de la fonction. Les causes de révocation du fonctionnaire sont les suivantes :

  1. En cas d’abandon de poste ;
  2. En cas de condamnation à une peine afflictive ou infamante ;
  3. En cas d’enrichissement illicite.

L’abandon de poste étant l’une des causes de la révocation au terme de l’article 199 alinéa a) du décret du 17 mai 2005, de ce fait, sur rapport de son supérieur hiérarchique, la Direction Générale peut, en âme et conscient et au regard de la loi procéder à la révocation pure et simplement de ce fonctionnaire. Car l’autorité de nomination est la seule habilité à procéder à la sanction de révocation. Celui qui nomme peut révoquer au terme de l’article 188-4.

Selon l’article 55 du décret du 17 mai 2005, les autorités administratives des diverses institutions de l’administration publique sont tenues d’adresser à l’OMRH la liste de leurs besoins en personnel, … pour cause de remplacement d’un fonctionnaire … soit pour cause d’abandon de poste.

L’article 34 de l’arrêté du 2 avril 2013 sur les règles de déontologie du fonctionnaire stipule que les absences répétées et non motivées sont des fautes disciplinaires.

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